CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 13 avril 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9556
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 13 avril 2022 : RG n° 20/05772
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « En vertu de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
L'action exercée sur ce fondement est un recours personnel, distinct de l'action subrogatoire prévue à l'article 2306 du code civil, de sorte que la caution agissant sur le fondement de l'article 2305 ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt. En conséquence, Monsieur X. ne peut opposer à la société CEGC les exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre son créancier originaire, la société CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, notamment l'exception résultant d'un prétendu manquement de la banque relativement à la teneur et /ou l'application de la clause de déchéance du terme - dont le caractère abusif n'est au demeurant pas établi, puisque premièrement, il apparaît que la déchéance du terme n'est pas automatiquement prononcée par la banque mais est conditionnée à l'envoi de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (et en l'espèce, la banque a respecté cette formalité, prononçant régulièrement la déchéance du terme des contrats de prêt) et que secondement, il n'est créé aucun déséquilibre significatif entre les droits des parties, comme l'expose la société CEGC dans ses écritures.
Monsieur X. ne peut opposer à la caution les exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre son créancier originaire, sauf à ce que soit invoquées avec succès les dispositions de l'article 2308 du code civil en vertu desquelles [alinéa 1er:] « la caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier [alinéa 2:] Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ».
Ainsi, aux termes de l'article 2308 alinéa 2, la perte par la caution de son recours est soumis à la réunion de trois conditions cumulatives que sont : - la caution a payé sans être poursuivie, - la caution n'a pas averti le débiteur principal, - au moment du paiement le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Monsieur X. considère comme établi que la société CEGC a payé la CAISSE D'ÉPARGNE sans avoir été poursuivie et sans l'en avoir averti au préalable, ce qui l'a empêché de faire valoir le moyen de défense selon lequel les contrats de prêt étaient affectés d'une clause abusive.
- La société CEGC répond avoir de toute évidence été appelée en paiement, et produit à l'appui de cette allégation le courrier de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE en date du 11 juin 2019 portant demande de prise en charge du dossier de Monsieur X. au titre du prêt litigieux.
- Insistant sur le fait que Monsieur X. a bien été averti du paiement par la caution, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2019, une fois le paiement intervenu, la CEGC soutient, de manière quelque peu téméraire, que l'article 2308 du code civil n'impose pas à la caution d'avertir préalablement le débiteur de son intervention.
- En revanche c'est à juste titre, que la société CEGC fait valoir que Monsieur X. élève des moyens qui ne sont pas de nature à faire déclarer sa dette éteinte puisqu'il se borne à évoquer la régularité de la déchéance du terme et à la présence d'une clause abusive au sein des contrats de prêt, lesquels moyens, comme précédemment exposé, en tout état de cause ne sont pas opposables à la caution.
Ainsi, si faiblesse il y a sur l'information antérieure que la caution doit au débiteur principal, il n'en demeure pas moins que les deux autres conditions d'application de l'article 2308 du code civil ne sont pas remplies. S'agissant de conditions cumulatives, la société CEGC ne saurait être privée de son recours à l'encontre de Monsieur X., débiteur principal. »
2/ « Certes, comme le développe la CEGC dans ses écritures, l'indemnité de résiliation anticipée, de 7 %, est contractuellement prévue et les parties sont convenues que CEGC pourrait en inclure le montant dans l'assiette de son recours, mais encore faudrait-il que la banque l'ait réclamée à la caution et que celle-ci ait payé les sommes correspondantes. Or tel n'est pas le cas en l'espèce au regard des quittances subrogatives, puisque la comparaison de celles-ci avec les décomptes joints aux lettres de déchéance du terme fait ressortir que les sommes payées par la CEGC ne comprennent pas les indemnités de déchéance du terme, respectivement chiffrées alors, à 6.491,26 euros (pièce 4) et 2.909,93 euros (pièce 8). En outre, il ressort des décomptes joints à la mise en demeure que la CEGC a adressée à Monsieur X., qu'il lui était réclamé les sommes de 92.732,21 euros et 43.251,20 au titre du principal, ce qui correspond exactement aux sommes figurant sur les quittances subrogatives.
Il est de principe que le recours subrogatoire s'exerce exclusivement dans la mesure du paiement effectué.
Il s'ensuit que la société CEGC ne peut en aucun cas prétendre aux sommes qu'elle réclame au titre des indemnités de résiliation, non incluses dans celles figurant aux quittances subrogatives, et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société CEGC de sa demande en paiement à ce titre.
Il en découle encore, que ne peuvent être allouées à la société CEGC que les sommes qu'elle a payées, augmentées de l'intérêt au taux légal (à compter de la date de leur paiement, réputée être celle de la quittance subrogative) et non de l'intérêt conventionnel, en l'absence de toute clause contractuelle prévoyant spécifiquement que les sommes versées à la banque prêteur de fonds produiront intérêts au taux du contrat (et non au taux légal) à compter de la date du paiement.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a assorti de l'intérêt contractuel de 4,41 % courant à compter du 24 juillet 2019 date des quittances subrogatives, les sommes auxquelles Monsieur X. a été condamné. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 13 AVRIL 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/05772. N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWON. Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 janvier 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY : R.G. n° 19/10651.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité française, [...], [...], Représenté par Maître Christophe T., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC
SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège. [...], [...], N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Christofer C. de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Mme Florence BUTIN, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffiere, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mars 2020, Monsieur X. a interjeté appel du jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 30 janvier 2020 dans l'instance l'opposant à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ci-après CEGC - rendu selon le dispositif suivant :
« Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Condamne Monsieur X. à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions :
- au titre du prêt primo report n° 90XXX65 : la somme de 92.732,21 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,41% à compter du 24 juillet 2019,
- au titre du prêt primo report n° 90YYY6 : la somme de 43.251,20 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,41 % à compter du 24 juillet 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,
Condamne Monsieur X. à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement,
Condamne Monsieur X. à payer les dépens de l'instance,
Rejette le surplus des demandes. »
Au terme de la procédure d'appel clôturée le 14 décembre 2021, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
[*]
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 26 juin 2020 l'appelant, Monsieur X., demande à la cour de :
« - Recevoir Monsieur X. en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
- Rejeter toutes conclusions contraires ;
- Infirmer la décision rendue le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Vu les articles 654, 655, 656, 657, 658 et 659 du code de procédure civile,
Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen,
Constater que l'assignation a été délivrée à une mauvaise adresse et que Monsieur X. n'a pas pu organiser sa défense en première instance ;
Prononcer la nullité de l'assignation et toute la procédure subséquente, notamment le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 janvier 2020 ;
À titre subsidiaire,
Vu les articles L. 212-1 du code de la consommation et l'article 2308 al. 2 du code civil,
Condamner l'établissement bancaire à la déchéance des intérêts corrélatifs aux sommes prêtées au regard de ses manquements aux exigences relatives aux crédits à la consommation ;
Juger dépourvues de tous effets les stipulations des prêts litigieux relatives à l'exigibilité anticipée du capital ;
Prononcer l'absence de recours de la CEGC contre Monsieur X. ;
Rejeter les demandes de condamnation de Monsieur X. au paiement de dommages et intérêts au profit de la partie demanderesse ;
A titre très subsidiaire,
Ordonner les plus larges délais de paiement à Monsieur X. ;
Ordonner que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal minimum ;
Ordonner que les paiements effectués pendant le délai de grâce accordé s'imputeront en premier sur le capital ;
En tout état de cause,
Condamner la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l'injonction au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
L'appelant en premier lieu expose les faits et la procédure, en ces termes.
