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TI NANTES, 10 octobre 2006

Nature : Décision
Titre : TI NANTES, 10 octobre 2006
Pays : France
Juridiction : Nantes (TI)
Demande : 04/002340
Date : 10/10/2006
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 4/10/2004
Numéro de la décision : 303
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 96

TI NANTES, 10 octobre 2006 : RG n° 04/002340 ; jugement n° 303

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE NANTES

PALAIS DE JUSTICE

JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11 04-002340. Jugement n° 303.

 

DEMANDEUR :

SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE

[adresse], représentée par Maître NIZOU-LESAFFRE Alain, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BOUCHET, avocat au barreau de NANTES, D'une part,

 

DÉFENDEUR :

Madame X.

[adresse], représentée par Maître PACAUD Yves, avocat au barreau de NANTES, D'autre part,

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie-Christine BREDA

GREFFIER : Marie-Françoise CHASSANG

PROCÉDURE : date de la première évocation : 22 octobre 2004 - date des débats : 12 septembre 2006 - délibéré au : 10 octobre 2006.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 juillet 2000, Madame X. contractait avec la société CIPE FRANCE SA, nouvellement dénommée ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA, un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location et de prestations sécuritaires, aux termes duquel était installé, le 27 juillet suivant, un matériel de télésurveillance dans la villa de la cocontractante, la maintenance ainsi que la télésurveillance de ses locaux étant assurées pour une durée de 48 mois à compter du mois d'octobre 2000, moyennant le versement de mensualités d'un montant de 510 FF HT ou 606,96 FF TTC, soit 92,99 € HT.

Des échéances demeurant impayées, après une lettre de mise en demeure du 12 novembre 2002 demeurée infructueuse, la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE a, par acte d'Huissier du 4 octobre 2004, fait assigner Madame X. sur le fondement des articles 1134, 1153 et 1154 du Code Civil, devant le Tribunal pour obtenir la condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'anatocisme, de cette dernière au paiement des sommes de :

- 3.780,64 € à titre principal avec intérêts à compter du 12 novembre 2002, se décomposant comme suit :

* mensualités du 11/01 au 09/04 : 35 x 92,99 € TTC  = 3.254,65 €

* majoration de 10 %                                                             = 325,46 €

* frais de rejet de prélèvements : 11 x 18,23             = 200,53 €

- 1.200 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l'instance.

À l'appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir les dispositions de l'article 22 du contrat, aux termes desquelles, à défaut de paiement de l'une quelconque des mensualités, le contrat peut être résilié huit jours après une mise en demeure restée sans effet, alors que le solde des mensualités demeurées impayées et restant à courir, est majoré 10 % et devient de plein droit immédiatement exigible.

La défenderesse résiste à l'ensemble de ses prétentions, en concluant au débouté de la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA et à la résolution ou subsidiairement à la résiliation, à la date du 1er novembre 2001, du contrat signé par les parties aux torts exclusifs de ladite société, sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil.

Elle forme une demande reconventionnelle à l'encontre de la société demanderesse, pour obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 408,42 € au titre du remboursement des échéances indûment prélevées, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2001, celle de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, par application de l'article 1147 du Code Civil, ainsi qu'à celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 3] Madame X. expose, en effet, que par courrier du 18 août 2001, elle a accepté une proposition commerciale faite le 2 août 2001 par la société CIPE FRANCE, minorant la tarification desdites prestations de sécurité sur la base d'une échéance mensuelle de 405 FF HT, soit 495,38 FF TTC, mais qu'en violation de son engagement, la société de télésurveillance a prélevé, le 10 septembre 2001 deux échéances pour des montants respectifs de 729,56 FF et 609,96 FF ainsi que le 20 septembre 2001 une somme de 729,56 FF.

Suite à des demandes d'explications demeurées vaines, la défenderesse a, par courrier du 20 octobre 2001, notifié à la société prestataire la résiliation du contrat à effet du 1er novembre 2001, en raison de ces manquements et mis à sa disposition le matériel loué.

Madame X. indique, que le 10 octobre 2001, elle a de nouveau constaté le prélèvement d'une échéance d'un montant de 609,97 FF et adressé à la société un courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2002 en rappelant les termes de ses précédents courriers, mais pour lequel elle n'a pas, non plus, reçu de réponse.

La défenderesse, qui note qu'elle était âgée de 72 ans lors de la signature du contrat et se trouvait dans un état de grave faiblesse physique et psychologique, venant de perdre son mari en 1999, considère qu'en vertu de l'article 1184 du Code Civil et d'une jurisprudence constante, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait point à son engagement » et que, pour l'application de ce texte, « les juges du fond doivent prendre en compte toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour de la décision », en l'espèce les manoeuvres déloyales de prélèvement de sommes indues par la société de télésurveillance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Au titre du contenu de l'accord entre les parties et de la résolution du contrat :

Il résulte des pièces versées aux débats, que Madame X. a effectivement reçu, le 2 août 2001, une proposition commerciale de la société CIPE, aux termes de laquelle cette dernière indiquait à sa cliente, qu'à la suite de sa dernière entrevue avec son chargé de clientèle, elle l'informait que les mensualités seraient diminuées à un montant de 438,38 FF pour la durée fixée de 48 mois. Elle ajoutait la phrase de convenance habituelle « dans l'attente d'une réponse de votre part et vous souhaitant bonne réception de la présente ».

La demanderesse ne conteste pas l'envoi de ce courrier mais nie avoir reçu l'acceptation de Madame X.

La défenderesse justifie de l'envoi de deux courriers, par lesquels elle rappelle son acceptation du 20 août 2001, dont elle ne peut prouver l'envoi mais dont elle a conservé copie.

On ne peut imaginer que Madame X. ait refusé une offre qui lui était beaucoup plus favorable et la demanderesse n'apporte pas la preuve contraire.

[minute page 4] Madame X. justifie de l'envoi d'un courrier daté du 20 octobre 2001, aux termes duquel elle informe la société de télésurveillance de sa volonté de résilier le contrat d'abonnement, suite à des prélèvements indus sur son compte sans explication du prestataire de service, ainsi qu'en raison du non-respect par ce dernier de ses engagements de réduction de tarifs.

Il est à noter que la demanderesse, qui ne produit aucune preuve de ses allégations aux débats, a attendu deux années pour recouvrer sa créance en justice.

En conséquence, il appartient au Tribunal d'apprécier, souverainement, par application des dispositions de l'article 1184 du Code Civil, en cas d'inexécution partielle de la convention liant les parties, si l'une ou l'autre des parties n'a pas voulu sérieusement poursuivre l'exécution de ses engagements.

Si le non-respect, par la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, de son engagement de minoration de tarif, d'un montant annuel de 1 338,96 FF, soit 204,10 € et de prélèvement pour la somme convenue entre les parties ne portait pas sur une obligation déterminante lors la conclusion de contrat, celui-ci ayant été, en outre, exécuté normalement pendant un an avant les manquements constatés, il n'en constitue pas moins une faute justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société demanderesse, à la date à laquelle cette dernière n'a plus respecté ses obligations, le 1er Septembre 2001, soit après l'acceptation par Madame X. de la proposition de minoration de tarif.

 

II - Au titre des demandes principales et reconventionnelles liées à l'exécution du contrat :

La société ADT TÉLÉSURVEILLANCE soutient que deux prélèvements ont été effectués au mois de septembre 2001 en plus de l'échéance mensuelle habituelle, augmentés des frais de rejet, en raison du rejet des prélèvements échus des loyers de février et mars 2001.

La demanderesse ne rapportant pas la preuve de la dette ayant motivé les prélèvements contestés et le contrat étant résilié au 1er septembre 2001, elle sera condamnée à payer à Madame X. la somme de 408,42 € au titre des sommes indûment perçues.

 

III - Au titre de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :

Madame X. qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de ses demandes principales et ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la société demanderesse est déboutée de sa demande de ce chef.

 

IV - Au titre des demandes complémentaires :

La société ADT qui succombe dans ses prétentions à la présente instance est condamnée à payer à Madame X. la somme de 500 € au titre des frais exposés par elle pour assurer sa défense et devra supporter les dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] DISPOSITIF :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

PRONONCE la résiliation du contrat liant les parties à la date du 1er septembre 2001 ;

CONDAMNE la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE à payer à Madame X., la somme de QUATRE CENT HUIT EUROS QUARANTE DEUX CENTS (408,42 €) au titre des sommes indûment perçues ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE à payer à Madame X. la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER                                   LE PRÉSIDENT

M.F. CHASSANG                             M.C. BREDA