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CA BASTIA (ch. civ. sect. 2), 6 avril 2022

Nature : Décision
Titre : CA BASTIA (ch. civ. sect. 2), 6 avril 2022
Pays : France
Juridiction : Bastia (CA), ch. civ.
Demande : 20/00094
Date : 6/04/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/01/2020
Référence bibliographique : 6622 (crédit, clause de déchéance)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9540

CA BASTIA (ch. civ. sect. 2), 6 avril 2022 : RG n° 20/00094 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « En l'espèce, le contrat indique expressément, de manière claire non susceptible d'interprétation sous la rubrique exigibilité anticipée : « sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes due au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendront exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés, sans que l'établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme ni à procéder à une mise en demeure » suit la liste des cas comprenant notamment le non-paiement d'une échéance, l'utilisation des fonds à d'autres fins que celles prévues, l'inexactitude des renseignements. Sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et l'appréciation du caractère abusif ne concerne pas les clauses qui portent sur l'objet principal du contrat, pour peu qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. La clause litigieuse est parfaitement claire et n'est pas susceptible d'interprétation et quoiqu'il en soit, en l'espèce, par deux lettres recommandées avec accusés de réception du 1er mars 2016, M. X. et Mme Y. ont été respectivement avisés de la déchéance du terme, mis en demeure de payer le solde et avisés des conséquences de cette déchéance sur l'assurance (pièces 3 et 4), conformément aux clauses contractuelles qui prévoyaient la cessation des garanties en cas d'exigibilité du prêt avant terme. Autrement dit, les dispositions contractuelles ont été respectées.

M. X. et Mme Y. ne peuvent donc prétendre à des dommages et intérêts en se fondant sur la déchéance du terme. S'agissant de la nullité de la stipulation d'intérêts tout en indiquant que l'action se prescrit pas cinq ans et que le prêt date du 14 décembre 2010, M. X. et Mme Y. estiment que leur action n'est pas prescrite. Cependant, ces derniers ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils ne sont interrogés sur la teneur de leur engagement, et notamment du TEG, que lorsqu'ils ont été destinataires des décomptes. En effet, en disposant du contrat qui expose en toutes lettres les modalités de calcul du TEG et du tableau d'amortissement, les appelants étaient parfaitement informés de ces éléments et pouvaient, si tel était leur choix, les critiquer en temps utiles.

L'action en nullité qui fait suite à l'assignation en paiement du 22 mai 2018 est prescrite. »

2/ « Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en son principe, sauf à y ajouter que l'action en nullité du TEG est prescrite et à fixer la créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de M. X., conformément à l'article L. 622-21 du code de commerce portant interdiction de prononcer une condamnation contre le débiteur en procédure collective. »

 

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE SECTION 2

ARRÊT DU 6 AVRIL 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/00094. N° Portalis DBVE-V-B7E-B57V. Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 7 janvier 2020, enregistrée sous le R.G. n° 18/01136.

 

APPELANTS :

M. X.

né le [date] à [ville], [...] - [...], [...], Représenté par Maître Olivier C., avocat au barreau de BASTIA, Me Stella L., avocate au barreau de BASTIA

Mme Y. épouse X.

née le [date] à [ville], [...] - [...], [...], Représentée par Maître Olivier C., avocat au barreau de BASTIA, Me Stella L., avocate au barreau de BASTIA

 

INTIMÉES :

SA CRÉDIT LOGEMENT

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [...], [...], Représentée par Maître Frédérique G. de la SCP CABINET R. & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA

SA CRÉDIT LYONNAIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [...], [...], Représentée par Maître Maud S. G., avocat au barreau de BASTIA

 

ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :

SELARL BRMJ

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège agissant en qualité et comme mandataire liquidateur de Monsieur X., [...], [...], défaillante

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, Judith DELTOUR, conseillère, Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022.

ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PROCÉDURE :

Alléguant avoir cautionné leurs engagements et des quittances subrogatives des 20 juillet 2015 et 7 juin 2016, par acte du 6 juillet 2017, la SA Crédit logement a assigné M. X. et Mme Y. devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement, avec exécution provisoire, outre des dépens, de 167.868,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2017 et de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant appel en cause de la SA Crédit Lyonnais-LCL, par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- condamné solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la SA Crédit Logement, la somme de 167.868,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2017,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné solidairement Monsieur et Madame X. au paiement des dépens qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque provisoire.

Par déclaration reçue le 30 janvier 2020, M. X. et Mme Y. ont interjeté appel de la décision.

[*]

Par conclusions communiquées le 30 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X. et Mme Y. ont sollicité, vu les articles L. 311-1et suivants, L. 312-1 et L. 312-33 suivants (anciens), L. 313-1 et suivants (anciens), L. 313-1 et suivants (anciens), R313-1 et suivants (anciens) du code de la consommation, 1134 (ancien), 1907 et 2304 du Code civil, 700 du code de procédure civile et vu le redressement judiciaire de M. X. le 7 juin 2016, le caractère attractif de la procédure collective au profit de Mme Y., l'absence d'appel en cause du mandataire judiciaire par le Crédit logement, les pièces versées aux débats, la jurisprudence visée et notamment le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 28 mars 2019, l'assignation et l'appel en cause du Crédit lyonnais :

- d'infirmer le jugement dont appel en son entier,

« À titre premièrement principal,

- déclarer la demande de Monsieur et Madame X. recevable et bien fondée, et ce,

nonobstant la procédure collective de M. X.,

- déclarer irrecevable le Crédit logement à conclure en condamnation à l'encontre de M. X. au tire du Déclarer irrecevable le Crédit Logement à conclure en condamnation à l'encontre de M. X.,

- déclarer irrecevable le Crédit logement à conclure aux fins de saisie à l'encontre de M. X.,

- déclarer irrecevable le Crédit logement à conclure aux fins de prise d'hypothèque provisoire à l'encontre de M. X.,

- déclarer irrecevable le Crédit logement à conclure en condamnation à l'encontre de M. X.,

À titre deuxièmement principal,

- dire et constater que l'offre de prêt émise par le Crédit lyonnais et au besoin le Crédit logement intervenant à titre subrogatoire, enfreint les dispositions légales ci-dessus visées »,

En conséquence,

- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties,

- condamner le Crédit lyonnais et au besoin le Crédit logement intervenant à titre subrogatoire « à verser à Monsieur et Madame X. l'excédent d'intérêts indus »

- fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période à courir à compter du « jugement à intervenir »,

- condamner le LCL à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du « jugement à intervenir »

« Par ailleurs, et en deuxième titre principal, »

- constater l'absence de justificatif de la déchéance du terme,

- ordonner, par voie de conséquence, la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir sur la seule base des intérêts légaux, à compter du 7 juin 2016, avec ré-imputation sur le nouvel échéancier de l'ensemble des règlements effectués par les « consorts X. » depuis la date de l'acte de prêt à ce jour,

- dire et juger que la banque ne peut réclamer et solliciter « quelque intérêts (sic) dits intercalaires entre la fausse déchéance du terme du 7 juin 2016 et la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir »

- condamner en tant que de besoin solidairement, le CLC-Crédit lyonnais et le Crédit logement à payer aux consorts X. des dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs aux intérêts générés pendant la période en litige et fixés forfaitairement à 20 000 euros »,

- condamner la SA Crédit lyonnais à payer à « Monsieur et Madame X. » une indemnité de 167.868,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2017,

- dire et juger que « les consorts X. » pourront reverser cette somme en conséquence au Crédit logement,

- ordonner au LCL-Crédit Lyonnais de permettre à « Monsieur et à Madame X. » de reprendre l'exécution des contrats de prêt, donc le remboursement normal des échéances postérieures à la dernière échéance échue impayée remontant à mars 2016, et ce, à compter de l'arrêt à intervenir, et sans pouvoir prétendre à des intérêts ou pénalités sur la période écoulée entre septembre 2015 et ladite décision, de manière à remettre les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant le prononcé irrégulier de la déchéance du terme »,

- condamner en tant que de besoin solidairement, le LCL-Crédit lyonnais et le Crédit logement à payer aux consorts X. « des dommages et intérêts la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ».

Ils ont fait valoir pour l'essentiel le redressement judiciaire de M. X., le fait que la mesure conservatoire ne pouvait concerner que les actifs de son épouse, qu'il y avait lieu à mainlevée de l'inscription d'hypothèque. Ils ont soutenu l'absence de preuve de la déchéance du terme et de mise en demeure préalable, son inopposabilité, la nullité de la stipulation d'intérêts, calculés sur trois cent soixante jours, l'absence du mandataire judiciaire, la subrogation et l'absence consécutive de qualité du Crédit logement à déclarer sa créance et ils ont fait valoir l'apport de la jurisprudence du tribunal de grande instance d'Evry du 28 mars 2019.

[*]

Par conclusions communiquées le 6 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA Crédit logement a réclamé, vu l'article 2305 du Code civil, et les quittances subrogatives des 20 juillet 2015 et 7 juin 2016 :

- débouter Mme Y. épouse X. et M. X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner solidairement Mme Y. et M. X. au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle a fait valoir l'absence de communication de pièces, la prescription de l'action en contestation du TEG, l'inopposabilité en application des dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce, de la déclaration d'insaisissabilité aux créances antérieures, alors

que la créance d'une offre de prêt naît lors de l'acceptation, la possibilité pour le créancier antérieur d'obtenir un titre exécutoire, l'erreur du juge de la mise en état qui a considéré que la déclaration de créance constituait un titre alors que le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur l'immeuble objet de la déclaration, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur fixant l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance, nonobstant son admission.

[*]

Par conclusions communiquées le 6 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA Crédit lyonnais-LCL demandé, vu les articles 1304 ancien du Code civil, 9 et 122 du code de procédure civile et 1907 du Code civil, L. 132-1, L. 313-1 et R. 313-1 anciens du code de la consommation :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes des époux X. à l'encontre du Crédit lyonnais, par adoption et (ou) substitution de motifs en les jugeant irrecevables et (ou) ma1 fondées,

- débouter les époux X. de toutes autres demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux X. aux dépens,

- condamner les époux X. à payer au Crédit lyonnais 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du même code au bénéfice de Maître S.-G., avocat,

Subsidiairement, limiter la restitution d'intérêts mise à la charge du Crédit lyonnais à une somme forfaitaire symbolique,

Plus subsidiairement, dire que le taux d'intérêt légal substitué au taux conventionnel subira les variations périodiques auxquelles la loi le soumet.

Elle a fait valoir l'absence de preuve de l'irrégularité du TEG, d'autant que l'erreur alléguée de 0,001% serait en faveur des débiteurs, la prescription de l'action, les modalités de calcul du TEG et sa régularité, son absence de faute et la défaillance des débiteurs dans le règlement du prêt. Elle a ajouté que l'éventuelle erreur affectant le taux d'intérêt se résout par la déchéance du droit aux intérêts et fait valoir l'obligation d'une sanction proportionnée à la faute et la nouveauté de la demande de dommages et intérêts.

[*]

Suivant ordonnance de clôture du 7 avril 2021 et audience du 9 septembre 2021, par arrêt avant-dire droit du 17 novembre 2021, la cour, a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 décembre 2021 à 8 heures 30 pour mise en cause du mandataire judiciaire par la SA Crédit logement et production du jugement de redressement judiciaire et des éventuelles décisions postérieures par M. X. et Mme Y.,

- réservé les dépens.

Le 30 novembre 2021, la SA Crédit logement a produit le jugement du 7 novembre 2017 adoptant le plan de redressement judiciaire, suivant jugement d'ouverture produit du 7 juin 2016 et un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 septembre 2021.

L'affaire a été renvoyée à la demande de l'intimée représentée. Par acte du 13 janvier 2022, la SA Crédit logement a régulièrement assigné la SELARL BRJM en intervention forcée. Elle n'a pas constitué avocat. Suivant déclaration de saisine du 17 janvier 2022, la procédure a été enregistrée sous le n°22-27 et la jonction a été sollicitée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'arrêt est réputé contradictoire. Il y a lieu de prononcer la jonction des procédures n° 20-94 et 22-27, cette dernière procédure portant intervention forcée du mandataire judiciaire, la SELARL BRMJ, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. X.

Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a relevé que le Crédit logement disposait déjà d'un titre, que Mme Y. ne prouvait pas les griefs qu'elle articulait contre la déchéance du terme, que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts était prescrite, qu'en cas d'annulation de la stipulation d'intérêts, les intérêts au taux légal sont dus, que le rapport d'expertise retenait un impact de 0,01 % sur le TEG, que les débiteurs devaient être condamnés.

La procédure collective empêche de prononcer une condamnation mais n'interdit pas de fixer une créance au passif du débiteur et en tout cas la suspension des poursuites ne profite pas au codébiteur solidaire.

Les appelants invoquent les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation - abrogé depuis le 24 mars 2016 et devenu l'article L. 212-1 du code de la consommation- suivant lequel dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le texte précise que sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ; il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution ; l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

En l'espèce, le contrat indique expressément, de manière claire non susceptible d'interprétation sous la rubrique exigibilité anticipée : « sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes due au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendront exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés, sans que l'établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme ni à procéder à une mise en demeure » suit la liste des cas comprenant notamment le non-paiement d'une échéance, l'utilisation des fonds à d'autres fins que celles prévues, l'inexactitude des renseignements. Sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et l'appréciation du caractère abusif ne concerne pas les clauses qui portent sur l'objet principal du contrat, pour peu qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. La clause litigieuse est parfaitement claire et n'est pas susceptible d'interprétation et quoiqu'il en soit, en l'espèce, par deux lettres recommandées avec accusés de réception du 1er mars 2016, M. X. et Mme Y. ont été respectivement avisés de la déchéance du terme, mis en demeure de payer le solde et avisés des conséquences de cette déchéance sur l'assurance (pièces 3 et 4), conformément aux clauses contractuelles qui prévoyaient la cessation des garanties en cas d'exigibilité du prêt avant terme. Autrement dit, les dispositions contractuelles ont été respectées.

M. X. et Mme Y. ne peuvent donc prétendre à des dommages et intérêts en se fondant sur la déchéance du terme. S'agissant de la nullité de la stipulation d'intérêts tout en indiquant que l'action se prescrit pas cinq ans et que le prêt date du 14 décembre 2010, M. X. et Mme Y. estiment que leur action n'est pas prescrite. Cependant, ces derniers ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils ne sont interrogés sur la teneur de leur engagement, et notamment du TEG, que lorsqu'ils ont été destinataires des décomptes. En effet, en disposant du contrat qui expose en toutes lettres les modalités de calcul du TEG et du tableau d'amortissement, les appelants étaient parfaitement informés de ces éléments et pouvaient, si tel était leur choix, les critiquer en temps utiles.

L'action en nullité qui fait suite à l'assignation en paiement du 22 mai 2018 est prescrite.

La SA Crédit Logement produit deux quittances subrogatives, la première à hauteur de 6.608,30 euros du 20 juillet 2015 et la seconde à hauteur de 164.010,47 euros du 7 juin 2016. Si la procédure collective a été ouverte par jugement du 7 juin 2016 qui a également fixé la date de cessation des paiements au 7 juin 2016, cette procédure n'est opposable aux tiers qu'à compter des mesures de publicité ordonnées par ce même jugement. En tout état de cause et à l'inverse des conclusions des appelants, il est démontré (pièce 10) que la caution a déclaré sa créance qui a été admise à titre chirographaire, de sorte qu'elle est recevable à agir contre les débiteurs, y compris contre M. X. placé en redressement judiciaire, en présence de mandataire judiciaire.

Enfin, s'agissant de la jurisprudence alléguée du tribunal de grande instance d'Evry, outre qu'il est interdit aux juges de statuer par voie de dispositions générales, en application des dispositions de l'article 5 du code civil, les dispositions contractuelles examinées par cette juridiction sont notablement différentes de celles litigieuses. En outre, si M. X. et Mme Y. réclament la reprise de l'échéancier, ces derniers ne font aucune offre de paiement et ils n'ont opéré aucun paiement pendant la durée de la procédure.

Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en son principe, sauf à y ajouter que l'action en nullité du TEG est prescrite et à fixer la créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de M. X., conformément à l'article L. 622-21 du code de commerce portant interdiction de prononcer une condamnation contre le débiteur en procédure collective.

M. X. et Mme Y. succombent en leur appel. En l'état de l'interdiction rappelée, Mme G. est condamnée au paiement des entiers dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Maître S. G., et de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des intimés. En effet, la SA Crédit logement a assigné les époux devant le tribunal et ils ont appelé en la cause la SA Crédit lyonnais. Ils sont déboutés de leurs demandes à ce titre.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

- Prononce la jonction des procédures n° 20-94 et n° 22-27, sous le n° 20-94,

Vu l'intervention forcée de la SELARL BRMJ, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. X.,

- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la SA Crédit Logement, la somme de 167.868,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2017 et statué sur les dépens,

Y ajoutant,

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. X. une créance de 167.868,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2017 outre les dépens,

- Déboute M. X. et Mme Y. de leurs demandes,

- Condamne Mme Y. au paiement des dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître S. G., avocate, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamne Mme Y. à payer à la SA Crédit Logement d'une part et à la SA Crédit Lyonnais d'autre part une somme de 2.500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                             LE PRÉSIDENT