Par actes du 25 mars 2012, Monsieur X. a conclu deux contrats de prêts immobiliers avec la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE pour un montant total de 146.491,50 euros ventilés de la façon suivante : un prêt PRIMO REPORT n° 90XXX65 pour un montant de 100.000 euros, avec un taux effectif global de 5,08 % l'an et un taux conventionnel de 4,41 % l'an ; un prêt PRIMO REPORT n° 90YYY6 pour un montant de 46.491,50 euros, avec un taux effectif global de 4,98 % l'an et un taux conventionnel de 4,41 % l'an.
Auparavant, par acte du 27 février 2012, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après, la CEGC) s'était portée caution solidaire de Monsieur X. pour la totalité de ces prêts.
A la suite d'échéances demeurées impayées entre le 30 novembre 2018 et le 28 février 2019, pour des montants de 2.370,16 euros (prêt PRIMO REPORT n° 90XXX65) et 1.126,44 euros (prêt PRIMOREPORT n° 90YYY6), la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Monsieur X., par deux courriers du 22 mars 2019, avant de prononcer, le 14 mai 2019, la déchéance du terme des deux prêts pour un montant respectif de 99.205,10 euros et 46.269,36 euros.
Le 11 juin 2019, la CAISSE D'EPARGNE a sollicité alors la société CEGC en sa qualité de caution afin que cette dernière s'acquitte du règlement de l'intégralité des sommes dues par Monsieur X.
La CEGC ayant procédé au paiement sollicité, elle a informé Monsieur X., par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 12 août 2019, du fait qu'elle était désormais subrogée dans les droits et actions de la CAISSE D'EPARGNE, et a mis ce dernier en demeure de procéder au paiement de la somme de 145.814,42 euros. Le pli a été retourné comme 'avisé et non réclamé'.
Le 23 septembre 2019, la CEGC a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer :
- 92.732,21 euros au titre du contrat PRIMO REPORT n° 90XXX65 avec intérêts au taux conventionnel de 4,41% à compter du 24 juillet 2019, date du paiement, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ;
- 6.491,26 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ;
- 43.251,20 euros au titre du contrat PRIMO REPORT n° 90YYY6 avec intérêts au taux conventionnel de 4,41 % à compter du 24 juillet 2019, date du paiement, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ;
- 3.027,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
(...)
L'assignation du 23 septembre 2019 a été délivrée à la suite d'un procès-verbal de recherches infructueuses dans lequel l'huissier a indiqué s'être présenté chez Monsieur X., au [...] et que :
« Parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. Dans cette rue le n° 73 n'existe pas. Il y a un n° 73 bis, à cette adresse il y a un pavillon sans aucun nom sur la boîte aux lettres.
Je rencontre un voisin qui me déclare ne pas connaître le requis. Mon mandant interrogé n'a pas d'autre élément à me communiquer. De retour à l'étude, mes recherches à l'aide de l'Annuaire Electronique ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement, permettant d'établir la certitude de la constance du domicile. Je n'ai pu obtenir l'adresse de l'employeur. En conséquence, j'ai constaté que Monsieur X. n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu ; et j'ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 CPC.
J'ai adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est joints une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte. La lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée le même jour. »
Monsieur X. n'ayant pas constitué avocat au 12 décembre 2019, l'ordonnance de clôture a été rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny. Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2020, Monsieur X. a formé une demande de révocation de l'ordonnance de clôture en vue de permettre l'accueil de sa constitution (...).
Ceci étant rappelé l'appelant fait valoir notamment les observations et moyens suivants.
A titre principal, sur la nullité de l'assignation et de la procédure subséquente
Selon l'article 659 du code de procédure civile : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu, au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
Selon l'article 114 du code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
En l'espèce, il ressort du jugement contesté que l'assignation a été signifiée à Monsieur X. au [...] et que l'huissier de justice instrumentaire a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), alors que Monsieur X. demeure bien à l'adresse indiquée ci-dessus. Les informations mentionnées par l'huissier de justice sont contredites par deux institutions différentes :
La Poste qui, d'une part, dans les courriers adressés par la CAISSE D'EPARGNE et l'intimé indique que lesdits plis recommandés portent la mention « pli avisé et non réclamé », et la juridiction de Bobigny qui, d'autre part, dans son jugement, affirme avoir adressé deux lettres simples à Monsieur X. des 7 octobre et 14 novembre 2019 lui rappelant la nécessité de constituer avocat, qui n'ont pas été retournées à leur expéditeur.
Il apparaît donc que l'huissier de justice n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour trouver l'adresse personnelle ni même professionnelle de Monsieur X. ainsi que l'impose l'article 659 du code de procédure civile. Il lui suffisait d'interroger sur ce point le fichier national des incidents de paiements.
Bien plus, Monsieur X., dans le cadre du prêt contracté, a fourni des documents liés à son activité professionnelle et notamment ses fiches de paie et son contrat de travail sur lesquels figure l'adresse professionnelle du concluant, identique depuis 20 ans. Ces informations auraient permis de confirmer la bonne adresse de Monsieur X.
Le défaut de diligences de l'huissier a causé un grief à Monsieur X., lequel n'a pas été en mesure d'organiser sa défense en première instance. La Cour de céans ne pourra que prononcer la nullité de l'assignation et de la procédure subséquente, en ce le jugement rendu par le tribunal de judiciaire de Bobigny.
Sur le non-respect du principe du contradictoire
L'article 803 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ». Il ressort de ce texte que la révocation de l'ordonnance de clôture est conditionnée à l'existence d'une « cause grave », sans qu'il ne soit donné de plus amples indications sur les critères permettant de caractériser l'existence d'une telle cause. Ainsi, le législateur a souhaité rendre exceptionnelle la révocation de l'ordonnance de clôture à fins de bonne administration de la justice.
Si la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation, elle ne saurait pas non plus être interprétée comme une cause péremptoire de refus de révocation (...). L'affaire a été jugée le 9 janvier 2020 pour une assignation du 23 septembre 2019, soit en l'espace de trois mois et demi, ce qui constitue un délai particulièrement bref pour une procédure au fond. Aucune urgence particulière dans ce dossier n'imposait une mise en état d'une telle rapidité et une décision quatre mois après l'assignation, en refusant une constitution d'avocat du 7 janvier 2020.
Monsieur X. a été assigné par acte d'huissier en date du 23 septembre 2019. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé et aucun avis de passage n'a été laissé. Ce n'est qu'à compter du mois de novembre 2019 que Monsieur X. a été informé d'une telle procédure, via le greffe du tribunal de grande instance de Bobigny.
Deux audiences de mise en état ont été fixées, la première étant l'audience de conférence du président, le 14 novembre 2019, et la seconde, le 12 décembre 2019, clôturant la mise en état. Monsieur X. a souhaité constituer avocat le 7 janvier 2020 en vue de l'audience de plaidoirie et demandait ainsi la révocation de l'ordonnance de clôture.
La société CEGC ne s'était pas opposée à cette demande afin que le principe du contradictoire puisse s'exprimer.
Il est précisé que Monsieur X. ne disposait pas de l'assignation mais seulement des pièces et ceci, malgré les demandes formulées auprès du conseil de l'intimée. C'est le 15 juin 2020 que copie de la première expédition a été conclue.
En dépit de ces éléments le tribunal n'a pas souhaité ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et a condamné Monsieur X. sans que celui-ci ne puisse se défendre. Cette application particulièrement stricte de l'article 803 du code de procédure civile et le manque de pragmatisme du tribunal ont causé un grief non contestable à Monsieur X., le privant ainsi du double degré de juridiction.
Pour cette raison, le jugement rendu par le tribunal de judiciaire le 30 janvier 2020 devra être déclaré nul.
A titre subsidiaire, et sur le fond
1. L'absence de déchéance du terme
L'organisme prêteur, invoquant la déchéance du terme contre Monsieur X., a sollicité le paiement de l'intégralité du capital restant dû, d'échéances impayées, de l'indemnité légale ainsi que de pénalités contractuelles. S'appuyant sur le caractère accessoire du cautionnement, la CEGC soutient que l'obligation de la caution est devenue exigible du fait que celle du débiteur principal l'est devenue.
Monsieur X. conteste la déchéance du terme invoquée par l'établissement prêteur. Monsieur X. doit être regardé comme un consommateur (...) alors que l'établissement prêteur comme la caution doivent être, eux, regardés comme des professionnels. Ainsi, les dispositions du code de la consommation ainsi que celles relatives aux clauses abusives ont vocation à s'appliquer au rapport litigieux, notamment les dispositions des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation.
Les deux contrats de prêt conclus par Monsieur X. contiennent une clause relative à l'exigibilité anticipée du capital telle que rapportée ci-après :
« 5. Exigibilité anticipée
Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir :
- Inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d'une promesse de garantie ; […] ».
Or la jurisprudence sanctionne les clauses de résiliation automatique des contrats.
La Cour de cassation estime que de telles clauses doivent être dépourvues de toute valeur. Ces clauses sont aussi considérées comme créant un déséquilibre significatif entre le prêteur et les emprunteurs, ce qui les classe dans la catégorie des clauses abusives. La commission des clauses abusives dans une recommandation du 27/05/2004, n°04-03 relative aux prêts immobiliers (BOCCRF du 30/09/2004) considérait déjà que :
« F » Sur l'exigibilité par anticipation
[…]
Qu'en outre, certaines clauses prévoient que le prêteur n'aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée ;
Que ces clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors, notamment, que l'emprunteur n'a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l'une quelconque des déclarations faites par l'emprunteur ont été reconnues fausses ou inexacte sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties […] ».
Ainsi, toute déchéance du terme prononcée automatiquement en cas d'impayés est contraire à la loi qui dispose que le prononcé de cette déchéance doit être une faculté offerte au prêteur et en aucun cas une obligation ou un automatisme.
Or en l'espèce, les deux contrats de prêt litigieux sont tous deux porteurs de clauses de résiliation automatique en cas d'impayés. Ces clauses doivent en conséquence être dépourvues de toute valeur.
Monsieur X. est donc fondé à considérer comme non avenue la déchéance du terme dont se prévaut la partie demanderesse pour justifier la présente action contre le concluant. Par suite la caution ne peut décider de son seul chef de régler l'intégralité des sommes, alors qu'aucune déchéance du terme n'a été actionnée.
2. L'absence de recours de la caution contre le débiteur
Selon l'article 2308 al. 2 du code civil : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».
Il ne saurait être contesté que, en l'espèce, la CEGC a payé la CAISSE D'ÉPARGNE sans avoir été poursuivie et sans en avoir averti Monsieur X. au préalable.
Seule la CAISSE D'ÉPARGNE l'avait averti, lors de ses courriers de mise en demeure des 22 mars et 14 mai 2019, de la déchéance du terme des prêts litigieux, et de ses conséquences. L'absence de ces formalités a empêché Monsieur X. de faire valoir le moyen de défense évoqué supra selon lequel les contrats de prêt litigieux étaient affectés d'une clause abusive.
Ainsi, le recours de la CEGC contre Monsieur X. devrait être tenu pour non avenu.
En tout état de cause, l'exigibilité impromptue des soldes des deux prêts en même temps place Monsieur X. dans une situation extrêmement difficile, devant rembourser instantanément deux prêts sans disposer des revenus nécessaires.
A titre très subsidiaire, sur les délais de paiement nécessaires au débiteur
À titre très subsidiaire, Monsieur X. entend solliciter les plus larges délais de grâce afin de pouvoir apurer sa dette, par application de l'article 1343-5 du code civil (...).
[*]
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 août 2020 l'intimé, appelant incident, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
demande à la cour,
« Vu les articles 548, 659 et 803 du code de procédure civile,
Vu les articles 2305, 2306, 2308, 2313 du code civil,
Vu les articles L. 212-1, R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation, »
de bien vouloir :
« Recevoir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en ses présentes écritures,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
Débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre reconventionnel,
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de condamnation de Monsieur X. au paiement des indemnités contractuelles de 7 % ;
En conséquence,
Condamner Monsieur X. au paiement des sommes de :
- 92.732,21 euros au titre du contrat de prêt n° 90XXX65 créance de la CEGC n°201201919102, avec intérêts au taux conventionnel de 4,41% à compter du 24 juillet 2019, date du paiement, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
- 6.491,26 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
- 43.251,20 euros au titre du contrat de prêt n° 90YYY6, créance de la CEGC n°201201919101, avec intérêts au taux conventionnel de 4,41% à compter du 24 juillet 2019, date du paiement, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
- 3.027,58 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ;
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction en vertu de l'article 699. »
Après avoir rappelé faits et procédure l'intimé à l'appui de ses prétentions fait valoir en particulier les moyens suivants.
Sur les demandes formulées par Monsieur X.
Sur la régularité de l'assignation et de la procédure initiée en première instance
Monsieur X. considère que l'huissier en charge de la signification de l'assignation n'a pas « effectué toutes les diligences nécessaires pour trouver l'adresse personnelle ni même professionnelle » en ce qu'il n'aurait notamment pas interrogé le fichier national des incidents de paiement ou consulté les documents communiqués à la banque relativement au lieu d'exercice de son activité professionnelle. Monsieur X. soutient en conséquence que l'acte de signification du 23 septembre 2019 serait nul ainsi que la procédure subséquente, initiée devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par application de l'article 659 du code de procédure civile l'huissier de justice chargé d'effectuer la signification d'un acte est soumis à une obligation de retranscription des diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, l'acte de signification de l'assignation en date du 23 septembre 2019 précise : « Je me suis présenté à l'adresse indiquée par le demandeur de l'acte, chez Monsieur X., né le [date] à [ville] (93), de nationalité française, domicilié [...], afin de signifier une ASSIGNATION. Parvenu à l'adresse indiquée il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. Dans cette rue le n° 73 n'existe pas. Il y a un n° 73bis, à cette adresse il y a un pavillon sans aucun nom sur la boite aux lettres. Je rencontre un voisin qui me déclare ne pas connaitre le requis. Mon mandant interrogé n'a pas d'autre élément à me communiquer. De retour à l'étude, mes recherches à l'aide de l'Annuaire Electronique ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement, permettant d'établir la certitude de la constance du domicile. Je n'ai pas obtenu l'adresse de l'employeur ».
Ainsi, la cour constatera que l'huissier mandaté a accompli l'ensemble des diligences utiles et suffisantes, notamment en vérifiant auprès des services de l'Annuaire ou encore auprès du voisinage, lequel lui a indiqué ne pas connaitre Monsieur X.. L'huissier instrumentaire a donc effectué une pluralité de recherches qui ne lui ont pas permis de constater l'adresse de Monsieur X.
Il ne saurait pas ailleurs être reproché à la CEGC de ne pas avoir communiqué à l'huissier mandaté l'adresse exacte de Monsieur X., la seule adresse connue des services de la CEGC était celle sise [...], à l'exclusion de toute adresse professionnelle. C'est d'ailleurs à cette adresse que la CEGC a envoyé, le 12 août 2019, une lettre de mise en demeure, qui sera distribuée mais non réclamée par le destinataire.
A défaut de rapporter la preuve selon laquelle le lieu d'exercice de son activité professionnelle a été communiquée, Monsieur X. sera débouté de ses demandes à ce titre.
À toutes fins, il convient de préciser que la Cour de cassation considère, tant en matière pénale que civile, que les mentions portées de l'huissier valent jusqu'à inscription de faux.
Ainsi, la cour ne pourra que constater la régularité de l'acte de signification en date du 23 septembre 2019, et confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, il convient de préciser que le défaut de signification de l'acte doit créer un grief - dont il revient au destinataire de l'acte de rapporter la preuve - et empêcher l'intéressé de pouvoir s'expliquer devant un tribunal.
En l'espèce, Monsieur X. prétend que le défaut de diligences de l'huissier lui a causé un grief, en ce qu'il n'a pas été en mesure d'organiser sa défense en première instance.
Il convient toutefois de préciser que, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier mandaté pour procéder à la signification de l'assignation a, le 23 septembre 2019, adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, à la dernière adresse connue de Monsieur X., une copie du procès-verbal de recherches infructueuses ainsi que copie de l'assignation. L'accusé de réception de cette lettre fait apparaitre qu'elle a été présentée au domicile de Monsieur X. le 4 octobre 2019 sans toutefois avoir été réclamée par l'intéressé. Or, la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Bobigny a été renvoyée à la première audience de mise en état du 14 novembre 2019 puis à celle du 12 décembre 2019 pour constitution du défendeur, et à défaut clôture.
En l'espèce, Monsieur X. a donc disposé d'un délai compris entre le 4 octobre 2019 et le 12 décembre 2019, soit plus de deux mois et demi pour constituer avocat, lui permettant par la suite de faire valoir ses prétentions devant le tribunal. Force est de constater que Monsieur X. et n'a pas été diligent en ne réclamant pas la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée le 23 septembre 2019 et présentée le 4 octobre suivant, et en ne prenant pas attache avec son avocat dans les meilleurs délais.
Dans ces conditions, Monsieur X. ne justifie pas d'un grief, mais, au contraire, fait preuve d'une particulière mauvaise foi.
En conséquence, la Cour ne pourra que débouter Monsieur X. de ses demandes et constater la régularité de l'acte de signification de l'assignation en date du 23 septembre 2019 ainsi que la procédure subséquente initiée devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Sur le respect du contradictoire devant le tribunal judiciaire de Bobigny
Monsieur X. soutient par ailleurs que la procédure initiée devant le tribunal judiciaire de Bobigny n'aurait pas respecté le principe du contradictoire, sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ayant été rejetée.
Comme précédemment exposé il résulte de la chronologie des actes de procédure que Monsieur X. a disposé d'un délai suffisant (plus de deux mois et demi) pour constituer avocat, et a n'a pas été suffisamment diligent.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ». En l'espèce, et dans la mesure où Monsieur X. disposait d'un délai suffisant pour constituer avocat, le tribunal a valablement et à bon droit rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture. L'appelant ne justifie par ailleurs d'aucune cause grave de nature à justifier la révocation qui avait été sollicitée.
Monsieur X. reproche à la CEGC de ne pas lui avoir communiqué la première expédition de l'assignation, signifiée le 23 septembre 2019, alors pourtant qu'une copie lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à sa dernière adresse connue, la lettre lui ayant été présentée mais n'ayant pas été réclamée par ce dernier. Il appartenait à l'appelant de réaliser les diligences nécessaires afin de prendre connaissance de cet envoi contenant la première expédition de l'assignation sollicitée.
Dans ces conditions, il ne saurait, de bonne foi, être reproché un défaut de respect du principe du contradictoire, la Cour déboutera par conséquent Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes et confirmera le jugement entrepris sur ce point.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Monsieur X. soutient que la clause d'exigibilité anticipée, contenue au sein des conditions générales des contrats de prêt (l'article 18) est une clause abusive en ce qu'elle constitue une clause de résiliation automatique des contrats (...).
Or, les arguments tirés du contrat principal sont inopposables à la CEGC exerçant son recours sur le fondement de l'article 2305 du code civil (...).
Aussi, l'existence d'une clause abusive dans un contrat (et alors même qu'il sera démontré ci-après que tel n'est pas le cas en l'espèce) est considérée par la jurisprudence de la Cour de cassation comme une exception personnelle et non inhérente à la dette, s'agissant précisément d'une nullité relative, cantonnée aux rapports contractuels entre le prêteur et l'emprunteur.
La CEGC n'aurait pu valablement, même si elle l'avait voulu, arguer auprès de la CAISSE D'EPARGNE d'une quelconque clause abusive afin de refuser le paiement. En conséquence, Monsieur X. n'est pas recevable à opposer à la CEGC l'article 18 des conditions générales des contrats de prêt.
Monsieur X. affirme que la clause d'exigibilité anticipée du capital ayant fondée la déchéance du terme prononcée par la CAISSE D'EPARGNE, serait une clause abusive au sens des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation, dans la mesure où elle prévoirait une résiliation automatique, sans envoi d'une lettre de mise en demeure.
Or l'article 18 des conditions générales des contrats de prêt, intitulée « Exigibilité anticipée - Déchéance du terme » prévoit que :
« Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un ou l'autre des cas suivants : […]
- Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée ».
Ainsi, et contrairement à ce que soutient Monsieur X., qui par ailleurs cite au sein de ses écritures une clause erronée, la déchéance du terme n'est pas automatiquement prononcée par la banque mais est conditionnée à l'envoi de mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 mars 2019, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Monsieur X. d'avoir à régulariser les échéances impayées des contrats de prêt dans un délai de quinze jours. Puis, à défaut de règlement dans les délais impartis, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 mai 2019, la CAISSE D'EPARGNE a régulièrement prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt.
Dans ces conditions, Monsieur X. ne peut valablement invoquer l'irrégularité de la déchéance du terme eu égard au caractère abusif de la clause.
Il convient par ailleurs de rappeler que l'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat [...]. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, déterminer les types de clause qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa ». La Cour de cassation affirme que sont abusives les clauses qui sont « de nature à laisser croire que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'importance de l'inexactitude de cette déclaration et que l'emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme ». Or, en l'espèce, l'article 18 des conditions générales du contrat de prêt ne peut être vu comme conférant à la banque un pouvoir discrétionnaire ni empêchant l'emprunteur de contester en justice la déchéance du terme ou, du moins, de nature à le laisser croire qu'il ne le peut. Cette clause ne peut être considérée comme créant, d'office et par nature, un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur de deniers et ceux de l'emprunteur.
La Cour rejettera donc les prétentions adverses tendant à faire déclarer abusif l'article 18 des conditions générales des contrats de prêt, constatera la validité de la déchéance du terme et confirmera le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dispositions de l'article 2308 du code civil
Dans ses écritures, Monsieur X. invoque les dispositions de l'article 2308 du code civil et considère en l'espèce que « il ne saurait être contesté que, la CEGC a payé à la Caisse d'Epargne sans avoir été poursuivie et sans avoir averti Monsieur X. au préalable. Seule la Caisse d'Epargne avait avertie lors de ses courriers de mise en demeure des 22 mars et 14 mai 2019 de la déchéance du terme des prêts litigieux et de ses conséquences ». Monsieur X. semble donc en déduire qu'en l'espèce la CEGC serait irrecevable à agir (...).
Lorsque la caution n'a pas payé spontanément mais sur demande du créancier principal, elle a été « poursuivie » au sens de l'article 2308 du code civil. En l'espèce, la CEGC n'a bien évidemment pas payé spontanément la créance de la CAISSE D'EPARGNE et est bien en mesure de démontrer avoir été appelée en paiement, tel que cela résulte des lettres lui ayant été adressées par le chargé du recouvrement judiciaire le 11 juin 2019 mentionnant la demande de prise en charge du dossier de Monsieur X. La CEGC a, en conséquence, accepté la prise en charge du dossier, de sorte qu'elle ne pouvait aucunement s'y soustraire sans commettre une faute à l'égard du créancier principal. Dès lors, il n'est pas contestable que la CEGC a fait l'objet de poursuites préalables par la CAISSE D'EPARGNE.
La Cour ne peut qu'écarter l'application de l'article 2308, à défaut de réunion des conditions cumulatives qu'il énonce.
En tout état de cause, la Cour constatera que les deux autres conditions ne sont également pas réunies :
* L'article 2308 du code civil vise les moyens dont aurait disposé le débiteur pour faire déclarer sa dette éteinte au jour du paiement (...). En application de l'article 1234 du code civil, les obligations s'éteignent, notamment, par l'effet du paiement, de la novation, de la compensation ou de la prescription. En l'espèce, Monsieur X. semble affirmer qu'il disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte en invoquant des moyens qui ont été relevés comme étant personnels à la banque, notamment quant à la régularité de la déchéance du terme et à la présence de prétendue clause abusive au sein des contrats de prêt.
Il en ressort que la créance n'était bien évidement pas éteinte au jour du paiement par la CEGC. Dès lors, cette seconde condition n'étant pas remplie, Monsieur X. ne peut, à plus forte raison, invoquer utilement le bénéfice de l'article 2308 du code civil pour s'opposer au recours de la CEGC.
* Enfin, Monsieur X. a, en l'espèce, parfaitement été averti du paiement par la caution. En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2019, la CEGC lui a indiqué avoir procédé au paiement dans l'intérêt de la CAISSE D'EPARGNE. Ce dernier ne peut donc pas utilement s'opposer au recours de la caution, qui l'a averti de son paiement et l'a expressément mis en demeure de payer la somme de 145.814,42 euros selon décomptes. Il convient de préciser que l'article 2308 du code civil n'impose pas à la caution d'avertir préalablement le débiteur de son intervention. La Cour constatera qu'à réception de ce courrier, Monsieur X. n'a pas argué de moyens de faire déclarer la dette éteinte.
Il résulte de l'article 2308 du code civil que la caution ne perd son recours contre le débiteur principal qu'à la triple condition d'avoir payé sans être poursuivie, sans avoir averti le débiteur principal, lequel au moment du paiement avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte. En l'espèce, ces trois conditions n'étant pas cumulativement remplies, Monsieur X. sera donc débouté de sa demande tendant à voir déclarer la CEGC irrecevable à agir et la Cour confirmera le jugement entrepris sur ce point.
Sur l'octroi de délai de paiement
L'appelant demande, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil à être autorisé à apurer la créance de la CEGC sur les plus larges délais de grâce. Or, Monsieur X. ne communique aucune pièce venant au soutien de sa demande et permettant de justifier de sa situation actuelle, qu'elle soit financière ou professionnelle. Il est également permis de douter que Monsieur X. serait en mesure d'honorer le paiement de mensualités de plus de 6.000 euros, correspondant au montant total de la créance divisé par 24 mois. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l'article 1343-5 du code civil (ancien article 1244-1 du code civil) ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié dans les faits de délais de paiement, ce qui est le cas en l'espèce puisque Monsieur X. a cessé d'effectuer des règlements auprès de la banque depuis le mois de novembre 2018 et n'a effectué aucun règlement depuis les mises en demeure qui lui ont été adressées. Monsieur X. a d'ores et déjà bénéficié de deux années lui permettant d'honorer sa dette. La Cour ne pourra donc que rejeter la demande de délais de paiement formulée par l'appelant qui se verra débouté de ses demandes sur ce fondement.
Sur les demandes reconventionnelles de la CEGC
La CEGC entend préciser qu'elle critique un chef de jugement qui n'est pas reproduit dans le dispositif du jugement. La concluante sollicite la réformation du jugement et la condamnation de Monsieur X. au paiement des sommes au titre de l'indemnité de résiliation et maintient ses demandes de première instance s'agissant de sa créance.
Sur l'indemnité de résiliation de 7 %
Il convient de préciser que la CEGC, caution, fonde sa demande tout à la fois sur le recours personnel de la caution qui a payé, conformément aux dispositions de l'article 2305 du code civil, et le recours subrogatoire de la caution dans les droits de la banque selon l'acte de prêt du 11 juillet 2015 conformément aux dispositions de l'article 2306 du code civil. La caution est en effet libre tant d'opter pour l'un ou l'autre des fondements, que d'agir contre le débiteur à toutes fins utiles sur les deux fondements. La CEGC précise donc en tant que de besoin qu'elle exerce son seul recours personnel en ce qui concerne la somme acquittée auprès de la CAISSE D'EPARGNE, soit celles de 92.732,21 euros et 43.251,20 euros.
Les articles L. 312-22, devenu L. 313-35, et R. 312-3, devenu R. 313-28 du code de la consommation depuis l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut demander en sus du capital et des intérêts, le paiement d'une indemnité maximum de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés (...). L'indemnité de 7 % et les intérêts conventionnels ont été expressément acceptés par Monsieur X. lors de la souscription de l'offre de prêt (article 19) et l'article 14 du contrat de prêt intitulé 'Garantie Compagnie Européenne de garanties et Cautions' précise que 'de convention expresse, l'Emprunteur et la Caution conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt, ainsi que sur tous ses accessoires'.
De plus les quittances subrogatives de la CAISSE D'EPARGNE établies au profit de la CEGC en date du 24 juillet 2019 rappellent que : « La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions se trouve subrogée, en vertu de l'article 2305 du code civil, à tous les droits, actions et privilèges qu'elle détient en vertu du contrat de prêt sur l'emprunteur précité ou ses cautions, notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt ».
En conséquence, la demande au titre de l'indemnité de résiliation de 7 % et des intérêts conventionnels est légitime. La CEGC est bien fondée à demander la réformation partielle du jugement déféré et à réclamer le paiement de ces sommes au titre de l'article 2305 susvisé.
Sur la créance de la CEGC
Au 12 août 2019 la créance de la CEGC s'élevait à la somme de 145.814,42 euros se décomposant comme suit :
Prêt n°90XXX65 créance de la CEGC n° 201XXX102 :
- Principal :............................................................................................. 92.732,21 euros
- Intérêts arrêtés au 12/08/2019 au taux de 4,41% :.....................................212,88 euros
- Indemnité contractuelle de 7% : ............................................................6.491,26 euros
Prêt n°90YYY6, créance de la CEGC n° 201YYY101 :
- Principal :............................................................................................. 43.251,20 euros
- Intérêts arrêtés au 12/08/2019 au taux de 4,41% :.......................................99,29 euros
- Indemnité contractuelle de 7% : .............................................................3.027,58 euros
Monsieur X. n'ayant pas procédé au règlement de ces sommes depuis lors, la CEGC est bien fondée à demander à la cour de le condamner au paiement des sommes de :
- 92.732,21 euros au titre du contrat de prêt n° 90XXX65 créance de la CEGC n°201XXX102, avec intérêts au taux conventionnel de 4,41% à compter du 24 juillet 2019, date du paiement, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, et 6 491,26 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
- 43.251,20 euros au titre du contrat de prêt n° 90YYY6, créance de la CEGC n°201YYY101, avec intérêts au taux conventionnel de 4,41% à compter du 24 juillet 2019, date du paiement, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, et 3 027,58 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR A. :
Sur la demande en annulation de l'assignation et actes subséquents :
Il est demandé à la cour de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la requête de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) à Monsieur X., le 23 septembre 2019, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, au motif que l'huissier instrumentaire n'a pas effectué les diligences nécessaires prévues par ledit article. Il en découlerait l'annulation de tous les actes de la procédure subséquents et partant, l'annulation du jugement déféré.
L'article 659 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu, au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
La société CEGC verse aux débats l'acte de signification de l'assignation délivrée à sa requête, dont il ressort que le 23 septembre 2019, Maître A., de la SCP A., Huissiers de justice associés à [ville B.], s'est transporté en vue de remise de l'acte à la personne de Monsieur X., à sa dernière adresse connue, à savoir : [...], communiquée par le requérant. Sur place, l'huissier a constaté qu'aucune personne ne répond à l'identification du destinataire de l'acte et en conséquence déclare avoir effectué les diligences accomplies, en ces termes :
« Je me suis présenté à l'adresse indiquée par le demandeur de l'acte, chez Monsieur X., né le [date] à [...], De nationalité Française, domicilié [...], afin de signifier une ASSIGNATION.
Parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Dans cette rue le n° 73 n'existe pas. Il y a un n° 73bis, à cette adresse il y a un pavillon sans aucun nom sur la boite aux lettres. Je rencontre un voisin qui me déclare ne pas connaitre le requis. Mon mandant interrogé n'a pas d'autre élément à me communiquer.
De retour à l'étude, mes recherches à l'aide de l'Annuaire Electronique ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement, permettant d'établir la certitude de la constance du domicile. Je n'ai pas obtenu l'adresse de l'employeur.
En conséquence, j'ai constaté que Monsieur X. n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu ; et j'ai converti le présent acte en Procès-verbal de recherches article 659 CPC.
J'ai adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du Procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte.
La lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée le même jour. »
Il ressort de ce procès-verbal que l'huissier a effectué les diligences nécessaires, suffisantes et appropriées, et Monsieur X. n'est pas fondé à en revendiquer d'autres.
L'huissier a constaté que le numéro 73 n'existe pas, et Monsieur X. soutient le contraire puisqu'il s'agirait selon lui de son adresse exacte, sans toutefois en rapporter la preuve, par le moindre document.
Par ailleurs il ne saurait être reproché à l'huissier instrumentaire de ne pas avoir effectué sur place les diligences utiles, puisqu'il résulte de son procès-verbal, dont les mentions valent jusqu'à inscription de faux, qu'il s'est intéressé à l'immeuble voisin, portant le numéro 73 bis, néanmoins sans succès. Monsieur X. ne saurait, pour remettre en cause cette constatation se prévaloir de ce que des courriers envoyés au numéro 73 lui seraient parvenus, dans la mesure où le facteur a nécessairement une parfaite connaissance de son secteur de distribution, et peut de lui-même corriger à bon escient, le cas échéant les erreurs ou imprécisions du libellé d'une adresse.
L'assignation ayant été régulièrement délivrée, le grief n'est pas fondé et l'exception de nullité de l'acte et de ses suites en ce compris l'annulation du jugement fondée sur ce moyen, sera rejetée.
Sur le principe de la contradiction :
L'article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
En l'espèce, l'affaire a été appelée à la conférence du président, première audience de procédure, le 14 novembre 2019, puis renvoyée à l'audience de mise en état du 12 décembre 2019 pour « constitution du défendeur, et à défaut clôture », et également « pour production par le demandeur de l'accusé de réception de la lettre recommandée délivrée lors de la délivrance du PV 659 » ce qui révèle que le juge de la mise en état, loin d'agir dans la précipitation, s'est assuré comme il se devait de l'entière régularité de la procédure. Surtout, cet avis de renvoi porte la mention, en majuscules et soulignée, qu'à défaut d'exécution de ces diligences, c'est à dire en ce qui concerne Monsieur X. à défaut de sa constitution comme défendeur, l'affaire pourra faire l'objet d'une ordonnance de clôture ou de radiation. Monsieur X. ne conteste pas avoir reçu cette lettre du 14 novembre 2019, et il est constant que sa constitution n'est intervenue que le 7 janvier 2020.
Saisi de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2019, le tribunal a justement relevé que Monsieur X. n'a pas retiré la lettre recommandée que lui a envoyée l'huissier conformément aux prévisions de l'article 699 du code de procédure civile, que par deux courriers simples le greffe l'a avisé qu'il devait se constituer avocat pour faire valoir ses droits ou demander le renvoi de l'affaire, qu'il n'en a rien fait, et qu'aucun élément ne vient expliquer les causes de cette constitution après clôture des débats, par conséquent tardive.
Monsieur X. n'ayant justifié d'aucune cause grave de nature à justifier la révocation qui avait été sollicitée, le tribunal a valablement et à bon droit rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le recours de la caution :
En vertu de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
L'action exercée sur ce fondement est un recours personnel, distinct de l'action subrogatoire prévue à l'article 2306 du code civil, de sorte que la caution agissant sur le fondement de l'article 2305 ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt.
En conséquence, Monsieur X. ne peut opposer à la société CEGC les exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre son créancier originaire, la société CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, notamment l'exception résultant d'un prétendu manquement de la banque relativement à la teneur et /ou l'application de la clause de déchéance du terme - dont le caractère abusif n'est au demeurant pas établi, puisque premièrement, il apparaît que la déchéance du terme n'est pas automatiquement prononcée par la banque mais est conditionnée à l'envoi de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (et en l'espèce, la banque a respecté cette formalité, prononçant régulièrement la déchéance du terme des contrats de prêt) et que secondement, il n'est créé aucun déséquilibre significatif entre les droits des parties, comme l'expose la société CEGC dans ses écritures.
Monsieur X. ne peut opposer à la caution les exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre son créancier originaire, sauf à ce que soit invoquées avec succès les dispositions de l'article 2308 du code civil en vertu desquelles [alinéa 1er:] « la caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier [alinéa 2:] Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ».
Ainsi, aux termes de l'article 2308 alinéa 2, la perte par la caution de son recours est soumis à la réunion de trois conditions cumulatives que sont :
- la caution a payé sans être poursuivie,
- la caution n'a pas averti le débiteur principal,
- au moment du paiement le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Monsieur X. considère comme établi que la société CEGC a payé la CAISSE D'ÉPARGNE sans avoir été poursuivie et sans l'en avoir averti au préalable, ce qui l'a empêché de faire valoir le moyen de défense selon lequel les contrats de prêt étaient affectés d'une clause abusive.
- La société CEGC répond avoir de toute évidence été appelée en paiement, et produit à l'appui de cette allégation le courrier de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE en date du 11 juin 2019 portant demande de prise en charge du dossier de Monsieur X. au titre du prêt litigieux.
- Insistant sur le fait que Monsieur X. a bien été averti du paiement par la caution, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2019, une fois le paiement intervenu, la CEGC soutient, de manière quelque peu téméraire, que l'article 2308 du code civil n'impose pas à la caution d'avertir préalablement le débiteur de son intervention.
- En revanche c'est à juste titre, que la société CEGC fait valoir que Monsieur X. élève des moyens qui ne sont pas de nature à faire déclarer sa dette éteinte puisqu'il se borne à évoquer la régularité de la déchéance du terme et à la présence d'une clause abusive au sein des contrats de prêt, lesquels moyens, comme précédemment exposé, en tout état de cause ne sont pas opposables à la caution.
Ainsi, si faiblesse il y a sur l'information antérieure que la caution doit au débiteur principal, il n'en demeure pas moins que les deux autres conditions d'application de l'article 2308 du code civil ne sont pas remplies. S'agissant de conditions cumulatives, la société CEGC ne saurait être privée de son recours à l'encontre de Monsieur X., débiteur principal.
SUR LES DEMANDES DE LA CEGC :
La CEGC, intimée, forme appel incident du jugement du 30 janvier 2020, en ce que le jugement a rejeté ses demandes relatives au paiement des indemnités de résiliation, pour les sommes de 6.491,26 euros et 3.027,58 euros, en jugeant : « En revanche, s'agissant des indemnités contractuelles sollicitées à hauteur de 6.491,26 euros et 3.027,58 euros, la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ne justifie aucunement avoir fait l'avance de ces indemnités dans les quittances jointes. Or, le recours subrogatoire de la caution fondé sur l'article 2306 du code civil s'exerce exclusivement dans la mesure du paiement effectué. En tout état de cause, le terme 'accessoires' visé au contrat de prêt est trop général et imprécis pour considérer que cette indemnité qui n'a pas été réclamée par le prêteur, en relève ».
La société CEGC produit, en particulier, comme preuve de sa créance :
- en pièce n° 6, concernant le prêt PRIMOREPORT n° 90XXX65, une quittance subrogative émanant de la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, datée du 24 juillet 2019, dont il ressort que la banque a reçu de la société CEGC « la somme globale de 92 732,21 euros » ;
- en pièce n°10, concernant le prêt PRIMOREPORT n° 90YYY6, une quittance subrogative émanant de la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, datée du 24 juillet 2019, dont il ressort que la banque a reçu de la société CEGC « la somme globale de 43.251,20 euros ».
Certes, comme le développe la CEGC dans ses écritures, l'indemnité de résiliation anticipée, de 7 %, est contractuellement prévue et les parties sont convenues que CEGC pourrait en inclure le montant dans l'assiette de son recours, mais encore faudrait-il que la banque l'ait réclamée à la caution et que celle-ci ait payé les sommes correspondantes. Or tel n'est pas le cas en l'espèce au regard des quittances subrogatives, puisque la comparaison de celles-ci avec les décomptes joints aux lettres de déchéance du terme fait ressortir que les sommes payées par la CEGC ne comprennent pas les indemnités de déchéance du terme, respectivement chiffrées alors, à 6.491,26 euros (pièce 4) et 2.909,93 euros (pièce 8). En outre, il ressort des décomptes joints à la mise en demeure que la CEGC a adressée à Monsieur X., qu'il lui était réclamé les sommes de 92.732,21 euros et 43.251,20 au titre du principal, ce qui correspond exactement aux sommes figurant sur les quittances subrogatives.
Il est de principe que le recours subrogatoire s'exerce exclusivement dans la mesure du paiement effectué.
Il s'ensuit que la société CEGC ne peut en aucun cas prétendre aux sommes qu'elle réclame au titre des indemnités de résiliation, non incluses dans celles figurant aux quittances subrogatives, et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société CEGC de sa demande en paiement à ce titre.
Il en découle encore, que ne peuvent être allouées à la société CEGC que les sommes qu'elle a payées, augmentées de l'intérêt au taux légal (à compter de la date de leur paiement, réputée être celle de la quittance subrogative) et non de l'intérêt conventionnel, en l'absence de toute clause contractuelle prévoyant spécifiquement que les sommes versées à la banque prêteur de fonds produiront intérêts au taux du contrat (et non au taux légal) à compter de la date du paiement.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a assorti de l'intérêt contractuel de 4,41 % courant à compter du 24 juillet 2019 date des quittances subrogatives, les sommes auxquelles Monsieur X. a été condamné.
Sur la demande de délai de paiement :
A titre infiniment subsidiaire Monsieur X. sollicite les plus larges délais pour apurer sa dette.
En vertu de l'article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et que les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit.
Or Monsieur X. à l'appui de sa demande ne produit aucun justificatif, et la cour ne dispose pas du moindre élément d'appréciation sur sa situation financière actuelle.
Il ne fait aucune proposition concrète sur les versements à venir.
Le montant de la dette est important et pour l'apurer entièrement sous forme de réglements mensuels cela supposerait que Monsieur X. consente un effort financier dont il n'est pas même soutenu qu'il entrerait dans ses possibilités.
Dans ces conditions, en l'état, la demande de délai de paiement de Monsieur X. ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'appelant, qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1.500 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant dans les limites de l'appel,
DÉBOUTE Monsieur X. de ses demandes d'annulation de l'assignation et d'annulation du jugement ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
sauf en ce que le tribunal a condamné Monsieur X. au paiement des intérêts de retard au taux conventionnel de 4,41% sur les sommes de 92.732,21 euros et de 43.251,20 euros,
et statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
DIT que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur X. de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE Monsieur X. de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE Monsieur X. aux entiers dépens d'appel et admet Maître Christofer C., avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,