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6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux

Nature : Synthèse
Titre : 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6622 (15 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

BANQUE - CRÉDIT À LA CONSOMMATION - RÉGIME GÉNÉRAL - 5 - OBLIGATIONS DE L’EMPRUNTEUR - SANCTIONS DES DEFAILLANCES DE L’EMPRUNTEUR - CLAUSES D’EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE EN CAS DE MANQUEMENT DE L’EMPRUNTEUR (RÉSILIATION OU DÉCHÉANCE DU TERME) - ILLUSTRATIONS : GRIEFS GÉNÉRAUX

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Les décisions recensées permettent de dresser un panorama très large des nombreuses stipulations ayant ajouté une cause de déchéance ou de résiliation autre que la défaillance de l’emprunteur. Elles ont été très souvent condamnées, ce qui a entraîné, avant la loi du 1er juillet 2010, une déchéance des intérêts que les établissements bancaires auraient pu facilement éviter. Si cette sanction n’est plus encourue (y compris semble-t-il pour l’exigence d’une alerte prévue par l’art. L. 312-36 C. consom. (ancien art. L. 311-22-2 C. consom.), la protection contre les clauses abusives reste applicable. Cette modification emporte trois conséquences.

1/ Les causes de déchéance ou de résiliation ne seront sans doute plus examinées lorsqu’elles ne concernent pas le litige (V. sur ce point plus généralement Cerclab n° 5708, n° 5724, n° 5986 et n° 5987).

2/ Lorsque le juge estimera que la clause crée un déséquilibre significatif, elle sera réputée non écrite : en conséquence, la déchéance ou la résiliation seront non avenues et le contrat pourra reprendre son cours, mais l’établissement bancaire risque d’être condamné à des dommages et intérêts si l’invocation de la clause abusive a causé un préjudice au consommateur.

3/ Par ailleurs, les clauses de résiliation ou de déchéance sont toujours assorties de pénalités qui n’ont plus lieu d’être puisque le manquement n’existe plus.

A. MANQUEMENTS VISÉS DE FAÇON TROP GÉNÉRALE

Motif trop général ou/et non objectif. La possibilité d’invoquer une déchéance ou une résiliation pour un motif général (ex. « tout manquement ») a pour effet d’accorder un pouvoir discrétionnaire à l’établissement bancaire dans la prise d’une décision pouvant avoir des conséquences particulièrement graves pour le consommateur, une telle appréciation étant un indice courant de déséquilibre significatif (V. Cerclab n° 6408 et aussi Cerclab n° 6623, pour le doute sur la solvabilité de l’emprunteur).

Caractère abusif ou/et illicite (avant la loi du 1er juillet 2010) d’une clause permettant au prêteur de mettre fin à la convention à tout moment sans motif objectif ou pour un motif trop général, laissant en fait la décision à la discrétion du prêteur. V. en ce sens par exemple : CA Montpellier (1re ch. D), 28 février 2003 : RG n° 01/03191 ; arrêt n° 936 ; Cerclab n° 910 ; Juris-Data n° 220270 (clause abusive et illicite réservant au prêteur le droit de supprimer à tout moment l'utilisation de l’ouverture de crédit s’il estime que la situation de l'emprunteur l'exige pour sa propre protection, motif qui échappe à tout contrôle objectif et est laissé à sa seule appréciation), sur appel de TI Céret, 30 mars 2001 : RG n° 00/0258 ; jugt n° 36610 ; Cerclab n° 48 (clause illicite) - TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000832 ; Cerclab n° 3094 (clause abusive ; arg. : clause de résiliation en cas de doute sur la solvabilité permettant au prêteur, par son extrême généralité, de résilier le contrat à sa discrétion, en invoquant tout événement professionnel ou familial), solution confirmée par CA Poitiers (2e ch. civ.), 16 janvier 2001 : RG n° 99/01486 ; arrêt n° 25 ; Cerclab n° 598 ; Juris-Data n° 176609 - TI Rochechouart, 13 décembre 2002 : RG n° 11-02-000055 ; jugt n° 140/02 ; Cerclab n° 122 (rédaction très générale visant un doute sur la solvabilité mettant l’emprunteur à la discrétion du prêteur) - TI Roubaix, 28 avril 2003 : RG n° 11-02-001641 ; site CCA ; Cerclab n° 7025 (prêt personnel ; résiliation du contrat en cas d’inobservation de l'une des conditions du présent contrat ; clause non abusive en elle-même, mais en raison du fait qu’elle aggrave la situation de l’emprunteur au regard du modèle type qui ne prévoit que la défaillance dans le remboursement ; N.B. contrairement aux deux autres clauses condamnées par le jugement, l’affirmation initiale est ici discutable, car la clause permettant une résiliation par le prêteur quelle que soit l’importance du manquement est bien en elle-même abusive) - CA Rennes (1re ch. B), 23 janvier 2009 : RG n° 07/03224 ; arrêt n° 58 ; Cerclab n° 2707 ; Juris-Data n° 2009-002344 (clause de résiliation pour inexactitude des déclarations, abusive en raison de son extrême généralité qui met l'emprunteur à la discrétion du prêteur), sur appel de TI Rennes, 26 avril 2007 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 13 décembre 2011 : RG n° 10/04416 ; Cerclab n° 3514 (survenance d'évènements extérieurs au contrat manifestant une atténuation de la solvabilité de l'emprunteur et laissés à l'appréciation discrétionnaire du prêteur), sur appel de TI Soissons, 23 juillet 2010 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2014 : RG n° 11/02357 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 4690 ; Juris-Data n° 2014-001498 (crédit renouvelable ; clause abusive et illicite visant pour des motifs étrangers au contrat de crédit, ne mettant pas nécessairement en péril le recouvrement de la créance, tout en aggravant la situation du débiteur dès lors qu'aucune précision n'est apportée, ni sur les conditions de sa mise en application, ni sur sa durée, pour ce qui concerne la suspension), sur appel de TI Guingamp, 20 janvier 2011 : Dnd - CA Rennes (1re ch.), 4 juin 2019 : RG n° 19/00087 ; arrêt n° 267/2019 ; Cerclab n° 7830 (prêt immobilier ; caractère abusif de la clause prévoyant la résiliation du contrat pour une défaillance de l'emprunteur envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes ; clause visant notamment le non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible, un incident de paiement caractérisé et plus généralement, le défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur ou la caution d'une somme due… à quiconque !), sur appel de TGI Quimper (JEX), 19 décembre 2018 : Dnd - CA Rennes (1re ch.), 26 octobre 2021 : RG n° 21/00300 ; arrêt n° 387/2021 ; Cerclab n° 9209 (prêt immobilier ; est abusive la clause de déchéance, en ce qu'elle prévoit la résiliation du contrat pour une défaillance de l'emprunteur en termes très généraux - « somme due à quiconque » - et afférente à l'exécution de conventions distinctes dès lors qu’elle expose l’emprunteur, par une décision unilatérale du prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ; ce type de clause a été jugé abusif par la commission des clauses abusives aux termes de sa recommandation n° 04-03 ; N.B. clause permettant, si bon semble, sans formalité ni mise en demeure, la déchéance en cas de non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible, en cas d'incident de paiement caractérisé et plus généralement à défaut de paiement à bonne date par 1'emprunteur ou la caution d'une somme due à quiconque).

Dans le même sens pour des clauses sanctionnant un manquement quelconque (solution contraire à l’arrêt de la CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978, qui précise que le caractère abusif doir vérifier « si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave par rapport à la durée et au montant du prêt ») : CA Rennes (1re ch. B), 7 décembre 2000 : RG n° : 99/08202 ; arrêt n° 1055 ; Cerclab n° 1810 (clause abusive) - TI Bourganeuf, 10 août 2005 : RG n° 11-04-000019 ; jugt n° 47/05 ; Cerclab n° 3089 (clause abusive ; annulation du contrat), après avis CCA (avis), 24 février 2005 : avis n° 05-03 ; Boccrf ; Cerclab n° 3494 (clause abusive), sur demande de TI Bourganeuf, 5 janvier 2005 : Dnd, infirmé par CA Limoges (ch. civ. 1re sect.), 5 avril 2006 : RG n° 05/01224 ; arrêt n° 328 ; Cerclab n° 1217 (clause non examinée) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 30 janvier 2007 : RG n° 05/08610 ; Cerclab n° 2540 (clause illicite et déchéance des intérêts alors que la banque demandait que la clause soit seulement réputée non écrite, sur appel de TI Chartres, 18 octobre 2005 : RG n° 11-05-000254 et n° 11-05-000221 ; jugt n° 05/1287 ; Cerclab n° 3722 (problème non examiné, action forclose), et pour l’issue CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 13 novembre 2007 : RG n° 05/08610 ; arrêt n° 606 ; Cerclab n° 3799 - CA Rouen (ch. prox.), 12 juin 2008 : RG n° 07/02069 ; Cerclab n° 2715 ; Juris-Data n° 370830 (caractère abusif de la clause permettant la résiliation anticipée et le remboursement immédiat du capital restant, en cas d’« inobservation de l'une des conditions du présent contrat », abusive en raison de l'imprécision de l'expression « d'une manière générale » et de l'impossibilité de déterminer quel acte ou omission particulière de l'emprunteur constitue une inobservation, la clause étant considérée au surplus comme une condition potestative : arrêt citant Cass. civ. 1re, 23 novembre 2004 ; clause abusive réputée non écrite mais n'entraînant pas la déchéance du droit aux intérêts), confirmant TI Louviers, 3 mai 2007 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 08/02660 ; Cerclab n° 2419 (clause abusive et illicite, prévoyant au surplus le paiement d’une pénalité), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-00054 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 21 septembre 2010 : RG n° 08/00749 ; Cerclab n° 2503 (clause illicite, aggravant la situation puisque le remboursement anticipé peut être demandé alors que les échéances contractuelles sont normalement réglées et permettant, en réalité, au prêteur, de résilier le contrat pour des causes autres que la défaillance de l'emprunteur) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 novembre 2011 : RG n° 10/09199 ; Cerclab n° 3416 (« non-respect de l'une quelconque des obligations ou clauses du présent contrat, ou de tout autre engagement souscrit, ou d'une disposition réglementaire » ; clause abusive et non conforme aux modèles types, aggravant la situation de l'emprunteur en faisant dépendre l'exigibilité des sommes prêtées de circonstances étrangères à la stricte exécution du contrat et sans rapport direct avec la capacité réelle de remboursement de l'emprunteur, ce qui modifie assurément l'équilibre entre les droits et obligations respectifs des parties au détriment de l'emprunteur), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/835 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 février 2012 : RG n° 11/01400 ; Cerclab n° 3637, sur appel de TI Arras, 11 février 2011 : RG n° 10-000966 ; Dnd (clause abusive ; non respect de l'une quelconque des obligations ou clauses du contrat ou d'une disposition réglementaire) - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (offres préalables de prêt immobilier ; caractère abusif de la clause initiale autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de manquement de l'emprunteur à une quelconque obligation, même mineure ; absence de caractère abusif de l’offre modifiée qui ne vise que des manquements expressément spécifiés à des obligations dont aucune n’est mineure), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 29 octobre 2020 : RG n° 20/00484 ; arrêt n° 203-20 ; Cerclab n° 8621 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause autorisant le prêteur à provoquer l'exigibilité anticipée du contrat de prêt en cas de non-paiement des sommes exigibles), sur appel de TJ Orléans (JEX), 17 janvier 2020 : Dnd.

V. cependant en sens contraire : CA Douai (8e ch. sect. 1), 20 octobre 2005 : RG n° 04/06336 ; Cerclab n° 1679 (crédit renouvelable ; clause non abusive), sur appel de TI Lille, 19 mai 2004 : Dnd - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 1er mars 2011 : RG n° 09/09715 ; arrêt n° 98 ; Cerclab n° 2559, infirmant TI Dreux, 1er décembre 2009 : RG n° 11-09-000255 ; jugt n° 650/2009 ; Cerclab n° 3657 - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 1er mars 2011 : RG n° 09/09716 ; arrêt n° 100 ; Cerclab n° 2560, infirmant TI Dreux, 1er décembre 2009 : RG n° 11-09-000228 : jugt n° 649/2009 ; Cerclab n° 3656 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 15 décembre 2011 : RG n° 10/09200 ; Cerclab n° 3517 (il n'est pas interdit d'ajouter aux modèles types des mentions complémentaires correspondant aux particularités de l'opération envisagée, sous réserve que ces clauses supplémentaires n'aggravent pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et qu'elles ne soient pas abusives ; refus de déchéance des intérêts pour une clause de résiliation pour non-respect de l'une quelconque des clauses du contrat), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/842 ; Dnd.

Pour une clause jugée satisfaisante dès lors qu’elle précise les manquements graves : CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (offres préalables de prêt immobilier ; absence de caractère abusif de l’offre modifiée qui ne vise que des manquements expressément spécifiés à des obligations dont aucune n’est mineure, ce qui exclut une appréciation discrétionnaire de la banque), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; solution similaire), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.

Absence de prise en compte de la gravité des manquements. Est abusive ou/et illicite (avant la loi du 1er juillet 2010) la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation en cas de manquements mineurs (rappr. la décision de la CJUE précitée pour les manquements quelconques). V. en ce sens par exemple : CA Nîmes (1re ch. civ.), 25 novembre 2008 : RG n° 06/4736 ; arrêt n° 665 ; Legifrance ; Cerclab n° 1197, sur appel de TGI Privas, 10 novembre 2006 : RG n° 05/01041 ; jugt n° 770 ; Cerclab n° 1359 (validité de la clause non discutée) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 08/02660 ; Cerclab n° 2419 (clause abusive et illicite ne visant pas un manquement de l'emprunteur à une obligation essentielle du contrat, mais des causes extérieures à son exécution, sans lien avec la capacité de l'emprunteur à rembourser le crédit), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-00054 ; Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 30 avril 2019 : RG n° 16/00807 ; Cerclab n° 8167 (prêt immobilier ; caractère abusif de la clause de déchéance en cas de manquement à une obligation quelconque, même mineure, en ce qu’elle laisse penser que la banque dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'existence d'une inobservation commise par l'emprunteur et qui, au surplus, laisse croire que le consommateur ne dispose d'aucun recours pour contester le bien fondé de cette déchéance ; arrêt notant qu’il fait la « même analyse » que la recommandation n° 04-03), sur appel de TGI Valence, 9 février 2016 : RG n° 13/04382 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 mai 2019 : RG n° 16/01277 ; arrêt n° 321 ; Cerclab n° 7829 (crédit immobilier avec une période d'anticipation ; caractère abusif de la clause de déchéance accordant un droit de résilier discrétionnaire en cas de mauvais entretien du bien pouvant influer sur sa valeur en tant que garantie, quelle que soit l’importance du manquement), sur appel de TGI Nantes, 17 décembre 2015 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 12 novembre 2021 : RG n° 18/04911 ; arrêt n° 606 ; Cerclab n° 9275 (est abusive et réputée non écrite la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, sans mise en demeure préalable laissant aux emprunteur le temps de régulariser ou de saisir le juge d'une contestation, dès lors que l'emprunteur n'a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l'une quelconque des déclarations faites par l'emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes, dans la mesure où elle tend à laisser penser que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d'une part, l'existence d'une inobservation commise par l'emprunteur et, d'autre part, une inexactitude dans les déclarations de l'emprunteur), sur appel de TGI Rennes, 20 février 2018 : Dnd.

V. pour la Commission des clauses abusives : est abusive la clause de résiliation de plein droit d’un contrat de crédit sans information préalable qui peut jouer pour des obligations accessoires du contrat de crédit. CCA (avis), 24 février 2005 : avis n° 05-02 ; Boccrf ; Cerclab n° 3493, avis suivi par TI Bourganeuf, 10 août 2005 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 53/05 ; Cerclab n° 3090 (annulation du contrat), après demande de TI Bourganeuf, 5 janvier 2005 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 1/05 ; Cerclab n° 3088.

En sens contraire : CA Douai (8e ch. sect. 1), 23 octobre 2003 : RG n° 02/00220 ; Cerclab n° 1686 (prêt personnel ; déchéance pour en cas de non-respect de l’une quelconque des obligations ou clauses du présent contrat ou de tout autre engagement souscrit, ou d’une disposition réglementaire ; clause ajoutant au modèle type n° 2, mais ne comportent aucune aggravation de la situation de l’emprunteur s’agissant de clauses protégeant le gage du prêteur), sur appel de TI Valenciennes, 6 décembre 2001 : Dnd.

B. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE

Clauses n’accordant qu’une faculté. Certaines stipulations écartent tout caractère automatique à la résiliation ou à la déchéance en laissant à la banque le choix de faire ou non application de la sanction. La solution peut sembler favorable au consommateur, mais en réalité la clause est critiquable en ce qu’elle accorde indirectement au prêteur un pouvoir discrétionnaire, laissant l’emprunteur dans l’incertitude. § N.B. Les clauses automatiques (V. ci-dessous) sont souvent combinées avec l’octroi d’une simple faculté, laissant au professionnel le soit de se prévaloir au pas de la déchéance ou de la résiliation.

Pour des clauses jugées ni illicites (avant la loi du 1er juillet 2010), ni abusives ou les deux, V. par exemple : CA Angers (aud. solen.), 19 novembre 2004 : RG n° 03/00406 ; arrêt n° 471 ; Cerclab n° 678 ; Juris-Data n° 266929 (la possibilité que se réserve le prêteur de résilier le contrat en cas de non paiement d’une échéance, et donc de ne pas prononcer cette résiliation malgré un tel incident, ne constitue pas une clause abusive), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 4 février 2003 : pourvoi n° 00-14251 ; Cerclab n° 2795 (problème non abordé), cassant CA Rennes, 29 janvier 2000 : Dnd, sur appel de TI Vannes, 14 mai 1998 : RG n° 11-97-000911 ; jugt n° 375 ; Cerclab n° 986 (problème non abordé) - CA Paris (8e ch. A), 5 juin 2008 : RG n° 06/19384 ; arrêt n° 369 ; Cerclab n° 2687 (absence de caractère abusif de la clause d'exigibilité du contrat qui ne constitue qu'une faculté pour la société de crédit ; clause ne pouvant en tout état de cause qu’être réputée non écrite, sans pouvoir entraîner la déchéance des intérêts), sur appel TI Paris (5e arrdt), 24 août 2006 : RG n° 11-05-000355) - CA Metz (3e ch.), 7 juin 2012 : RG n° 08/00562 ; arrêt n° 12/00454 ; Cerclab n° 3927 (n’aggrave pas la situation de l'emprunteur défaillant par rapport aux dispositions d'ordre public de l’ancien art. L. 311-30 C. consom. et du modèle-type, qui mentionne que le prêteur « pourra exiger » la déchéance du terme, et n’est pas abusive la clause d’un contrat de prêt donnant le droit au prêteur de faire jouer la déchéance du terme, notamment en cas d'échéance impayée, qui n'a pas de caractère automatique et qui nécessite la manifestation de sa volonté), sur appel de TI Thionville, 13 novembre 2007 : RG n° 11-05-000859 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 11 mars 2016 : RG n° 15/21764 ; arrêt n° 2016/236 ; Cerclab n° 5519 (absence de preuve que la clause prévoyant que l'emprunteur doit régler les sommes dues par lui à bonne date et qu'à défaut le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du solde du compte ou choisir de ne pas l'exiger et majoré simplement le taux de trois points jusqu'à reprise du paiement normal des règlements, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, cette option étant en définitive favorable au débiteur défaillant ; clause jugée dépourvue d’ambiguïté même si elle ne mentionne pas l’expression « de plein droit » ; prêteur ayant au surplus mise en demeure l’emprunteur avec un délai de régularisation de quinze jours), sur appel de TGI Nice (JEX), 3 décembre 2015 : RG n° 15/00031 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 8), 18 mai 2017 : RG n° 16/24420 ; arrêt n° 387/17 ; Cerclab n° 6855 ; Juris-Data n° 2017-013029 (prêt immobilier ; caractère abusif de la clause de déchéance qui vise en termes généraux les éléments essentiels des déclarations des emprunteurs, laissant au seul prêteur l'appréciation du caractère inexact de ces déclarations en le laissant décider du caractère essentiel des éléments sur lesquels elles portent et déterminer si elles ont été de nature soit à déterminer l'accord de la banque, soit à compromettre le remboursement du prêt ; quand bien même la clause aurait pour finalité de prémunir la banque contre le dol ou la mauvaise foi, cette clause est abusive en ce qu’elle lui octroie un pouvoir discrétionnaire ; clause contestée aussi sur son caractère automatique, sans même ouvrir la possibilité d'une contestation du consommateur), confirmant par substitution de motifs TGI Melun (Jex), 15 novembre 2016 : RG n° 15/00011 ; Dnd (action prescrite), cassé par Cass. civ. 1re, 28 novembre 2018 : pourvoi n° 17-21625 ; arrêt n° 1141 ; Cerclab n° 8464 - CA Caen (2e ch. civ. com.), 20 décembre 2018 : RG n° 16/04135 ; Cerclab n° 7765 (prêt ; absence de caractère abusif de la clause de déchéance qui, bien qu'elle reste à la convenance de la banque, précise que la mise en œuvre de l’exigibilité immédiate est subordonnée à une notification à l'emprunteur par LRAR précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle, ce qui permet au consommateur de la contester devant le juge, contrairement à la clause visée par la recommandation n° 04-03), sur appel de TGI Coutances, 8 septembre 2016 : RG n° 14/00997 ; Dnd - CA Bastia (ch. civ. 2e sect.), 9 juin 2021 : RG n° 19/00304 ; Cerclab n° 9018 (assurance-crédit ; clause stipulant clairement une faculté au prêteur, avertissant ainsi l’emprunteur des risques encourus, l’arrêt estimant que cette clause n’est pas source d’insécurité juridique et qu’elle est favorable à l’emprunteur, puisqu’elle évite une clause d'application automatique qui serait alors fortement préjudiciable ; N.B. ce dernier argument n’est pertinent que si la déchéance est précédée d’une mise en demeure de régulariser, qui n’est pas évoquée par l’arrêt, lequel se contente d’évoquer la mansuétude du prêteur qui a attendu plusieurs échéances avant de la prononcer, en reprochant au surplus à l’emprunteur de ne pas s’être rapprochée du prêteur pour justifier son non-paiement), sur appel de TGI Bastia, 15 mars 2019 : RG n° 17/00674 ; Dnd.

Pour la prise en compte de la façon dont la banque a appliqué la clause : la critique d’une clause d'exigibilité anticipée « si bon semble au prêteur » est sans objet, dès lors que le prêteur a effectué de nombreuses mises en demeure et relances avant de provoquer la déchéance du terme. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 mars 2012 : RG n° 10/10275 ; Cerclab n° 3683, sur appel de TGI Créteil, 29 mars 2010 : RG n° 08/02830 ; Dnd.

Comp. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; arrêt ajoutant, pour conforter l’absence de caractère discrétionnaire, sur le fait que la banque a supprimé la mention « si bon lui semble »), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.

Clause réservant un contrôle judiciaire. N.B. Il est de jurisprudence constante que, quelle que soit le contenu de la clause, la régularité de son application est soumise au contrôle du juge et toute stipulation contraire serait réputée non écrite. § V. par exemple : CA Lyon (6e ch.), 13 janvier 2022 : RG n° 21/04236 ; Cerclab n° 9347 (clause non abusive dès lors que, si elle ne prévoit pas le recours à un juge, elle ne l'empêche pas), sur appel de TJ Saint-Étienne, 30 avril 2021 : RG n° 20/00048 ; Dnd.

Absence de mise en demeure et de préavis : droit antérieur à la loi du 1er juillet 2010 et crédits immobiliers. N.B. Les clauses soulèvent deux questions distinctes. D’une part, la mise en demeure informe l’emprunteur de la déchéance ou de la résiliation, d’autre part, la mise en demeure peut être l’occasion d’une invitation à régulariser sous peine de déchéance ou résiliation. Une clause dispensant de toute mise en demeure exclut nécessairement la possibilité de régulariser. L’inverse n’est pas vrai et la soumission de la déchéance ou de la résiliation à une mise en demeure peut ou non s’accompagner d’une possibilité de régulariser. C’est sans doute la suppression de celle-ci qui est la plus discutée. § N.B. Les solutions peuvent aussi concerner les prêts immobiliers avant l’ordonnance du 14 mars 2016.

 * Droit commun : nécessité d’une clause expresse. Sur la nécessité en droit commun d’une clause expresse pour les prêts accordés aux non commerçants : si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; cassation pour violation des anciens art. 1134, 1147 et 1184 C. civ. de l’arrêt admettant la déchéance du terme d’un prêt personnel sans constater l’existence d’une stipulation expresse dispensant le créancier de mise en demeure. Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-15655 ; arrêt n° 606 ; Cerclab n° 6923, cassant CA Pau, 13 février 2014 : Dnd. § Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause. Cass. civ. 1re, 22 mai 2019 : pourvoi n° 18-13246 ; arrêt n° 465 ; Cerclab n° 8004 (résiliation pour constitution de droits réels sur les biens immobiliers ; après avoir relevé que les dispositions des conditions générales du contrat ne précisaient pas explicitement et de manière non équivoque qu’une déchéance du terme était possible sans mise en demeure préalable, la cour d’appel a décidé à bon droit, que la banque devait préalablement à la résiliation du contrat adresser une telle mise en demeure aux emprunteurs et que son absence les avait privés de la possibilité de régulariser leur situation), pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 mai 2017 : RG n° 15/23253 ; Cerclab n° 6875. § V. plus généralement Cerclab n° 6621. § V. aussi : il est de principe désormais constant que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; ce principe impose uniquement l'envoi d'une mise en demeure actualisant le décompte des arriérés et donnant un délai pour régulariser sous peine de s'exposer au prononcé de la déchéance du terme ; il n'exige pas que cette première mise en demeure - dont le prêteur peut se dispenser s'il le prévoit expressément au contrat - soit suivie d'une autre mise en demeure prononçant formellement la déchéance du terme, dès lors que l'emprunteur a suffisamment été alerté de cette possibilité de sanction. CA Poitiers (2e ch. civ.), 25 février 2020 : RG n° 18/02995 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 8362 (prêt destiné à la rénovation d’un immeuble), confirmant TGI Saintes, 13 juillet 2018 : Dnd. § V. aussi : CA Rennes (2e ch.), 3 juillet 2020 : RG n° 17/00979 ; arrêt n° 368 ; Cerclab n° 8497 (crédit immobilier ; si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, qu'en l'espèce les offres ne comportent pas, être déclarée acquise au prêteur sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; mise en demeure respectée en fait en l’espèce), sur appel de TGI Quimper, le 24 janvier 2017 : Dnd - CA Cayenne (ch. civ.), 26 avril 2021 : RG n° 18/00624 ; arrêt n° 21/48 ; Cerclab n° 8893 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif d’une clause de déchéance du terme, l’arrêt ne précisant pas davantage la clause), sur appel de TGI Cayenne, 9 octobre 2018 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 15 juin 2023 : RG n° 22/00948 ; Cerclab n° 10330 (l'exigence de la mise en demeure préalable n'est pas d'ordre public), sur appel de TJ Val-de-Briey, 21 février 2022 : RG n° 20/00623 ; Dnd.

* Droit de la consommation européen. La CJUE dans l’arrêt Aziz, même si elle ne tranche pas directement le caractère abusif d’une clause, a donné une indication très claire en défaveur des clauses dépourvues de faculté de régularisation : s’agissant d’une clause relative à l’échéance anticipée, dans les contrats de longue durée, en raison de manquements du débiteur pendant une période limitée, il incombe au juge de renvoi de vérifier, notamment : / si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978. § Même sens : CJUE (1re ch.), 26 janvier 2017, Banco Primus SA / Jesús Gutiérrez García : Aff. C‑421/14 ; Cerclab n° 6986 (prêt immobilier ; point n° 66).

Pour une question préjudicielle visant à clarifier la situation : Cass. civ. 1re, 16 juin 2021 : pourvoi n° 20-12154 ; arrêt n° 402 ; Cerclab n° 9044 (V. not. : 1° Les art. 3 § 1, et 4 de la directive 93/13/CEE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent, dans les contrats conclus avec les consommateurs, à une dispense conventionnelle de mise en demeure, même si elle est prévue de manière expresse et non équivoque au contrat ? ; 4°/ Les quatre critères dégagés par la CJUE dans son arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14) pour l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée sont-ils cumulatifs ou alternatifs ? ; 5°/ Si ces critères sont cumulatifs, le caractère abusif de la clause peut-il néanmoins être exclu au regard de l'importance relative de tel ou tel critère ?), pourvoi contre CA Versailles (16e ch.), 3 octobre 2019 : Dnd, sur renvoi de Cass. civ., 1re, 26 septembre 2018 : pourvoi n° 17-21533 ; Dnd. § Pour une décision ultérieure attendant cette réponse : Cass. civ. 1re, 9 novembre 2022 : pourvoi n° 21-16476 ; arrêt n° 762 ; Cerclab n° 9930 (point n° 10 : « au regard des griefs formulés par le moyen et des questions préjudicielles précitées, la décision de la CJUE à intervenir est de nature à influer sur la solution du présent pourvoi, de sorte qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de celle-ci »), sur appel de CA Colmar (12e ch.), 4 mars 2021 : RG n° 20/02575 ; Dnd. § Sur les raisons du retard, V. les points n° 19 à 26 de l’arrêt ci-dessous, l’emprunteur ayant réglé les sommes demandées par la banque, tout en maintenant son pourvoi, la question de la persistance du litige se posait et elle a différé l’examen au fond de l’affaire par la CJUE.

La réponse de la CJUE contient plusieurs éléments : 1/ Tout d’abord, les critères évoqués par l’arrêt du 26 janvier 2017 ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs. V. : l’arrêt Banco Primus (CJUE, 26 janvier 2017 : C‑421/14), doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’art. 3 § 1 de la directive 93/13. CJUE (9e ch.), 8 décembre 2022 : aff. n° C-600/21 ; Cerclab n° 10004 (points n° 27 à 35 ; arg. : 1/ le caractère cumulatif ou alternatif n’a pas été indiqué dans le point n° 66 de l’arrêt, 2/ l’emploi de l’adverbe « notamment » laisse entendre que lesdits critères ne sont pas exhaustifs, 3/ les considérer comme cumulatifs ou alternatifs restreindrait les pouvoirs du juge lui permettant de tenir compte de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat).

2/ Le fait que la clause de déchéance crée une obligation « expresse et non équivoque » n’est pas en soi de nature à écarter tout caractère abusif, sauf si elle porte sur la définition de l’objet principal, ce qui n’est pas le cas de cette clause, sous réserve de vérification du juge national. La CJUE condamne donc explicitement la position prise par la Cour de cassation antérieurement, lorsque ses arrêts concernaient un consommateur (sur cette difficulté, V. supra). § Pour l’arrêt : L’art. 3 § 1 et l’art. 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve de l’applicabilité de l’art. 4 § 2, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. CJUE (9e ch.), 8 décembre 2022 : aff. n° C-600/21 ; Cerclab n° 10004 (points n° 42 à 51). § Sur les justifications, l’arrêt indique notamment (points n° 44) que c’est la circonstance que la clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle qui permet au juge national, saisi d’une demande en ce sens, de procéder à l’examen du caractère abusif d’une telle clause, conformément aux fonctions qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive 93/13 (Ord. 2 juillet 2020, Sting Reality, C‑853/19, point n° 54) ; en revanche, la seule circonstance qu’une clause comporte une obligation expresse et non équivoque ne saurait la soustraire au contrôle de son caractère abusif à l’aune de l’art. 3 § 1 (point n° 45), ce qui semble indiquer que ce caractère exprès ne peut suffire à lui seul à établir que la clause a fait l’objet d’une négociation individuelle (étant noté au passage, au surplus, qu’au droit interne, l’argument est en tout état de cause de peu de portée puisque même les clauses négociées sont contrôlables). La Cour réserve toutefois le cas de l’applicabilité de l’art. 4 § 2 (n° 45), en rappelle les principes (n° 46 et 47) avant d’ajouter qu’il n’apparaît pas que la clause litigieuse relève de la notion d’« objet principal du contrat » au sens de ce texte, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier (n° 48). Enfin (n° 49 et 50), l’arrêt précise qu’afin de savoir si une clause qui prévoit une faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt crée un « déséquilibre significatif » au détriment du consommateur, la juridiction nationale doit examiner l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, y compris si cette faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et que c’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur (26 janvier 2017, Banco Primus, C‑421/14, point 59), le juge national devant, dans ce contexte, également vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle (14 mars 2013, Aziz, C‑415/11).

3/ Un retard de paiement de plus de trente jours peut être considéré comme un manquement grave au sens des critères posés par l’arrêt Banco Primus. § V. : l’art. 3 § 1 et l’art. 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’un retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance de prêt peut, en principe, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt, au sens de l’arrêt Banco Primus (26 janvier 2017, C‑421/14). CJUE (9e ch.), 8 décembre 2022 : aff. n° C-600/21 ; Cerclab n° 10004 (points n° 37 à 41 ; V. not. le point n° 40 utilisant une formulation un peu différente, mais peut-être plus parlante sur la portée limitée de la solution : « il n’est pas exclu qu’une juridiction nationale puisse être amenée à conclure qu’un retard de plus de 30 jours dans le paiement d’un seul terme en principal, intérêts ou accessoires constitue une inexécution suffisamment grave du contrat »).

N.B. L’arrêt du 8 décembre 2022 semble mettre partiellement fin à l’impasse dans laquelle la Cour de cassation s’est enfermée en voulant poser une position de droit commun englobant les non-commerçants, sans tenir compte de la position particulière des emprunteurs consommateurs et notamment du fait que le caractère d’obligation « expresse et non équivoque » était pour eux insuffisante à écarter la possibilité d’un contrôle du caractère abusif ou l’existence d’un déséquilibre significatif. Il n’en demeure pas moins que l’arrêt n’a pas abordé la question de la faculté de régularisation, ce qui ne peut que remettre en cause la possibilité d’une dispense de mise en demeure (étant rappelé que, dans les clauses de dispense, le montant envoyé dans la mise en demeure mentionne tout de suite le montant global, déchéance incluse, et non le montant à régulariser) et que le caractère abusif ne peut plus être examiné sans prendre en compte les textes sur le crédit du Code de la consommation.

