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CA BOURGES (ch. civ.), 20 janvier 2022

Nature : Décision
Titre : CA BOURGES (ch. civ.), 20 janvier 2022
Pays : France
Juridiction : Bourges (CA), ch. civ.
Demande : 20/01066
Date : 20/01/2022
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/11/2020
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9379

CA BOURGES (ch. civ.), 20 janvier 2022 : RG n° 20/01066 

Publication : Jurica

 

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 JANVIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/01066. N° Portalis DBVD-V-B7E-DJSC. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 6 novembre 2020.

 

PARTIES EN CAUSE :

I - SAS ENERGYGO anciennement dénommée AB SERVICES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : [...], [...], N° SIRET : XXX, Représentée par Me Maeva D., avocat au barreau de BOURGES, timbre fiscal acquitté, APPELANTE suivant déclaration du 20 novembre 2020

 

II - M. X.

né le [date] à [ville], [...], [...], Représenté par la SCP S., avocat au barreau de BOURGES, timbre fiscal acquitté, INTIMÉ

 

III - SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : [...], [...], N° SIRET : YYY, Représentée par la SCP J.L., avocat au barreau de BOURGES, timbre fiscal acquitté, INTIMÉE, INCIDEMMENT APPELANTE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTE Président de Chambre, M. PERINETTI Conseiller, Mme CIABRINI Conseiller.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon bon de commande signé le 22 février 2018, à l'issue d'un démarchage à son domicile, Monsieur X. a commandé auprès de la société AB Services (devenue Energygo) une installation photovoltaïque au prix de 19.900 € financée par un prêt affecté du même montant consenti par la société BNP Paribas Personal Finance.

Le matériel a été livré le 20 mars 2018 et raccordé au réseau électrique par la société Enedis le 15 juin 2018.

Se plaignant de l'absence de proposition d'un contrat de vente de l'énergie solaire produite et d'irrégularités quant à la date de signature du bon de commande et du contrat de crédit, M. X. a sollicité l'annulation du bon de commande et du crédit affecté mais s'est vu opposer un refus.

Le 3 juillet 2019, M. X. faisait opposition aux prélèvements de la société BNP Paribas Personal Finance puis faisait expertiser le matériel litigieux

Par actes d'huissier de justice des 16 décembre 2019 et 9 janvier 2020, Monsieur X. a fait assigner la Energygo et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal d'instance de Bourges aux fins principales de voir prononcer la nullité ou à défaut la résolution du bon de commande et du contrat de crédit affecté.

M. X. se prévalait des dispositions du code de la consommation, pour dénoncer les vices affectant le bon de commande et des articles 1224, 1227, 1190, 1353, 1363 et 1602 du code civil pour obtenir subsidiairement la résolution du contrat aux torts des défendeurs. Il faisait également observer que l'installation était inutile en ce qu'elle présentait des défauts liés à la mise en œuvre du matériel et aux raccordements.

Les défenderesses s'opposaient aux prétentions adverses.

Par jugement du 6 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a statué ainsi :

- PRONONCE l'annulation du contrat conclu le 22 février 2018 entre Monsieur X. et la société AB SERVICES, récemment dénommée ENERGYGO ;

Par voie de conséquence,

- CONSTATE que cette annulation entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté et PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu entre Monsieur X. et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

- CONDAMNE la société AB SERVICES, récemment dénommée ENERGYGO à procéder à ses frais aux remises en état antérieur du domicile de Monsieur X. ;

- CONDAMNE la société AB SERVICES récemment dénommée ENERGYGO à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19.900,00 euros ;

- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur X. la somme de 1.664,96 euros ;

- ENJOINT la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de demander à la Banque de France la radiation de Monsieur X. du Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

- CONDAMNE in solidum la société AB SERVICES récemment dénommée ENERGYGO et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur X. une somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

- CONDAMNE in solidum la société AB SERVICES récemment dénommée ENERGYGO et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 20 novembre 2020, la SAS ENERGYGO a interjeté appel du jugement sans saisir le Premier président pour arrêter l'exécution provisoire.

[*]

Par dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2021, la société Energygo demande à la cour de :

Vu les articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation,

Vu l'article 1182 du code civil,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourges,

- Réformer le dit jugement et :

A titre principal

- Dire que le bon de commande en date du 22 février 2018 est conforme aux dispositions du code de la consommation,

- Dire qu'il n'existe aucune cause de nullité du contrat,

- Dire que la société Energygo n'a commis aucun manquement contractuel justifiant la résolution du contrat,

- Débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire

- Dire que M. X. a tacitement confirmé le bon de commande signé le 22 février 2018 et ainsi couvert toute cause éventuelle de nullité,

- Débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A titre très subsidiaire

- Condamner M. X. à restituer à ses frais à la société Energygo le kit aérovoltaïque installé en exécution du contrat de vente,

- Condamner M. X. à restituer à la société Energygo les montants encaissés et autres fruits nés de la vente et l'installation de la centrale photovoltaïque dont la nullité est sollicitée,

- Condamner M. X. à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté, ou le cas échéant, accorder à la société Energygo des délais de paiement de 24 mois et limiter cette condamnation au montant du capital emprunté,

En tout état de cause

- Rejeter la demande de M. X. tendant à voir appliquer l'article R. 631-4 du code de la consommation,

- Rejeter chacune des demandes, fins et prétentions de M. X.,

- Condamner M. X. à verser à la société Energygo une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

En ses dernières écritures du 19 octobre 2021, M. X. demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement sauf à prononcer, à titre subsidiaire, la résolution du bon de commande et du crédit affecté tout en maintenant le surplus jugé.

- DIRE que la SAS ENERGYGO, tenue en toute hypothèse à la restitution du prix de vente au profit de Monsieur X., le garantira de toute condamnation et, ainsi,

- CONDAMNER la SAS ENERGYGO à restituer directement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19.900,00 euros ou, à défaut,

- CONDAMNER la SAS ENERGYGO à payer cette même somme à Monsieur X..

- STATUER à défaut sur la déchéance du droit aux intérêts.

- CONDAMNER in solidum la SAS ENERGYGO et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur X. la somme supplémentaire de 4.800,00 euros au titre des frais irrépétibles.

- CONDAMNER in solidum la SAS ENERGYGO et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Aurore T., avocate, et en ce compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.

[*]

Par dernières écritures signifiées le 22 octobre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- Juger l'appel principal recevable et bien fondé,

- ACCUEILLIR l'appel incident formé par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre du jugement rendu le 6 novembre 2020 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Bourges,

- RÉFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions excepté en ce qu'elle a condamné la société ENERGYGO à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19.900 €,

STATUANT A NOUVEAU

- JUGER n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat principal de vente et partant du contrat de crédit,

- JUGER n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat principal de vente et partant du contrat de crédit,

- JUGER n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels,

Par conséquent,

- DÉBOUTER Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes,

- CONDAMNER Monsieur X. à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18.235,04 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,

- SUBSIDIAIREMENT, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

- CONDAMNER Monsieur X. à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18.235,04 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,

PLUS SUBSIDIAIREMENT, en cas d'annulation ou de résolution des contrats,

- JUGER que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute,

- JUGER que Monsieur X. ne justifie pas de l'existence d'un préjudice actuel et certain ainsi que de lien de causalité à l'égard du prêteur,

Par conséquent,

- CONDAMNER Monsieur X. à rembourser à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19.900 €, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,

- JUGER que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra restituer à Monsieur X. les échéances versées, après justification de sa part de la restitution au Trésor Public des crédits d'import perçus,

- DÉBOUTER Monsieur X. de toute autre demande, fin ou prétention,

- CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER la partie succombant à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité à hauteur de 2.500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé des moyen et prétentions que les parties y développent.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2011.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du bon de commande.

Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu 'elles ne ressortent pas du contexte,

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement ».

Aux termes des dispositions des articles L.221-5 à L.211-7 du Code de la consommation :

« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L 'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25,

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire ».

L'article L. 221-9 du même code dispose que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ».

Aux termes de l'article L.242-1, « les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».

L'article L. 222-5 du code de la consommation énonce que 'en temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et portant sur :

1° L 'identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte,

2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;

3° Le droit -de rétractation ;

4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat,

5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente.

Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaitre sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

Le présent article est applicable sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

Les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Enfin, les articles R. 111-1 et R. 111-2 précisent que « Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :

1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;

2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;

3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 21 7-4 à L. 21 7-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 21 7-15 et L. 217-1 7 ;

4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;

5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables,

6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :

1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;

2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui,

3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;

5° S'il est assujetti a la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;

7° Les conditions générales, s'il en utilise ;

8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente,

9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement'

M. X. évoque divers manquements du bon de commande souscrit le 22 février 2018 pour conclure à sa nullité, qu'il convient d'examiner :

- il soutient que l'identité du professionnel et celle de son démarcheur ne sont pas suffisamment précises en ce que pour le premier, le numéro individuel d'identification d'assujettissement à la TVA n'est pas indiqué et que le prénom du second n'est pas non plus mentionné.

Toutefois le numéro d'identification d'assujettissement du vendeur, qui fait partie des renseignements fournis dans le cadre de l'information précontractuelle, n'est pas exigé à peine de nullité du contrat conclu.

Quant à l'absence du prénom du démarcheur, il n'y a pas lieu de s'étendre sur un tel grief totalement inopérant.

- il fait valoir que les caractéristiques essentielles du bien ou service dont les mentions sont imposées par l'article L. 121-2 du code de la consommation sont insuffisamment décrites.

Cependant l'article précité ne fait pas obligation de mentionner de manière détaillée les caractéristiques du bien mais n'oblige qu'à en indiquer les qualités essentielles.

Il en résulte que la mention du seul prix global de l'installation, au demeurant livrée en kit, est suffisante pour répondre aux exigences légales.

Les marques des composants sont précisées sur le bon de commande ainsi que la puissance électrique de l'installation et ses caractéristiques principales dans la rubrique AB AIR SYSTEM.

De même, le délai de livraison et d'installation fixé à 90 jours n'encourt pas la critique, il démarre nécessairement à compter de la signature du contrat et, en l'espèce, il a été respecté puisque le contrat a été signé en février 2018 et l'installation livrée courant du mois de mars suivant.

M. X. ajoute que, selon une jurisprudence de la Cour de cassation, le bon de commande doit expressément informer le consommateur des variations de la productivité de l'installation photovoltaïque au titre des caractéristiques du bien vendu.

Mais cette jurisprudence concerne l'hypothèse d'une installation aux fins de revente de l'électricité produite et d'une rentabilité inférieure à celle qui avait été promise alors qu'en l'espèce, M. X. a contracté dans le but principal d'une autoconsommation, seul l'excédent de production devait être acheté par EDF, qu'il ne démontre pas que la rentabilité de la centrale soit entrée dans le champ contractuel pas plus qu'il ne soutient que son installation ne lui permet pas d'obtenir le rendement suffisant pour son fonctionnement en autoconsommation principale.

- il fait encore valoir qu'aucune information ne lui a été donnée quant à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties légales et contractuelles.

Mais l'absence de certaines de ces données engage la responsabilité pénale du vendeur sans toutefois qu'elle ne soit sanctionnée par la nullité du contrat conclu et, au surplus, ces informations figurent sur le bon de commande et aux conditions générales de vente, annexées au bon de commande et dont il est précisé que M. X. en avait pris connaissance et les a acceptées, en ses articles 7.1, 7.2 et 7.3, s'agissant des garanties légales et contractuelles, et in fine avec la précision de la souscription par le vendeur d'une garantie responsabilité civile et décennale, du numéro des contrats ainsi que du nom de l'assureur, en l'occurrence la société Elite Assurance, avec ses coordonnées.

