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5750 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par le cocontractant

Nature : Synthèse
Titre : 5750 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par le cocontractant
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5750 (4 novembre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UN CONSOMMATEUR - EFFETS DE L’ACTION

AUTRES EFFETS - RÉPARATION DES PRÉJUDICES - CONSOMMATEUR - CLAUSE IMPOSÉE PAR LE COCONTRACTANT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation L’insertion d’une clause abusive est une faute engageant la responsabilité du professionnel qui l’a imposée (A). Si elle cause un préjudice au consommateur distinct de l’élimination de la clause, celui-ci doit être réparé (B). La publication de la décision n’est pas, a priori, applicable (C).

V. pour la Commission dans le cadre de la procédure d’avis : la Commission ne saurait donner un quelconque avis sur l'existence ou l'importance d'un préjudice subi par les consommateurs ou non-professionnels. CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152.

Droit de l’Union européenne : réparation du préjudice en cas d’exécution irréversible du contrat. L’art. 6 § 1 et l’art. 7 § 1 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui n’autorise pas une juridiction nationale, agissant d’office ou sur demande du consommateur, à examiner le caractère éventuellement abusif de clauses contractuelles lorsque la garantie hypothécaire a été réalisée, le bien hypothéqué vendu et les droits de propriété à l’égard de ce bien transférés à un tiers, à la condition que le consommateur dont le bien a fait l’objet d’une procédure d’exécution hypothécaire puisse faire valoir ses droits lors d’une procédure subséquente en vue d’obtenir réparation, au titre de cette directive, des conséquences financières résultant de l’application de clauses abusives. CJUE (gde ch.), 17 mai 2022, MA / Ibercaja Banco, SA : Aff. C-600/19 ; Cerclab n° 9639.

Droit interne : une clause nulle peut causer un préjudice. Rappr. : selon l'art. L. 420-3 C. com., est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par l'art. L. 420-1 du même code ; il n'est pas exclu que l'application, le cas échéant, d'une telle clause, serait-elle nulle de plein droit, ait pu causer un préjudice aux cocontractants. Cass. com., 28 septembre 2022 : pourvoi n° 21-20731 ; arrêt n° 538 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9890 (point n° 7), cassant CA Paris, 9 juin 2021 : Dnd.

Articulation des actions en constatation, en réparation et en restitution. Le fait que l'action en restitution soit jugée irrecevable ne prive pas d'objet l'action tendant à faire reconnaître le caractère abusif des clauses litigieuses ; en effet, la constatation judiciaire de l'existence de clauses abusives est un préalable à l'action en restitution et ses conséquences ne se limitent pas, le cas échéant, à la restitution de sommes d'argent indument payées, comme en l’espèce où les emprunteurs forment une demande indemnitaire en réparation d'un préjudice moral lié à l'insertion dans leur contrat de clauses abusives. CA Dijon (2e ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 23/00188 ; Cerclab n° 10430, sur appel de TJ Mâcon (JME), 9 janvier 2023 : RG n° 21/00688 ; Dnd.

A. FAIT GÉNÉRATEUR

Faute dans l’insertion d’une clause abusive. Le professionnel qui impose une clause abusive dans le contrat conclu avec le consommateur commet une faute. La solution est admise depuis longtemps dans le cadre des actions des associations de consommateurs (Cerclab n° 5779), mais elle est transposable aux actions d’un simple consommateur. V. en ce sens, explicitement : TI Marseille, 18 novembre 1996 : RG n° 3463/95 ; Cerclab n° 84 (vente de voiture ; un tel agencement des documents contractuels, dont le professionnel ne pouvait ignorer qu'il avait été stigmatisé par la recommandation n° 85-02, ne permettait pas au contractant non-professionnel de s'assurer de l'étendue de ses obligations réciproques et d'ainsi donner son consentement en toute connaissance de cause ; en utilisant ces imprimés, le vendeur a commis une faute ouvrant droit à la réparation du dommage subi par l’acheteur) - CA Metz (1re ch.), 7 mars 2013 : RG n° 09/01133 ; arrêt n° 13/00100 ; Cerclab n° 4326 - CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mars 2021 : RG n° 19/01024 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 8835 (location d’emplacement de mobile-home ; les résidents peuvent obtenir la réparation du préjudice qui leur a été causé par les clauses abusives, sous réserve de démontrer qu'il s'agit d'un préjudice certain, personnel et direct), sur appel de TGI Sables d’Olonne, 29 janvier 2019 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 28 juin 2022 : RG n° 20/03063 ; arrêt n° 397 ; Cerclab n° 9729 (« l’existence d'une clause abusive dans un contrat est par elle-même fautive ») - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 4 mai 2023 : RG n° 21/01188 ; arrêt n° 23/437 ; Cerclab n° 10196 (le premier juge relève de manière pertinente que la banque prêteuse a en l'espèce utilisé une méthode de calcul des intérêts non conforme aux dispositions impératives du code de la consommation, méthode qualifiée de clause abusive ; il en a déduit fort logiquement qu'en pratiquant de manière dissimulée une clause prohibée par la loi, la banque avait manqué à son devoir de bonne foi, ce qui légitimait l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros), sur appel de TJ Dunkerque, 22 décembre 2020 : RG n° 19/01037 ; Dnd.

V. cependant en sens contraire : l’existence d'une clause abusive ne peut servir de fondement à une demande de dommages et intérêts, la seule sanction prévue par l’ancien art. L. 132-1 [L. 241-1 nouveau] C. consom. étant la suppression de la clause jugée abusive, du contrat. CA Versailles (16e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/01200 ; Cerclab n° 5314 (crédit ; clause abusive supprimée, sans dommages et intérêts), sur appel de TGI Chartres (1re ch.), 30 décembre 2013 : RG n° 12/00355 ; Dnd. § La sanction d'une clause abusive n'est pas l'octroi de dommages et intérêts ; la seule sanction est que cette clause est réputée non écrite. CA Rouen (ch. proxim.), 19 mai 2022 : RG n° 21/02009 ; Cerclab n° 9622, sur appel de TJ Dieppe, 31 mars 2021 : RG n° 18/01155 ; Dnd. § V. dans le même sens : CA Montpellier (4e ch. civ.), 10 mars 2021 : RG n° 18/00872 ; Cerclab n° 8850 (mise en demeure irrégulière ; si le caractère abusif du prononcé de la déchéance du terme entraîne l'inopposabilité de la déchéance du terme avec l'impossibilité pour la banque de réclamer les sommes pourtant dues, elle n’autorise pas l’emprunteur à réclamer des dommages et intérêts pour le comportement abusif de la banque, alors qu’il était informé de ce que sa défaillance dans le remboursement des prêts qu'il avait contractés était susceptible d'entraîner la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues) sur appel de TGI Rodez, 12 janvier 2018 : RG n° 16/00880 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 27 janvier 2022 : RG n° 20/00988 ; arrêt n° 16-22 ; Cerclab n° 9392 (rejet de la demande de dommages et intérêts fondée sur le non-respect des textes en matière de crédit et l’insertion de clause abusives, aux motifs que les demandeurs « n'indiquent pas sur quel fondement ils entendent voir condamner le prêteur à leur régler des dommages et intérêts » et qu’ils ne justifient d’aucun préjudice matériel ou moral), infirmant TJ Orléans, 13 mai 2020 : Dnd (1.000 euros).

N.B. 1. La faute résulte du fait que le contenu du contrat est unilatéralement défini par le professionnel et que celui-ci profite de sa position pour insérer des clauses qui lui sont abusivement favorables. Il faut rappeler qu’en théorie, depuis la loi du 1er février 1995, une clause négociée peut être déclarée abusive, mais, à supposer qu’une telle solution soit retenue, il semble difficile de retenir une faute du professionnel, sauf à établir l’existence d’une manœuvre ayant pu tromper le consommateur qui a spécifiquement accepté la clause.

N.B. 2. Il convient aussi de signaler que la plupart des décisions concernant les actions collectives ont impliqué des professionnels d’envergure, pour lesquels la faute ne soulevait pas de problème particulier, compte tenu de leur nécessaire connaissance des contraintes juridiques (et le cas échéant, d’actions en justice ayant alerté le professionnel sur celles-ci). Certaines décisions rendues dans le cadre des actions intentées par les associations de consommateurs permettent d’illustrer la situation de « petits » professionnels, beaucoup plus ignorants en fait (en droit, nul n’est censé ignorer la loi) de la prohibition des clauses abusives et, surtout, de ses contours exacts. Dans le cadre de l’action des associations, les décisions n’ont pas nié la faute, mais ont parfois tenu compte de cette situation pour l’appréciation du préjudice collectif des consommateurs. Ce type d’ajustement semble exclu pour l’action d’un consommateur, ayant droit à la réparation intégrale de son préjudice. Il est permis de se demander si la faute doit être admise systématiquement ou si elle doit aussi prendre en compte la connaissance du caractère abusif, selon une gradation somme toute logique : impossibilité d’ignorer une clause noire, impossibilité d’ignorer une clause grise sauf si le professionnel pensait pouvoir disposer de circonstances particulières, possibilité d’ignorer le caractère abusif d’une clause qui n’a jamais été condamnée par la jurisprudence ou dont l’élimination n’a pas été recommandée par la Commission des clauses abusives.

Faute dans l’utilisation d’une clause abusive. Caractérise l’abus du droit d’agir en justice le comportement du professionnel mandataire immobilier qui, après avoir exercé des pressions sur ses cocontractants pour qu’ils réitèrent l’acte authentique de vente, a poursuivi jusqu’en cause d’appel l’exécution de clauses contractuelles condamnées par la Commission des clauses abusives et dont la jurisprudence refuse de sanctionner l’inexécution de façon constante depuis 1999. CA Angers (1re ch. A), 8 janvier 2008 : RG n° 07/00092 ; arrêt n° 4 ; Cerclab n° 1233 ; Juris-Data n° 2008-369956 (2.000 euros), sur appel de TGI Laval, 11 décembre 2006 : RG n° 04/01856 ; jugt n° 06/1118 ; Cerclab n° 1600 (problème non examiné). § A commis une faute l’exploitant d’un site de vente aux enchères sur internet qui a sanctionné à deux reprises le vendeur, en suspendant son compte, sur le fondement de deux clauses abusives, la première fois en raison d’une diminution du taux de satisfaction client de 1,4 % sur une référence d'une année, ne pouvant pas être qualifiée d'importante, s'agissant d'un client mécontent pour 85 satisfaits et 2 sans opinion, et la seconde pour le refus d’accepter le système de paiement sécurisé imposé par le site, alors que l’exploitant a fini par reconnaître l’absence de fondement de légitime de ce motif en supprimant cette obligation TI Lorient, 19 mai 2011 : RG n° 11-11-000266 ; Cerclab n° 7033 (perte de chance de vendre pendant quatre semaines, avec retrait de 5 semaines : 1.500 euros).

