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CJUE (4e ch.), 7 avril 2022

Nature : Décision
Titre : CJUE (4e ch.), 7 avril 2022
Pays : UE
Juridiction : Cour de Justice de l'UE (4e ch.)
Demande : C-385/20
Date : 7/04/2022
Numéro ECLI : ECLI:EU:C:2022:278
Nature de la décision : Question préjudicielle (CJUE)
Mode de publication : Site Curia (CJUE)
Date de la demande : 12/08/2020
Référence bibliographique : 5750 (frais et dépens)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9638

CJUE (4e ch.), 7 avril 2022 : affaire n° C-385/20

Publication : Site Curia

 

Extrait : « 1) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, dans le cadre de la taxation des dépens liés à un recours relatif au caractère abusif d’une clause contractuelle, un plafond applicable aux honoraires d’avocat récupérables, par le consommateur ayant eu gain de cause sur le fond, auprès du professionnel condamné aux dépens, à condition que ce plafond permette au premier d’obtenir, à ce titre, le remboursement d’un montant raisonnable et proportionné par rapport aux frais qu’il a dû objectivement exposer pour intenter un tel recours.

2) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle la valeur du litige, qui constitue la base de calcul des dépens récupérables par le consommateur ayant eu gain de cause dans le cadre d’un recours relatif à une clause contractuelle abusive, doit être déterminée dans la requête ou, à défaut, est fixée par cette réglementation, sans que cette donnée puisse être modifiée par la suite, à condition que le juge chargé, in fine, de la taxation des dépens reste libre de déterminer la valeur réelle du litige pour le consommateur en lui assurant de bénéficier du droit au remboursement d’un montant raisonnable et proportionné par rapport aux frais qu’il a dû objectivement exposer pour intenter un tel recours. ».

 

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

QIATRIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 7 AVRIL 2022

 

Dans l’affaire C‑385/20, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia n° 49 de Barcelona (tribunal de première instance n° 49 de Barcelone, Espagne), par décision du 7 juillet 2020, parvenue à la Cour le 12 août 2020, dans la procédure

EL, TP

contre

Caixabank SA,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et N. Piçarra, juges,

Avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

Greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

- pour EL et TP, par Me P. Gabeiras Vázquez, abogada,

- pour Caixabank SA, par Me J. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes, abogado,

- pour le gouvernement espagnol, par M. J. Rodríguez de la Rúa Puig ainsi que par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agents,

- pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

- pour la Commission européenne, par MM. N. Ruiz García et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 octobre 2021, rend le présent

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Arrêt

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant EL et TP à Caixabank SA au sujet des dépens remboursables au titre d’honoraires d’avocat dus à la suite d’une procédure juridictionnelle visant à la constatation du caractère abusif d’une clause contractuelle.

 

Le cadre juridique :

Le droit de l’Union :

3. Le vingt-quatrième considérant de la directive 93/13 énonce que « les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».

4. L’article 4 de cette directive dispose :

« 1.   Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2.   L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

5. L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

6. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

7. L’article 8 de cette directive précise :

« Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. »

 

Le droit espagnol

8. L’article 243, paragraphe 1, de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 relative au code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (BOE no 7, du 8 janvier 2000, p. 575, ci-après la « LEC »), dispose que les dépens sont calculés, notamment, par le greffier chargé de l’exécution de l’arrêt. Celui-ci est tenu de réduire le montant des dépens réclamés au titre d’honoraires des avocats et des autres professionnels non soumis à un tarif spécifique lorsque ces honoraires dépassent le plafond visé à l’article 394, paragraphe 3.

9. L’article 251, points 1 et 8, de la LEC prévoit :

« La valeur du litige est fixée en fonction de l’intérêt économique du litige, qui est calculée selon les règles suivantes :

1.   Si une somme d’argent déterminée est réclamée, la valeur du litige est représentée par cette somme et en l’absence de détermination, même sous forme relative, la valeur du litige est réputée être d’un montant indéterminé.

[...]

8.   Dans les procédures portant sur l’existence, la validité ou l’effectivité d’une obligation, la valeur de cette dernière est représentée par la totalité de ce qui est dû, même si le paiement est effectué à tempérament. Ce critère d’évaluation s’applique dans les procédures ayant pour objet la création, la modification ou l’extinction d’une obligation ou d’un droit personnel, pour autant qu’aucune autre règle du présent article ne s’applique. »

10. Aux termes de l’article 253 de la LEC :

« 1.   Le requérant mentionne la valeur du litige, en la justifiant, dans la requête introductive d’instance. Ladite valeur est calculée, en tout état de cause, conformément aux règles énoncées dans les dispositions qui précèdent.

La modification de la valeur des biens faisant l’objet du litige, qui interviendrait après l’introduction du recours, n’entraîne aucune modification de la valeur du litige ni du type de procédure.

2.   La valeur du litige est indiquée avec clarté et précision. Elle peut, cependant, être indiquée sous forme relative, si le demandeur justifie en bonne et due forme que l’intérêt économique du litige est pour le moins égal à la valeur minimale correspondant à la procédure ordinaire ou ne dépasse pas le montant maximal fixé pour la procédure sommaire (juicio verbal). Le requérant ne peut en aucun cas se limiter à indiquer le type de procédure à suivre, ni reporter sur le défendeur le soin de déterminer la valeur du litige.

3.   Lorsque le demandeur ne peut pas déterminer la valeur du litige, même sous forme relative, parce que l’objet est dépourvu d’intérêt économique, que cet intérêt ne peut être calculé conformément à aucune des règles légales de détermination de la valeur du litige ou que, bien qu’une règle de calcul applicable existe, la valeur du litige ne pouvait pas être déterminée au moment de l’introduction du recours, celui-ci est traité selon les modalités de la procédure ordinaire. »

11. L’article 394, paragraphe 3, de la LEC énonce :

« Lorsque, en application du paragraphe 1 du présent article, la partie perdante est condamnée aux dépens, celle-ci ne peut être tenue de payer, sur la somme correspondant à la rémunération d’avocats ou d’autres professions non soumises à un tarif des frais ou honoraires, qu’un montant total n’excédant pas le tiers du montant sur lequel porte le litige, pour chacune des parties au litige ayant obtenu une telle décision en leur faveur. À cette seule fin, les chefs de demande non estimables se voient attribuer une valeur de 18000 euros, à moins que, en raison de la complexité de l’affaire, la juridiction n’en décide autrement. »

12. L’article 411 de la LEC est ainsi libellé :

« Aucun des changements intervenus après l’ouverture de la procédure relatifs au domicile des parties, à la chose litigieuse et à l’objet du litige ne modifie la juridiction et la compétence, qui sont déterminées en fonction des éléments produits au moment de l’introduction du recours. »

 

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13. Le 25 avril 2008, les requérants au principal et Caixabank ont conclu un contrat de prêt, assorti d’une garantie hypothécaire, pour un montant de 159.000 euros libellé en devise.

14. Au cours de l’année 2016, les requérants au principal ont introduit, auprès de la juridiction de renvoi, une demande visant à la constatation de la nullité partielle de ce contrat, en invoquant le caractère abusif des clauses relatives au remboursement en devise.

15. Dans cette demande, les requérants au principal ont indiqué que, même si, à la date de l’introduction de celle-ci, le solde restant dû était de 127.269,15 euros, le montant de ladite demande devait être considéré comme indéterminé. En effet, dès lors que la demande en cause visait à l’annulation des clauses relatives au remboursement du prêt, le montant effectif de celle-ci ne pourrait être calculé que dans la phase d’exécution de l’éventuelle décision faisant droit à cette demande.

16. Par un jugement du 29 novembre 2018, la juridiction de renvoi a fait droit à la demande des requérants au principal, en constatant la nullité des clauses du contrat relatives au remboursement en devise et en ordonnant de recalculer le solde restant dû en tenant compte du montant qui aurait déjà été remboursé par les requérants au principal si les mensualités déjà payées avaient été versées en euros, et non en devise. Caixabank ayant succombé, elle a été condamnée aux dépens.

17. Par une décision du 1er octobre 2019, le greffier a fixé la valeur du litige, en ce qui concerne les dépens, à 30.000 euros aux fins du calcul des honoraires d’avocat, conformément au critère 15 des critères d’orientation du barreau de Barcelone (Espagne), et à 18.000 euros aux fins du calcul des frais d’avoué, conformément aux dispositions de l’article 394, paragraphe 3, de la LEC. En outre, en vertu de cette dernière disposition, le montant total des honoraires d’avocat susceptible d’être mis à la charge de la partie condamnée aux dépens ne peut excéder le tiers du montant sur lequel porte le litige, soit en l’occurrence 10.000 euros, les avoués étant, quant à eux, soumis à un tarif spécifique.

18. Les requérants au principal ont formé un recours en révision contre la décision du greffier du 1er octobre 2019, dans le cadre duquel la juridiction de céans a introduit le présent renvoi préjudiciel, dès lors qu’elle nourrit des doutes quant à la conformité à la directive 93/13 de la réglementation espagnole en matière de calcul des dépens.

19. La juridiction de renvoi cite un arrêt de l’Audiencia Provincial de Barcelona (cour provinciale de Barcelone, Espagne) du 15 février 2011 (ES:APB:2011:1791), qui fait état de la jurisprudence pertinente du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne) et du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne).

20. Selon cet arrêt, d’une part, il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) que la valeur du litige, telle que fixée dans la demande ne peut subir aucune modification postérieure, y compris dans les degrés de juridiction suivants.

21. D’autre part, selon le même arrêt, il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal Supremo (Cour suprême) que la valeur du litige, en l’absence de controverse entre les parties, est fixée de façon définitive dans la demande et le mémoire en défense si bien que les parties ne peuvent plus modifier cette valeur en cas de recours ou lorsqu’elles contestent le calcul des dépens.

22. Selon la juridiction de renvoi, la décision du greffier du 1er octobre 2019 a fait application de cette jurisprudence constante du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) et du Tribunal Supremo (Cour suprême).

23. Cependant, la juridiction de renvoi indique qu’il existe un autre courant dans la jurisprudence nationale en vertu duquel, indépendamment de la valeur du litige, les honoraires d’avocat doivent être calculés en fonction de leur valeur économique réelle et du travail réalisé par le professionnel concerné. Elle cite, à cet égard, un arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 5 octobre 2001 (ES:TS:2001:7567).

2) L’article 394, paragraphe 3, de la LEC est-il, en tant que tel, contraire à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] et rend-il impossible ou excessivement difficile l’exercice en justice des droits que cette directive confère aux consommateurs, eu égard à la limitation que cet article impose au consommateur, qui doit supporter une partie de ses propres dépens et qui ne peut être rétabli dans la situation de fait et de droit dans laquelle il se serait trouvé si la clause n’avait pas existé, malgré la constatation juridictionnelle, en sa faveur, du caractère abusif de cette clause, et en raison de l’absence de suppression d’une condition procédurale déraisonnable liée à une limitation des frais, suppression qui garantirait au consommateur les moyens les plus appropriés et les plus efficaces aux fins de l’exercice légitime de ses droits ? »

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur les questions préjudicielles :

Sur la compétence de la Cour :

25. Caixabank et le gouvernement espagnol contestent la compétence de la Cour pour statuer sur les deux questions préjudicielles. En effet, ils considèrent, en substance, que la directive 93/13 n’est pas applicable dès lors que la procédure relative à l’examen de la clause contractuelle en cause au principal s’est déjà achevée par un jugement ayant constaté le caractère abusif de celle-ci et que la présente demande de décision préjudicielle intervient dans le cadre d’une procédure, accessoire, de taxation des dépens dont le calcul du montant relève exclusivement de la législation nationale.

26. Il est exact que le régime de taxation des dépens en cause au principal constitue une procédure spécifique devant les juridictions nationales et relève donc, en principe, du droit procédural espagnol.

27. Toutefois, il ressort de la décision de renvoi que la procédure de taxation des dépens, dans le cadre de laquelle la présente demande de décision préjudicielle a été formée, est intrinsèquement liée et accessoire à la procédure juridictionnelle ayant abouti à la constatation du caractère abusif d’une clause contractuelle. Dès lors, Caixabank et le gouvernement espagnol ne sauraient exciper de l’inapplicabilité de la directive 93/13 puisqu’il est nécessaire de vérifier que le régime de taxation des dépens en cause au principal n’est pas de nature à dissuader les consommateurs d’exercer le droit à une protection effective exigée à l’article 7 de cette directive à l’égard des clauses contractuelles abusives, en raison des frais qu’une action en justice entraînerait pour eux (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 et C‑259/19, EU:C:2020:578, points 44 et 45).

28. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Cour est compétente pour statuer sur la demande de décision préjudicielle.

 

Sur la recevabilité :

29. Caixabank et le gouvernement espagnol excipent également de l’irrecevabilité des questions préjudicielles.

30. En premier lieu, ils font valoir, en substance, que la décision de renvoi ne comporte pas les éléments de fait ou de droit nécessaires à la Cour pour répondre de façon utile aux questions posées. Ils ajoutent que la décision de renvoi n’indique pas quel montant d’honoraires a été réclamé aux requérants au principal ni la somme effectivement payée à ce titre par ceux-ci. Caixabank ayant accepté de payer la somme de 7.018 euros, c’est-à-dire un montant supérieur au montant fixe de 1.200 euros prévu dans la convention d’honoraires, les requérants au principal devraient donc être considérés comme entièrement remboursés de leurs frais et les questions préjudicielles hypothétiques.

31. En deuxième lieu, Caixabank et le gouvernement espagnol invoquent l’existence d’une contradiction à propos du montant servant de base au calcul des honoraires d’avocat dont les requérants au principal peuvent obtenir le remboursement. Il y aurait, à cet égard, une différence entre le libellé de la première question et le contenu de la décision de renvoi.

32. En troisième lieu, le gouvernement espagnol soulève l’irrecevabilité de la première question en ce qu’elle est relative à l’interprétation de l’article 411 de la LEC.

33. À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, point 27 et jurisprudence citée).

34. Il s’ensuit que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, point 28 et jurisprudence citée).

35. En outre, en raison de l’esprit de coopération qui commande les rapports entre les juridictions nationales et la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle, l’absence de certaines constatations préalables par la juridiction de renvoi ne conduit pas nécessairement à l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle si, malgré ces défaillances, la Cour, eu égard aux éléments qui ressortent du dossier, estime qu’elle est en mesure de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi (arrêt du 17 octobre 2019, Comida paralela 12, C‑579/18, EU:C:2019:875, point 21).

36. En l’occurrence, il convient de relever, premièrement, que la juridiction de renvoi a posé dans ses questions préjudicielles la prémisse factuelle selon laquelle les requérants au principal se trouvent dans la situation de devoir supporter la part des honoraires réclamés par leur avocat qui excède le montant des honoraires remboursé par Caixabank. Partant, les questions préjudicielles n’apparaissent pas hypothétiques.

37. Par ailleurs, si la juridiction de renvoi n’a pas indiqué l’ensemble des éléments auxquels se réfère Caixabank, la description des faits figurant dans la décision de renvoi est suffisante pour permettre à la Cour de donner une réponse utile aux questions préjudicielles. C’est ainsi que cette juridiction précise, notamment, le dommage financier que les requérants au principal subissent par l’application du régime de taxation des dépens en cause au principal.

38. En outre, comme rappelé au point 34 du présent arrêt, il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et les juridictions nationales, le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi. Partant, quelles que soient les critiques émises par Caixabank et le gouvernement espagnol à l’égard des appréciations factuelles de la juridiction de renvoi, l’examen du présent renvoi préjudiciel doit être effectué sur la base de celles-ci [voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, A. P. (Mesures de probation), C‑2/19, EU:C:2020:237, point 27 et jurisprudence citée].

39. Deuxièmement, à supposer qu’il existe une contradiction à propos du montant servant de base au calcul des honoraires d’avocat dont les requérants au principal peuvent obtenir le remboursement, ce montant n’est pas décisif pour répondre à la question de savoir si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application du régime de taxation des dépens qui est en cause dans le litige au principal.

40. Troisièmement, s’agissant des arguments avancés par le gouvernement espagnol à l’appui de l’irrecevabilité de la première question en ce qu’elle porte sur l’article 411 de la LEC, il apparaît, ainsi que l’a constaté M. l’avocat général au point 28 de ses conclusions, que ceux-ci relèvent du fond et non de la recevabilité.

41. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a donc lieu de constater que les questions préjudicielles sont recevables.

 

Sur le fond :

Sur la seconde question :

42. Par sa seconde question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit, dans le cadre de la taxation des dépens liés à un recours relatif au caractère abusif d’une clause contractuelle, un plafond applicable aux honoraires d’avocat récupérables, par le consommateur ayant eu gain de cause sur le fond, auprès du professionnel condamné aux dépens.

43. À titre liminaire, il convient de rappeler qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement du consommateur dans la situation en droit et en fait dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause abusive (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 61).

44. Il y a lieu de relever que, dans l’affaire au principal, la clause du contrat relative au remboursement du prêt en devise, dont les consommateurs concernés demandaient l’annulation, a été déclarée abusive et que l’établissement bancaire en cause a été condamné à recalculer le solde restant dû en tenant compte du montant qui aurait déjà été remboursé par ceux-ci si les mensualités déjà payées avaient été versées en euros, et non pas en devise. Dès lors, au regard du prêt qui avait été conclu par les consommateurs concernés, ces derniers peuvent être considérés, au sens de la jurisprudence de la Cour, comme ayant été rétablis dans la situation en droit et en fait dans laquelle ils se seraient trouvés en l’absence de la clause déclarée abusive.

45. Toutefois, en l’occurrence, c’est au regard de la taxation des dépens, qui fait l’objet d’une procédure accessoire, que la juridiction de renvoi s’interroge sur la conformité de la législation nationale applicable à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13.

46. Il convient de relever, à cet égard, ainsi que M. l’avocat général l’a indiqué au point 51 de ses conclusions, que les règles afférentes à la taxation des dépens dans les litiges civils constituent des règles de procédure qui ne sont pas prévues, s’agissant des dépens relatifs à une procédure tendant à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle, par la directive 93/13.

47. Or, la Cour a jugé que, en l’absence de réglementation spécifique de l’Union en la matière, les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs, prévue à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence), ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité). Il en résulte que la répartition des dépens d’une procédure juridictionnelle devant les juridictions nationales relève de l’autonomie procédurale des États membres sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité (arrêt du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 et C‑259/19, EU:C:2020:578, points 83 et 95 ainsi que jurisprudence citée).

48. Concernant le principe d’effectivité, qui est seul en cause dans l’affaire au principal, la Cour a déjà jugé que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il convient de prendre en considération, le cas échéant, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêt du 26 juin 2019, Addiko Bank, C‑407/18, EU:C:2019:537, point 48 et jurisprudence citée).

49. En l’occurrence, la directive 93/13 donne le droit au consommateur de s’adresser à un juge afin de faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle et d’écarter son application. Or, la Cour a jugé que faire dépendre le sort de la répartition des dépens d’une telle procédure des seules sommes payées indûment et dont la restitution est ordonnée est de nature à dissuader le consommateur d’exercer ledit droit, eu égard aux frais qu’une action en justice entraînerait. Elle en a déduit que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de cette directive ainsi que le principe d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un régime qui permet de faire peser une partie des dépens procéduraux sur le consommateur selon le niveau des sommes indûment payées qui lui sont restituées à la suite de la constatation de la nullité d’une clause contractuelle en raison de son caractère abusif, étant donné qu’un tel régime crée un obstacle substantiel susceptible de décourager les consommateurs d’exercer le droit à un contrôle juridictionnel effectif du caractère potentiellement abusif de clauses contractuelles tel que conféré par ladite directive (arrêt du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 et C‑259/19, EU:C:2020:578, points 98 et 99 ainsi que jurisprudence citée).

50. Toutefois, il importe de distinguer cette situation juridique de celle où, comme dans l’affaire au principal, les dépens sont mis exclusivement à la charge du professionnel ayant conclu avec le consommateur qui a obtenu l’annulation d’une clause abusive, mais avec une limitation, déterminée par la valeur du litige, du montant maximal des dépens dont ce consommateur peut obtenir le remboursement par son cocontractant.

51. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 52 de ses conclusions, le principe d’effectivité ne s’oppose pas, en général, à ce qu’un consommateur supporte certains frais de justice lorsqu’il intente un recours visant à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle. En outre, il est incontestable que les honoraires d’avocat constituent généralement une partie substantielle des frais exposés dans le cadre d’une procédure juridictionnelle par le consommateur (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, United Video Properties, C‑57/15, EU:C:2016:611, point 22).

52. Il s’ensuit que, en principe, il n’est pas contraire au principe d’effectivité que le consommateur ayant eu gain de cause ne soit pas remboursé, par la partie perdante, de l’intégralité des honoraires d’avocat dont il s’est acquitté.

53. En effet, dès lors que le consommateur a choisi l’avocat auquel il a confié sa défense, et a convenu avec celui-ci des honoraires qui lui reviendraient, il ne peut être exclu que ces frais de justice se révèlent excessifs en raison d’honoraires inhabituellement élevés convenus entre la partie ayant obtenu gain de cause et son avocat. Dans ce contexte, la Cour a reconnu qu’une réglementation prévoyant des tarifs forfaitaires pour le remboursement des honoraires d’avocat pourrait, en principe, être justifiée à condition qu’elle vise à assurer le caractère raisonnable des frais à rembourser, compte tenu de facteurs tels que l’objet du litige, son montant ou le travail à mettre en œuvre pour la défense du droit concerné (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, United Video Properties, C‑57/15, EU:C:2016:611, point 25).

54. À cet égard, il convient néanmoins de souligner que des modalités procédurales qui entraînent des coûts trop élevés pour le consommateur pourraient avoir comme conséquence que celui-ci soit dissuadé d’agir en justice, eu égard aux frais qu’une action en justice entraînerait par rapport au montant de la dette contestée, ou d’intervenir, de manière utile, dans la défense de ses droits devant la juridiction saisie par le professionnel (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, point 69, ainsi que du 3 avril 2019, Aqua Med, C‑266/18, EU:C:2019:282, point 54).

55. Les frais de justice dont le consommateur ayant eu gain de cause doit pouvoir obtenir le remboursement, par la partie ayant succombé, doivent par conséquent être d’un montant suffisant par rapport au coût total de la procédure juridictionnelle pour qu’il n’en résulte pas un effet dissuasif quant à la mise en œuvre, par ce consommateur, de la protection juridique qui lui est accordée par la directive 93/13.

56. Il incombe donc aux États membres de définir, s’ils prévoient dans le cadre de leur autonomie procédurale un régime de remboursement des honoraires d’avocat comportant une limitation quant au montant devant être versé par le professionnel condamné aux dépens, une limite permettant au consommateur d’être remboursé des frais qu’il a exposés à hauteur d’un montant raisonnable et proportionné au coût d’une procédure juridictionnelle relative au caractère abusif d’une clause contractuelle.

57. Il appartient, ainsi, à la juridiction nationale de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal.

58. Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, dans le cadre de la taxation des dépens liés à un recours relatif au caractère abusif d’une clause contractuelle, un plafond applicable aux honoraires d’avocat récupérables, par le consommateur ayant eu gain de cause sur le fond, auprès du professionnel condamné aux dépens, à condition que ce plafond permette au premier d’obtenir, à ce titre, le remboursement d’un montant raisonnable et proportionné par rapport aux frais qu’il a dû objectivement exposer pour intenter un tel recours.

 

Sur la première question :

59. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la valeur du litige, qui constitue la base de calcul des dépens récupérables par le consommateur ayant eu gain de cause dans le cadre d’un recours relatif à une clause contractuelle abusive, doit être déterminée dans la requête ou, à défaut, est fixée par cette réglementation, sans que cette donnée puisse être modifiée par la suite.

60. Il convient, en premier lieu, de rappeler que, selon le dossier dont dispose la Cour, la réglementation nationale en cause au principal énonce que le montant devant être remboursé, au titre, notamment, de la rémunération d’avocats, par la partie ayant été condamnée aux dépens ne peut excéder un tiers de la valeur du litige. Celle-ci doit, aux termes de l’article 253 de la LEC, être mentionnée dans la requête introductive d’instance. En outre, il résulte de l’article 251 de la LEC que, si une somme d’argent est réclamée, la valeur du litige est réputée, en l’absence de détermination de cette somme, être d’un montant indéterminé. Enfin, l’article 394, paragraphe 3, de la LEC prévoit que, pour la seule fin du calcul de la somme que la partie condamnée aux dépens peut être tenue de payer au titre de la rémunération des avocats, les chefs de demande non estimables se voient attribuer une valeur de 18000 euros, à moins que, en raison de la complexité de l’affaire, la juridiction n’en décide autrement.

61. S’agissant de cette dernière disposition, il y a donc lieu d’observer que la valeur du litige ne paraît pas figée puisqu’elle peut être modifiée par le greffier de la juridiction compétente et le juge en charge, in fine, de la taxation des dépens, en raison de la complexité de l’affaire en cause. À cet égard, il résulte des éléments figurant dans la décision de renvoi que, alors que les requérants au principal n’avaient pas déterminé dans leur requête introductive la valeur du litige, celle-ci a été ultérieurement fixée, dans la procédure accessoire de taxation des dépens, à un montant de 30.000 euros.

62. Il convient, en second lieu, de relever, ainsi qu’il a été déjà été rappelé au point 48 du présent arrêt, que la protection des droits que le consommateur tire de la directive 93/13 est appréciée au regard du principe d’effectivité dont le respect, par les États membres, est analysé notamment en prenant en considération le principe de sécurité juridique.

63. Or, la détermination de la valeur du litige dès le dépôt de la requête introductive d’instance apparaît conforme au principe de sécurité juridique en ce que, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 76 de ses conclusions, une telle détermination permet aux parties à la procédure de connaître, dès l’engagement de celle-ci, le coût économique potentiel du litige.

64. En outre, s’agissant du montant des dépens dont le consommateur peut demander le remboursement, au titre des honoraires d’avocat exposés, à la partie ayant succombé, il n’apparaît pas contraire au principe d’effectivité que, en vertu du principe de sécurité juridique, la réglementation nationale prévoie que la valeur du litige ne puisse pas être modifiée au cours de la procédure juridictionnelle, dès lors que c’est à la fin de la procédure qu’il convient de s’assurer du remboursement effectif des frais engagés par le consommateur en prenant en considération le montant des honoraires dont il peut, compte tenu de la valeur attribuée au litige, demander le remboursement au professionnel condamné aux dépens.

65. Or, à cet égard, il a déjà été souligné aux points 62 et 64 du présent arrêt que l’effectivité de la protection voulue par la directive 93/13 doit être assurée par la garantie, pour les consommateurs, d’être remboursés des frais qu’ils ont exposés à hauteur d’un montant raisonnable et proportionné au coût des honoraires d’avocat dans une procédure juridictionnelle en constatation du caractère abusif d’une clause contractuelle. Il appartient donc au juge national chargé, in fine, de la taxation des dépens de s’assurer que les règles nationales en cause ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice, par le consommateur, des droits qu’il tire de cette directive.

66. En l’occurrence, la fixation de la valeur du litige à 30000 euros lors de la taxation des dépens tend à démontrer que le greffier de la juridiction compétente, sous le contrôle du juge compétent in fine, dispose de la marge d’appréciation nécessaire pour procéder à l’évaluation de la valeur du litige concerné tout en tenant compte du plafonnement légal des dépens récupérables au tiers de cette valeur. C’est au juge national compétent in fine pour procéder à la taxation des dépens, de s’assurer, lors de ses calculs, que les dépens qui doivent être effectivement remboursés compte tenu de ce plafonnement légal correspondent à un montant raisonnable et proportionné par rapport aux frais d’avocat que le consommateur a dû objectivement exposer pour intenter le recours en cause.

67. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de répondre à la première question que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle la valeur du litige, qui constitue la base de calcul des dépens récupérables par le consommateur ayant eu gain de cause dans le cadre d’un recours relatif à une clause contractuelle abusive, doit être déterminée dans la requête ou, à défaut, est fixée par cette réglementation, sans que cette donnée puisse être modifiée par la suite, à condition que le juge chargé, in fine, de la taxation des dépens reste libre de déterminer la valeur réelle du litige pour le consommateur en lui assurant de bénéficier du droit au remboursement d’un montant raisonnable et proportionné par rapport aux frais qu’il a dû objectivement exposer pour intenter un tel recours.

 

Sur les dépens :

68. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

1) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, dans le cadre de la taxation des dépens liés à un recours relatif au caractère abusif d’une clause contractuelle, un plafond applicable aux honoraires d’avocat récupérables, par le consommateur ayant eu gain de cause sur le fond, auprès du professionnel condamné aux dépens, à condition que ce plafond permette au premier d’obtenir, à ce titre, le remboursement d’un montant raisonnable et proportionné par rapport aux frais qu’il a dû objectivement exposer pour intenter un tel recours.

2) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle la valeur du litige, qui constitue la base de calcul des dépens récupérables par le consommateur ayant eu gain de cause dans le cadre d’un recours relatif à une clause contractuelle abusive, doit être déterminée dans la requête ou, à défaut, est fixée par cette réglementation, sans que cette donnée puisse être modifiée par la suite, à condition que le juge chargé, in fine, de la taxation des dépens reste libre de déterminer la valeur réelle du litige pour le consommateur en lui assurant de bénéficier du droit au remboursement d’un montant raisonnable et proportionné par rapport aux frais qu’il a dû objectivement exposer pour intenter un tel recours.

Signatures

Langue de procédure : l’espagnol.

Langue faisant foi : espagnol