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CASS. COM., 9 février 2022

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 9 février 2022
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 17-19441
Décision : 22-116
Date : 9/02/2022
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00116
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 116
Référence bibliographique : 6296 (caution)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9441

CASS. COM., 9 février 2022 : pourvoi n° 17-19441 ; arrêt n° 116 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 7. Il résulte de ce texte que toute inexécution d'une obligation contractuelle ayant causé un dommage au créancier de l'obligation oblige le débiteur de celle-ci à en répondre.

8. Par son arrêt précité du 2 septembre 2021, la CJUE a dit pour droit que : 1) L'article 58 et l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/00/CE ainsi que 2006/48/CE abrogeant la directive 97/5/CE, doivent être interprétées en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58.

2) L'article 58 et l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que la caution d'un utilisateur de services de paiement invoque, en raison d'un manquement du prestataire de services de paiement à ses obligations liées à une opération non autorisée, la responsabilité civile d'un tel prestataire, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie, conformément à un régime de responsabilité contractuelle de droit commun. […]

10. En statuant ainsi, alors que les articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier, pris pour la transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, prévoyant le remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l'utilisateur à la banque, dans le délai de treize mois, pris pour la transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, par la caution de cet utilisateur, de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : G 17-19.441. Arrêt n° 116 FS-B.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X. – Monsieur Y.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence

Président : Mme Mouillard. Avocat(s) : SCP Leduc et Vigand, SCP Capron.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

1°/ Mme X., domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. Y., domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 17-19.441 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X. et de M. Y., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fevre, Ducloz, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, Tostain, MM. Boutié, Gillis, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2017), par un acte du 22 décembre 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a consenti à la société Groupe centrale automobiles (la société GCA), dont Mme X. était la gérante, une ouverture de crédit en compte courant, garantie par le cautionnement solidaire de M. Y. Après avoir dénoncé cette ouverture de crédit, la banque a assigné en paiement la caution, qui a soutenu que la banque avait commis une faute en procédant à des virements, sans autorisation, vers des sociétés tierces, et que leur montant devait venir en déduction de la créance.

2. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré M. Y. irrecevable en ses contestations pour forclusion, en retenant que la société GCA disposait d'un délai de treize mois pour contester ces opérations en application de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier.

3. Par un arrêt du 16 juillet 2020, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 58 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE.

4. Par un arrêt du 2 septembre 2021 (C-337/20), la CJUE a répondu à la question posée.

 

Examen des moyens :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le premier moyen :

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

6. M. Y. fait grief à l'arrêt de le juger irrecevable en ses contestations des sommes, objet des virements litigieux, et de le condamner, en conséquence, à paiement, en qualité de caution, alors « que l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, offrant le bénéfice d'un remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l'utilisateur à la banque, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle de la banque soit retenue, par ailleurs, en cas de manquement à son devoir de vérification s'il est apporté la preuve d'un préjudice en résultant ; qu'en jugeant, pour déclarer M. Y. irrecevable en ses contestations des sommes objets de virements du compte ouvert au nom de la société GCA à diverses sociétés pour cause de forclusion, que « M. Y. excipe de l'application des dispositions du code civil alors que le fonctionnement de ces compte est régi par les dispositions du code monétaire et financier », quand, nonobstant l'article L. 133-18 du code monétaire et financier relatif aux opérations de paiement non autorisées, M. Y. pouvait se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la banque, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, applicable à la cause, devenu 1231-1 du même code civil et 1937 du code civil. »

 

Réponse de la Cour :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

7. Il résulte de ce texte que toute inexécution d'une obligation contractuelle ayant causé un dommage au créancier de l'obligation oblige le débiteur de celle-ci à en répondre.

8. Par son arrêt précité du 2 septembre 2021, la CJUE a dit pour droit que :

1) L'article 58 et l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/00/CE ainsi que 2006/48/CE abrogeant la directive 97/5/CE, doivent être interprétées en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58.

