CA RENNES (3e ch. com.), 4 janvier 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9340
CA RENNES (3e ch. com.), 4 janvier 2022 : RG n° 19/05134 ; arrêt n° 11
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Constatant que cette action n'a été intentée que par une assignation du 4 janvier 2019, la banque fait valoir qu'elle est prescrite, dès lors en effet que la prescription, d'une durée de cinq ans, a commencé à courir dès la date à laquelle le contrat de crédit a été définitivement formé, alors en outre que l'examen de la teneur de l'acte permettait à l'emprunteuse de se convaincre du vice ou de l'erreur dont elle se prévaut.
Cependant, force est de constater : - que le contrat lui-même ne contient aucune précision quant au nombre de jours (360, 365 ou 366) sur la base desquels le TEG annuel est calculé, ainsi que la banque le reconnaît d'ailleurs elle-même ; - que la simple lecture du tableau d'amortissement fourni par la banque à l'emprunteuse ne permettait pas non plus de comprendre aisément ce mode de calcul, aucune précision n'y figurant quant à l'application de l'année dite « lombarde » ; - que seule une analyse plus poussée de ce tableau, telle que celle à laquelle Mme X. a fait procéder par un cabinet spécialisé en 2019, a pu lui permettre de comprendre le mode de calcul des intérêts périodiques, en l'occurrence la répartition des intérêts sur 360 jours au lieu de 365 ou 366 jours.
Il en résulte que ce n'est qu'à partir de cette date que le délai de prescription de l'action a commencé à courir. »
2/ « Il résulte effectivement des analyses effectuées par le cabinet P., dont les conclusions ne sont pas utilement contestées par la banque, que les intérêts périodiques du prêt initial ainsi que de ses avenants ont été calculés sur la base de 360 jours par an.
Pour autant, si cette méthode est susceptible d'avoir une incidence sur le montant des intérêts réellement appliqués, et partant sur le taux indiqué, pour autant cette incidence est minime, de quelques euros seulement sur chacune des échéances.
Ainsi Mme X. ne démontre-t-elle pas que cette différence génère un surcoût d'intérêts d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation. En effet, si elle se prévaut d'une majoration, induite par la pratique de l'année « lombarde », de 1,667 % des intérêts sur une échéance déterminée, pour autant cette affirmation n'est pas corroborée par le rapport d'analyse financière, qui s'abstient quant à lui de tout chiffrage de la différence de TEG sur une année entière. En conséquence et nonobstant l'anomalie dénoncée par Mme X., l'annulation de la stipulation d'intérêts n'est pas encourue.
Mme X. ne démontre pas davantage en quoi cette anomalie relèverait d'une clause abusive, aucune conséquence ne pouvant dès lors en être tirée quant à l'annulation de cette stipulation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
TROISIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 4 JANVIER 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/05134. Arrêt n° 11. N° Portalis DBVL-V-B7D-P7UT.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rédacteur,
GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2021 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 4 janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], [...], [...], Représentée par Maître Eric D. de la SCP G., D. & L., Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Jérémie B., Plaidant, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [...], [...], [...], Représentée par Maître Jean-Philippe R. de la SELARL PARTHEMA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, Représentée par Maître Tiphaine LE B. B., Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte du 26 juillet 2008 acceptée le 6 août 2018, Mme X. souscrivait auprès de la société Banque Populaire Atlantique (aux droits de laquelle vient désormais la société Banque Populaire Grand Ouest, ci-après la banque) un prêt immobilier d'un montant principal de 121.975 € remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel fixe de 4,80 % (soit un TEG stipulé de 5,252720 % pour un taux de période de 0,437726 %).
Suivant acte du 2 février 2015, les parties régularisaient un premier avenant ramenant le taux nominal à 2,85 % l'an (soit un TEG stipulé de 3,46 %).
Suivant acte du 27 juin 2017, les parties régularisaient un second avenant ramenant le taux nominal à 2,06 % l'an (soit un TEG stipulé de 2,85 %).
Par acte du 4 janvier 2019, Mme X. faisait assigner la banque devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de voir annuler la stipulation d'intérêt et substituer le taux légal au taux conventionnel et ce, au motif, d'une part que les intérêts avaient été calculés sur la base d'une année composée de 360 jours au lieu de 365 ou 366, d'autre part que l'avenant du 2 février 2015 ne faisait pas mention du taux de période.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal :
- déboutait Mme X. de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamnait à payer à la banque une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnait enfin aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2019, Mme X. interjetait appel de cette décision.
L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 28 avril 2020, l'intimée les siennes le 27 janvier 2020.
La clôture intervenait par ordonnance du 21 octobre 2021.
Le même jour, Mme X. déposait de nouvelles conclusions d'appelante.
Par conclusions de procédure du 25 octobre 2021, la banque demandait à la cour, vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, de déclarer ces dernières conclusions irrecevables comme tardives.
Par conclusions de procédure du 4 novembre 2021, Mme X. demandait au contraire à la cour d'accepter ses dernières conclusions du 21 octobre 2021.
Par ultimes conclusions de procédure du 4 novembre 2021, la banque maintenait sa demande d'irrecevabilité.
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme X. le 21 octobre 2021 :
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, après l'ordonnance de clôture, et ce, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, hormis dans quelques hypothèses limitativement énumérées aux alinéas 2 et 3 dudit article.
En l'espèce, il est constant que la clôture de la mise en état a été prononcée à l'audience du 21 octobre 2021 à 9 heures 30, tandis que les dernières conclusions de Mme X. ont été notifiées le même jour à 9 heures 33 ainsi qu'il en est attesté par l'horodatage du RPVA.
Il s'en suit que ces conclusions, qui ne relèvent d'aucune des exceptions à l'irrecevabilité prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 802, sont irrecevables de plein droit, sans même qu'il y ait lieu de rechercher s'il a ou non été porté atteinte au principe du contradictoire.
En conséquence, la cour statuera au vu des dernières conclusions régulièrement notifiées :
- le 28 avril 2020 par Mme X.,
- et le 27 janvier 2020 par la banque.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme X. demande à la cour de :
Vu l'article 1907 du code civil ;
Vu les articles L 313-1 et suivants du code de la consommation et les articles R. 313-1 et suivants du même code ;
- déclare l'appel recevable ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Mme X. ;
- constater que les intérêts périodiques du prêt comme de ses avenants ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, soit sur une base autre que l'année civile ;
- dire et juger que de telles modalités de calcul des intérêts périodiques procèdent d'une clause abusive ; en écarter l'application ;
- ordonner en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial ;
- enjoindre à la banque d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel depuis la date de souscription du prêt et des éventuels avenants, les échéances restant à courir devant porter intérêts au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre ;
- condamner la banque à restituer à Mme X. le trop-perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel du prêt et les intérêts au taux légal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- dire et juger que lesdites sommes devront être actualisées au regard des tableaux d'amortissement qui seront établis par la banque, au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre, depuis la date de souscription du contrat ;
Subsidiairement, si par impossible la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels devait être écartée,
Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, désormais codifié à l'article L. 341-34 du même code ;
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt et de ses avenants ;
En tout état de cause,
- condamner la banque à payer à Mme X. une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle ;
- condamner la banque à payer à Mme X. une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la banque ;
- condamner la banque aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Au contraire, la banque demande à la cour de :
Rejetant l'appel, le disant mal fondé,
- confirmer le jugement ;
En tout état de cause,
- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- subsidiairement, dire et juger que l'annulation de la stipulation d'intérêts de l'avenant entraîne la substitution du taux de la convention initiale au nouveau taux, soit 4,80 % ;
- consécutivement, débouter Mme X. de sa demande de fixation du taux contractuel à hauteur du taux légal ;
- condamner Mme X. au paiement d'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
[*]
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la demande de nullité des stipulations d'intérêts figurant dans l'acte de prêt initial ainsi que dans ses avenants, pour cause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours :
A - Sur la prescription de l'action concernant l'acte de prêt initial des 26 juillet et 6 août 2008 :
Constatant que cette action n'a été intentée que par une assignation du 4 janvier 2019, la banque fait valoir qu'elle est prescrite, dès lors en effet que la prescription, d'une durée de cinq ans, a commencé à courir dès la date à laquelle le contrat de crédit a été définitivement formé, alors en outre que l'examen de la teneur de l'acte permettait à l'emprunteuse de se convaincre du vice ou de l'erreur dont elle se prévaut.
