CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 16 mars 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9485
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 16 mars 2022 : RG n° 20/00039
Publication : Jurica
Extrait : « C'est à juste titre que le tribunal, statuant au fond, a débouté l'emprunteuse de sa demande de nullité aux motifs, notamment, que la référence à une année dite lombarde de 360 jours et à un mois de 30 jours et, d'autre part, la référence à une année civile de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours dès lors qu'il s'agit d'échéances stipulées mensuelles comme en l'espèce, ce rejet de la demande valant également pour la déchéance du droit de la banque aux intérêts. En conséquence, le jugement doit être confirmé dès lors qu'il n'est, en tout état de cause, pas allégué qu'un TEG réel serait supérieur au TEG indiqué de plus d'une décimale.
[…] En cause d'appel, l'appelante demande, dans le dispositif de ses dernières écritures, qui seul lie la cour, de « Dire non écrite la stipulation d'intérêt, au regard de la recommandation de la Commission des clauses abusives » et d'en tirer, comme dans l'hypothèse d'une nullité ou d'une déchéance, la conséquence d'une substitution du taux légal au taux conventionnel, la restitution des intérêts trop perçus et l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement.
Or, force est de constater que la partie discussion des conclusions l'appelante ne fait pas état du caractère abusif de la clause stipulant le taux d'intérêt du prêt mais de la clause rapportée ci-dessus des conditions générales portant sur le mode de calcul des intérêts sur 360 jours en invoquant le paragraphe 8 de la recommandation n°05-02 de la Commission des clauses abusives qui indique : « Considérant qu'une clause prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours ; qu'une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle de l'année civile et ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d'en découler à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur» conduisant la commission à recommander d'éliminer des conventions souscrites par des consommateurs les clauses ayant pour objet ou pour effet : « De permettre à l'établissement de crédit de calculer sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d'en apprécier l'incidence financière.» Ainsi, il doit être constaté que l'appelante ne développe aucun moyen justifiant que soit réputée non écrite la stipulation de l'intérêt conventionnel elle-même, son argumentation portant uniquement sur la clause relative, non à la fixation dudit taux, mais aux modalités de calcul des intérêts conventionnels à partir de ce taux.
En outre, il convient de rappeler que l'alinéa 7 du texte précité dispose que : « L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. » Or, la clause litigieuse « Modalités et lieux de paiement » stipulées dans l'offre de prêt portent sur la définition de l'objet même du contrat en ce qu'elle concerne le mode de calcul des intérêts contractuels et partant, la rémunération du banquier et elle est rédigée de façon claire et compréhensible de sorte qu'elle ne peut être reconnue abusive en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Au surplus, l'emprunteuse ne rapportent pas la preuve de ce qu'elle créerait un déséquilibre significatif à son détriment alors que la clause litigieuse, qui est une clause de « rapport » (30/360) revient à calculer sur l'ensemble des échéances des prêts immobiliers consentis les intérêts conventionnels mensuellement, non sur la base de jours exacts rapportés à une année dite lombarde de 360 jours, mais sur la base de 1/12ème du taux d'intérêt annuel convenu, de sorte que son application est équipollente au calcul prévu par les dispositions de l'article R.313-1 ancien du code de la consommation prévoyant un calcul sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à l'année civile de 365 jours, s'agissant d'échéances mensuelles.
Ainsi, seule la partie de la clause relative à l'ajustement de la première échéance et à un remboursement anticipé revient à calculer les intérêts d'une échéance qui ne serait pas mensuelle sur la base d'une année qui ne serait pas l'année civile mais il n'est pas démontré pas que son impact financier serait alors de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, étant observé qu'il est allégué que cette différence a été de 13,77 euros. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 16 MARS 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/00039 (5 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF42. Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – R.G. n° 17/06950.
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], [...], [...], Représentée par Maître Yann G., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMÉE :
SA CRÉDIT LYONNAIS
prise en la personne de son Directeur Général en exercice agissant en cette qualité audit siège, [...], [...], N° SIRET : 954 509 741, Représentée par Maître André C. de la SELEURL SELARL CABINET C., avocat au barreau de PARIS, toque : A507
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Mme Florence BUTIN, Conseillère, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Xudivine VAN MOORLEGHEM
ARRÊT : - CONTRADICOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 5 novembre 2019 qui, sur l'assignation délivrée par Mme X. le 28 juin 2017 à la société Le Crédit Lyonnais tendant au prononcé de la nullité des intérêts conventionnels stipulés dans le prêt immobilier qu'elle lui a consenti par offre préalable du 21 décembre 2013 acceptée le 4 janvier 2014 qui a :
- débouté la demanderesse de toutes ses prétentions,
- condamné la demanderesse aux dépens ainsi qu'à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu, à la suite de l'appel qu'elle a interjeté le 13 décembre 2019, les seules conclusions de Mme X. en date du 13 mars 2020 qui demande à la cour de :
« A titre principal :
- Réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- Prononcer la nullité de la clause d'intérêt figurant au contrat de prêt et dire que le taux légal devra être substitué au taux contractuel, les intérêts ayant été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours et non sur l'année civile ;
- Dire non écrite la stipulation d'intérêt, au regard de la recommandation de la Commission des Clauses Abusives susvisée ;
Subsidiairement,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque ;
En toute hypothèse,
- Dire, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation que le taux légal de l'année de souscription du contrat de prêt devra être appliqué ;
- Dire que les sommes ayant été réglées par la partie requérante au titre des intérêts devront être ré-imputées sur le capital et que le trop-perçu devra être restitué à la partir demanderesse ;
- Condamner la Banque à établir, pour chaque prêt un nouveau tableau d'amortissement avec effet à la date de conclusion du contrat, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Dire que les condamnations à intervenir seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
- Condamner la société intimée au paiement de la somme de 3.000 Euros, en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile » ;
[*]
Vu les seules conclusions en date du 12 juin 2020 de la société Le Crédit Lyonnais qui poursuite la confirmation du jugement, le débouté de la demande de déchéance de son droit aux intérêts et la condamnation de Mme X. à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
[*]
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2021 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
L'offre de prêt, datée du 21 décembre 2013 acceptée le 4 janvier 2014, comporte notamment la clause suivante :
« les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront capitalisés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le Taux Effectif Global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an.
Ajustement de la première échéance : la première échéance du prêt est toujours calculée en jours exacts. De ce fait, son montant peut être différent des autres mensualités en raison des intérêts intercalaires et des cotisations d'assurance (le cas échéant) qui peuvent être perçus et donc rajoutés et ce, dans le cas où le nombre de jours entre le début d'amortissement et la première échéance n'est pas égale à 30 jours ».
C'est à juste titre que le tribunal, statuant au fond, a débouté l'emprunteuse de sa demande de nullité aux motifs, notamment, que la référence à une année dite lombarde de 360 jours et à un mois de 30 jours et, d'autre part, la référence à une année civile de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours dès lors qu'il s'agit d'échéances stipulées mensuelles comme en l'espèce, ce rejet de la demande valant également pour la déchéance du droit de la banque aux intérêts.
En conséquence, le jugement doit être confirmé dès lors qu'il n'est, en tout état de cause, pas allégué qu'un TEG réel serait supérieur au TEG indiqué de plus d'une décimale.
En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation devenu L. 212-1 et L. 212- 2, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En cause d'appel, l'appelante demande, dans le dispositif de ses dernières écritures, qui seul lie la cour, de « Dire non écrite la stipulation d'intérêt, au regard de la recommandation de la Commission des clauses abusives » et d'en tirer, comme dans l'hypothèse d'une nullité ou d'une déchéance, la conséquence d'une substitution du taux légal au taux conventionnel, la restitution des intérêts trop perçus et l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement.
Or, force est de constater que la partie discussion des conclusions l'appelante ne fait pas état du caractère abusif de la clause stipulant le taux d'intérêt du prêt mais de la clause rapportée ci-dessus des conditions générales portant sur le mode de calcul des intérêts sur 360 jours en invoquant le paragraphe 8 de la recommandation n°05-02 de la Commission des clauses abusives qui indique : « Considérant qu'une clause prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours ; qu'une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle de l'année civile et ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d'en découler à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur» conduisant la commission à recommander d'éliminer des conventions souscrites par des consommateurs les clauses ayant pour objet ou pour effet : « De permettre à l'établissement de crédit de calculer sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d'en apprécier l'incidence financière.»
Ainsi, il doit être constaté que l'appelante ne développe aucun moyen justifiant que soit réputée non écrite la stipulation de l'intérêt conventionnel elle-même, son argumentation portant uniquement sur la clause relative, non à la fixation dudit taux, mais aux modalités de calcul des intérêts conventionnels à partir de ce taux.
En outre, il convient de rappeler que l'alinéa 7 du texte précité dispose que : « L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
Or, la clause litigieuse « Modalités et lieux de paiement » stipulées dans l'offre de prêt portent sur la définition de l'objet même du contrat en ce qu'elle concerne le mode de calcul des intérêts contractuels et partant, la rémunération du banquier et elle est rédigée de façon claire et compréhensible de sorte qu'elle ne peut être reconnue abusive en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Au surplus, l'emprunteuse ne rapportent pas la preuve de ce qu'elle créerait un déséquilibre significatif à son détriment alors que la clause litigieuse, qui est une clause de « rapport » (30/360) revient à calculer sur l'ensemble des échéances des prêts immobiliers consentis les intérêts conventionnels mensuellement, non sur la base de jours exacts rapportés à une année dite lombarde de 360 jours, mais sur la base de 1/12ème du taux d'intérêt annuel convenu, de sorte que son application est équipollente au calcul prévu par les dispositions de l'article R.313-1 ancien du code de la consommation prévoyant un calcul sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à l'année civile de 365 jours, s'agissant d'échéances mensuelles.
Ainsi, seule la partie de la clause relative à l'ajustement de la première échéance et à un remboursement anticipé revient à calculer les intérêts d'une échéance qui ne serait pas mensuelle sur la base d'une année qui ne serait pas l'année civile mais il n'est pas démontré pas que son impact financier serait alors de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, étant observé qu'il est allégué que cette différence a été de 13,77 euros.
La demande de Mme X. tendant à voir réputée non écrite la stipulation d'intérêts est ainsi rejetée et elle doit être condamnée, outre aux dépens d'appel, à payer à la société Le Crédit Lyonnais, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme X. de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme X. à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X. aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT