CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 11 mai 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9625
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 11 mai 2022 : RG n° 20/00646
Publication : Jurica
Extrait : « Dans le cas d'espèce, l'appelante invoque le caractère abusif de l'article 22 des conditions générales de l'offre de prêt stipulant en particulier que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants (…) : Si les sommes prêtées ne reçoivent pas l'emploi auquel elles sont destinées. (…) En cas d'inexécution par l'emprunteur de l'un des engagements pris ou d'inexactitude d'une déclaration effectuée par l'emprunteur dans le cadre des présentes portant sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord du prêteur ou de nature à compromettre le remboursement du prêt (…) ».
Contrairement à ce que soutient Mme X., une telle clause d'exigibilité immédiate n'est pas en tant que telle abusive mais encourt cette qualification si elle instaure un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chaque partie au sens des dispositions précitées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où sa mise en œuvre suppose soit un emploi des fonds à des fins autres que celle prévues au contrat, soit un renseignement inexact de l'emprunteur sur un élément ayant déterminé le consentement de la banque ou compromettant les perspectives de remboursement du prêt, ce qui dans chacune de ces hypothèse se réfère à la solvabilité du candidat au crédit qui est un élément déterminant la décision d'octroyer le crédit, et instaure des critères suffisamment limitatifs pour permettre un contrôle - le cas échéant juridictionnel - des conditions objectives dans lesquelles le prêteur s'estime fondé à y recourir.
La demande tendant à voir déclarer la clause précitée abusive et partant non écrite ne peut dès lors être accueillie. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 11 MAI 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/00646 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH2M. Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2019 et jugement rectificatif du 4 juin 2019 - Tribunal de Grande Instance de Paris – R.G. n° 19/05374.
APPELANTE :
Mme X.
Demeurant [...], [...], Représentée par Maître Cheikhou N., avocat au barreau de PARIS, toque : A0229
INTIMÉE :
SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Ayant son siège social [...], [...], N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Fanny D. de la SELARL C. L. R., avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Marc BAILLY, Président de chambre, Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Florence BUTIN, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yulia TREFILOVA
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 11 février 2015, Mme X. a ouvert un compte courant privé dans les livres de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - ci-après la banque CIC - qui lui a consenti selon une offre acceptée le 1er juillet 2015, un prêt modulable dit « CIC IMMO » d'un montant de 100.000 euros assorti d'un taux d'intérêt fixe de 2,3 % l'an et remboursable en 240 mensualités successives de chacune 559,21 euros.
Ce prêt était garanti par le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT à concurrence de 100.000 euros.
La banque CIC en a prononcé la déchéance du terme par courrier daté du 14 avril 2016 aux motifs qu'elle avait constaté la remise de documents litigieux lors de la constitution du dossier, que les dispositions légales encadrant l'octroi d'un crédit n'étaient pas satisfaites et enfin, que l'utilisation des fonds ne correspondait pas à l'objet du contrat.
Mme X. a en conséquence été mise en demeure d'avoir à rembourser sous 8 jours la somme de 97.127,12 euros et le compte courant précité a été clôturé.
C'est dans ce contexte que par acte du 10 octobre 2016, Mme X. a fait assigner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devant le tribunal de grande instance de PARIS pour contester la régularité et le bien-fondé de la déchéance prononcée, voir ordonner la poursuite du contrat de prêt ainsi que la réouverture du compte et obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 12 mars 2019 et rectificatif du 4 juin suivant, le tribunal de grande instance de PARIS a :
- débouté Mme X. de toutes ses demandes ;
- condamné Mme X. à régler à la banque la somme de 97.127,12 euros au titre du prêt immobilier [...], outre les intérêts au taux contractuel de 2,3 % l'an à compter du 14 avril 2016, date de la mise en demeure ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné Mme X. aux dépens ;
- condamné Mme X. à payer à la banque une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Ce, aux motifs pour l'essentiel que :
- la clause de déchéance n'a pas pour objet ni effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en particulier elle n'exclut pas le recours au juge ;
- dès lors que sont produites deux offres de prêt ayant la même date avec un objet différent soit un rachat de parts d'indivision et l'acquisition d'un appartement, le tribunal ne peut vérifier si deux offres ont été émises, en tout état de cause la demanderesse n'est pas propriétaire du bien que l'un des deux prêts devait financer, et une soulte a effectivement été réglée au moyen des fonds émanant de la banque CIC démontrant ainsi qu'ils n'ont pas eu la destination conventionnellement prévue ;
- Mme X. conteste l'authenticité des bulletins de salaire remis à la banque mais ne fournit aucun élément pour justifier de sa situation professionnelle ;
- au regard du contexte décrit par la banque, ni le prononcé de la déchéance du terme du prêt ni la clôture du compte ne constituent des mesures abusives ;
- le décompte produit ne fait l'objet d'aucune contestation.
