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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 20 avril 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 20 avril 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 21/06624
Date : 20/04/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 31/03/2021
Décision antérieure : CASS. COM., 3 février 2021
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9623

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 20 avril 2022 : RG n° 21/06624

Publication : Jurica

 

Extraits : « Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de jugement n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d’invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions, l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation que seules demeurent litigieuses, outre, par voie de conséquence le sort des dépens et des frais irrépétibles, les prétentions du CHU tendant à voir prononcer la nullité des clauses d’intérêts des 7 prêts étant observé que la cour d’appel avait, d’une part, confirmé le débouté prononcé par le tribunal de commerce relatif aux prêts 1, 2, 3, 6 et 7 et, y ajoutant, avait débouté le CHU de ses demandes de ce chef relatives aux prêts 5 et 6.

En conséquence, les dispositions du jugement et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles relatives au débouté des demandes du CHU tendant à voir prononcer la nullité des 7 prêts eux-mêmes pour dol ou erreur, à voir engager la responsabilité de la société Dexia pour manquement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde ou encore le prononcé de l’irrecevabilité de la demande tendant à voir prononcer la nullité des clauses de remboursement anticipées sont définitives et les demandes de ces chefs irrecevables

Avec l’effet de contourner les règles du renvoi après cassation rappelées ci-dessus, la CHU fonde « alternativement », dans le dispositif de ses écritures, des demandes exclusivement relatives au prêt 7 tendant à voir juger que les « intérêts versés à Dexia ne sont pas conformes au TEG fixé dans le contrat » ou encore présentées comme devant conduire à une « indemnisation » constituée d’une somme « correspondant au montant des intérêts » ou à voir juger « non écrites la clause d’intérêt » et ce, sur divers fondements juridiques successivement invoqués : vice caché de l’article 1641 du code civil, article L. 442-1-I relatif aux pratiques restrictives de concurrence, réparation de l’inexécution sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (mais dans sa version applicable aux obligations souscrites postérieurement au 1er octobre 2016), clause abusive sur le fondement de « l’article 1170 alternativement 1171 du code civil » et défaut de cause des articles 1131 et 1132 du code civil ou encore de l’usure.

Dès lors qu’elles sont formellement présentées comme devant conduire soit à la nullité soit à la déchéance des intérêts, il ne peut être considéré qu’il s’agit de demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elles tendent aux mêmes fins que l’une des prétentions formée devant le tribunal.

Elles ne peuvent être déclarées prescrites compte tenu de l’effet interruptif attaché à l’assignation du 13 juillet 2012.

Mais, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, les demandes fondées sur un vice du consentement ou du défaut de cause, qui tendent au prononcé de la nullité de l’entièreté du contrat et seulement par voie de conséquence des intérêts, ainsi que celles fondées sur un manquement de la banque à sa responsabilité contractuelle de l’article - non pas 1231-1, inapplicable rationae temporis, mais 1147 du code civil - sont irrecevables puisque définitivement jugées.

L’article 1641 du code civil, relatif aux vices cachés dans le cadre d’un contrat de vente est radicalement inapplicable au présent litige relatif à des contrats de prêt structurés, étant observé que cette demande est ainsi motivée « Cet article s’applique aux biens mobiliers. Sur ce fondement encore, le vice caché constitue l’écart entre le TEG affiché (si l’on devait admettre la validité de son calcul théorique) et le taux réel payé, dès la première année ».

De même, les dispositions invoquées de l’article L. 442-1-2° du code de commerce, invoqué devant la cour d’appel de Versailles, ne sont pas applicables à un établissement de crédit consentant un prêt qui est seulement soumis, s’agissant des atteintes à la concurrence, à celles des articles L. 420-1 à L. 420-4 et suivants aux termes de l’article L. 511-4 du code monétaire et financier.

Les articles 1170 et 1171 du code civil, issus de l’ordonnance du 10 février 2016 et comme tels seulement applicables aux obligations ayant pris naissance postérieurement au 1er octobre 2016, ne sont pas non plus applicables au présent litige, rationae temporis.

Enfin, s’agissant de l’usure, outre qu’il n’est apporté aucune démonstration du caractère usuraire des taux d’intérêts stipulés au moment de la souscription des contrats, c’est à juste titre que la société Dexia fait valoir les dispositions de l’article L. 313-3 ancien du code de la consommation n’est pas applicable à un prêt consenti par un établissement de crédit à une personne morale de droit public telle le CHU.

Il incombe donc à la cour de renvoi de statuer sur la régularité des mentions des actes contractuels critiqués à la législation gouvernant la stipulation d’intérêts, à l’indication du TEG et, le cas échéant, d’en tirer les conséquences sur les intérêts dus. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 20 AVRIL 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/06624 (21 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOM7. Décision déférée à la Cour : Arrêt renvoi après cassation selon Arrêt du 9 Février 2017 - Tribunal de Commerce de NANTERRE – R.G. n° 2012F02735.

 

APPELANTE :

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE

Etablissement public de santé représenté par son Directeur Général en exercice, XXX, [...], Représentée par Maître Emmanuel J. de la SELARL R. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, avocat postulant ayant pour avocat plaidant Maître Anne-Florence R. de la BIRD & BIRD AARPI

 

INTIMÉES :

SA DEXIA CREDIT LOCAL

RCS de Nanterre sous le numéro YYY, prise en la personne de son Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, [...], [...], [...]

SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL - CAFFIL

RCS de Nanterre sous le numéro ZZZ, prise en la personne de son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège, [...], [...], Représentées par Maître Florence G. de la SELARL SELARL P. - DE M. - G., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant, assistée de Maîtres Frédéric G. et Philippe D., avocats au Barreau de Paris, toque J. 001

 

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 7 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Marc BAILLY, Président de chambre, Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Florence BUTIN, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Anaïs DECEBAL

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne a eu régulièrement recours aux emprunts consentis par la société Dexia Municipal Agency – DMA -, filiale de la société Dexia, établissement de crédit spécialisé dans les prêts aux personnes publiques.

Ces prêts ont comporté des phases d’amortissement aux modalités distinctes, la première à taux fixe, la deuxième à taux variable à une parité monétaire ou un indice convenu avec clause d’indexation et une troisième à taux fixe à nouveau.

Les sept contrats de prêt suivants destinés à refinancer d’autres prêt précédents ou à des dépenses d’investissement ont notamment été conclus entre le CHU et la société Dexia :

- un contrat 1 n°MIN253619EUR (22F) en date des 19 et 28 novembre 2007 à hauteur de 20.000.000 euros d’une durée de trente ans et cinq mois, le cours du taux variable étant adossé sur la parité dollar-yen japonais,

- deux contrats 2 et 3 n°MPH260906EUR (25 F) et n°MPH261111EUR (26F) en date des 4 et 16 juillet 2008 puis 11 et 18 juillet 2008 à hauteur de 19.779.253,80 euros chacun conclus pour une durée de vingt-neuf ans et trois mois, le taux variable étant adossé sur le cours du dollar américain en yen,

- un contrat 4 n°MPH275595EUR (19F) en date des 11 et 18 juillet 2008 à hauteur de 17.288.878,30 euros, d’une durée de vingt-et-un ans et un mois, le taux variable étant adossé sur la variation entre le Constant maturity swap – CMS - 30 ans et le CMS 2 ans,

- un contrat 5 n°MPH260975EUR (24 F) en date des 16 et 30 juin 2011 à hauteur de 28.333.333,31 euros conclu pour une durée de vingt-cinq ans et six mois, le taux variable éatnt adossé sur la variation entre le CMS EUR 30 ans et le CMS EUR 1 an,

- un contrat 6 n°MIN261081EUR (27F) en date du 10 juillet 2008 à hauteur de 20.000.000 euros d’une durée de trente ans et cinq mois, le taux variable étant adossé sur le cours du Libor USD 12 mois,

- un contrat 7 n°MPH271802EUR (31F) en date des 27 juillet et 6 août 2010 à hauteur de 42.441.089,64 euros d’une durée de vingt-six ans, le taux variable étant adossé sur le cours euro-franc suisse.

