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6451 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (7) - Litiges

Nature : Synthèse
Titre : 6451 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (7) - Litiges
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6451 (6 août 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

TÉLÉPHONIE MOBILE (6) - RÉSILIATION DU CONTRAT - LITIGES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

A. RÉSILIATION POUR INEXÉCUTION DU CONSOMMATEUR

Manquement à une obligation essentielle. Absence de caractère abusif de la clause de résiliation sans indemnité dès lors qu’elle sanctionne l'inexécution par le consommateur d'obligations essentielles dans le contrat (fausses déclarations). TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729.

Manquement à une obligation quelconque. N’est pas abusive la clause autorisant l’opérateur à résilier le contrat, sans préavis ni indemnité, en cas d'inexécution de ses obligations par le consommateur, qui ne contrevient pas à l’annexe 1.f) à l’ancien art. L. 132-1 C. consom., dès lors, d’une part, que la clause n’est pas discrétionnaire puisqu’elle constitue une clause résolutoire claire et précise en cas de manquement du consommateur à ses obligations expressément mentionnées dans le contrat et que, d’autre part, le consommateur dispose de la résiliation judiciaire de l’ancienart. 1184 [1217] C. civ. pendant la première année en cas de manquement de l’opérateur et d’un droit de résiliation sans motifs au-delà. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729. § N’est pas abusive la clause prévoyant une résiliation par le professionnel, sans indemnisation, qui n'est pas discrétionnaire et est limitée à des cas spécifiques - fausse déclaration, manquement de l'abonné à l'une de ses obligations, force majeure (d’autant que la décision a supprimé par ailleurs certains cas de force majeure). TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (rejet de l’argument de l’association fondé sur l’absence de mise en demeure, dès lors que celle-ci est prévue en cas de non paiement, sans que l'absence de précision du délai dont dispose le client pour s'acquitter de ses arriérés suffise à rendre la clause abusive, et que pour les autres cas, notamment la fausse déclaration qui suppose un élément intentionnel, n’apparaissant pas susceptible de régularisation). § Absence de caractère abusif de la clause prévoyant une résiliation pour certains manquements du consommateur, cette stipulation ne relevant pas de l’anc. art. R. 132-1-6° C. consom. (N.B. l’association prétendait que si, la résiliation était imputable à une faute de l’opérateur, la clause avait un effet exonératoire) et que par ailleurs le contrat n'impose pas de conditions plus contraignantes à l'abonné. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (art. 12.3), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd.

Clauses imprécises. Était abusive la clause de suspension et résiliation du contrat qui, en visant « notamment » des comportements, permettait d'étendre la sanction à des faits non visés, était imprécise contrairement aux prescriptions de l’ancien art. L. 121-83 devenu L. 224-30 C. consom. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 10.3 CG abon.), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd. § Reste abusive la clause qui permet à l’opérateur un pouvoir d'appréciation discrétionnaire du « comportement raisonnable » de l’abonné, les notions de « comportement raisonnable » et « d'utilisation frauduleuse » étant ambigües. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 10.3 CG abon.), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.

Défaut de paiement. Absence de caractère abusif de la clause de résiliation sans indemnité en cas de non paiement dès lors qu’elle est subordonnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure. TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729.

N’est pas abusive la clause qui prévoit une durée initiale de 12 mois sans résiliation possible sauf motif légitime et à condition que l'abonné respecté ses engagements de paiement ; cette clause, qui entraîne le versement des volumes de communications prévus jusqu'au terme théorique du contrat, correspond à une indemnité de résiliation présente dans la plupart des contrats et qui ne présente pas un caractère abusif dès lors qu'elle sanctionne le non respect par une des parties de ses obligations. CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 31 mai 2007 : RG n° 06/10999 ; arrêt n° 2007/334 ; Cerclab n° 2380 (affirmation posée à l’occasion d’un contrat conclu par une entreprise qui, compte tenu de son importance - 422 forfaits - aurait sans doute dû être qualifié de contrat professionnel), sur appel de T. com. Marseille, 28 juin 2005 : RG n° 05F2597 ; Dnd.