Rappr. pour une clause illicite : en se prévalant d’une clause contraire à l’ordre public, pour retenir un montant d’indemnité de résiliation indu, le bailleur a fait preuve de résistance abusive. CA Montpellier (1re ch. B), 14 octobre 2008 : RG n° 07/02664 ; Cerclab n° 2668 (préavis de deux mois, alors que l’art. L. 632-1 CCH limite le préavis à un mois ; 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier causé par le retard apporté dans la restitution du dépôt de garantie). § Rappraussi pour une clause inopposable : responsabilité de l’opérateur qui a persisté à exiger le versement d’un dépôt de garantie en application d’une clause inopposable à l’abonné. CA Caen (2e ch. civ. et com.), 26 juin 2014 : RG n° 13/00891 ; Cerclab n° 4827 ; Juris-Data n° 2014-016770 (contrat d’accès internet), sur appel de Jur. proxim. Cherbourg, 31 janvier 2013 : Dnd.

Comp. admettant un manquement à l’obligation de bonne foi dans l’application des clauses (dont certaines sont au préalable jugées abusives par le jugement) : TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (convention de banque ; l’obligation de bonne foi prévue par l’ancien art. 1134 al. 3 C. civ. interdit au cocontractant le plus puissant d'abuser de sa situation de domination économique, notamment en ne prenant en considération que ses seuls intérêts ; a manqué à l’obligation de bonne foi la banque qui a continué à prélever un nombre impressionnant de commissions et frais, alors qu'elle avait pu constater l'état déficitaire des comptes de ses clients, en se contentant d'appliquer dans son intérêt exclusif les clauses contractuelles qui lui en donnaient le droit, sans prendre en considération leur situation particulière et a contribué à accentuer leurs difficultés économiques ; N.B. le jugement détermine une date pour la faute de la banque, en estimant que la demande sur le fondement des clauses abusives visant à la restitution de ces mêmes frais et commissions devient donc sans objet postérieurement).

Faute dans le refus de contester une clause abusive (caution). Il résulte des dispositions de l'anc. article 2313 C. civ. (version antérieure au 1er janvier 2022), qui dispose que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur », que la caution n'a pas l'obligation d'opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette et qu’elle ne commet pas de faute et a fortiori d’abus de droit en n’exerçant pas cette faculté. CA Metz (ch. com.), 14 septembre 2023 : RG n° 21/02084 ; arrêt n° 23/00145 ; Cerclab n° 10450 (argument invoqué dans le cadre du recours subrogatoire de la caution professionnelle contre le débiteur), sur appel de TJ Thionville, 5 juillet 2021 : RG n° 19/01484 ; Dnd.

Responsabilité du fait de l’absence d’information sur la présence d’une clause. Absence de manquement du loueur de véhicules à l’encontre du locataire avocat concernant des clauses du contrat, dès lors que ce dernier, professionnel du droit, n’a signé le contrat de location qu’après examen, avant de le retourner par voie postale accompagné d’une carte de visite professionnelle indiquant qu’il réservait sa réponse quant au contrat d’entretien. CA Agen (1re ch.), 16 juin 2004 : RG n° 03/01632 ; arrêt n° 719/04 ; Cerclab n° 547 et pour la fin de l’affaire TGI Saint-Gaudens (1re ch. civ.), 25 avril 2006 : RG n° 03/00140 ; jugt n° 06/141 ; Cerclab n° 405 (absence de responsabilité). § V. aussi : CA Nancy (1re ch. civ.), 1er avril 2003 : RG n° 99/01301 ; arrêt n° 874/03 ; Cerclab n° 1563 ; Juris-Data n° 2003-231438 (assurance crédit ; manquement de l’assureur à son obligation d’information, alors qu’il se devait d’attirer l’attention de l’adhérent sur une clause importante, en l’espèce un délai d’attente, la clause étant jugée ensuite abusive), infirmant TGI Épinal, 2 avril 1999 : RG n° 1855/97 ; arrêt n° 256 ; Cerclab n° 359, cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-18975 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 1992 (erreur dans l’application dans le temps de l’ancien art. L. 132-1), sur renvoi CA Colmar (2e ch. civ. A), 15 février 2007 : RG n° 05/04589 ; arrêt n° 135/07 ; Cerclab n° 1393 (problème non abordé ; clause jugée abusive) - TGI Valenciennes (1re ch. civ.), 20 novembre 2003 : RG n° 01/03365 ; jugt n° 3081 ; Cerclab n° 413 (assurance de groupe ; absence de manquement à la loyauté de l’assureur, compte tenu de la profession d’agent d’assurance de l’adhérent ; N.B. le contrat associait aussi l’épouse), confirmé par CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 septembre 2005 : RG n° 04/00070 ; Cerclab n° 1682 ; Juris-Data n° 2005-291605 (absence d’incertitude sur les garanties souscrites). § Mais responsabilité du prêteur et de l’assureur qui n’ont pas donné à l’emprunteur une information complète sur le prix de l’assurance, privant l’adhérent de la possibilité de souscrire auprès d’un autre assureur une assurance équivalente moins onéreuse, dès lors que le courrier de l’assureur acceptant l’adhésion de l’emprunteur a été envoyé après l’acceptation de l’offre de prêt, sans préciser le taux ou le montant des primes d’assurance, alors que l’assureur n’avait accepté l’adhésion qu’en appliquant un taux majoré. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 28 octobre 2010 : RG n° 09/03992 ; arrêt n° 2010/479 ; Cerclab n° 2874, confirmant TI Aix-en-Provence, 23 janvier 2009 : RG n° 11-07-001180 ; jugt n° 75/09 ; Cerclab n° 3301 - CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 24 septembre 2015 : RG n° 14/11215 ; arrêt n° 2015/302 ; Cerclab n° 5326 (assurance crédit ; application stricte de la clause claire écartant la garantie incapacité de travail lorsque le risque survient après le 60e anniversaire de l'assuré ; la notice d’information ayant été remise, il n'est pas démontré que l’assureur aurait été tenu d'une mise en garde spécifique sur la cessation de la garantie incapacité de travail à l'âge de 60 ans), sur appel de TGI Grasse, 31 mars 2014 : RG n° 11/02203 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 17 février 2016 : RG n° 14/01364 ; Legifrance ; Cerclab n° 5509 (assurance crédit ; impossibilité pour l’assurer de prétendre ne pas avoir été informé du fait que la prise en charge du risque chômage se réalisait par un report de paiement des échéances, qui était clairement explicité dans l'acte notarié dont il a paraphé les pages et qu'il a signé après la lecture qui lui en a été faite), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er oct. 2014 : pourvoi n° 12-27214 ; Cerclab n° 4874, sur appel de TGI Cusset, 1er août 2011 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 29 mars 2016 : RG n° 14/04483 ; Cerclab n° 5356 (assurance crédit pour un prêt immobilier ; responsabilité de l’assureur qui doit proposer une assurance adaptée à la situation personnelle de l'emprunteur et s'assurer que celui-ci a eu conscience de la garantie souscrite, des éventuelles limites de l'assurance souscrite et qu'il a accepté les garanties offertes en connaissance de cause, la preuve reposant sur l’assureur : 10 %), sur appel de TGI Roanne, 23 avril 2014 : RG n° 13/00372 ; Dnd.

