CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 17 mars 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9455
CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 17 mars 2022 : RG n° 20/00336 ; arrêt n° 22/316
Publication : Jurica
Extrait : « Au regard de la disposition précitée, l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne saurait porter sur l'inadéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.
Il est indubitable que la clause relative au taux d'intérêts effectif global est relative au prix d'un service offert. Par suite, dans la mesure où le taux d'intérêt correspond incontestablement à la rémunération du crédit, le caractère abusif de ladite clause ne peut être retenu aux termes des dispositions d'ordre public précitées du code de la consommation.
Par ailleurs certes le contrat de prêt litigieux stipule expressément dans les conditions particulières en page 2 que « durant la phase d'amortissement les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. » Donc a été appliquée au cas particulier par l'organisme bancaire la méthode de l'année lombarde.
Or, les appelants font valoir que s'agissant d'un prêt conclu par un consommateur ou non professionnel le calcul des intérêts doit au titre d'une période donnée être effectuée sur la base d'une année civile [donc sur 365 jours], et sur aucune autre.
Toutefois il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier qu'il existe s'agissant du prêt litigieux un écart supérieur à la décimale entre les intérêts calculés sur la base de l'année lombarde et les intérêts calculés sur la base d'une année civile de 365 jours (Voir en ce sens l'arrêt de principe Cass. civ, 1ère 11 mars 2020, n° pourvoi 19.10-858). Il s'en déduit donc que la clause d'intérêts n'est nullement abusive et apparaît bien au contraire d'une parfaite licéité.
Il convient en conséquence au regard des observations qui précédent, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté purement et simplement les époux X. de leur demande tendant à la nullité de la clause d'intérêts conventionnels du prêt litigieux. Le jugement querellé ayant opéré, s'agissant des autres points tranchés dans le dispositif de cette décision, une exacte application du droit aux faits par des motifs pertinents que la cour adopte, il convient de les confirmer purement et simplement. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17 MARS 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/00336. Arrêt n° 22/316. N° Portalis DBVT-V-B7E-S3EW. Jugement (R.G. n° 18/00060) rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Douai.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité française, [...], [...]
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], de nationalité française, [...], [...]
Représentés par Maître Jérémie B., avocat au barreau de Douai
INTIMÉE :
Sa Caisse d'Épargne et de Prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [...], [...], Représentée par Maître Francis D., avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 26 janvier 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Yves Benhamou, président de chambre, Catherine Ménegaire, conseiller, Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2022
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 9 juin 2013, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD DE FRANCE EUROPE aux droits de laquelle vient la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti M. X. et à son épouse, Mme Y. épouse X., un prêt immobilier Primo n° 83XX85 d'un montant en principal de 163.407,34 euros au taux fixe de 3,65 % par an, amortissable en 297 mensualités de 893,61 euros assurance inclus, avec une période de préfinancement de 24 mois, pour financer l'acquisition de leur résidence principale située [...].
Le TEG mentionné est de 4,58 %.
Un avenant a été régularisé entre les parties le 24 avril 2015.
Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2017, les époux X. ont fait assigner en justice la CAISSE D'EPARGNE aux fins de voir :
- prononcer la nullité de la clause d'intérêts conventionnels renfermée dans l'offre de prêt en date du 28 mai 2013, émise par la caisse d'épargne sur le prêt référencé 83XX85 ainsi que dans l'offre d'avenant,
- ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial,
- enjoindre à la Caisse d'Epargne d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêts au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre,
- condamner la Caisse d'Epargne à verser aux époux X. la somme à parfaire de 15.341,61 euros arrêtée au 8juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation et devront être actualisées au regard des tableaux d'amortissement qui seront établis par la CAISSE D'ÉPARGNE,
- condamner la Caisse d'épargne à leur verser la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Douai, a :
- débouté M. X. et Mme Y. épouse X. de toutes leurs demandes,
- condamné in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens.
- autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Francis D. à recouvrer directement contre M. X. et Mme Y. épouse X. ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. à payer la somme de 1 500 euros à la société la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2020, M. X. et Mme Y. épouse X. ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- débouté M. X. et Mme Y. épouse X. de toutes leurs demandes,
- condamné in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens,
- autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Francis D. à recouvrer directement contre M. X. et Mme Y. épouse X. ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. à payer la somme de 1.500 euros à la société la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Vu les dernières conclusions de M. X. et Mme Y. épouse X. en date du 14 janvier 2022, et dont le dispositif est ainsi spécifié :
« DÉCLARER l'appel recevable ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
DEBOUTE M. X. et Mme Y. épouse X. de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Francis D. à recouvrer directement contre M. X. et Mme Y. épouse X. ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. à payer la somme de 1.500 euros à la société la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DECLARER les demandes de Monsieur X. et de Madame Y. épouse X. sont recevables et bien fondées ;
CONSTATER qu'une clause abusive est renfermée dans l'offre de prêt en date du 28 mai 2013 émise par la CAISSE D'ÉPARGNE portant sur le prêt référencé 83XX85 qui a pour objet et pour effet d'exclure du TEG et de la liquidation du coût total prévisionnel du crédit le coût des intérêts intercalaires et de la période de préfinancement ; En E. l'application ;
PRONONCER la nullité de la clause d'intérêts conventionnels renfermée dans l'offre de prêt en date du 28 mai 2013 émise par la CAISSE D'ÉPARGNE portant sur le prêt référencé 83XX85 ;
PRONONCER la nullité de la clause d'intérêts conventionnels renfermée dans l'offre d'avenant émise par la CAISSE D'ÉPARGNE portant sur le prêt référencé 83XX85 ;
ORDONNER la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial conclu entre la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE et Monsieur X. d'une part et Madame Y. épouse X. d'autre part ;
ENJOINDRE à la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel, depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêts au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre ;
CONDAMNER la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE à restituer à Monsieur X. et à Madame Y. épouse X. le trop-perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
ORDONNER que lesdites sommes soient actualisées au regard des tableaux d'amortissement qui seront établis par la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre, depuis la date de souscription du contrat ;
En tout état de cause,
PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt 83XX85 souscrit auprès de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE par Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ;
PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de l'avenant au prêt conclu suivant offre en date du 23 avril 2015 auprès de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE par Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ;
CONDAMNER la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE à payer à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE ;
CONDAMNER la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.»