4/ Pour la réception par la Cour de cassation, V. ci-dessous :

* Droit de la consommation interne. Pour la Cour de cassation : la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Cass. civ. 1re, 22 mars 2023 : pourvoi n° 21-16044 ; arrêt n° 192 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10134 (points n° 11 à 15 ; arrêt visant les arrêts de la CJUE du 26 janvier 2017, C-421/14, et du 8 décembre 2022, C-600/21), cassant sur ce point CA Metz (3e ch. civ.), 18 février 2021 : RG n°19/00389 ; Dnd. § Cassation, pour violation de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., de l’arrêt ordonnant la vente forcée de l'immeuble en fixant à une certaine somme la créance de la banque, sans examiner d'office le caractère abusif de la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable. Cass. civ. 1re, 22 mars 2023 : pourvoi n° 21-16476 ; arrêt n° 193 ; Cerclab n° 10135 (points n° 11 et 12), cassant CA Colmar (12e ch.), 4 mars 2021 : RG n° 20/02575 ; Dnd.

Pour une décision explicitant très clairement la solution : caractère abusif de la clause qui permet au prêteur, sans préavis d'une durée raisonnable, et nonobstant toute régularisation de l'arriéré après un incident de paiement, de résilier à son gré le contrat de prêt en sollicitant le remboursement des sommes dues, en ce qu’elle contrevient aux règles de droit commun du droit du contrat qui prévoient que la résiliation d'un contrat ne doit être encourue qu'après que le débiteur fautif ait été mis en demeure de respecter ses obligations et/ou qu'il soit apparu que l'exécution normale du contrat était irrémédiablement compromise. CA Rennes (1re ch.), 23 février 2016 : RG n° 15/05152 ; arrêt n° 110/2016 ; Cerclab n° 5523 (prêt immobilier), sur appel de TGI Nantes (JEX), 29 mai 2015 : Dnd.

Pour des décisions des juges du fond admettant le caractère abusif ou/et illicite de la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation sans mise en demeure préalable de l’emprunteur lui accordant un délai pour régulariser les impayés et échapper à la déchéance, V. par exemple sous l’empire du droit antérieur à la loi du 1er juillet 2010 ou pour un crédit immobilier : CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 08/02660 ; Cerclab n° 2419 (clause abusive et illicite), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-00054 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 28 janvier 2010 : RG n° 07/20007 ; Cerclab n° 2479 (clause abusive tenant à l'exigibilité immédiate et de plein droit du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur pour non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due au prêteur, sans mise en demeure préalable), sur appel de TGI Créteil, 5 novembre 2007 : RG n° 06/07958 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03378 ; Cerclab n° 2437 ; Juris-Data n° 2010-014972 (crédit affecté ; clause abusive et illicite), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 31 mars 2009 : RG n° 11-08-00229 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 octobre 2015 : RG n° 14/02195 ; Cerclab n° 5394 (contrat de prêt garanti par un nantissement sur un contrat d’assurance-vie ; est abusive la clause du contrat de prêt qui stipule que le contrat est résilié de plein droit à l'initiative de la banque et sans aucune formalité ou mise en demeure préalable en cas de manquement à l'une des obligations résultant des conditions du contrat et notamment en cas de non-paiement à sa date d'une somme quelconque devenue exigible, en ce qu'elle permet au prêteur de résilier le contrat et mettre en œuvre la garantie sans information préalable du débiteur qui, faute d'information, n’est pas en mesure d'anticiper et surtout d'appréhender en toutes ses conséquences la résiliation ; N.B. la solution est très explicitement fondée sur l’absence de mise en demeure, alors que la mention de l’une quelconque des obligations était également condamnable), sur appel de TGI Saverne, 21 février 2014 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/01200 ; Cerclab n° 5314 (crédit ; même principe a contrario : absence de caractère abusif de la clause qui prévoit la défaillance de l'emprunteur, laquelle ne constitue pas un manquement mineur, entraîne de plein droit la déchéance du terme si le prêteur entend s'en prévaloir, qui est l'application du jeu des obligations réciproques et interdépendantes des parties dans l'exécution d'un contrat synallagmatique et est d'usage dans la plupart des contrats de prêts, dès lors qu’elle prévoit un avis préalable par mise en demeure ; caractère abusif et suppression de la partie de la clause qui laisse croire à l'emprunteur qu'il ne peut saisir le juge pour contester le bien fondé de la déchéance ; clause abusive partiellement réputée non écrite, mais refus de l'allocation de dommages et intérêts), sur appel de TGI Chartres (1re ch.), 30 décembre 2013 : RG n° 12/00355 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 23 mars 2017 : RG n° 14/07606 ; Cerclab n° 6791 (caution d’un prêt immobilier ; référence à l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015 et clause abusive en ce qu’elle ne prévoit qu’une notification et l’invocation de l’exigibilité anticipée, « si bon semble à la banque », sans laisser à l'emprunteur la possibilité de remédier à la situation), sur appel de TGI Chartres (1re ch.), 18 décembre 2013 : RG n° 12/00490 ; Dnd - CA Colmar (ch. 12), 6 décembre 2018 : RG n° 17/04892, arrêt n° 12M 181/18 ; Cerclab n° 7782 (prêt immobilier ; est abusive la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme pour la seule raison que l'emprunteur n'a pas respecté un de ses engagements, comme par exemple le paiement à bonne date d'une seule échéance des 240 prévues au contrat, quand bien même il serait en mesure de régulariser à bref délai un tel retard, et ce, sans avoir préalablement mis l'emprunteur en demeure de régulariser ce retard dans un délai raisonnable ; clause également abusive en ce qu'elle laisse croire que l'emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance), pourvoi contre TI Haguenau (ord.), 27 juin 2017 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 18 décembre 2018 : RG n° 17/01326 ; Cerclab n° 7977 (prêt en francs suisses remboursable en euros afin de financer la construction d'une piscine ; absence de caractère abusif de la clause de déchéance en cas de défaillance prévoyant une mise en demeure de régulariser avec un délai 15 jours ; refus de la déchéance compte tenu du fait que la mise en demeure portait sur un montant calculé sur la base de clauses abusives), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 8 décembre 2016 : RG n° 15/01506 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 23 janvier 2020 : RG n° 19/01705 ; arrêt n° 20/104 ; Cerclab n° 8334 (prêt immobilier ; seule l'insertion d'une clause expresse et non équivoque, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit et automatiquement sans aucune sommation peut dispenser le créancier d'une mise en demeure préalable, ce qui n’est pas le cas d’une clause se contentant de prévoir que « le prêteur doit prévenir l'emprunteur par simple courrier »), confirmant TGI Lille (Jex), 7 février 2019 : Dnd (moyen inopérant) - CA Rennes (1re ch.), 26 octobre 2021 : RG n° 21/00300 ; arrêt n° 387/2021 ; Cerclab n° 9209 (prêt immobilier en 2004 ; est abusive la clause de déchéance, en ce qu'elle prévoit la résiliation du contrat pour une défaillance de l'emprunteur en termes très généraux - « somme due à quiconque » - et afférente à l'exécution de conventions distinctes dès lors qu’elle expose l’emprunteur, par une décision unilatérale du prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ; ce type de clause a été jugé abusif par la commission des clauses abusives aux termes de sa recommandation n° 04-03 ; N.B. clause permettant, si bon semble, sans formalité ni mise en demeure, la déchéance en cas de non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible, en cas d'incident de paiement caractérisé et plus généralement à défaut de paiement à bonne date par 1'emprunteur ou la caution d'une somme due à quiconque) - CA Rennes (2e ch.), 5 mai 2023 : RG n° 20/04188 ; arrêt n° 219 ; Cerclab n° 10223 (pose de panneaux photovoltaïques ; il est de principe que, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, une telle clause étant abusive au sens de l'art. L. 132-1 devenu L. 212-1 C. consom. ; la clause, qui laisse croire à l'emprunteur qu'il ne dispose d'aucun délai pour régulariser l'arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l'obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l'art. L. 314-20 C. consom., et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour une seule échéances impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant des prêts consentis pour une somme de 22.900 euros sur une période de dix ans, crée un déséquilibre significatif), sur appel de T. proxim. Dinan, 2 juillet 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 26 mai 2023 : RG n° 20/04700 ; arrêt n° 253 ; Cerclab n° 10339 (prêt immobilier conclu en 2015 ; il est de principe que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; crée un déséquilibre significatif, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'échéance impayée sans mise en demeure laissant à l'emprunteur un préavis d'une durée raisonnable pour régulariser la situation ; ne répond pas à ces exigences une mise en demeure portant sur la totalité du capital et non sur une échéance impayée ; clause abusive aussi en ce qu’elle laisse croire à l'emprunteuse qu'elle ne dispose d'aucun délai pour régulariser l'arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l'obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l’art. L. 314-20 C. consom., et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour une seule échéances impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti), sur appel de TJ Fougères (proxim.), 4 septembre 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 2 juin 2023 : RG n° 20/04256 ; arrêt n° 279 ; Cerclab n° 10341 (idem pour un contrat conclu en 2014), sur appel de TJ Quimper (cont. protect.), 30 juillet 2020 : Dnd - Rennes (2e ch.), 16 juin 2023 : RG n° 22/04827 ; arrêt n° 307 ; Cerclab n° 10342 (prêt immobilier conclue en 2006 ; même principe ; arrêt estimant aussi abusif un délai de régularisation de huit jours pour rembourser la totalité du prêt), opposition à CA Rennes, 2 septembre 2016 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 20/05510 ; Cerclab n° 10349 (contrat conclu en 2016 ; caractère abusif de la clause autorisant le prêteur à réclamer le paiement de l'intégralité du capital et l'indemnité légale dès le premier jour de retard de l'emprunteur et cela, sans aucune mise en demeure ou délai pour régulariser), sur appel de TJ Narbonne (cont. protect.), 19 octobre 2020 : RG n° 19/000703 ; Dnd.

V. aussi plus prudent, compte tenu de l’incertitude sur les clauses sanctionnées par le tribunal : CA Rouen (ch. prox. sect. surend.), 5 février 2015 : RG n° 14/01604 et 14/01741 ; Cerclab n° 5111 (clause de suspension/résiliation jugée non conforme par le tribunal pouvant être celle qui prévoit le remboursement immédiat des sommes dues sans formalité, ni mise en demeure ; arrêt admettant la déchéance), sur appel de TI Dieppe, 14 mars 2014 : Dnd.

V. cependant en sens contraire : TGI Nancy, 18 octobre 2012 : RG n° 10/03288 ; Dnd, sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 20 mars 2014 : RG n° 12/03070 ; arrêt n° 725/14 ; Cerclab n° 4742 (demande sur le caractère abusif non reprise en appel) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 09/28277 ; Cerclab n° 2997 (clause non abusive, dès lors que les emprunteurs ont reçu l'échéancier leur permettant d'apprécier sans équivoque les conséquences d'un défaut de paiement), sur appel de TGI Créteil, 23 mars 2009 : RG n° 07/03939 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 26 avril 2016 : RG n° 15/03282 ; arrêt n° 203 ; Cerclab n° 5622 (application sans contestation, et sans reprise de l’examen tiré du caractère abusif invoqué en première instance, d’une clause autorisant la banque, si bon lui semble, à rendre toutes les sommes restant dues immédiatement exigibles en cas de non-paiement d'une échéance à bonne date ; N.B. l’arrêt estime, de façon contestable, que les courriers de notification de la déchéance valent mise en demeure), sur appel de TGI Poitiers (Jex), 12 mai 2015 : Dnd (rejet, apparemment, de l’argument du saisi selon lequel l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. prohibe l'exigibilité immédiate du prêt sans notification préalable de cette déchéance) - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 25 octobre 2018 : RG n° 16/17040 ; arrêt n° 2018/557 ; Cerclab n° 7685 (prêt personnel à un couple conclu en 2007 ; absence de caractère abusif de la clause de déchéance pour manquement, de plein droit et sans mise en demeure), sur appel de TGI Draguignan, 8 juin 2016 : RG n° 15/04466 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 19 juin 2019 : RG n° 16/04351 ; Cerclab n° 7932 (absence de caractère abusif d’une clause de résiliation sans mise en demeure, l’arrêt estimant, dans la ligne de la Cour de cassation, que la volonté expresse des parties était bien, comme elles en avaient la faculté en la matière, de déroger, par cette mention expresse et non équivoque, au principe d'une clause usuelle de mise en demeure préalable du débiteur défaillant avant résiliation du contrat), sur appel de TGI Carcassonne, 10 mars 2016 : RG n° 14/00278 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. 1), 26 juin 2019 : RG n° 17/02316 ; Cerclab n° 7786 (prêt immobilier à une SCI ; clause ne prévoyant pas de mise en demeure, absence apparemment non critiquée, l’arrêt remarquant que cette mise en demeure a été effectuée), sur appel de TGI Strasbourg, 3 mai 2017 : Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 11 février 2021 : RG n° 20/09894 ; Cerclab n° 8860 (prêt immobilier à une Sci ; la clause dispensant le prêteur d'une mise en demeure préalable ne saurait être considérée comme abusive au regard de l’anc. art. L. 132-1, devenu L. 212-1 C. consom., dès lors que cette clause était expressément prévu à l'acte de prêt et ne conférait pas au professionnel un pouvoir discrétionnaire mais sanctionnait de plein droit l'inexécution par l'emprunteur de son obligation essentielle de paiement des échéances à bonne date, étant ajouté que la clause litigieuse ne prive pas l'emprunteur de la faculté de contester en justice le bien-fondé de la déchéance du terme ; absence de preuve au surplus que la banque avait connaissance de la situation de santé du gérant et aurait appliqué de mauvaise foi la clause de déchéance du terme), sur appel de TGI Paris (Jex), 18 juin 2020 : RG n° 19/00171 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 28 juin 2021 : RG n° 19/01160 ; arrêt n° 356/21 ; Cerclab n° 8960 (contrats conclus en 2007 et 2998 ; absence de relevé d’office d’une clause de déchéance pour non-paiement sans formalité ni mise en demeure), sur appel de TGI Strasbourg, 27 novembre 2018 : Dnd - CA Reims (ch. civ. cont. exécut.), 13 janvier 2023 : RG n° 22/01745 ; Cerclab n° 10065 (contrat conclu en 2007 ; clause prévoyant l’exigibilité immédiate en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du prêt, le préteur en avertissant l'emprunteur, selon l'offre de prêt, par simple courrier ou par écrit ; clause jugée non abusive, en dépit d’une impossibilité de régulariser, l’arrêt jugeant la condition de gravité suffisante non remplie, en raison notamment de la possibilité pour les emprunteurs de recourir à la procédure de surendettement, en se fondant sur le caractère cumulatif des quatre critères posés par la CJUE – « faute de réunion des quatre précédents critères » -, interprétation condamnée par la CJUE dans son arrêt du 8 décembre 2022, C-600/21), sur appel de TJ Troyes (Jex), 4 septembre 2022 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er mars 2023 : RG n° 21/08538 ; Cerclab n° 10247 (le tribunal a retenu à bon droit que la banque ne produit aucun courrier par lequel elle aurait mis en demeure les emprunteurs avant de prononcer la déchéance du terme, mais qu’elle en était valablement dispensée par une clause du contrat, qui n'est pas une clause abusive dès lors qu'elle sanctionne une obligation essentielle de l'emprunteur pouvant résulter d'un évènement pouvant être constaté objectivement, et sans laisser penser que la banque disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour s'en prévaloir les emprunteurs conservant leur faculté de saisir le juge), sur appel de TJ Créteil, 26 mars 2021 : RG n° 18/02783 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 8 juin 2023 : RG n° 20/01597 ; Cerclab n° 10347 (contrat conclu en 2010 ; « il est admis en jurisprudence que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en principe être déclarée acquise au créancier sans la délivrance préalable de mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » ; à la lumière de cette jurisprudence, la clause litigieuse, dès lors qu'elle sanctionne une obligation essentielle de l'emprunteur qui résulte d'un évènement pouvant être constaté objectivement, à savoir l'absence de paiement d'une échéance, et sans laisser penser que la banque disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour s'en prévaloir, les emprunteurs conservant leur faculté de saisir le juge, est valide ; clause prévoyant un délai de trente jours pour régulariser le capital et précédée de plusieurs mises en demeure de régulariser des échéances impayées), sur appel de TJ Montpellier, 14 janvier 2020 : RG n° 17/03866 ; Dnd. § V. aussi pour des causes de déchéance spécifiques : CA Versailles (16e ch.), 22 février 2018 : RG n° 16/06472 ; Cerclab n° 7451 ; Juris-Data n° 2018-003466 (crédit immobilier pour un couple ; clause de déchéance pour fourniture de renseignements inexacts ; une mise en demeure préalable dont les appelants ne précisent d'ailleurs pas l'objet aurait été dénuée de sens dès lors que la communication de faux documents ne pouvait être par eux réparée), sur appel de TGI Pontoise, 27 juin 2016 : RG n° 14/03914 ; Dnd. § V. aussi pour le non-respect d’une transaction conclue à la suite de difficultés d’exécution d’un prêt immobilier : application stricte de la clause d’exigibilité immédiate en cas de non-respect des obligations, sans mise en demeure préalable. CA Chambéry (2e ch.), 3 mai 2018 : RG n° 17/00211 ; Cerclab n° 7561, sur appel de TGI Annecy, 9 novembre 2016 : RG n° 14/01070 ; Dnd. § V. encore : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68 ; Cerclab n° 8346 (prêts immobiliers ; décision difficile à interpréter sur la dispense de mise en demeure, qui est évoquée en préambule sans remise en cause explicite, la référence à une clause expresse pouvant renvoyer à la position de la Cour de cassation), infirmant TGI Créteil, 8 janvier 2018 : RG n° 15/00088 ; Dnd.

N.B. La Commission des clauses abusives a plutôt admis la validité de la clause à condition que l’échéancier soit préétabli et connu : n’apparaît pas de nature à créer, entre les droits et obligations des parties, un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur, la clause qui permet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme lorsque l’emprunteur ne satisfait pas à bonne date au paiement d’une échéance de remboursement, dans la mesure où l’emprunteur a connaissance de l’échéancier de remboursement du crédit. CCA (avis), 24 février 2005 : avis n° 05-01 ; Boccrf ; Cerclab n° 3492. § Même sens : CCA (avis), 24 février 2005 : avis n° 05-03 ; Boccrf ; Cerclab n° 3494 (résiliation de plein droit du contrat d'une part en cas de défaut de règlement d'une mensualité à son échéance), avis suivi par CA Limoges (ch. civ. 1re sect.), 5 avril 2006 : RG n° 05/01224 ; arrêt n° 328 ; Cerclab n° 1217 (clause non abusive dès lors que l’échéancier était fixé et que l’emprunteur n’a jamais prétendu ne pas en avoir eu connaissance), infirmant TI Bourganeuf, 10 août 2005 : RG n° 11-04-000019 ; jugt n° 47/05 ; Cerclab n° 3089 (clause abusive en ce qu’elle dispense la banque d’une mise en demeure), sur demande de TI Bourganeuf, 5 janvier 2005 : Dnd. § Comp. : est abusive la clause de résiliation de plein droit d’un contrat de crédit sans information préalable qui peut jouer pour des obligations dont la date d’exécution n’est pas contractuellement déterminée. CCA (avis), 24 février 2005 : avis n° 05-02 ; Boccrf ; Cerclab n° 3493.

Réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer si elles le souhaitent sur le caractère abusif ou non de la clause contractuelle de déchéance invoquée par le prêteur pour justifier que les emprunteurs ont été informés de ce que le prêt devenait exigible en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, après avoir été mis en demeure de régulariser leur situation dans les 8 jours de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sur le caractère raisonnable du délai de 8 jours qui leur a été imparti. CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 mai 2023 : RG n° 20/04622 ; Cerclab n° 10346 (crédit affecté conclu en 2017 ; clause de déchéance), annulant TJ Narbonne, 19 octobre 2020 : RG n° 11-19-000214 ; Dnd (relevé d’office sans respect du contradictoire).

Comp. plus ambigu : n’aggrave pas la situation de l'emprunteur défaillant par rapport aux dispositions d'ordre public de l’ancien art. L. 311-30 C. consom. et du modèle-type, qui mentionne que le prêteur « pourra exiger » la déchéance du terme, et n’est pas abusive la clause d’un contrat de prêt donnant le droit au prêteur de faire jouer la déchéance du terme, notamment en cas d'échéance impayée, qui n'a pas de caractère automatique et qui nécessite la manifestation de sa volonté. CA Metz (3e ch.), 7 juin 2012 : RG n° 08/00562 ; arrêt n° 12/00454 ; Cerclab n° 3927 (N.B. les demandeurs ne remettaient pas en cause le motif de la déchéance lié à l’inexactitude des renseignements fournis, que la cour ne relève pas d’office, mais ils reprochaient surtout à la clause l’absence d’exigence d’une mise en demeure, argument à laquelle l’arrêt ne répond pas, même s’il en tient compte, en fait, en reportant la date de la déchéance à l’assignation, faute pour le prêteur d’avoir rapporté la preuve de la mise en demeure antérieure), sur appel de TI Thionville, 13 novembre 2007 : RG n° 11-05-000859 ; Dnd. § V. aussi ambigu : CA Nancy (2e ch. civ.), 7 juillet 2016 : RG n° 15/02173 ; Cerclab n° 5668, sur appel de TGI Nancy, 12 juin 2015 : RG n° 14/00749 ; Dnd (si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle), après avant dire-droit CA Nancy (2e ch. civ.), 28 avril 2016 : RG n° 15/02173 ; Cerclab n° 5604.

Comp. pour un prêt non régi par le droit de la consommation : est valable, sauf abus du créancier, la clause stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêt en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement exigible et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque. CA Amiens (1re ch. civ.), 10 décembre 2015 : RG n° 15/00907 ; Cerclab n° 5386, sur appel de TGI Laon (Jex), 27 janvier 2015 : Dnd.

V. aussi sous l’angle du délai de mise en demeure, pour un manquement non régularisable : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 avril 2018 : RG n° 16/20367 ; Cerclab n° 7539 (prêt immobilier ; résiliation pour renseignement inexacts ; absence de caractère abusif de la clause autorisant la banque à résilier le contrat avec un préavis de huit jours), sur appel de TGI Créteil, 26 septembre 2016 : RG n° 14/10871 ; Dnd.

Pour une utilisation inversée, estimant non abusive les clauses prévoyant une mise en demeure : CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 1er avril 2016 : RG n° 16/00542 ; arrêt n° 2016/315 ; Cerclab n° 5567 (la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise à défaut de délivrance d'une mise en demeure préalable prévue dans les conditions générales ; rejet des moyens de la banque qui invoque des courriers antérieurs, dès lors que ce moyen n'a pas été soulevé à l'occasion de l'audience d'orientation), sur appel de TGI Draguignan (JEX), 20 novembre 2015 : RG n° 14/10830 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ.), 17 mai 2017 : RG n° 16/01801 ; Cerclab n° 6886 (prêt personnel ; référence à l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015 et clause jugée non déséquilibrée la clause prévoyant une résiliation du contrat quinze jours après une mise en demeure faite par lettre recommandée avec avis de réception, notamment en cas de défaut de paiement des sommes exigibles ; N.B. la possibilité de régulariser dans le délai de quinze n’est pas explicitement mentionnée dans la clause et l’arrêt ne précise pas s’il considère qu’une telle faculté existe, compte tenu notamment de l’arrêt de cassation précité) - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 22 mars 2018 : RG n° 16/01939 ; arrêt n° 95-18 ; Cerclab n° 7495 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause permettant de résilier le contrat après une mise en demeure restée infructueuse, validée par une jurisprudence constante depuis de nombreuses années), sur appel de TGI Blois, 12 mai 2016 : Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 20 décembre 2018 : RG n° 16/04135 ; Cerclab n° 7765 (prêt ; absence de caractère abusif de la clause de déchéance qui, bien qu'elle reste à la convenance de la banque, précise que la mise en œuvre de l’exigibilité immédiate est subordonnée à une notification à l'emprunteur par LRAR précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle, ce qui permet au consommateur de la contester devant le juge, contrairement à la clause visée par la recommandation n° 04-03), sur appel de TGI Coutances, 8 septembre 2016 : RG n° 14/00997 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 6 juin 2019 : RG n° 17/22740 ; arrêt n° 2019/253 ; Cerclab n° 7752 (absence de caractère abusif de la clause de déchéance pour défaillance dans l’obligation de remboursement, qui est à l'évidence l'obligation essentielle de l'emprunteur, et qui exige pour son prononcé une mise en demeure préalable laissant un délai de régularisation de 15 jours ; arrêt citant l’avis du 24 févr. 2005 avant d’estimer que la clause est différente ; N.B. la clause précisait que la mise en demeure pouvait s’effectuer par tout moyen, ce qui semble imprécis, notamment quant à la fiabilité et la qualité probatoire de ceux-ci), sur appel de TGI Marseille, 18 décembre 2017 : RG n° 16/13375 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 8 avril 2021 : RG n° 20/00619 ; arrêt n° 21/00241 ; Cerclab n° 9038 (contrat conclu en 2015 ; clause prévoyant que le prêteur pourra résilier le contrat après l'envoi à l'emprunteur d'une lettre de mise en demeure, en cas de non-paiement à terme d'une échéance, le prêteur ayant une mise en demeure préalable de régulariser ; arrêt justifiant sa position par l’art. R. 212-2 C. consom., selon laquelle est présumée abusive la clause ayant pour objet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable et l'article R. 212-4 qui précise que cet article ne fait pas obstacle à l'existence d'une clause par laquelle le professionnel se réserve le droit de mettre fin au contrat sans préavis en cas de motif légitime et à condition que soit mise à sa charge l'obligation d'en informer les parties contractantes immédiatement), sur appel de TI Thionville, 19 décembre 2019 : RG n° 11-19-0684 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 3 juin 2021 : RG n° 20/06535 ; Cerclab n° 8972 (prêt immobilier ; les clauses prévoyant la déchéance du terme du prêt sans mise en demeure étant valables, n’est pas abusive la clause plus favorable qui stipule que le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception ou acte extrajudiciaire), sur appel de TJ Saint-Étienne (Jex), 9 novembre 2020 : RG n° 20/00615 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 25 mai 2023 : RG n° 21/16120 ; Cerclab n° 10332 (régularité d’une clause prévoyant une mise en demeure de régler les échéances impayées avec un préavis de trente jours), sur appel de TJ Bobigny, 26 mai 2021 : RG n° 11-20-001989 ; Dnd. § V. interprétant la clause en faveur du consommateur pour estimer que la clause ne contient pas de dispense de mise en demeure : seule l'insertion d'une clause expresse et non équivoque, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit et automatiquement sans aucune sommation peut dispenser le créancier d'une mise en demeure préalable ; la simple mention prévoyant que « le prêteur doit prévenir l'emprunteur par simple courrier » ne peut dispenser l'intimée d'une mise en demeure préalable des débiteurs d'avoir à remplir leurs obligations en leur précisant le délai dont ils disposent pour faire obstacle au jeu de la clause résolutoire. CA Douai (8e ch. sect. 3), 16 mai 2019 : RG n° 18/04215 ; arrêt n° 19/558 ; Cerclab n° 7953 (prêt immobilier ; mise en demeure au surplus envoyée en l’espèce), sur appel de TGI Lille (Jex), 2 juillet 2018 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 2 juin 2021 : pourvoi n° 19-22455 ; arrêt n° 401 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9008 (moyen manquant en fait).

Pour l’interprétation de la clause : CA Lyon (1re ch. civ. B), 25 avril 2023 : RG n° 21/02597 ; Cerclab n° 10203 (l'absence de « formalité judiciaire » mentionnée par la clause ne peut être interprétée comme une dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable ; par ailleurs, un courrier de la banque indiquant qu’elle est contrainte de prononcer la déchéance du terme ne saurait s'analyser en une mise en demeure préalable par laquelle le prêteur met en demeure l'emprunteur d'avoir à régler les échéances impayées dans un délai d'une durée raisonnable, lui précisant qu'à défaut, il entend se prévaloir de l'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat), sur appel de TJ Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 18 mars 2021 : RG n° 21/00092 ; Dnd.

Peu importe la clause du contrat dispensant la banque de procéder à une mise en demeure préalable puisque celle-ci a été faite. CA Metz (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/00870 ; arrêt n° 23/00011 ; Cerclab n° 10029 (contrat conclu en 1999 ; mise en demeure visant effectivement les seules échéances impayées, l’arrêt ne discutant pas le délai de régularisation de dix jours déterminé unilatéralement par la banque en l’absence de clause), sur appel de TJ Metz, 4 février 2021 : RG n° 2019/01664 ; Dnd. § Est sans intérêt l'argumentation sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate au bon vouloir du prêteur, dès lors que celui-ci n’a pas manifesté sa volonté de se prévaloir de cette stipulation dès les premiers impayés, mais qu’il réclamé sa créance en vertu du mécanisme classique de la clause résolutoire en cas de défaillance de l'emprunteur dans le règlement des sommes dues au titre du prêt, avec mise en demeure préalable, et qu’après deux mises en demeure, il a lui a clairement indiqué par lettre recommandée avec accusé de réception le prononcé de la déchéance du terme. CA Rennes (1re ch.), 9 novembre 2021 : RG n° 21/02491 ; arrêt n° 408/2021 ; Cerclab n° 9274 (date du contrat inconnue ; N.B. en l’espèce, la SCI emprunteuse soutenait qu’il était abusif de laisser le prononcé de la déchéance au bon vouloir du prêteur, pour en déduire que celle-ci avait été automatiquement acquise dès le défaut de paiement en 2013 et non à la date beaucoup plus tardive où la banque s’en était prévalu en 2018), afin de, sur appel de TGI Quimper, 7 avril 2021 : Dnd. § V. aussi : CA Lyon (6e ch.), 13 janvier 2022 : RG n° 21/04236 ; Cerclab n° 9347 (contrat conclu ne 2005 ; clause non abusive dès lors que, si elle ne prévoit pas de mise en demeure, la banque n’a prononcé la déchéance qu’après avoir envoyé une telle mise en demeure ; « elle n'a donc pas fait application des éléments susceptibles de rendre abusive la clause de déchéance du terme, de telle sorte le moyen tiré du caractère abusif de celle-ci est inopérant »), sur appel de TJ Saint-Étienne, 30 avril 2021 : RG n° 20/00048 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01912 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 10139 (la banque étant allée au-delà des exigences du contrat, en envoyant deux mises en demeure de régulariser les échéances impayées, les griefs qui lui sont adressés en cause d'appel sont inopérants), sur appel de TJ La Rochelle, 23 février 2021 : Dnd.

Sur les suites de l’élimination : CA Lyon (6e ch.), 13 janvier 2022 : RG n° 21/04236 ; Cerclab n° 9347 (les éléments de nature à rendre abusive cette clause sont divisibles des autres éléments de celle-ci et par suite leur suppression ne modifie pas la substance de cette clause, de telle sorte que seuls les termes « si bon semble à la banque, sans formalité, ni mise en demeure » sont de nature à être réputés non écrits et non la totalité de la clause considérée), sur appel de TJ Saint-Étienne, 30 avril 2021 : RG n° 20/00048 ; Dnd.

Absence de mise en demeure et de préavis : droit postérieur à loi du 1er juillet 2010. La loi du 1er juillet 2010 a spécifiquement encadré le régime juridique des incidents de paiements, notamment dans l’art. L. 311-22-2 C. consom. Cette disposition a été transférée par l’ordonnance du 14 mars 2016 dans le nouvel art. L. 312-36 C. consom. qui dispose : « Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. [alinéa 1]. Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle [alinéa 2]. » (N.B. Les deux textes sont quasiment identiques, mais il n’est pas sûr qu’il soit plus clair de dire le prêteur « informe » plutôt que le prêteur est « tenu d'informer »).

N.B. La solution condamne sans aucun doute les clauses de déchéance automatique et possibilité de régularisation pour l’emprunteur (même si « l’alerte » n’est peut-être pas équivalente à une mise en demeure), mais la déchéance des intérêts n’est apparemment pas prévue dans ce cas. Compte tenu du bouleversement que la déchéance du terme entraîne dans l’économie du contrat, c’est en effet le maintien d’une possibilité de régularisation dans un délai raisonnable qui doit constituer l’élément fondamental de l’appréciation du caractère abusif de la clause (rappr. supra pour la question préjudicielle).

L’absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'art. L. 311-22-2 devenu L. 312-36. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/16704 ; Cerclab n° 9670 (violation du texte dès lors que les mises en demeure de payer qui sont produites visent toutes les deux la totalité des sommes du prêt et ne contiennent aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut), sur appel de TI Bobigny, 15 mars 2019 : RG n° 11-18-002510 ; Dnd

V. pour la Cour d’appel de Paris (pôle 4 ch. 9-A) : en matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l'art. L. 311-30 C. consom., applicable à la date du contrat, devenu l’art. L. 312-39, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/19402 ; Cerclab n° 9523, sur appel de TI Paris, 6 septembre 2019 : RG n° 11-18-20-0141 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 7 avril 2022 : RG n° 19/13045 ; Cerclab n° 9555 (délai de 15 jours), sur appel de TI Bobigny, 10 janvier 2019 : RG n° 11-18-001046 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 7 avril 2022 : RG n° 19/10944 ; Cerclab n° 9567 (30 jours), sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 4 janvier 2019 : RG n° 11-18-001033 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 avril 2022 : RG n° 20/09004 ; Cerclab n° 9559 (15 jours), sur appel de TJ Meaux, 17 juin 2020 : RG n° 20/00150 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 avril 2022 : RG n° 20/04896 ; Cerclab n° 9592 (15 jours), sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000453 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/19422 ; Cerclab n° 9673 (15 jours), sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 5 avril 2019 : RG n° 11-19-000091 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 juin 2022 : RG n° 19/19419 ; Cerclab n° 9672 (idem), sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 27 mai 2019 : RG n° 11-18-002161 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/16764 ; Cerclab n° 9671 (15 jours), sur appel de TI Le Raincy, 28 février 2019 : RG n° 11-18-002108 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/19839 ; Cerclab n° 9674 (15 jours), sur appel de TI Évry, 12 juillet 2019 : RG n° 11-19-000723 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/16704 ; Cerclab n° 9670 (même principe ; le contrat de prêt qui se contente d'indiquer de façon générique qu’« en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ; arrêt estimant en tout état de cause illicite l’absence d’avertissement au regard de l’anc. art. L. 311-22-2 devenu L. 312-36 puisque les mises en demeure visent la totalité des sommes et non les seules échéances impayées), sur appel de TI Bobigny, 15 mars 2019 : RG n° 11-18-002510 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 juin 2022 : RG n° 19/15448 ; Cerclab n° 9691 (8 jours), sur appel de TI Melun, 25 janvier 2019 : RG n° 11-18-002462 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 juin 2022 : RG n° 19/17295 ; Cerclab n° 9692 (15 jours), sur appel de TI Évry, 18 juillet 2019 : RG n° 11-19-000737 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 20/06389 ; Cerclab n° 9807 (30 jours), sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-001375 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 20/09519 ; Cerclab n° 9808, sur appel de TJ Paris (jug. protect.), 19 mai 2020 : RG n° 11-19-007743 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/17606 ; Cerclab n° 9809 (15 jours), sur appel de TI Bobigny, 18 avril 2019 : RG n° 11-18-003016 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/19111 ; Cerclab n° 9810 (15 jours), sur appel de TI Longjumeau, 18 juin 2019 : RG n° 11-18-004024 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 septembre 2022 : RG n° 20/07409 ; Cerclab n° 9817 (15 jours), sur appel de T. proxim. Aulnay-sous-Bois, 26 février 2020 : RG n° 11-19-004088 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 septembre 2022 : RG n° 19/21915 ; Cerclab n° 9818 (10 jours), sur appel de TI Paris, 3 septembre 2019 : RG n° 11-19-004805 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 septembre 2022 : RG n° 19/21918 ; Cerclab n° 9819 (15 jours), sur appel de TI Étampes, 5 septembre 2019 : RG n° 11-19-000178 ; Dnd -CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 octobre 2022 : RG n° 20/11148 ; Cerclab n° 9906 (déchéance irrégulière, en l’absence de preuve de l’envoi de l’avertissement alors que la mise en demeure réclame l’intégralité après application de la déchéance ; solution neutralisée par l’admission d’une résiliation judiciaire), sur appel de T. proxim. Saint-Denis, 20 février 2020 : RG n° 11-19-001728 ; Dnd.

V. pour d’autres cours d’appel : il s'évince de la solution posée par la Cour de cassation (Civ. 1ère, 22 juin 2016, n° 16-18418) que la banque, ne peut pas tout à la fois prononcer la déchéance du terme et solliciter une régularisation de la situation ; elle doit dans un premier temps adresser une lettre de mise en demeure, puis, dans un second temps, en l'absence de régularisation de la situation, prononcer la déchéance du terme. CA Montpellier (4e ch. civ.), 10 mars 2021 : RG n° 18/00872 ; Cerclab n° 8850 (arrêt écartant au préalable une première lettre produite par la banque, sans preuve qu’elle ait été effectivement envoyée et reçue), sur appel de TGI Rodez, 12 janvier 2018 : RG n° 16/00880 ; Dnd. § V. aussi : CA Rouen (ch. proxim.), 15 septembre 2022 : RG n° 21/02139 ; Cerclab n° 9805 (si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle), sur appel de TJ Le Havre (protect.), 7 mai 2021 : RG n° 11-19-1342 ; Dnd.

Comp. moins net sur la nécessité de réserver une faculté de régularisation : CA Poitiers (2e ch. civ.), 22 février 2022 : RG n° 20/01556 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 9475 (arrêt validant une clause ne prévoyant aucune régularisation tout en affirmant que « l'emprunteur peut y faire obstacle »), sur appel de TJ La Rochelle, 2 juin 2020 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 mars 2022 : RG n° 20/02086 ; Cerclab n° 9486 (arrêt validant la clause selon laquelle « les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement exigibles de plein droit par notification faite aux emprunteurs par une lettre recommandée avec accusé de réception, (souligné par nos soins) en cas de défaut de paiement à la bonne date de tout ou partie des échéances », aux motifs que le grief de l’absence de mise en demeure manque en fait, sans examiner la possibilité de régularisation, qui ne résulte pas de la lettre de la clause reproduite), sur appel de TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 8 novembre 2019 : RG n° 17/14657 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 5 avril 2022 : RG n° 21/00366 ; Cerclab n° 9539 (n’est pas abusive la clause prévoyant que le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance du prêt objet du contrat, assortie d’une mise en demeure de régulariser dans les huit jours – N.B. la clause ne prévoyait pas explicitement cette régularisation ; clause jugée divisible, au regard de celle abusive sur la déchéance par contagion), sur renvoi de Cass. 21 octobre 2020 : Dnd, cassant CA Rennes, 1er juin 2018 : Dnd, sur appel de TGI Brest, 18 juin 2014 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 3 juin 2022 : RG n° 19/02759 ; arrêt n° 340 ; Cerclab n° 9664 (absence de caractère abusif de la clause stipulant que la déchéance du terme pourra être prononcée en cas de non-paiement des sommes exigibles en capital et intérêts, obligation essentielle du contrat de prêt, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée ; clause divisible, le caractère abusif de certaines causes ne pouvant remettre en cause celle pour non-paiement), sur appel de TGI Brest, 13 mars 2019 : Dnd.

Pour l’absence de contestation de clauses ne prévoyant pas de possibilité de régularisation, mais précédée en fait d’une mise en demeure : CA Douai (3e ch.), 6 octobre 2022 : RG n° 21/05483 ; arrêt n° 22/358 ; Cerclab n° 9866 (clause ne prévoyant pas de mise en demeure avec faculté de régularisation et excluant même tout effet d’une régularisation, non appliquée en fait, la banque ayant délivré au moins une mise en demeure), sur appel de TJ Lille, 18 octobre 2021 : RG n° 20/03201 ; Dnd.

Pour des décisions décidant de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse à  la question préjudicielle posée par l’arrêt du 16 juin 2021 : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 24 février 2022 : RG n° 21/05352 ; arrêt n° 2022/160 ; Cerclab n° 9448 (la mise en demeure doit offrir une possibilité à l'emprunteur de régulariser la situation, en remboursant la ou les échéances impayées, et ainsi lui délivrer à la fois une information sur le montant des sommes dues, et sur le délai pour s'en acquitter, de manière justement à éviter le prononcé de la déchéance du terme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où la mise en demeure demandait la totalité des sommes dues après prononcé de la déchéance), sur appel de TJ Draguignan (Jex), 12 mars 2021 : RG n° 19/00377 ; Dnd - TJ (Jex) Épinal, 25 février 2022 : RG n° 18/00063 ; Dnd (sursis à statuer dans l'attente du retour d'une question préjudicielle posée par la Cour de cassation à la CJUE afférente à la validité de la clause de déchéance du terme), appel jugé irrecevable par CA Nancy (ch. exécut.), 15 septembre 2022 : RG n° 22/00867 ; Cerclab n° 9802 (l’ordonnance par laquelle le président de chambre fixe, en application de l'art. 917 CPC, la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité devant la cour d'appel, ne saurait valoir autorisation du premier président au sens des dispositions de l'art. 380 al. 1er CPC).

V. encore pour une décision contestable estimant que la clause porte sur la définition de l’objet principal et écartant son caractère abusif en tenant compte du fait qu’une mise en demeure a bien été délivrée, même si la clause l’excluait : CA Bastia (ch. civ. sect. 2), 6 avril 2022 : RG n° 20/00094 ; Cerclab n° 9540, sur appel de TGI Bastia, 7 janvier 2020 : RG n° 18/01136 ; Dnd.

Pour un arrêt de non admission : Cass. civ. 1re, 28 septembre 2022 : pourvoi n° 21-17781 ; arrêt n° 10649 ; Cerclab n° 9825 (moyen critiquant l’absence de relevé d’office du caractère abusif de la clause de dispense de mise en demeure ; N.B. la version mise en ligne sur Légifrance ne contient pas de rappel des motifs, ce qui la rend illisible), rejetant le pourvoi contre CA Rouen (ch. proxim.), 20 mai 2021 : RG n° 20/02415 ; Dnd.

* Situation au regard de l’art. R. 212-2-4° C. consom. (ancien art. R. 132-2-4° C. consom.). Pour une décision isolée et apparemment contestable excluant l’applicabilité du texte : l’ancien art. R. 132-2-4° C. consom., repris par l’art. R. 212-2-4° C. consom., concerne la résiliation du contrat et non la résolution, en l’espèce d’un contrat de crédit en cas de non paiement d’une échéance. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 23 mars 2017 : RG n° 16/14662 ; arrêt n° 215/17 ; Cerclab n° 6792 (prêt immobilier ; exclusion de la présomption d’abus ; clause non abusive bien qu’elle ne comporte ni mise en demeure, ni possibilité de régularisation), sur appel de TGI Créteil (Jex), 19 mai 2016 : RG n° 15/00099 ; Dnd.

Sont présumées abusives, sauf au professionnel à apporter la preuve contraire, les clauses ayant pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; est abusive la clause d’une convention de découvert qui ouvre à la banque le droit, si bon lui semble, sans formalité ni mise en demeure, de résilier la convention et de rendre immédiatement exigibles les sommes dues, en ce qu'elle dispense le professionnel de tout préavis ou mise en demeure. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 5 mars 2015 : RG n° 14/03672 ; arrêt n° 2015/138 ; Cerclab n° 5075 ; Juris-Data n° 2015-005029 ((N.B. l’arrêt n’évoque pas l’ancien art. R. 132-2-1-III C. consom. [R. 212-4], qui aurait pu écarter ce texte si le contrat était à durée indéterminée et si la banque pouvait invoquer un motif légitime), sur appel de TI Nice, 7 janvier 2014 : RG n° 11-13-000149 ; Dnd. § La banque ne rapporte pas la preuve contraire, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure, alors que la convention prévoit que l'emprunteur pourra résilier le contrat à tout moment mais en informant le prêteur de son intention par écrit (N.B. référence implicite à une absence de réciprocité et qui pouvait relever aussi de l’ancien art. R. 132-2-8° [212-2-8°] C. consom.). CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 5 mars 2015 : précité. § Est présumée abusive, en vertu de l’ancien art. R. 132-2-4° [212-2-4°] C. consom., la clause d’un contrat de prêt qui autorise la banque, si bon lui semble, à rendre immédiatement exigibles toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payés, en cas de non-paiement d'une échéance à bonne date, sans sommation ni mise en demeure préalables, et malgré toutes offres et consignations ultérieures, dès lors qu’elle n'aménage au profit des emprunteurs aucun délai de préavis particulier. CA Douai (8e ch. sect. 1), 11 juin 2015 : RG n° 14/06404 ; Cerclab n° 5244 (N.B. le courrier envoyé informe de la déchéance, l’arrêt notant au surplus que la présentation de la situation par la banque, ventilée entre deux comptes, rendait son appréhension complexe), sur appel de TGI Lille, 23 septembre 2014 : RG n° 11/06969 ; Dnd.

Cette présomption n’est pas renversée par la banque qui ne justifie pas avoir mis les emprunteurs en mesure de régulariser leur situation. CA Douai (8e ch. sect. 1), 11 juin 2015 : Cerclab n° 5244 ; précité (conséquences : 1/ la clause est réputée non écrite ; 2/ les modalités du prononcé de la déchéance du terme irrégulières et le contrat peut continuer selon l’échéancier prévu ; 3/ la demande d’indemnisation pour rupture abusive du contrat de prêt n’a plus d’intérêt puisque le contrat se poursuit). § Comp. semblant aussi tenir compte de la façon dont le contrat a été exécuté : n’est pas contraire à l'ancien art. R. 132-2-4° [212-2-4°] C. consom., qui présume abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître aux professionnels la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable, la clause d’un contrat de crédit qui autorise le prêteur à demander le remboursement immédiat du capital en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité, en manifestant sa volonté de se prévaloir de la clause par une notification à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception, dès lors qu’en l'occurrence, les emprunteurs, parfaitement informés à l'avance des dates de paiement des échéances par la remise lors de la souscription du prêt du plan d'amortissement, n'ont pas été soumis par l'application de cette clause à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 21 novembre 2013 : RG n° 12/04006 ; Cerclab n° 4614 (emprunteurs ayant été mis en demeure au préalable, à la suite de la défaillance de certaines échéances), sur appel de TGI Carpentras, 21 mai 2012 : Dnd. § Selon l'ancien art. R. 132-2-4° [R. 212-2-4°] C. consom., est présumée abusive la clause ayant pour objet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; est abusive la clause de déchéance prévoyant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception préalable à la résiliation, sans mentionner le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et pour régulariser sa situation. CA Nancy (2e ch. civ.), 3 novembre 2016 : RG n° 16/00099 ; Cerclab n° 6523 ; Juris-Data n° 2016-023642, sur appel de TI Nancy, 25 novembre 2015 : RG n° 11-14-1682 ; Juris-Data ; Dnd.

Pour une distinction selon la nature du manquement : la clause de résiliation de plein droit sans information préalable n’est pas abusive lorsqu’elle s’applique au défaut de paiement des échéances à des dates connues d'avance, dès lors qu’elle n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur dans la mesure où celui-ci a connaissance au moment de son engagement de l'échéancier de ses remboursements. CA Nancy (2e ch. civ.), 13 février 2014 : RG 13/00613 ; arrêt n° 422/14 ; Cerclab n° 4694 (arrêt estimant par ailleurs non critiquable l’application même extrêmement stricte de la clause : première échéance impayée le 5 mars, prononcé de la déchéance du terme le 8 mars, information de l’emprunteur le 15 mars), infirmant TGI Nancy, 27 novembre 2012 : RG n° 11/03667 ; Dnd. § Mais la clause de résiliation de plein droit sans information préalable est abusive si elle joue pour des obligations accessoires du contrat de crédit, pour des obligations dont la date d'exécution n'est pas contractuellement déterminée ou pour des faits étrangers à l'exécution du prêt personnel. CA Nancy (2e ch. civ.), 13 février 2014 : RG 13/00613 ; arrêt n° 422/14 ; Cerclab n° 4694

En sens contraire : la clause d’un contrat de prêt permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme « si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure » en cas de non paiement, n’est pas abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. et elle n’est pas contraire à l’ancien art. R. 132-2-4° [R. 212-2-4°] C. consom., dès lors que ne peut être considérée comme abusive la clause permettant à un organisme prêteur de résilier immédiatement le contrat en cas de défaut de paiement d'une mensualité de remboursement à son échéance, dès lors qu'il s'agit d'un manquement à l'obligation essentielle pesant sur l'emprunteur. CA Angers (ch. A com.), 30 juin 2015 : RG n° 13/02776 ; Cerclab n° 5227 (prêt immobilier conclu en 2004 : l’arrêt précise bien « à supposer qu'ils soient, dans cette version, applicables au cas d'espèce, force est de constater qu'ils ne conduisent pas à remettre en cause la clause »), sur appel de TGI Le Mans, 3 septembre 2013 : RG n° 11/03487 ; Dnd.

* Situation au regard de l’art. R. 212-2-8° (ancien art. R. 132-2-8° C. consom.). La clause d’un contrat de prêt permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme « si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure » en cas de non-paiement, n’est pas abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. et elle n’est pas contraire à l’art. R. 132-1-8° [R. 212-2-8°] C. consom., dès lors qu’elle ne permet pas au prêteur de résilier de manière « discrétionnaire » le contrat puisque la résiliation n'est prévue qu'en cas de non-paiement de tout ou partie des sommes échues. CA Angers (ch. A com.), 30 juin 2015 : RG n° 13/02776 ; Cerclab n° 5227 (prêt immobilier conclu en 2004 : l’arrêt précise bien « à supposer qu'ils soient, dans cette version, applicables au cas d'espèce, force est de constater qu'ils ne conduisent pas à remettre en cause la clause »), sur appel de TGI Le Mans, 3 septembre 2013 : RG n° 11/03487 ; Dnd. § N’est pas contraire à l’ancien art. R. 132-1-8° [R. 212-1-8°] C. consom. la stipulation qui n’accorde pas au prêteur un droit discrétionnaire de se prévaloir de la déchéance du terme, dès lors que la clause litigieuse ne l'autorise à exiger immédiatement la totalité des sommes dues pour une inobservation quelconque, même mineure, des obligations de l'emprunteur, mais seulement dans des cas strictement déterminés et à expiration d'un délai de quinze jours suivants une mise en demeure préalable, ne faisant ainsi obstacle ni à la régularisation de la situation, ni au recours au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance préalablement annoncée et qu’au demeurant, la banque a supprimé dans ses dernières offres de crédit les mentions « si bon semble à la banque » et « sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire ». CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.

* Nécessité de préciser le délai de régularisation ? V. pour une décision semblant considérer que le délai de régularisation n’a pas à être précisé dans le contrat, mais qu’il doit être laissé à l’emprunteur en étant mentionné dans la mise en demeure : si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf dispositions expresses et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans que la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; il ne saurait être déduit du délai de 60 jours prévu par l'art. L. 313-12 CMF, concernant les seuls crédits aux entreprises, et de l'obligation en matière de crédit à la consommation pour le prêteur de justifier, pour pouvoir valablement se prévaloir de la déchéance du terme, de la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à cette déchéance, une nouvelle règle pour les besoins de la cause selon laquelle le contrat de crédit à la consommation doit prévoir un délai permettant à l'emprunteur de faire obstacle à la déchéance du terme ; le fait que le contrat litigieux ne comporte pas un tel délai n'est donc pas irrégulier ; en outre, la faculté laissée contractuellement au prêteur de se prévaloir unilatéralement de la déchéance du terme après avoir adressé aux emprunteurs une mise en demeure n'est que la contrepartie de la faculté pour l'emprunteur de ne régulariser que les seules échéances impayées avant la déchéance du terme et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur ; la banque n’avait donc d'autre obligation que de se prévaloir de la déchéance du terme après l'envoi d'une mise en demeure impartissant aux emprunteurs un délai pour y faire obstacle, obligation qu’elle a en l’espèce respectée. CA Amiens (1re ch. civ.), 9 juin 2020 : RG n° 19/05752 ; Cerclab n° 8443, sur appel de TGI Beauvais (JEX), 4 juillet 2019 : Dnd. § N.B. La solution laisse donc au prêteur le soin de fixer ce délai. Si cette faculté ne peut être discrétionnaire, le contrôle du juge de son caractère suffisant ne se fera que postérieurement. La solution adoptée ne semble pas informer correctement le consommateur sur la nécessité de fixer un délai de régularisation.

Selon l’art. L. 313-12 CMF (dans sa rédaction en vigueur au 29 juin 2020, résultant de l’ord. du 27 juin 2013), « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ».

* Décisions ne se référant pas aux textes. Pour une décision respectant l’exigence de la mise en demeure : CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (offres préalables de prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause qui prévoit l’envoi préalable d’une mise en demeure en accordant un délai lorsque la régularisation est possible), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd. § V. aussi : le fait que le contrat permette au créancier de se prévaloir de la déchéance du terme sans adresser au préalable une mise en demeure au débiteur n'est pas constitutif d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors que le créancier, nonobstant ladite clause, est tenu, pour la validité du prononcé de la déchéance, d'adresser une mise en demeure préalable, ce qui a été fait ; il en est de même pour le fait de pouvoir exiger la déchéance en cas de non-paiement d'une échéance, d'autant qu'il ne ressort de la lecture de cette clause aucun « pouvoir discrétionnaire » du créancier ni aucun empêchement pour le débiteur d'avoir recours au juge. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 23 mars 2017 : RG n° 16/14662 ; arrêt n° 215/17 ; Cerclab n° 6792 (prêt immobilier ; clause stipulant : « sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure à savoir : - inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité »), sur appel de TGI Créteil (Jex), 19 mai 2016 : RG n° 15/00099 ; Dnd. § N.B. Ces arrêts ne semblent pas conformes à la position de la CJUE qui impose que la mise en demeure permette une régularisation.

* Absence d’obligation d’information sur l’acquisition de la déchéance. Il résulte des anc. art. 1134 et 1184 C. civ. que, lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification. Cass. civ. 1re, 10 novembre 2021 : pourvoi n° 19-24386 ; arrêt n° 679 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9423, cassant CA Amiens (1re ch. civ.), 5 septembre 2019 : Dnd. § V. pour les juges du fond : il ne résulte d'aucune disposition du Code de la consommation, ni non plus du contrat de prêt, que, pour dire acquise la déchéance du terme et prononcer la résiliation du contrat, le prêteur a l'obligation de renouveler l'information de l'emprunteur en lui notifiant que la déchéance est désormais acquise. CA Bastia (ch. civ.), 11 avril 2018 : RG n° 17/00074 ; Cerclab n° 7506 (crédit affecté), sur appel de TI Bastia, 12 décembre 2016 : RG n° 11-16-000328 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 15 septembre 2022 : RG n° 21/02139 ; Cerclab n° 9805 (délai, elle sera acquise, sans qu'une fois acquise par le défaut de règlement, elle n'ait besoin absence de nécessité d'un nouvel avertissement), sur appel de TJ Le Havre (protect.), 7 mai 2021 : RG n° 11-19-1342 ; Dnd.

* Co-emprunteurs solidaires : nécessité d’un avertissement individuel ? Dans le cadre d'une solidarité passive, il n'est pas utile de mettre en demeure l'ensemble des emprunteurs lorsque ceux-ci sont solidairement liés, tous les actes faits à l'encontre de l'un des débiteurs sont efficaces contre les autres, en ce compris la mise en demeure ; n’est pas abusive la clause d’engagement solidaire et indivisible d’un prêt et est acquise la déchéance du terme d’un coemprunteur, ultérieurement décédé, même si son coemprunteur n’a pas été destinataire de la mise en demeure préalable. CA Amiens (ch. écon.), 2 mars 2021 : RG n° 19/03108 ; Cerclab n° 8825 (crédit personnel), infirmant TI Péronne, 20 décembre 2018 : Dnd. § N.B. La solution paraît très discutable, dès lors que la mise en demeure vise précisément à permettre une régularisation de la situation. En l’espèce, la défunte n’avait pas signé tant le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, que le courrier la prononçant, situation de déni que le coemprunteur aurait pu résoudre et qui a au surplus privé ce dernier d’invoquer l’assurance-décès souscrite par la défunte ! Il reste à déterminer si la contestation aurait dû être placée sur le terrain des clauses abusives (la clause est conforme au droit commun, ce qui illustre le fait que celui-ci n’est pas nécessairement adapté aux relations structurellement déséquilibrées entre un consommateur et un professionnel) ou sur celui de l’utilisation de mauvaise foi de la clause par la banque.

Rappr. CA Douai (3e ch.), 6 octobre 2022 : RG n° 21/05483 ; arrêt n° 22/358 ; Cerclab n° 9866 (arrêt admettant l’efficacité d’une mise en demeure à un seul des coemprunteurs solidaires, sans examen de ce problème), sur appel de TJ Lille, 18 octobre 2021 : RG n° 20/03201 ; Dnd.