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CA VERSAILLES (16e ch.), 12 mai 2022

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (16e ch.), 12 mai 2022
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 16e ch.
Demande : 20/03337
Date : 12/05/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/07/2020
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9633

CA VERSAILLES (16e ch.), 12 mai 2022 : RG n° 20/03337

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Ceci étant dit et sur ce dernier moyen, c'est à bon droit que l'association CLCV, s'appropriant la juste motivation du tribunal, rétorque qu'il est de principe que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action dès lors que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.

Sur le premier moyen, il est constant qu'une association peut ester en justice pour la défense d'intérêts collectifs, même hors habilitation législative et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, à la seule condition que les intérêts précités entrent dans son objet social (notamment Cass. soc. 3 avril 2019, pourvoi n° 17-23304).

En l'espèce, il ressort des statuts de l'association CLCV, dont les premiers juges ont retenu qu'elle faisait partie des quinze associations de consommateurs nationales disposant d'un agrément, qu'il lui appartient de défendre, notamment, les « droits et intérêts matériels (…) des consommateurs » tant au plan national qu'international, comme stipulé à l'article 3 de ses statuts qui présente, sous l'adverbe « notamment », une liste par conséquent non exhaustive de domaines de la vie quotidienne.

Son objet social ne se limite pas, comme le soutient la société BMW, au cadre de vie entendu comme un ensemble d'éléments assurant un confort de vie au quotidien, et s'étend à la défense des consommateurs de biens de la vie courante incluant, par voie de conséquence, le domaine de leurs moyens de transport individuels.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il rejette ce moyen d'irrecevabilité au motif qu'entre dans le périmètre de l'objet social de l'association CLCV la présente action visant à obtenir réparation du préjudice subi par les acquéreurs du véhicule litigieux à raison du manquement de la société BMW qui le commercialise à ses obligations de professionnel issues des contrats de vente de ces produits. »

2/ « Ceci exposé et ainsi que le fait valoir l'association CLCV, l'article L 623-1 du code de la consommation précité qui évoque un « manquement » - entendu comme un fait illicite générateur d'un dommage, ici (selon son article L. 623-2) de nature uniquement matérielle subi par le consommateur - ne limite aucunement l'action de groupe à la seule hypothèse de la responsabilité pour faute. Ainsi, sauf à ajouter à ce texte qui, par sa large formulation, permet d'englober de nombreux manquements, la société BMW ne peut être suivie en son argumentation et le tribunal doit être approuvé en sa motivation, pertinente et circonstanciée, sur ce point. »

3/ « Il convient, toutefois, de rappeler les termes de la circulaire d'interprétation du 26 septembre 2014, certes sans valeur normative mais offrant un éclairage sur cette condition que le tribunal a examinée distinctement, contrairement à l'affirmation de l'intimée, et qui expose notamment que « c'est un même fait générateur de responsabilité qui doit avoir abouti à la multitude de préjudices constatés ».

Comme le fait valoir l'association, tous les véhicules R 1200 RT étaient équipés d'un amortisseur dont la tige susceptible de rupture présentait un même problème technique et tous les acquéreurs ont reçu une même lettre circulaire de la société BMW leur enjoignant de cesser l'utilisation de leur véhicule dans l'intérêt de la sécurité des pilotes.

Au stade de la vérification de la réunion des conditions de recevabilité de l'action de groupe, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la pertinence de l'action au regard des cas individuels exposés mais de rechercher s'il existe bien un groupe composé de plusieurs consommateurs placés dans une situation similaire ou identique ayant subi un préjudice réparable, peu important l'absence de similitude du dommage, en relation causale avec le manquement du professionnel invoqué.

L'association CLCV fait la démonstration de l'existence de ce critère de rattachement au groupe en faisant valoir que tous les véhicules R 1200 RT étaient équipés d'un amortisseur dont la tige susceptible de rupture présentait un même problème technique et tous les acquéreurs de cette motocyclette ont reçu une même lettre circulaire de la société BMW leur enjoignant de cesser l'utilisation de leur véhicule dans l'intérêt de la sécurité des pilotes.

Elle établit ainsi qu'est satisfaite la condition de la similitude ou d'identité de la situation des consommateurs qui permet de les rattacher au groupe demandeur à l'action. »

4/ « Toutefois et comme il a été dit, l'article L. 623-1 n'exige pas que l'ensemble de ces consommateurs aient nécessairement subi des préjudices identiques ou de même nature. Seuls les consommateurs dont le préjudice résulte d'une même cause imputable au même professionnel peuvent intenter une action de groupe et tel est le cas en l'espèce puisqu'ils reprochent au même professionnel un même manquement, fait générateur commun consistant en un problème technique affectant la tige de l'amortisseur arrière dont est doté l'ensemble des modèles R 1200 RT et qui constitue le même fait générateur des divers préjudices invoqués.

Cet autre moyen d'irrecevabilité opposé à l'action de groupe doit en conséquence être rejeté, comme la fait le tribunal. Il s'évince de tout ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette les exceptions d'irrecevabilité de l'action en regard des conditions de l'article L 623-1 du code de la consommation et déclare l'association CLCV recevable en son action. »

5/ « En l'espèce, le défaut de qualité de l'amortisseur simplement présenté comme étant susceptible de provoquer une rupture de tige n'était que suspecté mais cependant de nature à conduire le distributeur, par précaution, à une mesure de rappel. En l'absence d'éléments de nature technique sur le « problème technique » en cause (selon les termes de la lettre circulaire du 19 juin 2014), la cour ne peut valablement se prononcer sur la norme en vertu de laquelle la société BMW a pris la décision de procéder au remplacement du module d'amortisseur.

Il ne peut donc être tiré des diligences de la société BMW France l'existence d'un vice caché d'une gravité telle qu'il rende le bien impropre à sa destination.

De plus et s'agissant des demandes indemnitaires formées par l'association au visa de l'article L. 623-4 du code de la consommation (« Le juge statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels (...) »), il convient de relever qu'elle ne poursuit pas la mise en œuvre des sanctions propres à la garantie des vices cachés, l'article 1644 du code civil ne prévoyant que l'action rédhibitoire ou estimatoire, mais a saisi le juge d'une action indemnitaire autonome.

Si une telle demande est admise par la jurisprudence (Cass com, 19 juin 2012, pourvoi n° 11-13716, publié au bulletin), elle renvoie au droit commun de la responsabilité et force est de constater que l'association n'établit pas ni même n'invoque, en lien avec la préexistence d'un vice caché qui n'est au demeurant que prétendu, le comportement fautif de la société BMW France, laquelle a procédé au remplacement de la pièce litigieuse et se prévaut de la mise en œuvre de mesures destinées à compenser les désagréments nés de l'immobilisation des véhicules, qu'il s'agisse de solutions de mobilité alternatives ou d'aides à la reprise de la moto, de mesures d'accompagnement financier ou encore d'une extension de la garantie contractuelle.

En toute hypothèse, par conséquent, cette action en garantie des vices cachés ne peut prospérer et le jugement mérite confirmation sur cet autre point. »

6/ « Ceci étant exposé, et comme précédemment s'agissant de l'existence d'un vice caché, la société BMW soutient qu'il ne s'infère aucunement des dispositions de code de la consommation invoquées qui créent notamment une obligation de suivi imposant au professionnel de prendre des mesures de précaution, une présomption quant à la réalité du risque et l'absence de sécurité des produits lors de la mise sur le marché.

Alors qu'il peut de nouveau être opposé à l'association un déficit probatoire quant à l'existence d'un manquement de la société BMW à son obligation de sécurité, cette dernière produit les certificats d'homologation des véhicules établis, conformément à la réglementation européenne, sur la base de nombreux critères techniques et concernant, sans que la preuve contraire n'en soit administrée par l'appelante, l'ensemble du véhicule, en ce compris les amortisseurs.

Comme précédemment et par mêmes motifs, l'association ne peut valablement tirer argument de la campagne de retrait à laquelle la société BMW a procédé, comme elle le devait à la découverte d'une défectuosité qui n'était que potentielle, en sorte qu'elle sera déboutée de cette demande indemnitaire fondée sur le manquement de l'intimée à son obligation légale de sécurité due au consommateur et à la loyauté des transactions commerciales. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

SEIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 12 MAI 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/03337. N° Portalis DBV3-V-B7E-T6OI. Code nac : 50D. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 juin 2020 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES : R.G. n° 15/10221.

LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

ASSOCIATION CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE

Association placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, agréée en qualité d'organisation de consommateurs [...], [...], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Franck L., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20200224 - Représentant : Maître Erkia N., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0060

 

INTIMÉE :

SA BMW FRANCE

N° Siret : XXX (RCS Versailles), [...], [...], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Sylvie G. de la SCP G. & Y., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511 - N° du dossier 209790 - Représentant : Maître Joseph V. de la SELAS V. & V., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0151

 

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mars 2022, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Au cours du mois de juin 2014, la société BMW France (ci-après : BMW), importateur en France des véhicules neufs, pièces de rechange et accessoires des marques BMW et Mini, a procédé à une mesure de rappel des motocyclettes BMW R 1200 RT équipées d'une suspension active dénommée Dynamic ESA en évoquant un risque potentiel de rupture de la tige d'amortisseur.

Se présentant en qualité d'association de défense des consommateurs représentative au niveau national, l'association Consommation Logement et Cadre de Vie (ci-après : CLCV) expose que la société BMW a manqué à ses obligations légales et causé des préjudices économiques individuels aux consommateurs acquéreurs de ces véhicules en France, que par courriers des 30 mars et 18 mai 2015 elle a vainement recherché une solution amiable aux litiges et qu'elle a finalement assigné la société BMW en saisissant la juridiction de fond d'une action de groupe aux fins de réparation desdits préjudices patrimoniaux, ceci par acte du 27 novembre 2015.

Par jugement contradictoire rendu le 4 juin 2020 le tribunal judiciaire de Versailles a :

- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'association Consommation Logement et Cadre de Vie,

- rejeté l'exception tirée du défaut de pouvoir de représentation de madame X.,

- rejeté les exceptions d'irrecevabilité de l'action au regard des conditions de l'article L. 623-1 du code de la consommation,

en conséquence,

- déclaré recevable l'association Consommation Logement et Cadre de Vie en son action,

- l'en a déboutée purement et simplement,

- condamné l'association Consommation Logement et Cadre de Vie aux entiers dépens,

- condamné l'association Consommation Logement et Cadre de Vie à payer à la société BMW France la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

L'association Consommation Logement et Cadre de Vie a interjeté appel de ce jugement selon déclaration d'appel reçue le 17 juillet 2020.

A deux reprises l'association CLCV a saisi le conseiller de la mise en état de la présente chambre de la cour d'un incident tendant à obtenir la communication de pièces d'ordre technique (s'agissant de rapports établis lors de la campagne de rappel dont l'existence est contestée par BMW) d'abord détenues par la partie adverse puis par un tiers (la maison-mère BMW AG) et, par ordonnances rendues le 4 novembre 2021 puis le 3 mars 2022, ses demandes ont été rejetées.

Le courriel de la maison-mère du 14 juin 2014, également réclamé, a été communiqué au cours de la première de ces procédures.

[*]

Par dernières conclusions (n° 4) notifiées le 18 mars 2022, l'association Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) visant les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 313-1 du code pénal, L. 811-1, L. 623-1 et suivants, R. 623-1 et suivants du code la consommation, l'agrément de l'association Consommation Logement et Cadre de Vie, 1641 et suivants, 1147 du code civil, 117 et 771 du code de procédure civile, L. 110-3 du code de commerce, le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, les articles R. 623-1 du code de la consommation, 563 et 565 du code de procédure civile, L. 221-1, L. 221-1-3 et L. 212-1 du code de la consommation applicables à la date des faits, 1382 devenu 1240, 1603 et 1604 du code civil, les articles 1603 et 1604 du code civil, les cas de consommateurs produits aux débats par l'association CLCV, demande à la cour :

- de dire l'association Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) recevable et bien fondée en son appel, y faire droit et en conséquence :

- de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 4 juin 2020 en ce qu'il a débouté l'association Consommation et Cadre de Vie (CLCV) de ses demandes,

- de (le) réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à payer à la société BMW France la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

statuant à nouveau :

1. à titre liminaire

- de dire qu'en produisant à plusieurs reprises et de mauvaise foi des documents mensongers en vue d'obtenir le débouté des demandes de l'association Consommation Logement et Cadre de Vie, la société BMW France a commis le délit de tentative d'escroquerie au jugement,

- d'écarter des débats l'ensemble des pièces communiquées par la société BMW France concernant les cas de consommateurs visés par l'association Consommation Logement et Cadre de Vie au soutien de son action,

à titre subsidiaire

- d'écarter des débats les pièces n° 13, 6.3 et 13 (sic), 14, 15, 9.1 et 9.2, 4.1 versées aux débats par la société BMW France s'agissant des quatre cas de consommateurs : messieurs L., V., D. et G.,

2. à titre principal

- de dire que l'absence de garantie de sécurité absolue et l'existence d'un risque de rupture de la tige de piston des suspensions arrières des amortisseurs des véhicules motorisés à deux roues R.1200 RT, commercialisés par la société BMW France, constituait un vice caché ayant rendu lesdits véhicules impropres à l'usage auquel ils étaient destinés,

- de dire qu'en sa qualité de professionnel, la société BMW France est réputée connaître le vice affectant les véhicules motorisés à deux roues R.1200 RT qu'elle a commercialisés en France,

- de dire que ce vice caché, matérialisé par un risque de rupture de la tige des amortisseurs équipant les véhicules motorisés à deux roues R.1200 RT, a été la cause des préjudices subis par les consommateurs et dont la CLCV sollicite réparation dans le cadre de la présente action de groupe,

3. à titre subsidiaire,

- de dire que la société BMW France a commis une faute délictuelle en ayant manqué à l'obligation de sécurité à laquelle les acquéreurs des véhicules motorisés à deux roues R.1200 RT pouvaient légitimement s'attendre dès la première mise sur le marché de ces véhicules ainsi qu'à l'obligation de loyauté des transactions commerciales,

3. (sic) à titre infiniment subsidiaire

- de dire que la société BMW France a manqué à son obligation de délivrance conforme à l'occasion de la vente des véhicules motorisés à deux roues de marque R.1200 RT, ce manquement étant matérialisé par une non-conformité de ces véhicules aux normes légales et aux dispositions contractuelles, lesquelles incluent nécessairement une obligation de livraison d'un produit de qualité loyale,

en conséquence et en tout état de cause,

de condamner la société BMW France à verser directement aux acquéreurs des véhicules R.1200 RT, les sommes suivantes :

* octroi de la somme de 114 euros par jour d'immobilisation du véhicule, ladite somme correspondant à la location d'un véhicule de marque et catégorie équivalente au véhicule immobilisé,

* remboursement des mensualités de crédit acquittées en pure perte alors que le véhicule était immobilisé,

* octroi de la somme de 12,50 euros par jour d'immobilisation, correspondant à la décote de valeur du véhicule sur la période de l'immobilisation,

* remboursement des frais d'assurance réglés en pure perte durant la période d'immobilisation du véhicule à hauteur de 3 euros par jour d'immobilisation,

* remboursement de tous frais complémentaires occasionnés par la nécessité de trouver une solution alternative à l'utilisation de la motocyclette immobilisée,

- de dire que ces indemnisations se feront par la société BMW France par chèque libellé directement à l'ordre de chaque acquéreur,

- d'ordonner, aux frais de la société BMW France, les mesures de publicité suivantes afin d'informer les acquéreurs des véhicules R.1200 de leur droit à indemnisation :

* envoi d'un courrier simple,

* envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception,

* diffusion d'un communiqué sur la page d'accueil du site internet de la société BMW France : http:// www.bmw-motorrad.fr pendant une durée de 3 mois,

- de dire que les consommateurs souhaitant adhérer à la procédure initiée par l'association Consommation Logement et Cadre de Vie disposent d'un délai de 3 mois, à compter de l'achèvement des mesures de publicité, pour solliciter auprès de la société BMW France la réparation des préjudices subis et ce, par tout moyen permettant à la société BMW France d'accuser réception de cette adhésion,

- de dire que la société BMW France est tenue d'indemniser tout consommateur qui en fait la demande, dans le délai maximal de 1 mois à compter de la réception de l'adhésion de chaque consommateur,

- de condamner la société BMW France à verser à l'association CLCV la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur les frais exposés par elle en vue notamment de représenter les acquéreurs des motocyclettes litigieuses auprès de la société BMW France en cas de contestation de leur demande d'indemnisation,

- de dire qu'à l'expiration du délai accordé à la société BMW France pour indemniser les consommateurs qui en font la demande, l'association CLCV est autorisée à saisir le juge de la mise en état dans un délai de 3 mois de toute demande d'indemnisation non satisfaite par la société BMW France,

- de débouter la société BMW France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, exposées tant en première instance qu'en cause d'appel,

- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 4 juin 2020 pour le surplus,

- de condamner la société BMW France à verser à l'association CLCV la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société BMW France aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Franck L. en application de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux le concernant.

[*]

Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022 la société anonyme BMW France prie la cour, au visa des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 313-1 du code pénal, 31, 122, 123 et 564 du code de procédure civile, L. 623-1 (anciennement L 423-1) et suivants, R. 623-1 (anciennement R.423-1) et suivants du code de la consommation, 1641 et suivants, 1603, 1604 du code civil, L. 221-1, L. 221-1-2, L. 221-1-3 et L. 212-1 du code de la consommation applicables à la date des faits et les cas de consommateurs produits aux débats par l'association Consommation Logement et Cadre de Vie,

I. à titre très liminaire

- de rejeter la demande de l'association Consommation Logement et Cadre de Vie relative à la prétendue commission d'un délit de tentative d'escroquerie au jugement par la société BMW France, celle-ci étant à la fois irrecevable et mal fondée,

- de débouter l'association Consommation Logement et Cadre de Vie de sa demande de voir écarter des débats l'ensemble des pièces communiquées par la société BMW France concernant les cas de consommateurs visés par l'association Consommation Logement et Cadre de Vie au soutien de son action,

- de débouter l'association Consommation Logement et Cadre de Vie de sa demande de voir écarter des débats les pièces n°13, 6.3 et 18, 9.1 et 9.2, 4.1, cette demande étant nouvelle en appel.

II. Sur l'irrecevabilité de l'action en application de l'article 31 du code de procédure civile et la réformation du jugement sur ce point

1. d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 4 juin 2020 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association Consommation Logement et Cadre de Vie et des consommateurs pour lesquels elle agit,

2. de juger que les intérêts défendus par l'association Consommation Logement et Cadre de Vie dans le cadre de la présente action n'entrent pas dans son objet statutaire,

3. de juger qu'en agissant en dehors des limites de son objet statutaire, l'association Consommation Logement et Cadre de Vie est dépourvue d'intérêt à agir,

4. de juger que les consommateurs présentés par l'association Consommation Logement et Cadre de Vie au soutien de son action n'ont aucun intérêt à agir en réparation de préjudices allégués au titre de l'immobilisation de leur véhicule alors même qu'ils ont d'ores et déjà bénéficié de multiples contreparties de nature à compenser tout préjudice éventuel,

5. de juger que l'association Consommation Logement et Cadre de Vie ne justifie d'aucun intérêt à introduire une action pour la défense de consommateurs dépourvus d'intérêt légitime à agir,

en conséquence,

- de déclarer l'association Consommation Logement et Cadre de Vie irrecevable en son action.

III. à titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité de l'action de groupe au regard de l'article L 623-1 du code de la consommation et l'infirmation du jugement sur ce point

1. d'infirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a jugé l'action de la CLCV recevable au regard des conditions de l'article L. 623-1 du code de la consommation,

2. de juger que l'association Consommation Logement et Cadre de Vie ne fonde son action de groupe sur aucun manquement de la société BMW France à ses obligations légales ou contractuelles, alors qu'en diligentant, à titre préventif, conformément au principe de précaution, une action de rappel de produits pouvant éventuellement être défectueux mais ne l'étant pas nécessairement, elle a au contraire exécuté de façon stricte son obligation légale de sécurité et que dès lors l'action de l'association Consommation Logement et Cadre de Vie est irrecevable,

3. de juger que le fondement de la garantie légale des vices cachés invoqué ne constitue pas un « manquement » du professionnel à ses obligations légales ou contractuelles au sens de l'article L. 623-1 du code de la consommation, et que dès lors l'action de l'association Consommation Logement et Cadre de Vie est irrecevable,

4. de juger que les consommateurs visés par l'association Consommation Logement et Cadre de Vie ne sont pas placés dans une situation similaire ou identique au sens de l'article L. 623-1 du code de la consommation, et que dès lors l'action de l'association Consommation Logement et Cadre de Vie est irrecevable,

5. de juger que les consommateurs visés par l'association Consommation Logement et Cadre de Vie n'ont subi, au sens de l'article L 623-1 du code de la consommation, aucun préjudice «ayant pour cause commune un manquement» de la société BMW France à ses obligations légales ou contractuelles, et que dès lors l'action de l'association Consommation Logement et Cadre de Vie est irrecevable,

6. de juger que l'action introduite par l'association Consommation Logement et Cadre de Vie à l'encontre de la société BMW France ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 623-1 du code de la consommation,

en conséquence,

- de déclarer l'association Consommation Logement et Cadre de Vie irrecevable en son action.

IV. à titre plus subsidiaire sur l'absence de fondement de l'action de l'association Consommation Logement et Cadre de Vie et la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes

1. de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a débouté l'association Consommation Logement et Cadre de Vie de ses demandes,

2. de juger que la preuve de l'existence d'un quelconque manquement à l'article 1641 du code civil de la part de la société BMW France n'est aucunement établie,

3. de juger que la preuve de l'existence d'un quelconque manquement à une obligation de sécurité légale de la part de la société BMW France n'est aucunement établie,

4. de juger que l'invocation d'un manquement à l'obligation de sécurité au titre d'une action de rappel, alors que l'action de rappel constitue précisément l'application et la mise en œuvre de l'obligation de sécurité est irrecevable et mal fondée (sic),

5. de juger qu'il est interdit de cumuler action en garantie des vices cachés et action pour délivrance conforme et qu'en cas de prétentions d'un vice affectant l'usage de la chose vendue, seule une action en garantie des vices cachés est susceptible d'être intentée, de déclarer en conséquence la demande subsidiaire fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance conforme irrecevable et mal fondée et la rejeter,

6. de juger que la preuve de l'existence d'un quelconque manquement à une obligation de délivrance conforme de la part de la société BMW France n'est aucunement établie et de rejeter en conséquence la demande subsidiaire de l'association Consommation Logement et Cadre de Vie fondée sur un prétendu manquement à l'obligation de délivrance conforme,

7. de juger qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les prétendus manquements et les préjudices invoqués,

8. de juger que l'association Consommation Logement et Cadre de Vie n'est pas fondée à demander la condamnation de la société BMW France au vu des cas individuels présentés ; qu'en effet, les cas présentés émanent de clients n'ayant ni intérêt ni qualité à agir, n'étant pas propriétaire du véhicule lors de la campagne de rappel (cas de monsieur G.) // ayant refusé toutes les solutions de mobilité qui leur ont été proposées et ne pouvant dès lors réclamer l'indemnisation d'une immobilisation de leur véhicule alors qu'ils ont refusé la solution de mobilité qui permettait d'y remédier, et ont en outre bénéficié de multiples avantages commerciaux et contreparties de nature à compenser tout préjudice éventuel (cas de messieurs J. et Gu.) //ayant continué à utiliser leur moto qui n'a pas été immobilisée et ayant en outre reçu de multiples contreparties de nature à compenser tout préjudice éventuel (cas de monsieur V.) // ayant bénéficié de multiples contreparties d'une valeur très supérieure au montant auquel ils ont eux-mêmes estimé leur préjudice (cas de monsieur P.) ayant bénéficié d'une solution de remplacement pendant tout ou partie de la période d'immobilisation de leur véhicule (cas de messieurs L., D. et L.) ainsi que

de multiples contreparties de nature à compenser tout préjudice éventuel ; que dans ces conditions, l'association Consommation Logement et Cadre de Vie ne justifie d'aucun intérêt ni fondement légitime à introduire une action de groupe,

9. de juger que les sommes demandées à titre de dommages et intérêts ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leurs montants,

en conséquence,

- de débouter l'association CLCV de son appel et de l'ensemble de ses demandes.

V. à titre infiniment subsidiaire au cas ou, par impossible, l'action de groupe de l'association Consommation Logement et Cadre de Vie serait reconnue recevable et bien fondée

- d'ordonner la déduction des sommes qui pourraient être octroyées aux propriétaires des véhicules concernés de l'intégralité de la contre-valeur des avantages qui leur ont été octroyés par la société BMW France et/ou les concessionnaires BMW dans le cadre de l'action de rappel,

VI. en tout état de cause

- de débouter l'association Consommation Logement et Cadre de Vie de toutes ses demandes,

- de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a condamné l'association Consommation Logement et Cadre de Vie à payer à la société BMW France la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a condamné l'association Consommation Logement et Cadre de Vie aux dépens,

- de condamner l'association Consommation Logement et Cadre de Vie à verser à la société BMW France la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au cours de la procédure d'appel,

- de condamner l'association Consommation Logement et Cadre de Vie aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp G. & Y. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire et à l'examen des conclusions des deux parties telles que formulées ci-avant, la cour se voit contrainte de rappeler le pertinent préambule du jugement entrepris visant l'article 753 du code de procédure civile, à savoir qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les « juger que » ou « dire que » ne sont que des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes. Ne conférant pas de droit - hormis les cas prévus par la loi - à la partie qui les requiert, ils ne s'analysent pas en des prétentions, ainsi que cela résulte, d'ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18778, publié au bulletin), de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

Par ailleurs, de la même façon que la cour ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions qu'autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, elle ne répond aux moyens qu'autant qu'ils donnent lieu à une prétention figurant audit dispositif.

 

Sur la demande de mise à l'écart de pièces communiquées par BMW :

A s'en tenir au dispositif des conclusions de l'appelante saisissant seul la cour, celle-ci poursuit principalement la mise à l'écart de l'ensemble des pièces communiquées par la société BMW France concernant les cas de consommateurs par elle-même visés, ceci après avoir « dit » que la société BMW a commis le délit de tentative d'escroquerie au jugement, et, subsidiairement, la mise à l'écart des sept pièces sus-explicitées.

Elle fait valoir que ces pièces, produites à plusieurs reprises et de mauvaise foi, constituent des documents « à l'évidence » mensongers concernant divers intéressés (messieurs L., V., D. et G.) dont la production est destinée à obtenir le débouté de la CLCV en ses demandes et elle « invite la cour de céans à se reporter à l'exposé de chacun de ces quatre cas » pour se convaincre de leur caractère mensonger.

Ceci étant rappelé, il convient de considérer, eu égard à ce qui précède, qu'en poursuivant le prononcé d'un « dire que (…) » l'association appelante ne saisit la cour d'aucune prétention, d'autant, peut-il être surabondamment observé, qu'elle agit devant une juridiction civile et que l'escroquerie au jugement est un délit pénal, ce qu'au demeurant elle ne pouvait ignorer en visant uniquement des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

La fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en cause d'appel est donc sans objet.

Force est, par ailleurs, de relever que l'appelante n'explicite nullement en quoi ces documents seraient mensongers et il n'appartient pas à la cour de se substituer à elle pour en faire la démonstration.

Seule leur valeur probante serait susceptible d'être soumise à son appréciation.

La demande tendant à obtenir la mise à l'écart des pièces produites par la société BMW sera, par conséquent, rejetée.

 

Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'association CLCV :

Sur appel incident et comme en première instance, l'intimée oppose à l'action de cette association les moyens d'irrecevabilité prévus à l'article 31 du code de procédure civile préalablement à ceux qu'elle tire des articles L. 623-1 et L. 623-2 (anciennement L. 423-1) du code de la consommation.

Soutenant, d'abord, qu'une association n'est recevable à agir pour la défense d'intérêts collectifs qu'autant que ceux-ci entrent dans son objet social, elle se réfère à l'article 1er des statuts de la CLCV selon lequel elle se présente comme « une association d'usagers et consommateurs de biens et de services agissant sur le cadre de vie (consommation, habitat, environnement, santé, enseignement, services publics, ...) » pour critiquer le tribunal qui a retenu que celle-ci n'était pas une association à visée extrêmement généraliste (ce qui rendrait irrecevable toute action en responsabilité) puisque, selon l'intimée, son objet porte sur le cadre de vie et qu'elle ne peut donc agir que dans ce domaine.

Elle évoque diverses définitions de la notion de cadre de vie qui conduit à l'apprécier en fonction des besoins élémentaires communs à tout individu qui lui assurent une bonne qualité de vie et fait valoir que la possession d'une motocyclette n'agit aucunement sur le cadre de vie des usagers.

Elle ajoute que le caractère général de l'objet statutaire de cette association fait obstacle, dans le cadre d'une action de groupe, à la recherche d'une indemnisation de préjudices au titre de la garantie des vices cachés, de l'obligation légale de sécurité ou du défaut de délivrance conforme et, par ailleurs, qu'il appartient au juge de vérifier que l'action entre bien dans les prérogatives de l'association en regard de son objet social sans se contenter, comme l'a fait le tribunal, de l'existence d'une habilitation législative.

Elle en conclut que l'association a agi hors des limites de son objet statutaire.

Elle estime, ensuite, que les acquéreurs de motocyclettes pour lesquels l'association CLCV agit du fait de l'immobilisation de leur véhicule lors de la mise en œuvre de la campagne de rappel se sont vus octroyer de multiples avantages de nature à compenser tout préjudice éventuel de sorte qu'ils ne bénéficient plus d'aucun droit légitime à réparation.

[*]

Ceci étant dit et sur ce dernier moyen, c'est à bon droit que l'association CLCV, s'appropriant la juste motivation du tribunal, rétorque qu'il est de principe que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action dès lors que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.

Sur le premier moyen, il est constant qu'une association peut ester en justice pour la défense d'intérêts collectifs, même hors habilitation législative et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, à la seule condition que les intérêts précités entrent dans son objet social (notamment Cass. soc. 3 avril 2019, pourvoi n° 17-23304).

En l'espèce, il ressort des statuts de l'association CLCV, dont les premiers juges ont retenu qu'elle faisait partie des quinze associations de consommateurs nationales disposant d'un agrément, qu'il lui appartient de défendre, notamment, les « droits et intérêts matériels (…) des consommateurs » tant au plan national qu'international, comme stipulé à l'article 3 de ses statuts qui présente, sous l'adverbe « notamment », une liste par conséquent non exhaustive de domaines de la vie quotidienne.

Son objet social ne se limite pas, comme le soutient la société BMW, au cadre de vie entendu comme un ensemble d'éléments assurant un confort de vie au quotidien, et s'étend à la défense des consommateurs de biens de la vie courante incluant, par voie de conséquence, le domaine de leurs moyens de transport individuels.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il rejette ce moyen d'irrecevabilité au motif qu'entre dans le périmètre de l'objet social de l'association CLCV la présente action visant à obtenir réparation du préjudice subi par les acquéreurs du véhicule litigieux à raison du manquement de la société BMW qui le commercialise à ses obligations de professionnel issues des contrats de vente de ces produits.

 

Sur la recevabilité de l'action de groupe :

Également sur appel incident, la société BMW poursuit subsidiairement l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la présente action de groupe était recevable en regard des conditions posées par l'article L. 623-1 (anciennement L. 423-1) du code de la consommation qui dispose :

« Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L 811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :

1° à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services (...) »

Elle se prévaut d'un triple défaut de satisfaction aux conditions cumulatives que pose ce texte.

 

S'agissant du manquement de la société BMW France à ses obligations légales ou contractuelles

La société BMW soutient qu'il ne peut être tiré de l'action en garantie des vices cachés aucun « manquement » du professionnel à ses obligations, notion qui doit faire l'objet d'une stricte interprétation.

En diligentant comme elle l'a fait une action préventive de rappel de produits potentiellement défectueux, elle n'a fait qu'exécuter strictement, expose-t-elle, l'obligation légale de sécurité dans l'intérêt des propriétaires de véhicules concernés posée à l'article L. 423-2 (2°) du code de la consommation transposant la directive 2001/195 CE du 03 décembre 2001 et la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés ne constitue pas un « manquement » du professionnel à une obligation légale ou contractuelle au sens de ce texte.

Invoquant la circulaire de présentation du 26 septembre 2014 relative à l'action de groupe et l'article L 623-4 du code de la consommation évoquant la « responsabilité du professionnel », elle affirme que l'action en garantie des vices cachés ne rentre aucunement dans le domaine de l'action de groupe puisqu'il ne s'agit pas d'une action en responsabilité, la notion de garantie induisant une idée d'automaticité du mécanisme étrangère à celle de responsabilité, et elle ne suppose aucun manquement de la part du vendeur.

Ceci exposé et ainsi que le fait valoir l'association CLCV, l'article L 623-1 du code de la consommation précité qui évoque un « manquement » - entendu comme un fait illicite générateur d'un dommage, ici (selon son article L 623-2) de nature uniquement matérielle subi par le consommateur - ne limite aucunement l'action de groupe à la seule hypothèse de la responsabilité pour faute.

Ainsi, sauf à ajouter à ce texte qui, par sa large formulation, permet d'englober de nombreux manquements, la société BMW ne peut être suivie en son argumentation et le tribunal doit être approuvé en sa motivation, pertinente et circonstanciée, sur ce point.

 

S'agissant de l'exigence d'une action concernant des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique

La société BMW soutient que le tribunal a justement énoncé que la finalité de cette condition était d'éviter que ne soient mutualisées des actions entre consommateurs aux situations différentes et ne présentant qu'une simple analogie et, par ailleurs, que la similitude de leurs préjudices doit s'apprécier au regard du manquement reproché au professionnel et non en regard de la nature et de l'ampleur des préjudices individuels, mais elle le critique en ce qu'il en a déduit, à savoir que « se trouve ainsi suffisamment caractérisée, à ce stade de la procédure, l'existence d'un même fait générateur, soit le vice caché allégué, ayant placé une pluralité de consommateurs dans une situation similaire et ce nonobstant l'éventuelle diversité des préjudices subis dans leur nature et leur ampleur, qui est sans effet sur la recevabilité de l'action ».

Outre le fait qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, l'intimée fait grief au tribunal d'avoir fusionné les deux conditions, pourtant distinctes et cumulatives, en jugeant qu'un seul manquement commun serait nécessaire.

En tout état de cause, poursuit-elle, la mise en œuvre de la garantie des vices cachés implique un traitement personnalisé de la situation de chaque consommateur, traitement que l'action de groupe ne permet pas, par définition. L'existence d'un prétendu vice caché dans l'un des huit dossiers présentés par l'association ne peut induire, par analogie, son existence sur chacun des sept autres (présentant au demeurant des cas totalement différents) et encore moins sur chacun des 1299 véhicules R 1200 RT concernés par la campagne de rappel qu'elle a diligentée.

Elle conclut que le seul point commun des huit cas invoqués est leur absence de tout préjudice patrimonial.

[*]

Il convient, toutefois, de rappeler les termes de la circulaire d'interprétation du 26 septembre 2014, certes sans valeur normative mais offrant un éclairage sur cette condition que le tribunal a examinée distinctement, contrairement à l'affirmation de l'intimée, et qui expose notamment que « c'est un même fait générateur de responsabilité qui doit avoir abouti à la multitude de préjudices constatés ».

Comme le fait valoir l'association, tous les véhicules R 1200 RT étaient équipés d'un amortisseur dont la tige susceptible de rupture présentait un même problème technique et tous les acquéreurs ont reçu une même lettre circulaire de la société BMW leur enjoignant de cesser l'utilisation de leur véhicule dans l'intérêt de la sécurité des pilotes.

Au stade de la vérification de la réunion des conditions de recevabilité de l'action de groupe, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la pertinence de l'action au regard des cas individuels exposés mais de rechercher s'il existe bien un groupe composé de plusieurs consommateurs placés dans une situation similaire ou identique ayant subi un préjudice réparable, peu important l'absence de similitude du dommage, en relation causale avec le manquement du professionnel invoqué.

L'association CLCV fait la démonstration de l'existence de ce critère de rattachement au groupe en faisant valoir que tous les véhicules R 1200 RT étaient équipés d'un amortisseur dont la tige susceptible de rupture présentait un même problème technique et tous les acquéreurs de cette motocyclette ont reçu une même lettre circulaire de la société BMW leur enjoignant de cesser l'utilisation de leur véhicule dans l'intérêt de la sécurité des pilotes.

Elle établit ainsi qu'est satisfaite la condition de la similitude ou d'identité de la situation des consommateurs qui permet de les rattacher au groupe demandeur à l'action.

Le jugement doit également est approuvé en son appréciation sur cet autre point.

 

S'agissant de l'absence de préjudice patrimonial ayant pour cause commune un manquement de la société BMW

L'intimée tire enfin argument de l'absence de satisfaction à cette condition de recevabilité de l'action de groupe en soutenant que l'association qui se prévaut de divers préjudices (immobilisation du véhicule, décote de sa valeur, frais d'assurance et mensualités de crédit acquittés durant celle-ci outre des préjudices patrimoniaux complémentaires) n'établit nullement l'existence d'un lien causal entre le manquement allégué et les préjudices subis par les consommateurs.

[*]

Toutefois et comme il a été dit, l'article L. 623-1 n'exige pas que l'ensemble de ces consommateurs aient nécessairement subi des préjudices identiques ou de même nature.

Seuls les consommateurs dont le préjudice résulte d'une même cause imputable au même professionnel peuvent intenter une action de groupe et tel est le cas en l'espèce puisqu'ils reprochent au même professionnel un même manquement, fait générateur commun consistant en un problème technique affectant la tige de l'amortisseur arrière dont est doté l'ensemble des modèles R 1200 RT et qui constitue le même fait générateur des divers préjudices invoqués.

Cet autre moyen d'irrecevabilité opposé à l'action de groupe doit en conséquence être rejeté, comme la fait le tribunal.

Il s'évince de tout ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette les exceptions d'irrecevabilité de l'action en regard des conditions de l'article L 623-1 du code de la consommation et déclare l'association CLCV recevable en son action.

 

Sur le bien-fondé de l'action :

L'association CLCV appelante poursuit l'infirmation du jugement qui a rejeté son action fondée sur la garantie des vices cachés et reprend à titre principal ce moyen en se prévalant en outre en cause d'appel, à titre subsidiaire, de l'engagement de sa responsabilité délictuelle tenant à un manquement à son obligation de sécurité et de loyauté dans les transactions commerciales, et, plus subsidiairement, à un manquement à son obligation de délivrance conforme à l'occasion de la vente des véhicules motorisés litigieux.

 

Sur la garantie des vices cachés :

Se fondant sur les dispositions de l'article 1641 du code civil, explicitant précisément les conditions d'accueil de cette action et rappelant justement que la charge de la preuve du vice caché pèse sur le demandeur à l'action, le tribunal en a débouté l'association.

Reprenant les éléments de preuve soumis à son appréciation, à savoir les trois lettres circulaires adressées en juin et juillet 2014 par la maison-mère aux consommateurs concernés, il a considéré que la campagne de rappel suivie d'actions d'immobilisation par précaution et de remplacement de l'élément d'équipement litigieux susceptible (mot souligné dans le jugement) de ne pas offrir au consommateur la sécurité attendue témoignaient de l'accomplissement par la société BMW France de ses obligations en matière de sécurité des produits (en particulier en conformité avec l'article L. 423-2 du code de la consommation).

Les premiers juges en ont déduit, en l'absence d'expertises ou de documents techniques et dans un contexte où il n'est pas établi, contrairement à d'autres contentieux, que le risque litigieux s'est réalisé en faisant l'objet d'une expertise, que ces actions préventives n'étaient pas de nature à établir à elles seules l'existence du défaut suspecté ou du vice caché, ajoutant que sous couvert d'une action en réparation des dommages consécutifs à un vice caché, l'action tendait à obtenir la réparation des préjudices liés à l'immobilisation des motocyclettes, alors que cette immobilisation résulte de manière directe et certaine de la seule campagne de rappel et de remplacement mise en œuvre à titre préventif par la société BMW France.

Au soutien de son appel, l'association lui reproche une appréciation erronée de ces éléments de preuve, d'autant que le vice antérieur à la vente a donné lieu à un remplacement sans facturation de la pièce défectueuse sur l'ensemble des véhicules R 1200 RT, voire une motivation contradictoire, ou encore d'ajouter au texte de l'article 1641 précité en subordonnant l'accueil de l'action à la démonstration de la survenance d'un accident, plus généralement à la réalisation d'un risque.

Elle fait valoir qu'elle rapporte la preuve du vice et non point d'un simple dysfonctionnement du fait de l'arrêt total de l'utilisation des véhicules ; qu'en outre, le vice caché étant défini par ses conséquences (à savoir rendre la chose impropre à l'usage auquel on le destine), elle puise des éléments dans ce sens dans la formulation des trois courriers circulaires en cause, reprochant au tribunal une dénaturation de leurs termes afin de ne retenir qu'une action préventive, comme elle lui fait grief de ne pas avoir considéré que la rupture de la tige qui était susceptible de se rompre à tout moment était d'une gravité telle qu'elle rendait le bien impropre à sa destination ou que son remplacement après investigations attestait du fait que ces véhicules ne présentaient pas la sécurité légitimement attendue et étaient par conséquent inaptes à leur usage.

Elle critique, de plus, le jugement en ce qu'il lui oppose une absence d'expertise technique alors qu'il est constant que l'existence d'un vice caché est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens et que l'imputabilité du dommage peut être prouvée par des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes. A cet égard, elle voit dans le remplacement sans facturation de l'élément d'équipement défectueux une reconnaissance de responsabilité permettant de déduire l'existence d'un vice caché, ajoutant que la campagne de rappel, avec ordre d'arrêt immédiat et annonce d'investigations par la société BMW (dont elle n'a pu avoir communication dans le cadre de la mise en état) n'a pas permis aux consommateurs de faire réaliser une expertise.

Ceci étant exposé, il convient de constater que le tribunal n'est pas contesté en sa présentation circonstanciée et pertinente de la notion de vice caché, de son régime, en particulier quant à la charge de la preuve, tout comme en sa reproduction des trois lettres circulaires adressées par la société BMW France aux acquéreurs de la motocyclette R 1200 RT de la marque.

Il résulte de la première, datée du 12 juin 2014, que celle-ci motivait sa demande d'arrêt d'utilisation de ces véhicules demandée par la maison mère en vertu du « principe de précaution » et « en attendant les premiers retours techniques » du fait que « le fournisseur ne peut garantir la qualité de cet amortisseur arrière qui équipe votre BMW, une rupture de la tige de l'amortisseur pouvant survenir »», la dernière, datée du 12 juillet 2014, informant les acquéreurs de ce véhicule que « notre maison-mère nous a confirmé la nécessité de remplacer le module d'amortisseur ESA de votre moto » .

Force est de considérer que l'association de peut déduire de ces écrits l'aveu, par la société BMW, d'un vice caché, d'autant qu'il lui appartient notamment de démontrer que le vice est antérieur à la vente ou existait alors en germe et qu'il n'est question, selon ces courriers, que d'une suspicion d'insuffisance de qualité de cette pièce, de la même manière qu'il lui échoit de démontrer, ce dont elle s'abstient, l'impropriété du bien à l'usage auquel on le destine.

En dépit de la motivation du tribunal opposant à la demanderesse à l'action le défaut de production de documents de nature technique, lesquels pourraient permettre à la cour de se prononcer, autrement qu'en termes hypothétiques, sur l'origine et les causes de la position du fournisseur informant le distributeur de son incapacité à garantir la qualité de l'amortisseur concerné, sur la nature de ce défaut ou sa gravité, l'association CLCV « à qui, notamment, les articles 145 ou 146 du code de procédure civile offraient la faculté d'obtenir une mesure d'instruction » ne produit pas davantage d'éléments de preuve relatifs à ce qu'elle présente comme un vice caché.

C'est, par ailleurs, à juste titre que la société BMW soutient qu'il ne peut être déduit de la seule campagne de rappel qu'il existe des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant d'établir l'existence d'un vice caché.

En effet, les articles L. 221-1 et suivants (applicables à l'espèce et devenus L. 423-1 et suivants) du code la consommation régissant les obligations des producteurs et distributeurs résultent de la transposition de la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.

Ces dispositions, évoquées par l'intimée, ont donc pour objet essentiel d'organiser cette sécurité et prévoient diverses obligations à la charge du producteur et du responsable de la mise sur le marché, notamment une obligation de suivi des produits pouvant conduire, lors de la révélation d'un risque et à la lumière du principe de précaution, à la mise en œuvre d'une procédure de rappel, comme l'a fait la société BMW.

L'article 3 de cette directive précise les divers critères d'évaluation de la sécurité d'un produit en énonçant qu'ils peuvent être tenus pour tels lorsqu'ils sont conformes aux normes nationales ou européennes ou en prenant en compte des normes non obligatoires ou celles du pays de l'UE où le produit est commercialisé, ou les recommandations de la Commission, où les codes de bonne conduite dans le secteur concerné, ou l'état actuel des connaissances techniques ou encore la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s'attendre.

En l'espèce, le défaut de qualité de l'amortisseur simplement présenté comme étant susceptible de provoquer une rupture de tige n'était que suspecté mais cependant de nature à conduire le distributeur, par précaution, à une mesure de rappel. En l'absence d'éléments de nature technique sur le « problème technique » en cause (selon les termes de la lettre circulaire du 19 juin 2014), la cour ne peut valablement se prononcer sur la norme en vertu de laquelle la société BMW a pris la décision de procéder au remplacement du module d'amortisseur.

Il ne peut donc être tiré des diligences de la société BMW France l'existence d'un vice caché d'une gravité telle qu'il rende le bien impropre à sa destination.

De plus et s'agissant des demandes indemnitaires formées par l'association au visa de l'article L. 623-4 du code de la consommation (« Le juge statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels (...) »), il convient de relever qu'elle ne poursuit pas la mise en œuvre des sanctions propres à la garantie des vices cachés, l'article 1644 du code civil ne prévoyant que l'action rédhibitoire ou estimatoire, mais a saisi le juge d'une action indemnitaire autonome.

Si une telle demande est admise par la jurisprudence (Cass com, 19 juin 2012, pourvoi n° 11-13716, publié au bulletin), elle renvoie au droit commun de la responsabilité et force est de constater que l'association n'établit pas ni même n'invoque, en lien avec la préexistence d'un vice caché qui n'est au demeurant que prétendu, le comportement fautif de la société BMW France, laquelle a procédé au remplacement de la pièce litigieuse et se prévaut de la mise en œuvre de mesures destinées à compenser les désagréments nés de l'immobilisation des véhicules, qu'il s'agisse de solutions de mobilité alternatives ou d'aides à la reprise de la moto, de mesures d'accompagnement financier ou encore d'une extension de la garantie contractuelle.

En toute hypothèse, par conséquent, cette action en garantie des vices cachés ne peut prospérer et le jugement mérite confirmation sur cet autre point.

 

Sur la responsabilité délictuelle du vendeur invoquée subsidiairement en appel :

Déduisant des dispositions des articles 1382 (devenu 1240) du code civil, L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation, déjà évoqués, une obligation, à la charge du professionnel, de vérification de la conformité de son produit, avant sa mise sur le marché, en regard de la loyauté des transactions commerciales, de la protection des consommateurs et de la sécurité qui en est attendue, l'association CLCV reproche à l'intimée de s'être abstenue d'y satisfaire.

Elle critique l'argumentation adverse tenant à l'existence de certificats attestant de la réception/homologation des véhicules conformes à la réglementation européenne en les jugeant dépourvus de lien avec les véhicules concernés comme elle conteste la finalité de la mesure de retrait invoquée, à savoir la prévention d'un risque dans le cadre de l'obligation de suivi incombant au professionnel, alors que, selon elle, le risque de rupture de la tige litigieuse était existant et non potentiel.

Sur le lien de causalité elle se prévaut du principe de l'équivalence des causes dans la production du dommage en matière de responsabilité délictuelle pour soutenir que, sans la mise sur le marché et donc la livraison de véhicules ne présentant pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, l'immobilisation de ceux-ci ne se serait pas produite et les consommateurs acquéreurs n'auraient pas eu à subir les préjudices nés de cette immobilisation.

Ceci étant exposé, et comme précédemment s'agissant de l'existence d'un vice caché, la société BMW soutient qu'il ne s'infère aucunement des dispositions de code de la consommation invoquées qui créent notamment une obligation de suivi imposant au professionnel de prendre des mesures de précaution, une présomption quant à la réalité du risque et l'absence de sécurité des produits lors de la mise sur le marché.

Alors qu'il peut de nouveau être opposé à l'association un déficit probatoire quant à l'existence d'un manquement de la société BMW à son obligation de sécurité, cette dernière produit les certificats d'homologation des véhicules établis, conformément à la réglementation européenne, sur la base de nombreux critères techniques et concernant, sans que la preuve contraire n'en soit administrée par l'appelante, l'ensemble du véhicule, en ce compris les amortisseurs.

Comme précédemment et par mêmes motifs, l'association ne peut valablement tirer argument de la campagne de retrait à laquelle la société BMW a procédé, comme elle le devait à la découverte d'une défectuosité qui n'était que potentielle, en sorte qu'elle sera déboutée de cette demande indemnitaire fondée sur le manquement de l'intimée à son obligation légale de sécurité due au consommateur et à la loyauté des transactions commerciales.

 

Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme plus subsidiairement invoquée en appel :

Invoquant, cette fois, les articles 1603, 1604 et 1617 du code civil, l'association expose que cette obligation, qui se distingue de l'obligation de garantir la chose vendue, consiste à mettre une chose conforme à la disposition de l'acheteur et qu'il s'agit d'une obligation de résultat dont le seul manquement suffit à engager la responsabilité du débiteur de l'obligation.

Elle fait valoir que les motocyclettes R 1200 RT n'étaient pas conformes aux normes applicables, en l'espèce les articles L. 212-1 et L 221-1 (applicables) du code de la consommation édictés en matière de sécurité, qui doivent être respectées sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans le contrat et elle en veut pour preuve le fait que les amortisseurs équipant les véhicules litigieux ont été purement et simplement remplacés.

Elle tire en outre argument de leur absence de conformité aux dispositions contractuelles convenues en affirmant qu'il est indéniable que l'attente légitime des acquéreurs des véhicules litigieux était leur parfaite conformité à l'obligation générale de sécurité.

Ceci étant repris, afin de voir triompher cette action, le demandeur doit établir que la chose livrée ne s'est pas révélée conforme à la chose promise et que ce défaut de conformité existait lors de sa délivrance, étant observé que l'association ne se prévaut pas de la présomption d'existence de la non-conformité durant un délai de 6 mois instaurée par l'article L 211-7 (applicable) du code de la consommation.

Le défaut de sécurité incriminé étant apparu postérieurement à la délivrance, il y a lieu de considérer, comme déjà énoncé, que l'invocation de la campagne de rappel entreprise ou les lettres circulaires précitées ne suffisent pas à démontrer son antériorité, à en admettre même l'existence.

Ainsi que le fait valoir l'intimée, rien ne permet d'établir non plus que les véhicules vendus, en suite d'une certification, n'étaient pas conformes aux bons de commande et factures d'achat.

De plus et comme précédemment, il y a lieu de relever que les articles L. 211-9 et L. 211-10 (applicables) du code de la consommation ne prévoient pas la sanction indemnitaire recherchée mais, pour remédier au défaut de conformité, la réparation ou le remplacement du bien et que l'association ne s'en explique pas.

L'association CLCV sera, en conséquence, déboutée de cette autre demande subsidiaire, si bien qu'elle ne peut prétendre à la réparation des préjudices invoqués ainsi qu'au prononcé des mesures complémentaires réclamées.

 

Sur les autres demandes :

L'équité commande de condamner l'association CLCV à verser à la société BMW la somme complémentaire de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboutée de ce dernier chef de demande, l'association qui succombe supportera les dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande de mise à l'écart de tout ou partie des pièces communiquées par la société BMW France, sans qu'il y ait lieu à statuer sur la tentative d'escroquerie au jugement invoquée ;

CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;

Déboute l'association Consommation Logement et Cadre de Vie de ses actions fondées sur le manquement à l'obligation de sécurité et sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme formées à titre subsidiaire ;

Condamne l'association Consommation Logement et Cadre de Vie à verser à la société anonyme BMW France la somme complémentaire de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                                        Le président,