Des contestations se sont élevées sur le montant des intérêts, les taux fixés ayant évolué défavorablement, et par acte en date du 13 juillet 2012, le CHU a assigné la société Dexia Crédit Local devant le tribunal de commerce de Nanterre en sollicitant, à titre principal, s’agissant des contrats n° MIN253619EUR, MPH260906EUR, MPH261111EUR, MPH271802EUR et MPH260975EUR, la nullité des clauses d’intérêts des contrats indexés sur le cours du change dollar-yen et la substitution du taux légal rétroactivement, subsidiairement, l’annulation de ces contrats pour erreur ou dol, plus subsidiairement, la reconnaissance de la responsabilité de la société Dexia pour manquement à son obligation de mise en garde et de conseil, outre, s’agissant des contrats MPH260975EUR, et MIN261081EUR principalement, leur annulation pour erreur ou dol et subsidiairement, la reconnaissance de la responsabilité de la société Dexia pour manquement à son obligation de mise en garde et de conseil avec indemnisation de la perte de chance de ne pas les avoir conclu.

La société Caisse Française de Financement Local – Caffil -, anciennement Dexia Municipal Agency jusqu’à sa cession à la Société Française de Financement Local -Sfil- est intervenue volontairement à l’instance.

Par jugement en date du 9 février 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ainsi statué :

« - Dit la CAFIL recevable en son intervention volontaire,

- Déboute le CHU DE SAINT-ÉTIENNE de voir prononcer la nullité des clauses d’intérêt des emprunts lVIIN2536l9EUR 268060 268061, MPI’I260906EUR/277190, MPH2611 1 IEUR/277455, MP1 I271 8 OZEUR/290283 et MP1 I275595EUR/0294477,

- Déboute le CHU DE SAINT-ÉTIENNE de voir prononcer la nullité des contrats d’emprunt MIN253619EUR 268060 268061, MPH260906EUR/277190, MP1 126111 IEUR/277455, MPH271802EUR/290283 et MI ‘H2’75595EUR/0294477,

- Dit que la SA DEXIA CREDIT LOCAL n’s pas manque à son obligation d’information au regard des dits contrats d’emprunt,

- Dit que la SA DEXIA CREDIT LOCAL n’était pas tenue à une obligation de conseil ou it un devoir de mise en garde au regard des dits contrats d’emprunt,

- Déboute le CHU de voir prononcer la nullité des contrats d’eniprunt MP1 I260975EUR./277284 et MIN261081EUR 277415 277416,

- Dit que la SA DEXIA CREDIT LOCAL n’a pas manqué à son obligation d’information au regard des dits contrats d’emprunt,

- Dit que la SA DEXIA CREDIT LOCAL n’était pas tenue à une obligation de conseil ou à un devoir de mise en garde au regard des dits contrats d’emprunt,

- Condamne le CHU à payer à la SA DEXIA CREDIT LOCAL la somme de 10 000 € an titre de l’article 700 du code de procédure civile ».

 

Sur l’appel interjeté par le CHU par déclaration en date du 13 avril 2017, la cour d’appel de Versailles, statuant au contradictoire de la société Dexia Crédit Local et de la société Caisse Française de Financement Local - Caffil- anciennement Dexia Municipal Agency, par arrêt en date du 27 novembre 2018, a :

- confirmé le jugement entrepris,

- y ajoutant, débouté le CHU de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des clauses d’intérêts des contrats de prêt n° MPH260975EUR et MIN261081EUR,

- déclaré la CHU irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la nullité des clauses de remboursement anticipé,

- condamné le CHU à payer à la société Dexia la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Sur le pourvoi formé par le CHU à l’encontre de la société Dexia Crédit Local et de la Caffil, la Cour de Cassation, par arrêt du 3 février 2021 a :

- « cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des clauses d’intérêt des emprunts MIN253619EUR, n° MPH260906EUR, n° MPH261111EUR, n° MPH271802EUR et n° MPH275595EUR, en ce qu’il déboute le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des clauses d’intérêt des contrats de prêt n° MPH260975EUR et n° MIN261081EUR et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles » et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée, et ce, au motif que :

- le premier moyen, pris en sa troisième branche, et les deuxième et troisième moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, mais que :

- sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, la cour d’appel a privé sa décision de base légale en écartant le moyen tiré de l’inconventionnalité de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 au regard des stipulations de l’article 6, § 1, de la Convention et de l’article 1er de son premier Protocole additionnel en retenant qu’une personne de droit public participant au service public, telle qu’un établissement public de santé, ne pouvant être considérée comme une organisation non gouvernementale, au sens de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut saisir cette instance, ni invoquer utilement devant les juridictions nationales les stipulations de la Convention ou du premier Protocole additionnel, et ce, quelle que soit la nature du litige « sans rechercher si le CHU, qui participait au service public hospitalier, était placé sous le strict contrôle des autorités au regard de son statut juridique et des prérogatives que celui-ci lui donnait, de la nature de l’activité qu’il exerçait et du contexte dans lequel s’inscrivait celle-ci, et de son degré d’indépendance par rapport aux autorités politiques ».

La cour d’appel de Paris a été saisie, sur renvoi de cassation, par déclaration du Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne en date du 31 mars 2021.

[*]

Par ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2022, le Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne demande à la cour de :

« - RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le CHU de Saint-Étienne de sa demande tenant à voir prononcer la nullité des clauses d’intérêts des emprunts ;

Et statuant à nouveau :

- ECARTER l’application au cas d’espèce de la loi de validation du 29 juillet 2014, comme étant inconventionnelle au regard de la CESDH ;

- CONSTATER que le TEG des emprunts MIN253619EUR-268060-268061(22F), MPH260906EUR/277190 (25F) et MPH261111EUR/277455(26F), MPH271802EUR/MPH983491/290283(31F) /et MPH275595EUR/0294477 (24F) contrats conclus entre le CHU de Saint-Étienne et Dexia Crédit Local, est erroné ou manquant ;

En conséquence :

A titre principal,

Sur le fondement de l’article 1907 du Code civil concernant les emprunts 22F 25F 26F 31F 24F 27F et 19F

- PRONONCER la nullité des clauses d’intérêts des contrats MIN253619EUR-268060-268061(22F), PH260906EUR/277190 (25F) et MPH261111EUR/277455(26F), MPH271802EUR/MPH983491/290283(31F), MPH275595EUR/0294477 (24F), MIN261081 (27F) et MPH260975 (19F),

- CONDAMNER solidairement Dexia Credit Local et Caisse Française de Financement Local à rembourser au CHU de Saint-Étienne les intérêts perçus depuis la souscription des emprunts MIN253619EUR-268060-268061(22F), PH260906EUR/277190 (25F) etMPH261111EUR/277455(26F), MPH271802EUR/MPH983491/290283(31F), MPH275595EUR/0294477 (24F), MIN261081 (27F) et MPH260975 (19F), soit la somme de 80.048.379 euros ;

Alternativement

Sur le fondement de la violation par Dexia Credit Local de l’interdiction de démarchage régie par les dispositions de l’article L. 341-10 du Code monétaire et financier concernant les emprunts 22F 25F 26F 31F 24F 27F et 19F,

- PRONONCER la nullité des emprunts MIN253619EUR-268060-268061(22F), PH260906EUR/277190 (25F) et MPH261111EUR/277455(26F), MPH271802EUR/MPH983491/290283(31F), MPH275595EUR/0294477 (24F), MIN261081 (27F) et MPH260975 (19F) ;

- CONDAMNER solidairement Dexia Credit Local et Caisse Française de Financement Local à rembourser au CHU de Saint-Étienne les intérêts perçus depuis la souscription des emprunts MIN253619EUR-268060-268061(22F), PH260906EUR/277190 (25F) et MPH261111EUR/277455(26F), MPH271802EUR/MPH983491/290283(31F), MPH275595EUR/0294477 (24F), MIN261081 (27F) et MPH260975 (19F), soit la somme de 80.048.379 euros qui se compensera avec le capital restant dû ;

- ORDONNER la compensation entre les sommes que Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement Local devront restituer au CHU de Saint-Étienne et les sommes que ce dernier devra verser à Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement Local ;

Alternativement

- Sur le fondement des articles L. 314-2 et L. 314-3 du Code de la consommation concernant les emprunts 22F 25F 26F 31F 24F 27F et 19F,

- JUGER qu’à défaut de mention du taux de période, Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement Local sont déchues du droit aux intérêts des emprunts N253619EUR-268060-268061(22F), MPH260906EUR/277190(25F) et MPH261111EUR/277455(26F), MPH271802EUR/MPH983491/290283(31F) 275595EUR/0294477 (24F) MIN261081 (27F) et MPH260975 (19F) ;

- CONDAMNER solidairement Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement Local à rembourser au CHU de Saint-Étienne les intérêts perçus depuis la souscription des emprunts MIN253619EUR-268060-268061(22F), PH260906EUR/277190 (25F) et MPH261111EUR/277455(26F), MPH271802EUR/MPH983491/290283(31F), MPH275595EUR/0294477 (24F), MIN261081 (27F) et MPH260975 (19F), soit la somme de 80.048.379 euros qui se compensera avec le capital restant dû ;

- ORDONNER la compensation entre les sommes que Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement Local devront restituer au CHU de Saint-Étienne et les sommes que ce dernier devra verser à Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement Local ;

Alternativement

Sur le fondement des TEG manquants et l’erreur dans les TEG des emprunts 22F 25F, 26F 31F et 24F

- JUGER que Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement Local sont déchues totalement du droit aux intérêts des emprunts MIN253619EUR-268060-268061(22F), MPH260906EUR/277190(25F) et MPH261111EUR/277455(26F), MPH271802EUR/MPH983491/290283(31F) /et PH275595EUR/0294477 (24F) ;

- CONDAMNER solidairement Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement Local à rembourser au CHU de Saint-Étienne les intérêts perçus depuis la souscription des emprunts MIN253619EUR-268060-268061(22F), PH260906EUR/277190 (25F) et MPH261111EUR/277455(26F), MPH271802EUR/MPH983491/290283(31F) / et MPH275595EUR/0294477 (24F) ; soit la somme de 65 571 742 euros,

Alternativement

- Sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, alternativement sur le fondement de l’article 1131 du Code civil, alternativement sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, alternativement L. 442-1-I du Code de commerce concernant l’emprunt 31F,

JUGER que les intérêts versés à Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement Local au titre de l’emprunt MPH271802EUR/MPH983491/290283(31F) n’étaient pas conformes au TEG fixé dans le contrat ;

CONDAMNER solidairement Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement Local à indemniser verser au CHU de Saint-Étienne de la somme de 43.582.940 euros correspondant au montant des intérêts perçus par Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement Local excédant ceux que le CHU de Saint-Étienne aurait dû verser s’il avait contracté à des conditions normales de marché s’agissant de l’emprunt MPH271802EUR / MPH983491 / 290283(31F).

Alternativement

- Sur le fondement de l’article 1170 du Code civil, alternativement sur le fondement de l’article 1771 du Code civil, concernant l’emprunt 31F

JUGER que les intérêts versés à Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement Local au titre de l’emprunt MPH271802EUR/MPH983491/290283(31F) n’étaient pasconformes au TEG fixé dans le contrat ;

JUGER non-écrite la clause d’intérêt de l’Emprunt MPH271802EUR / MPH983491 / 290283(31F), et CONDAMNER solidairement Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement Local à indemniser le CHU de Saint-Étienne de la somme de 43.582.940 euros correspondant au montant des intérêts perçus par Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement Local excédant ceux que le CHU de Saint-Étienne aurait dû verser s’il avait contracté à des conditions normales de marché.

Alternativement

- Sur le fondement de l’article 1132 du Code civil concernant l’emprunt 31F JUGER que les intérêts versés à Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement Local au titre de l’emprunt MPH271802EUR/MPH983491/290283(31F) n’étaient pas conformes au TEG fixé dans le contrat ;

PRONONCER la nullité de la clause d’intérêt de l’Emprunt MPH271802EUR/MPH983491/290283(31F), et CONDAMNER solidairement Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement Local à indemniser au CHU de Saint-Étienne la somme de 47 439 221 euros correspondant au montant des intérêts perçus par Dexia crédit Local et Caisse Française de Financement Local au titre de cet emprunt.

A titre subsidiaire,

- Sur le fondement des TEG manquants et l’erreur dans les TEG des emprunts sur les emprunts 22F 25F 26F 31F et 24F

JUGER que Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement Local sont déchues du droit aux intérêts des emprunts MIN253619EUR-268060-268061(22F), MPH260906EUR/277190 (25F) et MPH261111EUR/277455(26F), MPH271802EUR/MPH983491/290283(31F)/et PH27 5595EUR/0294477 (24F) à hauteur des intérêts dépassant le taux d’intérêt légal, sur chaque période considérée ;

CONDAMNER solidairement Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement Local à rembourser au CHU de Saint-Étienne les intérêts perçus excédant le taux d’intérêt légal, sur chaque période considérée, depuis la souscription des emprunts MIN253619EUR-268060- 268061(22F), MPH260906EUR/277190 (25F) et MPH261111EUR/277455(26F), MPH 271802EUR/MPH983491/290283(31F)/et MPH275595EUR/0294477 (24F) soit la somme de 54.824.433 euros.

JUGER que pour l’avenir le taux d’intérêt des emprunts MIN253619EUR-268060-

268061(22F), MPH260906EUR/277190 (25F) et MPH261111EUR/277455(26F), MPH271802EUR/MPH983491/290283(31F)/et MPH275595EUR/0294477 (24F) MIN 253619EUR-268060-268061(22F) sera le taux d’intérêt légal ;

Alternativement

- Sur le fondement des articles L. 314-6 et L. 341-48 du Code de la consommation sur l’emprunt 31F

JUGER que l’emprunt MPH271802EUR/MPH983491/290283(31F) est usuraire,

JUGER que les perceptions excessives par Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement Local des intérêts de l’emprunt MPH271802EUR/MPH983491/290283(31F) excédant le taux d’usure soit la somme de 29.926.558 euros seront imputées sur les intérêts normaux alors échus et sur le capital restant dû dudit emprunt

A titre très subsidiaire,

- Sur le fondement des TEG manquants et l’erreur dans les TEG des emprunts 22F, 25F, 26F, 31F et 24F

JUGER que Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement Local sont déchues du droit aux intérêts des emprunts MIN253619EUR-268060-268061(22F),  MPH260906EUR/277190 (25F), MPH271802EUR/MPH983491/290283(31F), PH275595EUR/0294477(24F) et MPH2 61111EUR/277455(26F) excédant le taux d’intérêt usuel auquel le CHU de Saint-Étienne aurait pu prétendre à la date de souscription des emprunts ;

CONDAMNER solidairement Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement local à rembourser au CHU de Saint-Étienne les intérêts perçus excédant le taux ‘intérêt usuel auquel le CHU de Saint-Étienne aurait pu prétendre à la date de souscription des emprunts MIN253619EUR268060 268061(22F), MPH260906EUR/277190 (25F) MPH271802EUR/MPH983491/290283(31F), PH275595EUR/0294477 (24F) et MINISTÈRE PUBLIC H261111EUR/277455(26F), soit la somme de 54.165.235 euros,

JUGER que pour l’avenir le taux d’intérêt des emprunts MIN253619EUR-268060-268061(22F), MPH260906EUR/277190 (25F) MPH271802EUR/MPH983491/290283 (31F), PH275595EUR/0294477 (24F) et MPH261111EUR/277455(26F), sera le taux le taux d’intérêt usuel auquel le CHU de Saint-Étienne aurait pu prétendre à la date de souscription des emprunts soit :

- s’agissant de l’Emprunt 22F : EURIBOR 3 mois + 0,10 % ;

- s’agissant de l’Emprunt 25F : EURIBOR 3 mois + 0,30 % ;

- s’agissant de l’Emprunt 26F : EURIBOR 3 mois + 0,30 % ;

- s’agissant de l’Emprunt 24F : EUROBOR 12 mois + 0,30 % ;

- s’agissant de l’Emprunt 31 F : EURIBOR 12 mois + 0,60 %.

En tout état de cause, compte tenu du démarchage interdit et des graves fautes commises par la Banque, aggravant les erreurs et omissions de TEG, limiter les intérêts dus à la plus faible des valeurs suivantes : intérêts calculés au taux fixe annoncé pour la première année par Dexia Crédit local ou au taux légal, ou au taux auquel le CHU de Saint-Étienne aurait pu se financer dans des conditions normales ;

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement Local à verser au CHU de Saint-Étienne la somme de 120.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »

Au soutien de ses prétentions, le CHU fait notamment valoir :

- qu’il est un non professionnel de la finance comme cela a été reconnu par la charte dite « Gissler » du 7 décembre 2009, que les prêts ont été qualifiés de toxiques par les professionnels, par la doctrine, par la Cour des comptes et la commission d’enquête de l’Assemblée Nationale, que, exclu du dispositif d’accompagnement des établissements publics de santé dans la sécurisation de leurs prêts structurés, ne peut subir la double peine et être soumis à la loi de validation du 29 juillet 2014, qu’il conviendra en conséquence d’écarter,

- que les études auxquelles il a fait procéder montrent qu’alors que le cumul des intérêts payés au taux contractuel s’élève à la somme de 86,4 millions d’euros tous emprunts cumulés, ils n’auraient été que de 25,9 millions s’il n’avait pas été trompé en payant un taux variable avec une marge usuelle à la date de souscription de chaque prêt qu’il aurait pu contracter, le surplus étant de 60,5 millions,

- que Dexia a violé la législation sur le TEG en indiquant des taux inexacts et trompeurs, qu’en dépit de la validation par la loi du 29 juillet 2014 si la cour devait l’appliquer, il n’en reste pas moins que les clauses d’intérêts sont nulles sur le fondement de l’article 1907 du code civil qui, au contraire des articles L. 313-1 et 313-2 du code de la consommation, n’est pas mentionné par la dite loi,

- qu’en l’absence de sanction à l’irrégularité d’un TEG en violation de l’article L. 313-3 du code de la consommation, il était jugé que la clause d’intérêts était nulle, que l’ordonnance du 17 juillet 2019 créant l’article L 341-48-1 du code de la consommation est venue substituer à cette sanction celle de la déchéance dans la proportion fixée par le juge, et ce, seulement pour les contrats souscrits depuis son entrée en vigueur du 19 juillet 2019 en vertu de l’article 2 du code civil et en dépit de la jurisprudence lui conférant un caractère rétroactif,

- que les faxs de confirmation des prêts 24 F et 31 F ne comportent pas de TEG, qu’il n’était pas encore jugé, au moment du jugement du tribunal de commerce de Nanterre et avant un revirement de jurisprudence, que seul le contrat de prêt ultérieur devait comprendre le TEG et qu’il serait contraire à l’article 6 de la CEDH de le priver du droit de le faire reconnaître dans l’instance en cours, qu’en outre le TEG du contrat 24 F est erroné comme étant de 6,54 % alors qu’il est, en réalité de 6,47 %,

- que les TEG des prêt 22 F, 25 F et 26 F sont erronés, comme étant de 2,21 % au lieu de 2,25 %, et pour les deux autres de 2,04 % au lieu de 2,01 %, qu’ils ne reflètent pas le taux réel puisqu’ils ne prennent pas en compte tous les coûts y compris la valeur du taux de change, et, en tout état de cause, pas les risques des taux variables, notamment celui lié à la variation du française suisse, le montant anticipé des intérêts pour 2026 et 2036 étant de 9,6 et 16,4 % au lieu des 2,65 %, qu’en omettent de prendre en considération la valeur du taux de change à terme du Franc Suisse ou du Yen qui est très différente de sa valeur instantanée, Dexia a considérablement minoré la valeur du TEG,

- que le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a privé du droit d’invoquer la CEDH et l’inconventionnalité de la loi de validation qui y contrevient, en particulier au motif que le CHU a été privé de l’accès au fonds de soutien ou du dispositif hôpital après que l’Etat a décidé d’intervenir en protégeant ses intérêts à raison de son entrée au capital de Dexia,

- que les personnes morales de droit public sont recevables à invoquer la CEDH comme le montre la jurisprudence favorable des juridictions administratives, que si tel n’est pas le cas des litiges relatifs à la répartition des ressources financières publiques entre personnes publiques et de ceux ayant trait à des prérogatives de puissance publique, tel n’est pas le cas en l’espèce, que la circonstance qu’il ne puisse agir internationalement devant la Cour Européenne des droits de l’Homme ne le prive pas du droit d’invoquer la Convention,

- que l’inconventionnalité de la loi de validation doit être appréciée au regard du droit au procès équitable et des principes constitutionnels de protection de la santé publique et d’égalité d’accès et de prise en charge du service public hospitalier,

- que la Cour Européenne des droits de l’Homme prend en considération le statut juridique de la personne morale de droit public, et, le cas échéant, les prérogatives qu’il lui donne, la nature de l’activité qu’elle exerce et le contexte dans lequel s’inscrit celle-ci, ainsi son degré d’indépendance par rapport aux autorités politiques,

- qu’il est régi par les articles L 6111-7 et suivants du code de la santé publique, chargé d’exercer les missions dévolues au service public hospitalier et depuis l’ordonnance du 23 février 2010, il peut assurer, à titre subsidiaire « des prestations de service, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux », que s’il exerce le service public hospitalier il est dans la même situation que les établissement privé qui y participent et peuvent invoquer la CEDH et qu’il n’exerce aucune prérogative de puissance publique, que « bien au contraire, il dispose d’une autonomie de direction et financière à raison des ressources provenant de l’assurance maladie, qui ne viennent pas toutes des deniers publics, que les établissements de santé peuvent assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux, qu’il ne diffère donc pas des cliniques privées,

- qu’il dispose d’une autonomie de gestion, à l’exception de certaine délibérations soumises au contrôle de l’autorité de santé, est géré par un conseil de surveillance, un directeur et un directoire, qu’il est donc fondé à invoquer la CEDH puisqu’il est autonome juridiquement et financièrement, dispose d’un patrimoine propre,

- qu’en vertu de l’article 55 de la Constitution, les traités ont une autorité supérieure à celle des lois,

- que la cour d’appel n’est pas liée par la décision du Conseil constitutionnel n’ayant pas relevé l’inconstitutionnalité de la loi du 29 juillet 2014 de validation litigieuse et doit apprécier son éventuelle inconventionnalité,

- que la loi de validation du 29 juillet 2014 n’est pas conforme au droit européen tel qu’interprété par la Cour Européenne des droits de l’Homme qui ne fait pas d’un risque financier un motif légitime d’ingérence du législateur dans le fonctionnement de la justice, que les motifs avancés par le gouvernement sont insuffisants à caractériser un motif impérieux au sens de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg alors que les principes constitutionnels ci-dessus cités, qui garantissent la protection de la santé, sont également en jeu, de même que le premier protocole additionnel garantissant le droit au respect de ses biens, que les motifs d’adoption de la loi sont insuffisants dès lors qu’au contraire des collectivités locales, les CHU s’autofinancent, que les encours du risque financier ne sont pas de 7 - et non 17 milliard d’euros - s’agissant des hôpitaux mais de plusieurs millions, que le CHU a été exclu du fonds de soutien spécifique emprunts toxique, qu’existe aussi l’impératif de financement de la recherche médicale que de nombreux clients publics de Dexia ont transigé et qu’elle l’aurait fait si elle avait pu obtenir des conditions équitables de partage de la charge financière alors que le recours à ces emprunts toxiques est désormais interdit aux établissement de santé depuis la loi du 14 décembre 2011,

- que sa situation n’est pas comparable à celle des communes dès lors qu’elle ne lève pas l’impôt, est en charge du service public de santé, tire ses ressources de son activité et finance la recherche médicale et qu’il fait partie des 4 seuls établissement à ne pas avoir été aidé par l’Etat au moyen d’un fonds de soutien comme l’a relevé en le critiquant la Cour des comptes, qui était la justification de l’adoption de la loi de validation, alors que sa situation est comparable à celle des établissements de santé privés d’intérêt collectif privés, de sorte que la loi de validation doit être écartée et le jugement infirmé,

- que la nouvelle sanction de la déchéance issue de la loi du 17 juillet 2019, rendue applicable par la jurisprudence aux contrats antérieurs à son entrée en vigueur, exige, notamment, la prise en compte du préjudice subi par l’emprunteur pour assurer une sanction proportionnée, effective et dissuasive, que compte tenu de l’apparence trompeuse d’un taux fixe, du caractère usuraire du prêt 31 F, de l’absence de mention des taux de période, de la fausseté du TEG indiqué dans le prêt 31 F qui entraîne la nullité de la stipulation conventionnel d’intérêts sur plusieurs fondements du droit des contrats,

- qu’en effet, dans le cas de l’emprunt 31 F, le TEG est faux puisque « jamais les taux d’intérêts n’ont été conformes au TEG », qu’il contrevient à plusieurs dispositions, que l’article 1132 du code civil relatif à l’erreur, son article 1170 relative à l’obligation essentielle du débiteur privée de substance qui est réputée non écrite comme abusive, mais aussi l’article L 442-1 I 2° du code de commerce qui prohibe le fait de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif, la CJUE sanctionnant les clauses faisant peser un risque disproportionné sur l’emprunteur comme le risque de change, qu’est également enfreint l’article 1641 du code civil sur les vices cachés et l’article 1231-1 sur l’exécution des contrats,

- que l’article L 341-10 du code monétaire et financier prohibe le démarchage pour les « produits dont le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial » dont font clairement partie les produits Dexia, que si elle a sollicité Dexia en 2004, la substitution d’autres produits par la suite s’analyse en un démarchage alors qu’il n’a été conseillé par le cabinet Riskedge qu’en 2010, que donc les sommes d’intérêts dues en exécution des contrats doivent être restituées soit 80.048.379 euros,

- que la banque a manqué à son obligation de mise en garde, de conseil et d’information, et que la combinaison de toutes les fautes ci-dessus doivent conduire au prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts qui n’est pas prohibée par la nouvelle sanction adoptée,

- subsidiairement, que Dexia doit être déchue totalement de son droit aux intérêts qui ont été de 65.571.742 euros,

- à plus subsidiairement, que la déchéance doit être à la mesure des intérêts excédant les taux légal pour les prêt 31 F, 24 F, 22 F, 25 F et 26 F, soit un différentiel de 54.824.433 euros,

- encore plus subsidiairement, que la déchéance doit être à la mesure des intérêts d’usage auquel le CHU aurait pu prétendre à la date de souscription des emprunts, compte tenu de sa perte de chance de ne pas contracter ces prêt toxiques, si il n’avait pas été trompée sur la nature des prêts accordés qui n’étaient pas à taux fixe et les risques réellement encourus mis en lumière par l’expertise de M. B., qu’en outre il a perdu une chance de ne pas avoir pu investir le montant des intérêts indûment versés à la banque, de sorte que cette dernière doit être condamnée à lui verser soit la somme, calculée, de 54.165.235 euros,

- que, « pour la moralité des débats et la parfaite information de la Cour, en dépit du fait que la Cour de Cassation n’a pas infirmé l’arrêt de la Cour d’Appel sur ces points, il sera néanmoins et à toutes fins utiles relevé que le consentement du CHU dans la souscription des emprunts litigieux a été vicié par la Banque, que la Banque a gravement manqué à ses obligations légales d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard du CHU, que Dexia n’a pas respecté ses engagements pris depuis 2004 », et que de nombreuses juridictions étrangères ont prononcé des condamnations et retenu la responsabilité des banques ayant fait souscrire des emprunts toxiques,

- que contrairement à ce qui est soutenu, loin de s’opposer à une solution amiable, il a tenté d’obtenir un accord toujours refusé par Dexia puis par la Sfil, alors que la Cour des comptes a fait des recommandations pour l’assainissement de la situation et la désensibilisation de sa dette, ce à quoi la SFIL n’a pas donné suite.

[*]

Par leurs dernières conclusions en date du 12 novembre 2021, la société Caisse Française de Financement Local et la société Dexia Crédit Local font valoir :

- que si le CHU ne bénéficie pas du « dispositif d’accompagnement des hôpitaux » c’est en raison d’un critère d’éligibilité objectif à raison d’un total de produits supérieur à 200 millions d’euros qui justifiait la « sophistication de son endettement » et la gestion active et maîtrisée de sa dette pour le financement de ses investissements depuis 1999 qui ressort des délibérations de son conseil d’administration dès l’année 2002, l’endettement des établissements publics de santé ayant, de manière général en France, triplé entre 2003 et 2013, que le CHU a eu recours à l’endettement de manière importante, la dette à l’égard de Dexia passant de 28 millions en 2002 à 224 millions en 2009 pour atteindre 292 millions en 2012, au moyen de 30 contrats dont neuf sont encore en vigueur pour un encours de plus de 126 millions d’euros au 30 juillet 2021, inscrit au bilan de la Caffil,

- que contrairement à ce qu’affirme le CHU, tous les contrats ne sont pas des emprunts structurés et que seul l’un d’entre eux présente aujourd’hui un taux d’intérêt dégradé, que le CHU a eu recours à d’autres prêteur, diversifiant les sources de financement et les mettant en concurrence, qu’il agissait en parfaite connaissance de cause,

- que les trois premiers contrats de prêt litigieux n’ont jamais connu d’échéances dégradées et ont permis au CHU de payer des taux respectifs de 2,15 % et 1,98 % depuis 2008, qu’il en est de même des prêt 4 et 5, les taux d’intérêts maximum ayant été de 2,75 % et 3,18 %, et que le sixième continue d’avoir un taux de référence de 3,79 %, qu’à raison des conséquences de la crise dite des subprimes, le contrat n° 7, dépendant de la parité euros franc suisse et qui a refinancé un prêt antérieur, a été conclu en connaissance de cause de l’aléa du cours du change et des caractéristiques de sa formule avec le conseil de la société Riskedge donné au CHU depuis l’année 2009,

- que les critiques de Sfil faites par la CHU sont injustifiées dès lors qu’elle a tenté de désensibiliser la dette du CHU en formulant de nombreuses offres, se heurtant à l’absence de bonne foi de son contradicteur,

- que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles est devenu irrévocable s’agissant des moyens autres que l’action en nullité des stipulations d’intérêts des prêts litigieux en vertu de l’article 624 du code de procédure civile, le CHU ne tirant pas toutes les conclusions de la cassation seulement partielle intervenue, que la connaissance de l’affaire n’est donnée à la cour de renvoi que sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité des seules stipulations d’intérêts, en l’occurrence fondée sur le TEG, à l’exclusion des autres moyens de fait et de droit,

- qu’en outre, les prétentions nouvelles formées devant la cour de renvoi tenant au prétendu démarchage interdit doivent être rejetées puisque l’arrêt de la cour de Versailles a confirmé le rejet de l’action en nullité des prêt litigieux, subsidiairement, déclaré irrecevable en ce qu’elle est nouvelle, plus subsidiairement comme étant prescrite, et en tout état de cause rejetée comme étant mal fondée dès lors que les prêts ne sont pas visés dans l’énumération de ceux pour la souscription desquels la démarchage est interdit selon l’article L 341-10 du code monétaire et financier,

- que les prétentions fondées sur l’article 1641 du code civil sont irrecevables comme nouvelle au sens de l’article 564 du code civil, subsidiairement prescrites, et plus subsidiairement mal fondée puisqu’il ne s’agit pas d’une vente,

- que les prétentions relatives au seul prêt n° 7 fondées sur les articles 1131 et 1132 du code civil sont irrecevables comme fondant une action en nullité déjà rejetée par la cour d’appel de Versailles ayant l’autorité de la chose jugée et subsidiairement, comme prescrites puisque formée le 1er octobre 2021 soit plus de cinq années après la conclusion du contrat,

- qu’il en est de même de l’action en responsabilité fondée sur l’article 1231-1 du code civil s’agissant du contrat n °7 et de celle fondée sur l’article L. 442-I-I-2° du code de commerce, qui est en outre nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et non moins prescrite,

- que l’action fondée sur le caractère usuraire de l’intérêt du prêt n° 7 est irrecevable comme nouvelle et subsidiairement mal fondée la législation ne s’appliquant pas aux personnes morales de droit public et aux personnes morales agissant à titre professionnel non commercial alors qu’en tout état de cause le taux du prêt n° 7 n’était pas usuraire,

- que toutes ces demandes sont prescrites en application des articles L 110-4 du code civil et 2224 du code civil, que le CHU ne peut invoquer utilement l’article 566 du code de procédure civile sur les demandes qui sont l’accessoire nécessaire d’autres pour les rendre recevables alors que cette disposition est inapplicable en cas de renvoi de cassation, lesdites demandes ne visant pas la nullité des stipulations conventionnelle d’intérêts,

- que le CHU répète inutilement des moyens et une présentation biaisée des faits, que les moyens nouveaux ont été rejetées par la jurisprudence rendue en matière de prêts dits structurés puisqu’il est jugé avec constance qu’ils n’avaient pas de caractère spéculatif, que la qualité de contrat d’option leur a été déniée de même que l’incorporation de vente d’option,

- que les contrats litigieux sont des prêts, opérations de crédit au sens de l’article L. 313-1 du code de la consommation de sorte que Dexia Crédit Local n’était pas tenu aux obligations incombant aux prestataires de services d’investissement,

- que la jurisprudence considère les hôpitaux, même de moindre taille et de moindre budget que le CHU de Saint-Étienne, comme des emprunteurs avertis,

- que la communication du taux de change à terme - ou « forward » n’était pas pertinente et qu’un « forward » ne saurait constituer une anticipation quelconque, la valeur à terme d’un indice n’étant pas sa valeur « anticipée »,

- qu’en revanche il revient à la cour, dès lors que les demandes du CHU fondées sur l’absence ou le caractère erroné des TEG indiqués dans les prêts ont été rejetées par le tribunal au motif que la loi de validation du 29 juillet 2014 l’empêchait d’invoquer ces irrégularité de déterminer si cette loi, déclarée constitutionnelle, pourrait être inconventionnelle comme contraire à l’article 6-1 du de la CEDH à la condition que le CHU puisse invoquer la Convention, point qui a fait l’objet de la cassation,

- que le CHU n’est pas au nombre des personnes pouvant invoquer la CEDH et le premier protocole additionnel aux termes de son article 34 puisque la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en décide ainsi pour les entreprises publiques dès lors qu’elles sont de droit public, créées par l’Etat dans le cadre d’une loi, que leurs dirigeants peuvent être nommés ou révoqués par l’Etat et qu’elles sont soumises à des missions de même nature que celles du service public, cette solution étant transposable au CHU, établissement public de santé, que le CHU est une personne morale de droit public et par définition, non assimilable à un établissement privé de santé, que son activité n’est ni industrielle ni commerciale, qu’il assure le service public hospitalier de santé, participe à celui d’enseignement et de recherche scientifique et médicale, qu’il dispose de prérogatives de puissance publique en ce qu’il dispose du privilège du préalable en ayant la capacité d’émettre des titres exécutoires, que ses biens appartiennent au domaine public, qu’il est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable particulier déterminé par le pouvoir réglementaire, qu’il subit des contraintes d’accueil de détenus, de personnes faisant l’objet d’une rétention, qu’il est soumis aux règles de la commande publique avec facultés de modification et de résiliation pour motifs d’intérêts général, que ses actes administratifs relèvent de la compétence du juge administratif comme participant de prérogatives de puissance publique, que ses personnels sont soumis à un régime de droit public, que ses fonds doivent être déposés au Trésor, qu’il en résulte une action assimilable à celle d’une organisation gouvernementale,

- que s’agissant de son indépendance par rapport aux autorités publiques, il est un établissement public de l’Etat, que les membres de deux des collèges de son conseil de surveillance sont nommés par des autorités publiques et son directeur est nommé par décret, qu’il peut être placé sous administration provisoire par l’agence régionale de santé qui est un établissement public administratif sous tutelle ministérielle et ne bénéficie, pas, au contraire des collectivités locales d’une autonomie consacrée constitutionnellement, que c’est la direction générale de l’offre de soin, nationale, qui est chargée de la programmation de ceux-ci et que l’inspection générale de la santé exerce son contrôle sur lui,

- que son financement est assuré par la tarification de l’activité et la dotation annuelle complémentaire,

- que la plupart de ses délibérations ne sont pas exécutoires sans transmission au directeur générale de l’ARS et sont soumises à un contrôle de légalité, les collèges du conseil de surveillance étant nommés par les autorité publiques, que le CHU n’est pas maître de l’étendue de sa compétence territoriale,

- que l’ensemble de ces éléments montre l’absence d’indépendance des CHU par rapport à l’Etat, aux ARS mais aussi à l’égard des collectivités territoriales, ce qui caractérise leur nature d’organisme gouvernemental ne pouvant se prévaloir de la CEDH,

- qu’en tout état de cause la loi de validation du 24 juillet 2014 ne viole pas les dispositions de l’article 6-1 de la CEDH et du premier protocole additionnel dès lors que le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 24 juillet 2014, ne l’a pas déclarée inconstitutionnelle en reconnaissant l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général justifiant l’adoption d’une loi de validation rétroactive en usant expressément d’un critère identique à celui employé par la Cour de Strasbourg alors que sa décision s’impose à toutes les autorités publiques y compris juridictionnelles, que ces motifs impérieux sont caractérisés par la nécessité de préservation des finances publiques, la sécurisation des risques pesant sur le secteur bancaire et sur l’économie française et son corollaire, la préservation du marché du financement des personnes morales de droit public, les autres moyens de contestation du CHU, hors TEG, ayant été conservés,

- que la loi ne porte pas atteinte au principe constitutionnel de protection de la santé publique,

- que la loi doit donc s’appliquer dès lors que les contrats de prêt litigieux répondent à ses critères d’application puisque, d’une part, aucune décision de justice passée en force de chose jugée n’est intervenue avant son entrée en vigueur, et que tant le document préparatoire des prêts 5 et 7, soit les faxs de confirmation, que les contrats comportent toutes les mentions exigées,

- que les contrats de prêt 1, 2 et 3 ne sont pas erronés et comportent également toutes les mentions exigées,

- subsidiairement, que le TEG n’avait pas à être indiqué dans les faxs de confirmation qui ne constituent que des documents préparatoires aux contrats de prêt ayant pour objet de réserver le taux d’intérêt sur la base des conditions de marché alors applicables,

- plus subsidiairement, que les contrats de prêt 5 et 7 se sont substitués aux faxs de confirmation à l’égard duquel ils sont autonomes et distincts, refaire un acte n’étant pas confirmer le précédent, qu’en l’espèce les contrats de prêt 5 et 7 ont réitéré de manière plus complète les termes du fax de confirmation,

- que c’est vainement que le CHU fait valoir que le revirement de jurisprudence sur la distinction entre l’acte préparatoire et le contrat de prêt lui serait appliqué en violation de l’article 6-1 de la CEDH dès lors que la Cour de Strasbourg ne l’interdit pas s’il existe, comme en l’espèce, des mécanismes juridictionnels internes de règlement des contradictions comme l’a fait, en l’espèce, la Cour de cassation, alors que les conditions d’une application modulée de la jurisprudence nouvelle ne sont pas remplies en ce que le CHU n’a pas été privé d’un accès au juge et ne se voit pas imposer une obligation supplémentaire le privant du bénéfice d’un acte accompli de bonne foi,

- que les TEG des contrats de prêt 1, 2 et 3 ont été régulièrement calculés, qu’il en est de même de celui du contrat de prêt n° 5 dont l’irrégularité prétendue n’a été invoquée que par les conclusions du 1er octobre 2021, que la preuve du contraire n’est pas rapportée par les documents, une expertise réalisée à la demande d’une seule des parties, sans valeur probatoire du CHU,

- que les durées de la période sont indiquées, que le TEG est explicitement mentionné dans les articles concernant le taux effectif global dans le prêt n°1, le prêt n°2, le prêt n° 3 et le prêt n° 5 lorsque les périodes sont trimestrielles et se confond avec le TEG annuel lorsque les périodes sont annuelles,

- que les contrats de prêt 4, 6 et 7 ont chacun une période unitaire annuelle, le taux de période se confondant donc avec le TEG et que pour les autres contrats de prêt 1, 2, 3 et 5 qui ont une période trimestrielle mentionne le taux de période correspondant,

- subsidiairement, que les demandes de déchéances doivent être rejetées dès lors que l’évolution de la jurisprudence, bien antérieurement par les juges du fond et l’adoption de l’ordonnance du 17 juillet 2019 conduisent à tenir compte d’un éventuel préjudice de l’emprunteur alors qu’en l’espèce ne sont allégués que des dommages, longuement énumérés, sans lien avec l’indication du TEG alors qu’en tout état de cause, les différences alléguées sont inférieures à la décimale,

- qu’en effet, la nullité de la stipulation conventionnelle et la substitution du taux légal n’est plus encourue,

- que la déchéance du droit aux intérêts excédant le taux légal revient à appliquer la sanction de la déchéance alors qu’aucun préjudice issu de la prétendue erreur dans l’indication des TEG n’est démontré,

- que la déchéance du droit aux intérêts excédant les taux d’usage auquel le CHU aurait pu prétendre à la date de souscription des prêts correspond à une demande indemnitaire rejetée définitivement par la cour d’appel de Versailles en cela non cassée et dont l’arrêt est définitif à cet égard, de sorte qu’ils demandent à la cour de :

A titre liminaire,

- Accepter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la CHU afin de permettre la recevabilité des conclusions du demandeur devant la Cour de renvoi du 3 novembre 2021 ainsi que la recevabilité des présentes conclusions afin de respecter le principe du contradictoire,

A titre principal et au besoin par substitution de motifs,

- Confirmer, le Jugement en toutes ses dispositions et en conséquence débouter le Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait admettre l’inconventionnalité de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014,

- Juger irrecevables à titre principal (i) les demandes effectuées à l’encontre des chefs de dispositifs non cassés ayant acquis l’autorité de la chose jugée (soit l’action fondée sur le démarchage interdit (article L. 341-10 du Code monétaire et financier), l’action fondée sur l’article 1131 du Code civil, l’action fondée sur l’article 1132 du Code civil, l’action fondée sur l’article 1231-1 du Code civil et l’action fondée sur l’article L. 442-1-I-2° du Code de commerce), (ii) à titre subsidiaire, les actions constituant des prétentions nouvelles (soit l’action fondée sur le démarchage interdit (article L. 341-10 du Code monétaire et financier), l’action fondée sur l’article 1641 du Code civil, l’action fondée sur l’article L. 442-1I-2° du Code de commerce et l’action fondée sur la réglementation sur l’usure (articles L. 314-6 et L. 341-48 du Code de la consommation) et (iii) à titre encore plus subsidiaire, les demandes prescrites (soit l’action fondée sur le démarchage interdit (article L. 341-10 du Code monétaire et financier), l’action fondée sur l’article 1641 du Code civil, l’action fondée sur l’article 1131 du Code civil, l’action fondée sur l’article 1132 du Code civil, l’action fondée sur l’article 1231-1 du Code civil et l’action fondée sur l’article L. 442-1-I-2° du Code de commerce) ;

- A titre subsidiaire,

rejeter comme mal fondée la demande sur l’usure (articles L. 314-6 et L.341-48 du Code de la consommation) ;

- Rejeter comme mal fondée l’action en nullité des stipulations d’intérêts des Prêts n°1, n°2, n° 3, n° 4, n° 5, n° 6 et n° 7 et plus largement rejeter l’intégralité des demandes formées par le Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ;

- A titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait admettre l’inconventionnalité de la loi n° 2014- 844 du 29 juillet 2014 et le caractère manquant et/ou erroné ou la non-conformité du taux effectif global pour les Contrats de Prêt n°1, n°2, n° 3, n° 4, n° 5, n° 6 et n° 7,

- Rejeter les demandes du Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne formées à cet égard et plus largement rejeter l’intégralité des demandes formées par le Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ;

En tout état de cause,

- Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné le Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne aux entiers dépens de première instance ;

- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions clôture à la Caisse Française de Financement Local et à Dexia Crédit Local ;

Et y ajoutant,

- Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes du Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ; et

- Condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne à verser à la Caisse Française de Financement Local et à Dexia Crédit Local la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Florence G., conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.’

[*]

Les clôture, initialement prévue le 5 octobre puis le 21 octobre 2021 puis le 18 janvier 2022 a été prononcée le 15 février 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Par commodité, les prêts sont désignés, dans l’ordre chronologique de leur souscription, selon les correspondances qui suivent, étant observé que le tableau de concordance des sociétés Dexia et Caffil dans leurs conclusions recèle une erreur par confusion des prêts 4 et 5 (MPH260995EUR et non MPH275575EUR et inversement) :

- contrat de prêt n° l MIN2536 l9EUR 22 F

- contrat de prêt n° 2 MPH260906EUR 25 F

- contrat de prêt n° 3 MPH26l l l IEUR 26 F

- contrat de prêt n° 4 MPH260995EUR 19 F

- contrat de prêt n° 5 MPH275575EUR 24 F

- contrat de prêt n° 6 MIN26108l EUR 27 F

- contrat de prêt n° 7 MPH27180EUR 31F

 

Sur la procédure :

La clôture ayant été reportée au 15 février 2022, la demande d’un nouveau report de la société Caisse Française de Financement Local et de la société Dexia Crédit Local est devenue sans objet.

 

Sur le périmètre de la cassation et la recevabilité des demandes :

L’article 623 du code de procédure civile dispose que la cassation peut être totale ou partielle, lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.

Aux termes de son article 624, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

L’article 625 prévoit que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

L’article 638 énonce que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de jugement n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d’invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions, l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation que seules demeurent litigieuses, outre, par voie de conséquence le sort des dépens et des frais irrépétibles, les prétentions du CHU tendant à voir prononcer la nullité des clauses d’intérêts des 7 prêts étant observé que la cour d’appel avait, d’une part, confirmé le débouté prononcé par le tribunal de commerce relatif aux prêts 1, 2, 3, 6 et 7 et, y ajoutant, avait débouté le CHU de ses demandes de ce chef relatives aux prêts 5 et 6.

En conséquence, les dispositions du jugement et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles relatives au débouté des demandes du CHU tendant à voir prononcer la nullité des 7 prêts eux-mêmes pour dol ou erreur, à voir engager la responsabilité de la société Dexia pour manquement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde ou encore le prononcé de l’irrecevabilité de la demande tendant à voir prononcer la nullité des clauses de remboursement anticipées sont définitives et les demandes de ces chefs irrecevables.

C’est donc à juste titre que la société Dexia fait valoir que la demande, présentée comme « alternative » dans le dispositif des écritures du CHU tendant au prononcé de la nullité des 7 contrats et - à la restitution subséquente d’intérêts à ce seul motif - pour non-respect des règles du démarchage sont irrecevables, le rejet de cette prétention étant définitif et non atteint par la cassation, étant ajouté, mais au surplus, qu’il n’est pas sérieux de prétendre que le CHU a été « démarché » au sens légal (« prise de contact non sollicitée ») par la banque avec laquelle elle entretenait des relations depuis plusieurs années avant la souscription des sept contrats litigieux, et ce, à défaut de toute preuve de ce que la société Dexia a pris un contact pouvant être ainsi qualifié avec le CHU.

Avec l’effet de contourner les règles du renvoi après cassation rappelées ci-dessus, la CHU fonde « alternativement », dans le dispositif de ses écritures, des demandes exclusivement relatives au prêt 7 tendant à voir juger que les « intérêts versés à Dexia ne sont pas conformes au TEG fixé dans le contrat » ou encore présentées comme devant conduire à une « indemnisation » constituée d’une somme « correspondant au montant des intérêts » ou à voir juger « non écrites la clause d’intérêt » et ce, sur divers fondements juridiques successivement invoqués : vice caché de l’article 1641 du code civil, article L. 442-1-I relatif aux pratiques restrictives de concurrence, réparation de l’inexécution sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (mais dans sa version applicable aux obligations souscrites postérieurement au 1er octobre 2016), clause abusive sur le fondement de « l’article 1170 alternativement 1171 du code civil » et défaut de cause des articles 1131 et 1132 du code civil ou encore de l’usure.

Dès lors qu’elles sont formellement présentées comme devant conduire soit à la nullité soit à la déchéance des intérêts, il ne peut être considéré qu’il s’agit de demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elles tendent aux mêmes fins que l’une des prétentions formée devant le tribunal.

Elles ne peuvent être déclarées prescrites compte tenu de l’effet interruptif attaché à l’assignation du 13 juillet 2012.

Mais, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, les demandes fondées sur un vice du consentement ou du défaut de cause, qui tendent au prononcé de la nullité de l’entièreté du contrat et seulement par voie de conséquence des intérêts, ainsi que celles fondées sur un manquement de la banque à sa responsabilité contractuelle de l’article - non pas 1231-1, inapplicable rationae temporis, mais 1147 du code civil - sont irrecevables puisque définitivement jugées.

L’article 1641 du code civil, relatif aux vices cachés dans le cadre d’un contrat de vente est radicalement inapplicable au présent litige relatif à des contrats de prêt structurés, étant observé que cette demande est ainsi motivée « Cet article s’applique aux biens mobiliers. Sur ce fondement encore, le vice caché constitue l’écart entre le TEG affiché (si l’on devait admettre la validité de son calcul théorique) et le taux réel payé, dès la première année ».

De même, les dispositions invoquées de l’article L. 442-1-2° du code de commerce, invoqué devant la cour d’appel de Versailles, ne sont pas applicables à un établissement de crédit consentant un prêt qui est seulement soumis, s’agissant des atteintes à la concurrence, à celles des articles L. 420-1 à L. 420-4 et suivants aux termes de l’article L. 511-4 du code monétaire et financier.

Les articles 1170 et 1171 du code civil, issus de l’ordonnance du 10 février 2016 et comme tels seulement applicables aux obligations ayant pris naissance postérieurement au 1er octobre 2016, ne sont pas non plus applicables au présent litige, rationae temporis.

Enfin, s’agissant de l’usure, outre qu’il n’est apporté aucune démonstration du caractère usuraire des taux d’intérêts stipulés au moment de la souscription des contrats, c’est à juste titre que la société Dexia fait valoir les dispositions de l’article L. 313-3 ancien du code de la consommation n’est pas applicable à un prêt consenti par un établissement de crédit à une personne morale de droit public telle le CHU.

Il incombe donc à la cour de renvoi de statuer sur la régularité des mentions des actes contractuels critiqués à la législation gouvernant la stipulation d’intérêts, à l’indication du TEG et, le cas échéant, d’en tirer les conséquences sur les intérêts dus.

 

Sur la validité des clauses de stipulation d’intérêts et des mentions des TEG :

L’article L. 313-4 du code monétaire et financier dans sa version applicable modifiée par la loi du 1er août 2003 compte tenu de la date de souscription des prêts disposait que :

« Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ».

Ces derniers prévoyaient notamment que « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

(...)

En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.

Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application du présent article. » et que « le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section ».

L’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa version issue du décret du 10 juin 2002 applicable disposait que : « sauf pour les opérations mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 du présent code (...) le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur. »

La preuve du caractère erroné du TEG indiqué dans un écrit constatant un prêt incombe à l’emprunteur et le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période n’est sanctionné qu’à la condition que l’erreur soit commise au détriment de l’emprunteur par l’indication d’une TEG inférieur au TEG réel dont le calcul doit être objectivé et que l’écart entre le TEG mentionné et ce taux réel soit supérieur à une décimale.

Le CHU fait valoir que les télécopies de confirmation des prêts 5 et 7, datées des 15 juin et 12 juillet 2010, ne mentionnent pas de TEG alors qu’ils constituent des écrits constatant un prêt et que la cour d’appel de Versailles considérait que les télécopies valaient confirmation de prêt et devaient comporter l’indication du TEG sous peine de nullité de la stipulation d’intérêts, le revirement de jurisprudence ultérieur ne pouvant lui être opposé sous peine de porter atteinte aux règles du procès équitable.

Il ajoute que le TEG du contrat de prêt 5 est erroné comme étant indiqué à 6,54 % alors que la société Riskedge, qui l’assiste, a objectivé qu’il devait être de 6,47 %

La société Dexia et la Caffil font valoir que les contrats de prêt, qui ne se réfèrent nullement aux télécopies de confirmation, en sont totalement distincts et autonomes, qu’ils s’y sont substitués et qu’ils sont quant à eux parfaitement réguliers quant aux mentions des TEG qui sont justement calculés.

Le contrat est réputé conclu dès qu’il y a accord sur ses éléments essentiels, sauf à ce que les parties aient expressément entendu subordonner la conclusion du contrat à une condition exprimée.

Tel n’est pas le cas des télécopies des 12 juillet 2010 et 15 juin 2011 qui, après avoir énuméré « les conditions de la transaction suivante », d’une part « de remboursement anticipé du prêt modifié », et, d’autre part de « mise en place du prêt de refinancement », demandent la confirmation du CHU pour accord au moyen du paraphe et de la signature apposée sur la télécopie, de sorte qu’elles constituaient des écrits constatant un prêt puisque formalisant la rencontre de volonté des parties et pas seulement un avant contrat et devaient, comme telles, comporter mention d’un TEG alors qu’il n’est pas contesté que tel n’a pas été le cas.

Toutefois, il est constant que les parties ont, postérieurement à cet échange, conclu deux nouveaux contrats, pour le premier, par émission du 27 juillet 2010 et acceptation du 6 août suivant et, pour le deuxième, par acceptation du 30 juin 2011, qui ne contiennent aucune référence aux télécopies, et qui, quant à eux, mentionnent des TEG respectivement de 3,87 % et de 6,54 % et qu’il n’est pas contesté que ce sont ces contrats qui ont été effectivement exécutés.

Les parties ont ainsi renouvelé leur engagement par de nouveaux contrats, qui ne soumis qu’aux conditions de leur propre validité et sont réguliers en ce qu’ils comportent la mention du TEG. Ces contrats, qui ont leur propre existence juridique, se sont substitués sans rétroactivité aux précédentes rencontres de volontés et lient, seuls, les parties pour l’avenir, de sorte que l’irrégularité de la convention initiale est indifférente.

En conséquence, aucune sanction n’est encourue à raison du défaut de mention des TEG ou des taux de période dans les deux télécopies.

C’est vainement que le CHU invoque le principe de la sécurité juridique, fondée sur les règles du procès équitable de l’article 6 de la CEDH, pour contester l’application immédiate d’une solution qu’il prétend nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence - qui ne conférerait aucun effet, dans de telles circonstances, à l’absence de conséquences du défaut de mention des TEG dans les télécopies alors qu’auparavant ce défaut était sanctionné - puisque, d’une part, il n’est pas démontré que la jurisprudence invoquée était constante, établie, étendue et consacrée par la Cour de cassation et que, d’autre part, ce principe ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée alors même que le CHU n’a pas été privé d’accès à un juge et que, compte tenu de ce que ce sont les contrats souscrits eux-mêmes qui se sont exécutés comme indiqué plus haut, il n’est pas porté à ses droits d’atteinte manifestement disproportionnée.

C’est encore vainement que le CHU, se fondant sur une étude de la société Riskedge, allègue que le TEG indiqué dans le prêt 5 de 6,54 % est erroné puisqu’il devrait être de 6,474 % dès lors que compte tenu de ce que l’erreur alléguée ne vient pas à son détriment, il ne peut en résulter aucun préjudice ni aucune sanction du prêteur comme cela résulte de ce qui précède.

Le CHU fait ensuite valoir que les TEG indiqués dans les contrats de prêt 1, 2 et 3 sont erronés pour être indiqué, dans le premier à 2,25 % alors qu’il est de 2,21 % et, pour les deux suivants, pour être indiqués, à 2,01 % alors qu’ils étaient de 2,04 %.

Pour les mêmes raisons que précédemment s’agissant du prêt 1, l’erreur ne venant pas au détriment de l’emprunteur puisque le TEG indiqué est supérieur à celui allégué, il ne saurait y avoir de sanction de l’emprunteur.

Pour les prêts 2 et 3, l’erreur alléguée est très inférieure à la décimale pour être de 0,03 %, de sorte que, là encore, aucune sanction n’est encourue.

Il doit être observé qu’en dépit des demandes relatives au prêt 6, il n’existe pas de développement spécifique, dans la motivation des conclusions du CHU, sur le caractère manquant ou erroné du TEG figurant dans le contrat de prêt 6, référencé 27 F par le demandeur au renvoi de cassation.

De même, en dépit des demandes figurant au dispositif qui citent un défaut d’indication des taux de périodes, il n’existe aucun développement dans les motifs - hormis le défaut de mention générale du TEG dans les télécopies et l’affirmation non étayée, en page 74, de ce que les taux de période feraient défaut dans une partie censée être consacrée aux « conséquences des TEG erronés et manquants » - sur ces manquements alors que les contrats de prêts font figurer les taux de période.

Si, de manière plus générale, le CHU critique le défaut de prise en compte, dans le calcul de tous les TEG, de la valeur « du taux de change à terme » des prêts indexés plutôt que du taux de change au moment de leur énonciation des TEG, c’est vainement puisqu’il ressort des textes appliqués que le TEG doit être calculé compte tenu des éléments certains et connus du prêteur ou qu’il est en mesure de connaître, ce qui n’est pas le cas d’anticipations à terme de taux de change, nécessairement contingentes, contestables, évolutives qui priverait l’énonciation du TEG de sa fonction première d’expression du coût d’un prêt tel qu’il est prévisible au moment où il est consenti et de comparaison pour autant qu’il puisse les remplir d’agissant de prêt structurés.

Dès lors qu’il ne ressort pas de ce qui précède que le CHU démontre que les clauses de stipulation de l’intérêt conventionnel ou que les règles d’énonciation du TEG, de l’expression du taux de période ou de la durée de la période aient été méconnues, le prêteur n’encourt donc aucune sanction et, par voie de conséquence, le débat sur la nature de celle-ci et la conformité à la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la validation législative issue de la loi du 29 juillet 2014, et partant, de la qualité du CHU pour invoquer cette dernière, sont sans intérêt pour la solution du présent litige.

Il résulte de tout ce qui précède que, statuant dans les limites du renvoi de cassation, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre et, y ajoutant, de déclarer irrecevables les demandes fondées sur la violation des règles du démarchage, la responsabilité contractuelle de la société Dexia et sur le défaut de cause des contrats, de rejeter les fins de non-recevoir opposées par la société Dexia aux demandes autrement fondées mais de débouter le CHU de Saint-Étienne de toutes ses demandes.

Le CHU de Saint-Étienne, qui succombe en toutes ses prétentions, doit être condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société Dexia Crédit local et à la société Caisse Française de Financement Local la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 février 2017 en toutes ses dispositions ;

DÉCLARE irrecevable les demandes du Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne fondées sur la violation des règles du démarchages, la responsabilité contractuelle de la société Dexia et sur le défaut de cause des contrats de prêt ;

REJETTE les fins de non-recevoir opposées par la société Dexia Crédit local et à la société Caisse Française de Financement Local aux autres demandes tirées du caractère nouveau des demandes ou de la prescription des actions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE le Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne de toutes ses demandes ;

CONDAMNE le Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne à payer à la société Dexia Crédit local et à la société Caisse Française de Financement Local la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne aux entiers dépens recouvrés par Maître Florence G. en application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT