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CASS. CIV. 1re, 20 avril 2022

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 20 avril 2022
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 21-16436
Décision : 22-10341
Date : 20/04/2022
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C110341
Nature de la décision : Non admission
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 10341
Référence bibliographique : 6623 (crédit, clause de déchéance)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9585

CASS. CIV. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 21-16436 ; arrêt n° 10341 

Publication : Legifrance

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 AVRIL 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : Z 21-16.436. Arrêt n° 10341 F.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. – Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société générale

M. CHAUVIN, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ M. X., 2°/ Mme X., tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 21-16.436 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme X., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Monsieur et madame X. font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement à verser à la Société Générale la somme de 358.610,39euros portant intérêts au taux contractuel de 4,71 % à compter du 4 mai 2016 et la somme de 207.249,12 euros portant intérêts au taux contractuel de 4,10% à compter du 4 mai 2016 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) Alors que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, qui a pour effet d'ouvrir à la banque la faculté de résilier le contrat pour un motif étranger à son exécution, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, et de la dispenser d'introduire une action judiciaire en résiliation du contrat ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire, s'agissant de l'article 11-A des conditions générales du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, en sa rédaction applicable, devenu L. 212-1 du même code ;

2°) Alors que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que si le devoir d'exécution de bonne foi du contrat peut être étendu à la formation de celui-ci, sa méconnaissance ne peut déboucher que sur une action en nullité de la convention ou sur une action indemnitaire, et non sur la résiliation ou la résolution de la convention, qui ne peut sanctionner que l'inexécution d'une obligation issue de celle-ci ; qu'en présence d'une clause d'un contrat de prêt qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, le juge ne peut dénier son caractère abusif, au motif que cette stipulation viendrait sanctionner un manquement de l'emprunteur à son obligation de contracter de bonne foi, dès lors qu'un tel manquement ne peut jamais, en droit commun, fonder la résiliation ou la résolution du contrat ; qu'en se déterminant de la sorte à l'égard de l'article 11- A des conditions générales du prêt, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation (devenu L. 212-1 du même code), en sa rédaction applicable, ensemble des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Monsieur et madame X. font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement à verser à la Société Générale la somme de 358.610,39 euros portant intérêts au taux contractuel de 4,71 % à compter du 4 mai 2016 et la somme de 207.249,12 euros portant intérêts au taux contractuel de 4,10% à compter du 4 mai 2016 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) Alors que lorsque la banque entend exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et prononcer la déchéance du terme, elle doit notifier à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception qu'elle prononce l'exigibilité anticipée du prêt et il lui incombe d'établir que l'avis de réception de la lettre de notification de la déchéance du terme a été signé par le destinataire ou un mandataire ayant reçu procuration ; qu'en retenant que dès lors que les premiers juges constataient que les courriers de résiliation étaient produits par les emprunteurs, il ne pouvait être reproché à la Société Générale l'absence de communication de l'avis de réception, quand il incombait à la banque de démontrer que l'avis de réception des lettres de notification de la déchéance du terme avait été signé par son destinataire ou un mandataire ayant procuration, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable, devenu l'article 1353 du même code, ensemble l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable, devenu l'article 1103 dudit code ;

2°) Alors que lorsque la banque entend exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et prononcer la déchéance du terme, elle doit notifier à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle prononce l'exigibilité anticipée du prêt et il lui incombe d'établir que l'avis de réception de la lettre de notification de la déchéance du terme a été signé par le destinataire ou un mandataire ayant reçu procuration ; qu'en se fondant, pour retenir que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée, sur la circonstance inopérante que les courriers de résiliation avaient été produits, dans le cadre de l'instance, par les emprunteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, en leur rédaction applicable, devenus 1103 et 1124 à 1230 du même code ;

3°) Alors que, en toute hypothèse, lorsque le contrat de prêt prévoit que la banque peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas d'inexactitude des renseignements fournis par l'emprunteur sur sa situation, il incombe à la banque de démontrer que les renseignements fournis par l'emprunteur étaient inexacts ; que les époux X. faisaient valoir que les courriers de la Société Générale du 20 novembre 2015 les informant de la déchéance du terme indiquaient laconiquement que celle-ci avait « un doute pesant sur les déclarations effectuées », sans préciser sur quels éléments la banque s'était fondée pour prononcer la déchéance du terme, rendant ainsi irrégulière la mise en oeuvre de la clause d'exigibilité anticipée et les résiliations des contrats de prêts (conclusions p.12 et 13) ; qu'en se fondant sur la circonstance que le tribunal correctionnel avait, à la date de la décision rendue, reconnu les époux X. coupables du délit d'escroquerie, le juge pénal constatant que la remise de faux bulletins de salaire n'était pas contestée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à établir la régularité de la mise en oeuvre de la déchéance du terme, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, en leur rédaction applicable, devenus 1103 et 1124 à 1230 du même code ;

4°) Alors que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que les époux X. faisaient valoir que les informations inexactes sur le montant de leurs revenus du travail n'avaient pas été déterminantes de la décision de la Société Générale de leur consentir les deux prêts litigieux, dans la mesure où la banque savait qu'ils étaient propriétaires d'un bien immobilier puisqu'ils avaient déclaré des loyers locatifs (conclusions p.14) ; qu'en se bornant à retenir qu'outre que la simple demande par la banque de justificatifs de revenus du travail démontrait qu'il s'agissait pour elle d'un élément essentiel, les loyers de 1.700 euros mensuels déclarés dans la première demande ne permettaient pas de régler l'échéance de 2.118 euros due à la banque, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 14), si la connaissance par la banque de ce que les époux X. étaient propriétaires d'un bien immobilier ne l'avait pas conduite à leur consentir deux prêts sans que l'information sur leurs revenus salariaux ait pu avoir une quelconque influence sur sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction alors applicable antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) Alors que l'établissement de crédit qui consent un prêt, doit, en présence d'anomalies apparentes, vérifier l'exactitude des informations recueillies auprès de l'emprunteur sur ses capacités financières ; que les époux X. faisaient valoir qu'en sa qualité de professionnelle avertie, la Société Générale devait procéder à un minimum de vérification des pièces qui lui avaient été communiquées pour la souscription du prêt dès lors qu'apparaissaient des anomalies apparentes dans les renseignements donnés par les époux X., notamment ceux concernant le montant des revenus mensuels à hauteur de 7.297 euros en janvier 2012 puis 9.010 euros en juillet 2012 tandis que monsieur X. s'était présenté comme livreur et son épouse comme vendeuse (conclusions p.15 et 16) ; qu'en se bornant à retenir que les époux X. ne pouvaient utilement soutenir que la banque devait vérifier les pièces fournies et qu'elle était en faute de ne pas l'avoir fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 15 et 16), si en présence d'anomalies apparentes, la banque devait vérifier leur exactitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.