CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 23 mars 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9509
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 23 mars 2022 : RG n° 20/01544
Publication : Jurica
Extrait : « En cause d'appel, les emprunteurs demandent à la cour de « dire non écrite la stipulation d'intérêts au regard de la recommandation [n°05-02] de la commission des clauses abusives » du 20 septembre 2005, selon laquelle une clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours « qui ne tient pas compte de la durée réelle de l'année civile et qui ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d'en découler à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur » ce qui conduit la commission à recommander d'éliminer des conventions souscrites par des consommateurs les clauses ayant pour objet ou pour effet : « de permettre à l'établissement de crédit de calculer sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d'en apprécier l'incidence financière.»
La clause critiquée dite « CONDITIONS FINANCIERES » stipule que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ».
Il sera d'abord observé que les appelants ne développent aucun moyen justifiant que soit réputée non écrite la stipulation d'intérêt conventionnel elle-même, leur argumentation portant en effet uniquement sur la clause relative non pas à la fixation du taux, mais aux modalités de calcul des intérêts contractuels en résultant.
Les emprunteurs ne rapportent ensuite pas la preuve de ce que la clause litigieuse - qui est en réalité une clause dite « de rapport » 30/360 - créerait un déséquilibre significatif à leur détriment, alors qu'elle a pour effet de calculer les intérêts conventionnels mensuellement, non sur la base de jours exacts rapportés à une année dite lombarde de 360 jours, ce qui peut leur être préjudiciable sur l'ensemble de la durée du prêt, mais sur la base d' 1/12ème du taux d'intérêt annuel convenu de sorte que son application est équipollente au calcul prévu par les dispositions de l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation prévoyant un calcul sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à l'année civile de 365 jours, s'agissant d'échéances mensuelles.
La demande tendant à voir la clause de stipulation d'intérêt réputée non écrite de même que les prétentions subséquentes ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 23 MARS 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/01544 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKTA. Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 novembre 2019 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - R.G. n° 17/03746.
APPELANTS :
Madame X.
née le [date] à [ville], [...], [...]
Monsieur Y.
né le [date] à [ville], [...], [...]
Représentés par Maître Yann G., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié ès qualités au siège, [...], [...], N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Yves-Marie R. de la SELARL R. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence BUTIN, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Marc BAILLY, Président de chambre, Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Florence BUTIN, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant offre émise le 15 juin 2012, la société BANQUE POPULAIRE a consenti à Mme X. et M. Y. un prêt immobilier destiné à financer l'achat de leur résidence principale d'un montant de 126.600 euros au taux d'intérêt conventionnel de 3,850 % l'an, remboursable en 240 mensualités de 757,20 euros assurance non incluse.
Le taux effectif global annuel était indiqué à 4,37 %, et le taux de période à 0,364 %.
Estimant que ce contrat contrevenait à plusieurs dispositions du code de la consommation, les emprunteurs ont par acte d'huissier en date du 2 juin 2017 fait assigner la société BANQUE POPULAIRE devant le tribunal de grande instance d'EVRY aux fins de voir prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêt contenue dans l'acte et appliquer par substitution le taux légal de l'année de souscription, sollicitant la restitution des sommes indûment perçues et la communication d'un nouveau tableau d'amortissement.
Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2019 et rectificatif en date du 27 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'EVRY a déclaré les emprunteurs irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêt et, par suite, de leurs demandes subséquentes tendant au remboursement des intérêts indûment versés ainsi qu'à la production d'un tableau d'amortissement, les a condamnés à verser à la société BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et enfin a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
et ce, aux motifs que :
- le contrat de crédit immobilier conclu entre les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable en juin 2012, ce texte dérogeant aux dispositions générales de l'article 1907 du code civil sanctionnant par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et par extension d'un taux effectif global, dont l'irrégularité est assimilée à une absence de mention ;
- en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, l'emprunteur ne saurait alors sauf à vider de toute substance ces dispositions d'ordre public, disposer d'une option entre nullité et déchéance, une telle option privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur.
Par déclaration en date du 14 janvier 2020, Mme X. et M. Y. ont formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
[*]
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1907, 1134, 1135, 1147 du code civil ;
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ;
Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation ;
Vu la recommandation de la Commission des Clauses Abusives du 20 septembre 2005 ;
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation ;
A titre principal :
- RÉFORMER le jugement du 8 novembre 2019 et le jugement rectificatif du 27 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
- PRONONCER la nullité de la clause d'intérêt figurant au contrat de prêt et DIRE que le taux légal devra être substitué au taux contractuel, les intérêts ayant été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours et non sur l'année civile ;
- DIRE non écrite la stipulation d'intérêt, au regard de la recommandation de la Commission des Clauses abusives susvisée ;
Subsidiairement :
- PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque Populaire ;
En toute hypothèse :
- DIRE, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que le taux légal de l'année de souscription du contrat de prêt devra être appliqué ;
- DIRE que les sommes ayant été réglées par la partie requérante au titre des intérêts devront être ré-imputées sur le capital et que le trop-perçu devra être restitué à la partie demanderesse ;
- CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE à établir, pour chaque prêt, un nouveau tableau d'amortissement avec effet à la date de conclusion du contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- DIRE que les condamnations à intervenir seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties ;
- CONDAMNER la société intimée au paiement de la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société intimée aux entiers dépens, dont attribution à Maître G., avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- les erreurs affectant le taux effectif global et le calcul des intérêts sont sanctionnées par la nullité de la clause de stipulation d'intérêts et la substitution du taux d'intérêt légal ;
- l'offre de prêt indique que le taux d'intérêt a été calculé sur la base d'une année de 360 jours, ce qui est expressément sanctionné par la nullité de la clause d'intérêt, cette sanction n'est pas disproportionnée et trouve à s'appliquer sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'une incidence d'au moins une décimale, cette exigence ne concernant que les erreurs dans le calcul du taux effectif global ;
- le mois normalisé de 30,41666 jours n'a pas vocation à s'appliquer aux prêts immobiliers ;
- la clause prévoyant le calcul des intérêts sur une année de 360 jours est abusive et doit être réputée non écrite, elle est indissociable de celle relative au taux conventionnel ;
- subsidiairement il y a lieu d'appliquer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BANQUE POPULAIRE demande à la cour de :
Vu les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;
Vu l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
- RECEVOIR la société BANQUE POPULAIRE en ses écritures et les déclarées bien fondées ;
En conséquence,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions les jugements rendus par le tribunal de grande instance d'EVRY les 8 novembre et 27 décembre 2019 ;
A défaut,
- DÉBOUTER les emprunteurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et ordonnerait la substitution de l'intérêt légal,
- DIRE ET JUGER que s'appliquera le taux d'intérêt légal révisable ;
En tout état de cause,
- FAIRE en appel une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant les emprunteurs à payer, chacun, à la société BANQUE POPULAIRE, une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les emprunteurs aux entiers dépens de l'instance dont distraction, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la SELARL R. & associés, avocat aux offres de droit.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- les demandes tendant à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels et celles fondées sur les clauses abusives sont nouvelles en cause d'appel ;
- s'agissant d'un prêt immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation dont les dispositions de l'article L. 312-8 applicables au litige, l'emprunteur ne peut disposer d'une option entre action en nullité et en déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge qui est la sanction prévue par des dispositions spéciales dérogeant nécessairement aux dispositions générales prévues par l'article 1907 du code civil ;
- la clause critiquée n'est que le reflet de l'équivalence financière des formules suivantes : taux d'intérêt mensuel = taux d'intérêt conventionnel annuel / 12 = (taux d'intérêt conventionnel annuel / 360) x 30 = (taux d'intérêt conventionnel annuel / 365) x 30,41666 ;
- la banque rapporte la preuve de ce que les intérêts conventionnels rémunérant les prêts ont été calculés sur l'année civile et non sur 360 jours ;
- la clause litigieuse ne peut être qualifiée d'abusive, elle ne créée aucun déséquilibre au détriment des emprunteurs ;
- la seule sanction applicable est la condamnation de la banque à indemniser l'emprunteur à hauteur du montant des intérêts trop perçus, l'erreur se situant non pas au stade de la conclusion du contrat de prêt mais à celui de son exécution, et en tout état de cause seule la déchéance à proportion du préjudice subi est susceptible d'être prononcée ;
- la nature même du taux légal est d'être un taux révisable fixé par décret, l'application du taux légal en vigueur à la date de l'offre de prêt reviendrait donc à faire fixer le taux légal par le juge, ce qui est contraire aux articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code monétaire et financier.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1 - Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SA BANQUE POPULAIRE :
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 564 et 565 du même code disposent respectivement qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, et que les prétentions ne sont pas nouvelles « dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Les demandes visant à voir dire la clause de stipulation non écrite ou à défaut voir prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels ne sont pas nouvelles au sens des dispositions précitées, en ce qu'elles tendent comme dans le cas de la nullité invoquée en première instance, à la substitution du taux légal de l'année de souscription du contrat de prêt au taux conventionnel, demande qui est formulé au dispositif des conclusions des appelants « en toute hypothèse » soit également dans le cas de la déchéance du droit de la banque aux intérêts stipulés.
La demande de nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ne pouvant de même être déclarée irrecevable dès lors que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la fin de non-recevoir tirée du principe général suivant lequel une sanction spéciale - en l'occurrence celle prévue par le code de la consommation dans l'hypothèse d'un TEG erroné ou du calcul erroné des intérêts conventionnels dans une offre de prêt - déroge à l'article 1907 du code civil doit pareillement être écartée.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef, et l'ensemble des demandes jugées recevables.
1 - Sur les demandes tendant à la nullité de la clause de stipulation d'intérêt ou à défaut la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels :
Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de leur application jurisprudentielle qu'une irrégularité liée à un calcul du taux conventionnel d'intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile, comme l'absence ou la mention d'un taux effectif global erroné aux termes d'une offre de prêt acceptée, ne peut être sanctionnée que par une déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.
Les demandes tendant à voir constater la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans chacune des offres en cause ne peuvent en conséquence être accueillies.
Pour que la sanction de la déchéance soit encourue, il appartient ensuite à l'emprunteur de démontrer que le calcul des intérêts contractuels sur la base d'une année de 360 jours a généré, à son détriment, un surcoût représentant un montant supérieur à la décimale prescrite en matière de calcul du taux effectif global, étant souligné que comme le fait observer la banque, les appelants ne développent aucune argumentation visant à démontrer que le TEG indiqué dans l'offre de prêt serait erroné.
Ils ne peuvent en conséquence qu'être déboutés de leurs demandes de ces chefs.
2 - Sur la demande tendant à voir juger abusive et non écrite la clause de stipulation d'intérêts :
L'article L. 132-1 du code de la consommation dans la rédaction applicable au litige dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (...). Les clauses abusives sont réputées non écrites ».
En cause d'appel, les emprunteurs demandent à la cour de « dire non écrite la stipulation d'intérêts au regard de la recommandation [n°05-02] de la commission des clauses abusives » du 20 septembre 2005, selon laquelle une clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours « qui ne tient pas compte de la durée réelle de l'année civile et qui ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d'en découler à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur » ce qui conduit la commission à recommander d'éliminer des conventions souscrites par des consommateurs les clauses ayant pour objet ou pour effet : « de permettre à l'établissement de crédit de calculer sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d'en apprécier l'incidence financière.»
La clause critiquée dite « CONDITIONS FINANCIERES » stipule que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ».
Il sera d'abord observé que les appelants ne développent aucun moyen justifiant que soit réputée non écrite la stipulation d'intérêt conventionnel elle-même, leur argumentation portant en effet uniquement sur la clause relative non pas à la fixation du taux, mais aux modalités de calcul des intérêts contractuels en résultant.
Les emprunteurs ne rapportent ensuite pas la preuve de ce que la clause litigieuse - qui est en réalité une clause dite « de rapport » 30/360 - créerait un déséquilibre significatif à leur détriment, alors qu'elle a pour effet de calculer les intérêts conventionnels mensuellement, non sur la base de jours exacts rapportés à une année dite lombarde de 360 jours, ce qui peut leur être préjudiciable sur l'ensemble de la durée du prêt, mais sur la base d' 1/12ème du taux d'intérêt annuel convenu de sorte que son application est équipollente au calcul prévu par les dispositions de l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation prévoyant un calcul sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à l'année civile de 365 jours, s'agissant d'échéances mensuelles.
La demande tendant à voir la clause de stipulation d'intérêt réputée non écrite de même que les prétentions subséquentes ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.
3 - Dépens et frais irrépétibles :
Mme X. et M. Y. qui succombent supporteront la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, qui ont dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à la nullité de la clause de stipulation d'intérêts ;
statuant à nouveau de ce chef ,
DÉBOUTE Mme X. et M. Y. de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme X. et M. Y. de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Mme X. et M. Y. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X. et M. Y. à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT