CA MONTPELLIER (ch. com.), 17 mai 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9616
CA MONTPELLIER (ch. com.), 17 mai 2022 : RG n° 19/07044
Publication : Jurica
Extrait : « Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, tel que modifié par l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 : « Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. »
Mme X. soutient qu'en vertu du principe, tiré de l'article 2 du code civil, selon lequel toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, l'ordonnance du 10 février 2016 doit recevoir immédiatement application au contrat de réservation, qu'elle a conclu le 3 juin 2016 avec la société Reed expositions France, devant être exécuté postérieurement à sa date d'entrée en vigueur, et qui, constituant un contrat d'adhésion, est à l'origine d'un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties au sens du nouvel article 1171 du code civil, notamment en ce qui concerne la clause contenue à l'article 6 du règlement général du salon.
Pour autant, l'ordonnance du 10 février 2016 prévoit l'application immédiate aux situations contractuelles en cours d'un certain nombre de dispositions expressément définies, celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 (sur la confirmation d'un pacte de préférence), de l'article 1158 (sur la confirmation des pouvoirs du représentant conventionnel) et de l'article 1183 (sur la demande adressée par le cocontractant à la partie pouvant se prévaloir de la nullité d'un contrat soit de le confirmer, soit d'agir en nullité de celui-ci); il est d'ailleurs de principe que les effets d'un contrat conclu antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, demeurent régis par les dispositions de la loi sous l'empire de laquelle le contrat a été passé ; enfin, l'article 16 III de la loi du 20 avril 2018 portant ratification de l'ordonnance dispose que les contrats conclus avant cette date (le 1er octobre 2016) demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Il ne peut dès lors être soutenu que l'ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1171 du code civil, qui en est issu, doit s'appliquer immédiatement au contrat en cause, conclu le 3 juin 2016, quand bien même son exécution devait intervenir postérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MAI 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/07044. N° Portalis DBVK-V-B7D-OMAM. Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 SEPTEMBRE 2019, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2018/3136.
APPELANTE :
Madame X.
exerçant à titre individuel sous le numéro RCS XXX, née le [date] à [ville], [...], [...], [...], Représentée par Maître Yann G., avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Maître Fanny L. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMÉE :
SAS REED EXPOSITIONS FRANCE aux droits de laquelle vient la SAS RX FRANCE
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [...], [...], Représentée par Maître Emily A., avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Maître Gilles A. de la SCP GILLES A., EMILY A. - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 février 2022
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS Reed expositions France est l'organisatrice d'un salon « Equip'hôtel », dont l'édition 2016 s'est tenue au parc des expositions de Paris, porte de Versailles, du 6 au 10 novembre 2016.
Le 3 juin 2016, Mme X., exerçant une activité de « commerce de détail et autres équipements du foyer », à qui la société Reed expositions France avait adressé une proposition d'emplacement en vue d'occuper le stand P047 de 12,25 m² situé dans le pavillon 7.2 du parc des expositions, a renvoyé à celle-ci son dossier d'inscription valant contrat, fixant le montant total TTC de sa participation à 7.365,60 euros comprenant le forfait d'inscription, la location du stand d'exposition, ainsi que l'aménagement et l'équipement du stand.
À cette occasion, Mme X. a déclaré avoir pris connaissance du règlement général du salon, dont elle indiquait posséder un exemplaire et accepter les clauses sans réserves, ni restrictions, l'article 6 dudit règlement disposant : « En cas de désistement ou de non-occupation de l'espace d'exposition pour une cause quelconque, de même qu'en cas d'annulation des équipements de l'espace d'exposition et des options diverses, les sommes versées et/ou restant dues partiellement ou totalement, au titre de la prestation et des frais annexes, sont acquises à l'organisateur même si un autre exposant vient à bénéficier de l'espace d'exposition » ; lors de son inscription, Mme X. a versé un acompte de 3.000 euros.
Par courriel du 3 novembre 2016, Mme X., qui se trouvait en arrêt de travail depuis le 28 septembre 2016, a informé la société Reed expositions France de l'annulation de sa réservation et a sollicité le remboursement de l'acompte versé.
La société Reed expositions France a alors, par lettre recommandée du 15 novembre 2016, mis en demeure Mme X. de lui régler le solde de sa participation, soit la somme de 4.365,60 euros, lui rappelant que cette somme était exigible en vertu des articles 3 et 6 du règlement général du salon, même en cas de désistement de sa part.
Après diverses relances infructueuses, la société Reed expositions France a obtenu, le 25 janvier 2018, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier faisant injonction à Mme X. de lui payer la somme de 4.365,60 euros en principal ; le 12 février 2018, celle-ci a formé opposition à ladite ordonnance, qui lui avait été signifiée par exploit du 6 février 2018.
Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce, après avoir déclaré recevable l'opposition, a notamment :
- dit que le contrat conclu le 2 juin 2016 entre Mme X. et la société Reed expositions France est soumis aux dispositions de la loi ancienne (antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016),
- débouté Mme X. de sa demande basée sur l'application rétroactive de la loi nouvelle,
- débouté Mme X. de ses demandes formulées sur la clause pénale, ainsi que de ses autres demandes,
- confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 janvier 2018 par le président du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la société Reed expositions France,
- condamné Mme X. à payer à la société Reed expositions France la somme de 4.365,60 euros au titre du solde de factures impayé, avec intérêts au taux contractuel égal au taux Eonia majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2016,
- dit qu'il y a lieu à l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- rejeté la demande de délais de paiement de Mme X.,
- condamné Mme X. à payer à la société Reed expositions France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Mme X. a régulièrement relevé appel, le 25 octobre 2019, de ce jugement en vue de sa réformation.
Dans ses conclusions déposées le 24 janvier 2020 via le RPVA, elle demande à la cour de débouter la société Reed expositions France de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à lui rembourser la somme de 3.000 euros versée à titre d'acompte avec intérêts légaux depuis la demande de restitution du 3 novembre 2016 et de la condamner également à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, elle demande que lui soit accordé les plus larges délais de paiement, que le taux de l'intérêt de la condamnation soit fixé au taux de l'intérêt légal et que les paiements effectués s'imputeront en priorité sur le capital.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- la date de la réalisation des prestations concernées par le contrat étant postérieure à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l'ordonnance du 10 février 2016, les dispositions de cette ordonnance portant réforme du droit des contrats doivent être immédiatement appliquées en vertu du principe selon lequel une loi ou une ordonnance nouvelle peut s'appliquer aux effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées,
- le contrat de réservation d'un stand, conclu en l'espèce le 2 juin 2016 constitue un contrat d'adhésion, que caractérise notamment l'absence de pouvoir réel de négociation ou de révision du prix, et dans un tel contrat, toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties doit être réputée non écrite en vertu du nouvel article 1171 du code civil,
- la clause de « dédit » insérée à l'article 6 du règlement général du salon s'analyse en réalité en une clause pénale, puisqu'elle vise à contraindre le cocontractant à exécuter le contrat, au risque d'avoir à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts,
- il existe un déséquilibre significatif sur les modalités de rupture du contrat dès lors que l'exposant s'expose, en cas de désistement ou de non-occupation de son stand, à devoir indemniser l'organisateur, tandis que celui-ci peut, en vertu de l'article 1 du règlement, annuler ou reporter le salon sans avoir à supporter les risques liés à la non réalisation éventuelle du salon, ce dont il se déduit que la clause de l'article 6 doit être réputée non écrite,
- de même, l'organisateur peut annuler les demandes d'admission au salon en cas de force majeure, tandis qu'aucune clause du contrat n'offre une telle possibilité à l'exposant,
- il existe également une exonération du bailleur pour tous dommages matériels causés à l'exposant en vertu de l'article 19 du règlement, alors que l'article 17.2 oblige l'exposant à souscrire une police d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile,
- la maladie, dont elle a été atteinte et qui l'a empêchée de participer au salon, doit être regardée comme un événement de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité liée à la non-exécution du contrat, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, reprise au nouvel article 1218 du code civil.
[*]
La société Reed expositions France, dont les conclusions ont été déposées le 24 avril 2020 par le RPVA, sollicite de voir confirmer purement et simplement le jugement entrepris et ce faisant :
- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger n'y avoir lieu à application de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016,
- juger que seule la loi ancienne est applicable au contrat litigieux conclu le 3 juin 2016,
- juger que la clause mentionnée à l'article 6 du règlement général des salons est une clause de dédit,
- juger, pour le cas où ladite clause serait très subsidiairement qualifiée de clause pénale, qu'il n'y aura lieu à aucune suppression ni réduction de son montant pour absence d'excès manifeste,
- en conséquence, condamner Mme X. à lui payer la somme de 4.365,60 euros en principal avec intérêts au taux contractuel égal au taux Eonia majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2017 avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- juger n'y avoir lieu à lui accorder des délais de paiement,
- condamner Mme X. à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS de la DÉCISION :
Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, tel que modifié par l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 : « Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. »
Mme X. soutient qu'en vertu du principe, tiré de l'article 2 du code civil, selon lequel toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, l'ordonnance du 10 février 2016 doit recevoir immédiatement application au contrat de réservation, qu'elle a conclu le 3 juin 2016 avec la société Reed expositions France, devant être exécuté postérieurement à sa date d'entrée en vigueur, et qui, constituant un contrat d'adhésion, est à l'origine d'un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties au sens du nouvel article 1171 du code civil, notamment en ce qui concerne la clause contenue à l'article 6 du règlement général du salon.
Pour autant, l'ordonnance du 10 février 2016 prévoit l'application immédiate aux situations contractuelles en cours d'un certain nombre de dispositions expressément définies, celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 (sur la confirmation d'un pacte de préférence), de l'article 1158 (sur la confirmation des pouvoirs du représentant conventionnel) et de l'article 1183 (sur la demande adressée par le cocontractant à la partie pouvant se prévaloir de la nullité d'un contrat soit de le confirmer, soit d'agir en nullité de celui-ci); il est d'ailleurs de principe que les effets d'un contrat conclu antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, demeurent régis par les dispositions de la loi sous l'empire de laquelle le contrat a été passé ; enfin, l'article 16 III de la loi du 20 avril 2018 portant ratification de l'ordonnance dispose que les contrats conclus avant cette date (le 1er octobre 2016) demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Il ne peut dès lors être soutenu que l'ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1171 du code civil, qui en est issu, doit s'appliquer immédiatement au contrat en cause, conclu le 3 juin 2016, quand bien même son exécution devait intervenir postérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Lorsque, le 3 juin 2016, Mme X. a renvoyé à la société Reed expositions France son dossier d'inscription, elle a déclaré avoir pris connaissance du règlement général du salon, dont elle indiquait posséder un exemplaire et accepter toutes les clauses sans réserves ni restrictions ; l'article 3 du règlement général du salon dispose : « Toute personne désirant exposer adresse à l'organisateur une demande de participation. Sauf si l'organisateur refuse la demande de participation demandée, l'envoi de cette demande de participation constitue un engagement ferme et irrévocable de payer l'intégralité du prix de la prestation d'organisation et des frais annexes » ; l'article 6 dudit règlement énonce qu'en cas de désistement ou de non-occupation de l'espace d'exposition pour une cause quelconque, de même qu'en cas d'annulation des équipements de l'espace d'exposition et des options diverses, les sommes versées et/ou restant dues partiellement ou totalement, au titre de la prestation et des frais annexes, sont acquises à l'organisateur même si un autre exposant vient à bénéficier de l'espace d'exposition.
La clause de l'article 6 du règlement général du salon permettant à l'exposant, pour une cause quelconque, de se désister de sa participation en contrepartie de l'abandon à l'organisateur des sommes versées et/ou du paiement à celui-ci des sommes restant dues, doit être regardée comme une clause de dédit, ainsi que l'a justement analysé le premier juge, dès lors qu'une telle clause a pour objet de permettre à l'exposant de se libérer unilatéralement de ses engagements, hors toute inexécution, totale ou partielle, du contrat ; ainsi, non seulement Mme X. ne peut obtenir le remboursement de la somme de 3.000 euros versée à titre d'acompte, mais doit en outre régler, à titre de dédit, à la société Reed expositions France la somme de 4.365,60 euros restant due sur le montant de sa participation, fixée contractuellement.
Si l'article 1er du règlement général du salon permet à l'organisateur d'annuler les demandes d'admission dans le cas où, pour des raisons majeures, imprévisibles ou économiques, le salon ne peut avoir lieu, il est également loisible à l'exposant, quand bien même le contrat ne le prévoit pas, d'être déchargé de l'exécution de son obligation en cas de force majeure, sur le fondement de l'article 1148 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016, sachant que le nouvel article 1218 du code civil reprend la définition de la force majeure antérieurement donnée par la Cour de cassation ; est ainsi constitutive d'un cas de force majeure la maladie du débiteur, dès lors qu'elle a présenté un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.
Dans le cas présent, Mme X. justifie avoir bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie au cours de la période du 28 septembre 2016 au 10 novembre 2016 ; à l'évidence, cet événement n'était pas prévisible lorsqu'elle a établi, cinq mois auparavant, sa demande de participation au salon « Equip'hôtel » devant se tenir au parc des expositions de Paris, porte de Versailles, du 6 au 10 novembre 2016'; pour autant, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de se faire remplacer par un proche durant le salon, alors qu'elle indique y réaliser habituellement la majeure partie de son chiffre d'affaires ; elle se borne à faire état de la dépression, dont elle a été atteinte en septembre 2016, et à produire un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu pour 2017, faisant apparaître un revenu commercial imposable de 2.704 euros en 2016 ; n'établissant pas que sa maladie a constitué un événement insurmontable lorsqu'il s'est agi d'exécuter le contrat, elle ne saurait dès lors être déchargée de l'exécution de son obligation de régler à l'organisateur du salon le montant du dédit.
Plus de deux ans se sont maintenant écoulés depuis le prononcé du jugement de première instance sans que Mme X. n'ait effectué le moindre règlement de nature à venir en déduction de sa dette ; elle ne justifie pas davantage être en mesure de proposer un règlement échelonné de la somme due, de nature à lui permettre d'invoquer le bénéfice des dispositions de l'ancien article 1244-1 du code civil.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions, à l'exception toutefois de celle par laquelle il confirme l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 janvier 2018 ; il résulte en effet de l'article 1420 du code de procédure civile que le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer, ce dont il se déduit que l'ordonnance, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, ne peut être confirmée.
Succombant sur son appel, Mme X. doit être condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux textes en vigueur sur l'aide juridique, sans toutefois qu'il y ait lieu de faire application, au profit de la société Reed expositions France, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 4 septembre 2019, à l'exception toutefois de celle par laquelle il confirme l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 janvier 2018,
Condamne Mme X. aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes en vigueur sur l'aide juridique,
Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit de la société Reed expositions France à laquelle vient au droit la société RX France, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,