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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 7 février 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 7 février 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 20/12260
Date : 7/02/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/08/2020
Référence bibliographique : 6187 (L. 442-6, affacturage, risque client)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9405

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 7 février 2022 : RG n° 20/12260

Publication : Jurica

 

Extrait : « La société Selection C. demande à titre subsidiaire la résiliation des contrats souscrits auprès de la Société Pouey International SA et de la Société PRCG le 16 septembre 2016. Elle soutient que la Société Pouey International SA et la société PRCG ont manqué à leur obligation de conseil et d'information en faisant souscrire à la société Selection C. des contrats ne correspondant pas à ses besoins, qu'elles connaissent parfaitement.

La société Pouey précise, que la société Selection C. avait déjà été cliente de la société Pouey en 2009. Les contrats de 2009 s'étaient exécutés à la satisfaction de la société Selection C. qui a signé de nouveaux contrats en 2016. La société Selection C. connaissait parfaitement la nature et le fonctionnement des contrats Pouey et PRCG lorsqu'elle a de nouveau conclu des contrats de même nature en 2016.

Ceci étant exposé la société Selection Clergé sollicite la résiliation des contrats signés le 16 septembre 2016 « pour absence de cause » alors que, selon l'article 1131 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce (antérieure au 1er octobre 2016), l'absence de cause est une cause de nullité du contrat.

Les contrats « Sérénitas » conclus le 16 septembre 2016 sont venus remplacer les précédents contrats « sérénitas » conclus le 4/08/2016 et ont modifié les options retenues.

Ainsi que justement relevé par les premiers juges, des contrats similaires ont été conclus entre les mêmes parties depuis 2009 et les nouveaux contrats signés le 16 septembre 2016 ont reçu exécution puisque les 9 premières mensualités ont été acquittées par la société Selection C. qui a adressé ses contestations avec demande de résolution uniquement par son courrier recommandé du 22 mai 2017. Le contenu de ce courrier fait principalement référence à la perte de 2 clients ayant entraîné une dégradation de la situation financière de l'entreprise.

Les conditions d'une résiliation du contrat pour faute ne sont pas justifiées.

La société Selection Clergé n'établit pas le manquement aux obligations d'information et de conseil qu'elle impute aux intimés.

Les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ne sont pas plus justifiées puisque les clauses selon lesquelles « la prestation est due pendant la durée intégrale de l'accord » et « le non-paiement d'une échéance contractuelle entraine exigibilité immédiate des sommes dues jusqu'au terme du Contrat » caractérisent des droits et obligations réciproques sans déséquilibre significatif.

Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

A défaut de résiliation anticipée justifiée, les sociétés intimées sont justifiées à réclamer le paiement des sommes dues jusqu'au terme du contrat. Le montant des sommes ainsi dues ne présente pas un montant manifestement excessif justifiant de les réduire. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/12260 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJA7. Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – R.G. n° 2019006757.

 

APPELANTE :

SARL SELECTION C.

Ayant son siège social [adresse], [...], N° SIRET : XXX, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Frédérique E., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

 

INTIMÉES :

SA POUEY INTERNATIONAL

Ayant son siège social [adresse], [...], N° SIRET : YYY

SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « PRCG »

Ayant son siège social [...], [...], N° SIRET : ZZZ, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Hubert M., avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Selection C. (ci-après C.) a pour activité le commerce, l'importation et la distribution de bouteilles de vins sous la marque « C. ».

La société Pouey International (ci-après Pouey) est spécialisée dans le recouvrement de créances et dans le renseignement commercial. Elle a aussi pour activité l'assurance et la couverture du risque client via sa filiale la société Pouey Renseignement Commercial Garanti « PRCG » (ci-après PRCG).

La société C. a signé le 4 aout 2016 avec la société Pouey un contrat SereniTas option 2, lui permettant de bénéficier de 40 unités Pouey « PreSeren SereniTas » et de 40 unités « PreSeren SereniTas plus » moyennant la somme annuelle de 2.000 euros hors taxes payable d'avance. Le contrat a été conclu pour une période de 3 ans avec reconduction tacite pour une nouvelle période d'un an si aucune des parties n'a sollicité la résiliation deux mois avant son expiration par lettre recommandée avec AR.

La société C. a souscrit également le 4 aout 2016 auprès de la société Pouey Renseignement Commercial Garanti (PRCG) une garantie de caution pour une durée de trois ans, moyennant une participation financière annuelle de 4.000 euros hors taxes payable d'avance.

Ces accords étaient prévus avec l'octroi d'une garantie de 35.000 euros pour la société C. dans le cadre de ses relations commerciales avec la société Korean Air Line.

Le montant de la relation commerciale entre les sociétés C. et Korean Air Line était supérieur à 35.000 euros. A la demande de la société C., les sociétés Pouey et PRCG ont accepté à titre exceptionnel de mettre en place un accord SereniTas option 3, signé le 16 septembre 2016 avec prise d'effet rétroactif au 4 août 2016.

Le montant de la participation financière a été porté à 2.500 euros payable en 10 échéances mensuelles et un mandat de prélèvement Sepa a été signé parallèlement pour ce montant. De même, la convention de cautionnement a été portée à 5.000 euros payable également en 10 échéances mensuelles avec également signature d'un mandat de prélèvement Sepa. Parallèlement la société C. a remis un Rib.

La société C. s'est acquittée des 9 premières mensualités au titre de la première année mais a cessé ses paiements à partir de mai 2017.

La société C., au motif que ces contrats n'étaient pas adaptés à ces besoins, a, par courrier recommandé de 22 mai 2017, demandé leur résolution sans indemnité ni frais.

Le 20 juin 2017 la société Pouey a indiqué que la résiliation des contrats ne pouvait prendre effet qu'à compter du 30 aout 2019 mais que des arrangements étaient possibles consistant à interrompre immédiatement la prestation moyennant paiement d'une indemnité de rupture anticipée de 70 % des sommes exigibles et à prévoir un aménagement pour réduire les montants et donc les prestations.

La société C. n'a accepté aucune proposition, les contrats se sont poursuivis et les sociétés Pouey et PRCG ont continué d'adresser leurs factures qui n'ont pas été honorées.

La société Pouey a adressé une première mise en demeure le 29 septembre 2017 pour réclamer le payement des factures impayées échues puis une deuxième mise en demeure le 24 octobre 2017 puis enfin une troisième le 21 mars 2018.

Par courrier du 16 novembre 2017, la société Pouey a confirmé les conditions d'exécution des contrats avec une durée déterminée jusqu'au 3 aout 2019. Une dernière mise en demeure a été envoyée le 25 septembre 2018 pour 6.467 euros conformément au décompte des sommes dues jusqu'à la fin du contrat.

De même la société PRCG a envoyé une dernière mise en demeure le 25 septembre 2018 pour 11.748,40 euros conformément au décompte.

Par courrier recommandé des 05 octobre, 2 novembre 2017, 10 janvier 2018 et 27 mars 2018, la société C. a rappelé les termes de son courrier de résiliation.

Par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2019, les sociétés Pouey et PRCG ont fait assigner la société C.

* * *

Vu le jugement prononcé le 16 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :

- Déboute la société Sélection C. de sa demande d'irrecevabilité pour absence d'intérêt et de qualité a agir des demandeurs ;

- Condamne la société Selection C. à payer a la société Pouey International la somme de 1.225,05 euros correspondant aux quatre factures impayées augmentée des intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal à compter de leur date d'échéance, la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire suite aux 4 factures impayées et la somme de 5.241,95 euros au titre des échéances suivantes dues ;

- Condamne la société Selection C. à payer à la société Pouey Renseignement Commercial Garanti « PRCG » : la somme de 2.225,51 euros correspondant aux quatre impayées augmentée des intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal à compter de leur date d'échéance, la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire suite aux 4 factures impayées, la somme de 9.522,89 euros au titre des échéances suivantes dues ;

- Condamne la société Selection C. a payer à la société Pouey International la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société Selection C. à payer à La société Pouey Renseignement Commercial Garanti la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Condamne la société Selection C. aux entiers dépens,

Vu l'appel déclaré le 28 août 2020 par la société Selection C.,

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2021 par la société Selection C.,

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2021 par la Société Pouey Renseignement Commercial Garanti et par la Société Pouey international,

[*]

La société Selection C. demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Vu l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, les articles 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1134 et suivants du code civil devenus 1103 et suivants du code civil, l'article 1152 ancien du code civil,

- Dire et juger la société Selection C. recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

- Infirmer le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 juillet 2020 en ce qu'il a :

* Débouté la société Selection C. de sa demande d'irrecevabilité pour absence d'intérêt à agir des demandeurs ;

* Condamné la société Selection C. à payer à la Société Pouey :

La somme de 1.225,05 euros correspondant aux quatre factures impayées augmentées des intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal à compter de leur date d'échéance,

La somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire suite aux 4 factures impayées,

La somme de 5.241,95 euros au titre des échéances suivantes dues ;

* Condamné Selection C. à payer à Pouey Renseignement Commercial Garanti « PRCG » :

La somme de 2.225,51 euros correspondant aux quatre factures impayées augmentée des intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal à compte de leur date d'échéance,

La somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire suite aux 4 factures impayées,

La somme de de 9.522,89 euros au titre des échéances suivantes dues ;

* Condamné la société Selection C. à payer à Pouey International la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamné la société Selection C. à payer à Pouey Renseignement Commercial Garanti la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

* Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

* Condamné Selection C. aux entiers dépens

Et, statuant de nouveau,

À titre principal et in limine litis,

- Dire et juger que les contrats souscrits par la Société Selection C. le 16 septembre 2016 n'ont nullement été signés par la Société Selection Pouey International SA et par la Société Pouey Renseignement Commercial Garanti ;

- Dire et juger ces deux sociétés irrecevables en leurs demandes, comme dépourvues d'intérêt et de qualité à agir contre la Société Selection C.,

En conséquence,

Les Débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

À titre subsidiaire,

Contre la société Pouey International SA

- Prononcer la résiliation du contrat souscrit par la Société Selection C. auprès de la Société Pouey International SA le 16 septembre 2016 aux torts exclusifs de Société Pouey International SA,

En conséquence,

- Débouter la société Pouey International SA, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Contre la société Pouey Renseignement Commercial Garanti

- Prononcer la résiliation du contrat souscrit par la Société Selection C. auprès de la Société Pouey Renseignement Commercial Garanti le 16 septembre 2016 aux torts exclusifs de Société Pouey Renseignement Commercial Garanti,

En conséquence,

- Débouter la Société Pouey Renseignement Commercial Garanti de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

À Titre infiniment subsidiaire,

- Contre la société Pouey International SA

-Réduire le montant sollicité par la Société Pouey International à la somme de 1,00 euro,

Contre la société Pouey Renseignement Commercial Garanti

- Réduire le montant sollicité par la Société Pouey Renseignement Commercial Garanti à la somme de 1,00 euro,

À titre infiniment infiniment subsidiaire,

Contre la société Pouey International SA

- Déclarer nulle la clause prévoyant que « la prestation est due pendant la durée intégrale de l'accord » sur le fondement du déséquilibre significatif de l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce ou à tout le moins allouer à la Société Selection C. des dommages et intérêts compensant le montant de l'indemnité eu égard à la disproportion entre les droits et obligations des parties.

En conséquence,

- Débouter la Société Pouey International de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Contre la société Pouey Renseignement Commercial Garanti

- Déclarer nulle la clause prévoyant que « « le non-paiement d'une échéance contractuelle entraine exigibilité immédiate des sommes dues jusqu'au terme du Contrat » sur le fondement du déséquilibre significatif de l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce ou à tout le moins allouer à la Société Selection C. des dommages et intérêts compensant le montant de l'indemnité eu égard à la disproportion entre les droits et obligations des parties.

En conséquence,

- Débouter la Société Pouey Renseignement Commercial Garanti de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

- Débouter la Société Pouey international SA et la Société Pouey Renseignement commercial garanti de leurs demandes autres, plus amples et contraires,

- Condamner solidairement la Société Pouey International SA et la Société Pouey Renseignement Commercial Garanti à payer à la Société Selection C. la somme de 3.600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance et d'appel.

[*]

La Société Pouey Renseignement Commercial Garanti et la Société Pouey international SA demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Vu les articles 1134 et suivants du code civil,

- Débouter la société Selection C. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris du 16 juillet 2020 toutes ses dispositions,

- Condamner la société Selection C. à payer à la société Pouey internationale et à la société Pouey renseignement Commercial Garanti « PRCG » chacune et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile procédure civile

- Condamner conformément à l'article 696 code de procédure civile la société Selection C. aux entiers dépens d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

a) Sur le moyen relatif au défaut d'intérêt à agir des sociétés Pouey International et PRCG :

La société Selection C. soutient, sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil devenu 1103, que la Société Pouey International SA et la Société PRCG n'ont aucun intérêt, ni qualité pour agir en paiement à l'encontre de la Société Selection C. au motif que les contrats dont ils se prévalent ne sont pas signés par elles et que, sur la base de ces contrats, elles devront être purement et simplement déclarées irrecevables en leurs demandes.

La Société Pouey International SA et la Société PRCG répliquent qu'en matière commerciale la preuve peut être faite par tous moyens. De plus, les contrats commerciaux entre les Parties n'imposent nullement l'obligation d'une forme particulière pour être valable. Après la signature des contrats des 4 août 2016, la société Selection C. devait retourner les originaux signés et cachetés aux sociétés Pouey et PRCG. Or, celle-ci n'a retourné que des photocopies et non les originaux. Le Groupe Pouey n'a pas manqué par un courrier du 12 septembre 2016, non seulement de confirmer l'enregistrement des protocoles d'accord signés le 4 août 2016 mais encore de réclamer à la société Selection C. : « Merci de nous adresser en retour les originaux ci joints signés et cachetés. » Or la société Selection C. n'a jamais retourné les originaux des contrats, ne permettant pas aux sociétés POUEY et PRCG de les signer. Ce n'est pas pourtant sans demande du Groupe Pouey, qui par courriers des 23 octobre 2016, et 23 novembre 2016 n'ont pas manqué de réclamer le retour de ces contrats : « Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir l'original du contrat en votre possession. ».

Ceci étant exposé si les copies des contrats Pouey du 4/08/2016, PRCG du 4/08/2016, Pouey du 16/09/2016 et PRCG du 16/09/2016 ont été uniquement signés par la société C., le moyen soulevé par cette dernière est inopérant dès lors que la preuve est libre en matière commerciale et que la société C., malgré des demandes qui lui ont adressées les 12 septembre 2016, 23 octobre 2016 et 23 novembre 2016 n'a pas signé les contrats originaux qui lui ont été adressés par les sociétés les sociétés Pouey et PRCG et s'est contentée d'adresser de simples copies. En toute hypothèse, la conclusion et le contenu des contrats qui ont été exécutés n'étant pas contestés, les sociétés Pouey et PRCG sont recevables à agir nonobstant l'absence de signature sur les 4 documents contractuels ci-dessus énumérés.

 

b) Sur le fond :

La société Selection C. demande à titre subsidiaire la résiliation des contrats souscrits auprès de la Société Pouey International SA et de la Société PRCG le 16 septembre 2016. Elle soutient que la Société Pouey International SA et la société PRCG ont manqué à leur obligation de conseil et d'information en faisant souscrire à la société Selection C. des contrats ne correspondant pas à ses besoins, qu'elles connaissent parfaitement.

La société Pouey précise, que la société Selection C. avait déjà été cliente de la société Pouey en 2009. Les contrats de 2009 s'étaient exécutés à la satisfaction de la société Selection C. qui a signé de nouveaux contrats en 2016. La société Selection C. connaissait parfaitement la nature et le fonctionnement des contrats Pouey et PRCG lorsqu'elle a de nouveau conclu des contrats de même nature en 2016.

Ceci étant exposé la société Selection Clergé sollicite la résiliation des contrats signés le 16 septembre 2016 « pour absence de cause » alors que, selon l'article 1131 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce (antérieure au 1er octobre 2016), l'absence de cause est une cause de nullité du contrat.

Les contrats « Sérénitas » conclus le 16 septembre 2016 sont venus remplacer les précédents contrats « sérénitas » conclus le 4/08/2016 et ont modifié les options retenues.

Ainsi que justement relevé par les premiers juges, des contrats similaires ont été conclus entre les mêmes parties depuis 2009 et les nouveaux contrats signés le 16 septembre 2016 ont reçu exécution puisque les 9 premières mensualités ont été acquittées par la société Selection C. qui a adressé ses contestations avec demande de résolution uniquement par son courrier recommandé du 22 mai 2017. Le contenu de ce courrier fait principalement référence à la perte de 2 clients ayant entraîné une dégradation de la situation financière de l'entreprise.

Les conditions d'une résiliation du contrat pour faute ne sont pas justifiées.

La société Selection Clergé n'établit pas le manquement aux obligations d'information et de conseil qu'elle impute aux intimés.

Les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ne sont pas plus justifiées puisque les clauses selon lesquelles « la prestation est due pendant la durée intégrale de l'accord » et « le non-paiement d'une échéance contractuelle entraine exigibilité immédiate des sommes dues jusqu'au terme du Contrat » caractérisent des droits et obligations réciproques sans déséquilibre significatif.

Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

A défaut de résiliation anticipée justifiée, les sociétés intimées sont justifiées à réclamer le paiement des sommes dues jusqu'au terme du contrat. Le montant des sommes ainsi dues ne présente pas un montant manifestement excessif justifiant de les réduire.

 

c) Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Une indemnité complémentaire doit être allouée aux intimées sur ce fondement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société Selection C. à payer à la société Pouey Internationale et à la société Pouey renseignement Commercial Garanti « PRCG » chacune la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société Selection C. aux dépens.

LA GREFFIÈRE                             LE PRÉSIDENT

C. BURBAN                                     E. LOOS