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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 23 mars 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 23 mars 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 19/20178
Date : 23/03/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/10/2019
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9513

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 23 mars 2022 : RG n° 19/20178

Publication : Jurica

 

Extrait : « En cause d'appel, Mme X. demande à la cour de « dire non écrite la stipulation d'intérêts au regard de la recommandation [n°05-02] de la commission des clauses abusives » du 20 septembre 2005, selon laquelle une clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours « qui ne tient pas compte de la durée réelle de l'année civile et qui ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d'en découler à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur » ce qui conduit la commission à recommander d'éliminer des conventions souscrites par des consommateurs les clauses ayant pour objet ou pour effet : « de permettre à l'établissement de crédit de calculer sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d'en apprécier l'incidence financière.»

Elle entend en conséquence voir « prononcer la nullité de la clause d'intérêt figurant au contrat de prêt et dire que le taux légal devra être substitué au taux contractuel, les intérêts ayant été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours et non sur l'année civile, d'une part, et le TEG étant erroné, d'autre part ».

Force est cependant de constater que dans le corps de ses conclusions, ses critiques sur ce fondement se limitent au mode de calcul des intérêts mais ne concernent pas la clause relative à la fixation du taux, laquelle intitulée « caractéristiques des prêts » définit le taux proportionnel fixe de chaque prêt, ce qui en tout état de cause entrerait dans le champ de l'alinéa 7 du texte précité selon lequel « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible » s'agissant en effet de la rémunération du prêteur, ce qui est également le cas de la clause dite « coût total du financement et taux effectif global » précisant qu'il s'agit d'un taux annuel proportionnel au taux de période, ladite période étant égale à un mois, et que sont pris en compte dans le calcul du TEG l'ensemble des coûts obligatoires à l'octroi des prêts et dont le montant est déterminable avant la conclusion définitive du contrat.

Il n'existe ainsi aucune clause susceptible d'être jugée abusive en ce qu'elle stipulerait un calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours qu'il s'agisse soit d'un rapport 30/360 comme mentionné précédemment et qui revient à un mois normalisé, soit d'un rapport jour exact/360 en ce qui concerne la première échéance de chaque prêt.

Au surplus et enfin, comme précédemment relevé, il n'est pas démontré que l'impact du mode de calcul des intérêts sur les échéances brisées de chaque prêt aurait un impact financier de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

La demande tendant à voir juger abusive la clause de stipulation d'intérêt des prêts en cause ne peut donc être accueillie. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 23 MARS 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/20178 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5FQ. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX – R.G. n° 18/02176.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], [...], [...], Représentée par Maître Yann G., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

 

INTIMÉE :

LA BANQUE POSTALE

représentée par son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège, [...], [...], N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Denis-Clotaire L. de l'AARPI T. G. L. D. associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence BUTIN, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Marc BAILLY, Président de chambre, Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Florence BUTIN, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon une offre sous seing privé du 27 août 2014 acceptée le 9 septembre suivant, la SA LA BANQUE POSTALE a consenti à Mme X. deux prêts à taux fixe destinés à financer l'acquisition de sa résidence principale :

- un prêt d'un montant de 97.595 euros sur une durée de 180 mois, au taux conventionnel de 2,75 % et indiquant un coût total de 25.871,40 euros, un taux de période de 0,27 % et un TEG de 3,27 % ;

- un prêt d'un montant de 98.470 euros sur une durée de 300 mois, au taux conventionnel de 3,20 % et indiquant un coût total de 72.023,40 euros, un taux de période de 0,30 % et un TEG de 3,63 %.

Estimant sur la base d'une analyse financière réalisée le 15 novembre 2017 que ces contrats contrevenaient à plusieurs dispositions du code de la consommation, Mme X. a par acte d'huissier du 12 mars 2018, fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE devant le tribunal de grande instance de MEAUX afin de voir prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts ou subsidiairement la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, sollicitant en toute hypothèse l'application par substitution du taux légal, la restitution des sommes indûment perçues et l'établissement sous astreinte d'un nouveau tableau d'amortissement.

Par jugement en date du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de MEAUX a :

- rejeté les demandes fondées sur une erreur affectant le taux effectif global ;

- dit que la SA LA BANQUE POSTALE n'a pas calculé une partie des intérêts conventionnels sur la base d'une année civile ;

- condamné la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Mme X. la somme de 5,78 euros, outre les intérêts au taux légal à partir du 12 mars 2018 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 12 mars 2018 ;

- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties ;

- condamné la SA LA BANQUE POSTALE aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Yann G. pour ceux dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision suffisante ;

- condamné la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Mme X. la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Ce, aux motifs que :

- la preuve de l'irrégularité d'un taux effectif global pèse sur celui qui l'invoque et n'est fournie, conformément à l'ancien article R. 313-1 du code de la consommation, que si la valeur alléguée exacte du taux effectif global diffère de plus d'une décimale de celle mentionnée au crédit, cette démonstration n'est pas faite au cas d'espèce ;

- sur la première échéance d'un mois incomplet, la banque a pour chaque prêt calculé les intérêts sur une base de 360 jours, ce qui n'entraîne pas la nullité de la clause de stipulation d'intérêts mais la restitution des intérêts perçus en conséquence soit 2,66 euros et 3,12 euros.

[*]

Par déclaration en date du 29 octobre 2019, Mme X. a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de :

Vu l'article 1907 du code civil,

Vu l'article 1134, 1135 du code civil,

Vu l'article 1147 du code civil,

Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation,

Vu la Recommandation de la Commission des Clauses Abusives du 20 septembre 2005 ;

A titre principal :

Réformer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- DIRE NON ECRITE la stipulation d'intérêt, au regard de la recommandation de la Commission des Clauses Abusives ;

- PRONONCER la nullité de la clause d'intérêt figurant au contrat de prêt et dire que le taux légal devra être substitué au taux contractuel, les intérêts ayant été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours et non sur l'année civile, d'une part, et le TEG du prêt étant erroné, d'autre part ;

Subsidiairement,

- PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;

En toute hypothèse,

- DÉBOUTER LA BANQUE POSTALE de son appel incident et de toutes ses demandes ;

- DIRE, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation que le taux légal de l'année de souscription du contrat de prêt devra être appliqué ;

- DIRE que les sommes ayant été réglées au titre du trop-perçu d'intérêts, soit 7.452,61 euros pour le premier sous prêt et 9.563,61 euros pour le second sous prêt, au 1er novembre 2017, devront être restituées à la partie demanderesse ;

- CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à établir, pour chaque prêt un nouveau tableau d'amortissement avec effet à la date de conclusion du contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- DIRE que les condamnations à intervenir seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ;

- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

- ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties ;

- CONDAMNER la société intimée au paiement de la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- LA CONDAMNER aux entiers dépens, dont attribution à Me G., Avocat, conformément à l'article 699 du CPC.

faisant valoir pour l'essentiel que :

- il est considéré sur le fondement des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil, que la mention du TEG exact est une condition de validité de la stipulation des intérêts, de sorte que, lorsque le TEG mentionné dans le prêt est erroné, la stipulation d'intérêt est nulle et il convient alors de lui substituer le taux d'intérêt légal ;

- il a été démontré que le taux d'intérêt a été calculé sur la base d'une année de 360 jours et non sur la base de l'année civile réelle, or la commission des clauses abusives a par une recommandation du 20 septembre 2005 condamnée cette pratique dite du « diviseur 360 » au motif qu'une telle stipulation ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d'en découler à son détriment, cette irrégularité est sanctionnée par la nullité de la clause litigieuse ;

- l'exigence d'une incidence d'au moins une décimale ne concerne que les erreurs dans le calcul du TEG ;

- concernant les échéances brisées, il n'existe pas d'équivalence entre un calcul des intérêts selon un douzième d'année civile et selon un douzième d'année lombarde puisque les intérêts seront calculés sur la base de référence du préteur à savoir, l'année lombarde (360 jours) ou civile (365 ou 366 jours), selon les années ;

- les prêts mentionnés à l'article L. 312-2 du code de la consommation ne sont pas soumis à l'annexe de l'article R. 313-1 du même code.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LA BANQUE POSTALE demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles L. 312-1 et suivants, L. 313-1 et R. 313-1 anciens du code de la consommation,

Vu les dispositions des articles 1144 (1304 ancien), 1353 (1315 ancien) et 1907 du code civil,

- DIRE ET JUGER Mme X. défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe d'une erreur dans le calcul des intérêts conventionnels qui affecterait les taux d'intérêts conventionnels des prêts litigieux d'au moins une décimale ;

- DIRE ET JUGER Mme X. défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe d'une quelconque erreur d'au moins une décimale qui affecterait les TEG des prêts litigieux ;

En conséquence,

- DIRE ET JUGER Mme X. mal fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en DÉBOUTER intégralement.

- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Mme X. ;

Et constatant l'absence de démonstration d'une erreur de calcul des intérêts affectant les taux conventionnels d'au moins une décimale,

- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 5,78 euros d'intérêts et de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

En toute hypothèse,

- CONDAMNER Mme X. au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Mme X. à supporter l'intégralité des dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

faisant valoir pour l'essentiel que :

- la Cour de cassation rappelle régulièrement que la contestation du TEG doit être rejetée lorsque le demandeur ne prouve pas un écart entre le TEG mentionné par la banque et le TEG recalculé d'au moins 0,1 point de pourcentage ;

- le calcul des intérêts conventionnels se voit appliquer par la jurisprudence des règles initialement dévolues au TEG, dont l'annexe à l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation qui prévoit l'utilisation du mois « normalisé » méthode reconnue ainsi que son équivalence financière avec le rapport 30/360 et 1/12 ;

- même en présence d'une erreur de calcul des intérêts, aucune sanction ne saurait être prononcée en l'absence de démonstration de son incidence d'au moins une décimale sur le taux d'intérêt stipulé dans l'offre, en outre la seule sanction encourue est celle de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;

- la réalité mathématique du calcul du capital amorti permet de démontrer non seulement que le raisonnement de l'appelante - consistant à indiquer qu'une erreur sur la première échéance impacte toutes les autres échéances - est erroné mais encore que l'emprunteur paiera un montant total d'intérêts moindre que celui auquel il s'était engagé.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

 

1 - Sur les demandes tendant à la nullité de la clause de stipulation d'intérêt ou à défaut la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels :

Il résulte en premier lieu des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de leur application jurisprudentielle qu'une irrégularité liée à un calcul du taux conventionnel d'intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile, comme l'absence ou la mention d'un taux effectif global erroné aux termes d'une offre de prêt acceptée, ne peut être sanctionnée que par une déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

Les demandes tendant à voir constater la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans chacune des offres en cause ne peuvent en conséquence être accueillies.

Pour que la sanction de la déchéance soit encourue, il appartient ensuite à l'emprunteur de démontrer que le calcul des intérêts contractuels sur la base d'une année de 360 jours a généré, à son détriment, un surcoût représentant un montant supérieur à la décimale prescrite en matière de calcul du taux effectif global.

Or, dans le cas d'espèce, l'analyse financière sur laquelle se fonde l'appelante fait état :

- pour le premier prêt, d'un TEG de 3,34 % alors que celui mentionné dans l'offre est de 3,27 %, soit un écart de 0,07 point ;

- pour le second prêt, d'un TEG de 3,59% alors que celui mentionné dans l'offre est de 3,63 %, soit un écart négatif de - 0,04 point.

Mme X. n'établissant pas non plus que le calcul des intérêts conventionnels sur une base de 360 jours s'agissant des échéances brisées aurait eu une quelconque incidence sur la suite de l'amortissement du prêt, étant rappelé qu'il existe une équivalence de calcul entre, d'une part, la référence à une année dite lombarde de 360 jours et à un mois de 30 jours et, d'autre part, la référence à une année civile de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours dès lors qu'il s'agit d'échéances stipulées mensuelles, le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a condamné la banque à restituer la somme de 5,78 euros, outre les intérêts au taux légal à partir du 12 mars 2018.

 

2 - Sur la demande tendant à voir juger abusive et non écrite la clause de stipulation d'intérêts :

L'article L. 132-1 du code de la consommation dans la rédaction applicable au litige dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (...). Les clauses abusives sont réputées non écrites ».

En cause d'appel, Mme X. demande à la cour de « dire non écrite la stipulation d'intérêts au regard de la recommandation [n°05-02] de la commission des clauses abusives » du 20 septembre 2005, selon laquelle une clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours « qui ne tient pas compte de la durée réelle de l'année civile et qui ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d'en découler à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur » ce qui conduit la commission à recommander d'éliminer des conventions souscrites par des consommateurs les clauses ayant pour objet ou pour effet : « de permettre à l'établissement de crédit de calculer sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d'en apprécier l'incidence financière.»

Elle entend en conséquence voir « prononcer la nullité de la clause d'intérêt figurant au contrat de prêt et dire que le taux légal devra être substitué au taux contractuel, les intérêts ayant été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours et non sur l'année civile, d'une part, et le TEG étant erroné, d'autre part ».

Force est cependant de constater que dans le corps de ses conclusions, ses critiques sur ce fondement se limitent au mode de calcul des intérêts mais ne concernent pas la clause relative à la fixation du taux, laquelle intitulée « caractéristiques des prêts » définit le taux proportionnel fixe de chaque prêt, ce qui en tout état de cause entrerait dans le champ de l'alinéa 7 du texte précité selon lequel « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible » s'agissant en effet de la rémunération du prêteur, ce qui est également le cas de la clause dite « coût total du financement et taux effectif global » précisant qu'il s'agit d'un taux annuel proportionnel au taux de période, ladite période étant égale à un mois, et que sont pris en compte dans le calcul du TEG l'ensemble des coûts obligatoires à l'octroi des prêts et dont le montant est déterminable avant la conclusion définitive du contrat.

Il n'existe ainsi aucune clause susceptible d'être jugée abusive en ce qu'elle stipulerait un calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours qu'il s'agisse soit d'un rapport 30/360 comme mentionné précédemment et qui revient à un mois normalisé, soit d'un rapport jour exact/360 en ce qui concerne la première échéance de chaque prêt.

Au surplus et enfin, comme précédemment relevé, il n'est pas démontré que l'impact du mode de calcul des intérêts sur les échéances brisées de chaque prêt aurait un impact financier de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

La demande tendant à voir juger abusive la clause de stipulation d'intérêt des prêts en cause ne peut donc être accueillie.

L'évolution du contexte jurisprudentiel dont se prévaut enfin la société LA BANQUE POSTALE au soutien de son appel incident ne justifie pas de réformer la décision entreprise, en ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

 

3 - Dépens et frais irrépétibles :

Mme X. qui succombe supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer à la société LA BANQUE POSTALE, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME la décision déférée, en ce qu'elle a :

- condamné la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Mme X. la somme de 5,78 euros, outre les intérêts au taux légal à partir du 12 mars 2018 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 12 mars 2018 ;

- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties ;

Et statuant à nouveau de ces chefs,

DÉBOUTE Mme X. de l'ensemble de ses demandes ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu de dire abusive et non écrite la clause de stipulation d'intérêts conventionnels ;

CONDAMNE Mme X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme X. à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT