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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 21 janvier 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 21 janvier 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 19/04185
Date : 21/01/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/02/2019
Décision antérieure : TGI PARIS (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9393

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 21 janvier 2022 : RG n° 19/04185

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 21 JANVIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/04185 (76 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MJI. Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 octobre 2018 - Tribunal de Grande Instance de Paris : R.G. n° 13/03227.

 

APPELANTE :

SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro XXX, représentée par Maître Pascale F., avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, assistée de Maître Ombline A. - S. & S. LLP - avocat au barreau de Paris, toque J 031

 

INTIMÉES :

L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS - QUE CHOISIR (UFC QUE CHOISIR)

association agréée en qualité d'organisation de consommateurs, prise en la personne de ses représentants légaux, [...], [...], représentée par Maître Christophe P. de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, assistée de Maître Erkia N., avocat au barreau de PARIS, toque : G0060

SA ENEDIS

prise en la personne de ses représentants légaux, [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro YYY, représentée par Maître François T. de L'AARPI T.-S., avocat au barreau de PARIS, toque : J125, assistée de Maître Vincent ROUER, DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de Paris, toque J096 substituant Maître Laurent M., Vice-Bâtonnier, avocat au barreau de Paris, toque J096

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport et Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

L'UFC Que choisir (ci-après UFC), association nationale de défense des intérêts des consommateurs et usagers, agréée dans le cadre d'action individuelles et collectives, a contesté, par assignation du 25 février 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris, la validité de plusieurs centaines de clauses figurant dans différentes éditions des conditions générales de vente (CGV) d'électricité et de gaz d'Électricité de France (EDF).

EDF est une société anonyme, spécialisée dans la production et la fourniture d'électricité en France et dans le monde.

Enedis, également société anonyme, est le gestionnaire du réseau public de distribution de l'électricité (RPD) sur 95 % du territoire français continental. Elle est un opérateur en situation de monopole légal sur sa zone de desserte dont l'activité est régulée. C'est en qualité de distributeur d'électricité qu'Enedis est intervenue volontairement à l'instance devant le tribunal.

Trois offres étaient en cause :

- les Conditions Générales de Vente d'électricité aux Tarifs Réglementés pour les Clients Résidentiels en France métropolitaine continentale (dite « Offre Tarif Bleu ») ;

- les Conditions Générales de Vente d'électricité Offre Clients Résidentiels « Mon Contrat Electricité » (« Offre Renouvelable »),

- et les Conditions Générales de Vente du Gaz Offre Avantage Gaz (« Offre Avantage Gaz »).

Dans son jugement du 30 octobre 2018, le tribunal a jugé que l'UFC Que choisir pouvait valablement diriger contre EDF exclusivement - et non pas contre Enedis exclusivement - ses critiques sur la licéité des clauses relatives aux conditions d'accès au réseau public de distribution d'électricité (RPD). Il a en revanche déclaré irrecevables les demandes de l'UFC Que choisir portant sur les versions des clauses litigieuses en vigueur avant octobre 2016.

Le tribunal a donc examiné les clauses litigieuses figurant dans les CGV dans leur version en vigueur au 3 octobre 2016 à savoir :

- les CGV de l'Offre Tarif Bleu 2016,

- les CGV de l'Offre Renouvelable 2016,

- les CGV de l'Offre Avantage Gaz 2016,

(ci-après ensemble « les Trois Offres 2016 »).

Il n'a réputé non écrite aucune des clauses figurant dans les CGV de l'Offre Tarif Bleu 2016.

Le tribunal a, en revanche, déclaré dans les deux autres offres (Offre renouvelable et Avantage Gaz) 9 clauses non-écrites et a ordonné leur suppression, soit :

- 5 clauses des Conditions Générales de Vente de l'Offre Renouvelable 2016 (offre d'électricité à prix de marché ; article 1 - Objet du contrat ; article 13.1 - Suspension de l'accès au RPD et interruption de fourniture à l'initiative d'EDF ; article 14.1 - Résiliation du contrat par le client ; article 14.2 - Résiliation du contrat par EDF ; Article 15.2 - Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du contrat relatives à l'accès au RPD et à son utilisation) ;)

- et 4 clauses des Conditions Générales de Vente de l'offre Avantage Gaz 2016 (offre de gaz à prix de marché - article 7.1 - Prix du gaz naturel ; article 7.3 - Prix des prestations réalisées par EDF ; article 14.2 - Résiliation du contrat par EDF ; Article 14.3 - Dans tous les cas de résiliation).

Il a également ordonné à EDF de diffuser le jugement à l'égard de ses clients par le biais de la publication d'un lien hypertexte sur la page d'accueil de son site internet et de ses applications mobiles, pendant une durée de trois mois.

Le tribunal a considéré que l'intérêt collectif des consommateurs de l'UFC Que choisir avait subi un préjudice, et a condamné EDF à payer à l'association la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.

EDF a enfin été condamnée à payer à l'UFC Que choisir une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EDF et Enedis ont été condamnées solidairement au paiement des dépens.

* * *

Ainsi, vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2018 qui a :

- constaté l'intervention volontaire à l'instance de la SA Enedis,

- dit que l'association UFC Que choisir est recevable en n'engageant la présente action en justice et en ne recherchant la discussion sur le caractère le cas échéant illicite ou abusif de l'ensemble des clauses susmentionnées qu'à l'encontre seulement de la SA EDF,

- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par l'association UFC Que choisir à l'encontre de la SA EDF et de la SA Enedis aux fins d'annulation de clauses concernant :

* les conditions générales de vente d'électricité aux tarifs réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale dans leur version respective au 15 octobre 2011, au 1er février 2014 et au 15 juillet 2015,

* les conditions générales de vente d'électricité de l'offre clients particulier « mon contrat électricité » dans leur version respective au 15 octobre 2011, au 1er février 2014 et au 15 juillet 2015,

* les conditions générales de vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels de l'offre EDF « mon contrat gaz naturel » dans leur version respective au 1er juillet 2012, au 1er février 2014 et au 15 juillet 2015,

- ordonné la suppression et déclaré non écrites les clauses ci-après mentionnées :

* concernant les clauses suivantes contenues dans les CGV pour la fourniture d'électricité à prix de marché et l'utilisation du réseau public de distribution d'électricité applicables aux clients résidentiels « offre renouvelable » en vigueur au 3 octobre 2016 :

* article 1 Objet du contrat : (...) la synthèse des dispositions générales relatives à l'accès et l'utilisation du RPD Basse tension pour les clients professionnels et résidentiels en contrat unique (...) est annexée au contrat.

* article 13 Suspension de l'accès au RPD et interruption de fourniture (...) 13.1 A l'initiative d'EDF (...) Tout déplacement pour réduction de puissance ou suspension de la fourniture donne lieu à facturation de frais selon le catalogue des prestations (...)

* article 14 Résiliation - 14.1 Résiliation du contrat par le client (devenu article 14.3) En aucun cas le client ne pourra engager la responsabilité d'EDF pour toute conséquence dommageable de sa propre négligence et en particulier en cas d'interruption de fourniture par le distributeur.

* article 14. 2. Résiliation du contrat par EDF. Le contrat pourra être résilié par EDF (...) en cas de suspension du contrat résultant d'un évènement de force majeure se prolongeant pendant plus d'un mois à compter de la date de sa survenance, conformément à l'article 16.2 des présentes conditions générales de vente. Cette référence à l'article 16.2 ci-dessous reproduit est supprimée dans la version applicable au 3 octobre 2016 de l'article 14.2 précité.

* article 15.2 Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du contrat relatives au RPD et à son utilisation. Le distributeur est seul responsable des dommages directs et certains causés au client en cas de non-respect d'une ou plusieurs obligations mises à sa charge au titre de l'accès et de l'utilisation du RPD.

* concernant les clauses suivantes contenues dans les CGV pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels « Avantage gaz » en vigueur au 3 octobre 2016 :

* article 7.1 Prix du gaz naturel. Les prix d'EDF figurent sur le site internet edf.fr et peuvent être envoyés au client sur simple demande,

* article 7.3 Prix des prestations réalisées par EDF et autres frais. EDF peut être amenée à réaliser des prestations dans le cadre du présent contrat, notamment à la demande du client, ou à facturer des frais, notamment en cas d'impayés. Le prix des prestations ainsi que le montant des frais figurent dans le catalogue, établi à cet effet par EDF, disponible en boutique et sur le site particulier edf.fr. Il peut être également envoyé au client par courrier sur simple demande.

* article 14.2 Résiliation du contrat par EDF. Le contrat pourra être résilié par EDF (...) en cas de suspension du contrat résultant d'un évènement de force majeure se prolongeant pendant plus d'un mois à compter de la date de sa survenance conformément à l'article 16.2 des présentes conditions générales de vente.

* article 14.3. Dans tous les cas de résiliation (...). En aucun cas le client ne pourra engager la responsabilité d'EDF pour toute conséquence dommageable de sa propre négligence et en particulier en cas d'interruption de fourniture par le distributeur.

- dit que les clauses susmentionnées sont réputées non écrites dans l'ensemble des contrats et offres contractuelles susnommés en cours et que celles-ci devront être supprimées de l'ensemble de ces contrats et offres contractuelles dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 300 € par clause et par jour de retard à l'expiration de ce délai pendant un délai de liquidation ne pouvant excéder trois mois,

- ordonné à la société EDF de diffuser l'intégralité de la présente décision à l'égard de l'ensemble de ses clients français par le moyen d'un lien hypertexte précédé du titre « communiqué judiciaire » et devant figurer sur la page d'accueil de son site internet ainsi que sur celles de ses applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de trois mois, ce lien hypertexte devant être mis en place sur ces pages d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai pendant un délai de liquidation ne pouvant excéder trois mois,

- condamné la société EDF à payer au profit de l'association UFC Que Choisir une allocation de dommages-intérêts de 5.000 euros en réparation du préjudice occasionné à l'intérêt collectif des consommateurs,

- condamné solidairement la société EDF et la société Enedis à payer au profit de l'association UFC Que Choisir une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné solidairement la société EDF et la société Enedis aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné en tant que de besoin l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Erkia N., avocat au barreau de Paris.

* * *

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel d'EDF du 22 février 2019 visant expressément :

- la déclaration de recevabilité des demandes de l'UFC Que choisir à l'encontre d'EDF seule,

- la déclaration de 9 clauses réputées non écrites et la condamnation à leur suppression,

- la diffusion du jugement imposée à EDF,

- la condamnation à des dommages et intérêts,

- et la condamnation à des frais irrépétibles et aux dépens.

 

Vu les dernières conclusions d'EDF reçues par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2019 et son dernier bordereau de communication de pièces du 15 novembre 2019, par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles L. 212-1, L. 224-3, L. 224-8, L. 221-15, L. 621-7 et L. 621-8 du code de la consommation ;

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile.

Il est demandé à la cour d'appel de Paris de :

A titre liminaire :

- Dire et juger qu'EDF ne peut être tenue seule responsable au titre des clauses de ses Conditions Générales de Vente relatives à l'accès et à l'utilisation du réseau public de distribution ;

et, en conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'association UFC Que choisir était recevable en n'engageant l'action en justice et en ne recherchant la discussion sur le caractère le cas échéant illicite ou abusif de l'ensemble des clauses susmentionnées qu'à l'encontre seulement d'EDF ;

- Dire et juger que les demandes de l'association UFC Que choisir portant sur les clauses des Trois Offres, dans toutes leurs versions, relatives à l'accès et à l'utilisation du réseau public de distribution sont irrecevables en ce que l'association UFC Que choisir n'a engagé son action en justice qu'à l'encontre seulement d'EDF et en ne recherchant la discussion sur le caractère le cas échéant illicite ou abusif de l'ensemble des clauses susmentionnées qu'à l'encontre seulement d'EDF ;

- Débouter l'association UFC Que choisir de l'intégralité de ses demandes à l'encontre d'EDF portant sur les clauses suivantes :

* s'agissant des CGV de l'Offre Tarif Bleu 2016 : les clauses 5.1 et 5.2 ;

* s'agissant des CGV de l'Offre Renouvelable 2016 : les clauses 1, 3, 7.2, 13.2 et 15.2 ;

* s'agissant des CGV de l'Offre Avantage Gaz 2016 : les clauses 15.1, 15.2 ;

* s'agissant des CGV de l'Offre Tarif Bleu dans leurs versions 2011, 2014, 2015 : les clauses 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.3, 6.4 ;

* s'agissant des CGV Mon Contrat Electricité dans leurs versions 2011, 2014, 2015 : les clauses 2, 4, 6, 7.1, 13.2, 15.2 ;

* s'agissant des CGV de l'Offre Mon Contrat Gaz Naturel dans leurs versions 2012, 2014, 2015 : les clauses 1 (s'agissant des CGV 2012) et 15.2.

A titre principal

Sur les Conditions Générales de Vente antérieures au 3 octobre 2016 :

- Déclarer irrecevables les demandes de l'association UFC Que choisir concernant l'ensemble des clauses des Conditions Générales de Vente d'électricité au Tarif Règlementé, intitulées « Tarif Bleu », des Conditions Générales de Vente d'électricité au clients résidentiels intitulées « Mon Contrat Electricité » et des Conditions Générales de vente de gaz naturel aux clients résidentiels intitulées « Mon Contrat gaz naturel », dans leurs versions antérieures au 3 octobre 2016 ;

En conséquence :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par l'association UFC Que choisir à l'encontre d'EDF et de la société Enedis au titre des versions des clauses litigieuses en vigueur antérieurement au 3 octobre 2016 contenues dans les Conditions Générales de Vente d'électricité aux tarifs réglementés intitulées « Tarif Bleu», dans les Conditions Générales de Vente d'électricité de l'Offre clients particuliers « Mon Contrat d'Electricité », et dans les Conditions Générales de Vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels de l'offre d'EDF « Mon contrat gaz naturel ».

Sur les Conditions Générales de Vente en vigueur au 3 octobre 2016 :

- Dire et juger que l'ensemble des clauses figurant dans les Conditions Générales de Vente des Trois Offres dans leurs versions du 3 octobre 2016 sont licites et ne sont pas abusives ;

Et, en conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la suppression et déclaré non-écrites les neuf clauses suivantes :

* cinq clauses des Conditions Générales de Vente de « l'Offre Renouvelable » en vigueur au 3 octobre 2016 (article 1 - Objet du contrat ; article 13.1 - Suspension de l'accès au PRD et interruption de fourniture à l'initiative d'EDF ; article 14.1 - Résiliation du contrat par le client ; article 14.2 - Résiliation du contrat par EDF ; article 15.2 - Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du contrat relatives à l'accès au RPD et à son utilisation) ;

* quatre clauses des Conditions Générales de Vente de l'offre « Avantage Gaz » en vigueur au 3 octobre 2016 (article 7.1 - Prix du gaz naturel ; article 7.3 - Prix des prestations réalisées par EDF ; article 14.2 - Résiliation du contrat par EDF ; Article 14.3 - Dans tous les cas de résiliation) ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les clauses susmentionnées sont réputées non-écrites dans l'ensemble des contrats et offres contractuelles susnommés en cours et que celles-ci devront être supprimées de l'ensemble de ces contrats et offres contractuelles dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision de première instance et sous astreinte provisoire de 300€ par clause et par jour de retard à l'expiration de ce délai pendant un délai de liquidation ne pouvant excéder trois mois ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les demandes de l'association UFC Que choisir portant sur les 59 autres clauses des Trois Offres dans leurs versions du 3 octobre 2016 ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société EDF de diffuser l'intégralité du jugement sur son site internet, sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire de la société Enedis ;

- Mettre hors de cause la société EDF.

A titre subsidiaire uniquement, si la cour considérait que les demandes de l'association UFC Que choisir portant sur les clauses des Conditions Générales de Vente antérieures au 3 octobre 2016 sont recevables :

- Débouter l'association UFC Que choisir de l'ensemble de ses demandes tendant à la suppression de certaines clauses contenues dans les Conditions Générales de Vente d'électricité au Tarif Règlementé, intitulées « Tarif Bleu », des Conditions Générales de Vente d'électricité au clients résidentiels intitulées « Mon Contrat Electricité » et des Conditions Générales de vente de gaz naturel aux clients résidentiels intitulées « Mon Contrat gaz naturel », dans leurs versions antérieures au 3 octobre 2016 ;

- Débouter l'association UFC Que choisir de ses demandes au titre de la réparation des préjudices associatif et collectif ;

- Débouter l'association UFC Que choisir de ses demandes de publication d'un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux, de publication de la décision sur le site internet d'EDF pendant un délai de six mois, et de publication d'un communiqué judiciaire sur le site internet d'EDF, à peine d'astreinte de 10.000 € par jour de retard ;

- Débouter l'association UFC Que choisir de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire de la société Enedis ;

- Débouter l'association UFC Que choisir de ses demandes au titre de la réparation des préjudices associatif et collectif ;

- Débouter l'association UFC Que choisir de ses demandes de publication d'un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux, de publication de la décision sur le site internet d'EDF pendant un délai de six mois, et de publication d'un communiqué judiciaire sur le site internet d'EDF, à peine d'astreinte de 10.000 € par jour de retard ;

- Débouter l'association UFC Que choisir de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EDF à payer au profit de l'association UFC Que choisir une allocation de dommages et intérêts de 5.000 € au titre de la réparation du préjudice collectif ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la société EDF et la société Enedis à payer au profit de l'association UFC Que choisir une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la société EDF et la société Enedis aux entiers dépens de l'instance et ordonné en tant que de besoin l'application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Erkia N., avocat au Barreau de Paris ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association UFC Que choisir de ses demandes de publication du jugement dans trois quotidiens nationaux ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société EDF à publier le jugement sur son site internet ;

- Débouter l'association UFC Que choisir de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société EDF ;

- Condamner l'association UFC Que choisir au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'association UFC Que choisir aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître F., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Vu les dernières conclusions d'Enedis reçues par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2019 dans lesquelles elle demande à la Cour de :

A titre liminaire,

- Déclarer Enedis avoir intérêt et qualité à défendre la licéité et le caractère non abusif des clauses du contrat unique ;

- Déclarer Enedis recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire d'Enedis ;

A titre principal,

Sur l'irrecevabilité des demandes de l'UFC Que choisir relatives aux Conditions Générales de Vente dans leurs versions antérieures au 3 octobre 2016 :

- Déclarer les Conditions Générales de Vente de l'Offre Renouvelable 2016 et les Conditions Générales de Vente Tarif Bleu ont été valablement notifiées à l'ensemble des clients finals concernés, de sorte que l'ensemble des Conditions Générales de Vente dans leurs versions antérieures au 3 octobre 2016 ne sont plus proposées ni en cours d'exécution ; En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par l'UFC Que choisir aux fins de suppression ou d'annulation des clauses contenues dans les versions des Conditions Générale de Vente antérieures au 3 octobre 2016 ;

Sur la licéité et le caractère non-abusif des Conditions Générales de Vente en vigueur à compter du 3 octobre 2016 :

- Déclarer que l'ensemble des clauses figurant dans les Conditions Générales de Vente de l'Offre Renouvelable 2016 et dans les Conditions Générales de Vente Tarif Bleu 2016 sont licites et ne sont pas abusives ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la suppression et déclaré non écrites cinq clauses des Conditions Générales de Vente de l'Offre Renouvelable 2016 ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que ces cinq clauses sont réputées non écrites dans l'ensemble des contrats et offres contractuelles susnommés en cours et que celles-ci devront être supprimées de l'ensemble de ces contrats et offres contractuelles dans un délai d'un mois à compter de la signification du Jugement et sous astreinte provisoire de 300 euros par clause et par jour de retard à l'expiration de ce délai pendant un délai de liquidation ne pouvant excéder trois mois ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de l'UFC Que choisir s'agissant des autres clauses figurant dans les Conditions Générales de Vente de l'Offre Renouvelable 2016 et dans les Conditions Générales de Vente d'électricité Tarif Bleu 2016 ;

Et statuant de nouveau

- Débouter l'UFC Que choisir de l'ensemble de ses demandes relatives aux clauses figurant dans les Conditions Générales de Vente de l'Offre Renouvelable 2016 et dans les Conditions Générales de Vente Tarif Bleu 2016 ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour considérait que les demandes de l'UFC Que choisir relatives aux clauses des Conditions Générales de Vente antérieures au 3 octobre sont recevables,

- Déclarer que l'ensemble des clauses figurant les Conditions Générales de Vente Mon Contrat Electricité 2011, 2014 et 2015, les Conditions Générales de Vente de l'Offre Renouvelable 2016 et dans les Conditions Générales de Vente Tarif Bleu 2011, 2014, 2015 et 2016 sont licites et ne sont pas abusives ;

En conséquence,

- Débouter l'UFC Que choisir de l'ensemble de ses demandes tendant à la suppression des clauses figurant dans les différentes versions des Conditions Générales de Vente Mon Contrat Electricité 2011, 2014 et 2015, des Conditions Générales de Vente Offre Renouvelable 2016 et des Conditions Générales de Vente Tarif Bleu 2011, 2014, 2015 et 2016

En tout état de cause ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EDF à payer au profit de l'UFC Que choisir une allocation de dommages et intérêts de 5.000 € au titre de la réparation du préjudice collectif ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société EDF à publier le jugement sur son site internet ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association UFC Que choisir de ses demandes publication du jugement dans trois quotidiens nationaux ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement EDF et Enedis à payer au profit de l'UFC Que choisir une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement EDF et Enedis aux entiers dépens de l'instance et ordonné en tant que de besoin l'application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Erika N., avocat au Barreau de Paris ;

Et statuant de nouveau,

- Débouter l'UFC Que choisir de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner l'UFC Que choisir au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître François T., Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

* * *

Vu les dernières conclusions de l'UFC Que choisir reçues par RPVA le 19 novembre 2019 par lesquelles elle demande à la cour :

Vu l'article L. 421-1 du Code de la consommation devenu L. 621-1 du même Code,

Vu l'article L. 421-2 du Code de la consommation devenu L. 621-2 du même Code,

Vu l'article L. 421-6 du Code de la consommation devenu L. 621-7 et -8 du même Code

Vu l'article L. 421-9 Code de la Consommation devenu L. 621-11 du même Code,

Vu la Directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Vu les articles L.132-1 et suivants du Code de la consommation devenus L. 212-1 et suivants du même Code,

Vu les articles R.132-1 et suivants du Code de la Consommation devenus R. 212-1 et suivants du même Code,

Vu l'article 1382 du Code civil devenu 1240 du même Code,

- Dire et juger l'association UFC-QUE CHOISIR recevable et bien fondée en son appel et y faire droit,

En conséquence :

- Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 30 octobre 2018 en ce qu'il a :

Jugé que l'UFC-QUE CHOISIR est recevable en engageant la présente action en justice et en ne recherchant la discussion sur le caractère abusif et ou illicite de l'ensemble des clauses critiquées qu'à l'encontre de la société ELECTRICITE DE France (EDF)

Ordonné la suppression et déclaré non écrites les clauses ci-après mentionnées :

Cinq clauses des conditions générales de vente de l'« Offre Renouvelable » en vigueur au 3 octobre 2016 : article 1, article 13.1, article 14.1, article 14.2, article 15.2

Quatre clauses des conditions générales de vente de l'« Offre Avantage GAZ » en vigueur au 3 octobre 2016 : article 7.1, article 7.3, article 14.2, article 14.3,

Dit que les clauses susmentionnées sont réputées non écrites dans l'ensemble des contrats et des offres contractuelles susnommées en cours et que celles-ci devront être supprimées dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision de première instance et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par clause et par jour de retard à l'expiration de ce délai, 183

Ordonné la diffusion de l'intégralité de la décision à l'égard de l'ensemble des clients français de la société EDF par le moyen d'un lien hypertexte précédé du titre «Communiqué Judiciaire » et devant figurer sur la page d'accueil de son site internet ainsi que sur celle de ses applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de trois mois, ce lien hypertexte devant être mis en place sur ces pages d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la signification de décision à intervenir et sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai,

Condamné la société EDF à payer à l'UFC-QUE CHOISIR la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu'aux entiers dépens,

- Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 30 octobre 2018 pour le surplus et

statuant à nouveau :

- dire et juger illicites l'ensemble des clauses figurant dans les Conditions Générales de Vente d'électricité aux Tarifs Réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale,

- dire et juger illicites l'ensemble des clauses figurant dans les conditions générales de vente d'électricité offre clients résidentiels « Mon Contrat Electricité » dans leurs versions du 15 octobre 2011 et du 1er février 2014,

- dire et juger illicites l'ensemble des clauses figurant dans les conditions générales de vente du gaz dans leurs versions du 15 octobre 2011 et du 1er février 2014,

En tout état de cause,

- dire et juger abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les Conditions Générales de Vente d'électricité aux Tarifs Réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale en vigueur au 15 octobre 2011 :

Article 3-1 Souscription du contrat - Date d'entrée en vigueur

Article 3-1 Souscription du contrat - alinéas 1, 2, 4 et 5

Article 3-4 Résiliation du contrat - Résiliation du contrat par le client - 5ème alinéa

Article 4-1 Choix et structure des tarifs réglementés - 2ème et 9ème alinéas

Article 4-3 Conseil tarifaire - alinéas 2 à 4

Article 5-1 Continuité et qualité de fourniture d'électricité - alinéa 3, 4, 7, 8 et 10

Article 5-4 Interruption ou refus de la fourniture à l'initiative d'EDF - alinéas 1er et 6

Article 6-3 Entretien et vérification des appareils de mesure et de contrôle - alinéas 1, 2 et 6

Article 6-4 Dysfonctionnement des appareils - alinéa 2

Article 6-5 Accès aux installations pour le relevé des compteurs - alinéas 3 et 4

Article 7-1 Etablissement de la facture - 5ème alinéa

Article 7-2 Modalités de facturation

Article 8-1 Paiement des factures - 2ème alinéa

Article 8-2 Modes de paiement - Mensualisation avec prélèvement automatique - 1er alinéa

Article 8-2 Modes de paiement - TIP, chèque et espèces - 1er alinéa

Article 8-4 Mesures prises par EDF en cas de non-paiement - alinéas 2, 4 et 5

Article 8-5 Dispositions pour les clients en précarité - Tarifications spéciale "produit de première nécessité" ("TPN") - dernier alinéa

Article 8-6 Délai de remboursement - 1er et 3ème alinéas

Article 8-8 Taxes et contributions

Article 10 Données à caractère personnel - 8ème alinéa

- dire et juger abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les Conditions Générales de Vente d'électricité aux Tarifs Réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale en vigueur au 1er février 2014 :

Article 3-1 Souscription du contrat - Date d'entrée en vigueur

Article 3-1 Souscription du contrat - Date de prise d'effet

Article 3-1 Souscription du contrat - Droit de rétractation - alinéas 1 et 2

Article 3-4 Résiliation du contrat - Dans tous les cas de résiliation - alinéas 1 et 4

Article 4-1 Choix et structure des tarifs réglementés - alinéas 1 et 4

Article 4-3 Conseil tarifaire - alinéa 2 et 3

Article 5-1 Continuité et qualité de fourniture d'électricité - alinéas 3 et 8 et 12

Article 5-2 Interruption ou refus de la fourniture à l'initiative d'EDF ou d'ERDF - alinéa 6

Article 6-3 Entretien et vérification des appareils de mesure et de contrôle - alinéa 1 et 2 et 6

Article 6-4 Dysfonctionnement des appareils - alinéa 2

Article 6-5 Accès aux installations pour le relevé des compteurs - alinéa 2

Article 7-1 Etablissement de la facture - alinéa 2

Article 7-2 Modalités de facturation - alinéa 1er : « EDF adresse au client une facture établie en fonction de ses consommations réelles au moins une fois par an, sur la base des index transmis par ERDF, si le client a permis l'accès à ses index à ERDF »

Article 7-2 Modalités de facturation - dernier alinéa

Article 7-4 Contestation et régularisation de facturation - Régularisation par EDF - alinéa 1er

Article 8-1 Paiement des factures - alinéa 1er à partir de « les sommes dues » jusqu'à « réception du paiement par EDF »

Article 8-2 Modes de paiement - Mensualisation avec prélèvement automatique - alinéa 1er

Article 8-4 Mesures prises par EDF en cas de non-paiement - alinéas 2 et 4 et 6

Article 8-5 Dispositions pour les clients en précarité - Tarification spéciale « produit

de première nécessité » (« TPN ») - alinéa 1er

Article 8-7 Taxes et contributions

Article 11 Données à caractère personnel et données confidentielles - alinéa 6

- dire et juger abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les Conditions Générales de Vente d'électricité aux Tarifs Réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale en vigueur au 15 juillet 2015 :

Article 3-1 Souscription du contrat - Date de prise d'effet

Article 3-1 Souscription du contrat - Droit de rétractation - alinéas 1 et 2

Article 3-4 Résiliation du contrat - Dans tous les cas de résiliation - alinéas 1 et 4

Article 4-1 Choix et structure des tarifs réglementés - alinéas 1 et 4

Article 4-3 Conseil tarifaire - alinéa 2 et 3

Article 5-1 Continuité et qualité de fourniture d'électricité - alinéas 3 et 8 et 12

Article 5-2 Interruption ou refus de la fourniture à l'initiative d'EDF ou d'ERDF – alinéa 6

Article 6-3 Entretien et vérification des appareils de mesure et de contrôle - alinéa 1 et 2 et 6

Article 6-4 Dysfonctionnement des appareils - alinéa 2

Article 6-5 Accès aux installations pour le relevé des compteurs - alinéa 2

Article 7-1 Etablissement de la facture - alinéa 2

Article 7-2 Modalités de facturation - alinéa 1er : « EDF adresse au client une facture établie en fonction de ses consommations réelles au moins une fois par an, sur la base des index transmis par ERDF, si le client a permis l'accès à ses index à ERDF »

Article 7-2 Modalités de facturation - dernier alinéa

Article 7-4 Contestation et régularisation de facturation - Régularisation par EDF – alinéa 1er

Article 8-1 Paiement des factures - alinéa 1er à partir de « les sommes dues » jusqu'à « réception du paiement par EDF »

Article 8-2 Modes de paiement - Mensualisation avec prélèvement automatique - alinéa 1er

Article 8-4 Mesures prises par EDF en cas de non-paiement - alinéas 2 et 4 et 6

Article 8-5 Dispositions pour les clients en précarité - Tarification spéciale « produit de première nécessité » (« TPN ») - alinéa 1er

Article 8-7 Taxes et contributions

Article 11 Données à caractère personnel et données confidentielles - alinéa 6

- dire et juger abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les Conditions Générales de Vente d'électricité aux Tarifs Réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale en vigueur au 3 octobre 2016 :

Article 3-1 Souscription du contrat - Date de prise d'effet

Article 3-1 Souscription du contrat - Droit de rétractation - alinéas 1 et 2

Article 3-4 Résiliation du contrat - Dans tous les cas de résiliation - alinéas 1 et 4

Article 4-1 Choix et structure des tarifs réglementés - alinéas 1 et 4

Article 4-3 Conseil tarifaire - alinéa 2 et 3

Article 5-1 Continuité et qualité de fourniture d'électricité - alinéas 3 et 8 et 12

Article 5-2 Interruption ou refus de la fourniture à l'initiative d'EDF ou d'ERDF - alinéa6

Article 6-3 Entretien et vérification des appareils de mesure et de contrôle - alinéa 1 et 2 et 6

Article 6-4 Dysfonctionnement des appareils - alinéa 2

Article 6-5 Accès aux installations pour le relevé des compteurs - alinéa 2

Article 7-1 Etablissement de la facture - alinéa 2

Article 7-2 Modalités de facturation - alinéa 1er : « EDF adresse au client une facture établie en fonction de ses consommations réelles au moins une fois par an, sur la base des index transmis par ERDF, si le client a permis l'accès à ses index à ERDF »

Article 7-2 Modalités de facturation - dernier alinéa

Article 7-4 Contestation et régularisation de facturation - Régularisation par EDF – alinéa 1er

Article 8-1 Paiement des factures - alinéa 1er à partir de « les sommes dues » jusqu'à « réception du paiement par EDF »

Article 8-2 Modes de paiement - Mensualisation avec prélèvement automatique - alinéa 1er

Article 8-4 Mesures prises par EDF en cas de non-paiement - alinéas 2 et 4 et 6

Article 8-5 Dispositions pour les clients en précarité - Tarification spéciale « produit de première nécessité » (« TPN ») - alinéa 1er

Article 8-7 Taxes et contributions

Article 11 Données à caractère personnel et données confidentielles - alinéa 6

- dire et juger abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les Conditions Générales de Vente d'électricité de l'Offre Clients Particuliers « Mon Contrat Electricité » version datée du 15 octobre 2011 :

Article 2 Objet du contrat - 4ème alinéa

Article 4 Conditions d'exécution du contrat - 1er et 3ème alinéas

Article 5.1 Date d'entrée en vigueur

Article 5.2 Date de prise d'effet du contrat - 1er alinéa

Article 5.3 Droit de rétractation - 1er alinéa

Article 6 Puissance - alinéas 3 et 4

Article 7.1 Prix de l'électricité - alinéas 1er et 10

Article 7.2 Prix des prestations réalisées par le Distributeur - 1er alinéa

Article 9 Impôts, taxes et charges - 2ème alinéa

Article 10.1 Modalités de facturation - alinéas 2, 3, 4 et 6

Article 10.2 Contestation de facturation

Article 10.3 Modes de paiement - Partie « Mensualisation avec prélèvement automatique » - 1er alinéa

Article 10.3 Modes de paiement - Partie « Tip, chèque et espèces »

Article 11.2 Mesures prises par EDF en cas de non-paiement - alinéas 4 et 5

Article 11.3 Délais de remboursement - Partie « a. En cours de contrat »

Article 11.3 Délais de remboursement - Partie « c. »

Article 12.1 Tarif de première nécessité - dernier alinéa

Article 13.1 [Suspension de l'accès au RPD et interruption de fourniture] A l'initiative d'EDF

Article 13.2 [Suspension de l'accès au RPD et interruption de fourniture] A l'initiative du Distributeur - 1er alinéa

Article 14.1 Résiliation du contrat par le client - dernier alinéa

Article 14.2 Résiliation du contrat par EDF - alinéas 1, 2 et 6

Article 15.1 Responsabilité des Parties en cas de mauvaise exécution ou de non- exécution des clauses du contrat relatives à la fourniture de l'électricité - 3ème et dernier alinéa

Article 15.2 Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du contrat relatives à l'accès au RPD et à son utilisation - 2ème et dernier alinéa

Article 16.1 (Force majeure) Définition

Article 16.2 (Force majeure) Régime juridique - dernier alinéa

- dire et juger abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les Conditions Générales de Vente d'électricité de l'Offre Clients Particuliers « Mon Contrat Electricité» en vigueur au 1er février 2014 :

Article 2 Objet du contrat - alinéa 4

Article 4 Conditions d'exécution du contrat - alinéa 3

Article 5.1 Date d'entrée en vigueur

Article 5.2 Date de prise d'effet du contrat

Article 5.3 Droit de rétractation - alinéa 1er

Article 6 Puissance

Article 7.1 Prix de l'électricité - alinéas 1 et 5

Article 7.2 Prix des prestations réalisées par le Distributeur - alinéa 1

Article 9 Impôts, taxes et charges - alinéa 2

Article 10.1 Modalités de facturation - alinéa 2

Article 10.3 Modes de paiement - Mensualisation avec prélèvement automatique – alinéa 4

Article 11.1 Modalités de paiement - alinéa 1 à partir de « Les sommes dues sont majorées » jusqu'à « 'la date de réception du paiement par EDF »

Article 12.1 Tarif de première nécessité - alinéa 1

Article 13.1 Suspension de l'accès au PRD et interruption de fourniture - A l'initiative d'EDF

Article 13.2 Suspension de l'accès au RPD et interruption de fourniture - A l'initiative du Distributeur - alinéa 1

Article 14.2 Résiliation du Contrat par EDF - alinéas 1, 2 et 6

Article 14.3 Dans tous les cas de résiliation - dernier alinéa 191

Article 15.1 Responsabilité des Parties en cas de mauvaise exécution ou de non-

exécution des clauses du contrat relatives à la fourniture de l'électricité - alinéa 2

Article 15.2 Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du contrat relatives à l'accès au RPD et à son utilisation - alinéa 2

- dire et juger abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les Conditions Générales de Vente d'électricité de l'Offre Clients Particuliers « Mon Contrat Electricité » en vigueur au 15 juillet 2015 :

Article 2 Objet du contrat - alinéa 4

Article 4 Conditions d'exécution du contrat - alinéa 3

Article 5.1 Date d'entrée en vigueur

Article 5.2 Date de prise d'effet du contrat

Article 6 Puissance

Article 7.1 Prix de l'électricité - alinéas 1 et 5

Article 7.2 Prix des prestations réalisées par le Distributeur - alinéa 1

Article 9 Impôts, taxes et charges - alinéa 2

Article 10.1 Modalités de facturation - alinéa 2

Article 10.3 Modes de paiement - Mensualisation avec prélèvement automatique - alinéa4

Article 11.1 Modalités de paiement - alinéa 1 à partir de « Les sommes dues sont majorées » jusqu'à « la date de réception du paiement par EDF »

Article 12.1 Tarif de première nécessité - alinéa 1

Article 13.1 Suspension de l'accès au PRD et interruption de fourniture - A l'initiative d'EDF

Article 13.2 Suspension de l'accès au RPD et interruption de fourniture - A l'initiative du Distributeur - alinéa 1

Article 14.2 Résiliation du Contrat par EDF - alinéas 1, 2 et 6

Article 14.3 Dans tous les cas de résiliation - dernier alinéa

Article 15.1 Responsabilité des Parties en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du contrat relatives à la fourniture de l'électricité - alinéa 2

Article 15.2 Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du contrat relatives à l'accès au RPD et à son utilisation - alinéa 2

- dire et juger abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les Conditions Générales de Vente pour la fourniture d'électricité à prix de marché et l'utilisation du réseau public de distribution d'électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable » en vigueur au 3 octobre 2016 :

Article 3 Conditions d'exécution du contrat - alinéa 3

Article 4.1 Date d'entrée en vigueur

Article 4.2 Date de prise d'effet du contrat

Article 6 Puissance

Article 7.1 Prix de l'électricité

Article 7.2 Prix des prestations réalisées par le Distributeur - alinéa 1

Article 9 Impôts, taxes et charges - alinéa 2

Article 10.1 Modalités de facturation - alinéa 2

Article 10.3 Modes de paiement - Mensualisation avec prélèvement automatique - alinéa4

Article 11.1 Modalités de paiement - alinéa 1 à partir de « Les sommes dues sont majorées » jusqu'à « 'la date de réception du paiement par EDF »

Article 12.1 Tarif de première nécessité - alinéa 1

article 13.2 Suspension de l'accès au RPD et interruption de fourniture - A l'initiative du Distributeur - alinéa 1

Article 14.3 Dans tous les cas de résiliation - dernier alinéa

Article 15.1 Responsabilité des Parties en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du contrat relatives à la fourniture de l'électricité - alinéa 2

Article 1 « Prix de l'électricité » de l'Annexe Offre « L'offre renouvelable »

- dire et juger abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les Conditions Générales de Vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels de l'Offre d'EDF « Mon contrat gaz naturel » en vigueur au 1er juillet 2012 :

Article 1 Objet - 11ème alinéa

Article 3 Conditions d'exécution du contrat - alinéas 1 et 3

Article 4.1 Date d'entrée en vigueur

Article 4.2 Date de prise d'effet du contrat - 1er alinéa

Article 5 Droit de rétractation - 1ère phrase

Article 7.1 Prix du gaz naturel - 1er alinéa

Article 7.2 Prix des prestations réalisées par le Distributeur

Article 7.3 Prix des prestations réalisées par EDF et autres frais

Article 9 Impôts, taxes et charges

Article 10.1 Modalités de facturation - alinéas 2, 3 et 4

Article 10.2. Contestation de facturation - c) Dans tous les cas

Article 10.3 Modes de paiement - Mensualisation avec prélèvement automatique - 1er alinéa

Article 10.3 Modes de paiement - TIP, chèque et espèces

Article 11.2 Mesures prises par EDF en cas de non-paiement - 4ème alinéa

Article 11.3. Délais de remboursement - a) En cours de contrat

Article 11.3. Délais de remboursement - c) Dans le cas particulier

Article 12.1 Tarif spécial de solidarité - 2ème alinéa

Article 13.1 [Suspension du contrat et interruption de fourniture] A l'initiative d'EDF, dans les cas suivants - alinéas 2 et 3

Article 14.1 Résiliation du contrat par le client - dernier alinéa

Article 14.2 Résiliation du contrat par EDF - alinéas 1 et 4

Article 15.1 Généralités

Article 15.2 Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des Conditions Standard de livraison

Article 16.1 Force majeure Définition

Article 16.2 Force majeure Régime juridique - dernier aliéna

Article 18 Données à caractère personnel - alinéas 5 à 7

- dire et juger abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les Conditions Générales de Vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels de l'Offre d'EDF « Mon contrat gaz naturel » en vigueur au 1er février 2014 :

Article 3 Conditions d'exécution du contrat - alinéas 1 et 3

Article 4.2. Date de prise d'effet du Contrat

Article 5 Droit de rétractation - alinéa 1er

Article 7.1 Prix du gaz naturel - alinéa 1er

Article 7.2 Prix des prestations réalisées par le Distributeur

Article 7.3 Prix des prestations réalisées par EDF et autres frais

Article 9 Impôts, taxes et charges à partir de « Toutes modifications » jusqu'à la fin de la clause

Article 10.1 Modalités de facturation - alinéa 2

Article 10.3 Modes de paiement - alinéa 3

Article 11.1 Modalités de paiement - alinéa 2

Article 12.1 Tarif spécial de solidarité - alinéa 2

Article 13.1 [Suspension du contrat et interruption de fourniture] - A l'initiative d'EDF - alinéas 3 et 4

Article 14.2 Résiliation du contrat par EDF - alinéa 4

Article 14.3. Dans tous les cas de résiliation - dernier alinéa

Article 15.1 [Responsabilité] - Généralités - alinéas 1 et 2

Article 15.2 Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des Conditions Standard de livraison

Article 17 Données à caractère personnel - alinéa 4

- dire et juger abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les Conditions Générales de Vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels de l'Offre d'EDF « Mon contrat gaz naturel » en vigueur au 15 juillet 2015 :

Article 3 Conditions d'exécution du contrat - alinéas 1 et 3

Article 4.2. Date de prise d'effet du Contrat

Article 7.1 Prix du gaz naturel - alinéa 1er

Article 7.2 Prix des prestations réalisées par le Distributeur

Article 7.3 Prix des prestations réalisées par EDF et autres frais

Article 9 Impôts, taxes et charges à partir de « Toutes modifications » jusqu'à la fin de la clause

Article 10.1 Modalités de facturation - alinéa 2

Article 10.3 Modes de paiement - alinéa 3

Article 11.1 Modalités de paiement - alinéa 2

Article 12.1 Tarif spécial de solidarité - alinéa 2

Article 13.1 Suspension du contrat et interruption de fourniture - A l'initiative d'EDF - alinéas 3 et 4

Article 14.2 Résiliation du contrat par EDF - alinéa 4

Article 14.3. Dans tous les cas de résiliation - dernier alinéa

Article 15.1 Responsabilité - Généralités - alinéas 1 et 2

Article 15.2 Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des Conditions Standard de livraison

Article 17 Données à caractère personnel - alinéa 4

- dire et juger abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les Conditions Générales de Vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels « Avantage Gaz » en vigueur au 3 octobre 2016 :

Article 3 Conditions d'exécution du contrat - alinéas 1 et 3

Article 4.2. Date de prise d'effet du Contrat

Article 7.2 Prix des prestations réalisées par le Distributeur

Article 9 Impôts, taxes et charges à partir de « Toutes modifications » jusqu'à la fin de la clause

Article 10.1 Modalités de facturation - alinéa 2

Article 10.3 Modes de paiement - alinéa 3

Article 11.1 Modalités de paiement - alinéa 2

Article 12.1 Tarif spécial de solidarité - alinéa 2

Article 13.1 [Suspension du contrat et interruption de fourniture] - A l'initiative

d'EDF - alinéas 3 et 4

Article 15.1 Responsabilité - Généralités - alinéas 1 et 2

Article 15.2 Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des Conditions Standard de livraison

Article 17 Données à caractère personnel - alinéa 4

En conséquence,

- Ordonner la suppression des clauses critiquées par l'UFC-QUE CHOISIR sous astreinte de 300 € par clause et par jour de retard, postérieurement à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, que ces clauses figurent dans des contrats qui sont proposés ou non, en cours d'exécution ou non ce, dès lors que lesdits contrats continuent de produire leurs effets entre la société EDF et les consommateurs.

- dire et juger non écrites les clauses critiquées par l'UFC-QUE CHOISIR que ces clauses figurent dans des contrats qui sont proposés ou non, en cours d'exécution ou non ce, dès lors que lesdits contrats continuent de produire leurs effets entre la société EDF et les consommateurs.

- Ordonner, aux frais de la société EDF, la diffusion du communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux au choix de l'UFC-QUE CHOISIR, sans que le coût de chaque insertion puisse être inférieur à 15.000 € et dont la teneur serait la suivante :

« Communiqué judiciaire :

Par décision en date du […], la Cour d'appel de Paris, à la requête de l'Association UFC-QUE CHOISIR, a déclaré des clauses, contenues dans les conditions générales de vente d'électricité tarifs règlementés, tarifs aux prix du marché et gaz abusives et / ou illicites :

La Cour a ordonné en conséquence la suppression de ces clauses sous astreinte, et a déclaré celles-ci inopposables aux consommateurs.

Vous pouvez prendre connaissance de l'intégralité de cette décision sur la page d'accueil

du site internet exploité par la société EDF www.france.edf.com

Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs ».

- Ordonner la publication de la décision au moyen d'un lien activable figurant sur la page d'accueil sur le site de la Société EDF à l'adresse www.france.edf.com dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et devra y être accessible pendant un délai de six mois.

- Ordonner la mise en place de ce lien sur la page d'accueil de ce site, précédé du titre en rouge « Communiqué judiciaire » sous le contrôle d'un huissier qu'il plaira à la Cour de céans de désigner, à peine d'astreinte de 10.000 € par jour de retard une fois expiré le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

- Condamner la société EDF à payer à l'association UFC-QUE CHOISIR la somme de 160.000 € en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs et 10.000 € au titre de son préjudice association, soit la somme globale de 170.000 €

- Condamner la société EDF à payer à l'association UFC-QUE CHOISIR la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la société ERDF devenue ENEDIS à payer à l'association UFC-QUE CHOISIR la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- En tout état de cause, débouter les sociétés EDF et ERDF devenue ENEDIS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions exposées tant en première instance qu'en cause d'appel,

- Les condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL RECAMIER représentée par Maître Christophe P. en application de l'article 699 du code de procédure civile.

* * *

Vu l'ordonnance de clôture du 25 février 2021,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire, il y a lieu de relever que n'est pas critiquée la disposition du jugement qui constate l'intervention volontaire à l'instance de la SA Enedis. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Par ailleurs, la cour relève que les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats par l'UFC Que Choisir sont celles adressées le 19 novembre 2019 telles que visées plus haut, intitulées « conclusions d'appel n° 2 » avec la mention sur la première page « signifiées le 19 novembre 2019 par RPVA ». Ce sont ces conclusions que la cour retient donc - aucun autre jeu de conclusions n'ayant été échangé contradictoirement pour l'UFC sur le réseau privé virtuel des avocats ensuite, avant ou après la clôture du 25 février 2021 - et non le jeu de conclusions papier produit dans le dossier de plaidoirie intitulé « conclusions d'appel n° 3 » sans mention de date de notification par RPVA d'ailleurs.

* * *

Sur le fond, l'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie a été engagée dès 1996, avec l'adoption d'une première directive européenne concernant l'électricité, suivie en 1998 d'une directive sur le gaz. Les dernières directives, aujourd'hui en vigueur, sont les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel. Elles s'appliquent dans toute l'Union européenne.

En France, de 2000 à 2006, plusieurs lois ont transposé par étapes, en droit national, ces directives européennes. Le marché s'est ouvert à la concurrence d'abord pour les industriels puis, progressivement, pour l'ensemble des consommateurs. Depuis le 1er juillet 2007, les marchés de l'électricité et du gaz sont ouverts à la concurrence pour l'ensemble des clients.

Désormais, professionnels, entreprises, collectivités locales et consommateurs peuvent choisir librement leur fournisseur d'énergie et décider de souscrire une offre de marché dont le prix est librement fixé par les fournisseurs, ou de conserver une offre au tarif réglementé dont le prix est fixé par les pouvoirs publics.

 

1. Recevabilité des demandes concernant les offres contractuelles dans leurs versions des 15 octobre 2011, 1er février 2014 et du 15 juillet 2015 :

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Par ailleurs l'article L. 621-7 du code de la consommation prescrit que les associations mentionnées à l'article L. 621-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.

Enfin, l'article L. 621-8 ajoute que lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution.

L'UFC sollicite la suppression de clauses abusives et/ou illicites présentes dans les différentes versions des CGV en vigueur aux 15 octobre 2011, 1er février 2014 et 15 juillet 2015 en faisant valoir qu'EDF ne prouve pas que ces versions ne sont plus applicables notamment aux clients ayant migré vers un fournisseur concurrent d'EDF, ni qu'elle a informé ses abonnés de la modification des conditions contractuelles dans les conditions requises par l'article L.224-10 du code de la consommation.

S'agissant du premier moyen, il y a lieu de relever qu'entre la date de l'assignation et celle du jugement, EDF a modifié, à plusieurs reprises, les différentes CGV poursuivies :

- à compter du 1er février 2014 concernant les clauses initiales dans les versions des 15 octobre 2011 et 1er juillet 2012,

- puis à compter du 15 juillet 2015 pour les clauses de la version des CGV du 1er février 2014,

- puis enfin à compter du 3 octobre 2016 concernant les clauses de la version du 15 juillet 2015.

L'ensemble des CGV dans leurs versions des 15 octobre 2011, 1er février 2014 et du 15 juillet 2015 s'est donc vu substituer les CGV dans leur version du 3 octobre 2016, n'en laissant subsister aucune.

Quant à l'argument selon lequel les clauses litigieuses pourraient toujours s'appliquer aux clients ayant migré vers un fournisseur concurrent, il n'est pas pertinent puisque, du fait de ce changement de fournisseur, les contrats entre ces consommateurs et EDF ont été résiliés et ne sont donc plus des contrats « en cours d'exécution ».

Enfin, en soutenant que son action permet de « prémunir les consommateurs contre la réinsertion de telles clauses à l'avenir par le professionnel » (page 24 de ses conclusions), elle atteste de ce que son intérêt à agir de ce chef n'est ni né, ni actuel, ne présentant ici à la cour ni contrat en cours d'exécution, ni contrat proposé ou destiné au consommateur, comme le requiert l'article L. 621-8 du code de la consommation.

S'agissant du second moyen, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'EDF justifie avoir procédé à l'information et à la notification à ses quelques 28 millions de clients, à chaque modification des versions de CGV se substituant aux précédentes jusque-là applicables, en relevant :

- qu'à chacune des trois modifications, un constat d'huissier a été dressé constatant l'envoi des nouvelles conditions par voie électronique à l'ensemble de la clientèle,

- que pour répondre à l'exigence d'envoi « par voie postale » prévue à l'article L. 224-10 du code de la consommation à défaut de demande du consommateur de les recevoir par voie électronique, EDF a adressé des messages d'information insérés dans le texte des factures des consommateurs n'ayant pas demandé la dématérialisation des factures, par un paragraphe intitulé « Vos conditions générales de vente sont modifiées au... » précisant à chaque fois la date de la modification (pièces 29 et 31 EDF), les modalités des envois étant confiés à plusieurs prestataires dans des conditions attestées par constats d'huissier (pièces 23, 30 et 33 EDF) ; qu'en outre cet insert a été complété à chaque fois par un courrier d'accompagnement intitulé « La lettre EDF et moi, spécial conditions générales de vente », spécifiant de manière suffisamment visible et explicite, en recourant notamment à des encres de couleur, les modifications apportées et les principales évolutions des CGV, dans un encadré titré « Vos conditions générales de vente évoluent » (pièces 26, 27, 28, 29, 31, 32 EDF).

Ces notifications se sont accompagnées, conformément aux prescriptions de l'article L. 224-10 alinéa 2 du code de la consommation, sous le paragraphe « les évolutions principales portent sur les articles suivants », de l'information que chaque consommateur disposait « d'un délai de 3 mois, à compter de la réception du (présent) projet de modification des conditions générales de vente, pour résilier, sans pénalité, (le) contrat de fourniture d'électricité » (pièce 23 EDF).

Ainsi, en date du 3 octobre 2016, une nouvelle version des CGV est entrée en vigueur pour l'ensemble des contrats en cours, se substituant aux CGV antérieures et s'appliquant dans les relations entre EDF et l'intégralité de ses clients, lesquels ont été avertis par une information claire et précise, par voie postale et électronique.

La substitution des clauses anciennes par de nouvelles clauses notifiées à l'ensemble des consommateurs concernés à compter du 3 octobre 2016 ne laisse subsister aucun contrat susceptible de contenir les clauses litigieuses, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes concernant les anciennes clauses irrecevables pour être sans objet.

 

2. Recevabilité des demandes portant sur les clauses relatives à l'activité de distribution d'électricité :

En première instance, l'UFC faisait valoir que son action, engagée uniquement à l'encontre d'EDF, était recevable dans la mesure où les clauses litigieuses figurent dans les CGV des Trois Offres proposées par EDF.

EDF considérait que, du fait du contrat unique, les offres se contentaient de reproduire, conformément à une obligation légale, certaines des clauses du contrat conclu entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau (le « contrat GRD-F »), sur lesquelles EDF n'a aucune emprise. EDF faisait ainsi valoir qu'il ne lui appartenait pas de s'expliquer sur la rédaction ou le contenu de clauses relatives à des obligations qui n'incombent qu'au distributeur.

En appel, EDF et Enedis soutiennent que le tribunal a commis une erreur en se prononçant, au-delà de la seule question de la recevabilité sur la répartition des responsabilités au fond au titre du contrat unique en cas d'inexécution de leurs obligations respectives par le fournisseur et le gestionnaire de réseau de distribution.

L'UFC maintient ses demandes concernant les clauses exclusivement à l'encontre d'EDF et demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a jugée recevable à cet égard.

Il y a lieu de rappeler que suite à l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence le 1er juillet 2007 en application de la Directive communautaire du 26 juin 2003, le législateur a opéré une dissociation entre les activités concurrentielles de production et de fourniture d'électricité et les activités régulées de réseau (transport et distribution).

Ainsi, l'article L. 224-8 du code de la consommation édicte que le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.

Depuis cette date deux possibilités s'offrent donc au consommateur :

- soit conclure deux contrats distincts, l'un avec le fournisseur de son choix pour l'activité de fourniture d'énergie ; l'autre avec Enedis pour l'accès au réseau et à la distribution d'énergie,

- soit conclure un seul contrat dit « contrat unique », portant tant sur la fourniture d'énergie que sur l'accès au réseau et la distribution de cette énergie.

Si le législateur a entendu simplifier la souscription des contrats portant sur la fourniture et la distribution de l'énergie en dispensant certains consommateurs de conclure parallèlement au contrat de fourniture conclu avec le fournisseur (ici EDF) un contrat d'accès au réseau avec le gestionnaire du réseau de distribution (ici Enedis), et en prévoyant ainsi la souscription par le consommateur d'un contrat unique auprès du fournisseur, qui agit au nom et pour le compte du gestionnaire, il n'a pas entendu modifier les responsabilités respectives de ces opérateurs envers le consommateur.

En effet, l'article L. 224-3 du code de la consommation prescrit que l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, notamment, les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et l'article L. 224-8 que le contrat reproduit en annexe les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.

L'existence, dans le cadre du contrat unique, d'une relation contractuelle directe entre le gestionnaire du réseau de distribution (Enedis) et le client final, a été confirmée par le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) dans sa décision du 7 avril 2008 qui précise que « le contrat GRD-F (contrat qui régit les relations entre Enedis et EDF dans le cadre du contrat unique), qui permet l'effectivité de l'alimentation du client final et la mise en œuvre du contrat unique, crée nécessairement, dans le cadre du contrat unique, une relation contractuelle entre le gestionnaire de réseau et le client final ». Le CoRDiS a, dans la même décision, également précisé que les missions de service public confiées au gestionnaire du réseau de distribution par la loi ne peuvent, dans le cadre du contrat unique, être transférées au fournisseur, ce dispositif n'ayant « ni pour objet, ni pour effet, de modifier les responsabilités contractuelles respectives du gestionnaire de réseaux, du fournisseur et du client final » (pièce 8 EDF).

Ainsi les stipulations du contrat GRD-F, partie intégrante du contrat unique, doivent permettre au client final d'engager directement la responsabilité contractuelle du gestionnaire de réseau, le rôle du fournisseur étant celui d'un intermédiaire représentant le client final et le gestionnaire, sans assumer de responsabilité globale vis-à-vis de l'un ou de l'autre du seul fait du contrat unique.

La décision du CoRDiS cite d'ailleurs les dispositions du contrat GRD-F qui prévoit que le client bénéficie de la possibilité de se prévaloir d'un droit direct à l'encontre du distributeur pour les engagements contenus dans le contrat GRD-F, engagements que le fournisseur s'engage également à mentionner dans le contrat unique, une telle stipulation ne faisant pas obstacle à ce que le client final, dans le cadre de la procédure amiable organisée par le contrat GRD-F, saisisse son fournisseur, interlocuteur unique, qui transmet la réclamation au distributeur, permettant ainsi d'engager directement la responsabilité du gestionnaire de réseau public de distribution.

Aussi, en instituant un contrat unique souscrit par le consommateur auprès du fournisseur d'énergie, qui reçoit mandat de son client de signer en son nom et pour son compte le contrat le liant au gestionnaire du réseau de distribution, seul tenu d'assurer l'exécution des prestations relatives à l'accès et à l'utilisation de ce réseau, le législateur n'a entendu ni remettre en cause l'existence d'une double relation contractuelle unissant le consommateur à chacun des opérateurs ni modifier les responsabilités respectives de ceux-ci envers celui-là.

Par ailleurs l'affirmation de l'UFC selon laquelle « les clauses critiquées ne sont pas la reproduction exacte des rôles respectifs du vendeur et du distributeur d'énergie, mais des clauses rédigées par la société EDF elle-même » (page 26 de ses conclusions) n'est ni explicitée ni démontrée.

Si l'article L. 221-15 du code de la consommation précise que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci, cet article qui s'applique aux contrats de vente à distance en général n'est cependant pas applicable aux contrats de fourniture d'énergie, lesquels sont régis par des dispositions plus spéciales y dérogeant, spécialement l'article L. 224-8 du même code.

Cette dérogation est confirmée par les travaux parlementaires relatifs à la loi du 17 mars 2014 dite Loi Hamon lors de la séance au Sénat du 12 septembre 2013, concernant un amendement proposant la modification du nouvel article L. 121-19-4 du code de la consommation (devenu L. 221-15 précité), amendement prévoyant d'exclure les contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel du champ d'application de cet article.

En définitive, cet amendement sera retiré, suite à l'intervention du gouvernement expliquant qu'en matière de responsabilité, les contrats de fourniture d'électricité et de gaz naturel sont régis par une règle spécifique, fixée par l'article L. 121-92 du code de la consommation (devenu L. 224-8), cet article disposant que ces contrats reproduisent en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs, consacrant ainsi le principe d'un partage de responsabilités entre le fournisseur, d'une part, et le gestionnaire de réseau, de l'autre. Le législateur considéra ainsi que les règles spéciales dérogeant aux règles générales, il n'était pas juridiquement nécessaire d'exclure les contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel du champ d'application du nouvel article L. 121-19-4 du code de la consommation (devenu L. 221-15 précité).

Enfin, les termes de l'article L. 621-8 du code de la consommation selon lequel lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 621-7, le juge peut ordonner la suppression d'une clause illicite ou abusive « dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur » qu'invoque l'UFC sont sans lien avec le recours au contrat unique, cette formule distinguant seulement l'action préventive des associations de consommateurs agréées, et leur action curative telle qu'instaurée par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.

En conséquence, les demandes de l'UFC Que Choisir portant sur les clauses des CGV relatives à l'activité de distribution sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées uniquement à l'encontre d'EDF. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Il y a lieu de relever que bien qu'Enedis soit intervenue à l'action dès la première instance, l'UFC Que Choisir n'a formée aucune demande à son encontre concernant le caractère abusif des clauses relatives à l'activité de distribution relevant du seul gestionnaire du réseau public de distribution.

Sur l'ensemble des clauses dont EDF soulève l'irrecevabilité de ce chef, l'article 1 des CGV de l'Offre Renouvelable 2016 intitulé « objet du contrat » qui prévoit l'insertion dans l'annexe des CGV d'une synthèse du contrat entre EDF et le gestionnaire du réseau de distribution concerne autant EDF qu'Enedis. Cet article ne visant ainsi pas exclusivement l'activité du gestionnaire du réseau de distribution, mais ses relations avec EDF, est imputable à EDF et partant les contestations à son encontre sont recevables contre EDF.

L'article 3 des mêmes CGV de l'offre renouvelable concerne exclusivement EDF dans sa contestation qui est donc également recevable.

Enfin, l'article 15-1 de l'offre Avantage gaz concerne partiellement EDF. Les contestations sont donc recevables à cet endroit.

En conséquence, sur l'ensemble des clauses contestées au titre des conditions générales de vente entrées en vigueur le 3 octobre 2016, sont irrecevables, dans la limite des moyens opposés par EDF, les demandes suivantes qui concernent les clauses relatives à l'activité du gestionnaire du réseau public de distribution :

* s'agissant des CGV de l'Offre Tarif Bleu 2016 : les articles 5.1 (« Enedis s'engage... ») et 5.2 (« Enedis peut procéder à l'interruption de fourniture... ») ;

* s'agissant des CGV de l'Offre Renouvelable 2016 : les articles 7.2, 13.2 et 15.2 ;

* s'agissant des CGV de l'Offre Avantage Gaz 2016 : l'article 15.2.

 

3. Examen des demandes concernant les clauses des Offres 2016 :

Aux termes de l'article L. 121-1 [N.B. lire 132-1] du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

 

1 - Clauses discutées dans les CGV Offre Tarif Bleu en vigueur au 3 octobre 2016 :

Il s'agit d'examiner ici les clauses relatives à la fourniture d'électricité contestées par l'UFC dans les Conditions Générales de Vente d'électricité aux Tarifs Réglementés pour les Clients Résidentiels en France métropolitaine continentale entrées en vigueur le 3 octobre 2016, produites en pièce n° 12 par l'UFC et pièce n°2 par EDF.

Il sera relevé également que les conclusions de l'UFC qui font valoir une « police de caractères quasi illisible » en visant les pièces n°3 et 6 et les contrats dans leurs versions de 2011 et 2015 ne se rapportent donc pas à ce contrat offre renouvelable de 2016. Il n'y a donc pas lieu de répondre à ce moyen.

 

Article 3-1 Souscription du contrat - Date de prise d'effet

« Le contrat prend effet à la date de mise en service ou à la date de changement de fournisseur fixée avec le client, sans préjudice de l'application du droit de rétractation, dans le respect des délais prévus par le Catalogue des Prestations. En cas de mise en service, le délai prévisionnel de fourniture d'électricité est de cinq jours ouvrés sur un raccordement existant et de dix jours ouvrés sur un nouveau raccordement.

À la demande du client, ces délais peuvent être plus courts moyennant le versement d'un supplément de prix dans les conditions décrites à l'article 7-1. En cas de changement de fournisseur, ce délai ne peut excéder vingt et un jours à compter de la demande du client. La mise en service est subordonnée au paiement par le client des éventuels montants à sa charge pour la réalisation des travaux de raccordement et/ou de branchement. La date de prise d'effet figure sur la première facture adressée au client ».

Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la consommation tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable et comporte notamment la date de prise d'effet du contrat.

L'article L. 224-3, 8° prescrit pour sa part que l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie, en application de l'article L. 111-1, 3° plus général qui prévoit qu'en l'absence d'exécution immédiate du contrat, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible, avant la signature du contrat, le délai dans lequel il s'engage à exécuter le service.

En prévoyant dans les conditions générales de vente portées à la connaissance du consommateur avant la conclusion du contrat, qu'en cas de mise en service le délai prévisionnel de fourniture d'électricité est de 5 jours ouvrés sur un raccordement existant, et de 10 jours ouvrés sur un nouveau raccordement, le contrat prévoit des délais clairs et précis tenant compte des difficultés techniques correspondant à chaque situation et ne correspond pas à une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté d'EDF. Cette clause n'est donc ni illicite ni abusive.

De même en prévoyant qu'en cas de changement de fournisseur, ce délai ne peut excéder 21 jours à compter de la demande du client, les CGV fixent là encore un délai précis et clair, dont l'échéance est ferme, connue et impérative pour EDF, tout en préservant le temps des démarches avec le nouveau fournisseur.

Ces clauses se distinguent des clauses examinées par la Commission des clauses abusives dans le 1er considérant de sa recommandation n°14-01 Contrats de fourniture de gaz et d'électricité du 16 octobre 2014, en ce qu'elles délivrent une information claire et précise sur la détermination du délai à l'expiration duquel l'énergie sera fournie, sans multiplier les conditions comme le faisaient les clauses examinées par la Commission introduites par l'expression « sous réserve de » employée à de multiples reprises, et sans renvoyer comme ces conditions le faisaient également, à une multiplicité d'autres articles du contrat. Elles préservent ainsi également le droit à réparation en cas de dépassement des délais.

En stipulant enfin que le contrat prend effet à la date de mise en service, enserrée dans les délais sus-rappelés, laquelle est reportée dans un écrit à savoir la première facture, les CGV répondent à l'impératif fixé par l'article L. 224-7 du code de la consommation. Cette clause est donc licite.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'UFC sur cette clause.

 

Article 3-1 al 1 et 2 - Souscription du contrat - Droit de rétractation

Le tribunal n'a pas examiné cette clause indiquant que l'UFC ne produisait aucune version de celle-ci.

En appel, si l'UFC conserve dans le dispositif de ses conclusions, une demande concernant cette clause dans sa version 2016, force est de constater qu'elle reporte dans le développement de ses conclusions les versions 2011 de cette clause en page 33 (pièce 3 visée) puis les versions 2014 et 2015, sans reproduire la version 2016 ni développer à l'endroit de celle-ci aucun moyen de droit quant au caractère abusif ou illicite de celle-ci.

Ainsi, l'UFC doit être déboutée de ce chef et le jugement ici confirmé.

 

Article 3-4 al 4 Résiliation du contrat

« […] Le prix figure dans le Catalogue des prestations ou est obtenu sur simple demande auprès d'EDF ».

Article 4-1 al 1 Choix et structure des tarifs réglementés

« Les tarifs proposés par EDF sont fixés par les pouvoirs publics. Ils sont disponibles dans toutes ses boutiques ainsi que sur son site edf.fr et sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par voie postale ou électronique selon son choix »

Article 4-3 al 3 Conseil tarifaire

« [...] Ce changement de tarif peut donner lieu à la facturation de frais dont le montant figure dans le catalogue des prestations ou est obtenu sur simple demande auprès d'EDF ».

Article 6-3 Entretien et vérification des appareils de mesure et de contrôle

« [...] Le montant de ces frais figure dans le catalogue des prestations ou est obtenu sur simple demande auprès d'EDF ».

Article 6-5 Accès aux installations pour le relevé des compteurs

« [...] Le prix de ce relevé spécial figure dans le catalogue des prestations ou est obtenu sur simple demande auprès d'EDF ».

Article 7-1 Établissement de la facture

« [...] Les catalogues de ces prestations et les prix applicables sont disponibles sur les sites edf.fr, enedis.fr/catalogue-des-prestations ou sur simple demande auprès d'EDF ».

Article 8-4 alinéa 6 Mesures prises par EDF en cas de non-paiement

« [...]

Tout déplacement pour réduction ou suspension de la fourniture donne lieu à facturation de frais selon le Catalogue des Prestations... »

L'article L. 224-3 du code de la consommation prescrit que l'offre de fourniture d'électricité précise, dans des termes clairs et compréhensibles les prix de ces produits et services à la date de l'offre ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix (L. 224-3, 4°), ainsi que les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix (L. 224-3, 10°), l'article L. 244-4 ajoutant que les informations mentionnées à l'article L. 224-3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat.

En l'espèce, s'agissant des moyens d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des RPD, il y a lieu de relever que l'article 2 des CGV énonce que « les prestations d'Enedis et leurs prix figurent dans le catalogue des prestations d'Enedis en vigueur (ci-après le « catalogue des prestations ») disponible sur le site enedis.fr/catalogue-des-prestations. Ce renvoi par un article général, en début de CGV, à une page électronique déterminée, permettant d'accéder directement auxdites informations, est conforme aux dispositions des articles L. 224-3 et 4 du code de la consommation, sans qu'il soit nécessaire de rappeler ce lien à chaque clause ni de renvoyer à l'article 2 du contrat, qui se situe en tout début des CGV de manière claire et compréhensible.

S'agissant des tarifs d'EDF à l'article 4-1 alinéa 1, le tribunal a relevé que l'UFC ne formait alors aucun grief quant au libellé de cette clause dans sa nouvelle version du 3 octobre 2016. En appel, la cour relève que l'UFC, si elle maintient sa demande dans le dispositif de ses conclusions à l'égard de l'article 4-1 alinéa 1, ne soutient dans ses développements que le caractère abusif et illicite de la clause dans sa version de 2011. Cette demande qui n'est soutenue par aucun moyen de fait ou de droit pour la version 2016 des CGV, et alors que cet article indique en outre que chaque client choisit le tarif en fonction de ses besoins et du conseil tarifaire d'EDF, ce tarif faisant alors l'objet d'une acceptation particulière, doit donc être rejetée.

Le jugement de première instance sera confirmé sur ces points.

 

Article 4.1 al 4 - Choix et structure des tarifs réglementés

« [...] Les heures réelles de début et de fin des périodes tarifaires peuvent s'écarter de quelques minutes des horaires indiqués sur les factures ».

Aux termes de l'article R. 212-1, 3° du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre.