Par déclaration en date du 23 décembre 2019, Mme X. a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, elle demande à la cour de :
Vu les articles 750 et suivants du CPC,
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil,
Vu les articles L. 241-1 et L. 312-39 du code de la consommation,
Vu l'article 700 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER Mme X. recevable et bien fondée en son appel ;
JUGER que la déchéance du terme du prêt prononcée par le CIC est nulle ;
JUGER que la clôture du compte courant n°[...] décidée par le CIC est nulle ;
ORDONNER la poursuite du contrat de prêt conclu entre le CIC et Mme X. ;
ORDONNER la réouverture du compte courant n°[...] au profit de Mme X. ;
CONDAMNER le CIC à verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé à Mme X. ;
CONDAMNER le CIC au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le CIC aux entiers dépens de la procédure d'appel et de 1ère instance.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- elle n'a jamais demandé un prêt en vue d'acquérir un bien immobilier à PARIS mais pour la réalisation d'une opération de partage soit le « rachat de parts - Adresse : [...] » dans le cadre d'une séparation, la destination du prêt a été respectée, l'offre invoquée par la banque n'est pas signée de sa main ;
- les clauses prévoyant une exigibilité par anticipation de plein droit au motif que les renseignements ou documents fournis par l'emprunteur sont inexacts ont été reconnues comme étant des clauses abusives (point 9 de la recommandation n°04-03 relative aux contrats de prêt immobilier, BOCCRF du 30/09/2004), lesquelles sont réputées non écrites en application de l'article L. 241-1 du code de la consommation car elles sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et laissent croire au consommateur qu'il ne peut pas recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance ;
- selon l'article 1184 du code civil, en cas d'inexécution par l'une des parties de son engagement contractuel, l'autre partie conserve la faculté d'opter soit pour la résolution du contrat, soit pour l'exécution forcée de celui-ci dès lors qu'elle est encore possible, ce qui est le cas en l'espèce ;
- aucun des documents fournis par la banque ne lui est opposable, ils ne comportent ni son paraphe ni sa signature et n'ont pas été fournis par ses soins, il n'a jamais été avéré qu'elle était l'auteur d'actes d'escroquerie.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1104, 1217, 1343-2, 1344-1 et 1351 du Code civil,
Vu l'article 22 des conditions générales du contrat de prêt,
Vu l'article 7 des conditions générales de la convention de compte,
Vu les jugements entrepris en date du 12 mars 2019 et le jugement rectificatif en date du 4 juin 2019,
JUGER que le CIC n'a commis aucune faute dans le cadre de l'octroi du prêt immobilier consenti à Mme X. ;
JUGER que les fonds prêtés par le CIC n'ont pas été utilisés conformément à l'objet du prêt immobilier consenti ;
En conséquence,
JUGER que le CIC a prononcé à bon droit la déchéance de tous les concours à durée déterminée et indéterminée consentis à Mme X., compte tenu des manquements contractuels et du comportement gravement répréhensible de cette dernière ;
En conséquence,
DEBOUTER Mme X. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement en date du 12 mars 2019 ainsi que le jugement rectificatif en date du 4 juin 2019 rendus par le Tribunal de Grande Instance de PARIS ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER Mme X. à payer au CIC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens s'agissant de la présente procédure d'appel.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- le prêt consenti par le CIC avait pour objet de financer l'acquisition d'un appartement d'une surface de 16m² sis [...], à titre d'investissement locatif dont les revenus devaient permettre le remboursement, le 16 juillet 2016 un virement d'un montant de 100.000 euros a été effectué par le CIC au bénéfice du compte de l'étude notariale en charge de la vente du bien financé par le prêt immobilier retracé sur le compte n°[...], la SCP B. à ARGENTEUIL (95) ;
- l'article 22 des conditions générales du prêt a été appliqué à bon droit, et la clause n'est pas abusive dès lors que des renseignements inexacts sont fournis à la banque, en violation de l'obligation de bonne foi qui sous-tend toute relation contractuelle ;
- la clause litigieuse ne créée pas de déséquilibre significatif et n'exclut pas le recours au juge ;
- le détournement de l'objet du prêt est avéré ;
- les signatures apposées sur les documents litigieux n'ont pas le caractère suspect allégué ;
- l'appelante affirme n'avoir pas été à l'origine des documents falsifiés, cependant elle ne produit aucun élément établissant la réalité de sa situation personnelle et d'emploi ;
- la banque était contractuellement autorisée à clôturer le compte courant ;
- Mme X. n'est fondée à se prévaloir d'aucun préjudice.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1 - Moyen tiré du caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate du prêt :
L'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa codification applicable au litige prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
(...)
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux article 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».
Dans le cas d'espèce, l'appelante invoque le caractère abusif de l'article 22 des conditions générales de l'offre de prêt stipulant en particulier que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants (…) : Si les sommes prêtées ne reçoivent pas l'emploi auquel elles sont destinées. (…) En cas d'inexécution par l'emprunteur de l'un des engagements pris ou d'inexactitude d'une déclaration effectuée par l'emprunteur dans le cadre des présentes portant sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord du prêteur ou de nature à compromettre le remboursement du prêt (…) ».
Contrairement à ce que soutient Mme X., une telle clause d'exigibilité immédiate n'est pas en tant que telle abusive mais encourt cette qualification si elle instaure un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chaque partie au sens des dispositions précitées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où sa mise en œuvre suppose soit un emploi des fonds à des fins autres que celle prévues au contrat, soit un renseignement inexact de l'emprunteur sur un élément ayant déterminé le consentement de la banque ou compromettant les perspectives de remboursement du prêt, ce qui dans chacune de ces hypothèse se réfère à la solvabilité du candidat au crédit qui est un élément déterminant la décision d'octroyer le crédit, et instaure des critères suffisamment limitatifs pour permettre un contrôle - le cas échéant juridictionnel - des conditions objectives dans lesquelles le prêteur s'estime fondé à y recourir.
La demande tendant à voir déclarer la clause précitée abusive et partant non écrite ne peut dès lors être accueillie.
2 - Bien-fondé de la mise en œuvre de la clause de déchéance :
Mme X. expose que la banque se prévaut de faux documents qui ne lui sont pas opposables, en ce qu'ils ne sont pas revêtus de sa signature - ce qui est le cas du contrat d'ouverture du compte et de la demande de prêt - ou comportent des paraphes positionnés différemment selon les supports concernés.
Force est cependant de constater qu'aucune conclusion utile à la solution du litige ne peut être tirée de cet examen comparatif de signatures, étant en effet observé que si les pièces 1, 2 et 4 de la banque comportent de manière inexpliquée à la cour, le nom de Mme X. de même que la mention « lu et approuvé » dans une écriture incontestablement différente de celle de l'appelante, la signature de l'offre de prêt acceptée le 1er juillet 2015 versée aux débats par le CIC (sa pièce 3) apparaît en revanche la même que celle apposée sur le protocole d'accord et l'acte de partage que l'intéressée invoque comme une référence pertinente aux fins de comparaison.
Par ailleurs le contrat de souscription de produits et services - dans une autre version curieusement datée du 17 février 2015 (pièce ML 17) - n'est pas signé par la banque, contrairement à celui daté du 11 février 2015 objet de la pièce 1 précitée.
C'est donc à juste titre que le tribunal, tout en relevant l'impossibilité de déterminer avec précision les circonstances dans lesquelles deux offres ayant un objet différent étaient versées aux débats, a retenu que les fonds versés au titre du prêt avaient servi à réaliser le partage de l'indivision que l'appelante formait avec son conjoint et avaient été virés sur le compte de l'étude notariale en charge de cette opération et que parallèlement, l'investissement locatif objet de la promesse de vente figurant au dossier de la banque n'avait pas été réalisé.
En outre et sans qu'il soit même besoin de se référer à la destination autorisée des fonds prêtés justifiant le débat sur l'authenticité des signatures, il reste que Mme X. ne conteste pas que les pièces du dossier de demande de prêt - relevés de comptes à la banque postale, bulletins de salaire, courrier du notaire (pièces CIC 5 à 7) sont des documents contrefaits ne reflétant pas sa situation personnelle, se bornant à affirmer qu'elle n'a aucune responsabilité dans cette communication.
Elle ne fournit cependant pour sa part aucun élément sur sa solvabilité exception faite de l'acte notarié de partage faisant mention de sa qualité d'agent de service hospitalier (sa pièce 3). Il s'ensuit qu'étant ainsi en présence de renseignements inexacts l'induisant en erreur sur l'emploi et les facultés contributives de la candidate à l'emprunt, la banque était à ce second titre, également fondée à se prévaloir d'une exigibilité anticipée du prêt litigieux.
Il n'existe donc pas de mise en œuvre abusive de la clause d'exigibilité anticipée des sommes prêtées dont les termes sont reproduits plus haut, pas plus que la banque ne peut se voir reprocher d'avoir procédé à la clôture sans préavis du compte courant de l'appelante en application de la clause 7.1 de ses conditions générales suivant lesquelles la convention de compte peut être dénoncée à tout moment par chaque partie avec un préavis de 60 jours, lequel ne trouve cependant pas à s'appliquer « en cas de comportement gravement répréhensible du client ou de circonstances prévues à la réglementation qui rendraient impossible le maintien du compte » ce qui est le cas dans les circonstances précédemment décrites de non-respect des stipulations contractuelles par l'emprunteur et de fourniture par celui-ci d'informations inexactes ne permettant pas à la banque d'apprécier les perspectives de remboursement du prêt consenti.
La demande indemnitaire fondée sur les conditions de clôture du compte courant de Mme X. ne peut donc qu'être également rejetée.
Le décompte établi par la banque n'étant pas discuté, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
3 - Dépens et frais irrépétibles :
Mme X. qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
Elle sera également condamné à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme X. de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Mme X. aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme X. à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT