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6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps

Nature : Synthèse
Titre : 6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6151 (10 février 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

APPLICATION DANS LE TEMPS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Textes : ordonnance du 10 février 2016. L’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 précise les modalités d’application dans le temps de la réforme. Selon ce texte, « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. [alinéa 1] Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. [alinéa 2] Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. [alinéa 3] Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. [alinéa 4] »

Textes : loi de ratification du 20 avril 2018. Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions des art. 1110 et 1171 dans leur rédaction résultant de la loi de ratification sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.

A. RÈGLES GÉNÉRALES

Principe : application immédiate. Globalement et conformément à l’art. 2 du Code civil, l’ordonnance est applicable immédiatement à compter de la date de son entrée en vigueur, étant rappelé qu’elle ne concerne pas que les contrats et que certaines de ses dispositions concernent des textes extérieurs au Code (y compris le Code de la consommation et l’art. L. 212-1, pour harmoniser les renvois aux textes sur l’interprétation).

Exception : survie de la loi ancienne pour les contrats en cours. De façon traditionnelle, l’alinéa 2 de l’article 9 rappelle le principe de la survie de la loi ancienne pour les contrats en cours. La justification de cette règle est le respect de la volonté des parties : celles-ci ont pris en compte la législation en vigueur à la date de conclusion de leur accord, pour déterminer le contenu de leur contrat (afin par exemple de prendre en compte les dispositions d’ordre public limitant leur liberté contractuelle). La solution est importante car elle implique que seuls les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 pourront être soumis au nouvel art. 1171 C. civ. (ce qui pose un problème, compte tenu de la réforme concomitante du Code de la consommation, V. ci-dessous). § Sur l’application de la même solution dans le cadre du Code de la consommation, V. Cerclab n° 5811. § Sur la détermination de la date de conclusion, V. ci-dessous B.

Pour une solution très explicite : l’art. 9 de l'ord. n° 2016-131 relative à ses dispositions transitoires et finales modifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 dispose que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris dans leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, sauf les dispositions qu'il énumère et dont ne font pas partie les articles 1170 et 1171. CA Lyon (3e ch. A), 14 mai 2020 : RG n° 18/00946 ; Cerclab n° 8415 (contrat de location financière d'imprimantes pour une Selarl exploitant un laboratoire biologique), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 décembre 2017 : RG n° 2011f2282 ; Dnd. § V. aussi : selon l’art. 9 de l’ord. du 10 févr. 2016, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public ; l’art. 1171 C. civ. ne fait pas partie des articles limitativement énumérés faisant exception à cette règle générale et pour lesquels la loi prévoit une application immédiate aux contrats en cours. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 20 novembre 2020 : RG n° 18/01265 ; Cerclab n° 8663 (contrat de location financière portant sur un défibrillateur automatisé externe), sur appel de T. com. Paris, 17 novembre 2017 : RG n° 2017055874 ; Dnd§ V. encore : la loi nouvelle ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé ; or, l’art. 9 de l’ord. du 10 février 2016, laquelle a créé le nouvel art. 1171 C. civ., prévoit la survie de la loi ancienne pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. CA Montpellier (ch. com.), 22 novembre 2022 : RG n° 20/05526 ; Cerclab n° 9955 (texte inapplicable à un contrat conclu en 2014), sur appel de T. com. Carcassonne, 16 novembre 2020 : RG n° 2019/001696 ; Dnd.

Pour des illustrations d’application du nouvel art. 1171 C. civ. à des contrats conclus après l’entrée en vigueur de la réforme : CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/05059 ; Cerclab n° 9716 (contrat conclu après le 1er octobre 2016) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mars 2023 : RG n° 21/10782 ; Cerclab n° 10256 (contrat conclu en décembre 2016), sur appel de TJ Créteil, 2 avril 2021 : RG n° 19/01992 ; Dnd.

Pour des illustrations de refus d’application du nouvel art. 1171 C. civ. à des contrats conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme : CA Versailles (1re ch. sect. 1), 15 septembre 2017 : RG n° 16/02138 ; Cerclab n° 7039 (abonnement Lexis-Nexis pour une avocate ; même solution pour l’art. 1190 C. civ. ; solution applicable quelle que soit la nature de ces textes, d’ordre public ou pas), sur appel de TGI Paris (5e ch. sect. 1), 13 mai 2014 : RG n° 12/15602 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 19 octobre 2017 : RG n° 16/03243 ; Cerclab n° 5297 (action intentée en 2014), sur appel de T. com. Lille, 19 mai 2016 : RG n° 2014020637 ; Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2017 : RG n° 15/05377 ; Cerclab n° 7123 (art. 1171 C. civ. inapplicable à un contrat conclu en 2009), sur appel de TGI Grenoble, 2 novembre 2015 : RG n° 13/00050 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 12 décembre 2017 : RG n° 16/09221 ; Cerclab n° 7299 (l'art. 1171 C civ. n'est pas applicable à un contrat conclu le 23 avril 2014), sur appel de T. com. Grasse, 4 mai 2015 : RG n° 2015F00002 ; Dnd et CA Aix-en-Provence, 15 décembre 2016 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 1er février 2018 : RG n° 16/03871 ; arrêt n° 18/00034 ; Legifrance ; Cerclab n° 7429 (contrat conclu en 2012 ; le nouvel art. 1171 C. civ., relatif aux clauses abusives dans les contrats d'adhésion, n'est pas applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016), sur appel de TGI Metz, 28 avril 2016 : Dnd - CA Nancy (5e ch. com.), 16 mai 2018, : RG n° 16/02707 ; Cerclab n° 8524 (contrats conclus en 2007 et 2008), sur appel de T. com. Nancy, 5 septembre 2016 : RG n° 2014 -010964 ; Dnd -CA Douai (ch. 2 sect. 2), 12 juillet 2018 : RG n° 18/00485 ; Cerclab n° 7935 ; Juris-Data n° 2018-018647 (bail commercial ; contrat conclu le 17 août 2015 ; conséquence : absence de contestation sérieuse), sur appel de TGI Lille (réf.), 27 décembre 2017 : RG n° 17/00761 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 6 novembre 2018 : RG n° 16/01406 ; arrêt n° 405 ; Cerclab n° 7660 (sous-traitance de nettoyage par une entreprise de nettoyage ; contrat conclu en 2012 ; absence au surplus de preuve d’un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Quimper, 15 janvier 2016 : Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 21 février 2019 : RG n° 18/00520 ; arrêt n° 58-19 ; Legifrance ; Cerclab n° 7717 (bail commercial pour un fonds de création et de vente de bijoux ainsi que d'accessoires de mode ; contrat conclu le 28 octobre 2011), sur appel de TGI Orléans, 28 décembre 2017 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 23 mai 2019 : RG n° 18/01977 ; Cerclab n° 7716 (création, gestion et location financière d'un site web ; contrat conclu le 30 mars 2016), sur appel de TI Villeurbanne, 8 janvier 2018 : RG n° 11-17-001 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/05990 ; Cerclab n° 7992 (location financière d’un photocopieur par une Sarl ayant une activité de transactions, gestion et locations immobilières ; contrat conclu le 31 août 2016), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 juin 2017 : RG n° 2017f00384 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/04370 ; Cerclab n° 7991 (fourniture, maintenance et location financière de matériel de télésurveillance ; contrat conclu le 4 avril 2016), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 mai 2017 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/03718 ; Cerclab n° 7989 (les art. 1162 s. C. civ. dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, sont inapplicables à un contrat conclu le 24 avril 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 avril 2017 : RG n° 2015f00006 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 12 décembre 2019 : RG n° 18/01576 ; arrêt n° 2019/505 ; Cerclab n° 8283 (inapplication de l’art. 1170 à un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, l’arrêt visant sans doute en réalité l’art. 1171), sur appel de T. com. Toulon, 20 décembre 2017 : RG n° 2017F00068 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 8), 17 décembre 2019 : RG n° 18/01039 ; Cerclab n° 8273 (art. 1171 inapplicable à des lettres de mission d’expertise comptable conclues en 2008 et 2009), sur appel de T. com. Paris, 23 novembre 2017 : RG n° 15/00621 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 mars 2020 : RG n° 17/10405 ; Cerclab n° 8382 (distributeur d’offre de téléphonie mobile), sur appel de T. com. Paris, 9 février 2017 : RG n° 2013066925 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 27 mai 2020 : RG n° 18/01543 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 8433 (l’art. 1171 est inapplicable à des contrats conclus en 2009 et 2012), sur appel de T. com. Toulouse, 26 février 2018 : RG n° 2017J92 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 28 mai 2020 : RG n° 18/04301 ; Cerclab n° 8427 (contrat entre un fournisseur d’installations photovoltaïques et le prêteur ; contrat conclu le 1er décembre 2015), sur appel de TI Lille, 6 avril 2018 : RG n° 17-001659 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 25 juin 2020 : RG n° 18/01066 ; Cerclab n° 8477 (texte inapplicable à un contrat conclu en 2013 ; N.B. arrêt visant à tort le 1er octobre 2018 et l’ordonnance du 10 février 2016, alors que celle-ci est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, la date mentionnée concernant en réalité la loi de ratification), sur appel de T. com. Paris, 1er décembre 2017 : RG n° 2014062851 ; Dnd - CA Versailles (17e ch.), 1er juillet 2020 : RG n° 17/05012 ; Cerclab n° 8499 (contrat de travail), sur appel de Cons. prud. Cergy-Pontoise (sect. E), 7 septembre 2017 : RG n° 16/00477 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1), 7 juillet 2020 : RG n° 18/01133 ; Cerclab n° 8512, sur appel de T. com. Reims, 17 avril 2018 : Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 octobre 2020 : RG n° 19/00324 ; Cerclab n° 8625 (art. 1171 inapplicable à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du texte le 1er oct. 2016), sur appel de TGI Moulins, 10 juillet 2018 : RG n° 16/00819 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 29 octobre 2020 : RG n° 18/01057 ; Cerclab n° 8620 (ordonnance du 10 février 2016 inapplicable à un contrat conclu en 2013), sur appel de T. com. Grenoble, 9 février 2018 : RG n° 2015J459 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 23 novembre 2020 : RG n° 19/10527 ; Cerclab n° 8664 (texte inapplicable à un contrat conclu en juin 2016), sur appel de T. com. Paris, 25 mars 2019 : RG n° 2018025070 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 5 janvier 2021 : RG n° 18/04112 ; arrêt n° 2021/5 ; Cerclab n° 8717 - CA Paris (pôle 5 ch. 8), 6 janvier 2021 : RG n° 17/21664 ; Cerclab n° 8722, sur appel de T. com. Paris, 27 octobre 2017 : RG n° 2017033739 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 12 janvier 2021 : RG n° 18/00919 ; arrêt n° 3 ; Cerclab n° 8738 (examen à titre surabondant de l’absence de déséquilibre), sur appel de TGI La Rochelle, 9 janvier 2018 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 26 janvier 2021 : RG n° 19/05110 ; Cerclab n° 8771, sur appel de T. com. Nanterre, 29 mai 2019 : RG n° 2018F01903 ; Dnd - CA Paris (pôle 6 ch. 10), 10 février 2021 : RG n° 18/11116 ; Cerclab n° 8794 (contrat de travail à durée déterminée pour une fonction d’agent de service conclu en mai 2012, avec un avenant en juillet 2012 ; clause en tout état de cause non abusive), sur appel de Cons. prud’h. Longjumeau, 5 septembre 2018 : RG n° 17/00208 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 15 février 2021 : RG n° 19/13652 ; Cerclab n° 8796 (contestation d’un cahier de charges de 1969 relevant au surplus des juridictions administratives), sur appel de TGI Paris (17), 28 mai 2019 : RG n° 17/07195 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01964 ; Cerclab n° 8810 (texte inapplicable à des contrats conclus en 2014), sur appel de TGI Nîmes, 6 mai 2019 : RG n° 16/01463 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 avril 2021 : RG n° 18/05456 ; arrêt n° 2021/125 ; Cerclab n° 8875 (crédit affecté conclu le 23 janvier 2015) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 mai 2021 : RG n° 18/05561 ; arrêt n° 2021/159 ; Cerclab n° 9096 (contrats conclus en 2011 et 2012), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 15 février 2018 : RG n° 15/06155 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 26 mai 2021 : RG n° 18/01595 ; Cerclab n° 8995 (contrat conclu antérieurement), sur appel de T. com. Clermont-Ferrand, 5 juillet 2018 : RG n° 2017-00998 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 1er juin 2021 : RG n° 19/03961 ; arrêt n° 265 ; Cerclab n° 8985 (caution), sur appel de T. com. Niort, 26 novembre 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 3 juin 2021 : RG n° 18/26724 ; Cerclab n° 9084, sur appel de T. com. Paris, 21 septembre 2018 : RG n° 2016015608 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 7 juillet 2021 : RG n° 18/00045 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 9147, sur appel de T. com. Toulouse, 5 janvier 2016 : RG n° 2014J00589 ; Dnd - CA Rouen (1re ch. civ.), 13 octobre 2021 : RG n° 19/03800 ; Cerclab n° 9176 (art. 1171 C. civ., d'ordre public, mais postérieur au contrat), sur appel de TI Dieppe, 9 septembre 2019 : RG n° 11-18-0084 ; Dnd - CA Angers (ch. A civ.), 2 novembre 2021 : RG n° 19/01317 ; Cerclab n° 9212 (promesse d’acquisition de parts sociales antérieures à l’entrée en vigueur), sur appel de TGI Angers (réf.), 25 juin 2019 : RG n° 18/00634 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 5 novembre 2021 : RG n° 20/00022 ; Cerclab n° 9241 (contrat conclu le 9 janvier 2017), sur appel de T. com. Meaux, 5 novembre 2019 : RG n° 2018002488 ; Dnd - CA Bastia (ch. civ. sect. 2), 17 novembre 2021 : RG n° 20/00080 ; Cerclab n° 9251 (refus d’appliquer l’art. 1171 pour un devis du 11 mai 2016), infirmant TGI Ajaccio, 19 décembre 2019 : RG n° 19/00099 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 novembre 2021 : RG n° 19/03327 ; arrêt n° 21/4225 ; Cerclab n° 9271 (contrats conclus en 2006 et 2010), sur appel de TGI Dax, 4 septembre 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/06115 ; Cerclab n° 9348, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 juillet 2019 : RG n° 2015j705 ; Dnd (omission de statuer sur l’art. 1171) - CA Versailles (12e ch.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02033 ; Cerclab n° 9363 (contrat conclu en 2014), sur appel T. com. Nanterre, 26 février 2020 : RG n° 2018F01245 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 10 février 2022 : RG n° 21/10448 ; Cerclab n° 9410 (contrat conclu en avril 2015), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2019015857 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 7 avril 2022 : RG n° 20/04721 ; Cerclab n° 9554, sur appel de TJ Meaux, 16 janvier 2020 : RG n° 11-19-001576 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/02983 ; Cerclab n° 9469 (si l’art. 1171 reprend l'état du droit positif antérieur, il n'est pas applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016), sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08740 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 mars 2022 : RG n° 20/01435 ; Cerclab n° 9483 (texte inapplicable à un contrat résilié en 2015), sur appel de T. com. Bordeaux, 6 décembre 2019 : RG n° 2018F00770 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 17 mai 2022 : RG n° 19/07044 ; Cerclab n° 9616 (il est de principe que les effets d'un contrat conclu antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, demeurent régis par les dispositions de la loi sous l'empire de laquelle le contrat a été passé), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 2018/3136 ; Dnd - CA Bastia (ch. soc.), 1er juin 2022 : RG n° 21/00069 ; Cerclab n° 9652 (contrat de travail à durée indéterminée avec un cadre conclu en 2013), sur appel de Cons. prud. Bastia, 18 mars 2021 : RG n° F15/00116 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 septembre 2022 : RG n° 21/00452 ; Cerclab n° 9843 (mission comptable pour une Earl agricole transparente fiscalement ; contrat conclu avant l’entrée en vigueur alors que les faits fautifs reprochés se situent en outre en 2013 ; N.B. de façon contradictoire et erronée, l'arrêt se réfère à l’article liminaire), sur appel de TJ Moulins, 12 janvier 2021 : RG n° 19/00153 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2022 : RG n° 21/00132 ; arrêt n° 225/2022 ; Cerclab n° 9842 (contrat conclu en mars 2016), sur appel de TJ Paris (5e ch. 2e sect.), 26 novembre 2020 : RG n° 17/11642 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 3 octobre 2022 : RG n° 18/05300 ; Cerclab n° 9862 (éviction aussi des art. L. 212-1, le contrat étant professionnel, et L. 442-6, s’agissant d’une location financière, sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 11 septembre 2018 : RG n° 17/06499 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 6 décembre 2022 : RG n° 21/02146 ; Cerclab n° 9970 (1169 et 1170 ; contrat conclu en 2008), sur appel de TJ Reims, 19 octobre 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 10), 26 janvier 2023 : RG n° 20/03089 ; Cerclab n° 10064 (plusieurs contrats de location d'un véhicule de taxi équipé conclus entre 2001 et 2006), sur appel de TGI Paris, 20 février 2018 : RG n° 15/09886 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 21 février 2023 : RG n° 21/02188 ; Cerclab n° 10093 (approvisionnement exclusif en boissons ; art. 1170 et 1171 inapplicables ; N.B. l’arrêt ne semble pas contester la qualification de contrat d’adhésion), sur appel de T. com. Perpignan, 23 mars 2021 : RG n° 2020J00059 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 2 mars 2023 : RG n° 19/00282 ; Cerclab n° 10116 (prestation de téléphonie fixe), sur appel de T. com. Lyon, 10 janvier 2019 : RG n° 2018j137 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023 : RG n° 21/08337 ; Cerclab n° 10272 (contrat conclu le 1er juillet 2015) - CA Angers (ch. A civ.), 2 mai 2023 : RG n° 18/02496 ; Cerclab n° 10184 (contrat conclu en 2012), sur appel de TGI Le Mans, 9 octobre 2018 : RG n° 17/00605 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 10 mai 2023 : RG n° 21/10406 ; arrêt n° 92 ; Cerclab n° 10276 (absence d’application à un contrat conclu en 2012), infirmant sur ce point T. com. Marseille, 22 avril 2021 : RG n° 2020F00356 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 11 mai 2023 : RG n° 19/19041 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 10277 (absence d’application à un contrat conclu le 14 mars 2016), sur appel de T. com. Melun, 9 septembre 2019 : RG n° 2018F00274 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 24 mai 2023 : RG n° 21/01280 ; Cerclab n° 10318 (contrat conclu en février 2012), sur appel de T. com. Bordeaux, 19 février 2021 : RG n° 2019F00873 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 25 mai 2023 : RG n° 21/16120 ; Cerclab n° 10332 (26 juillet 2016), sur appel de TJ Bobigny, 26 mai 2021 : RG n° 11-20-001989 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 27 juillet 2023 : RG n° 20/05221 ; Cerclab n° 10449 (1170 et 1171), sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 7 septembre 2020 : RG n° 19/00952 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 14 décembre 2023 : RG n° 20/02411 ; arrêt n° 2023/198 ; Cerclab n° 10609 (refus d’application de l’art. 1171 à un contrat conclu en 2013), sur appel de TJ Aix-en-Provence, 13 janvier 2020 : RG n° 16/03066 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 21 décembre 2023 : RG n° 22/00649 ; Cerclab n° 10648 (absence au surplus de déséquilibre), sur appel de TJ Lons-le-Saunier, 15 décembre 2021 : RG n° 20/00551 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 19/08581 ; Cerclab n° 10652 (juillet 2015), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 novembre 2019 : RG n° 2018j00094 ; Dnd.

Pour des illustrations de solutions identiques pour d’autres textes : selon l’art. 9 de l’ord. n° 2016-131 du 10 février 2016, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ; cassation de l’arrêt faisant application de l’art. 1186 C. civ. nouveau à un contrat conclu le 18 juin 2013. Cass. civ. 1re, 19 septembre 2018 : pourvoi n° 17-24347 ; arrêt n° 837 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7672 (vente d’un climatiseur avec souscription d’un contrat de maintenance avec le vendeur, pour un an, le professionnel refusant le renouvellement de celui-ci), cassant Jur. proxim. Marseille, 30 juin 2017 : Dnd. § Pour les juges du fond : CA Paris (pôle 1 ch. 2), 2 novembre 2017 : RG n° 17/09165 ; arrêt n° 609 ; Cerclab n° 7114 (l'art. 1226 nouveau n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 et, à supposer que cet article mette en cause la jurisprudence dégagée dans le cadre de l'application de l’art. 1184 du code civil ancien, cette mise en cause n'est pas pertinente pour des contrats ayant été conclus en décembre 2014 et novembre 2015), sur appel de T. com. Paris (réf.), 7 avril 2017 : RG n° 2017013192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 février 2018 : RG n° 16/08968 ; Cerclab n° 7535 (contrat de swap conclu par un syndicat mixte regroupant des communes pour la gestion des eaux ; l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n'a pas d'effet rétroactif et la théorie de l'imprévision qu'elle consacre en matière en contractuelle, ne peut avoir pour conséquence de rendre rétrospectivement fautif le contractant qui refuse de renégocier un contrat conclu antérieurement à sa date d'entrée en vigueur), sur appel de TGI Paris, 23 mars 2016 : RG n° 12/14157 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 27 mai 2020 : RG n° 18/01543 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 8433 (art. 1193 et 1194) - CA Paris (pôle 5 ch. 8), 6 janvier 2021 : RG n° 17/21664 ; Cerclab n° 8722 (art. 1170), sur appel de T. com. Paris, 27 octobre 2017 : RG n° 2017033739 ; Dnd - CA Paris (pôle 6 ch. 10), 10 février 2021 : RG n° 18/11116 ; Cerclab n° 8794 ; précité (art. 1170) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 1er avril 2021 : RG n° 19/21083 ; Cerclab n° 8923 (contrat conclu après le 1er octobre 2016 et avant le 1er octobre 2018 ; application de l’art. 1110 dans sa version antérieure à la loi de ratification du 20 avril 2018), sur appel de T. com. Paris, 14 octobre 2019 : RG n° 2018069475 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 7 juillet 2021 : RG n° 18/00045 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 9147 (art. 1169), sur appel de T. com. Toulouse, 5 janvier 2016 : RG n° 2014J00589 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 septembre 2021 : RG n° 20/00849 ; Cerclab n° 9144 (art. 1186), sur appel de TGI Paris, 24 octobre 2019 : RG n° 17/11893 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 5 novembre 2021 : RG n° 20/00022 ; Cerclab n° 9241 (1110 ; contrat conclu le 9 janvier 2017), sur appel de T. com. Meaux, 5 novembre 2019 : RG n° 2018002488 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 janvier 2021 : RG n° 19/03380 ; Cerclab n° 8792 (l’imprévision n’était pas admise à la date de conclusion des contrats en 2011 et 2012 ; litige portant sur une évolution du cours du yen et de l’euro), sur appel de T. com. Paris, 26 novembre 2018 : RG n° 16/52454 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 8), 1er février 2022 : RG n° 20/01378 ; Cerclab n° 9401 (application de l’art. 1315 ancien), sur appel de TI Villejuif, 21 novembre 2019 : RG n° 11-19-1467 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/06093 ; Cerclab n° 9656 (rectification implicite du visa des textes sanctionnant le dol), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 juillet 2019 : RG n° 2016j00659 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (contrat conclu avant le 1er octobre 2016) - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/04756 ; Cerclab n° 9715 (contrat conclu le 27 mai 2014 ; arrêt visant à tort l’ord. du 14 mars 2016 et non celle du 10 février) - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (20 mars 2019) - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (23 octobre 2018) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 14 décembre 2023 : RG n° 20/02411 ; arrêt n° 2023/198 ; Cerclab n° 10609 (refus d’application de l’art. 1169 à un contrat conclu en 2013), sur appel de TJ Aix-en-Provence, 13 janvier 2020 : RG n° 16/03066 ; Dnd.

Pour des illustrations d’une solution identique visant la réforme de façon globale : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 19 février 2021 : RG n° 18/28021 ; Cerclab n° 8821, sur appel de T. com. Paris, 7 novembre 2018 : RG n° 2016047266 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 mai 2021 : RG n° 18/05561 ; arrêt n° 2021/159 ; Cerclab n° 8879 (contrats conclus en 2011 et 2012), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 15 février 2018 : RG n° 15/06155 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 10 septembre 2021, : RG n° 19/02510 ; Cerclab n° 9148, sur appel de T. com. Paris, 12 décembre 2018 : RG n° 2018000593 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 5 novembre 2021 : RG n° 20/00022 ; Cerclab n° 9241 (contrat conclu le 9 janvier 2017), sur appel de T. com. Meaux, 5 novembre 2019 : RG n° 2018002488 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 novembre 2021 : RG n° 19/04223 ; Cerclab n° 9288, sur appel de T. com. Lille, 4 juin 2019 : RG n° 2018003820 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 21/05284 ; Cerclab n° 10007, sur appel de T. com. Bourg-en-Bresse, 5 février 2021 : RG n° 2020/00046 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (20 septembre 2017), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643, infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd.

En sens contraire, visant immédiatement l’art. 1171 C. civ. alors que le contrat était conclu avant le 1er octobre 2016 : CA Metz (1re ch.), 7 novembre 2017 : RG n° 16/01628 ; arrêt n° 17/00383 ; Cerclab n° 7126 (commande de divers éléments nécessaires à la construction d’une maison d'habitation ; visa de l’art. L. 212-1 C. consom. et de l’art. 1171 C. civ. à un contrat conclu en 2012), sur appel de TGI Sarreguemines, 3 mai 2016 : Dnd - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 9 novembre 2017 : RG n° 16/07066 ; Cerclab n° 7120 (contrat initial conclu en 2005 pour quatre ans, la durée et le nombre de renouvellements n’étant pas précisés, alors que l’assignation date de juin 2016), sur appel de T. com. Bordeaux (réf.), 4 octobre 2016 : RG n° 2016R00993 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 18 janvier 2018 : RG n° 16/01710 ; Cerclab n° 7466 (inscription en Bachelor 3e année dans une université suisse ; application erronée du texte à un contrat conclu le 18 juin 2012), sur appel de TI Annemasse, 25 août 2016 : RG 14-000801 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ.), 11 septembre 2019 : RG n° 18/00983 ; Cerclab n° 8197, sur appel de T. com. Lons-le-Saunier, 24 novembre 2017 : RG n° 2017J53 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 25 juin 2020 : RG n° 17/16211 ; Cerclab n° 8478 (application de l’art. 1171 à un contrat conclu en février 2015), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 11-17-000243 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 21/00904 ; Cerclab n° 9618 (rejet implicite de l’art. 1171, aux motifs que les contrats, pourtant conclus en 2012 et 2013, ne sont pas d’adhésion) - CA Douai (ch. 8 sect. 4), 15 décembre 2022 : RG n° 21/01506 ; arrêt n° 22/1095 ; Cerclab n° 9995 (application à un contrat conclu le 1er septembre 2016), sur appel de TJ Lille (cont. prot.), 11 janvier 2021 : RG n° 20-001033 ; Dnd - CA Lyon (8e ch.), 27 septembre 2023 : RG n° 22/03805 ; Cerclab n° 10511 (contrat conclu le 8 juillet 2015 ; confirmation par adoption de motifs du jugement appliquant strictement la clause, sans répondre à la critique fondée sur l’art. 1171 pour des raisons non clairement explicitées, soit l’inapplicabilité du texte, soit l’absence de déséquilibre), sur appel de TJ Lyon (réf.), 29 mars 2021 : RG n° 20/01395 ; Dnd.

En sens contraire pour l’art. 1170 : CA Bourges (ch. civ.), 29 octobre 2020 : RG n° 18/01429 ; Cerclab n° 8618 (visa erroné de l’art. 1170, s’agissant d’un contrat conclu le 15 septembre 2009 pour deux ans, renouvelable ensuite pour un an, le preneur ayant donné congé le 15 février 2014 avec effet au 15 août 2014 et donc dans le cadre reconduit le 15 septembre 2013), sur appel de TGI Châteauroux, 27 juillet 2018 : Dnd.

En sens contraire pour l’art. 1107 : pour l’art. 1107 : TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social Google+ ; III ; assignation en mars 2014 ; visa de l’art. 1107 C. civ., étant noté que la dernière version examinée est applicable à compter d’août 2016).

V. aussi : CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 juin 2022 : RG n° 20/01344 ; arrêt n° 22/588 ; Cerclab n° 9653 (avenant conclu en décembre 2017 ; arrêt se référant à la définition du contrat d’adhésion résultant de la loi de ratification, en l’attribuant à tort à l’ord. du 10 février 2016), sur appel de TJ Lille, 10 janvier 2020 : RG n° 18/08866 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 novembre 2022 : RG n° 21/01009 ; Cerclab n° 9931 (contrat conclu le 28 février 2017 ; application justifiée de l’ord. du 10 février 2016 et injustifiée de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018), sur appel de TJ Grenoble, 18 janvier 2021 : RG n° 19/03685 ; Dnd.

Pour une illustration de refus erroné d’application de l’art. 1171 C. civ. à un contrat conclu après le 1er octobre 2016, du fait d’une référence à l’entrée en vigueur de la loi de ratification : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 23 octobre 2023 : RG n° 22/02031 ; Cerclab n° 10515 (arrêt estimant que l'art. 1171 C. civ., issu de la loi du 20 avril 2018, qui vise à prohiber les clauses abusives dans les contrats d'adhésion qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et qui est applicable au contrat de location financière, n'est entré en vigueur qu'à compter du 1er octobre 2018 de sorte qu’il n’est pas applicable à un contrat conclu le 16 janvier 2018 !), sur appel de T. com. Paris, 29 novembre 2021 : RG n° 2020022399 ; Dnd.

Exceptions à l’exception. Si le contenu d’un contrat est figé à la date de sa conclusion, son exécution peut soulever des difficultés pour lesquelles l’application immédiate de la loi nouvelle n’est pas nécessairement une remise en cause de l’équilibre antérieur et peut même parfois être considérée comme bénéfique (la Cour de cassation l’a parfois admis sans texte, V. Cerclab n° 5813 pour le régime des travaux en cours de location dans les baux d’habitation). L’ordonnance du 10 février 2016 a pris en compte, à dose homéopathique, ces idées.

Elle admet en effet explicitement l’application immédiate des alinéas 3 et 4 du nouvel article 1123 (action « interrogatoire » dans les pactes de préférence), du nouvel art. 1158 C. civ. (action « interrogatoire » pour vérifier les pouvoirs d’un représentant) et du nouvel art. 1183 C. civ. (action « interrogatoire » pour purger un contrat d’une nullité susceptible de confirmation).

N.B. Les trois illustrations sont cohérentes puisqu’elles concernent des actions « interrogatoires » dont l’objectif commun est de consolider le contrat, en éliminant des sources potentielles de contestations futures. A l’inverse, l’ordonnance n’a pas retenu d’application immédiate pour des dispositions pouvant remettre le contrat initial, par exemple l’art. 1171 C. civ. sur la sanction des déséquilibres significatifs (solution qui n’était pas dénuée de tout argument à partir du moment où le texte est réservé à des contrats d’adhésion, ce qui implique que la prétendue prévision des parties était en fait la seule imposition unilatérale d’une volonté sur l’autre). Elle n’a pas davantage admis l’application immédiate du nouvel art. 1195 C. civ. sur l’imprévision, alors que ce texte règle justement des bouleversements du contrat initial par des circonstances extérieures (dans la perspective précitée, l’imprévision est souvent une solution pour sauver le contrat qui sans cela va être résolu pour inexécution). Enfin, sans que la liste soit limitative, il n’aurait pas été inopportun de rendre immédiatement applicable des dispositions qui se contentaient de reprendre des solutions jurisprudentielles antérieures, en leur conférant une sécurité juridique supérieure (V. la résolution unilatérale du nouvel art. 1226 C. civ. ou certains aspects de la cession de contrat).

Articulation avec la réforme du Code de la consommation. De façon assez peu logique, l’ordonnance du 10 février 2016 a vu son entrée en vigueur reportée au 1er octobre 2016, alors que l’ordonnance du 14 mars 2016 réformant le Code de la consommation est entrée en vigueur le 1er juillet 2016.

Concernant les clauses abusives, cette différence pose un problème. En effet, le nouvel article liminaire du Code de la consommation définissant les notions de consommateur, non-professionnel et professionnel va avoir pour effet de restreindre le champ d’application de la protection consumériste. Cette restriction va notamment concerner les professionnels contractant à l’occasion de leur profession, puisque le nouveau critère (contrat conclu à des fins n’entrant pas dans le cadre de certaines activités) est moins protecteur que l’ancien (contrat conclu sans rapport direct avec l’activité). Il en résulte que la faculté offerte aux professionnels ayant conclu un contrat d’adhésion d’invoquer l’art. 1171 C. civ. ne pourra pas être utilisée par ceux ayant conclu un contrat entre le 1er juillet et le 30 septembre 2016.

N.B. Cette discrimination absurde semble pourtant incontestable. Il est notamment impossible de prétendre que ces professionnels ont été privés d’un bien au sens de la Conv. EDH (créance dont la reconnaissance en justice était une espérance légitime) puisque, justement, c’est l’ordonnance du 14 mars 2016 qui a supprimé ce droit au premier juillet 2016 et que c’est l’entrée en vigueur au premier octobre 2016 de l’ordonnance qui leur a offert un droit nouveau. Le fait que la seconde ait précédé la première est insuffisant, seule la date d’entrée en vigueur des textes pouvant être prise compte.

B. DATE DE CONCLUSION DU CONTRAT

Présentation. La protection contre les clauses abusives, désormais ancienne, a fait l’objet de plusieurs réformes qui ont permis de préciser les modalités d’application dans le temps des textes sanctionnant les déséquilibres significatifs (Cerclab n° 5812).

Prééminence de la date de conclusion sur la date de prise d’effet. Les dispositions résultant de l'ord. du 10 février 2016 et notamment le nouvel art. 1171 C. civ., ne sont pas immédiatement applicables à un contrat conclu le 3 juin 2016, quand bien même son exécution devait intervenir postérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance. CA Montpellier (ch. com.), 17 mai 2022 : RG n° 19/07044 ; Cerclab n° 9616 (mise à disposition d’un stand d’exposition), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 2018/3136 ; Dnd. § En effet, si l'ord. du 10 février 2016 prévoit l'application immédiate aux situations contractuelles en cours d'un certain nombre de dispositions expressément définies, celles de l'art. 1123 al. 3 et 4 (sur la confirmation d'un pacte de préférence), de l'art. 1158 (sur la confirmation des pouvoirs du représentant conventionnel) et de l'art. 1183 (sur la demande adressée par le cocontractant à la partie pouvant se prévaloir de la nullité d'un contrat soit de le confirmer, soit d'agir en nullité de celui-ci), il est de principe que les effets d'un contrat conclu antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, demeurent régis par les dispositions de la loi sous l'empire de laquelle le contrat a été passé ; par ailleurs, l'art. 16-III de la loi du 20 avril 2018 portant ratification de l'ordonnance dispose que les contrats conclus avant cette date (le 1er octobre 2016) demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Même arrêt.

Prorogation du contrat. Selon le nouvel art. 1213 C. civ., « le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers ». Or, une prorogation pourrait avoir pour effet d’éviter l’application de l’art. 1171 C. civ. qui institue une protection nécessairement d’ordre public contre les clauses abusives. Ne pas appliquer immédiatement la loi nouvelle pourrait donc être considéré comme un moyen détourné d’échapper à ce texte (rappr. en droit de la consommation Cerclab n° 5812).

Tacite reconduction et renouvellement du contrat. En vertu d’une jurisprudence constante, le renouvellement ou la tacite reconduction d’un contrat correspondent à la conclusion d’un nouveau contrat qui doit se voir appliquer la loi en vigueur au moment de cette reconduction ou de ce renouvellement. V. admettant explicitement cette solution dans le domaine des clauses abusives : Cass. civ. 2e, 5 juillet 2006 : pourvoi n° 04-10273 ; arrêt n° 1089 ; Bull. civ. II, n° 180 ; Cerclab n° 1953 ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (prise en compte de la reconduction tacite intervenue en 1994), cassant CA Nancy (1re ch. civ.), 28 janvier 2003 : RG n° 99/02440 ; arrêt n° 218/03 ; Cerclab n° 1564 ; Juris-Data n° 2003-231437. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 3), 30 novembre 2022 : RG n° 20/02499 ; Cerclab n° 9963 (application des art. 1171 et 1110, dans leur version initiale, à un contrat du 2 mars 2017 renouvelant une convention d’occupation précaire antérieure), sur appel de TGI Évry, 7 novembre 2019 : RG n° 17/03158 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 3 octobre 2023 : RG n° 21/01874 ; Cerclab n° 10422 (l’art. 1171 C. civ. dans sa version en vigueur du 1er oct. 2016 au 1er oct. 2018 est applicable au contrat litigieux renouvelé le 1er décembre 2016) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 21 septembre 2023 : RG n° 22/00928 ; arrêt n° 23/3067 ; Cerclab n° 10501 (le contrat d'assurance souscrit le 22 avril 2014 a fait l'objet de reconductions tacites annuelles qui ont successivement donné naissance à un nouveau contrat dont les effets sont régis par la loi en vigueur à la date de chaque reconduction), sur appel de T. com. Tarbes, 14 février 2022 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 23 novembre 2023 : RG n° 21/07860 ; arrêt n° 198 ; Cerclab n° 10540 (contrat conclu pour deux ans en 2013 et reconductible tacitement ; soumission à l’art. 1171 du contrat reconduit après le premier octobre 2016), sur appel de T. com. Paris, 19 mars 2021 : RG n° 2019070268 ; Dnd.

La solution figure désormais explicitement à l’art. 1214 C. civ. alinéa 2 : « Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée », solution étendue par le nouvel art. 1215 C. civ. aux contrats tacitement reconduits (cette reconduction « produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat »).

Il en résulte que tous les contrats renouvelés ou reconduits à compter du 1er octobre 2016 seront soumis au nouvel art. 1171 C. civ.

V. a contrario : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 décembre 2021 : RG n° 19/05241 ; Cerclab n° 9324 (location de photocopieurs par une fédération nationale de cadres ; application des textes antérieurs à un contrat conclu pour cinq ans le 5 octobre 2012 et non renouvelé après le 1er octobre 2016), sur appel de TGI Paris, 18 décembre 2018 : RG n° 17/03898 ; Dnd.

Novation du contrat. Selon le nouvel art. 1329 C. civ., « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée ». Il en résulte qu’une véritable novation crée une obligation différente qui doit être soumise à loi nouvelle.

Pour une illustration de novation, rappr. dans le cadre du crédit à la consommation, un jugement estimant que, même si le prêt d’un montant supérieur au maximum légal prévu en matière de crédit à la consommation (140.000 francs à l’époque) reprenait plusieurs crédits inférieurs à ce maximum, il s’est opéré une novation par le nouvel engagement qui s’est substitué aux précédents et les anciennes dettes se sont éteintes. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 20 octobre 1995 : RG n° 95/3310 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 1019 (N.B. par analogie, la solution inviterait à appliquer le texte en vigueur à la date de l’accord novatoire), sur appel CA Paris (15e ch. A), 12 mai 1998 : RG n° 96/05495 ; Cerclab n° 1102 ; Juris-Data n° 1998-023430 (problème non abordé).

Cession du contrat. La cession de contrat constitue selon le nouvel art. 1216 C. civ. la cession de la « qualité de partie au contrat à un tiers ». Cette cession est sauf clause contraire sans influence sur le contenu du contrat cédé tel qu’il a été déterminé lors de sa conclusion. La solution résulte implicitement du nouvel art. 1216-2 C. civ. alinéa 2 qui dispose que « le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant ».

Rappr. dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. : refus de contrôler la cession d’un contrat de location financière conclue en juillet 2003 avec le bailleur, à la suite de l’acquisition d’un fonds de commerce, au regard de la loi du 4 août 2008 qui n’est pas d’application rétroactive. CA Amiens (ch. écon.), 20 mai 2010 : RG n° 07/00959 et n° 07/02109 ; Cerclab n° 2233.