TI ROUEN, 27 juin 2000
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 968
TI ROUEN, 27 juin 2000 : RG n° 00/001060
Publication : site CCAB
Extrait : « Les conditions générales du contrat prévoient que le contrat est souscrit pour une période ferme et irrévocable égale à la durée du contrat (24) mois ou à tout le moins égale à 12 mois, qu'aucune résiliation à l'initiative de l'abonné n'est possible, sauf à payer le coût total de l'abonnement. Il est constant qu'une telle clause confère au professionnel un avantage excessif et entraîne un déséquilibre significatif au détriment du consommateur entre les droits et obligations des parties. En effet, elle permet au professionnel de percevoir le coût d'un abonnement, sans qu'il fournisse la moindre contrepartie. En conséquence, elle doit être considérée comme non écrite ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN
JUGEMENT DU 27 JUIN 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-00-001060. Jugement réputé contradictoire.
DEMANDEUR :
Madame X. née Y.
domiciliée [adresse], comparante
DÉFENDEUR :
Société CORIOLIS TELECOM
[adresse], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Brigitte DELAPIERREGROSSE
GREFFIER : Marie-Christine HAYES
DÉBATS : Sur mise en délibéré du 29 mai 2000, le jugement suivant a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par déclaration au greffe, en date du 28 avril 2000, Mme X. a fait assigner la société CORIOLIS TELECOM par-devant le Tribunal d'instance de Rouen aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2.827,47 francs, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande et la condamnation aux dépens.
A l'appui de ses dires, Mme X. a exposé que le 6 juillet 1999, elle a souscrit un abonnement GSM d'une durée de 24 mois, suite au gain d'un téléphone portable, que le 25 janvier 2000, elle a constaté la disparition de son téléphone, qu'elle a alors souhaité résilier l'abonnement, résiliation refusée par la société CORIOLIS, qui a sollicité le paiement de la fin de l'abonnement de 2.827,47 francs.
Mme X. soutient que la clause des conditions générales prévoyant que le contrat est souscrit pour une période ferme et irrévocable de 24 mois ou à tout le moins pour une période de 12 mois, empêchant donc une résiliation anticipée est abusive et doit être considérée comme non écrite. Elle fait valoir qu'il en est de même en ce qui concerne la clause prévoyant le paiement de l'abonnement jusqu'à la fin du contrat. Elle sollicite donc le remboursement de la somme prélevée.
La société CORIOLIS TELECOM, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Il résulte des pièces produites aux débats que Mme X. a souscrit un abonnement auprès de la société CORIOLIS pour une durée de 24 mois, que le 25 janvier 2000, elle a constaté la disparition de son téléphone mobile, comme en atteste la main courante produite, rédigée le 3 février 2000.
Il apparaît que la société de téléphonie a procédé au prélèvement d'une somme de 2.827,47 francs, représentant le montant de l'abonnement jusqu'à la fin du contrat. Les conditions générales du contrat prévoient que le contrat est souscrit pour une période ferme et irrévocable égale à la durée du contrat (24) mois ou à tout le moins égale à 12 mois, qu'aucune résiliation à l'initiative de l'abonné n'est possible, sauf à payer le coût total de l'abonnement. Il est constant qu'une telle clause confère au professionnel un avantage excessif et entraîne un déséquilibre significatif au détriment du consommateur entre les droits et obligations des parties. En effet, elle permet au professionnel de percevoir le coût d'un abonnement, sans qu'il fournisse la moindre contrepartie. En conséquence, elle doit être considérée comme non écrite.
Dès lors, Mme X. est fondée à obtenir le remboursement de la somme prélevée, soit 2.827,47 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter de la [minute page 3] demande.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal d'instance de Rouen, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société CORIOLIS TELECOM à payer à Mme X. la somme de 2.827,47 francs, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande,
Condamne la société CORIOLIS TELECOM aux dépens.
AINSI FAIT ET JUGÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUÉS CI-DESSUS.