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CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 31 mars 2022

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 31 mars 2022
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 19/06808
Date : 31/03/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/12/2019
Référence bibliographique : 5889 (221-3 C. consom.)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9519

CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 31 mars 2022 : RG n° 19/06808

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel de l’avant dire droit) : « Suivant arrêt avant dire droit du 24 juin 2021, la cour a : […] - Pour le surplus, et avant dire droit, - Ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, - Invite les parties à s'expliquer : * sur l'applicabilité au contrat des articles L. 221-1 et suivants, L. 222-1 et suivants, L. 312-44 et suivants (et notamment L. 312-51) du code de la consommation ».

Extrait (motifs) : « Si les conditions exactes dans lesquelles le contrat souscrit avec la société Locam a été conclu ne sont pas précisées, il n'est pas contesté que le dit contrat a été conclu à distance et « hors établissement ».

Toutefois, la société Locam, société de financement agréée auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est soumise au code monétaire et financier et l'opération de démarchage objet du présent litige est règlementée par les dispositions du dit code et non par les dispositions des articles L. 221-1 et suivant du code de la consommation, l'article L. 221-2 du dit excluant les services financiers du champ de la protection qu'il prévoit.

Si les opérations de location simple de biens mobiliers sont incluses, en tant qu'opérations connexes à une opération de banque dans le champ d'application de la législation spécifique relative au démarchage prévue au code monétaire et financier, l'article L. 341-2 6° du code prévoit cependant que les règles protectrices ne sont pas applicables lorsque les contrats sont destinés au besoin d'une activité professionnelle.

En l'espèce il n'est pas contesté que M. X. a souscrit au contrat objet du présent litige pour les besoins de son activité professionnelle et les distinctions opérées par l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas applicables à la règlementation du démarchage financier tel que prévu au code monétaire et financier.

Le moyen soulevé par M. X. quant à la nullité du contrat fondée sur le non-respect des dispositions protectrices du droit de la consommation doit donc être rejeté. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 31 MARS 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/06808. N° Portalis DBVT-V-B7D-SYNZ. Jugement (R.G. n° 19/02364) rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille - Arrêt avant dire droit (n° 21/227) rendu le 24 juin 2021par la Cour d'appel de Douai

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville] de nationalité française, demeurant [...], représenté par Maître Marie-Hélène M., avocat au barreau de Lille

 

INTIMÉE :

SAS Locam

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Marie-Hélène L., avocat au barreau de Douai, ayant pour conseil Maître Guillaume M., de la SELARL ABM Droit et Conseil, avocat au barreau de Val de Marne

 

DÉBATS à l'audience publique du 23 novembre 2021 tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Laurent Bedouet, président de chambre, Nadia Cordier, conseiller, Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 3 février 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Nadège Straseele, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2021

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

La société Locam a assigné M. X. devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir celui-ci le condamner à diverses sommes impayées au titre d'un contrat de location de site internet financé par elle.

Par jugement du 9 septembre 2019 le tribunal a :

- condamné M. X. à payer à la société Locam la somme de 15.841 euros outre les intérêts appliqués par la banque centrale européenne à compter de la mise en demeure,

- dit que les intérêts échus pour une année entière produiront intérêt,

- ordonné la restitution par M. X. du site internet objet du contrat,

- débouté la société Locam de ses autres demandes,

- condamné M.A. à verser à la société Locam la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. X. aux dépens.

Suivant déclaration du 24 décembre 2019, M. X. a relevé appel de cette décision.

[*]

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2021, il a demandé à la cour de :

Vu les pièces versées au débat,

Vu les jurisprudences citées,

Vu la loi n° 2014-344 en date du 17 mars 2014,

Vu les dispositions de l'article 1217 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions de l'article L. 121-18-1 du Code de la consommation,

Vu les dispositions de l'article 122 et 700 du Code de procédure civile,

- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille en date du 9 septembre 2019,

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL :

- CONSTATER le défaut à agir de la Société LOCAM,

- JUGER IRRECEVABLES ET MAL FONDÉES les demandes, fins et conclusions de la société LOCAM, et l'en DÉBOUTER,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- CONSTATER la nullité du contrat produit par la Société LOCAM,

En conséquence,

- DÉBOUTER la Société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- CONSTATER la résolution du contrat signé le 14 décembre 2017, entre la société AXECIBLES et Monsieur X., à compter du 4 juin 2018, au profit de Monsieur X.,

- CONSTATER que le contrat de prestation de services signé avec la société AXECIBLES et le contrat de location financière produit par la Société LOCAM sont interdépendants,

- CONSTATER la caducité du contrat produit par la Société LOCAM,

- CONSTATER l'impossibilité pour Monsieur X. de restituer le site internet,

- CONDAMNER la société LOCAM. au paiement des entiers frais et dépens, outre la somme de 1.800,00 € correspondant aux loyers payés,

- CONDAMNER la Société LOCAM. au paiement des entiers frais et dépens, outre la somme de 3.000,00€ par application de l'article 700 du Code procédure civile.

[*]

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2020, la société Locam a demandé à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil,

Vu l'article 910-4 du CPC,

Vu les pièces versées aux débats,

- DIRE ET JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Au contraire, DIRE ET JUGER Monsieur X. tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes,

-DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formulées pour la première fois par Monsieur X. dans ses conclusions du 2 décembre et ne figurant pas dans ses conclusions prises en application de l'article 908 du CPC, notamment ses demandes de nullité du contrat conclu avec LOCAM, de constatation d'une interdépendance des contrats et de caducité du contrat conclu avec LOCAM,

EN CONSÉQUENCE

- L'EN DÉBOUTER,

- CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,

- CONDAMNER Monsieur X. au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur X. aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène L. en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile.

[*]

Suivant arrêt avant dire droit du 24 juin 2021, la cour a :

- Dit que les demandes de la société Locam ne sont pas irrecevables,

- Dit que les demandes contenues dans les dernières écritures de M. X. ne sont pas irrecevables,

- Pour le surplus, et avant dire droit,

- Ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,

- Invite les parties à s'expliquer :

* sur l'applicabilité au contrat des articles L. 221-1 et suivants, L. 222-1 et suivants, L. 312-44 et suivants (et notamment L. 312-51) du code de la consommation,

* sur les conséquences à tirer de l'application éventuelle des dits textes quant à la validité du contrat et/ou du sort des demandes des parties dans le présent litige,

- Surseoit à statuer sur les demandes,

- Réserve les dépens.

[*]

Suivant conclusions signifiées le 16 novembre 2021 M. X. demande à la cour de :

Vu les pièces versées au débat,

Vu les jurisprudences citées,

Vu l'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

Vu les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation,

Vu les dispositions des articles L. 222-1et suivants du Code de la consommation,

Vu les dispositions de l'article L. 311-1 du Code de la consommation,

Vu les dispositions des articles L. 312-44 et suivants du Code de la consommation,

Vu les dispositions des articles L. 312-51 et suivants du Code de la consommation,

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille en date du 9 septembre 2019,

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL :

CONSTATER la nullité du contrat produit par la Société LOCAM,

En conséquence,

DÉBOUTER la Société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

CONSTATER la résolution du contrat signé le 14 décembre 2017, entre la Société AXECIBLES et Monsieur X., à compter du 4 juin 2018, au profit de Monsieur X.,

CONSTATER que le contrat de prestation de services signé avec la société AXECIBLES et le contrat de location financière produit par la Société LOCAM sont interdépendants,

CONSTATER la caducité du contrat produit par la Société LOCAM,

CONSTATER l'impossibilité pour Monsieur X. de restituer le site internet,

CONDAMNER la société LOCAM au paiement des entiers frais et dépens, outre la somme de 1.800,00 € correspondant aux loyers payés,

CONDAMNER la société LOCAM au paiement des entiers frais et dépens, outre la somme de 3.000,00 € par application de l'article 700 du Code procédure civile.

[*]

Suivant conclusions du 17 novembre 2011 la société Locam demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- DIRE ET JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Au contraire, DIRE ET JUGER Monsieur X. tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes,

EN CONSÉQUENCE

- L'EN DÉBOUTER,

- CONFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,

- CONDAMNER Monsieur X. au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNER Monsieur X. aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène L. en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur la nullité et la caducité du contrat conclu avec la société Locam :

M. X. a souscrit avec la société Locam un contrat de location d'une durée irrévocable de 48 mois pour un site internet fourni et installé par la société Axecible.

Il a également signé un contrat de fourniture de prestation internet avec cette dernière.

Si les conditions exactes dans lesquelles le contrat souscrit avec la société Locam a été conclu ne sont pas précisées, il n'est pas contesté que le dit contrat a été conclu à distance et « hors établissement ».

Toutefois, la société Locam, société de financement agréée auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est soumise au code monétaire et financier et l'opération de démarchage objet du présent litige est règlementée par les dispositions du dit code et non par les dispositions des articles L. 221-1 et suivant du code de la consommation, l'article L. 221-2 du dit excluant les services financiers du champ de la protection qu'il prévoit.

Si les opérations de location simple de biens mobiliers sont incluses, en tant qu'opérations connexes à une opération de banque dans le champ d'application de la législation spécifique relative au démarchage prévue au code monétaire et financier, l'article L. 341-2 6° du code prévoit cependant que les règles protectrices ne sont pas applicables lorsque les contrats sont destinés au besoin d'une activité professionnelle.

En l'espèce il n'est pas contesté que M. X. a souscrit au contrat objet du présent litige pour les besoins de son activité professionnelle et les distinctions opérées par l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas applicables à la règlementation du démarchage financier tel que prévu au code monétaire et financier.

Le moyen soulevé par M. X. quant à la nullité du contrat fondée sur le non-respect des dispositions protectrices du droit de la consommation doit donc être rejeté.

Il convient également de débouter M. X. de sa demande tendant à dire que le contrat souscrit avec la société Locam est caduc au motif que le contrat conclu avec la société Axecibles a été résolu, compte tenu de leur interdépendance, dès lors que cette dernière n'a pas été mise en cause dans la présente procédure.

 

Sur les sommes dues par M. X. :

Il n'est pas contesté que M. X. a cessé le paiement des loyers dus en juin 2018.

La société Locam justifie de sa créance qui s'établit ainsi :

- loyers impayés du 20 juin 2018 au 20 août 2018 : 1.080 euros

clause pénale 10 % 108 euros

- 41 loyers mensuels à échoir du 20 septembre 2018 au 20 janvier 2022 (41x360 euros) 14 760 euros

clause pénale 10 % 1.476 euros

(et ce sur le fondement de l'article 18.3 du contrat de location)

Total 17.424 euros

Bien que seule la majoration de 10 % visée à l'article 18-3 du contrat soit qualifiée de clause pénale, l'indemnité due par le locataire en application des stipulations contractuelles doit être considérée en elle-même comme une clause pénale. En effet, la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Compte tenu des éléments dont la cour dispose il apparaît équitable de procéder à la modération de la clause pénale en octroyant à ce titre à la société Locam la somme de 3.000 euros au titre de la clause pénale.

M. X. doit en conséquence être condamné à lui payer la somme de 1.080 euros + 3.000 euros soit 4.080 euros.

Le jugement est en conséquence infirmé sur le montant des sommes auxquelles M. X. est condamné.

Il est confirmé pour le surplus et notamment en ses dispositions relatives à la restitution du site internet conformément à l'article 19 du contrat.

M. X. est condamné aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Vu le jugement du 9 septembre 2019 ;

Vu l'arrêt de cette cour du 24 juin 2021 ;

- Confirme le jugement sauf sur le montant des sommes dues par M. X. ;

statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

- Condamne M. X. à payer à la société Locam la somme de 4.080 euros ;

- Le condamne aux dépens d'appel ;

- Dit n'y avoir lieu à sa condamnation sur le fondement de l'articl 700 du code de procédure civile.

Le greffier                                                     Le président

Nadège Straseele adjoint administratif     Laurent Bedouet

faisant fonction de greffier