CA NÎMES (ch. civ. 1re ch.), 17 février 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9390
CA NÎMES (ch. civ. 1re ch.), 17 février 2022 : RG n° 21/00134
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Si le premier juge était fondé à soulever d'office l'application des dispositions d'ordre public du code de la consommation au litige qui lui était soumis, il lui appartenait de recueillir préalablement les observations des parties sur les moyens qu'il entendait relever.
Le premier juge n'a cependant pas procédé de la sorte en l'espèce et a débouté la société G. Location de ses demandes en paiement en ayant prononcé d'office la nullité du contrat versé aux débats sur le fondement des dispositions des articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation aux motifs qu'il s'agissait d'un contrat d'adhésion conclu hors établissement ne comportant pas de formulaire de rétractation.
Le jugement déféré sera par conséquent annulé et la cour sera saisie de l'intégralité des prétentions de l'appelante au regard de l'effet dévolutif total en pareille hypothèse découlant des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile. »
2/ « Ce contrat mentionne expressément et de manière particulièrement visible qu'il a été conclu dans un cadre professionnel.
Si en vertu de l'article L. 221-3, les dispositions des sections II, II, VI du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, ce texte ne peut être soulevé d'office en l'absence de comparution du défendeur compte tenu des conditions cumulatives posées par ce dernier nécessitant que soient apportés des éléments objectifs concernant d'une part, le champ d'activité du professionnel et d'autre part, ses conditions d'exercice afférentes à la dimension salariale de sa structure.
En l'espèce, sauf à dénaturer la convention versée aux débats et dans la mesure où l'intimé est défaillant, la question de l'applicabilité de ce texte au contrat souscrit par les parties ne se pose pas puisque la cour ne dispose en toute hypothèse d'aucune information concernant le nombre d'employés de l'association débitrice. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/00134. N° Portalis DBVH-V-B7F-H45. TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES, 27 novembre 2020 : R.G. n° 20/02582.
APPELANTE :
SAS G. LOCATION [N.B. Lire sans doute Grenke location]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Laurence B. de la SELARL C.B.M., Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Aurélie J., Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Association ALREP (ASS. DE LOISIRS, RENCONTRES ET D'EDUCATION POUR LES ENFANTS ADOLESCENTS PRECOCES)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice [...], [...], Assigné a étude le 10 mars 2021, Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : À l'audience publique du 17 janvier 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 17 février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 mars 2019, l'association de loisirs, de rencontre et d'éducation pour les enfants précoces (association ALREP) a souscrit un contrat de location longue durée avec la société G. Location portant sur un copieur Konika Minolta C258.
Par courrier du 16 juillet 2019, la société G. Location a mis en demeure l'ALREP de lui régler les loyers du depuis l'origine du contrat.
Par courrier recommandé du 16 août 2019, la société bailleresse a résilié le contrat.
Par acte du 8 avril 2020, la société G. Location a assigné l'ALREP devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de la voir condamner à lui payer la somme de 16.022,37 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 14.679 68 euros à compter du 16 août 2019 avec capitalisation des intérêts et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté la SA G. Location de ses demandes en paiement ;
- ordonné la restitution par l'association de loisirs, de rencontres et d'éducation pour les enfants précoces (association ALREP) à la société anonyme G. Location de l'appareil Konika Minolta C258 livré le 22 février 2009 ;
- dit que la société anonyme G. Location devra récupérer à ses frais le copieur sis [...] ou en tout autre lieu en cas d'accord des parties ;
- débouté la SA G. Location de ses demandes de condamnation de l'association ALREP à restituer le copieur l'appareil Konika Minolta C258 sous astreinte ;
- rejeté la demande de la société anonyme G. Location au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SA G. Location aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit.
[*]
Par déclaration du 8 janvier 2021, la société G. a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
- dire son appel bien fondé,
- annuler, sinon infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce que le principe du contradictoire prévu par l'article 16 du code de procédure civile a été violé,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- ordonné la restitution par l'association de loisirs, de rencontres et d'éducation pour les enfants précoces (association ALREP) à la société anonyme G. Location de l'appareil Konika Minolta C 58 livré le 22 février 2009,
- condamner l'association ALREP à lui payer la somme en principal de 16.022,37euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 14.679,68 euros à compter du 16 août 2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'au complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner l'association ALREP à lui restituer à ses frais le matériel, à savoir un copieur C258, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location,
- condamner l'association ALREP aux entiers frais et dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait grief au premier juge d'avoir violé le principe du contradictoire en ayant relevé d'office l'application des dispositions du code de la consommation sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations et sollicite l'annulation du jugement déféré.
Elle conteste l'existence d'un contrat d'adhésion et conclut à l'inapplication des dispositions du code de la consommation au regard de la nature du contrat portant sur des services financiers portant sur le financement de la location de matériel informatique. Elle ajoute que le contrat a été conclu dans le champ de l'activité principale de l'association, ce qui exclut le bénéfice des dispositions du code de la consommation. Elle sollicite ainsi le montant des sommes dues telle que résultant des stipulations contractuelles.
[*]
L'association ALREP, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 10 mars 2021 remis à étude ainsi que la signification des conclusions du 6 avril 2021 selon les mêmes modalités, n'a pas constitué avocat.
[*]
Par ordonnance du 5 octobre 2021, la procédure a été clôturée le 10 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2022.
Par avis de déplacement d'audience du 17 décembre 2021, l'affaire a été déplacée à l'audience du 17 janvier 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 février 2022.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'annulation du jugement fondée sur la violation du principe du contradictoire :
Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Si le premier juge était fondé à soulever d'office l'application des dispositions d'ordre public du code de la consommation au litige qui lui était soumis, il lui appartenait de recueillir préalablement les observations des parties sur les moyens qu'il entendait relever.
Le premier juge n'a cependant pas procédé de la sorte en l'espèce et a débouté la société G. Location de ses demandes en paiement en ayant prononcé d'office la nullité du contrat versé aux débats sur le fondement des dispositions des articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation aux motifs qu'il s'agissait d'un contrat d'adhésion conclu hors établissement ne comportant pas de formulaire de rétractation.
Le jugement déféré sera par conséquent annulé et la cour sera saisie de l'intégralité des prétentions de l'appelante au regard de l'effet dévolutif total en pareille hypothèse découlant des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l'inexécution du contrat :
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s'appliquer en cause d'appel.
La société G. Location produit un contrat de location pour professionnel souscrit le 23 janvier 2019 par l'association ALREP portant sur un copieur Konica Minolta C258 prévoyant un loyer mensuel de 230 euros HT pour une durée de 63 mois, payable de manière trimestrielle et sollicite l'application des dispositions de l'article 10 des conditions générales afférentes aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat.
Il stipule que « le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme de 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
Ce contrat mentionne expressément et de manière particulièrement visible qu'il a été conclu dans un cadre professionnel.
Si en vertu de l'article L. 221-3, les dispositions des sections II, II, VI du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, ce texte ne peut être soulevé d'office en l'absence de comparution du défendeur compte tenu des conditions cumulatives posées par ce dernier nécessitant que soient apportés des éléments objectifs concernant d'une part, le champ d'activité du professionnel et d'autre part, ses conditions d'exercice afférentes à la dimension salariale de sa structure.
En l'espèce, sauf à dénaturer la convention versée aux débats et dans la mesure où l'intimé est défaillant, la question de l'applicabilité de ce texte au contrat souscrit par les parties ne se pose pas puisque la cour ne dispose en toute hypothèse d'aucune information concernant le nombre d'employés de l'association débitrice.
L'appelante produit le document attestant de la confirmation de livraison signée par le président de l'association pour le compte de cette structure le 22 février 2019 ainsi que la facture du matériel loué adressée par la société Konica Minolta à la société G. Location le même jour pour un montant total HT de 11 578,72 euros et un montant TTC de 14 526,25 euros.
Elle verse également aux débats la lettre de mise en demeure adressée à l'ALREP le 16 juillet 2019 aux fins de règlement de l'arriéré des loyers de février à avril 2019 ainsi que la lettre de résiliation du contrat du 16 août 2019 sollicitant la somme totale de 14.711,37 euros.
Elle ne justifie cependant pas de l'envoi de ces courriers en recommandé avec accusé de réception puisqu'elle ne produit ni le justificatif de l'envoi, ni l'accusé de réception.
Il est établi que l'association ALREP n'a strictement réglé aucun loyer depuis la livraison du matériel de sorte que l'appelante est bien fondée à obtenir le paiement de la somme de 14.490 euros correspondant au montant total des loyers contractuellement dus.
L'association ALREP sera ainsi condamnée à payer à la société G. Location la somme de 14490 euros qui portera intérêts légaux à compter du 8 avril 2020, date de l'assignation.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
L'association ALREP sera également condamnée à restituer le matériel loué à ses frais à la société G. Location sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, l'association ALREP sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, sans que l'équité commande de faire droit à la demande présentée par la société G. Location au titre de ses frais irrépétibles dont l'appelante sera déboutée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt de défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Annule le jugement déféré ;
Condamne l'association ALREP à payer à la SAS G. Location la somme de 14.490 euros assortie des intérêts légaux à compter du 8 avril 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne l'association ALREP à restituer à ses frais le copieur Konica Minolta C258 à la SAS G. Location ;
Déboute la SAS G. Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne l'association ALREP à payer les entiers dépens, de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,