CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 7 janvier 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9338
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 7 janvier 2022 : RG n° 19/17887
Publication : Jurica
Extrait : « Etant rappelé que depuis le 1er janvier 2012, et d'après les dispositions codifiées à l'article L. 44-4, alinéa 2, du code des postes et communications électroniques issu de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021, art. 40), « le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné ».
Et alors que la société Publimag Déco met aux débats le courriel de l'opérateur de télécommunications Bouygues Télécom du 4 mars 2014 établissant la preuve qu'elle lui a dénoncé le portage de l'ensemble de ses lignes fixes et mobiles, il se déduit que la résiliation des contrats est régulièrement intervenue au plus tard le 14 mars 2014, soit plus de trois mois avant le délai de la reconduction tacite des contrats fixé au 24 mars suivant, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société TSF de l'ensemble de ses demandes. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 7 JANVIER 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/17887 (5 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CAV3B. Décisions déférées à la Cour : Jugement du 3 juin 2019 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2019F00179 ; Jugement du 1er avril 2019 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2018F00105.
APPELANTE :
SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro B XXX, représentée par Maître Cyril DE LA F., avocat au barreau de PARIS, toque : C2011
INTIMÉE :
SARL PUBLIMAG DECO
prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro B YYY, représentée par Maître Michel M., SELAS AVOCAT ASSOCIES M., avocat au barreau d'ESSONNE, assistée de Maître Cindy R., avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les jugements du tribunal de commerce de Melun des 1er avril 2019 et 3 juin 2019 par lesquels ils ont débouté la Société Commerciale de télécommunication (« société SCT ») de sa demande de condamnation à payer à la société Publimag Déco la somme de 13.055,16 euros au titre de la résiliation d'abonnements téléphoniques, 1.305,51 euros au titre de la clause pénale, 373,87 euros au titre des frais accessoires, 40 euros au titre d'une indemnité forfaitaire et condamné la société SCT à payer à la société Publimag Déco la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 18 septembre 2019 par la Société Commerciale de télécommunication ;
* * *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2020 pour la Société Commerciale de télécommunication afin d'entendre, en application des articles anciens articles 1134 et 1147 du code civil :
- réforrmer les jugements
- débouter la société Publimag Déco de ses demandes,
- constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société Publimag Déco,
- condamner la société Publimag Déco au paiement de
* 7.082,58 euros TTC au titre de ses factures,
* 5.972,58 euros TTC au titre de ses indemnités de résiliation,
* 2.500 euros par application de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner la société Publimag Déco aux entiers dépens
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Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2019 pour la société Publimag Déco, afin d'entendre, en application des articles 1231-5 du code civil et L. 442-6 du code de commerce :
- confirmer en toutes ses dispositions les jugements,
- débouter la société SCT l'intégralité de ses demandes,
- déclarer subsidiairement nulle la clause prévoyant l'indemnité de résiliation, en raison du déséquilibre significatif crée entre les parties du fait de cette clause,
- réduire subsidiairement à une plus juste proportion le montant de l'indemnité de résiliation sollicitée,
- condamner la société SCT à verser à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SCT aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la société Avocats Associés M. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que le 24 juin 2010, la société Publimag Déco a convenu avec la société SCT un contrat pour la fourniture de lignes téléphoniques fixes et mobiles pour une durée de quarante-huit mois, tacitement reconductible dans les conditions de l'article 9 des conditions particulières du contrat stipulant que 'à défaut de résiliation par une partie adressée à l'autre par lettre recommandée avec accusé réception, trois mois avant le terme de la période initiale, le contrat sera reconduit tacitement pour une période de douze mois'.
Le 4 mars 2014, la société Publimag Déco a dénoncé à l'opérateur de télécommunications Bouygues Télécom, le portage de l'ensemble de ses numéros, et s'est vue notifier par la société SCT le 27 juin 2014 la résiliation des lignes de téléphonie mobile ainsi qu'une demande de règlement de la somme de 4.222,70 euros HT au titre d'une indemnité de résiliation, puis le 6 juillet 2016, la société SCT a notifié la résiliation du service de téléphonie fixe et réclamé la somme de 754,38 euros HT.
La société SCT ayant saisi le 9 octobre 2017 le président de la juridiction commerciale de Melun d'une demande d'injonction de payer à laquelle il a été fait droit le 10 octobre 2017, la société Publimag Déco a formé opposition.
1. Sur le bien-fondé de la résiliation du contrat :
Pour voir infirmer le jugement qui a dit bien fondé la résiliation du contrat et réclamer le paiement des factures ainsi que l'indemnité de résiliation, la clause pénale et les frais accessoires, la société SCT relève que la société Publimag Déco n'a pas régulièrement dénoncé la résiliation des lignes téléphoniques dans les conditions de formes et de délai de l'article 9 précité du contrat, affirme qu'elle s'est limitée à faire porter directement ses lignes les 23 juin et 8 juillet 2014 par l'opérateur Bouygues Télécom, qu'elle n'a adressé à la société SCT les cartes SIM de ses cinq abonnements à des lignes mobiles que le 25 mars 2014 et qu'en outre, le détail de ses appels établit un trafic d'appels jusqu'au 24 juin 2014.
Au demeurant, aux termes de l'article L. 44, alinéa 8, du code des postes et communications électroniques adopté pour la transposition de la directive 2002/22/CE du parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »), il est prescrit depuis le 3 août 2005 que « les offres [permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon] doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité ».
Etant rappelé que depuis le 1er janvier 2012, et d'après les dispositions codifiées à l'article L. 44-4, alinéa 2, du code des postes et communications électroniques issu de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021, art. 40), « le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné ».
Et alors que la société Publimag Déco met aux débats le courriel de l'opérateur de télécommunications Bouygues Télécom du 4 mars 2014 établissant la preuve qu'elle lui a dénoncé le portage de l'ensemble de ses lignes fixes et mobiles, il se déduit que la résiliation des contrats est régulièrement intervenue au plus tard le 14 mars 2014, soit plus de trois mois avant le délai de la reconduction tacite des contrats fixé au 24 mars suivant, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société TSF de l'ensemble de ses demandes.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société SCT succombant au recours, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et en cause d'appel, de la condamner aussi aux dépens et à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Confirme les jugements en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Société Commerciale de télécommunication aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Commerciale de télécommunication à payer à la société Publimag Déco une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT