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CA RIOM (3e ch. civ. com.), 19 janvier 2022

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (3e ch. civ. com.), 19 janvier 2022
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), 3e ch. civ. et com.
Demande : 20/00540
Date : 19/01/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/03/2020
Référence bibliographique : 6623 (crédit, clause de déchéance)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9371

CA RIOM (3e ch. civ. com.), 19 janvier 2022 : RG n° 20/00540 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il résulte de l'article L. 212-1 ancien du code de la consommation qu'est abusive la clause prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes, une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé par une décision unilatérale de l'organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt (Cass. civ. 1ère, 27 novembre 2008, n° 07-15.226).

M. X. soutient que le prêt à taux 0 % prévoyait un différé d'amortissement de 15 ans, qu'ils n'avaient aucun retard dans le règlement des échéances de ce prêt puisqu'il n'avait pas commencé à courir. Il estime que la clause de déchéance par contagion doit être considérée comme abusive, et de ce fait, écartée, ainsi que l'a jugé le tribunal.

Le prêt n°55ZZ8 de 43.345 euros à taux 0 % prévoyait en effet un différé d'amortissement de 180 mois. Son amortissement n'avait ainsi pas commencé au moment où la banque a prononcé la déchéance du terme des trois prêts, à savoir le 7 mars 2018.

Les conditions générales des trois prêts figurant dans la même offre et ayant pour objet unique de financer l'acquisition d'un bien immobilier et les travaux afférents, énonçaient que le prêteur pourrait se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt 'en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement'.

Il ne s'agit donc pas d'une « clause prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes ». Ne sont concernés par la clause de résiliation que les prêts ayant pour objet de financer l'acquisition immobilière qui constituaient en réalité une opération unique. Dans ces circonstances précises, il ne s'agit pas d'une clause abusive.

La banque pouvait ainsi se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt n°55ZZ8 au vu des échéances impayées des prêts n°55XX6 et n°55YY7. Le jugement sera infirmé sur ce point. »

 

COUR D’APPEL DE RIOM

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE RÉUNIES

ARRÊT DU 19 JANVIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/00540. N° Portalis DBVU-V-B7E-FMMS. Sur APPEL d'une décision rendue le 13 décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (R.G. n° 18/02104 ch1 cab1)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, Madame Virginie DUFAYET, Conseiller ;

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

 

ENTRE :

APPELANTE :

La société BANQUE CHALUS

SA immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° XXX, [...], [...], Représentant : la SCP B., avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

 

ET :

INTIMÉS :

M. X.

[...], [...], Représentant : Maître Laurence J., avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Mme Y. divorcée X.

[...], [...], Non représentée, assignée à étude

 

DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 18 novembre 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRÊT : Prononcé publiquement le 19 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

Le 2 février 2016, la SA Banque Chalus a consenti aux époux X. un contrat de prêt immobilier se décomposant de la sorte :

- un prêt n° 55XX6 d'un montant de 27.696 euros remboursable en 300 mensualités à un taux d'intérêts conventionnels de 2,79 % ;

- un prêt n° 55YY7 d'un montant de 45.045 euros remboursable sur une durée de 180 mois incluant un différé d'amortissement de 21 mois, à un taux d'intérêts conventionnels de 2,21 % ;

- un prêt n° 55ZZ8 d'un montant de 43.345 euros remboursable sur une durée de 300 mois incluant un différé d'amortissement de 180 mois à un taux d'intérêts de 0%.

M. et Mme X. n'ayant pu faire face à leurs engagements, la déchéance du terme a été prononcée le 7 mars 2018.

Par acte d'huissier du 30 mai 2018, la SA Banque Chalus a fait assigner M. et Mme X. devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer notamment les sommes de :

- au titre du prêt n°55XX6 :

* 26.679,24 euros selon décompte arrêté au 7 mars 2018, outre intérêts de retard au taux contractuel de 2,79 % à compter du décompte ;

* 1.847,21 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % ;

- au titre du prêt n°55YY7 :

* 45.439,49 euros selon décompte arrêté au 7 mars 2018, outre intérêts de retard au taux contractuel de 2,21 % à compter du décompte ;

* 3.153,15 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % ;

- au titre du prêt n°55ZZ8 :

* 43.345 euros selon décompte arrêté au 7 mars 2018, outre intérêts au taux légal à compter du décompte ;

* 3.034,15 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 %.

Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2019, Mme X. n'ayant pas constitué avocat, le tribunal a :

- condamné la SA Banque Chalus à verser à M. X. une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- ordonné la compensation avec la créance de la SA Banque Chalus ;

- condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la SA Banque Chalus les sommes de :

* 45.439,49 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,21 % à compter du 7 mars 2018 ;

* 26.679,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,79 % à compter du 7 mars 2018 ;

* 100 euros au titre de l'indemnité de 7 % pour les deux prêts ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. et Mme X. aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Il a énoncé notamment :

- qu'il ressortait de l'avis d'imposition de 2015 et de la situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016 fournis par M. X. que les revenus annuels des époux s'élevaient à 22.717 euros en 2014 et 17.867 euros en 2015, de sorte que les mensualités représentaient un peu plus de 30 % de leurs revenus ; que la banque ne produisait pas de fiche patrimoniale, ni de bulletins de salaire ni d'avis d'imposition, de sorte qu'elle ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde en ne s'enquérant pas des ressources et charges des époux et en ne procédant pas à l'analyse de ces derniers aux fins d'apprécier les capacités financières du couple, de leur accorder un crédit adapté et de les alerter sur le risque d'endettement en souscrivant de tels prêts ;

- que la clause dite de déchéance par contagion, permettant à la banque de se prévaloir de la déchéance du terme de tous les prêts immobiliers, y compris le prêt à taux 0 % bénéficiant d'un différé de remboursement, présente dans les conditions générales des trois prêts devait être écartée, s'agissant d'une clause abusive ; que la créance au titre de ce prêt n'était pas exigible.

[*]

La SA Banque Chalus a interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 25 mars 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 24 août 2020, l'appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement dans les limites de l'appel et le confirmer pour le surplus, rejetant l'appel incident formé par M. X. ;

- dire n'y avoir lieu à mise en cause de la responsabilité de la SA Banque Chalus au titre du devoir de mise en garde ;

- dire n'y avoir lieu à la condamnation de la SA Banque Chalus à payer aux époux X. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, non plus que la compensation subséquente ;

- dire que c'est à juste titre que la déchéance du terme du prêt n°55ZZ8, prêt à taux 0 % faisant partie de l'ensemble du financement immobilier alloué par la SA Banque Chalus aux époux X. pour l'acquisition et les travaux dans leur résidence principale à [ville T.], a été prononcée alors que les échéances des autres engagements de ce prêt n'étaient pas assurées ;

- condamner en conséquence les époux X. solidairement à payer à la SA Banque Chalus la somme de 43.345 euros au titre des sommes restant dues sur ce prêt selon décompte au 7 mars 2018, outre intérêts au taux légal ultérieur ;

- dire y avoir lieu à un article 700 au profit de la SA Banque Chalus pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et condamner solidairement les époux X. à payer à cet égard à la SA Banque Chalus la somme de 1.500 euros ;

- constater pour le surplus la confirmation de la partie du jugement non contestée, à savoir la condamnation des époux X. solidairement à payer à la SA Banque Chalus :

* 45.439,49 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,21 % à compter du 7 mars 2018 ;

* 26.679,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,79 % à compter du 7 mars 2018 ;

* 100 euros au titre de l'indemnité de 7 % pour les deux prêts ;

- condamner les époux X. solidairement à payer à la SA Banque Chalus la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles devant la cour ;

- condamner les époux X. solidairement aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP B. et associés, avocats.

[*]

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 17 août 2020, M. X. demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-5 du code civil, L. 312-8, L. 312-33, L. 314-1, L. 132-1 du code de la consommation, 1343-5 du code civil, de :

- confirmer le jugement sauf à ajouter la condamnation de la SA Banque Chalus à payer à M. X. la somme de 123.498,24 euros à titre de dommages et intérêts destinés à compenser la perte de chance de ne pas avoir souscrit ce financement disproportionné ;

- condamner en outre la SA Banque Chalus à payer à Maître J., avocat une somme de 3.000 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au titre des frais qu'aurait eu à exposer M. X. s'il n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

- subsidiairement, examiner les demandes sur lesquelles la juridiction de première instance a omis de statuer ;

- constater que la SA Banque Chalus n'a pas informé les emprunteurs de leur liberté de choix de l'assureur ;

- en conséquence, dire que la SA Banque Chalus devra être déchue de son droit aux intérêts contractuels ;

- dire que M. X. et Mme Y. ne pourront être tenus qu'au seul remboursement du capital impayé à ce jour, déduction faite des sommes déjà versées à la banque ;

- vu l'attitude de Mme Y., dire que Mme Y. devra garantir M. X. de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- statuer de ce que de droit sur les dépens.

[*]

Mme Y. divorcée X., à qui la SA Banque Chalus a signifié la déclaration d'appel le 14 mai 2020 et ses conclusions le 18 juin 2020, à étude, n'a pas constitué avocat.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le devoir de mise en garde du prêteur :

Il résulte de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1, que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes d'un devoir de mise en garde et, il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait à ce devoir.

Le devoir de mise en garde impose à la banque de se renseigner sur les capacités financières et la situation personnelle de l'emprunteur afin de pouvoir l'alerter sur les risques du crédit. Ce risque s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. Toutefois, il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.

En l'espèce, la SA banque Chalus a consenti le 2 février 2016 aux époux X. un contrat de prêt immobilier se décomposant de la sorte :

- un prêt n° 55XX6 d'un montant de 27.696 euros remboursable en 300 mensualités à un taux d'intérêts de 2,79 % : 299 mensualités de 128,33 euros et 1 mensualité de 129,41 euros ;

- un prêt n°55YY7 d'un montant de 45.045 euros remboursable sur une durée de 180 mois incluant un différé d'amortissement de 21 mois, à un taux d'intérêts de 2,21 % : 21 mensualités de 82,96 euros, 158 mensualités de 327,06 euros et 1 mensualité de 327,31 euros ;

- un prêt n°55ZZ8 d'un montant de 43.345 euros remboursable sur une durée de 300 mois incluant un différé d'amortissement de 180 mois à un taux d'intérêts de 0 % : 180 échéances à 0 euro, 119 mensualités de 361,21 euros, et 1 mensualité de 361,01 euros.

La durée totale du prêt était de 300 mois, soit 25 ans, et non de 40 ans comme soutenue par M. X., les périodes des trois prêts ne s'additionnant pas.

Le prêt portait sur une somme totale de 116.087,57 euros.

Pendant les 21 premiers mois, la mensualité était de 211,29 euros, puis elle passait à 455,39 euros jusqu'à la fin de l'amortissement du 2ème prêt, enfin elle était de 489,34 euros lorsque le prêt à taux 0 % commençait à être amorti.

Lors de l'examen du dossier des époux X. par la banque, ceux-ci ont signé le 12 janvier 2016 une fiche récapitulant leur situation financière, fiche assortie de plusieurs pièces justificatives.

Il en ressort tout d'abord que M. X. était âgé de 46 ans et Mme X. de 39 ans, qu'ils étaient mariés sans contrat de mariage, qu'ils avaient deux enfants à charge et que seule Mme X. exerçait une activité professionnelle.

Ils ne disposaient d'aucun apport personnel, l'acquisition et les travaux étaient entièrement financés par le crédit. Ils n'avaient aucun patrimoine.

Il existait des crédits à la consommation en cours, les mensualités de remboursement s'élevaient alors à un montant de 257 euros par mois.

Les revenus des emprunteurs ont été comptabilisés à hauteur de 1.538 euros pour madame correspondant à des salaires, et de 2.057 euros pour monsieur correspondant à des « rentes ».

Le taux d'endettement ressortait ainsi à 19,81 %.

M. X. conteste les montants retenus au titre des revenus et s'appuie en cela sur les avis d'imposition (qu'il ne produit pas). Le couple a perçu en 2014 un total de revenus de 22.717 euros. Mme X. n'avait touché sur cette année 2014 que 1.517 euros, alors qu'au moment de l'examen de leur demande de crédit immobilier, elle avait un emploi.

En outre, il ressort des relevés de compte produits par la banque débutant à partir du mois de mars 2016 que si M. X. percevait une pension d'invalidité mensuelle de la CPAM d'environ 1.080 euros, il a reçu également un « virement Groupama Gan Vie » d'environ 2.000 euros, en avril et août 2016, ce qui explique le montant des revenus mensuels retenu dans la fiche de synthèse.

Si seule sa pension d'invalidité avait été retenue, le taux d'endettement ressortait alors à 27,20 %.

Quant au montant des ressources de madame, il s'agit d'une somme correspondant à une moyenne de ses revenus.

Au vu des pièces produites en appel par la SA Banque Chalus, il y a lieu de considérer que M. X. ne rapporte pas la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, la situation du couple imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.

En outre, M. X. ne peut sérieusement soutenir que « si la moindre difficulté intervenait dans le couple, aucun d'eux n'était en mesure de faire face seul à l'obligation contractée et il serait nécessaire de vendre le bien » pour démontrer le caractère disproportionné de l'opération, alors même qu'il s'agissait d'un engagement souscrit à deux, tenant nécessairement compte des ressources des deux emprunteurs.

M. X. sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement sera infirmé.

 

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :

L'article L. 312-8-4° ancien du code de la consommation énonce que l'offre de prêt immobilier mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9.

L'article L. 312-33 ancien, dernier alinéa, prévoit que le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en cas de non-respect des dispositions énoncées ci-dessus.

M. X. soutient que l'offre ne prévoit pas la possibilité de souscrire auprès de l'assureur de son choix, mais lui impose le contrat d'assurance groupe proposé par la SA Banque Chalus avec pour mention un refus d'adhésion dans le 1er cas, une reconnaissance de ne pas remplir les conditions pour en bénéficier dans le 2ème cas et un refus d'adhésion dans le 3ème cas.

Le tribunal a omis de statuer sur cette demande.

Or, figurent en page 12 de l'offre dans le paragraphe relatif à l'assurance décès invalidité, les mentions suivantes :

« L'emprunteur peut souscrire auprès de l'Assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9 du Code de la consommation.

Le Prêteur a souscrit un contrat d'assurance groupe destiné à garantir ses emprunteurs [...]. »

Aucun manquement à ce titre ne peut être relevé, la demande de déchéance du droit aux intérêts sera rejetée.

 

Sur l'exigibilité des sommes dues et les créances de la banque :

Il résulte de l'article L. 212-1 ancien du code de la consommation qu'est abusive la clause prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes, une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé par une décision unilatérale de l'organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt (Cass. civ. 1ère, 27 novembre 2008, n° 07-15.226).

M. X. soutient que le prêt à taux 0 % prévoyait un différé d'amortissement de 15 ans, qu'ils n'avaient aucun retard dans le règlement des échéances de ce prêt puisqu'il n'avait pas commencé à courir. Il estime que la clause de déchéance par contagion doit être considérée comme abusive, et de ce fait, écartée, ainsi que l'a jugé le tribunal.

Le prêt n°55ZZ8 de 43.345 euros à taux 0 % prévoyait en effet un différé d'amortissement de 180 mois. Son amortissement n'avait ainsi pas commencé au moment où la banque a prononcé la déchéance du terme des trois prêts, à savoir le 7 mars 2018.

Les conditions générales des trois prêts figurant dans la même offre et ayant pour objet unique de financer l'acquisition d'un bien immobilier et les travaux afférents, énonçaient que le prêteur pourrait se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt 'en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement'.

Il ne s'agit donc pas d'une « clause prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes ». Ne sont concernés par la clause de résiliation que les prêts ayant pour objet de financer l'acquisition immobilière qui constituaient en réalité une opération unique. Dans ces circonstances précises, il ne s'agit pas d'une clause abusive.

La banque pouvait ainsi se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt n°55ZZ8 au vu des échéances impayées des prêts n°55XX6 et n°55YY7. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Il sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. X. et Mme Y. divorcée X. à payer à la SA Banque Chalus les sommes de :

* 45.439,49 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,21 % à compter du 7 mars 2018 ;

* 26.679,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,79 % à compter du 7 mars 2018 ;

* 100 euros au titre de l'indemnité de 7 % pour les deux prêts ;

la banque n'ayant pas contesté en appel la réduction des clauses pénales.

Ils seront en outre condamnés solidairement au paiement de la somme de 43.345 euros au titre du prêt à taux 0 %, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018. Il n'est pas sollicité de clause pénale au titre de ce prêt.

Par ailleurs, M. X. sollicite de dire que Mme Y. devra le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en retenant que la charge finale de la dette entre les ex-époux serait réglée par le juge de la liquidation de la communauté.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Succombant à l'instance, M. X. sera condamné aux dépens d'appel, M. X. et Mme Y. devant supporter solidairement les dépens de première instance.

Par ailleurs, M. X. sera condamné à payer à la SA Banque Chalus la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La distraction des dépens sera ordonnée au profit de la SCP B. et associés, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. divorcée X. à payer à la SA Banque Chalus les sommes de :

* 45.439,49 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,21 % à compter du 7 mars 2018 ;

* 26.679,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,79 % à compter du 7 mars 2018 ;

* 100 euros au titre de l'indemnité de 7 % pour les deux prêts ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. divorcée X. aux dépens de première instance ;

Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Condamne solidairement M. X. et Mme Y. divorcée X. à payer à la SA Banque Chalus la somme de 43.345 euros au titre du prêt à taux 0 %, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018 ;

Déboute M. X. de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, de déchéance du droit aux intérêts, de nullité de la clause de déchéance du terme du prêt à taux 0% et de garantie à l'encontre de Mme Y. divorcée X. ;

Condamne M. X. à payer à la SA Banque Chalus la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

Ordonne la distraction des dépens au profit de la SCP B. et associés, avocats.

Le greffier,                                        Le président,