Enfin, l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale a été transmise à M. X. par courrier du 8 mars 2018.

- il soutient enfin que le formulaire de rétractation, qui selon lui doit être strictement conforme au formulaire type prévu en annexe de l'article R. 221-1 du code de la consommation, ne fait pas mention des frais de renvoi du bien en cas de rétractation, de l'obligation de payer des frais lorsque le client a demandé l'exécution de la prestation avant la fin du délai de rétractation ou encore la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges.

Cependant, l'absence de ces informations relatives au droit de rétractation, prévues par l'article R. 221-3 du code de la consommation, n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat, contrairement à ce que soutient M. X.

En effet, l'article L. 242-1 du code de la consommation énonce que les dispositions de l'article L. 221-9 du même code sont prévues à peine de nullité du contrat, mais ce dernier article indique que le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° l'article L. 221-5, or la conformité du formulaire figurant au contrat de M. X. n'est pas contestée et celui-ci ne peut étendre la sanction de nullité à l'absence des informations relatives au droit de rétractation.

En outre, l'absence de ces mentions implique que la société Energygo ne prélève aucun frais en cas de rétractation, ce qu'elle confirme.

S'agissant du défaut de mention allégué de la possibilité de recourir à une procédure amiable de règlement des litiges, il apparaît que tant les conditions générales de vente annexées au contrat et approuvées que l'information précontractuelle informent l'acquéreur de la possibilité de recourir à une médiation et du droit applicable.

Il s'évince de ce qui précède qu'aucun des griefs allégués n'est susceptible de faire encourir la nullité du contrat de vente, ni celle du contrat de crédit qui en est l'accessoire, contrairement à ce qu'admet la décision entreprise qui sera infirmée de ce chef.

 

Sur la résolution des contrats.

En application de l'article 1224 du code civil, la rupture d'un contrat peut résulter d'un manquement suffisamment grave dans l'exécution de ses obligations par l'un des co-contractants et il appartient à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve.

Il sera liminairement rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur les seules constatations et conclusions d'une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, quand bien même serait-elle contradictoire ou que le rapport ait été régulièrement versé aux débats.

Il s'ensuit que le rapport d'expertise de M. I., établi à la demande de M. X. et versé aux débats, en ce qu'il constitue l'unique élément d'information sur les désordres allégués par l'acquéreur, ne peut permettre à la cour de reconnaître l'existence de quelconques désordres qui affecteraient l'installation.

M. X. aurait pu, comme le lui conseillait son expert, solliciter la désignation d'un expert judiciaire, mais il s'en est abstenu.

M. X. invoque divers manquements pour prétendre à la résolution des contrats souscrits.

Il soutient d'abord que la société Energygo a manqué à son devoir d'information et de conseil en ne recherchant pas les besoins du consommateur et en ne l'informant pas de la nature et de qualité exacte du bien proposé à l'acquisition et de son aptitude à atteindre le but recherché afin que le consommateur s'engage en toute connaissance de cause.

Cependant, il a été ci-avant reconnu que M. X. avait été suffisamment informé des caractéristiques substantielles du kit photovoltaïque dont il faisait l'acquisition. L'information a été complétée par la remise d'une brochure plus détaillée.

Il a été également rappelé qu'en l'absence de toute disposition du contrat quant à l'obligation de la société Energygo de garantir un niveau de production d'électricité, il ne pouvait être conclu au manquement à la prétendue obligation qui est hors du champ contractuel.

En outre, M. X. ne démontre pas que sa centrale ne répondrait pas aux besoins qu'il avait exprimés ou qu'il attendait.

M. X. verse aux débats diverses littératures générales et jurisprudences pour reprendre à son compte et au soutien de sa cause tous les reproches qui ont pu être faits aux sociétés installatrices de matériels photovoltaïques sans cependant démontrer qu'ils s'appliquent à sa situation personnelle.

Il évoque :

- l'information sur les risques financiers inhérents à un placement alors qu'en l'espèce l'acquisition d'un kit photovoltaïque n'est pas un ' placement ' impliquant une information des risques financiers encourus,

- l'information sur le risque d'endettement que le prêteur n'aurait pas donnée alors cependant que qu'il résulte de la fiche de renseignements qu'il a signée qu'il a déclaré un salaire net mensuel de 1.900 euros, la charge de sa résidence principale de 450 € par mois et qu'au regard de la mensualité du contrat de crédit souscrit avec BNP Paribas Personal Finance s'élevant à 184,59 €, il n'apparaît pas un quelconque risque de surendettement sur lequel une information particulière se serait avérée nécessaire,

- l'absence d'exécution complète de la prestation d'Energygo qui n'aurait pas fourni à EDF l'attestation nécessaire à la souscription du contrat de vente de l'énergie solaire produite alors qu'il résulte d'un courrier adressé par Enedis à M. X. le 18 juin 2018 que son installation était mise en service et que son contrat d'achat de l'énergie produite était en cours de rédaction et lui serait envoyé prochainement.

Aucune des causes alléguées par M. X. n'est susceptible de voir prononcer la résolution de ses contrats.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les remises en état et restitutions qui supposent préalablement l'annulation ou la résolution des contrats.

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts.

Selon M. X. la déchéance du droit aux intérêts serait encourue à plusieurs titre en ce que font notamment défaut en l'espèce :

- La fiche d'information précontractuelle remise au candidat emprunteur contenant les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et lui permettant, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ;

La fiche d'information précontractuelle a été signée le 22 février 2018 et comprend toutes les informations requises pour la comparaison des différentes offres et l'appréciation de l'étendue de l'engagement. (pièce 3)

- Les explications permettant au candidat emprunteur de vérifier que le contrat de crédit proposé est effectivement adapté à ses besoins et à sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;

La fiche explicative du crédit comprend les mentions nécessaires à cette vérification et a été signée par l'emprunteur le 22 février 2018. (pièce 4)

- La vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'information (justificatifs d'identité, bulletins de paie, justificatifs de pensions, avis d'impositions, relevés bancaires, vérification du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) etc.) ;

La vérification des capacités financières de l'emprunteur a été faite au regard de la fiche de renseignements signée par M. X. dans laquelle il a indiqué ses ressources et charges justifiées par le bulletin de salaire de décembre 2017, l'avis d'imposition et sa facture EDF de l'année 2017. (pièce 5). La consultation du FICP a également été réalisée.

- L'attention donnée à l'emprunteur sur les conséquences que le crédit envisagé puisse avoir sur sa situation financière, notamment en cas de défaut de paiement, en ce compris les risques encourus au titre de l'article L. 141-3 du Code des assurances (exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) ;

Il a déjà été répondu à l'argumentation tenant à la nécessité d'informer le contactant sur les risques du crédit quant à sa situation financière.

- Le total mensuel à acquitter comprenant le montant de l'échéance additionné à celui de l'assurance ;

L'offre de crédit comprend le montant de la mensualité de remboursement de 184,59 € et celle relative à l'assurance de 17,31 €.

- Le rappel dans tous les documents, y compris publicitaires, la mention suivante : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » ;

Cette mention est portée sur la fiche d'information précontractuelle remise à M. X., en outre M. X. n'indique pas quel texte prévoirait la sanction de la déchéance des intérêts si la précision venait à manquer.

- La remise d'une offre préalable en double exemplaire ;

Il est justifié de cette remise.

- Les modalités de computation du délai de rétractation (CJUE, 26 mars 2020, n° C-66/19) ;

Elles sont précisées tant au contrat de crédit affecté que sur le bon de commande qui indique que la rétractation est possible au plus tard le 14éme jour à partir du jour de la livraison et que si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant.

Peut-on être plus précis '

- Le bordereau de rétractation lui-même (Cass. 1ére civ., 21 oct. 2020, n° 19-18.971);

Le bordereau figure bien au contrat et M. X. n'en critique ni la forme ni le contenu.

- La notice d'assurance conforme aux exigences des articles L. 112-4 et L. 141-4 et du Code des assurances ;

Elle est versée aux débats (pièce 6 de la société BNP Paribas Personal Finance), elle est complète, datée et signée par M. X.

- La preuve de la formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement, comme exigé par les articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du Code monétaire et financier, ensemble les articles L. 312-27 et D. 314-25 à D. 314-27 du Code de la consommation (Cass. 1ére civ., 20 janv. 2021, n° 19-11.571) ;

Aucune sanction, autre que pénale, n'est prévue par les textes cités par M. X. pour prétendre à la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'absence de preuve de la formation de l'intermédiaire.

- La mention, sous forme de pourcentage concret, du taux d'intérêt de retard applicable au moment de la conclusion de ce contrat et la description de manière concrète du mécanisme d'adaptation du taux d'intérêt de retard. La présentation du mode de calcul doit être facilement compréhensible pour un consommateur moyen ne disposant pas de connaissances spécialisées dans le domaine financier et doit lui permettre de calculer le taux d'intérêt de retard sur la base des renseignements fournis dans le même contrat. Par ailleurs, la fréquence de la modification du dit taux d'intérêt de base, qui est déterminée par les dispositions nationales, doit également être présentée dans le contrat de crédit en question (CJUE, 9 sept. 2021, n° C-33/20) ;

Les conditions générales de vente annexées au contrat et signées par M. X. comportent toutes les indications nécessaires à la détermination du taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement et ceci de manière très claire et compréhensible pour un consommateur moyen.

- L'indication du mode de calcul de l'indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt, d'une manière concrète et facilement compréhensible pour un consommateur moyen, de façon à ce que celui-ci puisse déterminer le montant de l'indemnisation due en cas de remboursement anticipé sur la base des renseignements fournis dans ce contrat (CJUE, 9 sept. 2021, n° C-33/20).

Les conditions générales de vente annexées au contrat et signées par M. X. comporte toutes les indications nécessaires à la détermination de l'indemnité qui serait due en cas de remboursement par anticipation.

S'agissant du taux effectif mentionné dans l'acte de prêt en application des articles 1907 alinéa 2 du Code civil, L. 313-4 du Code monétaire et financier et L. 314-1 à L. 314-5 et R. 314-1 à R. 314-14 du Code de la consommation dont il est soutenu qu'il est indiqué sur l'offre de prêt, sans aucun détail précis de son mode de calcul et des différents frais pouvant composer le taux effectif global d'un crédit affecté, il résulte de l'offre de crédit (pièce 7) que le taux de 4,80 % l'an est précisé ainsi que les éléments pris en compte dans son calcul soit le montant total du crédit, la durée du contrat, le taux débiteur et l'absence de tout frais inclus dans le calcul.

Les contestations de M. X. sont donc infondées.

La demande de déchéance du droit aux intérêts ne pourra qu'être rejetée.

 

Sur la demande en paiement de la société BNP Paribas.

Compte tenu de la validité du contrat de crédit et de la déchéance du terme qui a été prononcée, il y a lieu de condamner M. X. en paiement du solde restant dû au titre du prêt soit la somme de 18.235,04 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement, telle que cette demande a été formulée au dispositif des dernières conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance.

* * *

Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. X. qui devra en outre payer à chacune des intimées la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Bourges,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. X. de toutes ses demandes,

Déboute M. X. de sa demande tendant à voir déchoir la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts conventionnels,

Condamne M. X. à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 18.235,04 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société Energygo et à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président de Chambre, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                                           LE PRÉSIDENT,

V. GUILLERAULT                                    L. WAGUETTE