Pour le cas des mandataires du professionnel : absence de manquement à l’obligation de conseil d’un agent d’assurance, quant aux conséquences de l’inhabitation du logement, dès lors que cette obligation s’apprécie au moment de la conclusion (bien que le contrat en l’espèce, conclu en 1974, ait été tacitement reconduit), dès lors que les termes de la clause étaient clairs et que l’agent ne pouvait présumer que l’assurée allait ne pas occuper son logement. CA Nancy (1re ch. civ.), 28 janvier 2003 : RG n° 99/02440 ; arrêt n° 218/03 ; Cerclab n° 1564 ; Juris-Data n° 2003-231437 infirmant TGI Nancy (2e ch.), 17 juin 1999 : RG n° 97/04634 ; jugt n° 610 (décision estimant que l’attention de l’assuré n’a pas été assez attirée sur cette clause), arrêt cassé par Cass. civ. 2e, 5 juillet 2006 : pourvoi n° 04-10273 ; Bull. civ. II, n° 180 ; Cerclab n° 1953 (application dans le temps).

Pour le cas des mandataires du consommateur : absence de caractère abusif d’une clause d’indemnisation forfaitaire d’un contrat de développement de pellicules autorisant le consommateur à faire une déclaration de valeur. CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 6 septembre 2005 : RG n° 01/04276 ; arrêt n° 2005/431 ; Cerclab n° 723 ; Juris-Data n° 2005-305908 (la décision estime que le fait que la clause figure au verso du talon remis après la remise des clichés n’équivaut pas à imposer une clause après la conclusion du contrat, celui-ci n’étant formé qu’après acceptation des travaux par le prestataire et acceptation des conditions par le consommateur ; la décision constate par ailleurs que le consommateur était représenté par un parent, photographe et client habituel qui connaissait l’existence de cette clause), sur appel de TGI Marseille (10e ch. civ.), 4 octobre 2000 : RG n° 99/2524 ; jugt n° 723 ; Cerclab n° 506 (problème non abordé). § N.B. Dans cette affaire, la responsabilité du mandataire aurait sans doute pu être engagée, pour ne pas avoir fait la déclaration de valeur).

Responsabilité du fait de l’absence d’information sur la modification du contrat. Rejet du pourvoi contre l’arrêt qui retient que l’assureur a manqué à son obligation d’information, lorsqu’à l’occasion de la conclusion d’avenants de contrats d’assurance, visant essentiellement pour le père, à modifier l’adresse des biens assurés et pour la mère, à souscrire en sus une assurance de protection juridique, dès lors que l’assureur a ajouté aux conditions générales une clause qui a eu pour effet d’exclure la garantie d’un sinistre survenu quelques mois plus tard alors qu’il appartenait à l’assureur d’informer clairement les assurés de la modification pratiquée quant aux conditions de la garantie responsabilité civile des parents. Cass. civ. 2e, 25 juin 2015 : pourvois n° 14-18486 et n° 14-19786 ; arrêt n° 981 ; Cerclab n° 5221 (charge de la preuve pesant sur l’assureur ; « en l’état de ces constatations et énonciations d’où il ressortait que l’assureur n’avait pas attiré l’attention des assurés sur la réduction des garanties pratiquée, la cour d’appel a pu décider, sans se contredire, qu’il n’avait pas satisfait à son obligation d’information qui ne se limitait pas à la remise des conditions générales » ), rejetant le pourvoi contre CA Caen (1re ch. civ.), 1er avril 2014 : RG n° 12/00287 ; Cerclab n° 4761 ; Juris-Data n° 2014-008413, infirmant TGI Cherbourg, 5 décembre 2011 : RG n° 09/00651 ; Dnd.

Faute dans le non-respect de la règlementation sur les contrats hors-établissement. Rappr. pour un professionnel : engage sa responsabilité le fournisseur qui, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer les obligations qui étaient les siennes et qui, en contrevenant aux dispositions du code de la consommation, a nécessairement causé un préjudice à son client consistant à le priver de la protection qui lui est offerte par le législateur, en le contraignant à diligenter une action en justice pour faire respecter ses droits. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 15 novembre 2018 : RG n° 17/05259 ; Cerclab n° 7649 (commande de menuiseries ; 2.000 euros de dommages et intérêts), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 25 juillet 2017 : RG n° 16/01690 ; Dnd.

B. PRÉJUDICE

Réparation en nature par l’élimination de la clause. L’application de la protection contre les clauses abusives entraîne souvent, du fait de l’élimination de la clause litigieuse réputée non écrite, une réparation en nature du préjudice résultant de la présence d’une telle clause : retour au contrat initial après suppression d’une clause de modification, maintien du prix initial après suppression de la clause de variation, engagement de la responsabilité du professionnel après élimination des clauses l’écartant, droit d’agir en justice après l’élimination d’une clause imposant un délai de réclamation trop court, etc.

Réparation des préjudices supplémentaires. Le consommateur reste en droit de réclamer l’indemnisation de tout autre préjudice qui n’aurait pas été réparé par l’élimination de la clause. Un tel préjudice peut provenir, a minima, de la nécessité d’agir en justice pour faire éliminer la clause (au-delà du jeu de l’art. 700 CPC, V. ci-dessous).

Illustrations de préjudices. Pour des décisions acceptant d’indemniser le préjudice causé à un consommateur en raison de l’insertion de clauses abusives, V. par exemple : TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098 (accès internet ; élimination de trois clauses : 2.000 euros) - TI Béthune, 5 avril 2007 : RG n° 11-06-000943 ; jugt n° 07/00308 ; site CCA ; Cerclab n° 39 ; Lamyline (contrat d’accès internet avec offre de télévision ; clause abusive limitant de façon excessive le droit à réparation du consommateur qui ne peut accéder qu’à 36 chaines sur 58 ; 1.500 euros pour l’inexécution partielle du contrat et 500 euros pour le préjudice résultant du déséquilibre du fait de l’existence de la clause abusive), réformé sur le montant par CA Douai (1re ch. 1re sect.), 9 juin 2008 : RG n° 07/03569 ; site CCA ; Cerclab n° 1666 (1.000 euros de dommages et intérêts, tant à raison de l’inexécution partielle que de la présence d’une clause abusive) - Jur. Prox. Levallois-Perret, 19 février 2009 : RG n° 91-08-000120 ; jugt n° 26/09 ; site CCA ; Cerclab n° 1376 (indemnisation du préjudice lié à la présence d’une clause permettant à la SNCF de modifier unilatéralement les conditions d’accès à un service particulier du tarif grand voyageur, clause jugée abusive en cours de contrat, mais efficace après son renouvellement : pénalité payée à la suite d’un contrôle et préjudice lié à l’insécurité juridique de la situation du client entre ce contrôle et le jugement) - Jur. Prox. Bourges, 4 mai 2009 : RG n° 91-09-000002 ; site CCA ; Cerclab n° 4068 (vente d’ordinateur ; clause abusive n’informant pas l’acheteur sur le coût du rachat des logiciels préinstallés : indépendamment de l’appréciation du coût réel de ce remboursement, l’absence d’information cause un préjudice au consommateur évalué à 90 euros) - CA Metz (1re ch.), 7 mars 2013 : RG n° 09/01133 ; arrêt n° 13/00100 ; Cerclab n° 4326 (prêt immobilier ; clause de résiliation par « contagion » ; la stipulation d’une clause abusive est une faute, qui a causé un préjudice à l’emprunteur qui a dû subir l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire et son inscription au FICP ; 10.000 euros), sur appel de TGI Thionville, 27 février 2009 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mars 2021 : RG n° 19/01024 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 8835 (preuve rapportée d’un préjudice causé par la clause de fractionnement du prix, entraînant une avance de trésorerie excessive par rapport à la date d'ouverture du camping et par le caractère discriminatoire de la clause, qui limitait à la seule famille de sang la liste des personnes autorisées à séjourner sans supplément de prix ; 1.500 et 800 euros selon la durée d’occupation), infirmant TGI Sables d’Olonne, 29 janvier 2019 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 28 juin 2022 : RG n° 20/03063 ; arrêt n° 397 ; Cerclab n° 9729 (clause imposant le paiement d’un forfait en cas de cession d’un mobile home et dissuadant les acheteurs ; préjudice 5.000 euros ; préjudice moral non détaillé : 800 euros).

Certaines clauses du contrat de location d’emplacement de mobile home ayant été déclarées abusives, entraînant le paiement de charges non justifiées, doit être indemnisé le préjudice moral subi par la locataire, qui démontre par un certificat médical que son état d’anxiété a été aggravé par ses préoccupations « au niveau de son logement ». CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04320 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8559 (location d’emplacement de mobile home ; 500 euros). § Comp. dans des affaires similaires concernant le même bailleur, pour le refus d’une telle indemnisation faute de prouver un préjudice particulier : CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04321 ; arrêt n° 2020/179 ; Cerclab n° 8560 - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04323 ; arrêt n° 2020/180 ; Cerclab n° 8561 (idem).

V. aussi pour des décisions accordant des dommages et intérêts pour l’insertion d’une clause abusive dans un contrat de travail. CA Versailles (6e ch.), 3 juin 2008 : RG n° 07/03825 ; Cerclab n° 2728, sur appel de Cons. prud. Boulogne-Billancourt, 6 septembre 2007 : RG n° 05/00662 ; Dnd - CA Rennes (5e ch. prud’h.), 28 avril 2009 : RG n° 08/00317 ; arrêt n° 294 ; Cerclab n° 2505 (clause annulée et dommages et intérêts accordés pour « clause abusive »), sur appel de Cons. prud’h. Rennes, 6 décembre 2007 : Dnd, pourvoi rejeté sans reprise ni négation de cette qualification par Cass. soc., 23 mars 2011 : pourvoi n° 09-67211 ; Cerclab n° 3250.

Illustrations d’absence de préjudice. Pour des décisions admettant une faute, mais écartant en l’espèce l’existence d’un préjudice : TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (absence de preuve d’un préjudice moral, en raison de l’application de clauses de frais et d’impayés jugées partiellement abusives et dont l’application massive a constitué selon le jugement un manquement à la bonne foi) - TGI Paris 9 octobre 2006 : RG n° 03/17492 ; Cerclab n° 3608 (assurance prévoyance obsèques ; refus de dommages et intérêts, l’association ne justifiant pas de son préjudice) - TGI Paris (1re ch. 3e sect.), 9 octobre 2006 : RG n° 03/17490 ; jugt n° 8 ; Cerclab n° 4258 (idem) - TI Cherbourg, 12 juillet 2007 : RG inconnu ; Cerclab n° 996 : Lamyline (accès internet ; absence de preuve du préjudice causé par la clause limitative de responsabilité déclarée abusive, puisqu’elle n’a pas empêché le consommateur d’intenter une action en justice contre le professionnel pour voir sa responsabilité engagée) - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 3 avril 2012 : RG n° 10/04168 ; arrêt n° 179/12 ; Cerclab n° 3884 (crédit renouvelable ; clause de dispense d’offre jugée abusive et entraînant la déchéance des intérêts ; N.B. l’arrêt examine aussi le manquement à l’obligation de mise en garde, admet une faute du prêteur, mais écarte le préjudice en l’espèce, estimant au surplus que le non respect des dispositions légales a déjà été sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts), sur appel de TI Toulouse, 5 juillet 2010 : RG n° 10/002044 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (rejet de la demande de dommages et intérêts du consommateur au titre d’un préjudice économique et moral, non établi, le consommateur ayant déjà obtenu 500 euros en première instance lors de l’annulation du contrat) - CA Versailles (16e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/01200 ; Cerclab n° 5314 (crédit ; clause abusive supprimée, mais refus de l'allocation de dommages et intérêts), sur appel de TGI Chartres (1re ch.), 30 décembre 2013 : RG n° 12/00355 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 9 février 2017 : RG n° 16/02895 ; Cerclab n° 6739 ; Juris-Data n° 2017-002523 (clause relative à la preuve de l’obligation d’information de la caution, le contrat étant au surplus professionnel ; N.B. l’arrêt considère, apparemment de façon préalable, que la clause est de toute façon sans influence sur l’objet du litige), sur appel de T. com. Versailles (4e ch.), 8 avril 2016 : RG n° 2014F00918 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 28 février 2018 : RG n° 16/01199 ; arrêt n° 18/773 ; Cerclab n° 7464 (clause de domiciliation dans un prêt immobilier ; si la clause abusive est sanctionnée par le fait qu'elle est considérée comme non écrite, l’engagement de la responsabilité de la banque sur ce fondement suppose la preuve de l'existence d'un préjudice résultant de l'insertion de cette clause dans le contrat, non rapportée en l’espèce), sur appel de TGI Tarbes, 26 février 2016 : RG n° 13/01168 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 12 octobre 2018 : RG n° 15/01634 ; arrêt n° 518 ; Cerclab n° 7659 (prêt personnel ; clause de déchéance pour fausse information jugée abusive, mais absence de preuve d’un préjudice puisque la résiliation a été prononcée pour non-paiement des échéances et non pour fausse déclaration intentionnelle), sur appel de TI Saint-Malo, 25 novembre 2014 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 décembre 2019 : RG n° 17/02012 ; arrêt n° 681 ; Cerclab n° 8275 (location de mobile-home ; absence de preuve d’un préjudice des occupants, qui ne sont plus locataires), sur appel de TGI La Roche-Sur-Yon, 17 mai 2016 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mars 2021 : RG n° 19/01024 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 8835 (absence de preuve d’un préjudice résultant du fait d’avoir dû renoncer à un projet de sous-location ou de revente du mobile-home), sur appel de TGI Sables d’Olonne, 29 janvier 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 30 mars 2022 : RG n° 20/02033 ; Cerclab n° 9553 (rejet de l’action en réparation d’un préjudice moral, résultant de la crainte de voir sa dette « augmentée sans fin », alors que le demandeur déclare avoir découvert récemment la situation, ce qui ne saurait caractériser le préjudice d'angoisse allégué).

Même si dans le silence du contrat, il conviendrait d'interpréter la clause régissant les conséquences financières d’un départ de l’élève dans le sens le plus favorable au consommateur et de considérer qu'elle s'applique également en cas d'exclusion et pas seulement en cas de départ souhaité par les parents, les appelants ne démontrent pas l'existence et la réalité du préjudice moral invoqué. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 8 juin 2023 : RG n° 19/12367 ; arrêt n° 2023/190 ; Cerclab n° 10323 (contrat d’enseignement avec un établissement dépendant d’une chambre de commerce et de l’industrie ; restitution de 50 % du prix annuel en cas de départ avant les vacances de février, clause jugée non abusive), confirmant sur ce point TI Nice, 25 juin 2019 : RG n° 11-18-001478 ; Dnd. § N.B. Le raisonnement suivi par la Cour n’emporte pas totalement la conviction. L’annulation de l’exclusion équivaut à une rupture du contrat aux torts de l’établissement, pour laquelle on aurait pu, d’une part, exiger une restitution prorata temporis puisque l’hypothèse n’était pas prévue par le contrat, et, d’autre part aurait dû s’accompagner de dommages et intérêts, l’exclusion de tout préjudice moral, même symbolique, semblant contestable.

V. pour le calcul des intérêts par référence à une année de 360 jours : l'insertion d'une clause prévoyant un calcul d'intérêts non autorisée et conduisant à la perception d'intérêts non justifiés constitue un manquement au devoir de loyauté contractuelle ; néanmoins les emprunteurs, qui sollicitent des dommages-intérêts sans distinguer les préjudices qui auraient pu résulter du manquement au devoir de mise en garde ou du manquement à l'obligation de loyauté, font état d'un préjudice constitué par les difficultés financières résultant de l'octroi du prêt, mais il n'est pas établi que la faute de la banque au titre du devoir de loyauté, laquelle n'a entraîné qu'un surcoût d'intérêts de quelques euros, serait à l'origine des difficultés alléguées. CA Douai (8e ch. 1), 17 juin 2021 : RG n° 19/00524 ; arrêt n° 21/701 ; Cerclab n° 8964 (surcoût de 2,19 euros), sur appel de TGI Lille, 20 novembre 2018 : RG n° 16/04202 ; Dnd. § Comp. : rejet de l’action en responsabilité contre la banque pour avoir inséré une clause de calcul des intérêts périodiques sur une base autre que l'année civile, faisant en pleine conscience application d'une clause abusive au détriment de son devoir de loyauté, alors que le calcul prohibé n’a généré qu’un surcoût de 5,04 euros sur la première échéance, de sorte qu'il ne peut être considéré que la clause a entraîné un déséquilibre significatif. CA Pau (2e ch. sect. 1), 27 septembre 2021 : RG n° 19/03266 ; arrêt n° 21/3571 ; Cerclab n° 9101, sur appel de T. com. Bayonne, 23 septembre 2019 : Dnd.

V. dans le même sens, dans le cadre des clauses réputées non écrites prévues par l’art. 4 de la loi du 6 juillet 1989 : CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00586 ; Cerclab n° 4557 (rejet de la demande en réparation pour absence de mention de la loi du 6 juillet 1989, faute d’un préjudice, puisque la loi est d’ordre public et que le contrat y était néanmoins soumis), sur renvoi de Cass. civ. 3e, 29 septembre 2010 : pourvoi n° 09-10043 ; Cerclab n° 4582, cassant CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 20 février 2008 : RG n° 05/02697 ; Légifrance ; Cerclab n° 1169, sur appel de TI Troyes, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000966 ; Dnd.

Comp., toujours dans le cadre de l’art. 4 de la loi du 6 juillet 1989, certaines décisions utilisant des formules plus ambiguës : surabondamment, il est possible de relever que le locataire n’a subi aucun préjudice consécutif à la présence des clauses litigieuses, qui ne pourraient être que réputées non écrites si elles avaient été qualifiées d’abusives. CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 30 septembre 2008 : RG n° 07/03918 ; arrêt n° 414 ; Cerclab n° 2729. § V. aussi, dans la même affaire que l’arrêt précité de la Cour de Dijon du 16 avril 2013, les arrêts cassés de la Cour de Reims, qui déboutaient le demandeur en estimant que les clauses critiquées n’étaient pas illicites, avant d’ajouter « que si l’art. 4 de la loi du 6 juillet 1989 donne une liste de clauses réputées non-écrites, il ne prévoit pas d’indemnisation du chef de l’insertion au bail de telles clauses » : CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 20 février 2008 : RG n° 05/02691 ; Légifrance ; Cerclab n° 1171, sur appel de TI Troyes, 8 janvier 2004 : Dnd, cassé pour des raisons procédurales par Cass. civ. 3e, 29 septembre 2010 : pourvois n° 09-10042 ; Cerclab n° 3047 - CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 20 février 2008 : RG n° 05/02692 ; Légifrance ; Cerclab n° 1170, sur appel de TI Troyes, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000967 ; Dnd, cassé pour des raisons procédurales par Cass. civ. 3e, 29 septembre 2010 : pourvoi n° 09-10044 ; Cerclab n° 4583 et sur renvoi CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00590 ; Cerclab n° 4559 - CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 20 février 2008 : RG n° 05/02698 ; Légifrance ; Cerclab n° 1168, sur appel de TI Troyes, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000965 ; Dnd, cassé pour des raisons procédurales par Cass. civ. 3e, 29 septembre 2010 : pourvoi n° 09-10046 ; Cerclab n° 4585 et sur renvoi CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00591 ; Cerclab n° 4560 - CA Reims (1re ch. civ. sect. instance), 20 février 2008 : RG n° 05/02699 ; Légifrance ; Cerclab n° 1167, sur appel de TI Troyes, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000964 ; Dnd, cassé pour des raisons procédurales par Cass. civ. 3e, 29 septembre 2010 : pourvoi n° 09-10045 ; Cerclab n° 4584 et sur renvoi CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00587 ; Cerclab n° 4558.

Frais et dépens de l’action en justice. L’art. 6 § 1 et l’art. 7 § 1 de la directive 93/13/CEE, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, dans le cadre de la taxation des dépens liés à un recours relatif au caractère abusif d’une clause contractuelle, un plafond applicable aux honoraires d’avocat récupérables, par le consommateur ayant eu gain de cause sur le fond, auprès du professionnel condamné aux dépens, à condition que ce plafond permette au premier d’obtenir, à ce titre, le remboursement d’un montant raisonnable et proportionné par rapport aux frais qu’il a dû objectivement exposer pour intenter un tel recours. CJUE (4e ch.), 7 avril 2022, EL et TP contre Caixabank SA : aff. C-385/20 ; Cerclab n° 9638.

L’art. 6 § 1 et l’art. 7 § 1 de la directive 93/13/CEE, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle la valeur du litige, qui constitue la base de calcul des dépens récupérables par le consommateur ayant eu gain de cause dans le cadre d’un recours relatif à une clause contractuelle abusive, doit être déterminée dans la requête ou, à défaut, est fixée par cette réglementation, sans que cette donnée puisse être modifiée par la suite, à condition que le juge chargé, in fine, de la taxation des dépens reste libre de déterminer la valeur réelle du litige pour le consommateur en lui assurant de bénéficier du droit au remboursement d’un montant raisonnable et proportionné par rapport aux frais qu’il a dû objectivement exposer pour intenter un tel recours. ». CJUE (4e ch.), 7 avril 2022, EL et TP contre Caixabank SA : aff. C-385/20 ; Cerclab n° 9638.

Préjudice lié à la résistance du professionnel lors de la constatation de ses manquements. Rejet de l’action en réparation du client d’un opérateur d’internet et de téléphonie pour le préjudice moral résultant du défaut récurrent de réponse de la part de l’opérateur l'ayant contraint à multiplier les courriers recommandés et les interventions auprès de son ancien opérateur, de la CNIL et de la DDPP, faute de preuve de la réalité du dommage allégué, les frais concernant le coût des nombreuses démarches, récapitulés dans le tableau versé aux débats, étant inclus dans les frais irrépétibles. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 avril 2016 : RG n° 14/22083 ; Cerclab n° 5579 (contrat triple play ; durée des appels n’étant pas illimitée, en raison d’une clause obscure, sanctionnée sur le fondement du dol incident et non sur celui des clauses abusives), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 28 janvier 2014 : RG n° 11-13-000845 ; Dnd.

C. PUBLICATION DE LA DÉCISION

Fondement juridique : exclusion de l’art. L. 421-9 [621-11] C. consom. L’ancien art. L. 421-9 C. consom. qui dispose que « la juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu » concerne exclusivement l’action des associations de consommateurs. La solution a été maintenue par l’ordonnance du 14 mars 2016 à l’art. L. 621-11 C. consom., texte qui est inséré dans un titre consacré aux actions des associations de consommateurs. § N.B. La solution semble d’ailleurs conforme à la nature de cette mesure de publication, qui est souvent considérée comme une réparation en nature du préjudice collectif subi globalement par les consommateurs (Cerclab n° 5783) : un consommateur isolé n’a pas qualité pour invoquer la réparation de ce préjudice collectif, qui suppose une intervention d’une association à l’instance qu’il a intentée. A l’inverse, il serait possible de soutenir que le besoin d’information des consommateurs existe aussi dans un litige individuel, mais, d’une part cette possibilité n’est prévue que dans le cadre de l’action des associations, d’autre part l’action individuelle ne supprime qu’une clause d’un contrat particulier et non celle du modèle susceptible d’être appliqué aux consommateurs, ce qui rend moins justifiable sa diffusion, la relativité de la chose jugée jouant ici de façon classique.

V. en ce sens : seules les associations ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs pouvant, aux termes de l'art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8 nouveaux] C. consom, agir devant les juridictions civiles pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite, un consommateur est irrecevable à demander la suppression de la clause déclarée abusive dans le modèle de contrat qui lui a été appliqué et la publication de la décision. CA Douai (1re ch. 1re sect.), 9 juin 2008 : RG n° 07/03569 ; site CCA ; Cerclab n° 1666, infirmant sur ce point TI Béthune, 5 avril 2007 : RG n° 11-06-000943 ; jugt n° 07/00308 ; site CCA ; Cerclab n° 39 ; Lamyline.

En sens inverse, erronés, pour des décisions ordonnant la publication du jugement, alors que le litige concernait un simple consommateur, sans visa explicite de l’ancien art. L. 421-9 C. consom., mais sans justification précise pour le consommateur et par des motifs comparables à ceux des décisions rendues dans le cadre d’actions des associations : TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098 - TI Béthune, 5 avril 2007 : RG n° 11-06-000943 ; site CCA ; Cerclab n° 39. § V. aussi, pas très clair : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 28 mai 2018 : RG n° 16/11262 ; Cerclab n° 7586 (site internet pour une entreprise de climatisation ; action du cocontractant ; rejet de la publication sans précision du fondement, en droit ou en opportunité), sur appel de T. com. Paris, 11 avril 2016 : RG n° J2015000239 ; Dnd. § Comp. refusant cette demande, sous l’angle de la compétence de la juridiction : la procédure de déclaration au greffe choisie par devant le tribunal d’instance par le demandeur étant circonscrite aux demandes déterminées dont le quantum est inférieur ou égal à 3.800 euros, une demande de mise en ligne de la condamnation est indéterminée et donc nécessairement irrecevable dans le cadre d’une telle instance. TI Vanves, 13 janvier 2004 : RG n° 11-03-000758 ; jugt n° 30/2004 ; Cerclab n° 4205.

Comp. pour un contrat qualifié de professionnel : CA Montpellier (2e ch.), 5 juin 2018 : RG n° 15/09598 ; Cerclab7578 (fourniture en vrac de propane à l’exploitant d’un camping ; arrêt qualifiant le contrat de professionnel avant d’ajouter : « les dispositions du code de la consommation n'étant pas applicables au présent litige, la demande de publicité de la présente décision doit être rejetée »), sur appel de T. com. Montpellier, 18 novembre 2015 : RG n° 2014020513 ; Dnd.

Fondement juridique : réparation en nature. La publication du jugement est traditionnellement un mode de réparation en nature lorsque le préjudice est lié à une atteinte à l’image ou la réputation de la victime, situation qui n’est pas exclue en droit de la consommation.

Pour une illustration : la première sanction infligée à tort au vendeur ayant été portée à la connaissance de tous les utilisateurs du site de vente aux enchères, chaque visiteur pouvant consulter l’abaissement de sa note d'évaluation effectuée, le vendeur est fondé à solliciter une mesure de réparation en nature par la publication du jugement sur le site dans sa rubrique « décisions de justice ». TI Lorient, 19 mai 2011 : RG n° 11-11-000266 ; Cerclab n° 7033 (vente aux enchères sur internet ; publication sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement ; N.B. le jugement rejette le positionnement en page d’accueil où le profil du vendeur n’apparaît pas et écarte une publication par voie de presse, faute de démontrer que les sanctions appliquées à tort ont été portées à la connaissance du public par voie de presse et faute de démontrer qu'il serait apte à représenter l'ensemble des consommateurs). TI Lorient, 19 mai 2011 : RG n° 11-11-000266 ; Cerclab n° 7033.