[*]
Vu les dernières conclusions de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE en date du 6 janvier 2022, et tendant à voir :
« A titre principal,
- Dire bien jugé et mal appelé ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement intervenu devant le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS en date du 11 juillet 2019 ;
- Constater la carence probatoire de Monsieur X. et de Madame X. née Y.
- Par conséquent, débouter Monsieur X. et Madame X. née Y. de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- Constater, dire et juger que les TEG affichés par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, aux droits de laquelle vient désormais la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dans l'offre de prêt immobilier du 28 mai 2013 et dans l'avenant audit contrat de prêt en date du 24 avril 2015 sont exacts et qu'ils ne sont affectés d'aucune erreur ni d'aucune irrégularité.
- Juger que la Clause 30/360 est une clause fixant un rapport 30/360 servant au calcul des intérêts conventionnels, et équivalent financièrement à un calcul sur l'année civile.
- Constater, dire et juger que les intérêts conventionnels ont bien été calculés sur la base d'une année civile, conformément aux exigences fixées par la jurisprudence.
- Par conséquent, débouter Monsieur X. et Madame X. née Y de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait que le taux effectif global de chacun des actes de prêts litigieux est erroné,
- Dire et juger que l'irrégularité formelle liée à la présence de la clause critiquée ou l'erreur affectant le taux effectif global ne justifie pas le prononcé d'une déchéance du droit aux intérêts conventionnels et ce, compte tenu de l'absence de justification par Monsieur X. et Madame X. née Y d'un quelconque préjudice directement lié à ladite erreur ou irrégularité.
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Monsieur X. et Madame X. née Y à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum Monsieur X. et Madame X. née Y aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Maître Francis D., Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
[*]
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA COUR :
SUR LA NULLITÉ ALLÉGUÉE DE LA CLAUSE D'INTÉRÊTS CONVENTIONNELS FIGURANT DANS L'OFFRE DE PRÊT DU 28 MAI 2013 :
L'ancien article R 313-1 du code de la consommation dans sa version résultant du décret n°2011-131 du 1er février 2011, applicable au présent litige dispose :
« I. - Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.
II. - Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
III. - Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé « taux annuel effectif global » et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux. »
Par ailleurs l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version abrogée par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige dispose quant à lui s'agissant des clauses abusives :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
Au regard de la disposition précitée, l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne saurait porter sur l'inadéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.
Il est indubitable que la clause relative au taux d'intérêts effectif global est relative au prix d'un service offert.
Par suite, dans la mesure où le taux d'intérêt correspond incontestablement à la rémunération du crédit, le caractère abusif de ladite clause ne peut être retenu aux termes des dispositions d'ordre public précitées du code de la consommation.
Par ailleurs certes le contrat de prêt litigieux stipule expressément dans les conditions particulières en page 2 que « durant la phase d'amortissement les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. » Donc a été appliquée au cas particulier par l'organisme bancaire la méthode de l'année lombarde.
Or, les appelants font valoir que s'agissant d'un prêt conclu par un consommateur ou non professionnel le calcul des intérêts doit au titre d'une période donnée être effectuée sur la base d'une année civile [donc sur 365 jours], et sur aucune autre.
Toutefois il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier qu'il existe s'agissant du prêt litigieux un écart supérieur à la décimale entre les intérêts calculés sur la base de l'année lombarde et les intérêts calculés sur la base d'une année civile de 365 jours (Voir en ce sens l'arrêt de principe Cass. civ., 1ère 11 mars 2020, n° pourvoi 19.10-858). Il s'en déduit donc que la clause d'intérêts n'est nullement abusive et apparaît bien au contraire d'une parfaite licéité.
Il convient en conséquence au regard des observations qui précédent, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté purement et simplement les époux X. de leur demande tendant à la nullité de la clause d'intérêts conventionnels du prêt litigieux. Le jugement querellé ayant opéré, s'agissant des autres points tranchés dans le dispositif de cette décision, une exacte application du droit aux faits par des motifs pertinents que la cour adopte, il convient de les confirmer purement et simplement.
SUR L'ÉVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS :
Il ne souffre aucune discussion ainsi qu'il résulte des observations qui précédent, que la clause d'intérêts conventionnels satisfait parfaitement aux règles d'ordre public du code de la consommation telles que précédemment évoquées. En outre les appelants n'établissent pas le préjudice moral dont ils se prévalent au soutien de cette demande dont le fondement juridique n'est du reste pas clairement explicité.
Il convient dès lors de débouter purement et simplement les époux X. de ce chef de demande présenté pour la première fois devant la cour même s'il ne s'analyse pas en une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. X. et Mme Y. épouse X. les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu par suite, de débouter M. X. et Mme Y. épouse X. de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
SUR LES DÉPENS :
Il convient de condamner in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES DEBOUTE de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki Y. Benhamou