2) L'article 58 et l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que la caution d'un utilisateur de services de paiement invoque, en raison d'un manquement du prestataire de services de paiement à ses obligations liées à une opération non autorisée, la responsabilité civile d'un tel prestataire, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie, conformément à un régime de responsabilité contractuelle de droit commun.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

9. Pour déclarer M. Y. irrecevable en ses contestations des sommes, objet de virements du compte ouvert au nom de la société GCA, à des sociétés tierces, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, la société disposait d'un délai de forclusion de treize mois pour contester ces opérations, que si ce délai a pu être interrompu par les courriels échangés le 3 mars 2001 par lesquels la gérante de la société demandait des renseignements sur ces opérations, un nouveau délai de treize mois a couru à compter de cette date, mais que la contestation des virements litigieux n'a été opérée que par les conclusions du 15 mai 2013, et la forclusion est, par conséquent, encourue.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

10. En statuant ainsi, alors que les articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier, pris pour la transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, prévoyant le remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l'utilisateur à la banque, dans le délai de treize mois, pris pour la transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, par la caution de cet utilisateur, de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence et la condamne à payer à M. Y. la somme de 3.000 euros et rejette la demande de Mme X. ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X. et M. Y.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y. de ses contestations portant sur la disproportion de son engagement de caution eu égard à ses revenus et patrimoine et, en conséquence, d'avoir condamné M. Y. à payer la somme de 96.019,36 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel postérieurs au 26 mars 2012, en exécution de l'engagement de caution solidaire garantissant le fonctionnement du compte courant n° XXX ouvert au nom du Groupe Central Automobiles ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 341-4 devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, dont la preuve incombe à la caution, s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par celle-ci et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie et, sauf anomalies apparentes, le créancier professionnel n'a pas l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution ; que sur la fiche de renseignements sur la situation de la caution, établie le même jour que son engagement, M. Y. n'a fait figurer que sa fonction de gérant et associé de la SARL GCA, sans y porter une quelconque rémunération, et le chiffre d'affaires réalisé en 2007, soit 2.545.000 euros ; que contrairement à ce qu'il soutient, la valeur de ses parts sociales et son compte courant d'associé doivent être pris en considération au titre de son patrimoine ; que la valeur des parts sociales de la SARL GCA ne peut être réduite aux seuls capitaux propres de la dite société dont la valeur s'apprécie non seulement au regard des éléments comptables, mais également au regard de la valeur du fonds de commerce exploité ; qu'il ne conteste pas non plus disposer d'une créance en compte courant de 57.195 euros au titre de l'exercice 2007, les pièces comptables relatives à l'année 2008 n'ayant pas été produites ; qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'il a déclaré en 2008 des revenus de capitaux mobiliers pour un montant total de 16.250 euros et des revenus fonciers nets d'un montant de 10.080 euros ; qu'il ne justifie pas de la valeur du bien immobilier pour lequel il a perçu ces revenus ; qu'il explique qu'il s'agit d'un « montage financier » aux termes duquel il sous-louait une pièce de son habitation à la SARL GCA, mais comme le fait justement remarquer le Crédit Agricole, ce « loyer » ne figure pas dans la comptabilité de la SARL GCA et il n'est même pas justifié de la réalité de cette sous-location ; que de même, il indique n'être qu'hébergé par un ami à [Localité 4], ce qui est contradictoire avec l'affirmation précédente, puisqu'il n'aurait pu, à ce titre « sous-louer » une pièce de son habitation à la SARL GCA et contradictoire avec les mentions de son avis d'imposition ; qu'au regard de la valeur des parts sociales de la SARL GCA, même valorisées a minima à la somme de 27.711 euros comme le soutient l'appelant, de ses revenus de capitaux mobiliers et fonciers, de sa créance en compte courant, l'engagement de caution n'est pas manifestement disproportionné et le jugement doit être confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. Y. fonde son argumentation au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation, l'engagement de caution qu'il a souscrit, étant, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'ainsi que l'argue justement la Caisse Régionale de Crédit Agricole c'est à M. Y. de justifier que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu'il s'est engagé, et qu'au moment où il est appelé pour s'exécuter, son patrimoine ne le lui permet pas ; que l'engagement souscrit par M. Y. est limité à la somme de 108.000 euros ; que sur le document de renseignements financiers qu'il a renseigné lors de l'octroi du prêt et de l'acceptation de sa garantie, il a déclaré qu'il était associé co-gérant du Groupe Centrale Automobiles, dont il détenait 50 % du capital social, et que cette société avait, pour 2007, soit les derniers revenus connus avant la demande de prêt, un chiffre d'affaire de 2.545.000 euros ; qu'or, cette société est aujourd'hui encore in bonis, M. Y. ne produit aucun élément actualisé qui permettrait d'apprécier quels sont les revenus financiers qu'il retire de l'activité de cette société, dont il détient toujours le 50 % du capital ; que contrairement à ce qu'il argue, ce capital mobilier dont il est propriétaire doit être pris en compte pour apprécier son patrimoine, dont il est une composante ; que d'ailleurs, si les avis d'imposition sur les revenus qu'il produit aux débats ne font apparaître que des montants assez limités, ils permettent de voir que M. Y. perçoit des revenus fonciers, ce qui implique qu'il est propriétaire de biens immobiliers dont il ne fait pas état aux débats ; qu'en conséquence, M. Y. n'établit pas, comme il en a la charge, ni que son engagement était disproportionné lorsqu'il a accepté de donner le cautionnement qui a permis l'octroi du crédit à la société dont il est co-associé avec Mme X., ni qu'actuellement son patrimoine le place dans l'impossibilité de satisfaire à cet engagement, qu'il n'est pas propriétaire de la villa où il se domicilie à [Localité 4] ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE la proportionnalité du cautionnement aux capacités financières de la caution doit s'apprécier au regard des revenus et du patrimoine dont elle dispose au jour de la conclusion du cautionnement ; qu'en se fondant, pour apprécier le caractère proportionné de l'engagement de caution au regard des revenus et du patrimoine de M. Y., sur des éléments non contemporains à la souscription de l'acte d'engagement en date du 22 décembre 2008, en l'occurrence, sur le chiffre d'affaire de la société GCA réalisé en 2007, la créance en compte courant de M. Y. au titre de l'exercice 2007 ainsi que sur sa déclaration de 2008, portant sur les revenus de capitaux propres et fonciers de l'année 2007, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation, applicable en la cause ;

2°) ALORS QU'il incombe à l'établissement de crédit d'établir que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation ; qu'en affirmant, pour débouter M. Y. de ses contestations portant sur la disproportion de son engagement de caution eu égard à ses revenus et patrimoine, par motifs adoptés, qu'il « n'établit pas, comme il en la charge », « qu'actuellement, son patrimoine le place dans l'impossibilité de satisfaire à son engagement » (jugement, p. 5, § 3), la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable en la cause ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut exiger la preuve impossible d'un fait négatif ; qu'en affirmant, pour débouter M. Y. de ses contestations portant sur la disproportion de son engagement de caution eu égard à ses revenus et patrimoine, par motifs adoptés, qu'il n'apportait pas la preuve de ce « qu'il n'[était] pas propriétaire de la villa où il se domicilie à Cassis » (jugement, p.5, alinéa 3), ce qui conduisait à faire peser sur M. Y. une preuve négative impossible à rapporter, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code, applicables en la cause, devenu 1353 du code civil.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé M. Y. irrecevable en ses contestations des sommes objet de virement du compte ouvert au nom du Groupe Central Automobiles à diverses sociétés pour cause de forclusion et d'avoir condamné, en conséquence, M. Y. à payer la somme de 96.019,36 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel postérieurs au 26 mars 2012, en exécution de l'engagement de caution solidaire garantissant le fonctionnement du compte courant n° XXX ouvert au nom du Groupe Central Automobiles ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE M. Y. soutient que la banque a commis une faute en procédant à des virements vers des sociétés tierces, sans autorisation et que le montant de ces prélèvements doit venir en déduction de sa créance ; que le Crédit Agricole soutient au contraire qu'il s'agit d'une exception purement personnelle au débiteur principal, que la caution n'est pas fondée à soulever, que le montant de sa créance a définitivement été fixé par jugement du Tribunal de commerce de Toulon du 23 octobre 2012 et qu'en tout état de cause la SARL GCA a consenti aux prélèvements ; que c'est à juste titre que le premier juge a énoncé qu'il ne s'agissait pas d'une exception personnelle au débiteur mais d'une exception inhérente à la dette que la caution est fondée à opposer au créancier ; qu'en application de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, la SARL GCA disposait d'un délai de forclusion de 13 mois pour contester ces opérations ; que si ce délai a pu être interrompu par les courriels échangés le 3 mars 2001 par lesquels la gérante de la SARL GCA sollicitait des renseignements sur ces opérations, un nouveau délai de 13 mois a couru à compter de cette date ; qu'or la contestation des virements litigieux n'a été opérée que par les conclusions du 15 mai 2013 et la forclusion est par conséquent encourue ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur Y. argue subsidiairement que des sommes sont dues à CGA, débiteur principal, car des prélèvements bancaires ont été effectués sans son autorisation ; que jusqu'en 2011, la vérification de la comptabilité a été confiée à M. Z. ; que le Crédit Agricole a commis une faute contractuelle en procédant à des virements sans ordre ni autorisation signés ; qu'il a sommé la banque de produire l'intégralité des comptes et de procéder au calcul du solde du compte n° XXX en tenant compte des prélèvements annulés ; que M. Y. chiffre le montant de ces prélèvements à la somme de 94.123,26 euros ; que la banque répond qu'il s'agit d'une exception personnelle au débiteur principal, dont la caution ne peut valablement exciper ; que cette argumentation n'est pas pertinente : M. Y. a donné son cautionnement pour le fonctionnement en découvert du compte bancaire en cause ; que dès lors, l'exception n'est pas personnelle à la SARL GCA, mais concerne aussi directement la caution ; que par contre, c'est justement que la banque Credit Agricole fait état de ce que le débiteur principal n'a pas contesté le montant des sommes qui lui sont dues devant le tribunal de commerce de Toulon, qui l'a condamnée à payer les montants de découvert aujourd'hui contestés par M. Y. alors que celui-ci, associé de ladite société, était habilité pour défendre à cette instance ; que de plus, M. Y. excipe de l'application des dispositions du code civil alors que le fonctionnement des comptes est régi par les dispositions du code monétaire et financier, et plus particulièrement de l'article L. 133-25 et l'article L. 133-6-1 ; que ledit code n'impose pas qu'une autorisation écrite soit donnée pour procéder au prélèvement sur le compte ; que ces prélèvements figurent sur les relevés de compte en cause et ce depuis 2008, au profit des sociétés ETRA FI, FLEX CALL, RF SOLUTION et AZUR CONSEIL ; que le Crédit agricole produit aux débats les chèques établis par Mme X., qui est la gérante de la société GCA, au profit de la société RF SOLUTION, du même montant que les prélèvements critiqués aujourd'hui par M. Y. ; que c'est à la suite du dernier chèque émis le 1er avril 2009 que les prélèvements du même montant et avec la même périodicité mensuelle ont été exécutés ; que si Madame X. a commencé à interroger la banque par messages emails, en mars 2011, on ne conçoit pas qu'un professionnel ait laissé perdurer de tels prélèvements sans poser question ; qu'en tout état de cause, la société se devait de contester les opérations dans le délai de 13 mois prévu par l'article L. 133-25 du code monétaire et financier ; que les contestations aujourd'hui élevées par M. Y. sont irrecevables car forcloses ; que de plus, le Crédit Agricole n'a pas eu communication des bilans de la société GCA qui auraient pu permettre de vérifier, si les paiements effectués au profit des sociétés qui auraient appartenu à leur comptable ne constituaient pas des rémunérations, lesquelles auraient fait l'objet de déduction des charges de cette société, venant réduire d'autant son chiffre d'affaires, doutes corroborés par le fait que si ces prélèvements ont été opérés au profit de sociétés qui appartiennent au comptable M. Z., celui-ci n'a pas été recherché pour avoir perçu ces sommes indûment ; qu'en conséquence de ces éléments, il est établi que la société GCA a donné son consentement aux prélèvements aujourd'hui contestés par M. Y., et il sera débouté de sa demande en compensation avec le cautionnement accordé ; que M. Y. sera donc condamné à payer à la Caisse Régionale Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 96.019,39 euros majorée des intérêts au taux conventionnel postérieurs au 26 mars 2012, en exécution de l'engagement de caution solidaire garantissant le fonctionnement du compte courant n° XXX ouvert au nom de la SARL Groupe Central Automobiles ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, offrant le bénéfice d'un remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l'utilisateur à la banque, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle de la banque soit retenue, par ailleurs, en cas de manquement à son devoir de vérification s'il est apporté la preuve d'un préjudice en résultant ; qu'en jugeant, pour déclarer M. Y. irrecevable en ses contestations des sommes objets de virements du compte ouvert au nom du Groupe Central Automobiles à diverses sociétés pour cause de forclusion, que « M. Y. excipe de l'application des dispositions du code civil alors que le fonctionnement de ces compte est régi par les dispositions du code monétaire et financier » (jugement, p. 5, pénultième §), quand, nonobstant l'article L. 133-18 du code monétaire et financier relatif aux opérations de paiement non autorisées, M. Y. pouvait se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la banque, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, applicable à la cause, devenu 1231-1 du même code civil et 1937 du code civil ;

2°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (conclusions de l'exposant, p. 13), M. Y. faisait valoir que « les gérants de GCA [avaient] déposé plainte contre M. Z. escomptant se porter partie civile à son encontre dans le cadre de la procédure pénale », ce dont il résultait que la responsabilité de M. Z. avait été recherchée afin d'obtenir le remboursement de sommes indûment perçues ; qu'en jugeant qu'« il [était] établi que la société GCA a[vait] donné son consentement aux prélèvements aujourd'hui contestés par M. Y. » (jugement, p.6, § 5), aux motifs que « si ces prélèvements ont été opérés au profit de ces sociétés qui appartiennent au comptable M. Z., celui-ci n'a pas été recherché pour avoir perçu ces sommes indûment » (jugement, p.6, § 4), sans répondre aux conclusions de M. Y. de nature à démontrer que la société GCA n'avait pas donné son consentement aux virements litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la société est une personne morale distincte de la personne de ses associés et à seule qualité à défendre à l'action engagée à son encontre ; qu'en jugeant, pour exclure toute responsabilité de la banque, que « c'est justement que la banque Crédit Agricole fait été de ce que le débiteur principal n'a pas contesté le montant des sommes qui lui sont dues devant le Tribunal de commerce de Toulon, qui l'a condamnée à payer les montants de découvert aujourd'hui contestés par M. Y., alors que celui-ci, associé de ladite société, était habilité à défendre à cette instance » (jugement, p.5, pénultième §), quand seule la société GCA, à l'encontre de laquelle l'action était dirigée, était partie à l'instance et avait qualité pour défendre, en sorte que M. Y., en sa qualité d'associé, n'était pas habilité à défendre, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article 1842 du code civil.