CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 20 janvier 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9367
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 20 janvier 2022 : RG n° 19/07789 ; arrêt n° 2022/22
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Sur ce, l'action en déchéance du droit aux intérêts, fondée sur les articles L. 312-8 et L. 312-33 dans leur rédaction applicable au présent litige, soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, a vu son délai de prescription de 10 ans être réduit à 5 ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Elle a pour point de départ, s'agissant d'un consommateur ou d'un non-professionnel, le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaitre l'erreur dont il se prévaut, soit à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l'emprunteur.
S'agissant de l'offre émise le 14 octobre 2003, comme le soulève la banque, cette demande n'a pas été soumise au premier juge qui a au contraire expressément constaté que cette offre n'était pas contestée. Il s'agit par conséquent d'une demande nouvelle en appel qui doit être déclarée irrecevable, puisque la demande tendant à titre principal à la déchéance totale des intérêts pour ce contrat de prêt, n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes concernant l'avenant à ce contrat de prêt, seules formulées en première instance.
Au surplus, M. X., qui ne dénie pas son écriture ni sa signature sur ce document, y a également apposé la date à laquelle il en a pris connaissance et accepté l'offre et en page 5 a notamment réitéré qu'il s'agissait bien du 27 octobre 2003 en inscrivant : « je dis le 27/10/03 ». C'est donc bien à cette date qu'il a eu connaissance du mode de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Le délai de prescription de son action expirait le 19 juin 2013 et son action engagée par assignation du 28 décembre 2016 est prescrite.
Ainsi, même à considérer qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, elle serait tout aussi irrecevable en raison de la prescription. »
2/ « Comme le rappelle la banque, cette clause n'instaure qu'un rapport d'équivalence en ce que les intérêts doivent, comme le taux effectif global, être calculés sur la base de l'année civile, laquelle est définie comme comportant 365 ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (soit 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
Le calcul des intérêts effectué sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent, chaque période étant considérée, conformément à cette règle, comme égale.
L'appelant, auquel la charge de la preuve incombe contrairement à ce qu'il soutient, ne produit aucun calcul démontrant, au rebours de ceux effectués par la banque, que ce mode de calcul, s'agissant d'un prêt remboursable mensuellement, a entraîné un surcoût des intérêts générant une erreur du TEG de plus d'une décimale. »
3/ « L'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Pour apprécier le caractère abusif d'une telle clause, qui porte sur la définition de l'objet principal du contrat, il est nécessaire d'apprécier ses effets sur le coût du crédit.
Or, comme rappelé ci-dessus, le calcul des intérêts effectué sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent, chaque période étant considérée, conformément à cette règle, comme égale et l'appelant ne produit aucun élément objectif probant d'une erreur à son détriment dans le calcul des intérêts. Le moyen est rejeté et le jugement également confirmé de ce chef. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3-3
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/07789. Arrêt n° 2022/22. N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIJI. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 4 avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le R.G. n° 17/00595.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Sébastien B. de la SCP B. S.-T. J., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Pierre-Yves I. de la SELARL LEXAVOUE B. C. I., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre, Madame Françoise PETEL, Conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022, Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre de prêts émise le 14 octobre et acceptée le 27 octobre 2003, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a consenti à M. X. :
- un prêt spécial agent primo n° 07XX1 d'un montant initial de 76.300 € remboursable en 240 échéances mensuelles au taux de 3,50 %, le taux effectif global étant fixé à 3,91% et le taux de période à 0,33%,
- un prêt immobilier agent Primo n° 07YY2 d'un montant de 22.853,63 € remboursable en 240 échéances mensuelles au taux de 4,06 %, le taux effectif global étant fixé à 4,47 % et le taux de période à 0,37 %.
Selon avenant du 8 décembre 2011, le taux d'intérêt du prêt spécial agent Immo a été ramené à 2,270 % pour un montant restant dû de 54.168,82 euros et 153 échéances mensuelles, le taux effectif global étant fixé à 2,826 % et le taux de période à 0,236 %.
Selon offre de prêts émise le 23 novembre 2012 et acceptée le 5 décembre 2012, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a consenti à M. X. :
- un prêt résidence principale agent n° 82ZZ43 d'un montant de 82.000 € remboursable en 180 échéances mensuelles au taux de 1,77%, le taux effectif global étant fixé à 2,37% et le taux de période à 0,20 % ;
- un prêt Primolis 2 phases n°82WW44 d'un montant de 122.030,80 € remboursable en 360 échéances mensuelles au taux de 2,480%, le taux effectif global étant fixé à 2,88% et le taux de période à 0,24 %.
Soutenant que les offres de prêts étaient irrégulières, M. X. a fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur devant le tribunal judiciaire de Draguignan lequel a statué en ces termes par jugement du 4 avril 2019 :
- déclare l'action en déchéance du droit aux intérêts et en annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels irrecevable comme prescrite s'agissant de l'avenant du 24 novembre 2011,
- déclare recevable l'action de M. X. pour le surplus,
- rejette ses prétentions,
- rejette la demande indemnitaire de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur,
- condamne M. X. à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. X. a interjeté appel le 10 mai 2019.
[*]
Par conclusions du 7 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. X. demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
au visa des articles L. 111-1, L. 313-l, R. 313-1, L. 312-8 et L. 312-10 du Code de la consommation, 1907 et 6 du Code civil (ancienne numérotation),
à titre principal,
- juger recevable l'action de l'emprunteur,
- dire et juger qu'indiquer que le TEG sera calculé sur une durée de 360 jours constitue de façon indiscutable une mention erronée de l'offre préalable de crédit ;
- au visa de l'article L. 312-33 du Code de la consommation, déchoir le prêteur du droit aux intérêts,
à titre subsidiaire :
- constater le caractère abusif des clauses organisant le calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours.
- dire et juger qu'elles sont réputées non écrites,
- dire et juger que la prescription ne court pas à l'encontre d'un consommateur qui invoque dans son action le caractère abusif d'une clause abusive d'un contrat d'adhésion,
- condamner le prêteur à la restitution des intérêts perçus à tort.
- dire et juger qu'en mentionnant un TEG supérieur à son montant réel, le prêteur commet une infraction à l'égard de la Caisse de refinancement du crédit à l'habitat,
- déchoir en totalité le prêteur du droit aux intérêts,
- condamner le prêteur à la restitution des intérêts perçus à tort,
- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
[*]
Par conclusions du 9 mars 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur demande à la cour de :
- débouter M. X. des fins de son appel et confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à la réformer incidemment en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur,
en conséquence,
- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe B., avocat, sur son affirmation de droit (sic)
- le condamner en outre au paiement d'une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la banque en cause d'appel, outre entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Il est répondu aux moyens de M. X. dans l'ordre où il les a présentés.
Sur la prescription :
M. X. soutient que son action relative à l'offre acceptée du 27 octobre 2003 et à l'avenant du 8 décembre 2011 ne peut être prescrite faute pour la banque de faire la preuve, en application de l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour des contrats de prêts, par la production du cachet de la poste figurant sur l'enveloppe de réexpédition de l'offre acceptée et de l'avenant, de la date de cette acceptation.
Il en déduit que c'est à tort que le premier juge a déclaré l'action prescrite faute de preuve qu'il s'est écoulé plus de cinq années entre la date des cachets de la poste et la date de l'acte introductif d'instance.
La banque réplique que l'offre acceptée le 27 octobre 2003 n'était pas contestée devant le premier juge, que le point de départ du délai de prescription est la date de la convention lorsque sa teneur permet de constater l'erreur, que l'appelant a reconnu dans ses conclusions devant le premier juge qu'il avait accepté l'avenant le 8 décembre 2011, ce qui constitue un aveu judiciaire et que l'article L 312-10 est relatif à la seule problématique du délai légal d'acceptation de 10 jours d'une offre de prêt immobilier.
[*]
Sur ce, l'action en déchéance du droit aux intérêts, fondée sur les articles L. 312-8 et L. 312-33 dans leur rédaction applicable au présent litige, soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, a vu son délai de prescription de 10 ans être réduit à 5 ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Elle a pour point de départ, s'agissant d'un consommateur ou d'un non-professionnel, le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaitre l'erreur dont il se prévaut, soit à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l'emprunteur.
S'agissant de l'offre émise le 14 octobre 2003, comme le soulève la banque, cette demande n'a pas été soumise au premier juge qui a au contraire expressément constaté que cette offre n'était pas contestée.
Il s'agit par conséquent d'une demande nouvelle en appel qui doit être déclarée irrecevable, puisque la demande tendant à titre principal à la déchéance totale des intérêts pour ce contrat de prêt, n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes concernant l'avenant à ce contrat de prêt, seules formulées en première instance.
Au surplus, M. X., qui ne dénie pas son écriture ni sa signature sur ce document, y a également apposé la date à laquelle il en a pris connaissance et accepté l'offre et en page 5 a notamment réitéré qu'il s'agissait bien du 27 octobre 2003 en inscrivant : « je dis le 27/10/03 ». C'est donc bien à cette date qu'il a eu connaissance du mode de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.
Le délai de prescription de son action expirait le 19 juin 2013 et son action engagée par assignation du 28 décembre 2016 est prescrite.
Ainsi, même à considérer qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, elle serait tout aussi irrecevable en raison de la prescription.
S'agissant de l'avenant émis le 24 novembre 2011, qui aurait été accepté le 8 décembre 2011, l'acte, produit aux débats tant par la banque que par l'appelant, mentionne seulement en page 5 la date : 08/12/2011 sans aucune signature.
S'il est exact que dans ses conclusions devant le premier juge, comme devant la cour, M. X. évoque dans son énoncé des faits, « l'avenant du 8 décembre 2011 », c'est également dans le même temps pour en contester la date et soulever à titre principal que son action n'est pas prescrite en ce qui concerne cet acte.
Une telle mention ne peut pas par conséquent constituer un aveu judiciaire de la date à laquelle l'avenant a été accepté par l'emprunteur et faute de tout autre élément de nature à déterminer sa date, il y a lieu de considérer que l'action n'est pas prescrite.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours :
M. X. soutient que la clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours constitue une mention irrégulière de l'offre préalable de crédit sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Il estime qu'en l'espèce il résulte de l'offre que le TEG n'a pas été calculé sur la base d'une année civile et qu'il n'a pas d'autre obligation que de démontrer l'existence d'une mention erronée de l'offre de crédit.
La banque fait valoir que l'appelant est dans l'incapacité de démontrer l'existence d'une erreur venant à son détriment, qu'il ne s'agit que d'une clause d'équivalence financière et qu'il ne peut être accordé aucune valeur probante aux calculs figurant dans les conclusions, issus de simulations en ligne sur un site CBANQUE.
[*]
Sur ce, la clause litigieuse est libellée ainsi, tant dans l'avenant que dans le prêt accepté le 5 décembre 2012 : durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.
Comme le rappelle la banque, cette clause n'instaure qu'un rapport d'équivalence en ce que les intérêts doivent, comme le taux effectif global, être calculés sur la base de l'année civile, laquelle est définie comme comportant 365 ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (soit 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
Le calcul des intérêts effectué sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent, chaque période étant considérée, conformément à cette règle, comme égale.
L'appelant, auquel la charge de la preuve incombe contrairement à ce qu'il soutient, ne produit aucun calcul démontrant, au rebours de ceux effectués par la banque, que ce mode de calcul, s'agissant d'un prêt remboursable mensuellement, a entraîné un surcoût des intérêts générant une erreur du TEG de plus d'une décimale.
Les chiffres figurant en page 14 et 15 de ses conclusions, au demeurant issus d'un site internet sans que la réalité du calcul ne soit connue, ne peuvent être considérés comme probants.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté ce moyen et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le caractère abusif de cette clause :
L'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Pour apprécier le caractère abusif d'une telle clause, qui porte sur la définition de l'objet principal du contrat, il est nécessaire d'apprécier ses effets sur le coût du crédit.
Or, comme rappelé ci-dessus, le calcul des intérêts effectué sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent, chaque période étant considérée, conformément à cette règle, comme égale et l'appelant ne produit aucun élément objectif probant d'une erreur à son détriment dans le calcul des intérêts.
Le moyen est rejeté et le jugement également confirmé de ce chef.
Sur l'appel incident de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur :
La banque sollicite, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'allocation de la somme de 5.000 euros à raison du caractère abusif et artificiel de l'action introduite par son ancien préposé qui n'a recherché qu'un pur effet d'aubaine. Elle ajoute qu'en raison des règles prudentielles qui la gouvernent, elle doit provisionner à due concurrence le risque même improbable d'une condamnation et qu'il en découle une diminution proportionnelle de ses fonds propres qui servent de base à la fixation du plafond des concours qu'elle est amenée à consentir, ce dont il résulte un manque à gagner.
Cependant, comme l'a exactement jugé le tribunal judiciaire de Draguignan, la banque échoue à démontrer l'intention de nuire ou la mauvaise foi de M. X. de sorte que le jugement est également confirmé sur ce point.
M. X., qui succombe à titre principal dans son appel, est condamné aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 4 avril 2019 en ce qu'il a déclaré l'action en déchéance du droit aux intérêts et en annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels irrecevable comme prescrite s'agissant de l'avenant du 24 novembre 2011,
Statuant à nouveau, de ce chef,
Déclare l'action de M. X. recevable au titre de l'avenant émis le 24 novembre 2011,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Condamne M. X. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X. à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de cinq mille euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT