TGI PARIS (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 8256
TGI PARIS (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227
Publication : Jurica
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
CHAMBRE 1-4 SOCIAL
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/03227. N° Portalis 352J-W-B65-B7HC4 N° MINUTE : Assignation du : 25 février 2013.
DEMANDERESSE :
UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS - QUE CHOISIR
[adresse], représentée par Maître Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0060
DÉFENDERESSE :
SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
[adresse], représentée par Maître Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0031
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Philippe VALLEIX, Premier Vice-Président, Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, Agnès HERZOG, Vice-Présidente, assistés de Déborah BOISTARD, Greffier
DÉBATS A l’audience du 15 mai 2018 tenue en audience publique
[minute page 2] JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice signifié le 25 février 2013, l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS (UFC) - QUE CHOISIR, association nationale agréée de défense des intérêts des consommateurs et usagers dans le cadre d’actions individuelles et collectives, a assigné la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) devant le tribunal de grande instance de Paris, estimant que ce fournisseur d’énergie avait présenté et présentait toujours aux consommateurs un certain nombre de clauses abusives ou illicites au sein des offres contractuelles suivantes :
Les Conditions générales de vente d’électricité aux tarifs réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale, dans leur version respective au 15 octobre 2011, au 15 juillet 2015 et au 3 octobre 2016.
Les Conditions générales de vente d’électricité de l’Offre clients particuliers « Mon Contrat Électricité », dans leur version respective au 15 octobre 2011, au 1er février 2014 et au 15 juillet 2015.
Les Conditions générales de vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable » dans leur version au 3 octobre 2016.
Les Conditions générales de vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels de l’offre d’EDF « Mon contrat gaz naturel », dans leur version respective au 1er juillet 2012, au 1er février 2014 et au 15 juillet 2015.
Les Conditions générales de vente pour la fourniture de gaz naturel applicable aux clients résidentiels « Avantage Gaz », dans leur version au 3 octobre 2016.
Par conclusions notifiées par la voie électronique par le Réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 27 juin 2013, la SA ENEDIS [anciennement ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF)] est volontairement intervenue à cette instance. La société EDF est spécialisée dans la production et la fourniture d’électricité en France et dans le monde tandis que la société ENEDIS est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur près de 95 % du territoire français continental. C’est en leur qualité respective de fournisseur d’énergie et de distributeur d’énergie qu’elles sont parties à cette procédure. Depuis la loi n° 2006-1357 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, les sociétés EDF et ENEDIS ont l’obligation de proposer un contrat unique au client final, ce contrat unique étant géré par la société EDF.
Par dernières conclusions notifiées au RPVA le 4 septembre 2017, l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS (UFC) - QUE CHOISIR a demandé de : [non reproduit ; voir la version PDF]
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique par le RPVA le 12 décembre 2017, la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) a demandé de : [non reproduit ; voir la version PDF]
[minute page 16]
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
I - Questions préalables :
Il convient préalablement de constater l’intervention volontaire à l’instance de la société ENEDIS, ce qui n’est au demeurant aucunement remis en cause par l’association UFC - QUE CHOISIR qui maintient toutefois l’ensemble de ses demandes principales à l’encontre de la seule société EDF.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour procéder avant toutes discussions de recevabilité et de fond à un rappel du contexte législatif et réglementaire en vigueur, notamment dans les conditions suivantes :
- des directives européennes ayant organisé l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz naturel à la concurrence à compter du 1er juillet 2007, les consommateurs français sont devenus libres de choisir le fournisseur d’électricité et de gaz de leur choix, soit entre l’opérateur historique (sociétés EDF pour l’électricité ou GDF SUEZ pour le gaz) et plusieurs autres fournisseurs ; - les dernières directives européennes aujourd’hui en vigueur sont notamment la directive n° 2009/72/CE et la directive n° 2009/73/CE relatives aux règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel ;
- les offres contractuelles de fourniture d’électricité à destination des consommateurs non professionnels ou des petits clients professionnels consommant moins de 36 kV ampères d’électricité ou 30.000 kWh par an sont encadrées par des dispositions législatives spécifiques, en l’occurrence les articles L. 224-1 à L. 224-16 du code de la consommation (anciennement L. 121-86 à L. 121-94 du code de la consommation) ;
- [minute page 17] suivant la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, seuls les opérateurs historiques tels EDF ou GDF SUEZ doivent proposer des tarifs réglementés tandis que les autres fournisseurs agissants en concurrence peuvent effectuer des offres au prix du marché ;
- afin de simplifier le dispositif de souscription des contrats de vente et l’accès aux réseaux d’énergie, les consommateurs ont la possibilité, depuis deux lois du 3 janvier 2003 et du 7 décembre 2006, de conclure un contrat de fourniture d’énergie dit unique, le contrat ainsi conclu avec le consommateur comprenant à la fois les conditions et modalités de ventes de l’énergie (vis-à-vis du distributeur) et les modalités techniques, juridiques et financières de l’accès au réseau d’électricité ou de gaz (vis-à-vis du fournisseur).
L’ensemble des offres contractuelles litigieuses en matière d’électricité et de gaz est ainsi constitutif de formules contractuelles intégrant à la fois les conditions de fourniture d’énergie et les conditions d’accès aux réseaux publics de distribution. Ces offres au contenu en partie litigieux sont respectivement dénommées :
* Conditions générales de vente d’électricité aux tarifs réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale, dans leur version en vigueur respectivement au 15 octobre 2011, au 15 juillet 2015 et au 3 octobre 2016 ;
* Conditions générales de vente d’électricité de l’Offre clients particuliers « Mon Contrat Électricité », dans leur version en vigueur respectivement au 15 octobre 2011, au 1er février 2014 et au 15 juillet 2015 ;
* Conditions générales de vente pour la fourniture d’électricité aux prix du marché et de l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable », dans leur version en vigueur au 3 octobre 2016 ;
* Conditions générales de vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels de l’offre d’EDF « Mon contrat gaz naturel », dans leur version en vigueur respectivement au 1er juillet 2012, au 1er février 2014 et au 15 juillet 2015 ;
* Conditions générales de vente pour la fourniture de gaz naturel applicable aux clients résidentiels « Avantage Gaz », dans leur version en vigueur au 3 octobre 2016.
II - Sur les incidences juridiques du contrat unique :
L’article L. 224-8 du code de la consommation, résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que : « Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs »
[minute page 18] Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation. »
En lecture des dispositions législatives qui précèdent, l’association UFC QUE CHOISIR fait justement observer que, s’agissant précisément d’un contrat unique conclu avec le seul fournisseur en portant à la fois sur la fourniture et sur la distribution de l’énergie consommée :
- ce cocontractant et interlocuteur contractuel unique demeure contractuellement responsable et garant de l’ensemble des préjudices pouvant être causé au consommateur du fait de l’inexécution par le fournisseur ou par le distributeur (ou gestionnaire du réseau de distribution [GRD]) de l’une quelconque de ses obligations contractuelles résultant de ce document contractuel unique, qui ne peut donc par définition, mais également du fait de l’interdépendance et d l’interconnexion de la plupart des clauses de cette formule tripartite, permettre une quelconque division des recours éventuels du consommateur ;
- l’obligation légale de reproduction, dans un annexe du contrat unique, des clauses réglant les relations entre le fournisseur et le distributeur (ou GRD) et précisant les responsabilités respectives de chacun de ces opérateurs ne constitue dès lors qu’une simple obligation d’information supplémentaire pour le consommateur sur un régime de répartition finale de responsabilités qui ne peut s’appliquer qu’entre ces deux opérateurs dans le cadre de leurs relations propres, le cas échéant pour la mise en œuvre d’actions récursoires entre ces deux opérateurs, tout en ne constituant pour le consommateur qu’une simple option d’action directe vis-à-vis du seul GRD ou du seul fournisseur ;
- le fait que ce régime de partage de responsabilités entre le fournisseur d’énergie et le GRD ne figure par obligation légale que dans un document annexe du contrat unique signé par le consommateur et non dans le corps même de ce contrat souligne cette lecture de la loi et du contrat suivant laquelle ces mentions ne sont en définitive destinées qu’à l’exercice éventuel ultérieur d’actions récursoires entre ces deux opérateurs professionnels et à l’information générale du consommateur ;
- il n’apparaît enfin pas contestable que le législateur ait eu pour intention, postérieurement à cette dissociation des fonctions de production et des fonctions de distribution d’énergie issue de la réglementation européenne sur la liberté de la concurrence, d’aménager au profit des droits des consommateurs le maintien d’un dispositif identique à celui était « (…) existant à l’époque où fournisseur et gestionnaire étaient la même personne morale et où aucune distinction n’était opérée selon les différentes obligations. ».
[minute page 19] La société ENEDIS convient elle-même dans ses écritures que ce type de contrat, permettant à la clientèle commune aux deux opérateurs de n’avoir qu’un seul interlocuteur en la personne du fournisseur, amène ce dernier à gérer lui-même l’accès au réseau de distribution de son client. En tout état de cause, la société EDF facture ainsi, dans des conditions de principe et d’intégration tarifaire dont la légitimité n’est pas contestée, les coûts spécifiques de cette gestion portant sur la phase de distribution d’énergie pour laquelle elle ne peut dès lors se prévaloir d’un quelconque dispositif de renvoi de responsabilités vis-à-vis de la société ENEDIS.
Toute gestion par le fournisseur des demandes consécutives à la distribution de l’énergie a ainsi nécessairement pour corollaire d’en être responsable à l’égard du consommateur, le fournisseur disposant en définitive d’une action récursoire vis-à-vis du distributeur en cas de manquement du gestionnaire à ses obligations propres.
Enfin, il est admis par la jurisprudence de la Cour de cassation que dans le cadre d’un contrat conclu à distance, ce qui est généralement le cas pour la plupart des contrats de fourniture d’électricité et de gaz, le prestataire de service auquel le professionnel a recours pour l’exécution d’un contrat conclu à distance n’est pas un tiers au contrat, alors que ce professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution de l’ensemble des obligations de ce contrat.
Dans ces conditions, l’association UFC - QUE CHOISIR apparaît normalement recevable en n’engageant la présente action en justice et en ne recherchant la présente discussion sur le caractère le cas échéant illicite ou abusif de l’ensemble des clauses susmentionnées qu’à l’encontre seulement de la société EDF, qui dispose elle-même d’une action récursoire à l’encontre de la société ENEDIS en cas d’engagement possible de sa responsabilité propre au titre des conditions d’accès au RPD.
III - Sur la recevabilité, au titre de l’intérêt à agir, des demandes concernant l’ensemble des offres contractuelles susmentionnées à compter du 15 octobre 2011, du 1er février 2014 et du 15 juillet 2015 vis-à-vis des sociétés EDF et ENEDIS :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. », tandis l’article 32 du code de procédure civile dispose qu’« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » et que l’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». L’article L.621-7 du code de la consommation, résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que :
[minute page 20] « Les associations mentionnées à l'article L. 621-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée. »
L’article L. 211-1 du code de la consommation, résultant de n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que :
« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 621-8. Un décret en Conseil d'Etat précise, en vue d'assurer l'information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa. »
L’article L. 212-1 du code de la consommation (anciennement L.132-1 du code de la consommation), résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de [minute page 21] clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. »
L’article R. 212-1 du code de la consommation, résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, dispose que :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; 6
° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
[minute page 22] 11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat. »
L’article L. 621-8 du code de la consommation, résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que :
« Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution.
Les associations et les organismes mentionnés à l'article L. 621-7 peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »
L’article L. 621-8 du code de la consommation, résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et s’inscrivant dans une codification à droit constant, a été substitué à l’ancien article L. 421-6 du code de la consommation, dont le 3ème alinéa, résultant de l’article 81/III la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (dite Hamon), prévoyait que le Juge pouvait déclarer non-écrite une clause stipulée dans un contrat, même si celle-ci avait été retirée ou n’était plus proposée par le professionnel au moment où le Juge statuait. Ce 3ème alinéa de l’ancien article L. 421-6 du code de la consommation était ainsi rédigé :
« Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. ».
Les formules respectivement libellées et successivement codifiées « (...) y compris les contrats qui ne sont plus proposés (...) » (ancien article L. 421-6 alinéa 3 du code de la consommation) et « (...) ou dans tout contrat en cours d'exécution. » (article L. 621-8 du code de la consommation actuellement applicables) sont inspirées de la législation européenne, notamment :
- l’article 6 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi notamment libellé : « 1. Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne [minute page 23] lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives. / (…) ».
- l’article 7 de cette même directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, ainsi notamment libellé : « 1. Les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. / (…) ».
En lecture des normes Européennes qui précèdent, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère notamment que « (…) la nature préventive et l’objectif dissuasif des actions [des associations agréées de défense des intérêts des consommateurs] devant être mises en place, ainsi que leur indépendance à l’égard de tout conflit individuel concret, impliquent (...) que de telles actions puissent être exercées alors même que les clauses dont l’interdiction est réclamée n’auraient pas été utilisées dans des contrats déterminés. » (CJCE, 26 avril 2012, Invitel, C-472/10).
Dans un arrêt rendu le 26 avril 2017 (n° 15-18970) en conformité avec cette ligne de normes Européennes, la Cour de cassation a jugé « (…) qu'il résulte de l'article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, alors applicable, interprété à la lumière de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec l'article 7, paragraphes 1 et 2, de cette directive, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 26 avril 2012, Invitel, C-472/10), que les clauses des conditions générales d'un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel qui sont déclarées abusives, à la suite de l'action prévue par l'article L. 421-6, ne lient ni les consommateurs qui sont parties à la procédure ni ceux qui ont conclu avec ce professionnel un contrat auquel s'appliquent les mêmes conditions générales ; », en déduisant que des demandes similaires formées par une association de consommateurs, relatives à des clauses qui ne sont plus applicables à des contrats principaux, sont pour autant « (…) recevables, dès lors que des contrats soumis à ces conditions générales et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, peuvent avoir été conclus avant cette date, avec des consommateurs ; ».
Suivant la Cour de cassation, cette ligne jurisprudentielle de conformité aux directives communautaires susmentionnées doit être indistinctement appliquée tant antérieurement que postérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ayant institué l’alinéa 3 de l’ancien article L.421-6 du code de la consommation afin de permettre le cas échéant de faire déclarer une clause illicite ou abusive, et donc réputée non-écrite « (…) dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec [minute page 24] des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés (…) ».
Cette ligne jurisprudentielle doit être appliquée pour les situations contractuelles examinées postérieurement à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ayant substitué, après recodification du code de la consommation, l’article L. 621-8 du code de la consommation à l’ancien article L. 421-6 du code de la consommation, en tenant compte du fait que ce nouveau texte de loi, d’une part est nouvellement libellé dans les termes suivants : « (…) dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution. / (…) » (alinéa 1er) et d’autre part ne contient plus la mention : « (…) y compris les contrats qui ne sont plus proposés (…) » (alinéa 2).
En tout état de cause, que ce débat de recevabilité porte sur des contrats à exécutions successives « (…) qui ne [seraient] plus proposés (…) » (antérieurement et à compter de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) ou qui seraient toujours « (…) en cours d'exécution. / (…) » (à compter de la loi du 6 août 2015 puis de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), les sociétés EDF et ENEDIS objectent à juste titre qu’il convient de distinguer deux types de situation, en l’occurrence :
- la situation portant sur des anciennes clauses contractuelles précédemment souscrites qui ne seraient plus proposées aux consommateurs mais qui seraient toujours ou pourraient toujours être en cours d’exécution vis-à-vis d’anciens clients, permettant ainsi l’action dite curative préconisée par l’association UFC QUE CHOISIR afin de purger ou d’éradiquer toutes clauses abusives ou illicites, en plus de l’action dite préventive s’appliquant aux nouveaux contrats ;
- la situation portant sur des anciennes clauses contractuelles précédemment souscrites qui, tout en n’étant plus proposées à de nouveaux clients auraient été entièrement supprimées ou remplacées par des nouvelles clauses contractuelles, tant vis-à-vis des anciens clients que des nouveaux clients, et dont il serait apporté la preuve que non seulement ne seraient plus en cours d’exécution et qu’elles seraient en plus, par effet de substitution, insusceptibles d’opposer des contenus le cas échéant illicites ou abusifs vis-à-vis de quelconques clients.
Il convient dès lors d’examiner les moyens mis en débat par les sociétés EDF et ENEDIS afin d’apporter la preuve que les clauses litigieuses portant sur les formules contractuelles des 15 octobre 2011, 1er juillet 2012, 1er février 2014 et 15 juillet 2015 ont été régulièrement remplacées par les formules contractuelles du 3 octobre 2016 et que ces anciennes formules ne sont dès lors plus applicables ni mobilisables à quelque titre que ce soit.
En effet, cette conception de l’action curative (et non simplement préventive) des associations agréées de défense des intérêts des consommateur concernant ces anciennes clauses aujourd’hui supprimées [minute page 25] ou substituées ne peut avoir pour effet de supprimer le droit à la preuve des prestataires concernés et peut donc donner lieu à des débats de recevabilité de façon à permettre à ces derniers d’apporter le cas échéant la preuve, qui leur incombe, que les nouvelles conditions générales de vente (CGV), qu’il leur est toujours ultérieurement loisible de substituer aux anciennes dans ces contrats à exécution successive, ont bien été régulièrement et personnellement notifiées aux parties intéressées et ce, vis-à-vis de l’ensemble de leur clientèle.
A l’appui de leurs moyens d’irrecevabilité portant sur les anciennes clauses, les parties défenderesses doivent ainsi apporter la preuve que les anciennes versions litigieuses de CGV ne sont plus applicables par suppression ou substitution après notifications individuelles à l’ensemble de leurs clients, qu’elles ne figurent donc plus dans l’un quelconque des contrats de fournitures et de distribution d’énergie en cours d’exécution et que ces mêmes CGV ne sont donc plus « (…) susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, [pouvant] avoir été conclus avant cette date, avec des consommateurs (...) » (C. Cass. 26 avril 2017).
L’article L. 224-10 du code de la consommation, résultant de l’ordonnance n ° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que :
« Tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée. Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement. »
En l’occurrence, il convient de considérer au terme des débats que la société EDF justifie, dans le respect des dispositions législatives qui précèdent, avoir procédé à l’information et à la notification, à compter du 3 octobre 2016 vis-à-vis de ses quelque 28 millions de clients consommateurs, des nouvelles versions de CGV se substituant à l’ensemble des précédentes CGV jusque-là applicables avec des choix de polices de caractère suffisamment lisibles à compter du 1er février 2014 (concernant les précédentes clauses à compter du 15 octobre 2011 et du 1er juillet 2012), puis à compter du 15 juillet 2015 (concernant les précédentes clauses à compter du 1er février 2014), puis à compter du 3 octobre 2016 (concernant les précédentes clauses à compter du 15 juillet 2015), ces travaux d’information et de notification ayant été réalisés :
- par la voie électronique vis-à-vis de l’ensemble de sa clientèle depuis son site Internet, ainsi qu’en fait foi un premier constat d’huissier de justice dressé le 3 février 2014 quant aux nouvelles versions des offres contractuelles litigieuses entrées en vigueur au 1er février 2014 avec possibilité de consultation de l’ensemble des CGV, un deuxième constat d’huissier de justice dressé le 15 [minute page 26] juillet 2015 quant aux nouvelles versions des offres contractuelles litigieuses entrées en vigueur à cette même date et un troisième constat d’huissier de justice du 3 octobre 2016 quant aux nouvelles versions des offres contractuelles litigieuses entrées en vigueur à cette même date ;
- à trois reprises à compter du 1er février 2014, à compter du 15 juillet 2015 et à compter du 3 octobre 2016 par la voie postale (et parfois par la voie électronique avec dès lors possibilités de téléchargement et d’impression) en recourant à quatre prestataires techniques extérieurs s’étant vus communiquer la liste de l’ensemble des clients concernés par ces modifications, qui ont procédé à ces messages d’informations quant aux changements apportés par l’envoi des nouvelles CGV ainsi que de courriers d’accompagnement intitulés « LA LETTRE EDF & MOI SPÉCIAL CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE », spécifiant de manière suffisamment visible et explicite (y compris en recourant à des encres de couleur) les modifications apportées et les principales évolutions des CGV, concomitamment à l’envoi des factures de consommation d’énergie (sous forme d’« insert factures »).
Il résulte par ailleurs de l’examen de ces documents d’informations que l’ensemble des clients des sociétés EDF et ENEDIS a été dûment et correctement informé de la possibilité de résilier le contrat à tout moment sans pénalité en cas de non-acceptation des modifications contractuelles, en plus de la disposition légale prévoyant le droit de résiliation dans les trois mois suivant la réception des offres ainsi modifiées.
Les sociétés EDF et ENEDIS rappellent également que, contrairement aux modifications des CGV de 2014, ayant été décidées dans un souci unilatéral d’amélioration ou une volonté de coopération avec les associations représentatives de défense des intérêts des consommateurs, les modifications ayant été intégrées au sein des CGV de 2015 et de 2016 ont été imposées par des réformes législatives et réglementaires, portant, à titre d’exemples sur le délai de rétractation, le montant des pénalités dues par le fournisseur en cas d’interruption d’alimentation ou la gratuité du service des appels de la clientèle. Conformément à son dernier alinéa, l’article L. 224-10 du code de la consommation n’était donc pas applicable à ces deux dernières modifications des CGV de 2015 et de 2016.
Les sociétés EDF et ENEDIS rapportant en définitive la preuve de l’élimination totale des clauses critiquées ainsi que de la notification de ces annulations auprès de l’ensemble de leurs clients dans leurs versions correspondant aux dates d’application respectives du 15 octobre 2011, du 1er février 2014, du 15 juillet 2015 et du 3 octobre 2016, l’ensemble des demandes principales de l’association UFC - QUE CHOISIR au titre des versions des clauses litigieuses en vigueur antérieurement au 3 octobre 2016 est devenu sans objet et sera donc déclaré irrecevable.
[minute page 27]
IV - Sur les versions des Conditions générales de vente d’électricité aux tarifs réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale, des Conditions générales de vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable et des Conditions générales de vente pour la fourniture de gaz naturel applicable aux clients résidentiels « Avantage Gaz » applicables au 3 octobre 2016 :
A - Questions préalables :
En application des dispositions précitées des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation, l’association UFC - QUE CHOISIR fait état d’une situation de rédaction par les sociétés EDF et ENEDIS de 55 clauses de conditions générales de vente (CGV) illicites ou abusives, à l’heure actuelle toujours proposées ou en cours d’exécution, en l’occurrence :
- les clauses des articles 3-1 (date de prise d’effet), 3-1 alinéas 1 et 2, 3-4 alinéas 1 et 4, 4-1 alinéas 1 et 4, 4-3 alinéas 2 et 3, 5-1 alinéas 3, 8 et 12, 5-2 alinéa 6, 6-3 alinéas 1, 2 et 6, 6-4 alinéa 2, 6-5 alinéa 2, 7-1 alinéa 2, 7-2 alinéa 1, 7-2 dernier alinéa, 7-4 alinéa 1, 8-1 alinéa 1, 8-2 alinéa 1, 8-4 alinéas 2, 4 et 6, 8-5 alinéa 1, 8-7 et 11 alinéa 6 des Conditions générales de vente d’électricité aux tarifs réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale en vigueur au 3 octobre 2016 ;
- les clauses des articles 1 alinéa 4, 3 alinéa 3, 4-1, 4-2, 6, 7-1, 72, 9 alinéa 2, 10-1 alinéa 2, 10-3 alinéa 4, 11-1 alinéa 1, 12-1 alinéa 1, 13-1, 13-2 alinéa 1, 14-2 alinéas 1, 2 et 6, 14-3 dernier alinéa, 15-1 alinéa 2, 15-2 alinéa 2 et 1 / Annexe des Conditions générales de vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable » en vigueur au 3 octobre 2016 ;
- les clauses des articles 3 alinéas 1 et 3, 4-2, 7-1 alinéa 1, 7-2, 73, 9, 10-1 alinéa 2, 10-3 alinéa 3, 11-1 alinéa 2, 12-1 alinéa 2, 131 alinéas 3 et 4, 14-2 alinéa 4, 14-3 dernier alinéa, 15-1 alinéas 1 et 2, 15-2 et 17 alinéa 4 des Conditions générales de vente pour la fourniture de gaz naturel applicable aux clients résidentiels « Avantage Gaz » en vigueur au 3 octobre 2016.
Ces clauses seraient ainsi, soit transgressives de normes légales impératives ou d’ordre public en ce qui concerne les clauses considérées comme illicites, soit ambiguës, le cas échéant de manière légalement irréfragable, en ce qui concerne les clauses considérées comme abusives. L’ensemble de ces clauses serait ainsi constitutif de déséquilibres significatifs entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur en ne tenant pas suffisamment compte des intérêts légitimes de ce dernier.
Pour faire admettre le caractère illicite ou abusif de ces clauses, il suffit donc dans ce débat à l’association UFC - QUE CHOISIR, soit d’établir [minute page 28] une situation de transgression à une norme impérative d’ordre public, soit de décrire une situation rédactionnelle d’ambiguïté, c’est-à-dire un risque de confusion et donc de déséquilibre entre les parties au contrat au détriment du consommateur en laissant ce dernier susceptible de croire à une lecture de formulation ne correspondant pas en réalité ou en totalité aux prestations promises, soit de signaler une situation de contrariété à une présomption légalement irréfragable de déséquilibre significatif.
B - Analyse des clauses litigieuses :
1) Concernant les clauses suivantes contenues dans les Conditions Générales de Vente d’électricité aux Tarifs Réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale en vigueur au 3 octobre 2016 :
Article 3-1 Souscription du contrat – Date de prise d’effet
* Date de prise d’effet Le contrat prend effet à la date de mise en service ou à la date de changement de fournisseur fixée avec le client, sans préjudice de l’application du droit de rétractation, dans le respect des délais prévus par le Catalogue des Prestations. En cas de mise en service, le délai prévisionnel de fourniture d’électricité est de cinq jours ouvrés sur un raccordement existant et de dix jours ouvrés sur un nouveau raccordement. À la demande du client, ces délais peuvent être plus courts moyennant le versement d’un supplément de prix dans les conditions décrites à l’article 7-1. En cas de changement de fournisseur, ce délai ne peut excéder vingt et un jours à compter de la demande du client. La mise en service est subordonnée au paiement par le client des éventuels montants à sa charge pour la réalisation des travaux de raccordement et/ou de branchement. La date de prise d’effet figure sur la première facture adressée au client.
L’article L. 224-7 du code de la consommation, résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que :
« Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. A la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. Outre les informations mentionnées à l'article L. 224-3, il comporte les éléments suivants :
1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ;
2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-18 et L. 221-20 ;
3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ;
4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ;
5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les [minute page 29] consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures. Les dispositions du présent article s'appliquent quels que soient le lieu et le mode de conclusion du contrat. »
En lecture des dispositions législatives qui précèdent, l’association UFC QUE CHOISIR considère que ces CGV demeurent illicites en exposant que :
- cette clause prévoit que la date de prise d’effet du contrat figure sur la première facture alors que celle-ci doit figurer sur le contrat lui-même ;
- le délai de prise d’effet de 21 jours en cas de changement de fournisseur est un délai approximatif par rapport à la date de prise d’effet prévue à l’article L. 224-7 / 1° du code de la consommation ;
- la stipulation suivant laquelle la date de prise d’effet figure sur la première facture adressée au client est contradictoire et ambiguë.
Il n’apparaît d’abord pas excessif que cette clause prévoit que la date de prise d’effet du contrat soit ultérieurement précisée sur la première facture, au lieu de figurer sur le contrat lui-même, dès lors que le contrat prévoit explicitement et licitement que celui-ci ne prend effet qu’à la date de mise en service suivant un délai prévisionnel de 5 jours, alors par ailleurs que ce contrat prévoit également la possibilité de changer de fournisseur induisant nécessairement un délai potentiellement plus long pouvant le cas échéant aller jusqu’à 21 jours au maximum.
Peu importe par ailleurs que le délai susmentionné de 21 jours soit un délai approximatif dès lors qu’il constitue un délai maximal quant à la date de prise d’effet du contrat, permettant ainsi d’amortir les nécessaires sujétions et contretemps supplémentaires résultant du choix d’un autre fournisseur par le consommateur.
Compte tenu de ce délai incompressible de mise en service et de cet aléa résultant de ce choix discrétionnaire du client de faire le cas échéant appel à un autre fournisseur, le libellé de cette définition de prise d’effet à l’occasion de la première facture adressée au client n’apparaît dès lors ni contradictoire, ni ambigu.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera rejeté.
Article 3-1 Souscription du contrat – Droit de rétractation
Dans ses dernières conclusions, l’association UFC QUE - CHOISIR ne produit aucune version de cette clause en vigueur au 3 octobre 2016, ses moyens de discussion ne portant en cette occurrence que sur ses versions antérieures.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation sera rejeté.
Article 3-4 Résiliation du contrat – Dans tous les cas de résiliation
Article 4-3 Conseil tarifaire
[minute page 30] Article 6-3 Entretien et vérification des appareils de mesure et de contrôle
Article 6-5 Accès aux installations pour le relevé des compteurs
Article 8-4 Mesures prises par EDF en cas de non-paiement
Globalement sur ces cinq clauses 3-4, 4-3, 6-3, 6-5 et 8-4, l’association UFC - QUE CHOISIR considère que celles-ci sont illicites en ce qu’elles n’indiquent pas les moyens notamment électroniques d’accéder aux informations relatives à la liste des prestations techniques et à leur prix, le simple renvoi au Catalogue des prestations sans indiquer précisément au consommateur où ce document se situe ne pouvant y pourvoir.
Elle considère également qu’à l’instar de la clause / Article 7-1 Etablissement de la facture – alinéa 2, les sociétés EDF et ENEDIS auraient effectivement dû préciser que les catalogues de ces prestations et les prix qui leur sont applicables sont précisément disponibles sur les sites particuliers spécifiquement mentionnés par liens hypertextes.
La société EDF répond pourtant à ce sujet qu’elle a modifié la clause 2 de son offre Tarif Bleu 2016 dans les conditions suivantes « Les prestations d’Enedis et leurs prix figurent dans le Catalogue des prestations d’Enedis en vigueur (ci-après le « Catalogue des Prestations »), disponible sur le site www.enedis.fr/Catalogue des prestations.
Cette précision ne nécessitant effectivement pas d’être indéfiniment répétée dans les CGV, ce chef de demande d’annulation sera en conséquence rejeté.
Article 4-1 Choix et structure des tarifs réglementés
L’association UFC - QUE CHOISIR ne formule aucun grief quant au libellé de cette clause postérieurement à sa nouvelle version à compter du 3 octobre 2016.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation sera rejeté.
Article 4-1 Choix et structure des tarifs réglementés
Article 4-1 Choix et structure des tarifs réglementés […] Les heures réelles de début et de fin des périodes tarifaires peuvent s’écarter de quelques minutes des horaires indiqués sur les factures
L’association UFC - QUE CHOISIR considère que ces CGV permettent au fournisseur de s’exonérer de sa responsabilité en cas de mauvaise information du consommateur sur le prix facturable de l’électricité en donnant une information approximative sur les heures réelles de début et de fin des heures creuses fixées par le gestionnaire de réseau, alors qu’il s’agit d’une information essentielle dont dépend le prix de l’électricité. Cette clause serait ainsi abusive de manière irréfragable au sens des dispositions de l’article R.132-1 du code de la consommation.
Sur ce point, la société ENEDIS répond à juste titre que ce décalage de quelques minutes, en l’occurrence minime et pouvant se produire lors des basculements entre les heures creuses et les heures pleines, ne constitue [minute page 31] qu’une incidence strictement technique de cette option tarifaire pouvant prévaloir sur les dispositions strictes du code de la consommation en raison des nécessités d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation de ce service de production et de distribution d’électricité (signal de basculement se traduisant par un appel de puissance qu’il est important de lisser pour des raisons de sécurité et d’optimisation économique). Ce signalement ne procède en définitive que d’un souci d’information plus exhaustive et transparente vis-à-vis du consommateur.
Les sociétés EDF et ENEDIS ne pouvant donc objectivement s’engager sur des durées standard concernant ces écarts, ce chef de demande d’annulation sera rejeté.
Article 4-3 Conseil tarifaire
Article 4-3 Conseil tarifaire […] En cours d’exécution du contrat, le client peut contacter EDF pour s’assurer de l’adéquation du tarif souscrit en cas d’évolution de ses besoins. EDF s’engage à répondre, à titre gracieux, à toute demande du client qui souhaiterait disposer d’éléments d’information généraux pour s’assurer que son tarif est adapté à son mode de consommation.
L’association UFC - QUE CHOISIR considère que ces CGV continuent d’être abusives en permettant à la société EDF d’éluder son obligation de conseil, dans la mesure où :
- d’une part le conseil tarifaire doit être délivré spontanément par l’opérateur au consommateur, cette clause permettant ainsi d’opposer au client le fait que celui-ci n’a pas lui-même demandé la délivrance de ce conseil tarifaire en cas de contestation sur son adéquation ;
- d’autre part celles-ci ne prévoient que la délivrance d’éléments d’information généraux alors que le consommateur est en droit d’attendre la délivrance d’informations adéquates tenant compte de sa situation particulière.
En l’occurrence, le libellé de ces CGV apparaît suffisant sur le premier point, s’agissant de la phase d’exécution du contrat au cours de laquelle il apparaîtrait effectivement excessif d’exiger de l’opérateur qu’il se renseigne de manière permanente et exhaustive sur la situation de son client, alors que celle-ci est par définition susceptible d’évoluer et de changer à tout moment en termes de modifications et de remplacement de ses installations et de ses exacts besoins de consommation. L’obligation de conseil et de loyauté du fournisseur professionnel reste ainsi préservée dès lors qu’il est expressément prévu au contrat que celui-ci informe le consommateur que le fournisseur pourra être contacté tout au long du contrat en fonction des éléments d’information que seul l’utilisateur est à même de préciser.
En ce qui concerne le second point, il apparaît suffisamment clair que l’opérateur s’engage, non pas de manière parcellaire à délivrer des éléments d’information simplement généraux mais à répondre de manière [minute page 32] adéquate à toutes demandes des clients qui souhaiteraient bénéficier de l’ensemble des éléments généraux nécessaires à l’un quelconque des aspects de leur contrat.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation sera rejeté.
Article 4-3 Conseil tarifaire
L’association UFC - QUE CHOISIR convient dans ses écritures que « La nouvelle rédaction de [cette] clause n’apparaît plus abusive. » (Page 68). Dans ces conditions, ce chef de demande sera également rejeté.
Article 5-1 Continuité et qualité de fourniture d’électricité
Article 5-1 Continuité et qualité de fourniture d’électricité EDF s’engage […] à mettre en œuvre tous les moyens pour assurer une fourniture continue d’électricité dans les limites des techniques concernant le réseau et le système électrique.
L’association UFC - QUE CHOISIR ne précise pas dans ses écritures en quoi, postérieurement à cette nouvelle version de clause, « (…) en dépit de cette modification, qui reste mineure, la clause souffre des mêmes critiques que la précédente version. » (Page 70).
Ce chef de demande d’annulation sera en conséquence rejeté.
Article 5-1 Continuité et qualité de fourniture d’électricité
Article 5-1 Continuité et qualité de fourniture d’électricité EDF s’engage […] à mettre en œuvre tous les moyens pour assurer une fourniture continue d’électricité […], sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure […] et dans les cas énoncés ci-après […] : * lorsque la fourniture d’électricité est affectée pour des raisons accidentelles, sans faute de la part d’ERDF, d’interruptions dues au fait imprévisible et irrésistible d’un tiers.
L’association UFC - QUE CHOISIR considère que ces CGV permettent à la société EDF de s’exonérer de son obligation de résultat de fournir de l’électricité dans une hypothèse qui ne relèverait pas de la force majeure, constituant ainsi une condition abusive irréfragable au sens des dispositions des articles R.132-1 / 5° et 6° du code de la consommation. Elle affirme que cette clause souffre des mêmes critiques que sa précédente version en objectant que seul le cas de force majeure peut exonérer la société EDF de sa responsabilité.
Or précisément, ce nouveau libellé de clause ne fait mention que du cas de force majeure se définissant comme un fait imprévisible et irrésistible, à l’exclusion des limites des techniques concernant le réseau ou le système électrique existant au moment de l’incident qui était précédemment mentionnées et qui ne figurent plus dans cette clause.
[minute page 33] En tout état de cause, il est parfaitement admis que des dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables imputables à des tiers peuvent également revêtir le caractère de la force majeure, d’autant que les éléments d’imprévisibilité et d’irrésistibilité y sont expressément mentionnés
Ce chef de demande d’annulation sera en conséquence rejeté.
Article 5-1 Continuité et qualité de fourniture d’électricité
Article 5-1 Continuité et qualité de fourniture d’électricité EDF reverse automatiquement au client une pénalité égale à 20 % de la part fixe annuelle du tarif d’utilisation du RDPD, par période de 6 heures d’interruption d’alimentation, cette pénalité s’applique sans préjudice d’une éventuelle indemnisation au titre de l’article 10.
L’association UFC - QUE CHOISIR convient dans ses écritures que la modification appliquée à la dernière version de cette clause en vigueur au 3 octobre 2016 apparaît en conformité avec ses développements.
Ce chef de demande d’annulation sera en conséquence également rejeté.
Article 5-1 Continuité et qualité de fourniture d’électricité
Il appartient au client de prendre les précautions utiles, adaptée à ses usages, pour se prémunir contre les conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la fourniture.
Cette clause prévoit par ailleurs que les sociétés EDF et ENEDIS restent à la disposition du client pour le conseiller.
L’ensemble des dispositions protectrices du code de la consommation ne dispense pas l’utilisateur de son élémentaire obligation de prudence résultant du droit commun des obligations. Par sa formulation générale, cette clause ne tend qu’à rappeler au client son obligation d’exécuter ses engagements conventionnels en demeurant de bonne foi, ce qui ne dispense aucunement l’opérateur de son obligation de conseil en fonction des éléments particuliers d’informations qui lui sont fournies par son client.
Il convient en tout état de cause de rappeler, ce à quoi renvoie également cette clause, que la victime d’un dommage peut toujours voir réduire ou rejeter sa demande de réparation si elle a commis une faute, dont la charge de la preuve incombe à l’opérateur et qui, sans être à l’origine du fait générateur des dommages, a néanmoins objectivement pu en aggraver les conséquences dommageables.
En ce qui concerne le rappel de l’obligation de conseil de l’opérateur, il a été précédemment motivé qu’il n’appartient pas à ce dernier de s’enquérir à tout moment de l’évolution de la situation de son client mais de répondre en temps réel de manière adaptée et adéquate à l’ensemble des éléments d’information qui lui sont fournis à ce sujet par ce dernier.
[minute page 34] Ce chef de demande d’annulation sera en conséquence également rejeté.
Article 5-2 Interruption ou refus de la fourniture à l’initiative d’EDF ou d’ERDF
Article 5-2 Interruption ou refus de la fourniture à l’initiative d’EDF ou d’ERDF ERDF peut procéder à l’interruption de fourniture ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants : […] * trouble causé par le client ou par ses installations et appareillages, affectant l’exploitation des installations des autres clients ou la distribution d’électricité.
L’association UFC - QUE CHOISIR ne précise pas dans ses écritures en quoi, postérieurement à cette nouvelle version, « (…) en dépit de sa reformulation, la clause souffre des mêmes critiques que la précédente version. » (Page 70).
Ce chef de demande d’annulation sera en conséquence également rejeté.
Article 6-3 Entretien et vérification des appareils de mesure et de contrôle
L’association UFC - QUE CHOISIR précise dans ses écritures que ces CGV ne sont plus en vigueur dans leur version applicable au 3 octobre 2016 (page 79).
Ce chef de demande d’annulation de clause sera en conséquence également rejeté.
Article 6-4 Dysfonctionnement des appareils
Article 6-4 Dysfonctionnement des appareils À défaut d’historique disponible et exploitable, la consommation d’électricité est déterminée sur la base de celle de points de livraison présentant des caractéristiques de consommation comparables (puissance, option tarifaire, zone géographique).
Ces stipulations des CGV sont applicables en cas de fonctionnement défectueux des appareils de mesure ou de contrôle ayant une incidence sur l’enregistrement des consommations et nécessitant donc un dispositif de rectification de la facturation.
L’association UFC - QUE CHOISIR renvoie d’abord à l’article L. 224-11 du code de la consommation, résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui dispose que :
« Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le [minute page 35] gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude. »
Pour autant la partie demanderesse ne précise pas en quoi ce dispositif conventionnel de facturation sur consommation estimée, dans des situations exceptionnelles où aucun relevé de compteur n’a pu être effectué, est incompatible avec l’obligation générale de facturation en fonction de l’énergie consommée résultant des dispositions législatives qui précèdent, dont le libellé n’exclut pas l’application le cas échéant de ce mode de facturation par défaut.
Ce texte fixe par ailleurs une fréquence de contrôle d’un an et une limite d’antériorité de quatorze mois permettant précisément de prévenir tout abus de retard de facturation, que ce soit en consommation enregistrée ou en consommation estimée.
Concernant les deux autres objections de l’association UFC - QUE CHOISIR, il convient de considérer qu’il n’est pas illicite, dans des situations devant demeurer exceptionnelles, d’adopter conventionnellement un dispositif correctif par rapport à la consommation réelle en cas de dysfonctionnements techniques ayant empêché le calcul de l’énergie réellement consommée sur la période considérée, même si la défectuosité du dispositif d’enregistrement n’est pas imputable au consommateur et si ce dernier n’a pas la garde de son compteur.
En tout état de cause, ce dispositif de régularisation, admis sous réserve de situations exceptionnelles par le Médiateur de l’énergie depuis 2010, ne fait pas obstacle à la possibilité pour le client de contester rétroactivement ses factures pendant une durée maximale de cinq ans ou de contester de manière générale toute clause d’exécution de son contrat (article 7-4).
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
Article 6-5 Accès aux installations pour le relevé des compteurs
Article 6-5 Accès aux installations pour le relevé des compteurs […] Si le compteur n’a pas été relevé au cours des douze derniers mois du fait d’absences répétées du client, ERDF (ou Enedis) peut demander un rendez-vous à la convenance du client pour un relevé spécial payant à la charge du client.
L’association UFC - QUE CHOISIR considère que ces CGV aménagent au profit du fournisseur un pouvoir d’appréciation discrétionnaire contraire aux dispositions de l’article R. 212 -1 / 4° du code de la consommation, « [Réservant] au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ».
Il n’est pas contestable que tout consommateur d’énergie a pour obligation de permettre au fournisseur et gestionnaire du réseau de fourniture d’énergie d’accéder au moins une fois par an au compteur qui [minute page 36] lui est attribué et qui demeure la propriété du fournisseur. Cette sujétion imposée au consommateur apparaît d’autant plus raisonnable et supportable pour ce dernier qu’elle n’intervient qu’une fois par an, que les passages des agents de contrôle sont annoncés à l’avance et qu’il lui est loisible, en cas d’absence de sa part, d’effectuer lui-même un index de son relevé de consommation par correspondance (carte T).
Contrairement aux objections de l’association UFC - QUE CHOISIR, cette clause énonce de manière suffisamment claire et explicite que la demande de rendez-vous payant en vue d’un relevé spécial du fait d’absences du client est possible. Il apparaît enfin déraisonnable et excessif d’exiger du fournisseur de quantifier le nombre d’absences répétées susceptibles d’entraîner ce dispositif de rendez-vous payant afin de permettre le relevé annuel du compteur.
Enfin, il convient de rappeler que le consommateur n’est en tout état de cause jamais privé de faire valoir l’existence d’un cas de force majeure ou de tout autre motif légitime pouvant justifier de ses absences répétées.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation sera également rejeté.
Article 7-1 Etablissement de la facture
L’association UFC - QUE CHOISIR convient dans ses écritures que, sauf option de mensualisation, la fréquence d’envoi des factures tous les deux mois est conforme à la législation de protection contre les clauses abusives dans la version en vigueur au 3 octobre 2016 (page 85).
Ce chef de demande d’annulation sera en conséquence rejeté.
Article 7-2 Modalités de facturation : « EDF adresse au client une facture établie en fonction de ses consommations réelles au moins une fois par an, sur la base des index transmis par ERDF, si le client a permis l’accès à ses index à ERDF »
L’association UFC - QUE CHOISIR convient dans ses écritures que ce dispositif n’existe plus dans la version applicable au 3 octobre 2016 (page 86).
Ce chef de demande d’annulation sera en conséquence également rejeté.
Article 7-2 Modalités de facturation
Article 7-2 Modalités de facturation EDF adresse au client une facture établie en fonction de ses consommations réelles au moins une fois par an, sur la base des index transmis par ERDF (ou Enedis), si le client a permis l’accès à ses index à ERDF (ou Enedis).
Dans ses dernières écritures, l’association UFC - QUE CHOISIR ne précise pas en quoi cette clause applicable au 3 octobre 2016 « (…) souffre des mêmes critiques que la précédente version. » (Page 89).
[minute page 37] Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 212-1/4° du code de la consommation, « [Réservant] au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre », n’apparaissent pas applicables à la mention « (…) si le client a permis l’accès à ses index (…) ». En effet, cette mention ne fait que renvoyer à l’article 6-5 concernant l’accès aux installations pour les relevés du compteur et précédemment discuté, permettant légitimement de sanctionner les absences répétées de l’abonné faisant entrave au contrôle périodique au moins annuel du compteur.
Ce chef de demande d’annulation sera en conséquence également rejeté.
Article 7-2 Modalités de facturation (concernant les factures intermédiaires)
L’association UFC - QUE CHOISIR considère dans ses écritures que ce dispositif est désormais conforme dans la version applicable au 3 octobre 2016 (page 90).
Ce chef de demande d’annulation sera en conséquence également rejeté.
Article 7-2 Modalités de facturation (concernant les factures sur index)
Article 7-2 Modalités de facturation Lorsque les index auto-relevés par le client s’avèrent, après contrôle, incohérents avec ses consommations habituelles ou le précédent index relevé par ERDF (ou Enedis) et transmis à EDF, la facture est établie sur la même base d’estimation des consommations que celle exposée ci-dessus.
L’association UFC - QUE CHOISIR ne précise pas dans ses écritures en quoi la reformulation de ces CGV applicables au 3 octobre 2016 encourt les mêmes critiques que dans les versions précédentes (page 92).
Ce chef de demande d’annulation sera en conséquence également rejeté.
Article 7-4 Contestation et régularisation de facturation - Régularisation par EDF
[minute page 38] Article 7-4 Contestation et régularisation de facturation
Les contestations et régularisations de facturation donnent lieu à une facture qui en précise les modalités de calcul.
* Contestation par le client
En application de l’article 2224 du Code civil, le client peut contester une ou plusieurs factures pendant une durée maximale de cinq ans à compter du jour où il a eu ou aurait dû avoir connaissance de son droit à agir.
* Régularisation par EDF
EDF peut régulariser les factures pendant une durée maximale de deux ans à compter du jour où il a eu ou aurait dû avoir connaissance de son droit à agir. La régularisation ne peut porter sur aucune consommation antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé, sauf dans les deux cas suivants :
- lorsque Enedis a signifié au client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le défaut d’accès au compteur et l’absence de transmission par le client d’un index relatif à sa consommation réelle,
- en cas de fraude.
Aucune majoration au titre d’intérêt de retard ou de pénalité ne peut être demandée au client à ce titre. Les fraudes portant sur le dispositif de comptage relèvent du droit commun et l’ensemble des frais liés au traitement du dossier seront à la charge du client. Ces frais incluent notamment un « forfait Agent assermenté » dont le montant figure au Catalogue des Prestations.
L’association UFC - QUE CHOISIR ne précise pas dans ses écritures en quoi les modifications résultant de ces nouvelles CGV applicables au 3 octobre 2016 sont sans incidence quant à ses allégations d’illicéité ou d’abus telles que développées à propos des versions antérieures (page 96).
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation sera également rejeté.
Article 7-4 Contestation et régularisation de facturation - Régularisation par EDF (concernant la rectification par EDF)
L’association UFC - QUE CHOISIR indique dans ses écritures que cette clause dont elle critiquait la licéité, dans sa version antérieure au 1er février 2014, n’est plus existante dans la version au 3 octobre 2016.
Ce chef de demande d’annulation de clause sera en conséquence également rejeté.
[minute page 39]
Article 8-1 Paiement des factures de « les sommes dues… » jusqu’à « …réception du paiement par EDF »
Article 8-1 Paiement des factures […] Les sommes dues sont majorées de plein droit de pénalités de retard calculées sur la base d’une fois et demi le taux de l’intérêt légal appliqué au montant de la créance TTC. Ces pénalités sont exigibles à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture jusqu’à la date de réception des fonds par EDF. Le montant de ces pénalités ne peut être inférieur à 7,50 € TTC.
En lecture des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, UFC - QUE CHOISIR considère que cette clause est abusive en ce qu’elle instaure une clause pénale unilatérale au profit de la société EDF, les indemnités de retard pour défaut de paiement du consommateur n’ayant pas selon elle d’équivalent en ce qui concerne l’obligation principale du fournisseur. Elle cite la Commission des clauses abusives qui, dans les contrats liant des professionnels et des consommateurs, préconise la suppression des clauses imposant une clause pénale sans réciprocité, c’est-à-dire sans prévoir une pénalité du même ordre à l’encontre du professionnel qui n’exécuterait pas ses propres obligations (recommandation n° 2014-01, point n° 14). Elle considère également que cette clause est disproportionnée et est donc contraire à l’article R.132-2 / 3° du code de la consommation présumant abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur n’exécutant pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné. Elle considère enfin que cette possibilité de mise à la charge du client de pénalités sans mise en demeure préalable est discrétionnaire et contraire aux dispositions des articles 1231 et 12316 du Code civil exigeant une sommation préalable à l’application d’intérêts de retard au taux légal.
En dépit de la recommandation précitée de la Commission des clauses abusives, le principe d’imposition de pénalités de retard en cas de défaut de paiement des facturations est usuellement admis en jurisprudence et dans la législation, d’autant que les sociétés EDF et ENEDIS sont elles-mêmes assujetties à des pénalités financières en cas de manquement à leurs propres obligations ainsi que cela est ci-après développé.
Par ailleurs, il n’apparaît pas contestable, au regard de l’objection de défaut de réciprocité, que les sociétés EDF et ENEDIS sont elles-mêmes assujetties à des pénalités de retard en cas de manquement à leur obligation de remboursement dans un certain délai et de trop-perçu (depuis 2014). D’une manière générale, tout manquement du fournisseur à son obligation principale de fourniture d’énergie est lui-même sanctionnable par la mobilisation de différentes clauses des CGV (à titre d’exemple : abattements), sans préjudice des obligations supplémentaires encourues en termes de dommages-intérêts. Ces CGV n’apparaissent donc ni illicites, ni disproportionnées quant à leur principe et leur mode prédéterminé de calcul.
Il est également admis en jurisprudence que les dispositions de droit commun des articles 1231 et 1231-6 du Code civil ne sont pas applicables en cas de stipulations mobilisables de plein droit prévoyant des intérêts [minute page 40] moratoires contractuels et des dommages-intérêts fixes à titre de clause pénale pour cause de retard, étant rappelé que ces dispositions législatives n’ont qu’un caractère supplétif.
Enfin, aucun texte législatif ou réglementaire n’impose de rappeler ou de reproduire les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil relatif au régime général des clauses pénales à l’occasion des CGV contractuelles prévoyant des clauses pénales pour retard de paiement.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
Article 8-2 Modes de paiement - Mensualisation avec prélèvement automatique
Article 8-2 Modes de paiement […] Mensualisation avec prélèvement automatique Pour bénéficier de ce service de mensualisation, le client doit avoir choisi le mode de paiement par prélèvement automatique tel que décrit à l’alinéa précédent.
Il est d’abord parfaitement légitime de n’envisager le service de paiement par mensualisation que dans le cadre du prélèvement automatique, s’agissant en l’occurrence d’un mode de réception des paiements qui ne peut s’exercer qu’à grande échelle en cas de volume de plusieurs millions de clients. Il apparaîtrait ainsi disproportionné et peu réaliste d’exiger du fournisseur l’acceptation de ce mode de paiement par mensualisation d’une manière autre que dans le cadre du prélèvement automatique.
Cette sujétion imposée ainsi au consommateur, visant à limiter le paiement par mensualisation aux seuls consommateurs optant pour le prélèvement automatique, n’apparaît donc ni excessive, ni déraisonnable au regard du principe de la liberté du choix du mode de paiement, d’autant que le prélèvement automatique ne constitue pas le seul moyen de paiement. En effet, le client peut toujours opter pour des paiements volontaires suivant des fréquences supérieures à un mois.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation sera également rejeté.
Article 8-2 Modes de paiement - TIP, chèques et espèces
L’association UFC - QUE CHOISIR indique dans ses écritures que cette clause dont elle critiquait la licéité, dans sa version antérieure au 1er février 2014, n’est plus existante dans la version au 3 octobre 2016.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation sera également rejeté.
[minute page 41]
Article 8-4 Mesures prises par EDF en cas de non-paiement
Article 8-4 Mesures prises par EDF en cas de non-paiement A défaut d’accord entre EDF et le client dans le délai supplémentaire mentionné ci-dessus, EDF avise le client par courrier valant mis en demeure que […] si aucun paiement n’est intervenu dix jours après l’échéance de ce délai de vingt jours, EDF pourra résilier le contrat.
L’association UFC - QUE CHOISIR estime ce délai de dix jours anormalement court au regard des délais moyens pouvant varier entre quinze jours et un mois. Ce délai serait donc contraire aux dispositions de l’article R. 212-2/4° du code de la consommation définissant comme abusive la clause ayant pour effet de « reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ».
Sur ce moyen, la société EDF répond à juste titre que ce délai de 10 jours de demande de paiement sous peine de résiliation du contrat ne fait en réalité que se rajouter à un premier délai de 15 jours pour régler la facture, suivi d’un délai supplémentaire de 20 jours sous peine de réduction ou de suspension de la fourniture d’électricité et qu’il termine ainsi un délai d’une durée totale de 45 jours en cas de non-paiement. Dans ces conditions, ce délai de 10 jours ne devant être pris en compte que dans son insertion dans une durée totale de 45 jours qui n’apparaît elle-même aucunement déraisonnable dans sa globalité en cas de sanction ultime d’une situation de non-paiement, ce chef de demande d’annulation sera également rejeté.
Article 8-5 Dispositions pour les clients en précarité – Tarification spéciale « produit de première nécessité » (« TPN »)
Article 8-5 Dispositions pour les clients en précarité […] Les seuils de ressource et de consommations font l’objet d’une information sur le site www.bleuciel.edf.com et sur simple appel […]. [Le site Internet actuellement visé dans cette clause est le site edf.fr]
L’article L. 224-3 du code de la consommation, résultant de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, dispose notamment que : « L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes : (…) 10° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ; / (…) »
[minute page 42] L’article L. 224-7 du code de la consommation, résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que : « Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. A la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. Outre les informations mentionnées à l'article L. 224-3, il comporte les éléments suivants : 1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ; 2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-18 et L. 221-20 ; 3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ; 4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ; 5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures. Les dispositions du présent article s'appliquent quels que soient le lieu et le mode de conclusion du contrat. »
L’association UFC - QUE CHOISIR considère que les CGV susmentionnées sont illicites en ce qu’elles méconnaissent les dispositions législatives qui précèdent. Pour autant, elle n’explique pas en quoi l’une quelconque de ces dispositions législatives serait méconnue dans l’offre de contrat de fourniture quant aux conditions d’accès à ce dispositif de tarification spéciale. Cette stipulation relaye cette information légale obligatoire de tarification spéciale devant bénéficier aux clients en situations de précarité en fonction d’un seuil réglementaire de ressources sur un site Internet distinct : www.bleuciel.edf.com puis edf.fr. Les personnes concernées conservent également toujours la possibilité d’user d’un numéro de téléphone à ce sujet, au demeurant un numéro vert et gratuit.
En l’état de cette information clairement indiquée, ce dispositif de renvoi à des documents extérieurs apparaît parfaitement admissible, d’autant que ces seuils sont par définition variables d’année en année et n’ont donc pas vocation à figurer directement dans les CGV.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions précitées de l’article L. 224-3/10° du code de la consommation, le fait qu’il s’agit d’informations incombant au fournisseur et non au gestionnaire de réseau est sans incidence, eu égard à l’unicité des deux contrats concomitants de fourniture d’énergie et d’accès au réseau d’énergie.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
[minute page 43]
Article 8-6 Délai de remboursement / En cours de contrat, lorsqu’une facture fait apparaître un trop-perçu
L’association UFC - QUE CHOISIR indique dans ses écritures que cette clause dont elle critiquait la licéité, dans sa version antérieure au 1er février 2014, n’est plus existante dans la version au 3 octobre 2016.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation sera également rejeté.
Article 8-6 Délai de remboursement (en visant le cas particulier prévu à l’article 7-4 susvisé)
L’association UFC - QUE CHOISIR indique dans ses écritures que cette clause dont elle critiquait la licéité, dans sa version antérieure au 1er février 2014, n’est plus existante dans la version au 3 octobre 2016.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation sera également rejeté.
Article 8-7 Taxes et contributions (anciennement : Article 8-8 Taxes et contributions)
Article 8-7 Taxes et contributions […] Toutes modifications et/ou évolutions de ces taxes, impôts, charges, redevances ou contributions de toute nature seront immédiatement applicables de plein droit au contrat en cours d’exécution.
L’association UFC - QUE CHOISIR considère que ces CGV violent les dispositions précitées de l’article L. 224-10 du code de la consommation, suivant lesquelles « Tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée. / Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement. ». Elle dénonce ainsi une faculté de modification unilatérale des clauses contraire aux dispositions précitées de l’article R. 212-1/3° du code de la consommation.
Les dispositions législatives qui précèdent excluent explicitement les cas de modifications contractuelles imposées par les lois ou les règlements. Par définition, cette exception de répercussion immédiate sans information préalable du consommateur peut donc s’appliquer à l’ensemble des modifications ou évolutions concernant les « (…) taxes, impôts, charges, redevances ou contributions de toute nature (…) » suivant les termes mêmes de cette clause, d’autant que ces répercussions sont elles-mêmes généralement d’application immédiate vis-à-vis du fournisseur ou du distributeur d’énergie (y compris pendant la période d’abonnement d’un an pendant laquelle le consommateur ne peut résilier son contrat).
[minute page 44] Par ailleurs, la possibilité de résiliation du contrat au-delà de la période précitée d’un an, en ce compris pour des motifs de refus de majorations de celui-ci du fait de ces incidences fiscales, demeure toujours sous-jacente au profit du consommateur et ne nécessite donc pas d’être expressément rappelée.
Enfin, le libellé de cette clause apparaît suffisamment explicite sur le fait que cette augmentation automatique du prix s’applique uniquement lorsqu’elle est imposée par les lois et les règlements, en ce compris la TVA qui fait dans la plupart des cas l’objet d’une répercussion sur les prix à la consommation.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
Article 11 Données à caractère personnel et données confidentielles (anciennement : Article 10 Données à caractère personnel)
Article 10 Données à caractère personnel Les fichiers ont pour finalité la gestion des contrats (dont la facturation et le recouvrement) et les opérations commerciales (dont la prospection commerciale) réalisée par EDF. La prospection par voie électronique par EDF est possible si le client y a préalablement consenti de manière expresse.
Malgré cette modification contractuelle dans la version au 3 octobre 2016 mais applicable depuis la version du 1er février 2014, l’association UFC - QUE CHOISIR, considérant cette évolution comme insuffisante et contraire aux articles 6 / 2° (finalités du traitement devant être déterminées, explicites et légitimes) et 32-1 la loi du 6 janvier 1978 Informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 (information de la personne permettant le recueil de ces données quant à la finalité poursuivie par le traitement et aux destinataires ou catégories de destinataires de ces données), expose que le consommateur ne peut anticiper l’étendue de la diffusion de ces données en termes de connaissances de la finalité poursuivie et des destinataires ou catégories de destinataires de ces données, en l’état du libellé des finalités de ces traitements qui ne seraient pas déterminées précisément (gestion du contrat, opérations commerciales).
Il convient d’abord de considérer que la désignation des finalités de traitement des fichiers électroniques est suffisamment précise et explicite au regard de la terminologie employée par la Commission nationale informatique et liberté (CNIL), concernant d’une manière parfaitement délimitée, d’une part la gestion du contrat de l’intéressé intéressant notamment la facturation et le recouvrement, et d’autre part la conduite d’opérations commerciales sous forme de prospection commerciale, qui n’est d’ailleurs pas exclusivement susceptible d’être menée par le canal des réseaux électroniques
Il convient ensuite de considérer que les conditions de consentement du client au regard des données personnelles relevant de la loi Informatique et liberté peuvent valablement intervenir dans le cadre de l’acceptation générale des CGV lors de la souscription du contrat. Par ailleurs, cette [minute page 45] clause prévoit explicitement que cette protection par voie électronique n’est possible que sous réserve d’un consentement exprès du client.
L’association UFC - QUE CHOISIR ne procède ainsi que par voie d’affirmations en ne précisant pas en quoi le consommateur serait dans l’incapacité de connaître et d’anticiper l’étendue de la diffusion de ces données suivant ces deux axes de gestion des contrats et d’élaboration d’opérations commerciales vis-à-vis de la clientèle, en termes de finalité de traitement déterminées, explicites et légitimes (article 6 / 2° précité) ou de finalité poursuivie par le traitement de ces données ainsi collectées ou de désignation des destinataires ou catégories de destinataires de ces données (article 32-1 précité).
En tout état de cause, la discussion portant sur la mention des « prestataires pour les opérations de recouvrement » et des « tiers autorisés » se rapporte à des notions qui ne sont pas contenues dans l’extrait litigieux de clause reproduit par l’association UFC - QUE CHOISIR au titre des présents débats judiciaires dans sa version applicable au 3 octobre 2016. Il en est de même en ce qui concerne le chef de discussion portant sur le droit d’opposition pour motifs légitimes qui ne figure pas davantage sur cet extrait reproduit dans sa version applicable au 3 octobre 2016. La juridiction saisie n’a donc pas la possibilité de vérifier l’allégation suivant laquelle cette clause ne prévoirait ce droit d’opposition que pour l’utilisation de ces données à des fins de prospection commerciale.
En tout état de cause, la discussion portant sur la mention des « prestataires pour les opérations de recouvrement » et des « tiers autorisés » se rapporte à des notions qui ne sont pas contenues dans l’extrait litigieux de clause reproduit par l’association UFC - QUE CHOISIR au titre des présents débats judiciaires dans sa version applicable au 3 octobre 2016. Il en est de même en ce qui concerne le chef de discussion portant sur le droit d’opposition pour motifs légitimes qui ne figure pas davantage sur cet extrait reproduit dans sa version applicable au 3 octobre 2016. La juridiction saisie n’a donc pas la possibilité de vérifier l’allégation suivant laquelle cette clause ne prévoirait ce droit d’opposition que pour l’utilisation de ces données à des fins de prospection commerciale.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation sera également rejeté.
2) Concernant les clauses suivantes contenues dans les Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable » en vigueur au 3 octobre 2016 :
Article 1 Objet du contrat
Article 1 Objet du contrat […] la synthèse des Dispositions générales relatives à l’accès et l’utilisation du RPD Basse Tension pour les clients professionnels et résidentiels en Contrat unique […] est annexée au Contrat.
L’article L. 224-8 du code de la consommation, résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que : « Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs. Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du [minute page 46] réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation. »
L’association UFC - QUE CHOISIR considère que la reproduction en annexe des clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau est insuffisante sous une simple forme de synthèse et en tout état de cause contraire aux dispositions spécifiques de l’article L. 224-8 du code de la consommation précédemment mentionné. Elle ajoute que cette synthèse serait en outre incomplète.
Quel que soit le niveau d’exhaustivité du document de synthèse faisant litige, il est en effet explicitement mentionné dans ce texte de loi que ce sont les clauses elles-mêmes qui doivent être reproduites dans cette pièce annexe au contrat unique et non une synthèse de ces clauses.
Faute de conformité avec les exactes exigences des dispositions L. 224-8 du code de la consommation, cette clause apparaît illicite et sera en conséquence annulée.
Article 1 Objet du contrat
Article 1 Objet du contrat […] Ces Dispositions Générales font partie intégrante du Contrat. Elles sont accessibles sur le site Internet du Distributeur, erdf.fr ou sur simple demande auprès d’EDF.
En lecture des dispositions de l’article L. 224-7 du code de la consommation, imposant que l’offre de contrat de fourniture d’énergie indique les moyens électroniques permettant d’accéder aux informations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD, il n’apparaît pas sérieusement contestable que le renvoi à la page d’accueil du site Internet de la société ENEDIS permet néanmoins de manière aisée le renvoi spécifique à la page comportant les documents susceptibles d’être consultés et téléchargés.
Par ailleurs, l’association UFC - QUE CHOISIR ne précise pas les moyens autres qu’Internet qui pourrait être proposés afin de faciliter la prise de connaissance des informations relatives à l’accès et à l’utilisation du PRD.
Ce chef de demande d’annulation sera en conséquence également rejeté.
Article 7.2 Prix des prestations réalisées par le Distributeur
Article 7.2 Prix des prestations réalisées par le Distributeur Ces prestations ainsi que leur prix figurent dans le Catalogue des Prestations ou peuvent être obtenus sur simple demande auprès d’EDF.
L’association UFC - QUE CHOISIR ne précise pas dans ses écritures en quoi cette nouvelle rédaction actuellement applicable continuerait d’être illicite ou abusive (page 117).
[minute page 47] Ce chef de demande d’annulation sera en conséquence également rejeté.
Article 13 Suspension de l’accès au PRD et interruption de fourniture
Article 13 Suspension de l’accès au PRD et interruption de fourniture […] 13.1 A l’initiative d’EDF […] Tout déplacement pour réduction de puissance ou suspension de la fourniture donne lieu à facturation de frais selon le Catalogue des Prestations (…)
En l’occurrence, les sociétés défenderesses ne contestent pas les critiques de l’association demanderesse suivant lesquelles cette nouvelle version de clause, applicable au 3 octobre 2016, ne contient aucune information relative à l’accès et à l’utilisation des RPD par des moyens électroniques, alors qu’il suffisait d’y ajouter la mention d’un site Internet de renvoi comme dans les versions précédentes.
Eu égard à cette contrariété aux dispositions de l’article L. 224-3/10° du code de la consommation, il sera fait droit à ce chef de demande d’annulation de clause illicite.
Article 3 Conditions d’exécution du contrat (anciennement Article 4 Conditions d’exécution du contrat)
Cette clause, dans sa version applicable au 3 octobre 2016, comporte, depuis les précédentes versions respectivement applicables au 1er février 2014 et au 15 juillet 2015, un rajout suivant lequel la réglementation et les normes en vigueur sont « rappelées dans la Synthèse des Dispositions Générales ».
L’association UFC - QUE CHOISIR ne précise pas dans ses écritures en quoi ces CGV, en dépit de cette modification intervenue depuis 2014, continuent souffrir des mêmes critiques que la version antérieure (page 119).
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
Article 4.1 Date d’entrée en vigueur (ou Date de conclusion) (anciennement Article 5.1 Date d’entrée en vigueur)
L’association UFC - QUE CHOISIR convient dans ses écritures que, depuis les versions en vigueur à partir du 1er février 2014, cette version de clause applicable au 3 octobre 2016 prévoit désormais que « le contrat est conclu à la date de sa signature par le Client » et que celle-ci n’est donc plus entachée d’illicéité (page 120).
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
[minute page 48]
Article 4.2 Date de prise d’effet du contrat (Anciennement Article 5.2 Date de prise d’effet du contrat
Article 4.2 Date de prise d’effet du contrat Le contrat prend effet à la date de mise en service ou à la date de changement du fournisseur fixée par le Client, sans préjudice de l’application du droit de rétractation, dans le respect des délais prévus par le Catalogue des Prestations,
- en cas de mise en service, le délai prévisionnel de fourniture d’électricité est de cinq jours ouvrés sur un raccordement existant et de dix jours ouvrés. À la demande du Client, ces délais peuvent être plus courts moyennant le versement d’un supplément de prix dans les conditions décrites à l’article 7-2,
- en cas de changement de fournisseur, ce délai ne peut excéder vingt et un jours à compter de la demande du Client.
La mise en service est subordonnée au paiement par le Client des éventuels montants à sa charge pour la réalisation des travaux de raccordement et/ou de branchement.
La date de prise d’effet figure sur la première facture adressée au Client.
Ainsi que cela a été précédemment motivé, il n’apparaît pas excessif que cette clause prévoit que la date de prise d’effet du contrat soit ultérieurement précisée sur la première facture, au lieu de figurer sur le contrat lui-même, dès lors que le contrat prévoit explicitement et licitement que celui-ci ne prend effet qu’à la date de mise en service.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
Article 5 Droit de rétractation (anciennement : Article 5-3 Droit de rétractation)
Dans la version de cette clause applicable au 3 octobre 2016, et ce depuis les précédentes versions respectivement applicables au 1er février 2014 et au 15 juillet 2015, il est désormais stipulé que le délai de rétractation court de « la date de conclusion du contrat ».
L’association UFC QUE CHOISIR convenant dans ses écritures que ce libellé de clause n’est plus illicite (page 123), ce chef de demande d’annulation de clause sera en conséquence rejeté.
Article 6 Puissance (modification de puissance)
Article 6 Puissance Le client peut demander une modification de sa puissance à tout moment. Ce changement peut donner lieu à la facturation de frais dont le montant figure dans le Catalogue de Prestations ou est obtenu sur simple demande auprès d’EDF.
L’association UFC - QUE CHOISIR considère que la précision, applicable au 1er février 2014 et toujours en vigueur au 3 octobre 2016, continue de rendre ces clauses abusives à l’instar de leurs précédentes versions « (…) dès lors que le surcoût imputé au consommateur peut [minute page 49] trouver sa source dans le manquement du fournisseur à son obligation d’information et de conseil concernant la puissance à souscrire au regard de sa situation particulière. ».
Il n’est pas légalement contestable que les CGV puissent prévoir que le client qui entend demander un changement de puissance, en augmentation ou en diminution suivant sa situation particulière, peut effectuer ce type de demande à tout moment et s’oblige à ce titre à des frais supplémentaires figurant dans le Catalogue de prestations de la société ENEDIS. Il convient en l’occurrence de considérer que cette simple indication de possibilité de facturation (« peut ») réserve désormais suffisamment le cas spécifiquement rappelé dans les documents contractuels en application des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation (dès l’article 6 de l’ancienne offre « Mon Contrat Électricité » datant de 2011), suivant lequel le client doit être conseillé sur la puissance à souscrire pour son point de livraison lors de la conclusion du contrat.
Il convient par ailleurs de rappeler que le client, s’il estime être dans la nécessité de procéder à des modifications quant à la puissance de son compteur et de voir mobiliser à ce titre l’obligation légale de conseil du fournisseur, se doit d’apporter lui-même l’ensemble des éléments utiles d’information au sujet de sa situation personnelle nouvelle. Compte tenu ainsi du caractère purement éventuel de la responsabilité du fournisseur au titre de son obligation d’information et de conseil sur l’exact choix de la puissance électrique à mettre en place ou à adapter en cours de contrat, l’emploi du verbe « peut » apparaît d’autant plus adapté.
Ce chef de demande d’annulation sera en conséquence également rejeté.
Article 6 Puissance (augmentation ou diminution de puissance)
Article 6 Puissance […] Lorsque, pour un point de livraison, le client obtient une augmentation de la puissance souscrite moins d’un an après avoir bénéficié d’une diminution de cette puissance ou lorsque le client obtient une diminution de la puissance souscrite moins d’un an après avoir bénéficié d’une augmentation de cette puissance, il se verra facturer par EDF, en plus du prix mentionné ci-dessus, le montant que le distributeur facture à EDF pour un tel changement de puissance.
Clause comportant cette précision effectuée à partir du 1er février 2014 : EDF facture, sans surcoût, en complément des frais mentionnés ci-dessus, le montant facturé par ERDF à EDF.
Pour les motifs précédemment énoncés, le fait que la société EDF refacture sans surcoût au client les frais d’augmentation ou de diminution de puissance qui lui ont été adressés par la société ENEDIS n’apparaît pas illicite ou abusif dès lors que les documents contractuels rappellent explicitement au client qu’il doit être individuellement conseillé sur la puissance à souscrire pour son point de livraison lors de la conclusion du [minute page 50] contrat, conformément aux dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation.
Ce chef de demande d’annulation sera en conséquence également rejeté.
Article 7.1 Prix de l’électricité
Article 7.1 Prix de l’électricité Les prix d’EDF figurent sur le site edf.fr et peuvent être envoyés au Client sur simple demande. Les prix de l’électricité facturés par EDF au client au titre du Contrat sont décrits en Annexe Offre des présentes Conditions Générales de Vente et dans les Conditions Particulières de Vente.
L’association UFC - QUE CHOISIR ne précise pas dans ses écritures en quoi ces CGV modifiées à compter du 3 octobre 2016 continuent de souffrir des mêmes critiques que leur version antérieure (page 129).
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
Article 7.1 Prix de l’électricité / figurant depuis le 3 octobre 2016 à l’article 1 « Prix de l’électricité » de l’annexe Offre
CGV du 1er février 2014 et du 15 juillet 2015 : Les horaires effectifs des périodes tarifaires sont indiqués sur les factures et peuvent varier d’un client à l’autre. Le Distributeur peut être amené à modifier ses horaires, moyennant un préavis de six mois. Les heures réelles de début et de fin des périodes tarifaires peuvent s’écarter de quelques minutes des horaires indiqués sur la facture. A l’exception des jours de changement d’heure, les heures creuses respectent les durées journalières des périodes tarifaires précisées dans les Conditions Particulières de Vente.
Cette clause figure désormais à l’article 1 « Prix de l’électricité » de l’annexe Offre à compter du 3 octobre 2016 avec substitution de la mention « périodes tarifaires » par la mention « heures creuses ».
L’association UFC - QUE CHOISIR considère que cette clause continue d’être abusive dans la mesure où elle ne précise pas que le consommateur ne supportera pas les conséquences financières du décalage de la période tarifaire. En l’occurrence, dès lors que les sociétés EDF ou ENEDIS ne spécifient pas que le consommateur ne supportera pas les conséquences financières de ce décalage de périodes tarifaires, cette clause apparaît suffisamment explicite sur cette absence d’imputation financière vis-à-vis du consommateur dans ce cas de figure.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
[minute page 51]
Article 7.2 Prix des prestations réalisées par le Distributeur
Aucun développement ne figure dans les conclusions de l’association UFC - QUE CHOISIR en ce qui concerne les CGV relatives à cet intitulé de clause (pages 129 à 131 passant directement de la clause 7/7.1 à la clause 9).
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
Article 9 Impôts, taxes et charges
Article 9 Impôts, taxes et charges Toute modification et/ou évolution de ces taxes, impôts, charges redevances ou contributions de toute nature sera applicable de plein droit au Contrat en cours d’exécution.
L’association UFC - QUE CHOISIR ne précise pas dans ses écritures en quoi ces CGV modifiées au 3 octobre 2016 (et ce, depuis le 1er février 2014) continuent de souffrir des mêmes critiques que dans leur version antérieure (page 131).
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
Article 10.1 Modalités de facturation
Article 10.1 Modalités de facturation […] Dans le cas où le Client a opté pour la mensualisation, les factures lui sont adressées tous les deux mois ou tous les six mois, selon le montant de sa facture.
L’association UFC - QUE CHOISIR convient dans ses écritures que le nouveau libellé de cette clause au 3 octobre 2016 (et ce, depuis le 1er février 2014), suivant lequel « Sauf dans le cas où le Client a opté pour la mensualisation, les factures lui sont adressées tous les deux mois. », ne souffre plus d’aucune critique à titre d’illicéité ou d’abus (page 132).
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
Article 10.1 Modalités de facturation
Article 10.1 Modalités de facturation […] Le montant à partir duquel les factures sont adressées tous les deux mois au Client figure dans le catalogue des services d’EDF disponible sur www.bleuciel.edf.com ou disponible sur simple demande auprès d’EDF.
[minute page 52] L’association UFC - QUE CHOISIR indique dans ses écritures que cette clause a été supprimée dans ses CGV en vigueur au 3 octobre 2016, et ce, depuis le 1er février 2014 (page 134).
Ce chef de demande d’annulation de clause sera en conséquence également rejeté.
Article 10.1 Modalités de facturation
Article 10.1 Modalités de facturation […] EDF adresse au Client une facture établie sur la base de ses consommations réelles au moins une fois par an, sur la base des index transmis par le Distributeur, si le Client a permis l’accès à ses index au Distributeur.
L’association UFC - QUE CHOISIR ne précise pas dans ses écritures en quoi ces CGV modifiées au 3 octobre 2016 (et ce, depuis le 1er février 2014) continuent de souffrir des mêmes critiques que dans leur version antérieure (page 135). Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
Article 10.1 Modalités de facturation
Article 10.1 Modalités de facturation […] Le service « Relevé Confiance », disponible gratuitement et sur simple demande, permet au client de n’être facturé que sur la base de ses consommations réelles. Quatre fois par an, avant chaque facture intermédiaire, le Client reçoit un avis l’invitant à retourner à EDF le relevé de son compteur avant la date limite.
Au 3 octobre 2016, et ce depuis le 1er février 2014, ces CGV ont reçu une r nouvelle formulation sur laquelle l’association UFC - QUE CHOISIR considère dans ses dernières écritures qu’il ne subsiste aucun motif d’illicéité ou d’abus.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
Article 10.2 Contestations de facturation / 10.2.b Rectification par EDF
L’association UFC - QUE CHOISIR indique dans ses écritures que cette clause a été supprimée dans ses CGV en vigueur au 3 octobre 2016, et ce, depuis le 1er février 2014 (page 137).
Ce chef de demande d’annulation de clause sera en conséquence également rejeté.
[minute page 53]
Article 10.3 Modes de paiement - Mensualisation avec prélèvement automatique
Article 10.3 Modes de paiement […] Mensualisation avec prélèvement automatique Pour bénéficier de ce mode de paiement, le client doit avoir choisi le mode de paiement par prélèvement automatique tel que décrit à l’alinéa précédent.
Il est d’abord parfaitement légitime de n’envisager le service de paiement par mensualisation que dans le cadre du prélèvement automatique, s’agissant en l’occurrence d’un mode de réception des paiements qui ne peut s’exercer qu’à grande échelle sur un volume de plusieurs millions de clients. Il apparaîtrait ainsi disproportionné et peu réaliste d’exiger du fournisseur l’acceptation de ce mode de paiement par mensualisation d’une manière autre que dans le cadre du prélèvement automatique. Cette sujétion imposée ainsi au consommateur, visant à limiter le paiement par mensualisation aux seuls consommateurs optant pour le prélèvement automatique, n’apparaît donc ni excessive, ni déraisonnable au regard du principe de la liberté du choix du mode de paiement, d’autant que le prélèvement automatique ne constitue pas le seul moyen de paiement. En effet, le client peut toujours opter pour des paiements volontaires suivant des fréquences supérieures à un mois.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation sera également rejeté.
Article 10.3 Modes de paiement - Mensualisation avec prélèvement automatique
Article 10.3 Modes de paiement - TIP, chèque et espèces […] TIP, chèque et espèces
L’association UFC - QUE CHOISIR indique dans ses écritures que cette clause a été supprimée dans ses CGV en vigueur au 3 octobre 2016, et ce, depuis le 1er février 2014 (page 138).
Ce chef de demande d’annulation de clause sera en conséquence également rejeté.
[minute page 54]
Article 11.1 Modalités de paiement à partir de « Les sommes dues sont majorées… » jusqu’à « …la date de réception du paiement par EDF »
Article 11.1 Mesures prises par EDF en cas de non-paiement […] Les sommes restant dues sont majorées, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, de pénalités de retard calculées sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal appliqué au montant de la créance toutes taxes comprises (TTC). Ces pénalités sont exigibles à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture jusqu’à la date de réception des fonds par EDF. Le montant de ces pénalités ne peut être inférieur à 7,50 € TTC.
En lecture des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, UFC - QUE CHOISIR considère que cette clause est abusive en ce qu’elle instaure une clause pénale unilatérale au profit de la société EDF, les indemnités de retard pour défaut de paiement du consommateur n’ayant pas selon elle d’équivalent en ce qui concerne l’obligation principale du fournisseur. Elle cite la Commission des clauses abusives qui, dans les contrats liant des professionnels et des consommateurs, préconise la suppression des clauses imposant une clause pénale sans réciprocité, c’est-à-dire sans prévoir une pénalité du même ordre à l’encontre du professionnel qui n’exécuterait pas ses propres obligations (recommandation n° 2014-01 point n° 14). Elle considère également que cette clause est disproportionnée et est donc contraire à l’article R. 132-2/3° du code de la consommation présumant abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur n’exécutant pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné. Elle considère enfin que cette possibilité de mise à la charge du client de pénalités sans mise en demeure préalable est discrétionnaire et contraire aux dispositions de l’article 1231 et 1231-6 du Code civil exigeant une sommation préalable à l’application d’intérêts de retard au taux légal.
En dépit de la recommandation précitée de la Commission des clauses abusives, le principe d’imposition de pénalités de retard en cas de défaut de paiement des facturations est usuellement admis en jurisprudence et dans la législation, d’autant que les sociétés EDF et ENEDIS sont elles-mêmes assujetties à des pénalités financières en cas de manquement à leurs propres obligations ainsi que cela est ci-après développé.
Par ailleurs, il n’apparaît pas contestable, au regard de l’objection de défaut de réciprocité, que les sociétés EDF et ENEDIS sont elles-mêmes assujetties à des pénalités de retard en cas de manquement à leur obligation de remboursement dans un certain délai en cas de trop-perçu (depuis 2014) et que, d’une manière générale, tout manquement du fournisseur à son obligation principale de fourniture d’énergie est lui-même sanctionnable par la mobilisation de différentes clauses des CGV (à titre d’exemple, abattements), sans préjudice des obligations supplémentaires encourues en termes de dommages-intérêts. Ces CGV n’apparaissent donc ni illicites, ni disproportionnées quant à leur montant et leur mode de calcul.
[minute page 55] Il est également admis en jurisprudence que les dispositions de droit commun des articles 1231 et 1231-6 du Code civil ne sont pas applicables en cas de stipulations mobilisables de plein droit prévoyant des intérêts moratoires contractuels et des dommages-intérêts fixes à titre de clause pénale pour cause de retard, étant rappelé que ces dispositions législatives n’ont qu’un caractère supplétif.
Enfin, aucun texte législatif ou réglementaire n’impose de rappeler ou de reproduire les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil relatif au régime général des clauses pénales à l’occasion des clauses contractuelles prévoyant des clauses pénales pour retard de paiement.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
Article 11.3 Délais de remboursement (deux clauses)
L’association UFC - QUE CHOISIR indique dans ses écritures que ces deux clauses ont été modifiées dans leurs CGV en vigueur au 3 octobre 2016, et ce, depuis le 1 février 2014, alors que ces modifications vont er selon elle désormais dans le sens de la législation sur la protection contre les clauses abusives (page 140).
Ces deux chefs de demande d’annulation de clauses seront en conséquence également rejetés.
Article 12.1 Tarif de première nécessité
Article 12.1 Tarif de première nécessité […] Les seuils de ressources et de consommations font l’objet d’une information sur le site edf.fr et disponible sur simple appel […]
L’article L. 224-3 du code de la consommation, résultant de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, dispose notamment que : « L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes : (…) 10° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ; / (…) »
L’article L. 224-7 du code de la consommation, résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que : « Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. A la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale.
[minute page 56] Outre les informations mentionnées à l'article L. 224-3, il comporte les éléments suivants :
1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ;
2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-18 et L. 221-20 ;
3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ;
4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ;
5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures.
Les dispositions du présent article s'appliquent quels que soient le lieu et le mode de conclusion du contrat. »
L’association UFC - QUE CHOISIR considère que les CGV susmentionnées sont illicites en ce qu’elles méconnaissent les dispositions législatives qui précèdent. Pour autant, elle n’explique pas en quoi l’une quelconque de ces dispositions législatives serait méconnue dans l’offre de contrat de fourniture quant aux conditions d’accès à ce dispositif de tarification spéciale.
Cette stipulation relaye cette information légale obligatoire de tarification spéciale devant bénéficier aux clients en situations de précarité en fonction d’un seuil réglementaire de ressources sur un site Internet distinct : www.bleuciel.edf.com puis edf.fr. Les personnes concernées conservent également toujours la possibilité d’user d’un accueil téléphonique à ce sujet, au demeurant suivant un numéro vert et gratuit.
En l’état de cette information clairement indiquée, ce dispositif de renvoi à des documents extérieurs apparaît parfaitement admissible, d’autant que ces seuils sont par définition variables d’année en année et n’ont donc pas directement vocation à figurer directement dans les CGV.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions précitées de l’article L. 224-3 / 10° du code de la consommation, le fait qu’il s’agit d’informations incombant au fournisseur et non au gestionnaire de réseau est sans incidence, eu égard à l’unicité des deux contrats concomitants de fourniture d’énergie et d’accès au réseau d’énergie.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
[minute page 57]
Article 13.1 [Suspension de l’accès au RPD et interruption de fourniture] - A l’initiative d’EDF
Article 13.1 Suspension de l’accès au RPD et interruption de fourniture A l’initiative d’EDF [La fourniture d’électricité sera interrompue] en cas d’utilisation par le Client de l’électricité fournie dans un but ou des conditions autres que celles prévues au Contrat. Ces CGV, dans leur version applicable au 3 octobre 2016, et ce depuis le 15 juillet 2015, prévoient en outre que l’interruption de la fourniture d’électricité pourra être suspendue à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi de la lettre valant mis en demeure restée infructueuse.
L’association UFC - QUE CHOISIR considère que cette clause est abusive de manière irréfragable, en application des dispositions de l’article R. 212-1/4° du code de la consommation, dans la mesure où elle aurait pour effet de permettre au professionnel un pouvoir unilatéral d’interprétation permettant d’apprécier souverainement l’étendue des conditions non-conformes alors que celles-ci devraient être limitativement et précisément définies.
Il convient d’une part de considérer que les buts et conditions d’utilisation de l’électricité tels que définis dans les contrats de souscription (à titre d’exemples : usage personnel, pérennité de l’adresse indiquée) sont suffisamment clairs et précis pour permettre au client de connaître à l’avance qu’il s’expose à une suspension ou à une interruption de fourniture d’énergie dès lors qu’il en effectue un usage non-contractuel. Tout usage autre que de consommation conforme à l’objet du contrat n’a donc pas besoin de faire l’objet d’une définition qui, en tout état de cause ne serait par définition qu’énumérative et non limitative.
L’adjonction figurant dans la version applicable au 3 octobre 2016, aménageant une obligation d’avertissement ou de mise en garde pendant avec un délai de quinze jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, amène d’autre part à considérer que le client est suffisamment à même de s’expliquer avec le fournisseur ou le distributeur avant la décision de suspension ou d’interruption d’énergie en cas de divergences entre les parties quant à la lecture du contrat et l’utilisation qui en est faite.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
Article 13.2 Suspension de l’accès au RPD et interruption de fourniture A l’initiative du Distributeur
Article 13 Suspension de l’accès au RPD et interruption de fourniture 13.2 A l’initiative du Distributeur Le Distributeur pourra suspendre l’accès au RPD et interrompre la fourniture en électricité du Point de livraison mentionné dans les Conditions Particulières de Vente dans les cas visés en annexe.
[minute page 58] L’article 5.5 de la synthèse des Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD prévoit que le gestionnaire peut procéder à la suspension du RPD dans différents cas et notamment : (…) - la non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur. / (…)
L’association UFC - QUE CHOISIR considère que ces deux clauses, reprises à l’identique dans les CGV applicables au 3 octobre 2016, sont abusives dans la mesure où elles mettraient à la charge du client une obligation manifestement disproportionnée en lui imposant la norme technique d’installation électrique intérieure NF-C-15-100 qui n’est applicable qu’aux constructions neuves ou aux rénovations immobilières.
Pour autant, force est de constater que ces CGV se bornent à rappeler au client et consommateur qu’il doit personnellement disposer d’une installation conforme aux normes en vigueur, lorsque celles-ci existent, dans un seul but de garantie de sécurité des personnes occupant les locaux immobiliers faisant l’objet des contrats de fourniture d’énergie ainsi que de sécurité publique. Le libellé de ces clauses ne permet donc pas d’inférer que le fournisseur ou le distributeur pourraient imposer au consommateur le respect de normes de conformité auxquelles son installation ne serait pas soumise en raison de sa date.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clauses sera également rejeté.
Article 14 Résiliation / 14.1 Résiliation du contrat par le client (devenu Article 14.3)
Article 14 Résiliation 14.1 Résiliation du contrat par le client [devenu Article 14.3] En aucun cas le Client ne pourra engager la responsabilité d’EDF pour toute conséquence dommageable de sa propre négligence, et en particulier en cas d’interruption de fourniture par le Distributeur.
L’association UFC - QUE CHOISIR estime que cette clause est abusive dès lors qu’elle a pour effet de réduire le droit à indemnisation du consommateur en cas de défaut de fourniture de l’électricité, alors que le fournisseur a une obligation de délivrance en application des articles 1603 et suivants du Code civil lui interdisant d’invoquer une obligation de moyens. Elle fait valoir que la société EDF ne peut s’exonérer intégralement de sa responsabilité en cas de négligence du client. Seule la négligence du client revêtant les caractères d’imprévisibilité, d’extériorité et d’irrésistibilité serait de nature selon elle à constituer le cas de force majeure exonératoire de la responsabilité du fournisseur. Elle estime ainsi cette clause abusive au sens des dispositions de l’article R. 212-1/6° du code de la consommation.
Le rappel de l’exonération de responsabilité d’un fournisseur à raison des conséquences dommageables résultant de la négligence d’un usager, sous réserve que celle-ci soient effectivement avérée, apparaît conforme au droit commun de la responsabilité contractuelle.
[minute page 59] Néanmoins, cette formulation relative à la négligence éventuelle du client apparaît constitutive d’un déséquilibre significatif entre les parties en raison de sa trop grande généralité n’établissant aucune distinction quant aux conséquences dommageables de la négligence du client qui peuvent autant être totales que simplement partielles en rentrant dès lors en concours, et donc en partage ultérieur de responsabilités, avec des fautes éventuelles du fournisseur ou du distributeur.
Par ailleurs, il n’apparaît pas sérieusement contestable que l’obligation contractuelle du distributeur d’électricité, dont l’activité ne correspond pas, en termes de délivrance, à une vente ordinaire de marchandises, ne peut être qualifiée d’obligation de résultat dans la mesure où la fourniture de courant électrique peut techniquement subir des interruptions inopinées provoquées par des aléas que le fournisseur doit s’efforcer de supprimer en apportant dans l’accomplissement de sa prestation un maximum de diligences, ce qui se rattache dès lors à l’obligation de moyens.
Pour autant, cette formulation trop sommaire apparaît également constitutive d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties dans la mesure où elle peut laisser entendre au consommateur que ce sont toutes les causes d’interruption de fourniture qui seraient exonératoires de la responsabilité de son cocontractant alors que les causes d’interruption de fourniture par le Distributeur peuvent avoir également des causes autres que celles qui sont propres aux aléas techniques du transport et de la distribution d’électricité.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’annulation de cette clause.
Article 14.2 Résiliation du Contrat par EDF (devenu article 11.2 des CGV au 3 octobre 2016 et ce, depuis le 1er février 2014)
Dans ses conclusions, l’association UFC - QUE CHOISIR ne précise pas en quoi la teneur du nouvel article 11.2 des CGV au 3 octobre 2016 continuerait d’encourir les mêmes critiques que celles afférentes à la teneur de l’ancien article 14.2 / Résiliation du Contrat par EDF auquel il se substitue par modification (page 146).
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clauses sera également rejeté
Article 14.2 Résiliations du contrat par EDF & Article 16.2 Régime juridique
Article 14.2 Résiliations du contrat par EDF Le contrat pourra être résilié par EDF […] en cas de suspension du Contrat résultant d’un événement de force majeure se prolongeant pendant plus d’un mois à compter de la date de sa survenance, conformément à l’article 16.2 des présentes Conditions Générales de Vente.
Cette référence à l’article 16.2 ci-dessous reproduit est supprimée dans la version applicable au 3 octobre 2016 de l’article 14.2 précité
[minute page 60] Article 16.2 Régime juridique […] Si la suspension du Contrat résultant d’un cas de force majeure se prolonge plus de deux mois à compter de la date de survenance, chacune des parties a la faculté de résilier le contrat dans les conditions prévues à l’article 14.
Cette clause a été supprimée dans les CGV applicables au 3 octobre 2016, et ce, depuis le 1er février 2014. Ce chef de demande d’annulation de clause sera en conséquence également rejeté.
En lecture des deux clauses susmentionnées, l’association UFC - QUE CHOISIR considère que cet ensemble de CGV permet au fournisseur de se libérer de ses obligations contractuelles à raison d’un cas de force majeure temporaire, estimant celles-ci abusives au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
Même en tenant compte de la suppression de l’article 16.2 précité, il convient de relever que le libellé de l’article 14.2 précité, dont seule la lecture s’impose, est contraire aux dispositions de l’article 1218 du Code civil, suivant lesquelles « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. / Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. ».
Il résulte en effet des dispositions législatives qui précèdent qu’en cas d’empêchement lié à un événement de force majeure temporaire, le contrat ne peut être résilié mais doit être simplement suspendu. En tout état de cause, l’article 14.2 précité tend à considérer qu’un événement de force majeure ne peut plus être temporaire au-delà d’une durée d’un mois à compter de sa date de survenance dans la mesure où il permet la résiliation du contrat par la société EDF à l’expiration de ce délai. Outre le fait que cette clause ne prévoit pas bilatéralement la même faculté au client, cette durée maximale d’un mois permettant la simple suspension du contrat apparaît en tout état de cause trop brève au regard de la prévision d’une date possible de retour à la normale.
Il sera fait droit dans ces conditions à la demande d’annulation de cette clause 14.2.
[minute page 61]
Article 15.1 Responsabilité des Parties en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du contrat relatives à la fourniture de l’électricité
Article 15.1 Responsabilité des Parties en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du contrat relatives à la fourniture de l’électricité […] Aucune des Parties n’encourt de responsabilité vis-à-vis de l’autre à raison des dommages ou défaut d’exécution qui sont la conséquence du fait d’un tiers ou d’un événement constitutif d’un cas de force majeure au sens de l’article 16 des présentes Conditions Générales de Vente.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que l’obligation contractuelle du distributeur d’électricité, dont l’activité ne correspond pas, en termes de délivrance, à une vente ordinaire de marchandises, ne peut être qualifiée d’obligation de résultat dans la mesure où la fourniture de courant électrique peut techniquement subir des interruptions inopinées provoquées par des aléas que le fournisseur doit s’efforcer de supprimer en apportant dans l’accomplissement de sa prestation un maximum de diligences, ce qui se rattache dès lors à l’obligation de moyens.
La survenance du fait d’un tiers, pouvant demeurer constitutive d’un cas de force majeure du fait des mêmes critères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et extériorité, n’a donc pas pour effet, contrairement aux allégations de l’association UFC - QUE CHOISIR, de rendre opposable à la société EDF une obligation de résultat au titre de l’obligation de délivrance.
Le libellé de ces CGV n’apparaissant donc pas exonératoire de la responsabilité de la société EDF, ce chef de demande d’annulation de clause sera en conséquence également rejeté.
Article 15.2 Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de nonexécution des clauses du contrat relatives à l’accès au RPD et à son utilisation
Article 15.2 Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du contrat relatives à l’accès au RPD et à son utilisation.
Le Distributeur est seul responsable des dommages directs et certains causés au Client en cas de non-respect d’une ou plusieurs obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD.
L’article L. 224-8 du code de la consommation, résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que : « Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.
[minute page 62] Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation. »
En lecture des dispositions législatives qui précèdent, il convient d’abord de constater que dans ce type de contrat dit unique, le législateur prévoit de présenter les clauses qui précisent les responsabilités respectives de chacun des opérateurs fournisseur et gestionnaire du RPD. Ce texte de loi ne distingue toutefois pas selon qu’il s’agit de l’action principale du consommateur ou de la possibilité ultérieure d’action récursoire entre les deux opérateurs.
Quoiqu’il en soit, la société ENEDIS convient elle-même dans ses écritures que ce type de contrat, permettant à la clientèle commune aux deux opérateurs de n’avoir qu’un seul interlocuteur en la personne du fournisseur, amène ce dernier à gérer lui-même l’accès au réseau de distribution de son client. En tout état de cause, la société EDF facture ainsi, dans des conditions de principe et d’intégration tarifaire dont la légitimité n’est pas contestée, les coûts spécifiques de cette gestion portant sur la phase de distribution d’énergie pour laquelle elle ne peut dès lors se prévaloir d’un quelconque dispositif de renvoi de responsabilité vis-à-vis de la société ENEDIS.
Par ailleurs, toute gestion par le fournisseur des demandes consécutives à la distribution de l’énergie a ainsi nécessairement pour corollaire d’en être responsable à l’égard du consommateur, le fournisseur disposant en définitive d’une action récursoire vis-à-vis du distributeur en cas de manquement du gestionnaire de réseau à ses obligations propres.
En tout état de cause, la possibilité d’action récursoire ultérieure entre le fournisseur gestionnaire des relations de la clientèle avec le RPD et le gestionnaire du RPD apparaît préférable à la sujétion supplémentaire imposée au consommateur et client de diviser ses recours entre ces deux opérateurs en cas de litige alors qu’il bénéficie d’un contrat et d’un interlocuteur uniques et que ces deux jeux de prestations sont totalement liés et interdépendants.
Enfin, il est admis par la jurisprudence de la Cour de cassation, en lecture des dispositions de l’article L. 121-19-4 du code de la consommation, que dans le cadre d’un contrat conclu à distance, ce qui est généralement le cas pour la plupart des contrats de fourniture d’électricité et de gaz, le prestataire de service auquel le professionnel a recours pour l’exécution d’un contrat conclu à distance n’est pas un tiers au contrat, alors que ce professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution de l’ensemble des obligations de ce contrat.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à ce chef de demande d’annulation de clause en raison de son caractère abusif.
Article 16.1 Force majeure
L’association UFC - QUE CHOISIR indique dans ses écritures que cette clause a été supprimée dans ses CGV en vigueur au 3 octobre 2016, et ce, [minute page 63] depuis le 1er février 2014 (page 154), par la suppression de l’article 16 incluant donc l’article 16.1 précité.
Ce chef de demande d’annulation de clause sera en conséquence également rejeté.
Article 1 « Prix de l’électricité » de l’Annexe Offre « L’offre renouvelable »
Aucun développement ne figure dans les conclusions de l’association UFC - QUE CHOISIR en ce qui concerne les CGV relatives à cet intitulé de clause (page 154 clôturant cette partie sur l’« Offre renouvelable », postérieurement aux développements relatifs à l’article précité 16.1).
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
3) Concernant les clauses suivantes contenues dans les Conditions Générales de Vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels « Avantage Gaz » en vigueur au 3 octobre 2016 :
Article 1 Objet & Article 15.2 Responsabilités en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des Conditions Standard de livraison
En ce qui concerne l’article 1 Objet, l’association UFC - QUE CHOISIR indique dans ses écritures que ces CGV ne figure plus dans la version applicable au 3 octobre 2016, et ce, depuis le 1er février 2014.
En ce qui concerne l’article 15.2 Responsabilités en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des Conditions Standard de livraison, continuant de figurer dans la version applicable au 3 octobre 2016, cette clause comportant la désignation du distributeur à la place du fournisseur apparaît pour autant inapplicable du fait de la suppression de l’article 1 précité excluant le fournisseur de toute responsabilité en ce qui concerne les conditions de livraison et les caractéristiques du gaz.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
Article 3 Conditions d’exécution du contrat
Article 3 Conditions d’exécution du contrat (…) l’engagement d’EDF de fournir du gaz naturel aux conditions du contrat est subordonnée à : (…) - la conformité de l’installation intérieure du Client à la réglementation et aux normes en vigueur ;
Ces CGV figurent encore dans la version applicable au 3 octobre 2016, avec toutefois un rajout suivant lequel la réglementation et les normes en vigueur sont « rappelées à l’article 8 des Conditions Standard de Livraison et dans la notice Sécurité Gaz ».
Or, l’association UFC - QUE CHOISIR affirme que cette nouvelle version augmentée appelle les mêmes critiques que celles exposées précédemment, sans préciser en quoi le rajout susmentionné ne [minute page 64] permettrait pas de lever ces mêmes critiques
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
Article 4.1 Date d’entrée en vigueur
L’association UFC - QUE CHOISIR indique dans ses écritures que la reformulation de cette clause dans sa version applicable au 3 octobre 2016, et ce depuis le 1er février 2014, n’appelle plus aucune critique de sa part.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
Article 4.2. Date de prise d’effet du Contrat
Article 4.2. Date de prise d’effet du Contrat Le contrat prend effet à la date de mise en service ou à la date de changement de fournisseur fixée avec le Client, sans préjudice de l’application du droit de rétractation, dans le respect des délais prévus par le Catalogue des Prestations,
- en cas de mise en service, le délai prévisionnel de fourniture d’électricité est de cinq jours ouvrés sur un raccordement existant et de dix jours ouvrés sur un nouveau raccordement. À la demande du Client, ces délais peuvent être plus courts moyennant le versement d’un supplément de prix dans les conditions décrites à l’article 7-2,
- en cas de changement de fournisseur, ce délai ne peut excéder vingt et un jours à compter de la demande du Client.
La mise en service est subordonnée au paiement par le Client des éventuels montants à sa charge pour la réalisation des travaux de raccordement et/ou de branchement.
La date de mise en service figure sur la première facture adressée au Client. »
Si l’article L. 224-7/1° du code de la consommation prévoient en effet que la date de prise d’effet du contrat doit figurer sur le contrat, il n’apparaît pas sérieusement contestable que la date effective de fourniture de l’énergie ne puisse être fixée à l’avance, c’est-à-dire lors de la conclusion du contrat, avec une totale précision.
Compte tenu par ailleurs du délai prévisionnel moyen de fourniture d’énergie qui apparaît conforme au standard préconisé par le Médiateur de l’énergie dans sa recommandation n° 2009-0050 du 1er avril 2009 en fonction d’incompressibles contraintes techniques, il n’apparaît pas abusif que la date exacte de mise en service figure en réalité de manière ultérieure sur la première facture adressée au client.
Ce chef de demande d’annulation de clause sera en conséquence rejeté.
Article 5 - Droit de rétractation
L’association UFC - QUE CHOISIR convient dans ses écritures que cette clause dans sa version applicable au 3 octobre 2016 est désormais exempte de toute critique de sa part (page 164).
[minute page 65] Ce chef de demande d’annulation de clause sera en conséquence annulé.
Article 7.1 Prix du gaz naturel & Article 7.3 Prix des prestations réalisées par EDF et autres frais
Article 7.1 Prix du gaz naturel Les prix d’EDF figurent sur le site internet edf.fr et peuvent être envoyés au Client sur simple demande.
Article 7.3 Prix des prestations réalisées par EDF et autres frais EDF peut être amenée à réaliser des prestations dans le cadre du présent contrat, notamment à la demande du Client, ou à facturer des frais, notamment en cas d’impayés. Le prix des prestations ainsi que le montant des frais figurent dans le catalogue, établi à cet effet par EDF, disponible en boutique et sur le site particulier edf.fr. Il peut être également envoyé au Client par courrier sur simple demande.
L’article L. 224-3 du code de la consommation, résultant de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, dispose notamment que : « L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes / (…) 4° Les prix de ces produits et services à la date de l'offre ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ; / (…) 6° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ; / (…) ».
Il convient effectivement de constater, conformément aux objections de l’association UFC QUE - CHOISIR, que le dispositif mis en place par la société EDF, invitant ses clients au moment de l’offre contractuelle à consulter l’ensemble des prix et tarifs sur son site Internet ou à attendre la réception de ces mêmes éléments d’information par la voie postale à sa demande n’est pas conforme, pour défaut de concomitance, aux dispositions précitées de l’article L. 224-3 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces libellés de clauses peuvent également laisser entendre que les prix de la société EDF ne sont pas systématiquement remis de manière matérielle au consommateur préalablement au recueil de son consentement.
Dans ces conditions, il sera fait droit à ce chef de demande d’annulation de clause.
Article 7.2 Prix des prestations réalisées par le Distributeur
Article 7.2 Prix des prestations réalisées par le Distributeur […] Ces prestations ainsi que leur prix figurent dans le catalogue établi à cet effet par le Distributeur. Elles sont facturées par EDF conformément à ce catalogue qui est tenu à la disposition du Client sur le site Internet www.GRDFdistribution.fr. Il peut être également envoyé au Client sur simple demande.
[minute page 66] La version applicable au 3 octobre 2016 comporte de manière supplémentaire, depuis la version applicable au 1er février 2014, la er mention suivant laquelle le Catalogue des prestations peut également être envoyé au client sur simple demande de ce dernier.
En l’occurrence, l’association UFC - QUE CHOISIR ne précise pas en quoi cette modification reste mineure ni en quoi celles-ci est susceptible de lever les critiques émises à l’encontre des précédents versions.
Il convient dans ces conditions de rejeter ce chef de demande d’annulation de clause.
Article 9 Impôts, taxes et charges / à partir de « Toutes modifications… » jusqu’à la fin de la clause
Article 9 Impôts, taxes et charges […] Toutes modifications et/ou évolutions de ces taxes, impôts, charges redevances ou contributions de toute nature sera applicable de plein droit au Contrat en cours d’exécution.
L’association UFC - QUE CHOISIR considère que ces CGV violent les dispositions précitées de l’article L. 224-10 du code de la consommation, suivant lesquelles « Tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée. / Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement. ». Elle dénonce ainsi une faculté de modification unilatérale des clauses contraire aux dispositions précitées de l’article R. 212-1 / 3° du code de la consommation.
Les dispositions législatives qui précèdent excluent explicitement les cas de modifications contractuelles imposées par les lois ou les règlements. Par définition, cette exception de répercussion immédiate sans information préalable du consommateur peut donc s’appliquer à l’ensemble des modifications ou évolutions concernant les « (…) taxes, impôts, charges, redevances ou contributions de toute nature (…) » suivant les termes mêmes de cette clause, d’autant que ces répercussions sont elles-mêmes généralement d’application immédiate vis-à-vis du fournisseur ou du distributeur d’énergie.
Enfin, le libellé de cette clause apparaît suffisamment explicite sur le fait que cette augmentation automatique du prix s’applique uniquement lorsqu’elle est imposée par les lois et les règlements, en ce compris la TVA qui fait dans la plupart des cas l’objet d’une répercussion sur les prix à la consommation.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
[minute page 67]
Article 10.1 Modalités de facturation
Article 10.1 Modalités de facturation […] Sauf dans le cas où le Client a opté pour la mensualisation, les factures lui sont adressées tous les deux mois.
Il est d’abord parfaitement légitime de n’envisager le service de paiement par mensualisation que dans le cadre du prélèvement automatique, s’agissant en l’occurrence d’un mode de réception des paiements qui ne peut s’exercer qu’à grande échelle sur un volume de plusieurs millions de clients. Il apparaîtrait ainsi disproportionné et peu réaliste d’exiger du fournisseur l’acceptation de ce mode de paiement par mensualisation d’une manière autre que dans le cadre du prélèvement automatique.
Cette sujétion imposée ainsi au consommateur, visant à limiter le paiement par mensualisation aux seuls consommateurs optant pour le prélèvement automatique, n’apparaît donc ni excessive, ni déraisonnable au regard du principe de la liberté du choix du mode de paiement, d’autant que le prélèvement automatique ne constitue pas le seul moyen de paiement. En effet, le client peut toujours opter pour des paiements volontaires suivant des fréquences supérieures à un mois.
Par ailleurs, pour le consommateur refusant le mode de paiement automatique, il convient de considérer que le mode de paiement bimensuel demeure conforme avec la directive 2006/32/CE du 5 avril 2006 suivant laquelle « des factures sur la base de la consommation réelle sont établies à des intervalles suffisamment courts pour permettre aux clients de réguler leur consommation d’énergie ».
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation sera également rejeté.
Article 10.3 Modes de paiement
Article 10.3 Modes de paiement EDF adresse au Client une facture établie en fonction de ses consommations réelles au moins une fois par an sur la base des index transmis par le Distributeur, si le Client a permis l’accès à ces index au Distributeur.
Dans ses conclusions, l’association UFC - QUE CHOISIR ne précise pas en quoi la nouvelle teneur des CGV de l’article 10.3 précité dans sa version applicable au 3 octobre 2016 (et ce, depuis le 1er février 2014) continuerait d’encourir les mêmes critiques que celles afférentes à la teneur de ce même article dans sa version précédemment applicable (page 169).
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clauses sera également rejeté.
[minute page 68]
Article 10.3 Modes de paiement
Article 10.3 Modes de paiement Si le client souhaite que ses factures intermédiaires soient établies sur la base des consommations qu’il relève, il peut transmettra EDF ses index autorisés. A cette fin, chaque facture fait apparaître la période durant laquelle le Client peut transmettre par internet, par téléphone ou tout moyen à sa convenance, ses index pour une prise en compte dans l’émission de la facture suivante. Le client peut également souscrire au service Relevé Confiance, disponible gratuitement et sur simple demande, qui lui permet de recevoir un avis l’invitant à retourner à EDF le relevé de son compteur avant la date limite.
L’association UFC - QUE CHOISIR indique dans ses écritures que cette nouvelle mouture de clause applicable au 3 octobre 2016 (et ce, depuis le 1er février 2014) lui paraît compatible avec la législation contre les clauses abusives.
Ce chef de demande d’annulation de clause sera en conséquence également rejeté.
Article 10.2.c.
Article 10.2.c. Dans tous les cas, le redressement est calculé selon les prix en vigueur au moment des faits.
L’association UFC - QUE CHOISIR indique dans ses écritures que cette clause a été supprimée dans la dernière version applicable au 3 octobre 2016, et ce, depuis le 1er février 2014 (page 170).
Ce chef de demande d’annulation de clause sera en conséquence également rejeté.
Article 10.3 Modes de paiement
Article 10.3 Modes de paiement Mensualisation les prélèvements automatiques : pour bénéficier de ce service de mensualisation, le client doit avoir choisi le mode de paiement par prélèvement automatique tel que décrit à l’alinéa précédent.
Il est d’abord parfaitement légitime de n’envisager le service de paiement par mensualisation que dans le cadre du prélèvement automatique, s’agissant en l’occurrence d’un mode de réception des paiements qui ne peut s’exercer qu’à grande échelle sur un volume de plusieurs millions de clients. Il apparaîtrait ainsi disproportionné et peu réaliste d’exiger du fournisseur l’acceptation de ce mode de paiement par mensualisation d’une manière autre que dans le cadre du prélèvement automatique.
Cette sujétion imposée ainsi au consommateur, visant à limiter le paiement par mensualisation aux seuls consommateurs optant pour le prélèvement automatique, n’apparaît donc ni excessive, ni déraisonnable au regard du principe de la liberté du choix du mode de paiement, [minute page 69] d’autant que le prélèvement automatique ne constitue pas le seul moyen de paiement. En effet, le client peut toujours opter pour des paiements volontaires suivant des fréquences supérieures à un mois.
Par ailleurs, pour le consommateur refusant le mode de paiement automatique, il convient de considérer que le mode de paiement bimensuel demeure conforme avec la directive 2006/32/CE du 5 avril 2006 suivant laquelle « des factures sur la base de la consommation réelle sont établies à des intervalles suffisamment courts pour permettre aux clients de réguler leur consommation d’énergie ».
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation sera également rejeté.
Article 10.3 TIP, chèques et espèces
Article 10.3 TIP, chèques et espèces Les rejets de prélèvement automatique, de chèques ou de TIP pourront donner lieu à la facturation de frais conformément au catalogue des services disponibles sur le site www.bleuciel.com ou sur simple demande auprès d’EDF.
L’association UFC - QUE CHOISIR indique dans ses écritures que cette clause a été supprimée dans la dernière version applicable au 3 octobre 2016, et ce, depuis le 1er février 2014 (page 172).
Ce chef de demande d’annulation de clause sera en conséquence également rejeté.
Article 11.1 Modalités de paiement – alinéa 2 (anciennement : Article 11.2 Mesures prises par EDF en cas de non-paiement)
Article 11.1 Modalités de paiement […] les sommes restant des sons majorées, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, de pénalités de retard calculées sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal appliqué au montant de la créance toutes taxe comprises (TTC). Ces pénalités sont exigibles à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture jusqu’à la date de réception des fonds par EDF. La version applicable au 3 octobre 2016 comporte ce rajout : Le montant de ces pénalités ne peut être inférieur à 7,50 €.
En lecture des dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation, UFC - QUE CHOISIR considère que cette clause est abusive en ce qu’elle instaure une clause pénale unilatérale au profit de la société EDF, les indemnités de retard pour défaut de paiement du consommateur n’ayant pas selon elle d’équivalent en ce qui concerne l’obligation principale du fournisseur. Elle cite la Commission des clauses abusives qui, dans les contrats liant des professionnels et des consommateurs, préconise la suppression des clauses imposant une clause pénale sans réciprocité, c’est-à-dire sans prévoir une pénalité du même ordre à l’encontre du professionnel qui n’exécuterait pas ses [minute page 70] propres obligations (recommandation n° 2014-01 point n° 14). Elle considère également que cette clause est disproportionnée et est donc contraire à l’article R.132-2 / 3° du code de la consommation présumant abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur n’exécutant pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné. Elle considère enfin que cette possibilité de mise à la charge du client de pénalités sans mise en demeure préalable est discrétionnaire et contraire aux dispositions de l’article 1231 et 1231-6 du Code civil exigeant une sommation préalable à l’application d’intérêts de retard au taux légal.
En dépit de la recommandation précitée de la Commission des clauses abusives, le principe d’imposition de pénalités de retard en cas de défaut de paiement des facturations est usuellement admis en jurisprudence et dans la législation, d’autant que les sociétés EDF et ENEDIS sont elles-mêmes assujetties à des pénalités financières en cas de manquement à leurs propres obligations ainsi que cela est ci-après développé.
Par ailleurs, il n’apparaît pas contestable, au regard de l’objection de défaut de réciprocité, que les sociétés EDF et ENEDIS sont elles-mêmes assujetties à des pénalités de retard en cas de manquement à leur obligation de remboursement dans un certain délai en cas de trop-perçu (depuis 2014) et que, d’une manière générale, tout manquement du fournisseur à son obligation principale de fourniture d’énergie est lui-même sanctionnable par la mobilisation de différentes clauses des CGV (à titre d’exemple, abattements), sans préjudice des obligations supplémentaires encourues en termes de dommages-intérêts. Ces CGV n’apparaissent donc ni illicites, ni disproportionnées quant à leur principe, leur montant et leur mode de calcul.
Il est également admis en jurisprudence que les dispositions de droit commun des articles 1231 et 1231-6 du Code civil ne sont pas applicables en cas de stipulations mobilisables de plein droit prévoyant des intérêts moratoires contractuels et des dommages-intérêts fixes à titre de clause pénale pour cause de retard, étant rappelé que ces dispositions législatives n’ont qu’un caractère supplétif.
Enfin, aucun texte législatif ou réglementaire n’impose de rappeler ou de reproduire les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil relatif au régime général des clauses pénales à l’occasion des clauses contractuelles prévoyant des clauses pénales pour retard de paiement.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
[minute page 71]
Article 11.3 Délais de remboursement
Article 11.3 Délais de remboursement En cours de contrat : lorsque la facture fait apparaître un trop-perçu : * si le client est mensualisé, il est remboursé sous quinze jours quel que soit le montant du trop-perçu, * si le client n’est pas mensualisé, il est remboursé sous quinze jours lorsque le trop-perçu est supérieur à 15 € TTC. S’il s’agit d’une somme inférieure, elle sera déduite de la prochaine facture du Client sauf si le Client fait une demande de remboursement à EDF, auquel cas il est remboursé sous quinze jours à compter de sa demande.
L’association UFC - QUE CHOISIR indique dans ses écritures que cette nouvelle version de clause applicable au 3 octobre 2016, et ce, depuis le 1 février 2014, lui paraît désormais compatible avec ces er préconisations en matière de lutte contre les clauses abusives (page 174).
Ce chef de demande d’annulation de clause sera en conséquence également rejeté.
Article 11.3 Délais de remboursement
Article 11.3 Délais de remboursement c dans le cas particulier prévu à l’article 10.2 susvisé, EDF s’engage à rembourser au client un éventuel trop perçu le plus tôt possible et, en tout état de cause, dans un délai inférieur à deux mois après l’accord d’EDF sur le montant du trop-perçu. En cas de non-respect par EDF de ce délai, les sommes remboursées seront majorées de plein droit (…) de pénalités.
L’association UFC - QUE CHOISIR indique dans ses écritures que cette clause a été supprimée dans la dernière version applicable au 3 octobre 2016, et ce, depuis le 1er février 2014 (page 175).
Ce chef de demande d’annulation de clause sera en conséquence également rejeté.
Article 12.1 Tarif spécial de solidarité
Article 12.1 Tarif spécial de solidarité […] Les seuils de ressource et de consommation font l’objet d’une information sur le site www.bleuciel.edf.com et disponible sur simple appel […] Le site actuellement visé dans cette clause est : edf.fr
L’article L. 224-3 du code de la consommation, résultant de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, dispose notamment que : « L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes : (…)[minute page 72]
10° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ; / (…) »
L’article L. 224-7 du code de la consommation, résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que : « Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. A la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. Outre les informations mentionnées à l'article L. 224-3, il comporte les éléments suivants : 1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ; 2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-18 et L. 221-20 ; 3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ; 4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ; 5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures. Les dispositions du présent article s'appliquent quels que soient le lieu et le mode de conclusion du contrat. »
L’association UFC - QUE CHOISIR considère que les CGV susmentionnées sont illicites en ce qu’elles méconnaissent les dispositions législatives qui précèdent. Pour autant, elle n’explique pas en quoi l’une quelconque de ces dispositions législatives serait méconnue dans l’offre de contrat de fourniture quant aux conditions d’accès à ce dispositif de tarification spéciale.
Cette stipulation relaye cette information légale obligatoire de tarification spéciale devant bénéficier aux clients en situations de précarité en fonction d’un seuil réglementaire de ressources sur un site Internet distinct : www.bleuciel.edf.com puis edf.fr. Les personnes concernées conservent également toujours la possibilité d’user d’un accueil téléphonique à ce sujet, au demeurant suivant un numéro vert et gratuit.
En l’état de cette information clairement indiquée, ce dispositif de renvoi à des documents extérieurs apparaît parfaitement admissible, d’autant que ces seuils sont par définition variables d’année en année et n’ont donc pas directement vocation à figurer directement dans les CGV.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions précitées de l’article L. 224-3 / 10° du code de la consommation, le fait qu’il s’agit d’informations incombant au fournisseur et non au gestionnaire de réseau est sans incidence, eu égard à l’unicité des deux contrats concomitants de fourniture d’énergie et d’accès au réseau d’énergie.
[minute page 73] Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
Article 13.1 [Suspension du contrat et interruption de fourniture] - A l’initiative d’EDF
Article 13 : Suspension du contrat et interruption de fourniture 13.1 A l’initiative d’EDF, dans les cas suivants […] Tout déplacement pour suspension de la fourniture donne lieu à facturation de frais selon le Catalogue disponible des Prestations (…)
Dans ses conclusions, l’association UFC - QUE CHOISIR ne précise pas en quoi la teneur modifiée des CGV de l’article 13 / 13-1 précité dans sa version applicable au 3 octobre 2016 (et ce, depuis le 1er février 2014) continuerait d’encourir les mêmes critiques que celles afférentes à la teneur de ce même article dans sa version précédemment applicable (page 177). Par ailleurs, il résulte notamment des dispositions de l’article L. 224-3 du code de la consommation, dans sa version modifiée par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, que : « L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes : (…) 4° Les prix de ces produits et services à la date de l'offre ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ; (…) 6° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ; (…) 11° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ; / (…) ».
En lecture des dispositions législatives qui précèdent, un dispositif de renvoi de l’offre de contrat principal à un document annexe concernant un certain nombre de renseignements particuliers supplémentaires n’apparaît pas illicite dès lors que ce dispositif est suffisamment clair et précis et qu’il est aisément accessible et maniable. En l’occurrence aucun élément ne permet d’inférer que ce dispositif gênerait ou entraverait un accès fluide et aisé à l’information nécessaire en matière, non pas de manière générale d’accès et d’utilisation des RPD mais uniquement de manière particulière d’imputation de frais de déplacement.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clauses sera également rejeté.
[minute page 74]
Article 14.2 Résiliation du contrat par EDF & Article 16.2 Régime juridique
Article 14.2 Résiliation du contrat par EDF Le contrat pourra être résilié par EDF […] en cas de suspension du Contrat résultant d’un événement de force majeure se prolongeant pendant plus d’un mois à compter de la date de sa survenance conformément à l’article 16.2 des présentes Conditions Générales de Vente
Article 16.2 Régime juridique Si la suspension du Contrat résultant d’un cas de force majeure se prolonge plus de deux mois à compter de la date de survenance, chacune des parties a la faculté de résilier le contrat dans les conditions prévues à l’article 14.
Cette clause a été supprimée dans la version des CGV applicable au 3 octobre 2016, et ce, depuis le 1er février 2014. Ce chef de demande d’annulation de clause sera en conséquence également rejeté.
En lecture des deux clauses susmentionnées, l’association UFC - QUE CHOISIR considère que cet ensemble de CGV permet au fournisseur de se libérer de ses obligations contractuelles à raison d’un cas de force majeure temporaire, estimant celles-ci abusives au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation. *
Même en tenant compte de la suppression de l’article 16.2 précité, il convient de relever que le libellé de l’article 14.2 précité, dont seule la lecture s’impose, est contraire aux dispositions de l’article 1218 du Code civil, suivant lesquelles « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. / Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. ».
Il résulte en effet des dispositions législatives qui précèdent qu’en cas d’empêchement lié à un événement de force majeure temporaire, le contrat ne peut être résilié mais doit être simplement suspendu. En tout état de cause, l’article 14.2 précité tend à considérer qu’un événement de force majeure ne peut plus être temporaire au-delà d’une durée d’un mois à compter de sa date de survenance dans la mesure où il permet la résiliation du contrat par la société EDF à l’expiration de ce délai. Outre le fait que cette clause ne prévoit pas bilatéralement la même faculté au client, cette durée maximale d’un mois permettant la simple suspension du contrat apparaît en tout état de cause trop brève au regard de la prévision d’une date possible de retour à la normale.
Il sera fait droit dans ces conditions à la demande d’annulation de cette clause 14.2.
[minute page 75]
Article 14.3. Dans tous les cas de résiliation (anciennement : Article 14.1. Dans tous les cas de résiliation)
Article 14.3. Dans tous les cas de résiliation […] En aucun cas le Client ne pourra engager la responsabilité d’EDF pour toute conséquence dommageable de sa propre négligence, et en particulier en cas d’interruption de fourniture par le Distributeur.
L’association UFC - QUE CHOISIR estime que cette clause est abusive dès lors qu’elle a pour effet de réduire le droit à indemnisation du consommateur en cas de défaut de fourniture de l’électricité, alors que le fournisseur a une obligation de délivrance en application des articles 1603 et suivants du Code civil lui interdisant d’invoquer une obligation de moyens. Elle fait valoir que la société EDF ne peut s’exonérer intégralement de sa responsabilité en cas de négligence du client. Seule la négligence du client revêtant les caractères d’imprévisibilité, d’extériorité et d’irrésistibilité serait de nature selon elle à constituer le cas de force majeure exonératoire de la responsabilité du fournisseur. Elle estime ainsi cette clause abusive au sens des dispositions de l’article R. 212-1 / 6° du code de la consommation.
Le rappel de l’exonération de responsabilité d’un fournisseur à raison des conséquences dommageables résultant de la négligence d’un usager, sous réserve que celle-ci soient effectivement avérée, apparaît conforme au droit commun de la responsabilité contractuelle.
Néanmoins, cette formulation relative à la négligence éventuelle du client apparaît constitutive d’un déséquilibre significatif entre les parties en raison de sa trop grande généralité n’établissant aucune distinction quant aux conséquences dommageables de la négligence du client qui peuvent autant être totales que simplement partielles en rentrant dès lors en concours, et donc en partage ultérieur de responsabilités, avec des fautes éventuelles du fournisseur ou du distributeur.
Par ailleurs, il n’apparaît pas sérieusement contestable que l’obligation contractuelle du distributeur de gaz, dont l’activité ne correspond pas, en termes de délivrance, à une vente ordinaire de marchandises, ne peut être qualifiée d’obligation de résultat dans la mesure où la fourniture de gaz peut techniquement subir des interruptions inopinées provoquées par des aléas que le fournisseur doit s’efforcer de supprimer en apportant dans l’accomplissement de sa prestation un maximum de diligences, ce qui se rattache dès lors à l’obligation de moyens.
Pour autant, cette formulation trop sommaire apparaît également constitutive d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties dans la mesure où elle peut laisser entendre au consommateur que ce sont toutes les causes d’interruption de fourniture qui seraient exonératoires de la responsabilité de son cocontractant alors que les causes d’interruption de fourniture par le Distributeur peuvent avoir également des causes autres que celles qui sont propres aux aléas techniques du transport et de la distribution de gaz. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’annulation de cette clause.
[minute page 76]
Article 15.1 [Responsabilité] - Généralités
Article 15.1 Généralités L’installation intérieure du client, est placée sous sa responsabilité. Elle doit être réalisée conformément aux textes et normes en vigueur. Il appartient au Client de se prémunir contre un arrêt momentané des livraisons, la variation de la pression ou des caractéristiques de gaz naturel.
Dans ses conclusions, l’association UFC - QUE CHOISIR ne précise pas en quoi la teneur modifiée des CGV de l’article 15.1 précité dans sa version applicable au 3 octobre 2016 (et ce, depuis le 1 février 2014) er continuerait d’encourir les mêmes critiques que celles afférentes à la teneur de ce même article dans sa version précédemment applicable (pages 179/180).
En tout état de cause, l’installation intérieure du consommateur continue de relever de sa responsabilité personnelle et de son devoir de vigilance, celui-ci devant adopter l’ensemble des dispositions de sécurité domestiques nécessaires auprès de tout professionnel de son choix pour éviter que les conditions de fourniture de gaz ne lui occasionnent des dommages.
Ce chef de demande d’annulation de clause sera en conséquence également rejeté.
Article 15 Responsabilité / Article 15.1 Généralités
[…] Aucune des Parties n’encourt de responsabilité vis-à-vis de l’autre à raison des dommages ou défauts d’exécution qui sont la conséquence du fait d’un tiers ou d’un événement constitutif d’un cas de force majeure au sens de l’article 16 des présentes Conditions Générales de Vente. La référence à l’article 16 précité a été supprimée dans la version en vigueur au 3 octobre 2016, et ce, depuis le 1er février 2014.
Dans ses conclusions, l’association UFC - QUE CHOISIR ne précise pas en quoi, depuis la suppression de la référence à l’article 16 précité, cette nouvelle version des CGV de l’article 15.1 continuerait d’encourir les mêmes critiques que celles afférentes à la teneur de ce même article dans sa version précédemment applicable (page 182).
Ce chef de demande d’annulation de clause sera en conséquence également rejeté.*
Article 15.2 Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des Conditions Standard de livraison
Aucun développement ne figure dans les conclusions de l’association UFC - QUE CHOISIR en ce qui concerne les CGV relatives à cet intitulé de clause (pages 182 à 183 passant directement de la clause 15/15.1 à la clause 16).
[minute page 77] Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté.
Article 16 Force majeure / Article 16.1 Définition
L’association UFC - QUE CHOISIR indique dans ses écritures que cette clause a été supprimée dans la dernière version applicable au 3 octobre 2016, et ce, depuis le 1er février 2014 (page 183).
Ce chef de demande d’annulation de clause sera en conséquence également rejeté
Article 17 Données à caractère personnel (anciennement : Article 18 Données à caractère personnel)
Article 17 Données à caractère personnel Les fichiers ont pour finalité la gestion des contrats (dont la facturation et le recouvrement) et les opérations commerciales (dont la prospection commerciale) réalisées par EDF. La prospection par voie électronique par EDF est possible si le Client y a préalablement consenti de manière expresse.
Malgré cette modification contractuelle dans la version au 3 octobre 2016 mais applicable depuis la version du 1er février 2014, l’association UFC - QU10 006 E CHOISIR, considérant cette évolution comme insuffisante et contraire aux articles 6 / 2° (finalités du traitement devant être déterminées, explicites et légitimes) et 32-1 la loi du 6 janvier 1978 Informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 (information de la personne permettant le recueil de ces données quant à la finalité poursuivie par le traitement et aux destinataires ou catégories de destinataires de ces données), expose que le consommateur ne peut anticiper l’étendue de la diffusion de ces données en termes de connaissances de la finalité poursuivie et des destinataires ou catégories de destinataires de ces données, en l’état du libellé des finalités de ces traitements qui ne seraient pas de déterminées précisément (gestion du contrat, opérations commerciales).
Il convient d’abord de considérer que la désignation des finalités de traitement des fichiers électroniques est suffisamment précise et explicite au regard de la terminologie employée par la Commission nationale informatique et liberté (CNIL), concernant d’une manière parfaitement délimitée, d’une part la gestion du contrat de l’intéressé intéressant notamment la facturation et le recouvrement, et d’autre part la conduite d’opérations commerciales sous forme de prospection commerciale, qui n’est d’ailleurs pas exclusivement susceptible d’être menée par le canal des réseaux électroniques.
Il convient ensuite de considérer que les conditions de consentement du client au regard des données personnelles relevant de la loi Informatique et liberté peuvent valablement intervenir dans le cadre de l’acceptation générale des CGV lors de la souscription du contrat. Par ailleurs, cette clause prévoit explicitement que cette protection par voie électronique n’est possible que sous réserve d’un consentement exprès du client.
L’association UFC - QUE CHOISIR ne procède ainsi que par voie d’affirmations en ne précisant pas en quoi le consommateur serait dans [minute page 78] l’incapacité de connaître et d’anticiper l’étendue de la diffusion de ces données suivant ces deux axes de gestion des contrats et d’élaboration d’opérations commerciales vis-à-vis de la clientèle (qui constituent ici des notions suffisamment explicitées), en termes de finalité de traitement déterminées, explicites et légitimes (article 6 / 2° précité) ou de finalité poursuivie par le traitement de ces données ainsi collectées ou de désignation des destinataires ou catégories de destinataires de ces données (article 32-1 précité).
En tout état de cause, la discussion portant sur la mention des « prestataires pour les opérations de recouvrement » et des « tiers autorisés » se rapporte à des notions qui ne sont pas contenues dans l’extrait litigieux de clause reproduit par l’association UFC - QUE CHOISIR au titre des présents débats judiciaires dans sa version applicable au 3 octobre 2016. Il en est de même en ce qui concerne le chef de discussion portant sur le droit d’opposition pour motifs légitimes qui ne figure pas davantage sur cet extrait reproduit dans sa version applicable au 3 octobre 2016. La juridiction saisie n’a donc pas la possibilité de vérifier si cette clause ne prévoit un droit d’opposition que pour l’utilisation de ces données à des fins de prospection commerciale.
Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation sera également rejeté.
V - Sur les autres demandes :
Il convient effectivement d’assortir les décisions d’annulations de clauses qui précèdent d’une mesure d’astreinte, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas utile d’assortir la présente décision d’une injonction de diffusion d’un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux, telle que demandée par l’association UFC - QUE CHOISIR.
En revanche, il convient de permettre la publicité de la présente décision en ordonnant à la société EDF de permettre à l’ensemble de ses clients français la lecture de l’intégralité du présent jugement par le moyen d’un lien hypertexte précédé du titre « Communiqué judiciaire » et devant figurer sur la page d’accueil de son site Internet ainsi que sur celles de ses applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de trois mois, ce lien hypertexte devant être mis en place sur ces pages d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et dans les conditions d’astreinte directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire de désigner d’avance un huissier de justice en ce qui concerne le contrôle de cette mesure.
Il est indéniable que les clauses susmentionnées devant donner lieu à annulation ont occasionné un préjudice moral à l’intérêt collectif des consommateurs défendu par l’association UFC - QUE CHOISIR. Ce poste de préjudice sera arbitré à la somme de 5.000 €, à la charge de la société EDF ainsi qu’elle le demande exclusivement.
L’association UFC - QUE CHOISIR n’apportant pas la preuve de l’existence d’un préjudice matériel distinct du préjudice occasionné à l’intérêt collectif qu’elle défend, ce second poste de demande de [minute page 79] dommages-intérêts sera rejeté.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 5.000 €, à la charge solidairement des sociétés EDF et ENEDIS.
Aucune situation d’urgence particulière ne justifie que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
Compte tenu des motifs de la condamnation à suppression d’un certain nombre de clauses illicites ou abusives, les sociétés EDF et ENEDIS seront purement et simplement déboutées de leur demande respective de défraiement au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, succombant à l’instance, du fait de l’annulation d’un certain nombre de clauses illicites ou abusives, les sociétés EDF et ENEDIS en supporteront les entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance de la SA ENEDIS.
DIT que l’association UFC - QUE CHOISIR est recevable en n’engageant la présente action en justice et en ne recherchant la discussion sur le caractère le cas échéant illicite ou abusif de l’ensemble des clauses susmentionnées qu’à l’encontre seulement de la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF).
DÉCLARE IRRECEVABLE l’ensemble des demandes formées par l’association UFC - QUE CHOISIR à l’encontre de la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) et de la SA ENEDIS aux fins d’annulation de clauses concernant :
- les Conditions générales de vente d’électricité aux tarifs réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale dans leur version respective au 15 octobre 2011, au 1er février 2014 et au 15 juillet 2015 ;
- les Conditions générales de vente d’électricité de l’Offre clients particuliers « Mon Contrat Électricité » dans leur version respective au 15 octobre 2011, au 1er février 2014 et au 15 juillet 2015 ;
- les Conditions générales de vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels de l’offre d’EDF « Mon contrat gaz naturel » dans leur version respective au 1er juillet 2012, au 1er février 2014 et au 15 juillet 2015 ;
ORDONNE la suppression et DÉCLARE non-écrites les clauses ci-après mentionnées :
* Concernant les clauses suivantes contenues dans les Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux [minute page 80] clients résidentiels « Offre renouvelable » en vigueur au 3 octobre 2016 :
Article 1 Objet du contrat […] la synthèse des Dispositions générales relatives à l’accès et l’utilisation du RPD Basse Tension pour les clients professionnels et résidentiels en Contrat unique […] est annexée au Contrat.
Article 13 Suspension de l’accès au PRD et interruption de fourniture […] 13.1 A l’initiative d’EDF […] Tout déplacement pour réduction de puissance ou suspension de la fourniture donne lieu à facturation de frais selon le Catalogue des Prestations (…)
Article 14 Résiliation 14.1 Résiliation du contrat par le client [devenu Article 14.3] En aucun cas le Client ne pourra engager la responsabilité d’EDF pour toute conséquence dommageable de sa propre négligence, et en particulier en cas d’interruption de fourniture par le Distributeur.
Article 14.2 Résiliations du contrat par EDF Le contrat pourra être résilié par EDF […] en cas de suspension du Contrat résultant d’un événement de force majeure se prolongeant pendant plus d’un mois à compter de la date de sa survenance, conformément à l’article 16.2 des présentes Conditions Générales de Vente. Cette référence à l’article 16.2 ci-dessous reproduit est supprimée dans la version applicable au 3 octobre 2016 de l’article 14.2 précité
Article 15.2 Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du contrat relatives à l’accès au RPD et à son utilisation Le Distributeur est seul responsable des dommages directs et certains causés au Client en cas de non-respect d’une ou plusieurs obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD.
* Concernant les clauses suivantes contenues dans les Conditions Générales de Vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels « Avantage Gaz » en vigueur au 3 octobre 2016 :
Article 7.1 Prix du gaz naturel Les prix d’EDF figurent sur le site internet edf.fr et peuvent être envoyés au Client sur simple demande.
[minute page 81] Article 7.3 Prix des prestations réalisées par EDF et autres frais EDF peut être amenée à réaliser des prestations dans le cadre du présent contrat, notamment à la demande du Client, ou à facturer des frais, notamment en cas d’impayés. Le prix des prestations ainsi que le montant des frais figurent dans le catalogue, établi à cet effet par EDF, disponible en boutique et sur le site particulier edf.fr. Il peut être également envoyé au Client par courrier sur simple demande.
Article 14.2 Résiliation du contrat par EDF Le contrat pourra être résilié par EDF […] en cas de suspension du Contrat résultant d’un événement de force majeure se prolongeant pendant plus d’un mois à compter de la date de sa survenance conformément à l’article 16.2 des présentes Conditions Générales de Vente
Article 14.3. Dans tous les cas de résiliation […] En aucun cas le Client ne pourra engager la responsabilité d’EDF pour toute conséquence dommageable de sa propre négligence, et en particulier en cas d’interruption de fourniture par le Distributeur.
DIT que les clauses susmentionnées sont réputées non-écrites dans l’ensemble des contrats et offres contractuelles susnommés en cours et que celles-ci devront être supprimées de l’ensemble de ces contrats et offres contractuelles dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 300 € par clause et par jour de retard à l’expiration de ce délai pendant un délai de liquidation ne pouvant excéder trois mois.
ORDONNE à la société EDF de diffuser l’intégralité de la présente décision à l’égard de l’ensemble de ses clients français par le moyen d’un lien hypertexte précédé du titre « Communiqué judiciaire » et devant figurer sur la page d’accueil de son site Internet ainsi que sur celles de ses applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de trois mois, ce lien hypertexte devant être mis en place sur ces pages d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard à l’expiration de ce délai pendant un délai de liquidation ne pouvant excéder trois mois.
CONDAMNE la société EDF à payer au profit de l’association UFC QUE CHOISIR une allocation de dommages-intérêts de 5.000 €, en réparation du préjudice occasionné à l’intérêt collectif des consommateurs.
CONDAMNE solidairement la société EDF et la société ENEDIS à payer au profit de l’association UFC - QUE CHOISIR une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[minute page 82] REJETTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE solidairement la société EDF et la société ENEDIS aux entiers dépens de l’instance et ordonne en tant que de besoin l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Erkia NASRY, Avocat au barreau de Paris.
Fait et jugé à Paris le 30 octobre 2018.
Le Greffier Le Président
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5755 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Principes généraux
- 5757 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Qualité des parties - Défendeur
- 5767 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées en cours d’instance - Droit postérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5772 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Procédure - Formes - Intervention
- 5773 -Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Acquiescement/transaction
- 5774 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Exécution provisoire
- 5777 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Astreinte
- 5780 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Éléments d’appréciation
- 5781 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice associatif
- 5783 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Principes
- 5784 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Refus de publication
- 5785 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Modalités de publication
- 5813 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Exceptions : application immédiate de la loi nouvelle
- 5820 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5984 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Règles de preuve
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6004 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause vagues
- 6005 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause générales
- 6032 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Présentation générale
- 6036 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Service public
- 6038 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Clientèle du professionnel
- 6041 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes de gestion
- 6043 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes juridiques
- 6044 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes techniques
- 6046 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Consommateur - Exécutions irréalistes et contraintes excessives
- 6051 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Imprudences
- 6061 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Vie privée
- 6086 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Clauses inconnues du consommateur
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6098 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Date et lieu d’exécution
- 6101 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Date de paiement du prix
- 6103 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification d’un commun accord
- 6105 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Durée et caractéristiques
- 6113 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses sur les causes d’exonération et la force majeure
- 6121 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 132-2-3° C. consom.)
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6129 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Résolution ou résiliation pour manquement - Inexécution du consommateur
- 6130 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Résolution ou résiliation sans manquement - Résiliation par le professionnel
- 6142 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Encadrement des modes de preuve
- 6316 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Électricité (fourniture)
- 6681 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Gaz naturel