V. sans références aux clauses abusives : impossibilité pour l’opérateur de demander le paiement des forfaits résiduels en cas de résiliation pendant la période initiale, dès lors, d’une part, que la procédure contractuelle prévoyant une suspension suivie d’une résiliation à défaut de régularisation dans les trente jours n’a pas été respectée et que, d’autre part, le contrat ne contenait aucune claire et précise sur la durée de l’engagement. CA Rennes (1re ch. B), 17 février 2011 : RG n° 07/04991 ; arrêt n° 114 ; Cerclab n° 3992, sur appel de TI Nantes, 1er juin 2007 : Dnd.

Modalités de mise en œuvre. N’est pas abusive la clause prévoyant la faculté pour l’opérateur de résilier le contrat, en cas de manquements du consommateur, dans un délai de cinq jours après que l’opérateur ait avisé l'abonné une dernière fois, dès lors qu’une telle formulation implique deux mises en demeure. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038.

B. RÉSILIATION SANS MANQUEMENT DU CONSOMMATEUR

Services inaccessibles. Est abusive la clause qui empêche l’abonné de résilier le contrat, en cas d'inaccessibilité des services complémentaires et/ou optionnels. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (art. 12), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd. § Est abusive la clause qui ne prévoit pas de possibilité pour l’abonnée de résilier le contrat en cas d'inaccessibilité des services optionnels ou complémentaires. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B-25), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.

Résiliation en cas de force majeure. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire la résiliation du contrat par l'abonné, en cas d'interruption du service pour force majeure au delà d'une durée raisonnable. Recomm. n° 99-02/34 : Cerclab n° 2193 (clauses exigeant parfois une durée d'interruption de deux mois).

N’est pas abusive la clause prévoyant un délai de quinze jours avant que l’opérateur ne résilie le contrat en cas de force majeure, dès lors que ce délai apparaît nécessaire pour lui permettre d'apprécier s'il pourra être remédié à cette situation. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038.

Comp. : absence de caractère abusif de la clause prévoyant que le contrat peut être résilié sans indemnité en cas d’interruption du service pour force majeure au-delà d’un délai de trois mois. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (jugement donnant acte à l’opérateur de son intention de préciser que la résiliation pourra intervenir à l’initiative des deux parties).

Vol du portable. N’est pas abusive la clause maintenant le paiement des redevances du contrat d’abonnement en cas de vol du portable, dès lors qu’elle a pour contrepartie la poursuite du contrat, et la nécessité pour le client d’acquérir un nouveau portable ne crée pas un déséquilibre significatif. CA Rennes (1e ch. B), 13 novembre 2003 : RG n° 02/04714 ; arrêt n° 844 ; Cerclab n° 1790 ; Juris-Data n° 232824, confirmant TI Saint-Malo, 25 juin 2002 : RG n° 01-000192 ; jugt n° 415/02 ; Cerclab n° 141 (contrat conforme aux recommandations). § Contra : est irréfragablement abusive, en application de l’ancien art. R. 132-1 C. consom. [R. 212-1 C. consom.], la clause d’un contrat de téléphonie mobile stipulant en cas de vol du portable que, durant la suspension de la ligne, les redevances d’abonnement restent dues à l’opérateur, obligeant ainsi le client à respecter son engagement de paiement alors qu’aucune prestation n’est fournie en contrepartie. Jur. proxim. Montauban, 24 novembre 2010 : Dnd (clause stipulée dans un contrat de forfait de 24 mois ; N.B. la décision examine aussi le montant des remises consenties au regard de la durée du contrat et juge la durée de l’engagement disproportionnée au regard des avantages accordés), cassé par Cass. civ. 1re, 30 mai 2012 : pourvoi n° 11-12242 ; Cerclab n° 3888 (violation de l’art. 16 CPC lors du relevé d’office du moyen tiré du caractère abusif de la clause). § N’est pas abusive la clause qui stipule que le vol ou la perte du portable n'empêche pas la poursuite du contrat de service moyennant l'acquisition d'un nouveau téléphone, et ne constitue pas un motif légitime de résiliation du contrat, alors que par ailleurs la clause énumère de manière limitative les motifs légitimes pour lesquelles l'abonné peut résilier son contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (art. 12.2.2), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd.

En sens contraire : est abusive la clause qui stipule que l’abonnement est souscrit pour une période ferme et irrévocable égale à la durée du contrat et qu’une résiliation à l’initiative du consommateur n’est possible, sauf à payer le coût total de l’abonnement, est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de percevoir le coût d’un abonnement sans qu’il fournisse la moindre contrepartie. TI Rouen, 27 juin 2000 : RG n° 11-00-001060 ; Cerclab n° 968.

La remise en service aux frais du client ne crée pas de déséquilibre significatif. CA Rennes (1e ch. B), 13 novembre 2003 : RG n° 02/04714 ; arrêt n° 844 ; Cerclab n° 1790 ; Juris-Data n° 232824.

Le vol du portable, s'il n'a pas été porté à la connaissance de l'opérateur, n'emporte pas de plein droit l'extinction de l'obligation au paiement. CA Orléans, 2 avril 2012 : RG n° 11/00973 ; Cerclab n° 3768, sur appel de TI Blois, 2 mars 2011 : Dnd.

Résiliation du contrat : inexécution d’un autre contrat (« clause par contagion »). La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de résilier le contrat si l'abonné est débiteur envers lui au titre d'un autre contrat, alors même que cet abonné conteste de façon sérieuse la créance invoquée contre lui. Recomm. n° 99-02/37 : Cerclab n° 2193.

Mise en œuvre. Est abusive la clause prévoyant qu’une résiliation à l’initiative de l’abonné « prend effet un mois après la date de la première facture qui suit la réception de la demande », dès lors qu’en fonction de la date la facture, le délai de préavis peut en fait passer à deux mois, contraignant le consommateur à une prestation forcée donnant lieu à redevance. TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 221400 (jugement estimant la clause inutilement compliquée et conseillant de retenir un terme fixe d’un mois à compter de la réception de la demande).

C. CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION

Résiliation du contrat sans indemnité pour le consommateur. N’est pas abusive la clause concernant les possibilités de résiliation sans indemnité de la part de l’opérateur pour des cas qui ne concernent pas des hypothèses où sa responsabilité est engagée. CA Rennes (1e ch. B), 13 novembre 2003 : RG n° 02/04714 ; arrêt n° 844 ; Cerclab n° 1790 ; Juris-Data n° 232824, confirmant TI Saint-Malo, 25 juin 2002 : RG n° 01-000192 ; jugt n° 415/02 ; Cerclab n° 141 (dispositions contractuelles conformes à la recommandation n° 99-02).

Frais de résiliation : résiliation sans manquement du consommateur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir des frais de résiliation à la charge du consommateur même sans faute de sa part. Recomm. n° 99-02/35 : Cerclab n° 2193 (arg. : imposer un paiement en contrepartie du droit de résilier tend à dissuader l'abonné d'utiliser ce droit et ne pas limiter l'application de ces frais aux hypothèses de résiliation pour faute du consommateur est abusif).

Restitution de la carte SIM. N'est pas abusive l’obligation de restituer la carte SIM à l’opérateur qui en est resté le propriétaire en cas de résiliation de l'abonnement. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729.

Conservation du dépôt de garantie. * Modalités de restitution. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de conserver le dépôt de garantie au delà d'un délai raisonnable après la résiliation. Recomm. n° 99-02/36 : Cerclab n° 2193 (clauses visées prévoyant une restitution après deux mois ; délai excessif, dans un domaine où la facturation est quasi immédiate, nonobstant les facturations de communications internationales).

Est abusive la clause qui ne contient aucune précision quant aux modalités de restitution du dépôt de garantie, permettant ainsi un enrichissement sans cause de l’opérateur. TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 221400.

* Compensation avec les dettes du consommateur. Est abusive la clause prévoyant que le dépôt de garantie et les dettes de l'abonné ne se compensent pas, dès lors que si le dépôt constitue bien une sûreté pour l'opérateur et s’il doit en conséquence rester constitué tout au cours de l'exécution du contrat sans être altéré, rien ne s'oppose cependant à ce que les dettes et le dépôt de garantie se compensent à la fin du contrat y compris en cas de résiliation pour non paiement, d’autant que le contrat ne précise pas quand et comment ce dépôt sera restitué au consommateur. TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 221400.

Conservation (« portabilité ») du numéro. La possibilité pour le consommateur de conserver son numéro en changeant d’opérateur a été réglementée par le décret n° 2006-82 du 27 janvier 2006. Les modifications sont depuis régies par l’art. L. 44 du Code des postes et communications électroniques, complété par l’art. D. 406-18 du même code.

Pour une illustration de modification par l’opérateur de ses stipulations, pour se mettre en conformité avec ce texte, faisant disparaître le litige sur point : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038.

Sur l’application immédiate du nouveau dispositif : le client d’un opérateur de téléphonie mobile n'est pas fondé à revendiquer l'application d'une clause contractuelle qui lui est moins favorable, en l’occurrence une clause lui permettant de solliciter un certificat de portabilité du numéro en cas de changement d’opérateur, alors que le nouveau système mise en place par le décret du 28 janvier 2006 permet de mettre cette formalité à la charge du nouvel opérateur en respectant un délai de dix jours. TI Paris (8e arrdt - réf.), 5 février 2008 : RG n° 12-07-000153 ; Cerclab n° 4211 ; Lexbase.

Restitution du portable. Lorsque la période d'engagement ne peut, pour des motifs légitimes et justifiés, être respectée par l'abonné, la disposition prévoyant la restitution par celui-ci de son appareil de moins de quatre mois est parfaitement acceptable et ne constitue pas une clause abusive, en ne créant pas au profit de l'opérateur, qui par ailleurs s'engage dans ce cas à rembourser l'appareil à son prix d'achat, un avantage excessif au détriment du consommateur abonné, qui se voit rembourser l'appareil de moins de quatre mois, et qui n'a pas à restituer un appareil de plus de quatre mois. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 6.2 CG abon. ; clause source de déséquilibre en ce qu’elle contraint le consommateur à conserver l’emballage ; même solution pour une version modifiée soumettant le remboursement du prix la même condition), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.

Dès lors que l’abonné résilie le contrat pour un juste motif, le cas échéant plusieurs mois après la conclusion du contrat, est abusive la clause subordonnant la restitution du terminal et de ses accessoires dans son emballage d'origine lorsque celui-ci a été acquis auprès de la société. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 6.2 CG abon. ; clause source de déséquilibre en ce qu’elle contraint le consommateur à conserver l’emballage ; même solution pour une version modifiée soumettant le remboursement du prix la même condition), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.

Déverouillage du portable. Absence de caractère abusif, après rappel de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., alinéa 7 [L. 212-1 al. 3], de la clause par laquelle l’opérateur insère une protection du mobile interdisant son usage sur un autre réseau que le sien, qui est conforme aux textes réglementaires en la matière et ne porte pas atteinte à la liberté de choix de l'abonné qui peut demander à tout moment le « déverrouillage » du téléphone portable, dès lors que l'abonné est informé dès l'origine de cette caractéristique du contrat ainsi que du tarif de la désactivation. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 ­(déverrouillage gratuit à partir du 7e mois seulement, clause que l’opérateur qualifiait de financière au sens de l’alinéa 7).

Est abusive la clause qui facture le déverrouillage du terminal, faute de respecter la décision n° 04-150 de l'ARCEP du 24 mars 2004 imposant l'obligation de communication systématique et gratuite dès l'origine du code de déverrouillage pour les clients souscrivant une offre sans engagement. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B-22 ; clause prévoyant la gratuité au-delà de trois mois ; arrêt notant au surplus que la clause a été supprimée des conditions générales, mais que la facturation persiste puisqu’elle a été maintenue dans le guide tarifaire), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd (clause illicite).

D. LITIGES

Délai de réclamation. Est abusive la clause prévoyant que la demande d’indemnisation doit être faite dans le mois suivant la constatation, en ce que, par leur caractère comminatoire, elle laisse croire au client que le défaut de respect du délai est sanctionné par la déchéance du droit à indemnisation. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B-10, art. 8.3.4), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.

Prescription. Aux termes de l'art. L. 34-2, al. 2, C. post. com. électr., la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité ; les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, il en résulte que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit le règlement des frais de résiliation du contrat ; ayant retenu que l'indemnité de résiliation dont le paiement était demandé était étrangère dans son objet à la fourniture des prestations de communications électroniques, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle se trouvait régie par la prescription quinquennale édictée à l'article L. 110-4, I, C. com., de sorte que la demande en paiement de cette indemnité n'était pas prescrite. Cass. com., 29 mars 2023 : pourvoi n° 21-23104 ; arrêt n° 245 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10299, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 11), 14 mai 2021 : Dnd.

En sens contraire, antérieurement : si les dispositions relatives aux courtes prescriptions sont de droit étroit et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, il résulte de l'articulation des art. L. 34-2, L. 33-1 et L. 32-6 C. post. com. électr. que la prescription annale stipulée par le législateur au bénéfice de l'usager pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur s'applique non seulement au prix de l'abonnement mais également aux frais de résiliation, lesquels sont bien dus par l'usager à l'opérateur en contrepartie des services de communications électroniques. CA Douai (ch. 2 sect. 1), 6 avril 2017 : RG n° 16/00418 ; Cerclab n° 6803 ; Juris-Data n° 2017-006702 (fourniture de services téléphoniques à une sarl ; prescription rendant inutile l’examen du caractère abusif de la clause relative à l’indemnité de résiliation), sur appel de T. com. Douai, 21 octobre 2015 : RG n° 2014003859 ; Dnd.

Frais de recouvrement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de facturer des frais de recouvrement en cas de retard de paiement. Recomm. n° 99-02/30 : Cerclab n° 2193 (clauses illicites au regard de l'art. 32 de la loi du 9 juillet 1991 et, maintenues dans les contrats, abusives).

Modes alternatifs de réglement des litiges. N’est pas abusive la clause qui précise les modalités de résolution des réclamations sans recours aux tribunaux, et ce, avec l'aide d'une association de consommateurs, dès lors que cette possibilité n'est pas présentée comme étant exclusive de toute autre voie. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 ­(clause prévoyant successivement que toute réclamation doit être formulée auprès du service client par téléphone ou par courrier, qu’en cas de désaccord, l'abonné peut formuler un recours écrit auprès du service consommateurs, soit directement, soit par une association de consommateurs et si le désaccord subsiste, l'abonné peut saisir gratuitement le médiateur de la téléphonie, soit directement, soit par une association de consommateurs ; association critiquant le fait que la clause peut induire le consommateur en erreur sur la possibilité d’agir en justice). § N.B. L’accumulation d’étapes successives était en l’espèce inutile et elle aurait pu rendre la clause abusive si le processus n’avait pas été présenté comme facultatif (« peut »).

Clauses attributives de compétence. Caractère abusif et illicite de la clause attribuant compétence au Tribunal de commerce de Paris. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (opérateur proposant de se mettre en conformité en mentionnant que « conformément aux dispositions de l'art. 48 du NCPC, dès lors que le Contrat est souscrit par un abonné ayant contracté en qualité de commerçant… »).