Cependant, force est de constater :
- que le contrat lui-même ne contient aucune précision quant au nombre de jours (360, 365 ou 366) sur la base desquels le TEG annuel est calculé, ainsi que la banque le reconnaît d'ailleurs elle-même ;
- que la simple lecture du tableau d'amortissement fourni par la banque à l'emprunteuse ne permettait pas non plus de comprendre aisément ce mode de calcul, aucune précision n'y figurant quant à l'application de l'année dite « lombarde » ;
- que seule une analyse plus poussée de ce tableau, telle que celle à laquelle Mme X. a fait procéder par un cabinet spécialisé en 2019, a pu lui permettre de comprendre le mode de calcul des intérêts périodiques, en l'occurrence la répartition des intérêts sur 360 jours au lieu de 365 ou 366 jours.
Il en résulte que ce n'est qu'à partir de cette date que le délai de prescription de l'action a commencé à courir.
La fin de non-recevoir sera donc écartée, et Mme X. déclarée recevable à agir en nullité des stipulations d'intérêts, qu'elles concernent l'acte de prêt initial ou chacun de ses avenants.
B - Sur le fond :
Il résulte effectivement des analyses effectuées par le cabinet P., dont les conclusions ne sont pas utilement contestées par la banque, que les intérêts périodiques du prêt initial ainsi que de ses avenants ont été calculés sur la base de 360 jours par an.
Pour autant, si cette méthode est susceptible d'avoir une incidence sur le montant des intérêts réellement appliqués, et partant sur le taux indiqué, pour autant cette incidence est minime, de quelques euros seulement sur chacune des échéances.
Ainsi Mme X. ne démontre-t-elle pas que cette différence génère un surcoût d'intérêts d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation.
En effet, si elle se prévaut d'une majoration, induite par la pratique de l'année « lombarde », de 1,667 % des intérêts sur une échéance déterminée, pour autant cette affirmation n'est pas corroborée par le rapport d'analyse financière, qui s'abstient quant à lui de tout chiffrage de la différence de TEG sur une année entière.
En conséquence et nonobstant l'anomalie dénoncée par Mme X., l'annulation de la stipulation d'intérêts n'est pas encourue.
Mme X. ne démontre pas davantage en quoi cette anomalie relèverait d'une clause abusive, aucune conséquence ne pouvant dès lors en être tirée quant à l'annulation de cette stipulation.
II - Sur la demande tendant à la nullité de la stipulation d'intérêts figurant dans l'avenant du 20 janvier 2015 pour défaut de mention du TEG de période, et partant, sur les demandes tendant à la substitution du taux légal au taux conventionnel, à la restitution d'un prétendu trop-perçu d'intérêts correspondant à l'écart entre ces deux taux, enfin à la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts perçus par la banque :
L'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011, est ainsi rédigé :
« I.- Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.
II.- Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires.
Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
III. - Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé « taux annuel effectif global » et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux. »
Il résulte de ce texte que, quelle que soit l'opération de crédit en cause, le taux de période comme la durée de celle-ci doivent être mentionnés dans l'offre.
Or, il est constant que si l'acte de prêt initial fait mention d'un taux de période de 0,437726 % (c'est-à-dire le TEG annuel de 5,252720 % divisé par le nombre de périodes d'amortissement du prêt, en l'occurrence de douze mensualités par an), en revanche l'avenant du 20 janvier 2015 ne fait quant à lui aucune mention de ce taux.
Cet avenant n'est donc pas strictement conforme aux prescriptions de l'article R. 313-1 relatives à la détermination du TEG applicable au prêt révisé.
Pour autant, Mme X. n'est pas fondée à réclamer la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel.
Il convient en effet de rappeler :
- qu'il était jusqu'alors communément jugé, en l'absence de sanction prévue par la loi exception faite de l'offre de prêt immobilier et du crédit à la consommation, qu'en application des articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation, l'inexactitude de la mention du TEG dans l'acte de prêt, comme l'omission de la mention de ce taux, qui privaient l'emprunteur d'une information sur son coût, emportaient l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal ;
- que toutefois et pour les contrats souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG, le prêteur n'encourt plus désormais l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, mais seulement la déchéance de son droit aux intérêts dans une proportion à fixer par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur ;
- que depuis lors et afin de permettre au juge de prendre en considération, y compris pour les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, le régime des sanctions civiles est aujourd'hui uniformisé de telle sorte qu'en cas d'omission du TEG dans l'acte de prêt, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la seule proportion fixée par le juge.
Il en va de même en cas d'omission des mentions prévues par la loi pour informer l'emprunteur des modalités de calcul du TEG appliqué.
Aussi appartient-il à la cour d'évaluer, d'une part la gravité du manquement imputé à la banque, d'autre part le préjudice qui en est résulté pour Mme X.
Or, l'appelante ne tente pas même de démontrer en quoi elle aurait subi un préjudice pour avoir ignoré le taux de période afférent à l'avenant du 20 janvier 2015, étant par ailleurs rappelé qu'il lui suffisait de diviser le nouveau TEG annuel fixé par cet avenant par douze mensualités pour connaître son nouveau taux de période.
Il convient aussi de rappeler que l'absence de mention de ce taux de période n'a eu aucune incidence sur le montant des intérêts acquittés par l'emprunteuse.
En conséquence et faute d'expliquer en quoi elle aurait subi un préjudice du fait de cette omission purement formelle, Mme X. sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, qu'elles tendent à la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, à la restitution d'un prétendu trop-perçu d'intérêts correspondant à l'écart entre ces deux taux, enfin à la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts perçus par la banque.
III - Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle :
Mme X. ne justifie pas non plus en quoi la banque aurait manqué à cette obligation.
En effet, il a été précédemment démontré que la pratique dite de l'année « lombarde » n'avait pas entraîné pour Mme X. un surcoût significatif d'intérêts, ce surcoût s'étant avéré au contraire négligeable et en toute hypothèse inférieur à la tolérance d'une décimale d'intérêts telle qu'elle est admise par l'article R. 313-1.
De même, l'absence de mention du taux de période dans l'avenant du 20 janvier 2015 n'a causé aucun préjudice à l'emprunteuse qui, en effet, a toujours été systématiquement informée du coût total du crédit, que ce soit dans le contrat initial ou dans chacun de ses avenants.
En conséquence et en l'absence de toute déloyauté imputable à la banque comme de préjudice supporté par l'emprunteuse, Mme X. sera déboutée de sa demande indemnitaire.
VI - Sur les autres demandes :
Partie perdante, Mme X. sera condamnée à payer à la banque une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel, cette somme devant s'ajouter à celle de 1.500 € mise à sa charge par le tribunal au titre des frais irrépétibles de première instance.
De même supportera-t-elle les entiers dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- déclare irrecevables les conclusions déposées par Mme X. le 21 octobre 2021 ;
- écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par Mme X. ;
- statuant sur le fond, confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant :
* déboute Mme X. de l'intégralité de ses demandes ;
* condamne Mme X. à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamne Mme X. aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président