En réalité, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'écart de quelques minutes, en l'occurrence minime et pouvant se produire lors des basculements entre les heures creuses et les heures pleines, ne constitue qu'une incidence purement technique de cette option tarifaire particulière en rapport avec les conditions d'exploitation de ce service de production et de distribution de l'électricité, le signal de basculement se traduisant par un appel de puissance qu'il est important de lisser pour des raisons de sécurité et d'optimisation économique.

L'incidence tarifaire qui en découle est comme l'a souligné le tribunal, minime, et cette contrainte ne vise qu'à assurer la sécurité et la continuité du service. Elle n'a ainsi pas pour effet de réserver à EDF le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives au prix, mais informe au contraire le consommateur de façon claire, précise et encadrée (« quelques minutes ») du décalage technique possible imposé par les contraintes particulières à la production et à la distribution de l'électricité.

L'UFC sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 4-3 al 2 Conseil tarifaire

« [...] En cours d'exécution du contrat, le client peut contacter EDF pour s'assurer de l'adéquation du tarif souscrit en cas d'évolution de ses besoins. EDF s'engage à répondre, à titre gracieux, à toute demande du client qui souhaiterait disposer d'éléments d'information généraux pour s'assurer que son tarif est adapté à son mode de consommation ».

S'agissant de l'obligation d'information et de conseil d'EDF en cours d'exécution du contrat (l'obligation précontractuelle de conseil tarifaire étant réglée par l'article 4-1 alinéa 2), en vertu de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134), il n'incombe pas au fournisseur d'énergie de vérifier spontanément, en cours de contrat, l'adéquation du tarif pratiqué à l'évolution des besoins de son client, mais uniquement de répondre aux sollicitations de celui-ci.

En effet, le fournisseur d'énergie a conseillé le client lors de la conclusion du contrat initial ; s'agissant de ses besoins propres, seul le consommateur détient en revanche, en cours de contrat, les informations de fait sur la modification de sa consommation, et il lui appartient, dès lors qu'il modifie celle-ci, de solliciter son cocontractant afin de vérifier que son tarif est toujours adéquat.

Par ailleurs, comme le rappelle l'UFC, le médiateur national de l'énergie a particulièrement examiné, dans sa recommandation n°2010-356, les conditions dans lesquelles les factures adressées aux consommateurs d'un fournisseur tiers étaient rédigées en portant notamment information : de la consommation annuelle du client et de l'option tarifaire souscrite en précisant les différentes tarifications selon les plages horaires, outre la possibilité de contacter le service clientèle en cas de question. A cet égard, les factures émises par EDF font apparaître l'évolution de la consommation du client sur plus de 14 mois, par période de deux mois, et rappellent l'option tarifaire souscrite et ses conditions (pièce 29 EDF). L'information du consommateur est ainsi conforme à la recommandation.

En prévoyant enfin l'obligation pour EDF de répondre à titre gracieux à toute demande du client qui souhaiterait un conseil tarifaire en cours d'exécution du contrat, cette clause est ainsi licite et ne limite pas les informations délivrées aux clients à des informations générales mais visent bien des informations personnalisées, dès lors que le client lui en fait part en cours d'exécution du contrat..

L'UFC sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 6-3 alinéas 1 et 2

Si l'UFC vise ces clauses dans le dispositif de ses conclusions, elle ne procède à aucun développement dans les motifs de ces conclusions, ne faisant valoir ainsi aucun moyen au soutien de cette demande. Elle indique simplement que ces clauses ont été supprimées dans la version du 3 octobre 2016, ce qu'a également relevé le tribunal.

Les demandes de ce chef seront ainsi rejetées et le jugement confirmé de ce chef.

 

Article 6-4 - Dysfonctionnement des appareils

« À défaut d'historique disponible et exploitable, la consommation d'électricité est déterminée sur la base de celle de points de livraison présentant des caractéristiques de consommation comparables (puissance, option tarifaire, zone géographique).

Aux termes de l'article L. 222-11 du code de la consommation, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude.

En l'espèce, le dispositif visé à l'article 6-4 est mis en place en cas de fonctionnement défectueux des appareils de mesure ou de contrôle ayant une incidence sur l'enregistrement des consommations et nécessitant donc un dispositif de rectification de la facturation. La clause prévoit ainsi une situation exceptionnelle dans laquelle un dysfonctionnement technique a empêché le calcul de l'énergie réellement consommée sur la période.

Le caractère exceptionnel de cette situation entraînant une facture de redressement sur « consommation estimée » a été admis par le médiateur national de l'énergie dans sa Recommandation n° 2013-0135 du 31 janvier 2013 qui rappelle que ces modalités de régularisation ont été établies par les gestionnaires de réseau sous l'égide de la commission de régulation de l'énergie en juillet 2007.

Par ailleurs il n'est pas interdit par l'article L. 222-11 de procéder de cette manière dans le cas d'un dysfonctionnement que cet article ne prévoit pas, et alors qu'au surplus, la période considérée est enserrée dans les délais prévus par cet article.

Contrairement à ce qu'indique l'UFC, la facture de redressement ainsi établie peut être contestée puisque cette clause n'exclut pas l'application de l'article 7-4 des CGV concernant la contestation des factures par le client pendant 5 ans à compter du jour où il en a eu connaissance.

En conséquence l'UFC sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.

 

Article 6-5 Accès aux installations pour le relevé des compteurs

« [...] Si le compteur n'a pas été relevé au cours des douze derniers mois du fait d'absences répétées du client, ERDF (ou Enedis) peut demander un rendez-vous à la convenance du client pour un relevé spécial payant à la charge du client ».

Cette clause qui prévoit l'hypothèse d'un relevé payant pour le consommateur vise une situation circonscrite dans laquelle le client, qui est toujours avisé du passage de l'agent d'Enedis pour effectuer le relevé, n'a pas été présent et n'a pas renvoyé le décompte de sa consommation en utilisant la carte T laissée à son attention par l'agent ou n'a pas communiqué à EDF sa consommation via l'auto-relevé.

Elle est rédigée de manière claire et précise, en prévoyant que cette demande de rendez-vous est possible, dès lors que le consommateur doit laisser Enedis accéder au compteur pour le relevé des consommations au moins une fois par an (alinéa 1 de l'article 6-5). Eu égard au coût entraîné par les déplacements des agents, il n'apparaît pas disproportionné qu'Enedis facture le déplacement en cas d'absences répétées sans avoir à prévoir dans cette clause le nombre d'absences du client pour recourir à un relevé spécial payant.

Enfin contrairement à ce qu'indique l'UFC, cette clause n'exclut à aucun moment que le consommateur peut invoquer un cas de force majeure ou un motif légitime pour discuter le caractère payant de ce relevé. Elle indique d'ailleurs que le professionnel « peut demander un rendez-vous » ce qui laisse la possibilité au consommateur de s'expliquer dans le temps de cette demande, voire de remédier à la difficulté. Partant, cette clause ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

L'UFC sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.

 

Article 7-2 al 1 (ou 2 selon la présentation) Modalités de facturation

« EDF adresse au client une facture établie en fonction de ses consommations réelles au moins une fois par an, sur la base des index transmis par Enedis, si le client a permis l'accès à ses index à Enedis. »

Dans ses dernières conclusions en pages 69-70, l'UFC indique que cette clause a été modifiée dans les CGV 2016 et qu'« en dépit de cette modification, la clause souffre des mêmes critiques que la précédente version ». Toutefois, comme l'indique le tribunal, elle ne précise pas en quoi elle souffre les mêmes critiques.

Au demeurant, l'UFC ajoute à la clause en faisant l'hypothèse qu'elle accorde un pouvoir d'appréciation discrétionnaire à EDF qui considérerait que l'absence de relevé par Enedis est nécessairement la conséquence d'une faute du client.

Bien au contraire, la formulation de l'article 7-2 ainsi contestée retient que la facture est établie en fonction de la consommation réelle à la condition que le client ait permis l'accès à ses index à Enedis.

Par ailleurs il résulte de l'article 6-5 sur l'accès au compteur, que « le client absent lors du relevé du compteur a la possibilité de communiquer son relevé à Enedis (auto-relevé) ». L'article 7-2 sur la facturation n'étant que la suite de la procédure de relevé des compteurs prévue à l'article 6-5, dans une rédaction et présentation qui ne laissent subsister aucune approximation de ce chef, il n'est ni illicite ni abusif que l'article 7-2 ne vise pas à nouveau la procédure de l'auto-relevé.

L'UFC sera donc déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 7-2 dernier alinéa Modalités de facturation

« Lorsque les index auto-relevés par le client s'avèrent, après contrôle, incohérents avec ses consommations habituelles ou le précédent index relevé par Enedis et transmis à EDF, la facture est établie sur la même base d'estimation des consommations que celle exposée ci-dessus. »

Cet article ne confère à EDF aucun pouvoir discrétionnaire au sens de l'article R. 212-1 du code de la consommation ni ne dispense EDF d'établir une facture sur consommation réelle au moins une fois par an en application de l'article L. 224-12 du même code, dès lors qu'il ne fait qu'encadrer une situation précisément déterminée, dans la circonstance exceptionnelle où les auto relevés s'avèrent incohérents au regard d'un contrôle opéré à partir d'éléments objectifs antérieurs : les consommations habituelles du client ou le précédent index.

Cette clause n'a pas pour effet de conférer plus de crédit à un index estimé plutôt qu'à un index auto-relevé dès lors qu'elle fixe des conditions précises d'incohérences relevées après contrôle et comparaison, pour écarter un index auto-relevé.

Enfin, elle n'exclut pas la contestation prévue à l'article 7-4 de la facture par le consommateur et partant une discussion avec EDF sur ces incohérences.

L'UFC sera donc déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 7.4 Contestations et régularisations de facturation

« Les contestations et régularisations de facturation donnent lieu à une facture qui en précise les modalités de calcul.

Contestation par le client

En application de l'article 2224 du code civil, le client peut contester une ou plusieurs factures pendant une durée maximale de cinq ans à compter du jour où il a eu ou aurait dû avoir connaissance de son droit à agir.

Régularisation par EDF

EDF peut régulariser les factures pendant une durée maximale de deux ans à compter du jour où elle a eu ou aurait dû avoir connaissance de son droit à agir.

La régularisation ne peut porter sur aucune consommation antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto-relevé, sauf dans les deux cas suivants :

- lorsque Enedis a signifié au client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le défaut d'accès au compteur et l'absence de transmission par le client d'un index relatif à sa consommation réelle,

- en cas de fraude.

Aucune majoration au titre d'intérêt de retard ou de pénalité ne peut être demandée au client à ce titre. Les fraudes portant sur le dispositif de comptage relèvent du droit commun et l'ensemble des frais liés au traitement du dossier seront à la charge du client. Ces frais incluent notamment un « forfait Agent assermenté » dont le montant figure au Catalogue des Prestations. »

S'agissant de cette clause dans les CGV 2016, les conclusions de l'UFC sont peu claires, leur dispositif visant « l'article 7-4 Contestation et régularisation de facturation, régularisation par EDF - alinéa 1er » ce qui correspond seulement à :

« EDF peut régulariser les factures pendant une durée maximale de deux ans à compter du jour où elle a eu ou aurait dû avoir connaissance de son droit à agir »,

alors que dans le corps de ses conclusions (page 78) elle reprend l'article 7-4 dans son intégralité comme ci-dessus. EDF a cependant répondu à chacun des moyens.

Au demeurant, cette clause ne permet pas, contrairement à ce qu'indique l'UFC, à EDF de facturer le client sur une période antérieure de deux ans alors que l'article L. 224-11 du code de la consommation limite ce délai à un an, et au maximum de 14 mois depuis le dernier relevé, dès lors qu'il s'agit ici du cas particulier de la régularisation d'une facturation et non de la facturation elle-même.

En outre, la clause précise bien que « la régularisation ne peut porter sur aucune consommation antérieure de plus de 14 mois au dernier relevé ou auto-relevé », sauf deux exceptions : la fraude ; ou lorsqu'Enedis a signifié au client par lettre recommandée avec avis de réception le défaut d'accès au compteur et l'absence d'auto relevé.

Or ces exceptions sont expressément et intégralement prévues par l'article L. 224-11 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, qui édicte qu'aucune consommation d'électricité antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, « sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude ».

Enfin la référence à l'article L. 137-2 du code de la consommation est sans pertinence, celui-ci ayant été abrogé par l'ordonnance du 14 mars 2016.

En conséquence, les demandes de ce chef de l'UFC seront rejetées et le jugement confirmé sur ces points.

 

Article 8-1 Paiement des factures

« [...] Les sommes dues sont majorées de plein droit de pénalités de retard calculées sur la base d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal appliqué au montant de la créance TTC. Le montant de ces pénalités ne peut être inférieur à 7,50 € TTC. Ces pénalités sont exigibles à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture jusqu'à la date de réception des fonds par EDF ».

Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L'insertion d'une clause pénale prévoyant des intérêts de retard sur les sommes dues non payées à leur date d'exigibilité, n'est en soi proscrite ni par le code de la consommation, ni considérée comme abusive par la commission des clauses abusives qui recherche à chaque fois l'existence d'un déséquilibre significatif, en regardant notamment si s'ajoute à la clause pénale à une autre clause prévoyant une réparation en « dommages et intérêts » du même préjudice (Recommandation n° 03-01, Accès à l'internet (FAI), BOCCRF du 31/01/2003) ou si une réciprocité existe ou non dans le contrat (Recommandation N° 96-02, Locations de véhicules automobiles, BOCCRF du 3/09/1996 et Recommandation n°14-01, Contrats de fourniture de gaz et d'électricité).

En l'espèce, les indemnités de retard à la charge du consommateur prévues par cette clause ont un équivalent s'agissant des obligations du fournisseur, dès lors que l'article 8.6 de l'Offre Tarif Bleu 2016 prévoit qu'EDF est tenue à des pénalités de retard dans l'hypothèse du non-respect du délai de remboursement en cas de trop-perçu sur la base du même taux.

Contrairement à ce qu'indique l'UFC, les pénalités réciproques n'ont pas à être examinées obligation par obligation, pour rechercher une réciprocité parfaite entre chaque, dès lors que le déséquilibre visé par l'article L. 212-1 du code de la consommation doit être significatif pour qualifier la clause d'abusive et que cet article vise bien l'ensemble des « droits et obligations des parties au contrat ».

Au demeurant aucune clause des CGV ne dispense EDF de sa responsabilité en cas de manquement à son obligation de fourniture d'énergie, l'article 10-1 des CGV rappelant d'ailleurs cette responsabilité.

La pénalité ainsi mise à la charge du consommateur fait l'objet d'une pénalité réciproque à son profit en cas de manquement du fournisseur à ses propres obligations, et écarte la qualification de déséquilibre significatif.

Il n'est par ailleurs exigé par aucun article du code de la consommation que les dispositions de droit commun des articles 1231, 1231-5 et 1231-6 du code civil soient rappelées dans les contrats. La recommandation n°91-01 de la commission des clauses abusives (Etablissements d'enseignement BOCCRF du 6/09/1991) qui recommande que les dispositions de l'article 1152 ancien du code civil, devenu 1231-5 du même code, soient rappelées dans tous les contrats dans lesquels une clause pénale est stipulée, n'a aucune force contraignante. Il n'apparaît ici pas nécessaire de rappeler des dispositions d'ordre général relatives aux pouvoirs du juge s'il était saisi, alors que les CGV ont fait l'objet de plusieurs versions successives afin de les rendre plus claires.

Quant au montant de la pénalité, d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal appliqué au montant de la créance TTC et d'au moins 7,50 €, il est contractuellement et clairement fixé, et n'est ainsi pas stipulé à la discrétion d'EDF. Par ailleurs, il n'apparaît pas manifestement disproportionné au sens de l'article R. 212-2, 3° du code de la consommation dès lors que les sommes sont raisonnables et que le taux retenu correspond aux pénalités prévues pour EDF en cas de retard de remboursement.

Le déséquilibre significatif invoqué par l'UFC ne peut donc pas être constaté ; l'UFC sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 8-2 Mode de paiement

« [...]

Mensualisation avec prélèvement automatique

Pour bénéficier de ce service, le client doit avoir choisi le mode de paiement par prélèvement automatique ».

En retenant que cette clause impose le prélèvement automatique sur compte bancaire comme unique moyen de paiement, l'UFC procède à une lecture erronée de l'article 8-2 qui prévoit simplement que si le client choisit le mode de paiement « mensualisation avec prélèvement automatique » le règlement devra se faire grâce à ce prélèvement. L'article prévoit ainsi que le client peut régler ses factures en espèces, par chèque, en titre interbancaire de paiement, en télérèglement, en carte bancaire ou par prélèvement automatique lors de l'édition des factures tous les deux mois.

Le fait de prévoir un mode de paiement unique dans l'hypothèse où le client opte pour une facturation lissée sur l'année n'est pas abusif dès lors que le client dispose, lors de la souscription du contrat, d'un choix entre plusieurs types de facturation lui offrant ainsi plusieurs modes de paiement et conservant une liberté de choix entre les différents modes de paiement en cas d'option pour une facturation bimensuelle qui demeure la plus courante.

Cette clause n'est dès lors pas abusive, et le jugement sera confirmé.

 

Article 8-4 alinéa 2 et 4 Mesures prises par EDF en cas de non-paiement

« A défaut d'accord entre EDF et le client dans le délai supplémentaire mentionné ci-dessus, EDF avise le client par courrier valant mise en demeure que [...] si aucun paiement n'est intervenu dix jours après l'échéance de ce délai de vingt jours, EDF pourra résilier le contrat ».

Aux termes de l'article R. 212-2, 4° du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

En l'espèce, l'UFC ne détaille pas les délais laissés au consommateur, alors que la possibilité pour EDF de résilier le contrat n'intervient qu'après un délai total de 45 jours suivant la date limite de paiement de la facture. En effet, il résulte du même article 8-4 des CGV qu'en cas d'impayé à l'échéance, EDF envoie tout d'abord un courrier octroyant un délai supplémentaire de 15 jours pour régler la facture. Si aucun règlement n'est intervenu dans ce délai, EDF adresse alors une mise en demeure octroyant un nouveau délai supplémentaire de 20 jours sous peine que la fourniture de l'électricité soit réduite ou suspendue et indiquant que faute de paiement dans le délai de 10 jours suivant l'échéance du nouveau délai supplémentaire de 20 jours, le contrat pourra être résilié.

Les délais octroyés au client pour procéder au paiement sous peine que le contrat soit résilié ne sont ainsi pas disproportionnés ou abusifs et cette demande sera rejetée, le tribunal étant confirmé sur ce point.

 

Article 8-5 Dispositions pour les clients en précarité

« [...] Les seuils de ressource et de consommation font l'objet d'une information sur le site edf.fr et sur simple appel [...] ».

Aux termes de l'article L. 224-3, 10° du code de la consommation, l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes : les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints. L'article 224-7 disposant pour sa part que le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité est écrit ou disponible sur un support durable et lui est transmis à sa demande par voie électronique ou postale.

En l'espèce, la clause contestée renvoie le consommateur au site internet edf.fr ou à un numéro de téléphone, pour connaître les seuils de ressources et la consommation concernée.

Il y a lieu de relever avec le tribunal que cette stipulation relaye l'information légale obligatoire de tarification spéciale devant bénéficier aux clients en situation de précarité en fonction d'un seuil réglementaire de ressources, en application de la loi de modernisation et de développement du service public de l'électricité du 10 février 2000 et du décret du 8 avril 2004 ayant institué le Tarif de Première Nécessité de l'électricité (TPN).

Le dispositif de renvoi sur un site internet ou à un numéro inscrit en caractères gras informant de manière claire et précise du caractère gratuit de l'appel qu'opère la clause contestée, apparaît légitime dès lors que les seuils varient à chaque modification par décret et n'ont ainsi pas vocation à figurer dans les CGV.

La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 8-7 Taxes et contributions

« [...] Toutes modifications et/ou évolutions de ces taxes, impôts, charges, redevances ou contributions de toute nature seront immédiatement applicables de plein droit au contrat en cours d'exécution ».

Si l'UFC fait valoir que cette clause est contraire à l'article L. 224-10 du code de la consommation car elle prévoit une dérogation à l'information du projet de modification par EDF au moins un mois avant la date d'application envisagée, il y a lieu de relever que l'article L. 224-10 dernier alinéa exclut explicitement les modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement, en indiquant : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement ». En retenant les « taxes, impôts, charges, redevances ou contributions de toute nature », l'article 8-7, dont le libellé général est « taxes et contributions » ne visent que les modifications décidées par le gouvernement ou le législateur, la TVA faisant partie de celles-ci et les contributions ne pouvant viser, dans ce contexte, que les contributions au sens du code général des impôts.

Cette clause est, par son libellé confirmé par son titre, claire et précise. Ne faisant que reporter des taxes et impôts sur le consommateur final, sachant que généralement ces répercussions sont d'application immédiate à l'endroit du Fournisseur ou Distributeur d'énergie, elle ne crée par un déséquilibre significatif.

Par ailleurs elle ne correspond pas à un pouvoir unilatéral d'EDF de modifier le contrat, ni sur son prix, ni sur sa durée puisque contrairement à ce qu'indique l'UFC, le client peut, aux termes de la clause 3.4 de l'Offre Tarif Bleu 2016, résilier le contrat à tout moment, y compris pendant la première année d'abonnement.

 

Article 11 al 6 Données à caractère personnel

« aux prestataires pour les opérations de recouvrement (...) ainsi qu'aux tiers autorisés »

« Les fichiers ont pour finalité la gestion des contrats (dont la facturation et le recouvrement) et les opérations commerciales (dont la prospection commerciale) réalisés par EDF. La prospection par voie électronique par EDF est possible si le client y a préalablement consenti de manière expresse ».

En application de l'article 4, 2° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités.

L'article 2 de la délibération de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) n° 2012-209 du 21 juin 2012 portant création d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion de clients et de prospects (norme simplifiée n°48), précise que peut bénéficier de la procédure de la déclaration simplifiée de conformité à la présente norme tout traitement automatisé relatif à la gestion de clients et de prospects qui répond aux finalités suivantes :

- effectuer les opérations relatives à la gestion des clients concernant :

- les contrats ;

- les commandes ;

- les livraisons ;

- les factures ;

- la comptabilité et en particulier la gestion des comptes clients ;

- un programme de fidélité au sein d'une entité ou plusieurs entités juridiques ;

- le suivi de la relation client tel que la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la gestion des réclamations et du service après-vente ;

- effectuer des opérations relatives à la prospection :

- la gestion d'opérations techniques de prospection (ce qui inclut notamment les opérations techniques comme la normalisation, l'enrichissement et la déduplication) ;

- la sélection de personnes pour réaliser des actions de fidélisation, de prospection, de sondage, de test produit et de promotion. Sauf consentement des personnes concernées recueilli dans les conditions prévues à l'article 6, ces opérations ne doivent pas conduire à l'établissement de profils susceptibles de faire apparaître des données sensibles (origines raciales ou ethniques, opinions philosophiques, politiques, syndicales, religieuses, vie sexuelle ou santé des personnes) ;

- la réalisation d'opérations de sollicitations ;

- l'élaboration de statistiques commerciales ;

- la cession, la location ou l'échange de ses fichiers de clients et de ses fichiers de prospects;

- l'organisation de jeux-concours, de loteries ou de toute opération promotionnelle à l'exclusion des jeux d'argent et de hasard en ligne soumis à l'agrément de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;

- la gestion des demandes de droit d'accès, de rectification et d'opposition ;

- la gestion des impayés et du contentieux, à condition qu'elle ne porte pas sur des infractions et/ou qu'elle n'entraîne pas une exclusion de la personne du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat ;

- la gestion des avis des personnes sur des produits, services ou contenus.

En l'espèce, l'article 11 qui vise les finalités « gestion des contrats (dont la facturation et le recouvrement) » et « opérations commerciales (dont la prospection commerciale) », est à la fois explicite en ce qu'il utilise des mots précis et clairs, et fait état de finalités déterminées qui entrent dans le champ de ce que la CNIL retient dans la délibération sus-rappelée, sans que le pronom relatif « dont » qui permet de donner des exemples des actes de gestion du contrat, ne rende inexplicite la clause qui limite bien cet usage à la gestion des contrats ; ces finalités sont donc légitimes au sens de l'article 4, 2° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

S'agissant des destinataires, il y a lieu de relever avec le tribunal que ceux-ci ne figurent pas dans la clause contestée au dispositif des conclusions de l'UFC (article 11, 6e alinéa), mais à l'alinéa précédent. Au demeurant, l'article 31, II, 4° de la loi du 10 janvier 1978 modifiée autorise le recours à des catégories de destinataires. En l'espèce, la notion de « prestataires pour les opérations de recouvrement » est déterminée et explicite. Quant à la notion de « tiers autorisés », elle vise explicitement la catégorie de personnes qui peuvent obtenir communication des données en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.

S'agissant de la forme du consentement, elle n'est plus contestée par l'UFC dans ses dernières conclusions.

Enfin, s'agissant du droit d'opposition, il n'apparaît pas non plus dans l'alinéa contesté par l'UFC au dispositif de ses conclusions, mais dans l'alinéa suivant comme l'a relevé le tribunal. Au demeurant également, concernant cette clause qui prévoit que le client peut s'opposer sans frais à l'utilisation par EDF de ces informations « à des fins de prospection commerciale », la cour relève que la délibération de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) n° 2012-209 du 21 juin 2012 vise expressément en son article 6 b) ces cas de prospection commerciale comme faisant l'objet d'une déclaration simplifiée. La clause est donc conforme.

Les demandes de l'UFC seront rejetées de ce chef et le jugement du tribunal confirmé.

 

En conclusion sur les clauses du tarif bleu

Ainsi, s'agissant de l'offre tarif bleu 2016, le jugement sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions sauf s'agissant des clauses 5-1 et 5-2 jugées irrecevables.

 

2 - Clauses discutées dans les CGV Offre Renouvelable en vigueur au 3 octobre 2016

Il s'agit d'examiner ici les clauses relatives à la fourniture d'électricité contestées par l'UFC dans les Conditions Générales de Vente d'électricité à prix de marché applicables aux clients résidentiels entrées en vigueur le 3 octobre 2016, produites en pièce n°13 par l'UFC et pièce n°3 par EDF.

Pour mémoire, il sera rappelé que la cour a retenu plus haut qu'étaient irrecevables contre EDF les contestations élevées contre les articles 7-2, 13-2, et 15-2 de cette offre renouvelable.

Il sera relevé également que les conclusions de l'UFC qui font valoir une « police de caractères quasi illisible » en visant les pièces n° 4 et 7 et les contrats dans leurs versions de 2011 et 2015 ne se rapportent donc pas à ce contrat offre renouvelable de 2016. Il n'y a donc pas lieu de répondre à ce moyen.

 

Article 1. Objet

« (...) la synthèse des Dispositions Générales relatives à l'accès et l'utilisation du RPD Basse Tension pour les clients professionnels et résidentiels en Contrat unique [...] est annexée au Contrat »

Aux termes de l'article L. 224-8 du code de la consommation tel qu'issu de l'ordonnance du 14 mars 2016, le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.

En l'espèce les CGV renvoient en annexe à un document synthétique de 7 pages (pièce n°13 EDF), rédigé par Enedis, intitulé : « Synthèse des dispositions générales relatives à l'accès et à l'utilisation du réseau public de distribution basse tension pour les clients en contrat unique », quand le contrat réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau comprend un corps principal de 71 pages et 12 annexes comme le relève la commission de régulation de l'énergie dans sa délibération n° 2018-092 du 26 avril 2018.

La cour retient en premier lieu que l'article L. 224-8 n'impose pas la reproduction expresse en annexe de l'ensemble du contrat conclu entre le fournisseur et le gestionnaire du réseau de distribution dès lors que ce texte indique « notamment les clauses... ». En effet, ces dispositions, de nature à informer de manière claire et précise le consommateur, doivent être accessibles et partant la recopie intégrale des clauses du contrat entre EDF et Enedis dans l'annexe des CGV, sur 71 pages, ne permettrait pas à ce consommateur de trouver simplement et directement les clauses qui le concernent.

La cour relève en second lieu que cette interprétation est confirmée par la commission de régulation de l'énergie (CRE) dans sa délibération n° 2018-092 du 26 avril 2018 portant approbation du modèle de contrat d'accès aux réseaux publics de distribution d'Enedis pour les points de connexion en contrat unique, publiée au journal officiel du 6 mai 2018 (pièce n°15 EDF).

En effet, en application des articles L. 134-3 et L. 111-92-1 du code de l'énergie, Enedis a saisi la CRE, par courrier reçu le 7 février 2018, d'une demande d'approbation de la version 8.0 du modèle de contrat relatif à l'accès au réseau public de distribution (RPD), à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre Enedis et les fournisseurs d'électricité.

La CRE a examiné ce document, intitulé « modèle de GRD-F v8.0 » dont elle relève qu'il comprend un corps principal de 71 pages et 12 annexes, dont les annexes 1 bis et 2 bis qui synthétisent les dispositions de ce contrat dans des documents « qui ont vocation à assurer la reproduction des clauses du modèle de GRD-F v8.0 en annexe du contrat unique, selon des modalités permettant une consultation simple et complète pour les utilisateurs dont les points de connexion sont raccordés respectivement dans les domaines de tension HTA et BT ».

Ainsi, la CRE a estimé qu'une telle synthèse remplissait l'objectif assigné d'assurer la reproduction des clauses du contrat entre le fournisseur et le gestionnaire du réseau de distribution selon des modalités permettant une information simple et complète du consommateur, cette définition répondant en tous points aux exigences de l'article L. 224-8 du code de la consommation.

En conséquence, le renvoi dans les CGV au document de synthèse rédigé par Enedis, approuvé par la commission de régulation de l'énergie, n'est ni illicite ni abusif. L'UFC sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement du tribunal, en ce qu'il a jugé cette clause illicite au visa de l'article L. 224-8, sera infirmé.

 

Article 1. Objet

« [...] Ces Dispositions Générales (...). Elles sont accessibles sur le site internet du Distributeur, enedis.fr ou sur simple demande auprès d'EDF ».

13.1 A l'initiative d'EDF (suspension de l'accès au RPD et interruption de fourniture)

(...) Tout déplacement pour réduction de puissance ou suspension de la fourniture donne lieu à facturation de frais selon le catalogue de prestation... »

Aux termes de l'article L. 224-3, 10° du code de la consommation, l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations concernant les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints.

Si le renvoi dans les CGV au document de synthèse rédigé par Enedis, approuvé par la commission de régulation de l'énergie, n'est ni illicite ni abusif, il y a lieu de relever en revanche que le renvoi général au site enedis.fr pour accéder aux dispositions générales relatives à l'accès et l'utilisation du RPD Basse tension pour les clients professionnels et résidentiels en contrat unique, n'est pas suffisamment précis dans l'article 1 de ces CGV, alors qu'il appartient au fournisseur d'électricité, directement concerné, de renvoyer sur une adresse précise permettant d'accéder directement à ces dispositions générales.

L'absence de report, dans l'offre renouvelable 2016, de cette adresse directement accessible dans le corps de l'article 1, n'est ainsi pas conforme aux dispositions de l'article L. 224-3, 10° du code de la consommation.

C'est donc à tort que le tribunal a considéré que cette clause était licite et il y a lieu de la juger illicite.

Si EDF fait valoir, s'agissant de l'article 13-1, que l'article 20 des CGV offre renouvelable 2016 intitulé « définitions » renvoie, sous les termes « catalogue des prestations » au catalogue dans lequel figurent les prestations du distributeur et leur prix en vigueur et disponible sur le site enedis.fr/catalogue-des-prestations- », la cour relève :

- d'une part que cet article 20 est situé à la fin des CGV, sous un intitulé « définitions » sans lien évident avec un catalogue des tarifs,

- d'autre part, que s'agissant des moyens d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des RPD, et contrairement aux CGV de l'offre renouvelable qui ne contiennent aucune disposition de ce type avant l'article 13-1, l'article 2 des CGV du tarif bleu 2016 énonce comme il a été vu précédemment que « les prestations d'Enedis et leurs prix figurent dans le catalogue des prestations d'Enedis en vigueur (ci-après le « catalogue des prestations ») disponible sur le site enedis.fr/catalogue-des-prestations.

L'absence de report, dans l'offre renouvelable 2016, de cette adresse directement accessible dans le corps de l'article 13-1, n'est ainsi pas conforme aux dispositions de l'article L. 224-3, 10° du code de la consommation.

C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que cette clause était illicite. Il sera confirmé sur ce point.

 

Article 3 - Conditions d'exécution du contrat

« L'engagement d'EDF de fournir l'électricité au Client, de lui permettre d'accéder au RPD et l'utiliser, aux conditions du Contrat, est conditionné [...] par [...] la conformité de l'Installation Intérieure du Client à la réglementation et aux normes en vigueur, telle que rappelées dans la Synthèse des Dispositions Générales ».

Aux termes de l'article L. 121-11, 1° du code de la consommation, est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime. L'article L. 212-1 du même code édicte que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, contrairement à ce qu'indique l'UFC, l'article D342-19 du code de l'énergie précise que l'attestation de conformité n'est exigée que pour « toute nouvelle installation électrique à caractère définitif » ou « toute installation électrique entièrement rénovée ». Dès lors, cette clause n'octroie pas à EDF la possibilité de refuser de s'engager avec tout consommateur dont le logement ne serait pas en conformité avec la dernière norme.

En conséquence, l'argument développé par l'UFC de ce chef n'est pas pertinent et les demandes de ce chef seront rejetées. Le jugement sera confirmé sur ce point.

 

Article 4-1 - Date de conclusion

« Sous réserve des conditions prévues à l'article 4 des présentes Conditions Générales de Vente, le Contrat est conclu à la date de sa signature par le client

Si cette demande figure dans le dispositif des conclusions de l'UFC s'agissant de l'offre renouvelable 2016, qui visent bien l'article 4-1, le corps des conclusions fait apparaître que cette clause a été modifiée dans les versions 2014, 2015 et 2016 des CGV, conformément aux critiques faites par l'UFC. Elle ne conteste donc plus cette clause, comme l'a déjà relevé le tribunal.

Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

 

4-2 Date de prise d'effet du Contrat

« Le Contrat prend effet à la date de mise en service ou à la date de changement de fournisseur fixée avec le Client, sans préjudice de l'application du droit de rétractation, dans le respect des délais prévus par le Catalogue des Prestations,

- en cas de mise en service, le délai prévisionnel de fourniture d'électricité est de cinq jours ouvrés sur un raccordement existant et de dix jours ouvrés sur un nouveau raccordement. À la demande du Client, ces délais peuvent être plus courts moyennant le versement d'un supplément de prix dans les conditions décrites à l'article 7-2,

- en cas de changement de fournisseur, ce délai ne peut excéder vingt et un jours à compter de la demande du Client.

La mise en service est subordonnée au paiement par le Client des éventuels montants à sa charge pour la réalisation des travaux de raccordement et/ou de branchement.

La date de prise d'effet figure sur la première facture adressée au Client.»

Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la consommation tel qu'il résulte de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable et comporte notamment la date de prise d'effet du contrat.

L'article L. 224-3, 8° prescrit pour sa part que l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie, en application de l'article L. 111-1, 3° plus général qui prévoit qu'en l'absence d'exécution immédiate du contrat, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible, avant la signature du contrat, le délai dans lequel il s'engage à exécuter le service.

En prévoyant dans les conditions générales de vente mêmes, portées à la connaissance du consommateur avant la conclusion du contrat, qu'en cas de mise en service le délai prévisionnel de fourniture d'électricité est de 5 jours ouvrés sur un raccordement existant, et de 10 jours ouvrés sur un nouveau raccordement, le contrat prévoit des délais clairs et précis tenant compte des difficultés techniques correspondant à chaque situation et ne correspond pas à une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté d'EDF. Cette clause n'est donc ni illicite ni abusive.

En prévoyant ensuite qu'en cas de changement de fournisseur, ce délai ne peut excéder 21 jours à compter de la demande du client, les CGV fixent là encore un délai précis et clair, dont l'échéance est ferme, connue et impérative pour EDF, tout en préservant le temps des démarches avec le nouveau fournisseur.

Ces clauses se distinguent des clauses examinées par la Commission des clauses abusives dans le 1er considérant de sa recommandation n°14-01 Contrats de fourniture de gaz et d'électricité du 16 octobre 2014, en ce qu'elles délivrent une information claire et précise sur la détermination du délai à l'expiration duquel l'énergie sera fournie, sans multiplier les conditions comme le faisaient les clauses examinées par la Commission introduites par l'expression « sous réserve de » employée à de multiples reprises, et sans renvoyer comme ces conditions le faisaient également, à une multiplicité d'autres articles du contrat. Elles préservent ainsi également le droit à réparation en cas de dépassement des délais.

En prévoyant enfin que le contrat prend effet à la date de mise en service, enserrée dans les délais sus-rappelés, laquelle est reportée dans un écrit à savoir la première facture, les CGV répondent à l'impératif fixé par l'article L. 224-7 du code de la consommation. Cette clause est donc licite.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ainsi rejeté les demandes de l'UFC sur cette clause.

 

Article 6 Puissance

« Le client peut demander une modification de sa puissance à tout moment. Ce changement peut donner lieu à la facturation de frais dont le montant figure dans le Catalogue de Prestations ou est obtenu sur simple demande auprès d'EDF. »

S'agissant de l'obligation d'information et de conseil d'EDF en cours d'exécution du contrat, en vertu de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134), il n'incombe pas au fournisseur d'énergie de vérifier spontanément, en cours de contrat, l'adéquation du tarif pratiqué à l'évolution des besoins de son client, mais uniquement de répondre aux sollicitations de celui-ci.

En effet, le fournisseur d'énergie a conseillé le client lors de la conclusion du contrat initial comme le prévoit le même article 6 dans son premier alinéa en énonçant : « lors de la conclusion du contrat, sur la base des éléments d'information transmis par le client sur ses besoins, EDF le conseille sur la puissance à souscrire pour son point de livraison ».

S'agissant de ses besoins propres, seul le consommateur détient en revanche, en cours de contrat, les informations de fait sur la modification de sa consommation, et il lui appartient, dès lors qu'il modifie celle-ci, de solliciter son cocontractant afin de vérifier que son tarif est toujours adéquat.

La clause contestée indique clairement que la situation qu'elle régit est celle d'une demande de modification de sa puissance par le client, et non d'une modification résultant d'un manquement du fournisseur à son obligation précontractuelle de renseignement, laquelle est prévue

L'UFC sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 6 - Puissance

« Lorsque, pour un point de livraison, le client obtient une augmentation de la puissance souscrite moins d'un an après avoir bénéficié d'une diminution de cette puissance ou lorsque le client obtient une diminution de la puissance souscrite moins d'un an après avoir bénéficié d'une augmentation de cette puissance, EDF facture, sans surcoût, en complément des frais mentionnés ci-dessus, le montant facturé par le distributeur à EDF »

Cette clause n'est plus contestée par l'UFC dans sa version 2016 qu'au regard du grief déjà élevé à l'égard de la précédente clause à savoir le cas dans lequel l'augmentation de la puissance serait imputable à un manquement du fournisseur à son obligation d'information et de conseil sur la puissance à souscrire.

Or cette clause, comme la précédente, ne laisse aucune place au doute : il apparaît précisément et clairement que la situation qu'elle régit est celle d'une augmentation de puissance demandée par le client, alors que l'obligation précontractuelle d'information et de conseil a été remplie par EDF.

Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 7-1 Prix de l'électricité

« Les prix d'EDF figurent sur le site edf.fr et peuvent être envoyés au client sur simple demande. Les prix de l'électricité facturés par EDF au client au titre du contrat sont décrits en annexe offre des présentes conditions générales de vente et dans les conditions particulières de vente ».

L'article L. 224-3 du code de la consommation prescrit que l'offre de fourniture d'électricité précise, dans des termes clairs et compréhensibles les prix de ces produits et services à la date de l'offre ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix (L. 224-3, 4°), ainsi que les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix (L. 224-3, 10°), l'article L244-4 ajoutant que les informations mentionnées à l'article L. 224-3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat.

Il résulte clairement de la lecture de l'article 7-1 que ce sont l'ensemble des prix d'EDF qui sont accessibles sur son site internet, pour la complète information du consommateur et lui permettre d'opérer un choix, et que les prix applicables au contrat de chaque consommateur figurent aux conditions particulières de vente que celui-ci est amené à signer. Ainsi les obligations d'information précontractuelles et contractuelles sont exécutées.

Les demandes de l'UFC sur ce point seront rejetées et le jugement de première instance sera ici confirmé.

 

Article 7-1 Prix de l'électricité - Annexe Offre « L'offre renouvelable »

« Les horaires effectifs des heures creuses sont indiqués sur les factures et peuvent varier d'un client à l'autre. Le Distributeur peut être amené à modifier ses horaires, moyennant un préavis de six mois. Les heures réelles de début et de fin des heures creuses peuvent s'écarter de quelques minutes des horaires indiqués sur la facture. A l'exception des jours de changement d'heure, les heures creuses respectent les durées journalières des périodes tarifaires précisées dans les Conditions Particulières de Vente »

Aux termes de l'article R. 212-1, 3° du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre.

En réalité, l'écart de quelques minutes, en l'occurrence minime et pouvant se produire lors des basculements entre les heures creuses et les heures pleines, ne constitue qu'une incidence purement technique de cette option tarifaire particulière en rapport avec les conditions d'exploitation de ce service de production et de distribution de l'électricité, le signal de basculement se traduisant par un appel de puissance qu'il est important de lisser pour des raisons de sécurité et d'optimisation économique.

L'incidence tarifaire qui en découle est minime, et cette contrainte ne vise qu'à assurer la sécurité et la continuité du service. Elle n'a ainsi pas pour effet de réserver à EDF le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives au prix, mais informe au contraire le consommateur de façon claire, précise et encadrée (« quelques minutes ») du décalage technique possible imposé par les contraintes particulières à la production et à la distribution de l'électricité.

L'UFC sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 9 Impôts, taxes et charges

« Toute modification et/ou évolution de ces taxes, impôts, charges redevances ou contributions de toute nature sera applicable de plein droit au Contrat en cours d'exécution ».

Si l'UFC fait valoir que cette clause est contraire à l'article L. 224-10 du code de la consommation car elle prévoit une dérogation à l'information du projet de modification par EDF au moins un mois avant la date d'application envisagée, il y a lieu de relever que l'article L. 224-10 dernier alinéa exclut explicitement les modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement, en indiquant : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement ». En retenant les « taxes, impôts, charges, redevances ou contributions de toute nature », l'article 9, dont le libellé général est « impôts, taxes et contributions » ne visent que les modifications décidées par le gouvernement ou le législateur, la TVA faisant partie de celles-ci et les contributions ne pouvant viser, dans ce contexte, que les contributions au sens du code général des impôts.

Cette clause est, par son libellé confirmé par son titre, claire et précise. Ne faisant que reporter des taxes et impôts sur le consommateur final, sachant que généralement ces répercussions sont d'application immédiate à l'endroit du Fournisseur ou Distributeur d'énergie, elle ne crée par un déséquilibre significatif.

Par ailleurs elle ne correspond pas à un pouvoir unilatéral d'EDF de modifier le contrat, ni sur son prix, ni sur sa durée puisque contrairement à ce qu'indique l'UFC, le client peut, aux termes de la clause 14-1 de l'Offre renouvelable 2016, résilier le contrat à tout moment, y compris pendant la première année d'abonnement.

 

Article 10.1 Modalités de facturation

« EDF adresse au Client une facture établie en fonction de ses consommations réelles au moins une fois par an, sur la base des index transmis par le Distributeur, si le Client a permis l'accès à ses index au Distributeur. »

Dans ses dernières conclusions en pages 118 à 120, l'UFC indique que la version 2016 de cette clause, à l'exception de l'alinéa ci-dessus rappelé, n'est plus contestée.

S'agissant de la critique de l'UFC selon laquelle la partie de la clause telle que rapportée ci-dessus « ne prévoit pas de possibilité de contestation du consommateur si l'absence d'accès à ses indexes par le Distributeur résulte d'une faute de ce dernier » il y a lieu de constater que l'UFC ajoute à la clause en faisant l'hypothèse que cette dernière accorde un pouvoir d'appréciation discrétionnaire à EDF qui considérerait que l'absence de relevé par Enedis est nécessairement la conséquence d'une faute du client.

Bien au contraire, la formulation de l'article 10-1 ainsi contestée retient que la facture est établie en fonction de la consommation réelle à la condition que le client ait permis l'accès à ses index à Enedis.

D'ailleurs le même article prévoit que le client peut lui-même transmettre à EDF ses index autorelevés.

L'UFC sera donc déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 10-3 Modes de paiement

« [...]

Mensualisation avec prélèvement automatique.

Pour bénéficier de ce service, le client doit avoir choisi le mode de paiement par prélèvement automatique ».

En retenant que cette clause impose le prélèvement automatique sur compte bancaire comme unique moyen de paiement, l'UFC procède à une lecture erronée de l'article 10-3 qui prévoit simplement que si le client choisit le mode de paiement « mensualisation avec prélèvement automatique » le règlement devra se faire grâce à ce prélèvement. L'article prévoit ainsi que le client peut régler ses factures en espèces, par chèque, en titre interbancaire de paiement, en télérèglement, en carte bancaire ou par prélèvement automatique lors de l'édition des factures.

Le fait de prévoir un mode de paiement unique dans l'hypothèse où le client opte pour une facturation lissée sur l'année n'est pas abusif dès lors que le client dispose, lors de la souscription du contrat, d'un choix entre plusieurs types de facturation lui offrant ainsi plusieurs modes de paiement.

Cette clause n'est dès lors pas abusive, et le jugement sera confirmé.

 

Article 11-1 Modalités de paiement

« [...] Les sommes restant dues sont majorées, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, de pénalités de retard calculées sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal appliqué au montant de la créance toutes taxes comprises (TTC). Le montant de ces pénalités ne peut être inférieur à 7,50 €. Ces pénalités sont exigibles à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture jusqu'à la date de réception du paiement par EDF ».

Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L'insertion d'une clause pénale prévoyant des intérêts de retard sur les sommes dues non payées à leur date d'exigibilité, n'est en soi proscrite ni par le code de la consommation, ni considérée comme abusive par la commission des clauses abusives qui recherche à chaque fois l'existence d'un déséquilibre significatif, en regardant notamment si s'ajoute à la clause pénale à une autre clause prévoyant une réparation en « dommages et intérêts » du même préjudice (Recommandation n° 03-01, Accès à l'internet (FAI), BOCCRF du 31/01/2003) ou si une réciprocité existe ou non dans le contrat (Recommandation N°96-02, Locations de véhicules automobiles, BOCCRF du 3/09/1996 et Recommandation N°14-01, Contrats de fourniture de gaz et d'électricité).

En l'espèce, les indemnités de retard à la charge du consommateur prévues par cette clause ont un équivalent s'agissant des obligations du fournisseur, dès lors que l'article 11-3 de l'Offre renouvelable 2016 prévoit qu'EDF est tenue à des pénalités de retard dans l'hypothèse du non-respect du délai de remboursement en cas de trop-perçu sur la base du même taux.

Contrairement à ce qu'indique l'UFC, les pénalités réciproques n'ont pas à être examinées obligation par obligation, pour rechercher une réciprocité parfaite entre chaque, dès lors que le déséquilibre visé par l'article L. 212-1 du code de la consommation doit être significatif pour qualifier la clause d'abusive et que cet article vise bien l'ensemble des « droits et obligations des parties au contrat ».

Au demeurant aucune clause des CGV ne dispense EDF de sa responsabilité en cas de manquement à son obligation de fourniture d'énergie, l'article 15-1 des CGV rappelant d'ailleurs cette responsabilité.

La pénalité ainsi mise à la charge du consommateur fait l'objet d'une pénalité réciproque à son profit en cas de manquement du fournisseur à ses propres obligations, et écarte la qualification de déséquilibre significatif.

Il n'est par ailleurs exigé par aucun article du code de la consommation que les dispositions de droit commun des articles 1231, 1231-5 et 1231-6 du code civil soient rappelées dans les contrats. La recommandation n°91-01 de la commission des clauses abusives (Etablissements d'enseignement BOCCRF du 6/09/1991) qui recommande que les dispositions de l'article 1152 ancien du code civil, devenu 1231-5 du même code, soient rappelées dans tous les contrats dans lesquels une clause pénale est stipulée, n'a aucune force contraignante. Il n'apparaît ici pas nécessaire de rappeler des dispositions d'ordre général relatives aux pouvoirs du juge s'il était saisi, alors que les CGV ont fait l'objet de plusieurs versions successives afin de les rendre plus claires,

Quant au montant de la pénalité, d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal appliqué au montant de la créance TTC et d'au moins 7,50€, il est contractuellement et clairement fixé, et n'est ainsi pas à la discrétion d'EDF. Par ailleurs, il n'apparaît pas manifestement disproportionné au sens de l'article R212-2, 3° du code de la consommation dès lors que les sommes sont raisonnables et que le taux retenu correspond aux pénalités prévues pour EDF en cas de retard de remboursement.

Le déséquilibre significatif invoqué par l'UFC ne peut donc pas être constaté ; l'UFC sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 12-1 Tarif spécial de solidarité

« [...] Les seuils de ressource et de consommation font l'objet d'une information sur le site edf.fr et sont disponibles sur simple appel [...] ».

Aux termes de l'article L. 224-3, 10° du code de la consommation, l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes : les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints. L'article 224-7 disposant pour sa part que le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité est écrit ou disponible sur un support durable et lui est transmis à sa demande par voie électronique ou postale.

En l'espèce, la clause contestée renvoie le consommateur au site internet edf.fr ou à un numéro de téléphone, pour connaître les seuils de ressources et la consommation concernée.

Il y a lieu de relever que cette stipulation relaye l'information légale obligatoire de tarification spéciale devant bénéficier aux clients en situation de précarité en fonction d'un seuil réglementaire de ressources, en application du décret du 13 août 2008 ayant institué le Tarif de Spécial de Solidarité pour le gaz (TPN).

Le dispositif de renvoi sur un site internet ou à un numéro inscrit en caractères gras informant de manière claire et précise du caractère gratuit de l'appel qu'opère la clause contestée, apparaît légitime dès lors que les seuils varient à chaque modification par décret et n'ont ainsi pas vocation à figurer dans les CGV.

La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 13.1 : A l'initiative d'EDF (suspension du contrat et interruption de fourniture)

(...) [La fourniture d'électricité sera interrompue] « en cas d'utilisation par le Client de l'électricité fournie dans un but ou des conditions autres que celles prévues au Contrat »

Aux termes de l'article R. 212-1, 4° du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat.

En l'espèce, les CGV définissent clairement le but du contrat en leur article 1 en visant la fourniture de gaz par EDF « en vue de l'alimentation du point de comptage et d'estimation du client indiqué dans les conditions particulières de vente, pour une consommation annuelle inférieure ou égale à 2GWh ».

Elles fixent également clairement les conditions du contrat en leur article 3 (mise en service préalable des ouvrages de raccordement, conformité de l'installation intérieure, utilisation directe et exclusive par le client' etc).

Ainsi, claire, précise et délimitée, par renvoi aux autres clauses du contrat, cette première partie de la clause 13-1 contestée ne confère à EDF aucun droit exclusif d'interpréter la clause du contrat quant à la suspension de l'accès au RPD et l'interruption de fourniture.

Cette demande de l'UFC sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 14-2 Résiliation du contrat par EDF

« Le contrat peut être résilié par EDF dans les cas suivants : en cas de non-paiement par le Client dans les conditions de l'article 11.2 »

Aux termes de l'article R. 212-2, 4° du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

En l'espèce, l'UFC ne détaille pas les délais laissés au consommateur, alors que la possibilité pour EDF de résilier le contrat n'intervient qu'après un délai total de 45 jours suivant la date limite de paiement de la facture. En effet, il résulte de l'article 11-2 des CGV qu'en cas d'impayé à l'échéance, EDF envoie tout d'abord un courrier octroyant un délai supplémentaire de 15 jours pour régler la facture. Si aucun règlement n'est intervenu dans ce délai, EDF adresse alors une mise en demeure octroyant un nouveau délai supplémentaire de 20 jours sous peine que la fourniture de l'électricité soit réduite ou suspendue et indiquant que faute de paiement dans le délai de 10 jours suivant l'échéance du nouveau délai supplémentaire de 20 jours, le contrat pourra être résilié.

Les délais octroyés au client pour procéder au paiement sous peine que le contrat soit résilié ne sont ainsi pas disproportionnés ou abusifs et cette demande sera rejetée, le tribunal étant confirmé sur ce point.

 

Article 14-2 Résiliation du contrat par EDF

(...) « Le contrat peut être résilié par EDF [...] en cas de suspension du Contrat résultant d'un évènement de force majeure se prolongeant pendant plus d'un mois à compter de la date de sa survenance »

Aux termes de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

La clause contestée de l'article 14-2 prévoit ainsi qu'EDF, si les conditions posées par cette clause sont réunies, peut se dispenser d'exécuter ses obligations, sans qu'elle encoure la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et le risque d'exécution forcée.

Or si EDF fait valoir qu'il se peut qu'un évènement de force majeure entraîne une suspension de la fourniture d'électricité sans prévision possible d'une date de retour à la normale, chacune des parties pouvant souhaiter alors se dégager de ses obligations, la cour relève que cette situation est prévue par l'article 1218 du code civil qui prévoit que même en cas d'empêchement temporaire, la résolution du contrat peut être justifiée dès lors que le retard qui résulterait de l'évènement de force majeure empêchant le débiteur d'exécuter son obligation, justifierait cette résolution ; dans ces conditions, le recours à un délai « d'un mois », inexpliqué, dans la clause contestée, apparaît arbitraire.

Cette clause, par son caractère arbitraire, créé ainsi un déséquilibre significatif, dès lors que tant dans sa rédaction que dans le régime général de la force majeure, seul le débiteur de l'obligation concernée peut invoquer le caractère exonératoire de la force majeure.

La demande de l'UFC sera donc retenue, et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 14-3 Dans tous les cas de résiliation

« En aucun cas le Client ne pourra engager la responsabilité d'EDF pour toute conséquence dommageable de sa propre négligence, et en particulier en cas d'interruption de fourniture ».

Aux termes de l'article R. 212-1, 6° du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.

C'est à juste titre que le tribunal a considéré que si le rappel de l'exonération de responsabilité d'un fournisseur à raison des conséquences dommageables résultant de la négligence d'un usager sous réserve que celle-ci soit effectivement avérée, est conforme au droit commun de la responsabilité contractuelle, la formulation retenue est ici insuffisamment claire et précise et partant créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, du fait de sa trop grande généralité, n'établissant aucune distinction entre la négligence du client et celle partagée avec des fautes éventuelles du fournisseur.

Le lien entre cette disposition et la précédente, à savoir le cas dans lequel le client continue de consommer du gaz sur son point de livraison après la date effective de la fin de son contrat sans avoir conclu de nouveau contrat de fourniture de gaz, n'est, contrairement à ce qu'indique EDF, pas clair.

La clause, telle qu'elle est rédigée, en indiquant notamment « en aucun cas », est abusive et doit être réputée non écrite.

La demande de l'UFC de ce chef doit donc être retenue et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 15.1 - Responsabilité des parties en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du contrat relatives à la fourniture d'électricité.

(...) « Aucune des Parties n'encourt de responsabilité vis-à-vis de l'autre à raison des dommages ou défauts d'exécution qui sont la conséquence du fait d'un tiers ou d'un événement constitutif d'un cas de force majeure ».

Il y a lieu de relever avec le tribunal que si les CGV font apparaître le terme de « vente », EDF n'est pas, dans le cadre de ce contrat, un simple vendeur, mais bien un fournisseur d'électricité, comme le rappelle l'objet du contrat, fixé à l'article 1 des CGV qui précise que le contrat porte en effet sur « la fourniture d'électricité ».

Celle-ci est notamment régie par les articles L. 121-1 et suivants du code de l'énergie qui fixe des objectifs et une mission particulière à EDF (article L. 121-5), laquelle participe au service public de l'électricité tel que défini par l'article L. 121-1 de ce code.

En prévoyant limitativement le fait d'un tiers et la force majeure comme causes d'exonération, sans qu'il soit nécessaire de détailler dans cette clause les caractères que ceux-ci doivent revêtir, cet article ne contrevient ni à l'article L. 212-1, ni à l'article R212-1, 5° et 6° du code de la consommation.

Les demandes de l'UFC seront donc rejetées et le jugement confirmé sur ce point.

 

En conclusion sur les clauses de l'offre renouvelable 2016

Ainsi, s'agissant de l'offre renouvelable 2016, le jugement sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions sauf :

- s'agissant des clauses 7-2, 13-2, et 15-2 qui seront jugées irrecevables,

- s'agissant de l'article 1 Objet du contrat :« [...] Ces Dispositions Générales (...). Elles sont accessibles sur le site internet du Distributeur, enedis.fr ou sur simple demande auprès d'EDF », : le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'UFC et il sera jugé que cette clause doit être réputée non écrite,

- s'agissant de l'article 1 Objet du contrat : « (...) la synthèse des dispositions générales relatives à l'accès et l'utilisation du RPD Basse tension pour les clients professionnels et résidentiels en contrat unique (...) est annexée au contrat » : le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la suppression et déclaré cette clause non écrite.

 

3 - Clauses discutées dans les CGV Offre Avantage Gaz en vigueur au 3 octobre 2016

Il s'agit d'examiner ici les clauses contestées par l'UFC dans les Conditions Générales de Vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels entrées en vigueur le 3 octobre 2016, produites en pièce n°14 par l'UFC et pièce n°4 par EDF.

Pour mémoire, il sera rappelé que la cour a retenu plus haut qu'étaient irrecevables contre EDF les contestations élevées contre l'article 15.2 de cette offre renouvelable.

Il sera relevé également que les conclusions de l'UFC qui font valoir une « police de caractères quasi illisible » en visant les pièces n° 5 et 8 et les contrats dans leurs versions de 2011 et 2015 ne se rapportent donc pas à ce contrat offre renouvelable de 2016. Il n'y a donc pas lieu de répondre à ce moyen.

 

Article 3.

« (...) l'engagement d'EDF de fournir du gaz naturel aux conditions du contrat est subordonné à :

(...) - la conformité de l'installation intérieure du Client à la réglementation et aux normes en vigueur »

Aux termes de l'article L. 121-11, 1° du code de la consommation, est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime. L'article L. 212-1 du même code édicte que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, la réglementation concernant le gaz dans l'habitat est fixée par le gouvernement en considération des risques inhérents à l'utilisation de cette énergie ; elle a ainsi été modifiée au 1er janvier 2020 avec l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 février 2018 qui remplace celui du 2 août 1977 modifié.

Le fournisseur de gaz qui est responsable d'une obligation de sécurité envers l'ensemble des consommateurs, doit prendre des mesures de nature à assurer la sécurité de son activité pour l'ensemble des consommateurs.

Dès lors, cette clause, qui ne fait que rappeler les normes gouvernementales édictées pour la sécurité des usagers constituant ainsi un motif légitime, n'est ni illicite ni abusive.

En conséquence, l'argument développé par l'UFC de ce chef n'est pas pertinent et les demandes de ce chef seront rejetées. Le jugement sera confirmé sur ce point.

 

Article 4-2. Date de prise d'effet du contrat

« Le contrat prend effet à la date de mise en service ou à la date de changement de fournisseur fixée avec le Client, sans préjudice de l'application du droit de rétractation, dans le respect des délais prévus par le Catalogue des Prestations,

En cas de mise en service, le délai prévisionnel de fourniture de gaz naturel est de cinq jours ouvrés sur un raccordement existant et de dix jours ouvrés sur un nouveau raccordement. À la demande du Client, ces délais peuvent être plus courts moyennant le versement d'un supplément de prix dans les conditions décrites à l'article 7.2.

En cas de changement de fournisseur, la demande doit être formulée quatre jours avant la date d'effet souhaitée. Le délai ne peut excéder vingt et un jours à compter de la demande du Client.

La mise en service est subordonnée au paiement par le Client des éventuels montants à sa charge pour la réalisation des travaux de raccordement et/ou de branchement et à la remise du certificat de conformité au Distributeur.

La date de mise en service figure sur la première facture adressée au Client.

Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la consommation tel qu'il résulte de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable et comporte notamment la date de prise d'effet du contrat.

L'article L. 224-3, 8° prescrit pour sa part que l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie, en application de l'article L. 111-1, 3° plus général qui prévoit qu'en l'absence d'exécution immédiate du contrat, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible, avant la signature du contrat, le délai dans lequel il s'engage à exécuter le service.

En prévoyant dans les conditions générales de vente mêmes, portées à la connaissance du consommateur avant la conclusion du contrat, qu'en cas de mise en service le délai prévisionnel de fourniture de gaz est de 5 jours ouvrés sur un raccordement existant, et de 10 jours ouvrés sur un nouveau raccordement, le contrat prévoit des délais clairs et précis tenant compte des difficultés techniques correspondant à chaque situation et ne correspond pas à une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté d'EDF. Cette clause n'est donc ni illicite ni abusive.

En prévoyant ensuite qu'en cas de changement de fournisseur, ce délai ne peut excéder 21 jours à compter de la demande du client, les CGV fixent là encore un délai précis et clair, dont l'échéance est ferme, connue et impérative pour EDF, tout en préservant le temps des démarches avec le nouveau fournisseur.

Ces clauses se distinguent des clauses examinées par la Commission des clauses abusives dans le 1er considérant de sa recommandation n° 14-01 Contrats de fourniture de gaz et d'électricité du 16 octobre 2014, en ce qu'elles délivrent une information claire et précise sur la détermination du délai à l'expiration duquel l'énergie sera fournie, sans multiplier les conditions comme le faisaient les clauses examinées par la Commission introduites par l'expression « sous réserve de » employée à de multiples reprises, et sans renvoyer comme ces conditions le faisaient également, à une multiplicité d'autres articles du contrat. Elles préservent ainsi également le droit à réparation en cas de dépassement des délais.

En prévoyant enfin que le contrat prend effet à la date de mise en service, enserrée dans les délais sus-rappelés, laquelle est reportée dans un écrit à savoir la première facture, les CGV répondent à l'impératif fixé par l'article L. 224-7 du code de la consommation. Cette clause est donc licite.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ainsi rejeté les demandes de l'UFC sur cette clause.

 

Article 7.1 Prix du gaz naturel

« Les prix d'EDF figurent sur le site internet edf.fr et peuvent être envoyés au Client sur simple demande. »

Article 7-2. Prix des prestations réalisées par le Distributeur

« Ces prestations ainsi que leur prix figurent dans le catalogue établi à cet effet par le Distributeur. Elles sont facturées par EDF conformément à ce catalogue qui est tenu à la disposition du Client sur le site Internet grdf.fr. Il peut être également envoyé au Client sur simple demande ».

Article 7.3 Prix des prestations réalisées par EDF et autres frais

« EDF peut être amenée à réaliser des prestations dans le cadre du présent contrat, notamment à la demande du Client, ou à facturer des frais. Le prix des prestations ainsi que le montant des frais figurent dans le catalogue, établi à cet effet par EDF, disponible en boutique et sur le site particulier edf.fr. Il peut être également envoyé au Client par courrier sur simple demande. »

Article 13 : Suspension du contrat et interruption de fourniture

13.1 A l'initiative d'EDF

« [...] Tout déplacement pour suspension de la fourniture donne lieu à facturation de frais selon le catalogue des prestations... »

Aux termes de l'article L. 224-3, 10° du code de la consommation, l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations concernant les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints.

Le renvoi général au site edf pour accéder à l'information sur les prix dans ce contrat qui n'est pas au tarif réglementé, n'est pas suffisamment précis dans l'article 7-1 de ces CGV, alors qu'il appartient au fournisseur de gaz de renvoyer sur une adresse précise permettant d'accéder directement à ces dispositions générales. EDF ne fait d'ailleurs valoir, à l'inverse de l'offre Tarif bleu, aucune clause relative au conseil tarifaire, permettant de constater que son obligation précontractuelle d'information et de conseil est assurée.

L'absence de report, dans l'offre Avantage Gaz 2016, de cette adresse directement accessible dans le corps de l'article 1, n'est ainsi pas conforme aux dispositions de l'article L. 224-3, 10° du code de la consommation.

C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que cette clause était illicite et le jugement sera confirmé de ce chef.

S'agissant des articles 7-2, 7-3 et 13-1 qui renvoient au catalogue des prestations, sans adresse internet précise associée, seul un renvoi sur le site général grdf.fr ou edf.fr étant indiqué, leur rédaction n'est pas éclairée par l'article 21 des CGV intitulé « définitions » qui renvoie, sous les termes « catalogue des prestations » au catalogue dans lequel figurent les prestations du distributeur et au même site général : grdf.fr.

L'absence de report, dans l'offre Avantage gaz 2016, de cette adresse directement accessible dans le corps des articles 7-2, 7-3, et 13-1 n'est ainsi pas conforme aux dispositions de l'article L. 224-3, 10° du code de la consommation.

C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que cette clause de l'article 7-3 était illicite et en a ordonné la suppression après avoir constaté qu'elle devait être réputée non écrite. Il sera confirmé sur ce point.

En revanche, l'UFC ayant développé son moyen depuis l'instance devant le tribunal, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de ces clauses incluses dans les articles 7-2 et 13-1 et de juger que celles-ci doivent être réputées non écrites.

 

Article 9. Impôts, taxes, charges

« [...] Toutes modifications et/ou évolutions de ces taxes, impôts, charges redevances ou contributions de toute nature seront immédiatement applicables de plein droit au Contrat en cours d'exécution ».

Si l'UFC fait valoir que cette clause est contraire à l'article L. 224-10 du code de la consommation car elle prévoit une dérogation à l'information du projet de modification par EDF au moins un mois avant la date d'application envisagée, il y a lieu de relever que l'article L. 224-10 dernier alinéa exclut explicitement les modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement, en indiquant : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement ». En retenant les « taxes, impôts, charges, redevances ou contributions de toute nature », l'article 9, dont le libellé général est « impôts, taxes, charges » ne vise que les modifications décidées par le gouvernement ou le législateur, la TVA faisant partie de celles-ci et les contributions ne pouvant viser, dans ce contexte, que les contributions au sens du code général des impôts.

Cette clause est, par son libellé confirmé par son titre, claire et précise. Ne faisant que reporter des taxes et impôts sur le consommateur final, sachant que généralement ces répercussions sont d'application immédiate à l'endroit du Fournisseur ou Distributeur d'énergie, elle ne crée par un déséquilibre significatif.

Par ailleurs elle ne correspond pas à un pouvoir unilatéral d'EDF de modifier le contrat, ni sur son prix, ni sur sa durée puisque contrairement à ce qu'indique l'UFC, le client peut, aux termes de la clause 14-1 de l'Offre Avantage Gaz 2016, résilier le contrat à tout moment, y compris pendant la première année d'abonnement.

Les demandes de l'UFC seront donc rejetées sur ce point et le jugement confirmé.

 

Article 10.1 Modalités de facturation

« [...] Sauf dans le cas où le Client a opté pour la mensualisation, les factures lui sont adressées tous les deux mois ».

« (...) EDF adresse au Client une facture établie en fonction de ses consommations réelles au moins une fois par an sur la base des index transmis par le Distributeur si le client a permis l'accès à ses index au Distributeur.

Si l'UFC invoque la directive 2006/32/CE du 5 avril 2006, qui prévoit que des factures sur la base de la consommation réelle sont établies à des intervalles suffisamment courts pour permettre aux clients de réguler leur consommation d'énergie, elle ne démontre pas en quoi l'établissement de factures tous les deux mois constituerait un intervalle qui ne répondrait pas à cette définition. Faute de développement de son moyen l'UFC doit donc être déboutée de cette demande et le jugement du tribunal confirmé sur ce point.

S'agissant de la critique de l'UFC selon laquelle la partie de la clause telle que rapportée ci-dessus « ne prévoit pas de possibilité de contestation du consommateur si l'absence d'accès à ses indexes par le Distributeur résulte d'une faute de ce dernier » il y a lieu de constater que l'UFC ajoute à la clause en faisant l'hypothèse que cette dernière accorde un pouvoir d'appréciation discrétionnaire à EDF qui considérerait que l'absence de relevé par le distributeur est nécessairement la conséquence d'une faute du client.

Bien au contraire, la formulation de l'article 10-1 ainsi contestée retient que la facture est établie en fonction de la consommation réelle à la condition que le client ait permis l'accès à ses index au distributeur.

D'ailleurs le même article prévoit que le client peut lui-même transmettre à EDF ses index auto-relevés.

L'UFC sera donc déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 10-3 Modes de paiement

« [...]

Mensualisation avec prélèvement automatique.

Pour bénéficier de ce service, le client doit avoir choisi le mode de paiement par prélèvement automatique ».

En retenant que cette clause impose le prélèvement automatique sur compte bancaire comme unique moyen de paiement, l'UFC procède à une lecture erronée de l'article 10-3 qui prévoit simplement que si le client choisit le mode de paiement « mensualisation avec prélèvement automatique » le règlement devra se faire grâce à ce prélèvement. L'article prévoit ainsi que le client peut régler ses factures en espèces, par chèque, en titre interbancaire de paiement, en télérèglement, en carte bancaire ou par prélèvement automatique lors de l'édition des factures.

Le fait de prévoir un mode de paiement unique dans l'hypothèse où le client opte pour une facturation lissée sur l'année n'est pas abusif dès lors que le client dispose, lors de la souscription du contrat, d'un choix entre plusieurs types de facturation lui offrant ainsi plusieurs modes de paiement.

Cette clause n'est dès lors pas abusive, et le jugement sera confirmé.

 

Article 11-1. Modalités de paiement

« [...] les sommes restant dues sont majorées de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, de pénalités de retard calculées sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal appliqué au montant de la créance toutes taxes comprises (TTC). Le montant de ces pénalités ne peut être inférieur à 7,50 €. Ces pénalités sont exigibles à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture jusqu'à la date de réception des fonds par EDF ».

Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L'insertion d'une clause pénale prévoyant des intérêts de retard sur les sommes dues non payées à leur date d'exigibilité, n'est en soi proscrite ni par le code de la consommation, ni considérée comme abusive par la commission des clauses abusives qui recherche à chaque fois l'existence d'un déséquilibre significatif, en regardant notamment si s'ajoute à la clause pénale à une autre clause prévoyant une réparation en « dommages et intérêts » du même préjudice (Recommandation n° 03-01, Accès à l'internet (FAI), BOCCRF du 31/01/2003) ou si une réciprocité existe ou non dans le contrat (Recommandation N° 96-02, Locations de véhicules automobiles, BOCCRF du 3/09/1996 et Recommandation N° 14-01, Contrats de fourniture de gaz et d'électricité).

En l'espèce, les indemnités de retard à la charge du consommateur prévues par cette clause ont un équivalent s'agissant des obligations du fournisseur, dès lors que l'article 11-3 de l'Offre Avantage Gaz 2016 prévoit qu'EDF est tenue à des pénalités de retard dans l'hypothèse du non-respect du délai de remboursement en cas de trop-perçu sur la base du même taux.

Contrairement à ce qu'indique l'UFC, les pénalités réciproques n'ont pas à être examinées obligation par obligation, pour rechercher une réciprocité parfaite entre chaque, dès lors que le déséquilibre visé par l'article L. 212-1 du code de la consommation doit être significatif pour qualifier la clause d'abusive et que cet article vise bien l'ensemble des « droits et obligations des parties au contrat ».

Au demeurant aucune clause des CGV ne dispense EDF de sa responsabilité en cas de manquement à son obligation de fourniture d'énergie, l'article 15-1 des CGV rappelant d'ailleurs cette responsabilité.

La pénalité ainsi mise à la charge du consommateur fait l'objet d'une pénalité réciproque à son profit en cas de manquement du fournisseur à ses propres obligations, et écarte la qualification de déséquilibre significatif.

Il n'est par ailleurs exigé par aucun article du code de la consommation que les dispositions de droit commun des articles 1231, 1231-5 et 1231-6 du code civil soient rappelées dans les contrats. La recommandation n°91-01 de la commission des clauses abusives (Etablissements d'enseignement BOCCRF du 6/09/1991) qui recommande que les dispositions de l'article 1152 ancien du code civil, devenu 1231-5 du même code, soient rappelées dans tous les contrats dans lesquels une clause pénale est stipulée, n'a aucune force contraignante. Il n'apparaît ici pas nécessaire de rappeler des dispositions d'ordre général relatives aux pouvoirs du juge s'il était saisi, alors que les CGV ont fait l'objet de plusieurs versions successives afin de les rendre plus claires.

Quant au montant de la pénalité, d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal appliqué au montant de la créance TTC et d'au moins 7,50 €, il est contractuellement et clairement fixé, et n'est ainsi pas à la discrétion d'EDF. Par ailleurs, il n'apparaît pas manifestement disproportionné au sens de l'article R. 212-2, 3° du code de la consommation dès lors que les sommes sont raisonnables et que le taux retenu correspond aux pénalités prévues pour EDF en cas de retard de remboursement.

Le déséquilibre significatif invoqué par l'UFC ne peut donc pas être constaté ; l'UFC sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 12-1 Tarif spécial de solidarité

« [...] Les seuils de ressource et de consommation font l'objet d'une information sur le site edf.fr et sont disponibles sur simple appel [...] »

Aux termes de l'article L. 224-3, 10° du code de la consommation, l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes : les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints. L'article 224-7 disposant pour sa part que le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité est écrit ou disponible sur un support durable et lui est transmis à sa demande par voie électronique ou postale.

En l'espèce, la clause contestée renvoie le consommateur au site internet edf.fr ou à un numéro de téléphone, pour connaître les seuils de ressources et la consommation concernée.

Il y a lieu de relever que cette stipulation relaye l'information légale obligatoire de tarification spéciale devant bénéficier aux clients en situation de précarité en fonction d'un seuil réglementaire de ressources, en application du décret du 13 août 2008 ayant institué le Tarif de Spécial de Solidarité pour le gaz (TPN).

Le dispositif de renvoi sur un site internet ou à un numéro inscrit en caractères gras informant de manière claire et précise du caractère gratuit de l'appel qu'opère la clause contestée, apparaît légitime dès lors que les seuils varient à chaque modification par décret et n'ont ainsi pas vocation à figurer dans les CGV.

La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 13 : Suspension du contrat et interruption de fourniture

13.1 A l'initiative d'EDF

« En cas d'utilisation par le Client du gaz naturel livré dans un but ou des conditions autres que celles prévues au Contrat ».

Aux termes de l'article R212-1, 4° du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat.

En l'espèce, les CGV définissent clairement le but du contrat en leur article 1 en visant la fourniture de gaz par EDF « en vue de l'alimentation du point de comptage et d'estimation du client indiqué dans les conditions particulières de vente, pour une consommation annuelle inférieure ou égale à 2GWh ».

Elles fixent également clairement les conditions du contrat en leur article 3 (mise en service préalable des ouvrages de raccordement, conformité de l'installation intérieure, utilisation directe et exclusive par le client, etc.).

Ainsi, claire, précise et délimitée, par renvoi aux autres clauses du contrat, cette première partie de la clause 13-1 contestée ne confère à EDF aucun droit exclusif d'interpréter la clause du contrat quant à la suspension de l'accès au RPD et l'interruption de fourniture.

Cette demande de l'UFC sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 14-2 Résiliation du contrat par EDF

« (...) en cas de suspension du Contrat résultant d'un événement de force majeure se prolongeant pendant plus d'un mois à compter de la date de sa survenance ».

Aux termes de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

La clause contestée de l'article 14-2 prévoit ainsi qu'EDF, si les conditions posées par cette clause sont réunies, peut se dispenser d'exécuter ses obligations, sans qu'elle encoure la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et le risque d'exécution forcée.

Or si EDF fait valoir qu'il se peut qu'un évènement de force majeure entraîne une suspension de la fourniture de gaz sans prévision possible d'une date de retour à la normale, chacune des parties pouvant souhaiter alors se dégager de ses obligations, la cour relève que cette situation est prévue par l'article 1218 du code civil qui prévoit que même en cas d'empêchement temporaire, la résolution du contrat peut être justifiée dès lors que le retard qui résulterait de l'évènement de force majeure empêchant le débiteur d'exécuter son obligation, justifierait cette résolution ; dans ces conditions, le recours à un délai « d'un mois », inexpliqué, dans la clause contestée, apparaît arbitraire.

Cette clause, par son caractère arbitraire, crée ainsi un déséquilibre significatif, dès lors que tant dans sa rédaction que dans le régime général de la force majeure, seul le débiteur de l'obligation concernée peut le caractère exonératoire de la force majeure.

La demande de l'UFC sera donc retenue, et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 14-3 Dans tous les cas de résiliation

« (...) En aucun cas le Client ne pourra engager la responsabilité d'EDF pour toute conséquence dommageable de sa propre négligence, et en particulier en cas d'interruption de fourniture par le Distributeur »

Aux termes de l'article R. 212-1, 6° du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.

C'est à juste titre que le tribunal a considéré que si le rappel de l'exonération de responsabilité d'un fournisseur à raison des conséquences dommageables résultant de la négligence d'un usager sous réserve que celle-ci soit effectivement avérée, est conforme au droit commun de la responsabilité contractuelle, la formulation retenue est ici insuffisamment claire et précise et partant créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, du fait de sa trop grande généralité, n'établissant aucune distinction entre la négligence du client et celle partagée avec des fautes éventuelles du fournisseur.

Le lien entre cette disposition et la précédente, à savoir le cas dans lequel le client continue de consommer du gaz sur son point de livraison après la date effective de la fin de son contrat sans avoir conclu de nouveau contrat de fourniture de gaz, n'est, contrairement à ce qu'indique EDF, pas clair.

La clause, telle qu'elle est rédigée, en indiquant notamment « en aucun cas », est abusive et doit être réputée non écrite.

La demande de l'UFC de ce chef doit donc être retenue et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 15.1 - Responsabilité des parties en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du contrat relatives à la fourniture d'électricité.

(...) « Aucune des Parties n'encourt de responsabilité vis-à-vis de l'autre à raison des dommages ou défauts d'exécution qui sont la conséquence du fait d'un tiers ou d'un événement constitutif d'un cas de force majeure ».

Il y a lieu de relever avec le tribunal que si les CGV font apparaître le terme de « vente », EDF n'est pas, dans le cadre de ce contrat, un simple vendeur, mais bien un fournisseur d'électricité, comme le rappelle l'objet du contrat, fixé à l'article 1 des CGV qui précise que le contrat porte en effet sur « la fourniture d'électricité ».

Celle-ci est notamment régie par les articles L. 121-1 et suivants du code de l'énergie qui fixe des objectifs et une mission particulière à EDF (article L. 121-5), laquelle participe au service public de l'électricité tel que défini par l'article L. 121-1 de ce code.

En prévoyant limitativement le fait d'un tiers et la force majeure comme causes d'exonération, sans qu'il soit nécessaire de détailler dans cette clause les caractères que ceux-ci doivent revêtir, cet article ne contrevient ni à l'article L. 212-1, ni à l'article R. 212-1, 5° et 6° du code de la consommation.

Les demandes de l'UFC seront donc rejetées et le jugement confirmé sur ce point.

 

En conclusion sur les clauses de l'offre renouvelable 2016

Ainsi, s'agissant de l'offre renouvelable 2016, le jugement sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions sauf :

- s'agissant des clauses 7-2, 13-2, et 15-2 qui seront jugées irrecevables,

- s'agissant de l'article 1 Objet du contrat :« [...] Ces Dispositions Générales (...). Elles sont accessibles sur le site internet du Distributeur, enedis.fr ou sur simple demande auprès d'EDF », : le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'UFC et il sera jugé que cette clause doit être réputée non écrite,

- s'agissant de l'article 1 Objet du contrat : « (...) la synthèse des dispositions générales relatives à l'accès et l'utilisation du RPD Basse tension pour les clients professionnels et résidentiels en contrat unique (...) est annexée au contrat » : le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la suppression et déclaré cette clause non écrite.

 

3 - Clauses discutées dans les CGV Offre Avantage Gaz en vigueur au 3 octobre 2016

Il s'agit d'examiner ici les clauses contestées par l'UFC dans les Conditions Générales de Vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels entrées en vigueur le 3 octobre 2016, produites en pièce n°14 par l'UFC et pièce n°4 par EDF.

Pour mémoire, il sera rappelé que la cour a retenu plus haut qu'étaient irrecevables contre EDF les contestations élevées contre l'article 15.2 de cette offre renouvelable.

Il sera relevé également que les conclusions de l'UFC qui font valoir une « police de caractères quasi illisible » en visant les pièces n°5 et 8 et les contrats dans leurs versions de 2011 et 2015 ne se rapportent donc pas à ce contrat offre renouvelable de 2016. Il n'y a donc pas lieu de répondre à ce moyen.

 

Article 3.

« (...) l'engagement d'EDF de fournir du gaz naturel aux conditions du contrat est subordonné à :

(...) -la conformité de l'installation intérieure du Client à la réglementation et aux normes en vigueur »

Aux termes de l'article L. 121-11, 1° du code de la consommation, est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime. L'article L. 212-1 du même code édicte que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, la réglementation concernant le gaz dans l'habitat est fixée par le gouvernement en considération des risques inhérents à l'utilisation de cette énergie ; elle a ainsi été modifiée au 1er janvier 2020 avec l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 février 2018 qui remplace celui du 2 août 1977 modifié.

Le fournisseur de gaz qui est responsable d'une obligation de sécurité envers l'ensemble des consommateurs, doit prendre des mesures de nature à assurer la sécurité de son activité pour l'ensemble des consommateurs.

Dès lors, cette clause, qui ne fait que rappeler les normes gouvernementales édictées pour la sécurité des usagers constituant ainsi un motif légitime, n'est ni illicite ni abusive.

En conséquence, l'argument développé par l'UFC de ce chef n'est pas pertinent et les demandes de ce chef seront rejetées. Le jugement sera confirmé sur ce point.

 

Article 4-2. Date de prise d'effet du contrat

« Le contrat prend effet à la date de mise en service ou à la date de changement de fournisseur fixée avec le Client, sans préjudice de l'application du droit de rétractation, dans le respect des délais prévus par le Catalogue des Prestations,

En cas de mise en service, le délai prévisionnel de fourniture de gaz naturel est de cinq jours ouvrés sur un raccordement existant et de dix jours ouvrés sur un nouveau raccordement. À la demande du Client, ces délais peuvent être plus courts moyennant le versement d'un supplément de prix dans les conditions décrites à l'article 7.2.

En cas de changement de fournisseur, la demande doit être formulée quatre jours avant la date d'effet souhaitée. Le délai ne peut excéder vingt et un jours à compter de la demande du Client.

La mise en service est subordonnée au paiement par le Client des éventuels montants à sa charge pour la réalisation des travaux de raccordement et/ou de branchement et à la remise du certificat de conformité au Distributeur.

La date de mise en service figure sur la première facture adressée au Client ».

Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la consommation tel qu'il résulte de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable et comporte notamment la date de prise d'effet du contrat.

L'article L. 224-3, 8° prescrit pour sa part que l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie, en application de l'article L. 111-1, 3° plus général qui prévoit qu'en l'absence d'exécution immédiate du contrat, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible, avant la signature du contrat, le délai dans lequel il s'engage à exécuter le service.

En prévoyant dans les conditions générales de vente mêmes, portées à la connaissance du consommateur avant la conclusion du contrat, qu'en cas de mise en service le délai prévisionnel de fourniture de gaz est de 5 jours ouvrés sur un raccordement existant, et de 10 jours ouvrés sur un nouveau raccordement, le contrat prévoit des délais clairs et précis tenant compte des difficultés techniques correspondant à chaque situation et ne correspond pas à une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté d'EDF. Cette clause n'est donc ni illicite ni abusive.

En prévoyant ensuite qu'en cas de changement de fournisseur, ce délai ne peut excéder 21 jours à compter de la demande du client, les CGV fixent là encore un délai précis et clair, dont l'échéance est ferme, connue et impérative pour EDF, tout en préservant le temps des démarches avec le nouveau fournisseur.

Ces clauses se distinguent des clauses examinées par la Commission des clauses abusives dans le 1er considérant de sa recommandation n°14-01 Contrats de fourniture de gaz et d'électricité du 16 octobre 2014, en ce qu'elles délivrent une information claire et précise sur la détermination du délai à l'expiration duquel l'énergie sera fournie, sans multiplier les conditions comme le faisaient les clauses examinées par la Commission introduites par l'expression « sous réserve de » employée à de multiples reprises, et sans renvoyer comme ces conditions le faisaient également, à une multiplicité d'autres articles du contrat. Elles préservent ainsi également le droit à réparation en cas de dépassement des délais.

En prévoyant enfin que le contrat prend effet à la date de mise en service, enserrée dans les délais sus-rappelés, laquelle est reportée dans un écrit à savoir la première facture, les CGV répondent à l'impératif fixé par l'article L. 224-7 du code de la consommation. Cette clause est donc licite.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ainsi rejeté les demandes de l'UFC sur cette clause.

 

Article 7.1 Prix du gaz naturel

« Les prix d'EDF figurent sur le site internet edf.fr et peuvent être envoyés au Client sur simple demande.»

Article 7-2. Prix des prestations réalisées par le Distributeur

« Ces prestations ainsi que leur prix figurent dans le catalogue établi à cet effet par le Distributeur. Elles sont facturées par EDF conformément à ce catalogue qui est tenu à la disposition du Client sur le site Internet grdf.fr. Il peut être également envoyé au Client sur simple demande ».

Article 7.3 Prix des prestations réalisées par EDF et autres frais

EDF peut être amenée à réaliser des prestations dans le cadre du présent contrat, notamment à la demande du Client, ou à facturer des frais. Le prix des prestations ainsi que le montant des frais figurent dans le catalogue, établi à cet effet par EDF, disponible en boutique et sur le site particulier edf.fr. Il peut être également envoyé au Client par courrier sur simple demande. »

 

Article 13 : Suspension du contrat et interruption de fourniture

13.1 A l'initiative d'EDF

« [...] Tout déplacement pour suspension de la fourniture donne lieu à facturation de frais selon le catalogue des prestations... »

Aux termes de l'article L. 224-3, 10° du code de la consommation, l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations concernant les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints.

Le renvoi général au site edf pour accéder à l'information sur les prix dans ce contrat qui n'est pas au tarif réglementé, n'est pas suffisamment précis dans l'article 7-1 de ces CGV, alors qu'il appartient au fournisseur de gaz de renvoyer sur une adresse précise permettant d'accéder directement à ces dispositions générales. EDF ne fait d'ailleurs valoir, à l'inverse de l'offre Tarif bleu, aucune clause relative au conseil tarifaire, permettant de constater que son obligation précontractuelle d'information et de conseil est assurée.

L'absence de report, dans l'offre Avantage Gaz 2016, de cette adresse directement accessible dans le corps de l'article 1, n'est ainsi pas conforme aux dispositions de l'article L. 224-3, 10° du code de la consommation.

C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que cette clause était illicite et le jugement sera confirmé de ce chef.

S'agissant des articles 7-2, 7-3 et 13-1 qui renvoient au catalogue des prestations, sans adresse internet précise associée, seul un renvoi sur le site général grdf.fr ou edf.fr étant indiqué, leur rédaction n'est pas éclairée par l'article 21 des CGV intitulé « définitions » qui renvoie, sous les termes « catalogue des prestations » au catalogue dans lequel figurent les prestations du distributeur et au même site général : grdf.fr.

L'absence de report, dans l'offre Avantage gaz 2016, de cette adresse directement accessible dans le corps des articles 7-2, 7-3, et 13-1 n'est ainsi pas conforme aux dispositions de l'article L. 224-3, 10° du code de la consommation.

C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que cette clause de l'article 7-3 était illicite et en a ordonné la suppression après avoir constaté qu'elle devait être réputée non écrite. Il sera confirmé sur ce point.

En revanche, l'UFC ayant développé son moyen depuis l'instance devant le tribunal, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de ces clauses incluses dans les articles 7-2 et 13-1 et de juger que celles-ci doivent être réputées non écrites.

 

Article 9. Impôts, taxes, charges

« [...] Toutes modifications et/ou évolutions de ces taxes, impôts, charges redevances ou contributions de toute nature seront immédiatement applicables de plein droit au Contrat en cours d'exécution ».

Si l'UFC fait valoir que cette clause est contraire à l'article L. 224-10 du code de la consommation car elle prévoit une dérogation à l'information du projet de modification par EDF au moins un mois avant la date d'application envisagée, il y a lieu de relever que l'article L. 224-10 dernier alinéa exclut explicitement les modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement, en indiquant : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement ». En retenant les « taxes, impôts, charges, redevances ou contributions de toute nature », l'article 9, dont le libellé général est « impôts, taxes, charges » ne visent que les modifications décidées par le gouvernement ou le législateur, la TVA faisant partie de celles-ci et les contributions ne pouvant viser, dans ce contexte, que les contributions au sens du code général des impôts.

Cette clause est, par son libellé confirmé par son titre, claire et précise. Ne faisant que reporter des taxes et impôts sur le consommateur final, sachant que généralement ces répercussions sont d'application immédiate à l'endroit du Fournisseur ou Distributeur d'énergie, elle ne crée par un déséquilibre significatif.

Par ailleurs elle ne correspond pas à un pouvoir unilatéral d'EDF de modifier le contrat, ni sur son prix, ni sur sa durée puisque contrairement à ce qu'indique l'UFC, le client peut, aux termes de la clause 14-1 de l'Offre Avantage Gaz 2016, résilier le contrat à tout moment, y compris pendant la première année d'abonnement.

Les demandes de l'UFC seront donc rejetées sur ce point et le jugement confirmé.

 

Article 10.1 Modalités de facturation

« [...] Sauf dans le cas où le Client a opté pour la mensualisation, les factures lui sont adressées tous les deux mois ».

« (...) EDF adresse au Client une facture établie en fonction de ses consommations réelles au moins une fois par an sur la base des index transmis par le Distributeur si le client a permis l'accès à ses index au Distributeur.

Si l'UFC invoque la directive 2006/32/CE du 5 avril 2006, qui prévoit que des factures sur la base de la consommation réelle sont établies à des intervalles suffisamment courts pour permettre aux clients de réguler leur consommation d'énergie, elle ne démontre pas en quoi l'établissement de factures tous les deux mois constituerait un intervalle qui ne répondrait pas à cette définition. Faute de développement de son moyen l'UFC doit donc être déboutée de cette demande et le jugement du tribunal confirmé sur ce point.

S'agissant de la critique de l'UFC selon laquelle la partie de la clause telle que rapportée ci-dessus « ne prévoit pas de possibilité de contestation du consommateur si l'absence d'accès à ses indexes par le Distributeur résulte d'une faute de ce dernier » il y a lieu de constater que l'UFC ajoute à la clause en faisant l'hypothèse que cette dernière accorde un pouvoir d'appréciation discrétionnaire à EDF qui considérerait que l'absence de relevé par le distributeur est nécessairement la conséquence d'une faute du client.

Bien au contraire, la formulation de l'article 10-1 ainsi contestée retient que la facture est établie en fonction de la consommation réelle à la condition que le client ait permis l'accès à ses index au distributeur.

D'ailleurs le même article prévoit que le client peut lui-même transmettre à EDF ses index auto-relevés.

L'UFC sera donc déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 10-3 Modes de paiement

« [...]

Mensualisation avec prélèvement automatique.

Pour bénéficier de ce service, le client doit avoir choisi le mode de paiement par prélèvement automatique ».

En retenant que cette clause impose le prélèvement automatique sur compte bancaire comme unique moyen de paiement, l'UFC procède à une lecture erronée de l'article 10-3 qui prévoit simplement que si le client choisit le mode de paiement « mensualisation avec prélèvement automatique » le règlement devra se faire grâce à ce prélèvement. L'article prévoit ainsi que le client peut régler ses factures en espèces, par chèque, en titre interbancaire de paiement, en télérèglement, en carte bancaire ou par prélèvement automatique lors de l'édition des factures.

Le fait de prévoir un mode de paiement unique dans l'hypothèse où le client opte pour une facturation lissée sur l'année n'est pas abusif dès lors que le client dispose, lors de la souscription du contrat, d'un choix entre plusieurs types de facturation lui offrant ainsi plusieurs modes de paiement.

Cette clause n'est dès lors pas abusive, et le jugement sera confirmé.

 

Article 11-1. Modalités de paiement

« [...] les sommes restant dues sont majorées de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, de pénalités de retard calculées sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal appliqué au montant de la créance toutes taxes comprises (TTC). Le montant de ces pénalités ne peut être inférieur à 7,50 €. Ces pénalités sont exigibles à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture jusqu'à la date de réception des fonds par EDF ».

Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L'insertion d'une clause pénale prévoyant des intérêts de retard sur les sommes dues non payées à leur date d'exigibilité, n'est en soi proscrite ni par le code de la consommation, ni considérée comme abusive par la commission des clauses abusives qui recherche à chaque fois l'existence d'un déséquilibre significatif, en regardant notamment si s'ajoute à la clause pénale à une autre clause prévoyant une réparation en « dommages et intérêts » du même préjudice (Recommandation n°03-01, Accès à l'internet (FAI), BOCCRF du 31/01/2003) ou si une réciprocité existe ou non dans le contrat (Recommandation N°96-02, Locations de véhicules automobiles, BOCCRF du 3/09/1996 et Recommandation N°14-01, Contrats de fourniture de gaz et d'électricité).

En l'espèce, les indemnités de retard à la charge du consommateur prévues par cette clause ont un équivalent s'agissant des obligations du fournisseur, dès lors que l'article 11-3 de l'Offre Avantage Gaz 2016 prévoit qu'EDF est tenue à des pénalités de retard dans l'hypothèse du non-respect du délai de remboursement en cas de trop-perçu sur la base du même taux.

Contrairement à ce qu'indique l'UFC, les pénalités réciproques n'ont pas à être examinées obligation par obligation, pour rechercher une réciprocité parfaite entre chaque, dès lors que le déséquilibre visé par l'article L. 212-1 du code de la consommation doit être significatif pour qualifier la clause d'abusive et que cet article vise bien l'ensemble des « droits et obligations des parties au contrat ».

Au demeurant aucune clause des CGV ne dispense EDF de sa responsabilité en cas de manquement à son obligation de fourniture d'énergie, l'article 15-1 des CGV rappelant d'ailleurs cette responsabilité.

La pénalité ainsi mise à la charge du consommateur fait l'objet d'une pénalité réciproque à son profit en cas de manquement du fournisseur à ses propres obligations, et écarte la qualification de déséquilibre significatif.

Il n'est par ailleurs exigé par aucun article du code de la consommation que les dispositions de droit commun des articles 1231, 1231-5 et 1231-6 du code civil soient rappelées dans les contrats. La recommandation n°91-01 de la commission des clauses abusives (Etablissements d'enseignement BOCCRF du 6/09/1991) qui recommande que les dispositions de l'article 1152 ancien du code civil, devenu 1231-5 du même code, soient rappelées dans tous les contrats dans lesquels une clause pénale est stipulée, n'a aucune force contraignante. Il n'apparaît ici pas nécessaire de rappeler des dispositions d'ordre général relatives aux pouvoirs du juge s'il était saisi, alors que les CGV ont fait l'objet de plusieurs versions successives afin de les rendre plus claires.

Quant au montant de la pénalité, d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal appliqué au montant de la créance TTC et d'au moins 7,50 €, il est contractuellement et clairement fixé, et n'est ainsi pas à la discrétion d'EDF. Par ailleurs, il n'apparaît pas manifestement disproportionné au sens de l'article R212-2, 3° du code de la consommation dès lors que les sommes sont raisonnables et que le taux retenu correspond aux pénalités prévues pour EDF en cas de retard de remboursement.

Le déséquilibre significatif invoqué par l'UFC ne peut donc pas être constaté ; l'UFC sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 12-1 Tarif spécial de solidarité

« [...] Les seuils de ressource et de consommation font l'objet d'une information sur le site edf.fr et sont disponibles sur simple appel [...] ».

Aux termes de l'article L. 224-3, 10° du code de la consommation, l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes : les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints. L'article 224-7 disposant pour sa part que le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité est écrit ou disponible sur un support durable et lui est transmis à sa demande par voie électronique ou postale.

En l'espèce, la clause contestée renvoie le consommateur au site internet edf.fr ou à un numéro de téléphone, pour connaître les seuils de ressources et la consommation concernée.

Il y a lieu de relever que cette stipulation relaye l'information légale obligatoire de tarification spéciale devant bénéficier aux clients en situation de précarité en fonction d'un seuil réglementaire de ressources, en application du décret du 13 août 2008 ayant institué le Tarif de Spécial de Solidarité pour le gaz (TPN).

Le dispositif de renvoi sur un site internet ou à un numéro inscrit en caractères gras informant de manière claire et précise du caractère gratuit de l'appel qu'opère la clause contestée, apparaît légitime dès lors que les seuils varient à chaque modification par décret et n'ont ainsi pas vocation à figurer dans les CGV.

La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 13 : Suspension du contrat et interruption de fourniture

13.1 A l'initiative d'EDF

« En cas d'utilisation par le Client du gaz naturel livré dans un but ou des conditions autres que celles prévues au Contrat ».

Aux termes de l'article R212-1, 4° du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat.

En l'espèce, les CGV définissent clairement le but du contrat en leur article 1 en visant la fourniture de gaz par EDF « en vue de l'alimentation du point de comptage et d'estimation du client indiqué dans les conditions particulières de vente, pour une consommation annuelle inférieure ou égale à 2GWh ».

Elles fixent également clairement les conditions du contrat en leur article 3 (mise en service préalable des ouvrages de raccordement, conformité de l'installation intérieure, utilisation directe et exclusive par le client' etc).

Ainsi, claire, précise et délimitée, par renvoi aux autres clauses du contrat, cette première partie de la clause 13-1 contestée ne confère à EDF aucun droit exclusif d'interpréter la clause du contrat quant à la suspension de l'accès au RPD et l'interruption de fourniture.

Cette demande de l'UFC sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 14-2 Résiliation du contrat par EDF

« (...) en cas de suspension du Contrat résultant d'un événement de force majeure se prolongeant pendant plus d'un mois à compter de la date de sa survenance ».

Aux termes de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

La clause contestée de l'article 14-2 prévoit ainsi qu'EDF, si les conditions posées par cette clause sont réunies, peut se dispenser d'exécuter ses obligations, sans qu'elle encoure la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et le risque d'exécution forcée.

Or si EDF fait valoir qu'il se peut qu'un évènement de force majeure entraîne une suspension de la fourniture de gaz sans prévision possible d'une date de retour à la normale, chacune des parties pouvant souhaiter alors se dégager de ses obligations, la cour relève que cette situation est prévue par l'article 1218 du code civil qui prévoit que même en cas d'empêchement temporaire, la résolution du contrat peut être justifiée dès lors que le retard qui résulterait de l'évènement de force majeure empêchant le débiteur d'exécuter son obligation, justifierait cette résolution ; dans ces conditions, le recours à un délai « d'un mois », inexpliqué, dans la clause contestée, apparaît arbitraire.

Cette clause, par son caractère arbitraire, crée ainsi un déséquilibre significatif, dès lors que tant dans sa rédaction que dans le régime général de la force majeure, seul le débiteur de l'obligation concernée peut le caractère exonératoire de la force majeure.

La demande de l'UFC sera donc retenue, et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 14-3 Dans tous les cas de résiliation

« (...) En aucun cas le Client ne pourra engager la responsabilité d'EDF pour toute conséquence dommageable de sa propre négligence, et en particulier en cas d'interruption de fourniture par le Distributeur »

Aux termes de l'article R. 212-1, 6° du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.

C'est à juste titre que le tribunal a considéré que si le rappel de l'exonération de responsabilité d'un fournisseur à raison des conséquences dommageables résultant de la négligence d'un usager sous réserve que celle-ci soit effectivement avérée, est conforme au droit commun de la responsabilité contractuelle, la formulation retenue est ici insuffisamment claire et précise et partant créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, du fait de sa trop grande généralité, n'établissant aucune distinction entre la négligence du client et celle partagée avec des fautes éventuelles du fournisseur.

Le lien entre cette disposition et la précédente, à savoir le cas dans lequel le client continue de consommer du gaz sur son point de livraison après la date effective de la fin de son contrat sans avoir conclu de nouveau contrat de fourniture de gaz, n'est, contrairement à ce qu'indique EDF, pas clair.

La clause, telle qu'elle est rédigée, en indiquant notamment « en aucun cas », est abusive et doit être réputée non écrite.

La demande de l'UFC de ce chef doit donc être retenue et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 15 - Responsabilité

15.1 - Généralités

« L'installation intérieure du Client, est placée sous sa responsabilité. Elle doit être réalisée conformément aux textes et normes en vigueur. Il appartient au Client de se prémunir contre un arrêt momentané des livraisons, la variation de la pression ou des caractéristiques de gaz naturel. »

Dans ses conclusions en page 168, paragraphes 1042 et suivants, l'UFC indique que cette clause a été modifiée dans l'offre Avantage gaz 2016 mais souffre néanmoins « les mêmes critiques que la précédente version ».

Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle développe ses moyens autour des risques de « dommages électriques », et des précautions que le consommateur est censé prendre « pour éviter les risques de coupures ou de surtension », ce qui correspond manifestement à une fourniture d'électricité et non de gaz comme c'est le cas dans cette offre avantage Gaz.

Faute de pertinence des moyens, cette demande doit donc être rejetée et le jugement du tribunal confirmé sur ce point.

 

Article 15 Responsabilité

15.1 Généralités

« [...] Aucune des Parties n'encourt de responsabilité vis-à-vis de l'autre à raison des dommages ou défauts d'exécution qui sont la conséquence du fait d'un tiers ou d'un évènement constitutif d'un cas de force majeure au sens de l'article 16 des présentes Conditions Générales de Vente ».

Il y a lieu de relever que si les CGV font apparaître le terme de « vente », EDF n'est pas, dans le cadre de ce contrat, un simple vendeur, mais bien un fournisseur de gaz, comme le rappelle l'objet du contrat, fixé à l'article 1 des CGV qui précise que le contrat porte en effet sur « la fourniture de gaz naturel ».

Celle-ci est notamment régie par les articles L. 121-32 et suivants du code de l'énergie qui fixe les objectifs de service public imposés à EDF (article L. 121-5), en qualité de fournisseur de gaz naturel.

En prévoyant limitativement le fait d'un tiers et la force majeure comme causes d'exonération, sans qu'il soit nécessaire de détailler dans cette clause les caractères que ceux-ci doivent revêtir, cet article ne contrevient ni à l'article L. 212-1, ni à l'article R212-1, 5° et 6° du code de la consommation.

Les demandes de l'UFC seront donc rejetées et le jugement confirmé sur ce point.

 

Article 17 alinéa 4 Données à caractère personnel

« aux prestataires pour les opérations de recouvrement (...) ainsi qu'aux tiers autorisés »

« Les fichiers ont pour finalité la gestion des contrats (dont la facturation et le recouvrement) et les opérations commerciales (dont la prospection commerciale) réalisés par EDF. La prospection par voie électronique par EDF est possible si le client y a préalablement consenti de manière expresse ».

En application de l'article 4, 2° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités.

L'article 2 de la délibération de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) n° 2012-209 du 21 juin 2012 portant création d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion de clients et de prospects (norme simplifiée n°48), précise que peut bénéficier de la procédure de la déclaration simplifiée de conformité à la présente norme tout traitement automatisé relatif à la gestion de clients et de prospects qui répond aux finalités suivantes :

- effectuer les opérations relatives à la gestion des clients concernant :

- es contrats ;

- les commandes ;

- les livraisons ;

- les factures ;

- la comptabilité et en particulier la gestion des comptes clients ;

- un programme de fidélité au sein d'une entité ou plusieurs entités juridiques;

- le suivi de la relation client tel que la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la gestion des réclamations et du service après-vente ;

- effectuer des opérations relatives à la prospection :

- la gestion d'opérations techniques de prospection (ce qui inclut notamment les opérations techniques comme la normalisation, l'enrichissement et la déduplication);

- la sélection de personnes pour réaliser des actions de fidélisation, de prospection, de sondage, de test produit et de promotion. Sauf consentement des personnes concernées recueilli dans les conditions prévues à l'article 6, ces opérations ne doivent pas conduire à l'établissement de profils susceptibles de faire apparaître des données sensibles (origines raciales ou ethniques, opinions philosophiques, politiques, syndicales, religieuses, vie sexuelle ou santé des personnes) ;

- la réalisation d'opérations de sollicitations ;

- l'élaboration de statistiques commerciales ;

- la cession, la location ou l'échange de ses fichiers de clients et de ses fichiers de prospects ;

- l'organisation de jeux-concours, de loteries ou de toute opération promotionnelle à l'exclusion des jeux d'argent et de hasard en ligne soumis à l'agrément de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;

- la gestion des demandes de droit d'accès, de rectification et d'opposition ;

- la gestion des impayés et du contentieux, à condition qu'elle ne porte pas sur des infractions et/ou qu'elle n'entraîne pas une exclusion de la personne du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat ;

- la gestion des avis des personnes sur des produits, services ou contenus.

En l'espèce, l'article 17 qui vise les finalités « gestion des contrats (dont la facturation et le recouvrement) » et « opérations commerciales (dont la prospection commerciale) », est à la fois explicite en ce qu'il utilise des mots précis et clairs, et fait état de finalités déterminées qui entrent dans le champ de ce que la CNIL retient dans la délibération sus-rappelée, sans que le pronom relatif « dont » qui permet de donner des exemples des actes de gestion du contrat, ne rende inexplicite la clause qui limite bien cet usage à la gestion des contrats ; ces finalités sont donc légitimes au sens de l'article 4, 2° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

S'agissant des destinataires, il y a lieu de relever avec le tribunal que ceux-ci ne figurent pas dans la clause contestée au dispositif des conclusions de l'UFC (article 17, 4e alinéa), mais à l'alinéa précédent. Au demeurant, l'article 31, II, 4° de la loi du 10 janvier 1978 modifiée autorise le recours à des catégories de destinataires. En l'espèce, la notion de « prestataires pour les opérations de recouvrement » est déterminée et explicite. Quant à la notion de « tiers autorisés », elle vise explicitement la catégorie de personnes qui peuvent obtenir communication des données en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.

S'agissant de la forme du consentement, elle n'est plus contestée par l'UFC dans ses dernières conclusions.

Enfin, s'agissant du droit d'opposition, il n'apparaît pas non plus dans l'alinéa contesté par l'UFC au dispositif de ses conclusions, mais dans l'alinéa suivant comme l'a relevé le tribunal. Au demeurant également, concernant cette clause qui prévoit que le client peut s'opposer sans frais à l'utilisation par EDF de ces informations « à des fins de prospection commerciale », la cour relève que la délibération de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) n° 2012-209 du 21 juin 2012 vise expressément en son article 6 b) ces cas de prospection commerciale comme faisant l'objet d'une déclaration simplifiée. La clause est donc conforme.

Les demandes de l'UFC seront rejetées de ce chef et le jugement du tribunal confirmé.

 

En conclusion sur les clauses de l'offre avantage Gaz

Ainsi, s'agissant de l'offre Avantage Gaz 2016, le jugement sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions sauf :

- s'agissant de la clause 15-2 qui sera jugée irrecevable,

- s'agissant de la clause de l’article 7-2. Prix des prestations réalisées par le Distributeur : « Ces prestations ainsi que leur prix figurent dans le catalogue établi à cet effet par le Distributeur. Elles sont facturées par EDF conformément à ce catalogue qui est tenu à la disposition du Client sur le site Internet grdf.fr. Il peut être également envoyé au Client sur simple demande », qui sera jugée illicite,

- s'agissant de la clause de l’article 13 : Suspension du contrat et interruption de fourniture, 13.1 A l'initiative d'EDF, « [...] Tout déplacement pour suspension de la fourniture donne lieu à facturation de frais selon le catalogue des prestations... », qui sera jugée illicite.

 

4. Sur les autres demandes :

Aux termes de l'article L. 621-8 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution.

C'est à juste titre que le tribunal, afin d'assurer l'exécution de sa décision, a ordonné la suppression des clauses jugées illicites ou abusives sous astreinte de 300 euros par clause et par jour de retard.

Toutefois, le délai à partir duquel l'astreinte devra courir doit être fixé, en considération des clauses à réécrire et à notifier aux consommateurs, à 6 mois à compter de la signification de l'arrêt. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé une astreinte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa signification.

La cour relève que l'article L. 621-8 susrappelé ne donne pas au juge le pouvoir d'annuler les clauses jugées illicites ou abusives et que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande. Le jugement confirmé de ce chef.

De la même manière, il y a lieu de relever que la demande de publication judiciaire dans trois quotidiens nationaux apparaît disproportionnée au regard des clauses retenues illicites ou abusives, ce qui justifie que le tribunal ait rejeté cette demande. Le jugement sera également confirmé sur ce point.

S'agissant de la demande de publication sous astreinte d'un communiqué judiciaire accompagnant, sur le site d'EDF, la publication de la présente décision par le moyen d'un lien hypertexte, la cour relève que la suppression des clauses jugées illicites ou abusives sera, en vertu des clauses mêmes desdits contrats et des dispositions du code de la consommation, nécessairement notifiée à l'ensemble des clients d'EDF ainsi qu'aux consommateurs consultant ses offres. En conséquence, cette demande d'insertion d'un communiqué sur le site internet d'EDF accompagné d'un lien vers la décision judiciaire sera rejetée et le jugement du tribunal infirmé sur ce point.

La stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs, il y a lieu à réparation du préjudice moral subi par l'UFC que le tribunal a justement apprécié à 5.000 euros à la charge d'EDF, l'UFC ne rapportant pas plus d'éléments d'évaluation que le seul nombre de clients d'EDF, sans justifier de particulières difficultés s'agissant des clauses ici retenues comme illicites ou abusives. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

S'agissant du préjudice matériel invoqué par l'UFC, c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice matériel distinct du préjudice moral occasionné à l'intérêt collectif qu'elle défend, la cour relevant que l'appelante ne justifie pas plus en appel de ce préjudice distinct du préjudice moral et des frais de justice nécessités. En effet, les actions qu'elle décrit relèvent toutes de son objet et les frais des actions en justice qu'elle a dû engager sont pris en compte par les décisions rendues sur les dépens et les frais irrépétibles. Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

L'UFC ayant dû agir en justice afin de voir ces clauses supprimées, le tribunal a justement condamné EDF aux dépens et à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles dus à l'UFC. Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné in solidum Enedis de ces chefs.

Statuant de ces chefs en cause d'appel, et pour les mêmes motifs, EDF sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. La Selarl Recamier représentée par Maître Christophe P. et Maître François T., Avocat, seront autorisés à recouvrer directement contre elle les dépens dont ils ont fait l'avance sans en recevoir provision, en application de l'article 699 du même code.

Eu égard à la condamnation aux dépens de l'appel, EDF sera condamnée à payer à l'UFC la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du même code, l'UFC étant déboutée de ses demandes de ce chef à l'encontre d'Enedis, qui supportera la charge de ses propres frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par l'association UFC Que choisir à l'encontre de la SA EDF et de la SA Enedis aux fins d'annulation de clauses concernant :

* les conditions générales de vente d'électricité aux tarifs réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale dans leurs versions respectives au 15 octobre 2011, au 1er février 2014 et au 15 juillet 2015,

* les conditions générales de vente d'électricité de l'offre clients particulier « mon contrat électricité » dans leurs versions respectives au 15 octobre 2011, au 1er février 2014 et au 15 juillet 2015,

* les conditions générales de vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels de l'offre EDF « mon contrat gaz naturel » dans leurs versions respectives au 1er juillet 2012, au 1er février 2014 et au 15 juillet 2015,

INFIRME le jugement :

- en ce qu'il a dit que l'association UFC Que choisir est recevable en n'engageant la présente action en justice et en ne recherchant la discussion sur le caractère le cas échéant illicite ou abusif de l'ensemble des clauses susmentionnées qu'à l'encontre seulement de la SA EDF,

- en ce qu'il a rejeté la demande de l'association UFC Que choisir :

* concernant les conditions générales de vente pour la fourniture d'électricité à prix de marché et l'utilisation du réseau public de distribution d'électricité applicables aux clients résidentiels « offre renouvelable » en vigueur au 3 octobre 2016, article 1 Objet du contrat : « [...] Ces Dispositions Générales (...). Elles sont accessibles sur le site internet du Distributeur, enedis.fr ou sur simple demande auprès d'EDF »,

* concernant les Conditions générales de vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels dite offre Avantage Gaz du 3 octobre 2016,

> article 7-2. Prix des prestations réalisées par le Distributeur : « Ces prestations ainsi que leur prix figurent dans le catalogue établi à cet effet par le Distributeur. Elles sont facturées par EDF conformément à ce catalogue qui est tenu à la disposition du Client sur le site Internet grdf.fr. Il peut être également envoyé au Client sur simple demande »,

> article 13 : Suspension du contrat et interruption de fourniture, 13.1 A l'initiative d'EDF : « [...] Tout déplacement pour suspension de la fourniture donne lieu à facturation de frais selon le catalogue des prestations... »

- en ce qu'il a ordonné la suppression et déclaré non écrite la clause ci-après mentionnée :

* concernant les conditions générales de vente pour la fourniture d'électricité à prix de marché et l'utilisation du réseau public de distribution d'électricité applicables aux clients résidentiels « offre renouvelable » en vigueur au 3 octobre 2016 : article 1 Objet du contrat : (...) la synthèse des dispositions générales relatives à l'accès et l'utilisation du RPD Basse tension pour les clients professionnels et résidentiels en contrat unique (...) est annexée au contrat.

- en ce qu'il a fixé une astreinte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- en ce qu'il a ordonné à la société EDF de diffuser l'intégralité de la présente décision à l'égard de l'ensemble de ses clients français par le moyen d'un lien hypertexte précédé du titre « communiqué judiciaire » et devant figurer sur la page d'accueil de son site internet ainsi que sur celles de ses applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de trois mois, ce lien hypertexte devant être mis en place sur ces pages d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai pendant un délai de liquidation ne pouvant excéder trois mois,

- en ce qu'il a condamné Enedis in solidum aux dépens et aux frais irrépétibles de la première instance,

STATUANT :

DÉCLARE l'association UFC Que Choisir irrecevables en ses demandes portant sur les clauses des Conditions générales de Ventes relatives à l'activité de distribution en ce qu'elles sont dirigées uniquement à l'encontre d'EDF, et ainsi concernant les clauses contestées au titre des conditions générales de vente entrées en vigueur le 3 octobre 2016 :

* s'agissant des CGV de l'Offre Tarif Bleu 2016 : les articles 5.1 et 5.2 ;

* s'agissant des CGV de l'Offre Renouvelable 2016 : les articles 7.2, 13.2 et 15.2 ;

* s'agissant des CGV de l'Offre Avantage Gaz 2016 : l'article 15.2 ;

DECLARE recevables les contestations élevées par l'association UFC Que Choisir pour le surplus concernant les offres 2016,

JUGE illicite et donc réputée non écrite, comme devant être supprimée, la clause contenue dans les Conditions générales de vente pour la fourniture d'électricité à prix de marché et l'utilisation du réseau public de distribution d'électricité applicables aux clients résidentiels « offre renouvelable » en vigueur au 3 octobre 2016, article 1 Objet du contrat :« [...] Ces Dispositions Générales (...). Elles sont accessibles sur le site internet du Distributeur, enedis.fr ou sur simple demande auprès d'EDF »,

JUGE illicite et donc réputée non écrite, comme devant être supprimée, la clause contenue dans les Conditions générales de vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels dite offre Avantage Gaz du 3 octobre 2016, :

- article 7-2. Prix des prestations réalisées par le Distributeur : « Ces prestations ainsi que leur prix figurent dans le catalogue établi à cet effet par le Distributeur. Elles sont facturées par EDF conformément à ce catalogue qui est tenu à la disposition du Client sur le site Internet grdf.fr. Il peut être également envoyé au Client sur simple demande »,

- article 13 : Suspension du contrat et interruption de fourniture, 13.1 A l'initiative d'EDF, « [...] Tout déplacement pour suspension de la fourniture donne lieu à facturation de frais selon le catalogue des prestations... »

ORDONNE la suppression de toutes les clauses jugées illicites ou abusives dans les offres « renouvelable » et « avantage gaz » 2016 sous astreinte de 300 (trois cent) euros par clause et par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant trois mois,

DÉBOUTE l'association UFC Que Choisir de sa demande de publication de la décision judiciaire au moyen d'un lien activable sur le site internet de la société EDF ainsi que d'un communiqué l'accompagnant, et de ses demandes subséquentes,

CONFIRME le jugement pour l'ensemble de ses autres dispositions,

CONDAMNE la SA EDF aux dépens,

AUTORISE la Selarl Recamier représentée par Maître Christophe P. et Maître François T., Avocat, à recouvrer directement contre la SA EDF les dépens dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision,

CONDAMNE la SA EDF à payer à l'association UFC Que Choisir la somme de 10.000 euros (dix mille) au titre des frais irrépétibles,

LAISSE à la sa Enedis la charge de ses propres frais irrépétibles.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT