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CA POITIERS (2e ch. civ.), 18 janvier 2022

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (2e ch. civ.), 18 janvier 2022
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 2e ch. civ.
Demande : 21/00019
Décision : 22-43
Date : 18/01/2022
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/01/2021
Numéro de la décision : 43
Référence bibliographique : 8530 (1171, procédure)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9369

CA POITIERS (2e ch. civ.), 18 janvier 2022 : RG n° 21/00019 ; arrêt n° 43

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L'article L. 624-2 du code de commerce dispose […]. Selon l'article R. 624-5 du même code, […]. En application de ce texte, l'exercice par le juge-commissaire et la cour d'appel à sa suite de leur pouvoir de statuer sur une demande d'admission d'une créance contestée sans surseoir à statuer et renvoyer l'examen de la contestation devant le juge du fond est subordonné à la condition que la contestation soit dépourvue de sérieux et ne soit pas susceptible d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance. Si tel est le cas, la contestation ne relève pas du pouvoir juridictionnel de ce juge, lequel est alors tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. À l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou est dépourvue d'influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, ce juge doit écarter la contestation et admettre la créance. »

2/ « Cette clause cumule des références à un comportement fautif du franchisé (« aux torts » du franchisé, « imputable » à ce dernier), évoquant une clause pénale - qualification que retient l'appelante, mais également des conditions exclusives de toute faute (rupture « à l'initiative » du franchisé) ou excluant la qualification de clause pénale (telle l'exclusion des dispositions d'ordre public des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil), relevant d'une faculté de dédit (qualification soutenue par l'intimée).

Il en résulte que la recherche de la qualification de cette clause suppose une interprétation du contrat, qui relève d'une contestation sérieuse, excédant les pouvoirs de la cour statuant en qualité de juge-commissaire. Par voie de conséquence, sont également sérieuses les contestations résultant de cette qualification, qu'il s'agisse du caractère non-écrit de ladite clause, ou de sa modération dans l'hypothèse de son caractère manifestement excessif, qui si elle relève en principe du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, ne peut recevoir application tant que la contestation sérieuse au regard de sa nature n'est pas tranchée.

En outre, la recherche même des conditions d'application de cette clause, en tant qu'elle suppose également l'interprétation des termes obscurs du contrat, et qu'elle impose de rechercher l'imputabilité ou les torts du franchisé (ce qui suppose en premier lieu de se prononcer sur l'exécution défectueuse du contrat soit par le franchisé, soit par le franchiseur auquel la rupture serait imputable) ou l'initiative de celui-ci (ce qui impose de rechercher la commune intention des parties, et donc l'interprétation du contrat, afin de déterminer si cette « initiative » vise la rupture autorisée par le juge-commissaire à la demande du liquidateur). »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 JANVIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/00019. Arrêt n° 43. N° Portalis DBV5-V-B7F-GFBY. Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 décembre 2020 rendu(e) par le Juge commissaire de La Roche-sur-Yon.

 

APPELANTE :

Société PRIMEURS DES OLONNES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [...], [...], Ayant pour avocat postulant Maître Paul B. de la SCP D.-B.-V. LE L.-B.-V., avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Maître Pierre L., avocat au barreau de ANGERS.

 

INTIMÉES :

SARL BIO CLUB

prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège. [...] [...], Ayant pour avocat postulant Maître Jérôme C. de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, Ayant pour avocat plaidant [Maître] Arnaud L., avocat au barreau de MONTPELLIER.

SELARL P. ET ASSOCIES représentée par Maître Nicolas P., Mandataire Judiciaire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es-qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS PRIMEURS DES OLONNES

[...], [...], Ayant pour avocat postulant Maître Paul B. de la SCP D.-B.-V. LE L.-B.-V., avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Maître Pierre L., avocat au barreau de ANGERS.

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller, Monsieur Fabrice VETU, Conseiller.

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

OBJET DU LITIGE :

Selon convention sous signatures privées du 11 janvier 2018, la société Bio Club a consenti à M. X. un contrat de franchise portant sur un magasin à l'enseigne « L'eau vive » implanté [ville], pour une durée de 7 ans moyennant une redevance initiale de 16.000 euros hors taxes et une redevance annuelle de 2 % du chiffres d'affaires jusqu'à 1.500.000 euros, et 1,5 % sur la partie du chiffre d'affaires réalisé au-delà.

M. X. s'est substitué, pour l'exécution de ce contrat, la SAS Primeurs des Olonnes.

Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 11 décembre 2019, la Selarl P. étant désignée comme mandataire.

Sur requête en date du 10 juin 2020, émanant du débiteur qui se prévalait de manquements du franchiseur à ses obligations, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat de franchise par ordonnance du 20 juillet 2020, au motif que la poursuite de la relation contractuelle entre les parties n'était pas de nature à permettre le redressement de l'activité du débiteur, rendait impossible la présentation d'un plan d'apurement des dettes de la société, et que la résiliation permettait la sauvegarde des intérêts du débiteur et ne portait pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant (en application de l'article L. 622-13 du code de commerce).

Par courrier du 27 août 2020, la société Bio-Club a déclaré une créance de 50.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 18-3 du contrat de franchise en raison de cette résiliation.

Le mandataire a selon courrier du 1er septembre 2020 au visa de l'article R. 624-1 du code de commerce transmis la contestation par le débiteur de cette créance et a proposé son rejet intégral au motif du caractère manifestement excessif de la clause pénale. Le créancier ayant maintenu sa déclaration de créance par courrier du 28 septembre 2020, les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire à l'audience du 26 novembre 2020.

Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a :

- admis la créance pour la somme de 50.000 euros à titre chirographaire,

- dit que mention de ladite décision sera portée sur l'état des créances par les soins du greffier,

- ordonné la notification de la présente ordonnance aux parties par les soins du greffier,

- mis les dépens en frais privilégiés de procédure.

La SAS Primeur des Olonnes a relevé appel de cette ordonnance, qui lui a été notifiée par courrier distribué le 30 décembre 2020, selon déclaration du 4 janvier 2021. Cette déclaration d'appel a été signifiée selon acte remis le 11 février 2021 à personne habilitée à la Selarl P. et associés,

Parallèlement et selon exploit du 27 novembre 2020, la société Bio Club a fait assigner la SAS Primeurs des Olonnes, la société Naturalia France (nouveau franchiseur) et la Selarl P. et associés ès qualités devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir, notamment, la condamnation de la SAS Primeurs des Olonnes à lui payer la somme de 140.927,55 euros hors taxes au titre de la perte des redevances des contrats de franchises, ainsi que sa condamnation de solidairement avec la société Naturalia au paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'image et réparation du préjudice commercial résultant de la violation de la clause de non-concurrence.

[*]

Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2021, elle demande à la cour :

Vu les articles L. 624-2, L. 622-13 IV, R. 624-5 et L. 442-1-2° du code de commerce,

Vu les articles 1231-5 (anciennement 1152 et 1231), 1110, 1190 et 1171 du code Civil

- de déclarer recevable et fondée la société Primeurs des Olonnes en son appel et ses demandes et au contraire irrecevable et mal fondée la société Bio club en sa demande d'admission au passif,

- en conséquence, d'infirmer l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire le 17 décembre 2020 et statuant à nouveau :

A titre principal,

- de constater l'existence de contestations sérieuses et se déclarer incompétent ou à tout le moins dépourvu du pouvoir juridictionnel pour trancher la contestation relative à l'existence même de la créance,

- de renvoyer le créancier à saisir la juridiction compétente au fond et surseoir à statuer sur l'admission ou non de la créance dans l'attente d'une décision définitive au fond,

A titre subsidiaire,

- de déclarer que l'article 18-3 du contrat de franchise doit être réputé non écrit en application des articles 1231-5 et 1171 du code Civil, rejeter en conséquence la créance de 50.000 € déclarée par la société Bio club,

A titre très subsidiaire,

- de constater que les conditions de mise en œuvre de l'article 18-3 du contrat de franchise ne sont pas réunies, rejeter en conséquence la créance de 50.000 € déclarée par la société Bio club,

A titre infiniment subsidiaire,

- de constater que l'article 18-3 est constitutif d'une clause pénale dont le montant est excessif, limiter en conséquence la créance de la société Bio club à l'euro symbolique,

En toute hypothèse,

- de débouter la société Bio club de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner la société Bio club à payer à la société Primeurs des Olonnes une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC,

- de condamner la société Bio club aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du CPC.

[*]

En réponse, et par conclusions du 1er octobre 2021, la SARL Bio Club formule les prétentions suivantes :

Vu les dispositions des articles L. 622-13, L. 624-2 et L. 631-14 du code de commerce,

Vu les dispositions de l'article 1231-5 du code civil,

Vu la déclaration de créance de la SARL Bio club au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Primeurs des Olonnes,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'ordonnance de M. le juge-commissaire près le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 17 décembre 2020,

- déclarer la SAS Primeurs des Olonnes mal fondée en son appel

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- prononcer l'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Primeurs des Olonnes de la créance déclarée par la SARL Bio club au visa de l'article L. 622-13-V du code de commerce à concurrence de la somme de 50.000 euros.

- juger qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à l'admission de la créance déclarée.

- juger que l'article 18-3 du contrat de franchise est une clause de dédit.

- juger en tout état de cause qu'il n'existe aucun déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil ni que la pénalité serait manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil.

- débouter la SAS Primeurs des Olonnes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En toute hypothèse,

- condamner la SAS Primeurs des Olonnes au paiement de la somme de 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

[*]

La Selarl P. et associés ès qualité a constitué avocat le 16 mars 2021, et n'a pas conclu.

[*]

Il est expressément fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de fixation de créance de la société Bio-Club :

Sur la compétence et les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire :

1 - L'article L. 624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Selon l'article R. 624-5 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

En application de ce texte, l'exercice par le juge-commissaire et la cour d'appel à sa suite de leur pouvoir de statuer sur une demande d'admission d'une créance contestée sans surseoir à statuer et renvoyer l'examen de la contestation devant le juge du fond est subordonné à la condition que la contestation soit dépourvue de sérieux et ne soit pas susceptible d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance.

Si tel est le cas, la contestation ne relève pas du pouvoir juridictionnel de ce juge, lequel est alors tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. À l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou est dépourvue d'influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, ce juge doit écarter la contestation et admettre la créance.

2 - La société Primeurs des Olonnes expose que la demande de fixation de créance excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire en présence de contestations sérieuses, tenant :

- au caractère réputé non écrit de la clause prévue à l'article 18 du contrat de franchise en vertu des articles 131-5 et 1171 du code civil ;

- aux conditions de mise en œuvre de la clause qui ne sont pas réunies en l'absence d'imputation de la résiliation du contrat de franchise au franchisé ;

- à la nature même de la clause (clause pénale ou clause de dédit) et à son éventuel caractère excessif. Elle fait valoir que le caractère sérieusement contestable de l'obligation est démontré par la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Nanterre, dans le cadre de laquelle elle a reconnu que la somme de 50.000 euros avait pour effet d'indemniser, au moins en partie, la perte de redevance.

3 - L'article 18-3 de la convention liant les parties, sur lequel se fonde la société intimée pour solliciter la fixation de sa créance, est ainsi rédigé : « En cas de rupture du contrat aux torts ou à l'initiative du franchisé, ou/et imputable à ce dernier, et à titre de réparation du préjudice subi par le franchiseur du fait de la rupture anticipée du contrat, le franchisé sera redevable, à l'égard du franchiseur, d'une somme de 50.000 euros à titre d'indemnité correspondant aux frais supportés par le franchiseur pour procéder à la recherche d'un nouveau franchisé et à la signature d'un nouveau contrat.

La somme telle que définie à l'alinéa précédent n'est pas réductible en application des articles 1152 et 1231 du code civil. »

Cette clause cumule des références à un comportement fautif du franchisé (« aux torts » du franchisé, « imputable » à ce dernier), évoquant une clause pénale - qualification que retient l'appelante, mais également des conditions exclusives de toute faute (rupture « à l'initiative » du franchisé) ou excluant la qualification de clause pénale (telle l'exclusion des dispositions d'ordre public des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil), relevant d'une faculté de dédit (qualification soutenue par l'intimée).

Il en résulte que la recherche de la qualification de cette clause suppose une interprétation du contrat, qui relève d'une contestation sérieuse, excédant les pouvoirs de la cour statuant en qualité de juge-commissaire. Par voie de conséquence, sont également sérieuses les contestations résultant de cette qualification, qu'il s'agisse du caractère non-écrit de ladite clause, ou de sa modération dans l'hypothèse de son caractère manifestement excessif, qui si elle relève en principe du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, ne peut recevoir application tant que la contestation sérieuse au regard de sa nature n'est pas tranchée.

En outre, la recherche même des conditions d'application de cette clause, en tant qu'elle suppose également l'interprétation des termes obscurs du contrat, et qu'elle impose de rechercher l'imputabilité ou les torts du franchisé (ce qui suppose en premier lieu de se prononcer sur l'exécution défectueuse du contrat soit par le franchisé, soit par le franchiseur auquel la rupture serait imputable) ou l'initiative de celui-ci (ce qui impose de rechercher la commune intention des parties, et donc l'interprétation du contrat, afin de déterminer si cette « initiative » vise la rupture autorisée par le juge-commissaire à la demande du liquidateur).

4 - Il en résulte que les contestations élevées par le débiteur, qui sont susceptibles d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, excèdent les pouvoirs du juge-commissaire, et qu'il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Dès lors que la contestation repose, non seulement sur le caractère non écrit mais également sur les conditions d'application et la nature même de la clause fondant la demande, la cour invite le créancier, qui y intérêt pour supporter la charge de la preuve l'existence de l'obligation sur le fondement de l'article 1353 du code civil, à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification à peine de forclusion, cette juridiction étant en vertu de la clause attributive de compétence valable entre sociétés commerciales stipulée à l'article 21-2 du contrat, le tribunal de commerce de Grenoble.

Dans l'attente, la cour sursoit à statuer sur la demande d'admission de la créance, ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et réserve les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- dit que les contestations soulevées par la SAS Primeurs des Olonnes excèdent les pouvoirs de la cour d'appel exerçant les pouvoirs de juge-commissaire ;

- renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite la SARL Bio-Club à saisir le tribunal de commerce de Grenoble, compétent, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, à peine de forclusion,

- sursoit à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance (et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile) jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue par le juge compétent ou, en cas de défaut de saisine du juge compétent par la SARL Bio-Club, jusqu'à l'expiration du délai imparti,

- dit que la cour sera ressaisie à la diligence de l'une ou l'autre des parties après disparition de la cause ayant justifié le sursis à statuer,

- réserve les dépens.

LE GREFFIER,                               LE PRÉSIDENT,