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CA VERSAILLES (13e ch.), 1er février 2022

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (13e ch.), 1er février 2022
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 13e ch.
Demande : 21/01340
Date : 1/02/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/02/2021
Référence bibliographique : 6242 (L. 442-6, juridictions spécialisées)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9418

CA VERSAILLES (13e ch.), 1er février 2022 : RG n° 21/01340 

Publication : Jurica

 

Extrait : « La présente cour, qui, comme le tribunal de commerce de Pontoise, ne fait pas partie des juridictions spécialisées désignées par les textes précités, ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la défense de la société Bloom of pastel tenant à l'application des dispositions de l'article L. 442-6 et ne peut ainsi apprécier si le contrat de location contient des déséquilibres significatifs dans les droits et obligations des parties ; la cour a cependant le pouvoir de statuer sur la demande en paiement de l'appelante, laquelle n'est pas indivisible de la défense de la société Bloom of pastel de sorte qu'il convient de confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a retenu son défaut de pouvoir pour statuer sur la défense et la demande en dommages et intérêts de la société Bloom of pastel mais de l'infirmer en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sans statuer sur la demande en paiement de la société Locam. Il convient, ajoutant au jugement, de déclarer la société Bloom of pastel irrecevable en sa demande indemnitaire formée en première instance, tenant au déséquilibre prétendu des droits et obligations des parties et de rejeter la demande de cette dernière tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, étant observé qu'il lui appartiendra le cas échéant de saisir la juridiction spécialisée de cette question. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TREIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/01340. N° Portalis DBV3-V-B7F-ULEX. CONTRADICTOIRE. Code nac : 53F. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE : R.G. n° 2019F00324.

LE PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : XXX [...], [...], Représentant : Maître Véronique B.-R. de la SCP B.-R.-DE C., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 5321, Représentant : Maître Guillaume M. de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.B. & M., Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

 

INTIMÉE :

SARL BLOOM OF PASTEL

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : YYY, [...], [...], Représentant : Maître Emmanuelle B. de la SCP B./N.-L., Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 155 substitué par Maître Marc S. avocat au barreau du VAL D'OISE

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 novembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2016, la SARL DS fleurs désormais dénommée Bloom of pastel a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la SAS Locam-location automobiles matériels (la société Locam) un contrat de location d'une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 300 euros HT soit 360 euros TTC, portant sur un site Web (www.m.-fleurs-b.fr) dont la bailleresse lui a concédé l'utilisation, ce site devant être créé et installé par la société Axecibles.

Le procès-verbal de livraison et de conformité du site a été signé le 25 octobre 2016 par la société locataire et la société Axecibles ; celle-ci a établi une facture d'un montant de 10.874,70 euros HT, soit 13.049,64 euros TTC, au nom de la société Locam.

La société Bloom of pastel a cessé de régler le montant de ses loyers à compter de l'échéance du 20 octobre 2018.

Par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 28 janvier 2019, la société Locam a vainement adressé à la société Bloom of pastel une mise en demeure de régulariser le montant des quatre loyers impayés sous huit jours en lui précisant qu'à défaut, sa créance deviendrait immédiatement exigible en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers, pour un montant total de 9.925,16 euros.

Par acte d'huissier du 10 avril 2019, la société Locam a fait assigner la socité Bloom of pastel devant le tribunal de commerce de Pontoise qui, par jugement contradictoire du 9 décembre 2020, a :

- constaté le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Pontoise ;

- invité les parties à mieux se pourvoir ;

- renvoyé toutes les autres demandes des parties, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, à la juridiction compétente ;

- condamné la société Bloom of pastel aux dépens.

[*]

Par déclaration du 26 février 2021, la société Locam a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2021, elle demande à la cour de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

- débouter la société Bloom of pastel de l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

- réformer le jugement en ce qu'il a invité les parties à mieux se pourvoir et renvoyé toutes les autres demandes à la juridiction compétente ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le défaut de pouvoir juridictionnel mais statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable la demande de la société Bloom of pastel pour défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Pontoise ;

- condamner la société Bloom of pastel au paiement de la somme de 9.900 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure du 25 janvier 2019 ;

- ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonner la restitution par la société Bloom of pastel du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;

- condamner la société Bloom of pastel au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Bloom of pastel aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par maître Véronique B.-R., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.

[*]

La société Bloom of pastel dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 juillet 2021, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il constate le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Pontoise et renvoie devant la juridiction compétente ;

- recevoir son appel incident ;

En conséquence,

- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;

Subsidiairement,

- condamner la société Locam à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- ordonner la compensation entre les créances réciproques ;

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Locam aux entiers dépens.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2021.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur le pouvoir juridictionnel du tribunal et de la cour :

La société Locam soutient que le tribunal, en invitant les parties à mieux se pourvoir et en refusant de statuer sur le fond après avoir constaté son défaut de pouvoir juridictionnel, a fait une mauvaise application des dispositions des articles L. 442-4 et D. 442-3 du code de commerce dès lors que seule la demande reconventionnelle de la société Bloom of pastel était fondée sur les dispositions de l'article L. 442-4 et qu'elle-même avait saisi le tribunal sur le fondement du droit commun, observant qu'elle ne pouvait saisir d'autre tribunal que celui du siège social de sa débitrice, sauf à se voir opposer une exception d'incompétence territoriale par la société locataire.

Elle fait valoir que le tribunal devait uniquement constater son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les moyens de défense de la société Bloom of pastel et non sur le tout, celui-ci n'ayant pas à se déclarer incompétent comme évoqué par cette dernière mais uniquement, en application de l'article 122 du code de procédure civile, à prononcer l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société intimée de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a invité les parties à mieux se pourvoir et renvoyé toutes leurs autres demandes.

S'agissant de l'appel incident de la société Bloom of pastel, après avoir relevé que cette dernière ne demande aucune infirmation ou réformation du jugement et que sa demande de recevabilité de son appel incident est sans objet, elle expose que cette demande est en tout état de cause irrecevable dans la mesure où le défaut de pouvoir juridictionnel n'est pas une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir de sorte que la société Bloom of pastel ne peut solliciter le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.

Rappelant les dispositions des articles L. 442-4 I et D. 442-3 du code de commerce et de l'annexe 4-2-1 attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris et faisant valoir que le tribunal ne peut statuer sur les demandes de la société Locam sans statuer sur ses propres demandes, les prétentions réciproques formant un tout indivisible compte tenu du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la société Bloom of pastel demande à la cour de la recevoir en son appel incident et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les demandes qui figurent au dispositif des conclusions des parties.

Le contrat de location ayant été signé en septembre 2016, les dispositions législatives visées par les parties telles qu'elles sont issues de l'ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019 ne sont pas applicables.

Conformément au III de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de location, les litiges relatifs à l'application de cet article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ; conformément à l'article D.442-3 et au tableau figurant sous l'annexe 4-2-1, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître des contentieux relevant des tribunaux dont le ressort est situé dans les cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de la Réunion et Versailles, la cour d'appel compétente étant la cour d'appel de Paris pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées visées par ce texte.

Ces dispositions définissent ainsi le pouvoir juridictionnel des juridictions qu'elles désignent.

La société intimée, pour s'opposer à la demande en paiement de la société Locam, a fait valoir en défense devant le tribunal que celle-ci était responsable d'un déséquilibre significatif dans leurs relations contractuelles et qu'elle avait par conséquent subi un préjudice devant être réparé par l'octroi de dommages et intérêts, l'appelante ayant souligné que les litiges issus de l'application de l'article « L. 442-1 » du code de commerce relevait de la compétence exclusive de certains tribunaux.

La présente cour, qui, comme le tribunal de commerce de Pontoise, ne fait pas partie des juridictions spécialisées désignées par les textes précités, ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la défense de la société Bloom of pastel tenant à l'application des dispositions de l'article L. 442-6 et ne peut ainsi apprécier si le contrat de location contient des déséquilibres significatifs dans les droits et obligations des parties ; la cour a cependant le pouvoir de statuer sur la demande en paiement de l'appelante, laquelle n'est pas indivisible de la défense de la société Bloom of pastel de sorte qu'il convient de confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a retenu son défaut de pouvoir pour statuer sur la défense et la demande en dommages et intérêts de la société Bloom of pastel mais de l'infirmer en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sans statuer sur la demande en paiement de la société Locam. Il convient, ajoutant au jugement, de déclarer la société Bloom of pastel irrecevable en sa demande indemnitaire formée en première instance, tenant au déséquilibre prétendu des droits et obligations des parties et de rejeter la demande de cette dernière tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, étant observé qu'il lui appartiendra le cas échéant de saisir la juridiction spécialisée de cette question.

 

Sur la demande en paiement de la société Locam :

La société Locam, après avoir précisé que la société Bloom of pastel qui lui reproche l'absence de modification du nom de domaine du site internet ne lui a adressé aucune demande en ce sens, indique que le contrat de location étant désormais résilié, toute demande de modification est désormais sans objet. Elle expose être bien fondée, sur le fondement de l'ancien article 1134 du code civil et de l'article 19 du contrat relatif à la restitution du site web, en sa demande de condamnation de la société intimée d'une part à lui verser la somme de 9.900 euros dont elle fournit le détail en page 3 de ses écritures outre les intérêts fixés conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce et d'autre part à lui restituer, sous astreinte, le site, objet du contrat. A l'occasion de ses développements relatifs au déséquilibre prétendu des clauses contractuelles, elle indique que s'agissant de la clause de résiliation et de l'indemnité correspondant aux loyers à échoir, elle n'a acquis le bien objet du contrat qu'au profit de la société Bloom of pastel et qu'elle n'a aucun moyen de relouer ce site internet hautement personnalisé de sorte qu'il est normal qu'elle puisse être indemnisée de son préjudice.

Dans l'hypothèse où la cour choisirait d'examiner les demandes de la société Locam, la société Bloom of pastel explique qu'à diverses reprises, elle a vainement sollicité l'appelante afin de voir modifié le nom de domaine de sorte que la société Locam a violé les articles 4 et 14 de ses conditions générales de location en la contraignant à porter atteinte aux droits de la société M. fleurs. Elle explique que son préjudice résulte de cette situation de sorte que la cour devra juger que la société Locam engage sa responsabilité contractuelle en raison de son refus de modifier le nom de domaine initialement exploité et la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

[*]

La somme de 9.900 euros dont la société Locam sollicite le paiement correspond à 4 loyers impayés du 20 octobre 2018 au 20 janvier 2019 (1.440 euros) et 21 loyers mensuels à échoir du 20 février 2019 au 20 octobre 2020 (7.560 euros) outre une clause pénale de 10 % sur chacune de ces sommes.

Les conditions générales du contrat de location, dont la société locataire a indiqué avoir pris connaissance et les avoir acceptées lorsqu'elle a signé le contrat, prévoient au paragraphe 6 de l'article 9 relatif au loyer et à ses modalités de paiement, que « chaque loyer impayé portera intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points plus taxes.

Chaque loyer impayé entraînera application d'une indemnité forfaitaire (...) d'un montant maximum de 10 % du montant de l'impayé plus taxes. Le non-paiement d'un loyer peut entraîner la résiliation du contrat tel que prévu à l'article 18. (...) »

Selon cet article 18, la convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, notamment en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer. Il est également précisé que « suite à une résiliation, le locataire devra restituer le site Web comme indiqué à l'article 19 » et qu'« outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur :

- une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard ;

- une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation. »

Enfin, selon l'article 19 relatif à la restitution du site Web, « à l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire doit restituer immédiatement et à ses frais en tout lieu indiqué par le loueur le site Web, ainsi que sa documentation.

Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site Web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. Le loueur pourra s'assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du locataire par une de ses employés, expert ou huissier. Le loueur pourra se faire assister pour ce contrôle, du fournisseur. »

La société Bloom of pastel qui ne discute pas avoir laissé impayés les loyers à compter du mois d'octobre 2018, ne justifie pas que, comme elle le prétend, elle aurait demandé à la société Locam de modifier le nom de domaine du site internet suite au non renouvellement du contrat de franchise; elle ne démontre pas avoir informé cette dernière du fait qu'elle ne pouvait plus utiliser la dénomination « M. fleurs » de sorte qu'elle ne peut ni lui faire aucun reproche concernant le nom du site internet ni, en l'absence de faute démontrée de la société Locam, solliciter à titre subsidiaire sa condamnation au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

En l'absence de contestation du quantum de la demande en paiement, la société Bloom of pastel ne présentant aucune observation à cet égard en dehors des développements relatifs au déséquilibre induit entre les droits et obligations des parties par les conventions conclues entre elles, la cour ne peut que condamner la société Bloom of pastel à payer à la société Locam la somme de 9.900 euros qui portera intérêt, conformément aux dispositions contractuelles précédemment rappelées, au taux d'intérêt légal majoré de 5 points sur la somme de 1.440 euros et au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 28 janvier 2019, date à laquelle la société Bloom of pastel a reçu la mise en demeure.

Il convient, conformément à la demande de la société Locam et en application de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d'un an.

Il convient d'ordonner la restitution du site Web, objet du contrat de location conformément à la demande de la société Locam, sans qu'il y ait lieu toutefois d'ordonner une astreinte, la société appelante ne justifiant pas en avoir sollicité amiablement la restitution avant l'introduction de la présente instance et s'être heurtée au refus de la société locataire qui a expressément indiqué qu'elle ne pouvait plus utiliser le site tel qu'installé initialement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire

Infirme le jugement du 9 décembre 2020 sauf en ce qu'il a constaté son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la défense et la demande en dommages et intérêts de la société Bloom of Pastel et condamné cette dernière aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Bloom of pastel à payer à la société Locam-location automobiles matériels la somme de 9.900 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 1.440 euros et au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 28 janvier 2019 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Ordonne la restitution par la société Bloom of pastel du site objet du contrat dans les conditions prévues à l'article 19 des conditions générales ;

Déboute la société Locam-location automobiles matériels de sa demande d'astreinte ;

Y ajoutant,

Dit la société Bloom of pastel irrecevable en sa demande indemnitaire tenant au déséquilibre prétendu des droits et obligations des parties ;

Déboute la société Bloom of pastel de sa demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;

Déboute la société Bloom of pastel de sa demande en dommages et intérêts présentée à titre subsidiaire ;

Condamne la société Bloom of pastel à verser à la société Locam-location automobiles matériels la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Bloom of pastel aux dépens d'appel qui seront recouvrés par maître Véronique B.-R., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                            La présidente,