CA BORDEAUX (ch. com.), 29 juin 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9706
CA BORDEAUX (ch. com.), 29 juin 2022 : RG n° 19/06195
Publication : Jurica
Extrait : « Comme l'a rappelé à bon droit le tribunal, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des propres pièces et écritures de l'appelante qu'elle a souhaité mettre fin aux contrats à la date où elle a cessé ses activités professionnelles, cependant qu'il ressort des termes de son courrier du 26 juillet 2017 (sa pièce 6) qu'elle s'est renseignée, au moment de leur conclusion, sur les conditions de résiliation « sachant qu'elle allait peut-être arrêter son travail », et qu'il lui a été répondu qu'elle pouvait résilier lors des renouvellements, les frais s'élevant à 200 euros.
Mme X. ne peut donc, de bonne foi, contester des clauses contractuelles qui sont confortées par les éléments du dossier, alors que par ailleurs le matériel lui a donné pleine satisfaction jusqu'au mois de juin 2017 ainsi qu'elle le confirme dans le même courrier du 26 juillet 2017.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les contrats litigieux entraient dans le champ de l'activité principale de Mme X. Le jugement qui a déclaré les dispositions du code de la consommation inapplicables sera confirmé, et Mme X. déboutée de sa demande de nullité des contrats. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/06195 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKQY. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2019 (R.G. 2018F00509) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2019.
APPELANTE :
Madame X.
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], assistée de Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Rachel VERT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIMÉES :
EURL MATECOPIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 1], représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS LOCAM
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 3], représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
SELARL I. J., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société MATECOPIE
et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 4], non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme X., orthophoniste, a conclu le 29 septembre 2015 avec la société de financement Locam un contrat de location longue durée, moyennant le paiement de 21 échéances trimestrielles de 684 euros, d'une imprimante fournie par la société Matecopie avec laquelle elle a régularisé un contrat de garantie et de maintenance. Le matériel a été livré le 8 octobre 2015.
Par courrier du 26 juillet 2017, Mme X., invoquant sa cessation d'activité, a sollicité la résiliation du contrat.
Les sociétés Locam et Matecopie s'y sont opposées au motif que le contrat avait été conclu pour une durée de 5 ans, et que la résiliation anticipée du contrat était subordonnée au versement d'une indemnité de résiliation, égale au montant des loyers à échoir, outre une pénalité de 10 %, outre la restitution du matériel.
Par exploit d'huissier du 10 avril 2018, Mme X. a assigné les sociétés Matecopie et Locam devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir prononcer la nullité du bon de commande, du contrat de garantie et de maintenance ainsi que la nullité du contrat de location, outre le paiement de la somme de 8.892 euros TTC correspondant au montant des loyers et coût de la maintenance échus jusqu'à la date du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné Mme X. à payer à la société Locam la somme de 5.745,60 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme X. à payer à la société Matecopie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X. à payer à la société Locam la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X. aux dépens.
Mme X. a relevé appel du jugement par déclaration du 26 novembre 2019 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la société Matecopie. Le dossier a été enregistré sous le n° RG 19/06195.
Mme X. a de nouveau relevé appel du jugement par une déclaration du 28 novembre 2019 énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Locam. Le dossier a été enregistré sous le n° RG 19/06253.
Les deux dossiers ont été joints par mention au dossier le 29 mai 2020 sous le n° RG 19/06195.
Par jugement du 05 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Matecopie et désigné la SELARL I. J. en qualité de liquidateur judiciaire. Mme X. l'a assignée en intervention forcée par acte d'huissier du 20 mai 2020.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, Mme X. demande à la cour de :
- infirmant ledit jugement en toutes ses dispositions,
- à titre principal,
- dire et juger que la société Locam ne rapporte pas la preuve du respect des obligations prévues par le code de la consommation,
- dire et juger que la société Matecopie ne rapporte pas la preuve du respect des obligations prévues par le code de la consommation,
- en conséquence,
- voir prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de garantie et de maintenance régularisés en date du 29 septembre 2015 entre la société Matecopie et elle,
- voir prononcer la nullité du contrat de location longue durée régularisé entre la société Locam et elle,
- voir condamner la société Locam à répéter à son profit le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, soit, à la date soit au 20 Janvier 2019 (échéance comprise), la somme 9.690 euros HT, soit 11.628 euros TTC (17 trimestres x 570 euros HT), à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 5.745,60 euros au titre des loyers à échoir et de la clause pénale,
- subsidiairement,
- dire et juger que la société Matecopie a failli à l'exécution de ses obligations contractuelles,
- en conséquence,
- voir prononcer la résolution du bon de commande, du contrat de partenariat du 29 septembre 2015 et la résiliation du contrat de garantie et de maintenance afférent à la date du 29 juin 2017 aux torts exclusifs de la société Matecopie,
- dire et juger que le contrat de location longue durée régularisé auprès de la société SAS Locam et le contrat de maintenance et garantie régularisé auprès de la société Matecopie présentent un caractère indivisible,
- dire et juger que les clauses d'indépendance et d'autonomie des opérations de location d'une part et de prestation de service d'autre part doivent être « réputées non écrites »,
- en conséquence,
- voir prononcer la caducité du contrat de location longue durée en l'état de la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 29 Juin 2017,
- dire et juger qu'elle se trouve libérée de l'exécution des stipulations desdits contrats à la date du 29 juin 2017,
- voir condamner la société SAS Locam à répéter, à son profit, les loyers échus depuis la date du 29 juin 2017 à la date de l'arrêt à intervenir, soit au 20 janvier 2019 (échéance comprise), la somme 3.990 euros HT, soit 4.788 euros TTC, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir,
- fixer sa créance au passif de la société Matecopie depuis la date du 29 juin 2017 à la date de l'arrêt à intervenir, soit au 20 janvier 2019 (échéance comprise), à la somme 3.990 euros HT, soit 4.788 euros TTC à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir,
- plus subsidiairement,
- lui donner acte du courrier parvenu à Maître J., ès qualités,
- dire et juger qu'aucune réponse ne lui a été apportée dans le délai légal d'un mois,
- dire et juger que la société Matecopie fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis la date du 5 février 2020,
- en conséquence,
- constater la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 17 avril 2020,
- dire et juger que le contrat de location régularisé auprès de la société SAS Locam et le contrat de maintenance et garantie régularisé auprès de la société Matecopie présentent un caractère indivisible,
- dire et juger que les clauses d'indépendance et d'autonomie des opérations de location d'une part et de prestation de service d'autre part doivent être « réputées non écrites »,
- en conséquence,
- voir prononcer la caducité du contrat de location longue durée en l'état de la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 17 avril 2020,
- dire et juger qu'elle se trouve libérée de l'exécution des stipulations du contrat de location longue durée à compter de la date du 17 mars 2020,
- condamner la société Locam à répéter, à son profit, le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, à compter du 17 avril 2020 jusqu'à la date de la dernière échéance payée, soit au 10 avril 2020 (échéance incluse), la somme de 684 euros TTC,
- condamner in solidum la société Locam et la SELARL X. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Matecopie à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Locam et la SELARL X. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Matecopie aux entiers dépens de procédure.
Mme X. fait valoir à titre principal que faute pour la société Matecopie de justifier du respect des dispositions protectrices du code de la consommation, dont elle est fondée à se prévaloir, les contrats sont nuls ; subsidiairement, que les manquements de la société Matecopie à ses obligations contractuelles justifient la résiliation du contrat conclu entre elles et la caducité du contrat de location longue durée conclu avec la société Locam.
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Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société Locam demande à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les références RG 19/06253 et RG 19/06195 pendantes devant la cour d'appel de Bordeaux,
- déclarer Mme X. recevable mais mal fondée en son appel,
- l'en débouter
- dire et juger que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables, Mme X. ayant conclu en qualité de professionnelle à des fins qui entrent dans le cadre de son activité le contrat de location du 29 septembre 2015 et les contrats avec la société Matecopie,
- débouter Mme X. de sa demande de nullité des dits contrats,
- subsidiairement, dire et juger que Mme X. ne démontre pas le dol ou les man'uvres dolosives dont elle se prétend victime,
- débouter Mme X. de sa demande d'annulation des contrats, pour dol,
encore plus subsidiairement, dire et juger qu'aucun manquement à leurs obligations ne saurait être reproché aux sociétés Matecopie et Locam,
- débouter Mme X. de ses demandes de résolution du contrat signé avec la société Matecopie et de caducité du contrat signé avec elle,
- en toutes hypothèses débouter Mme X. et la société Matecopie de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
- condamner Mme X. à lui verser la somme en principal de 3.009,60 euros,
- en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 novembre 2019, en toutes ses dispositions, sous réserve du montant de l'indemnité de résiliation anticipée ramenée à la somme de 3.009,60 euros,
- condamner Mme X. à lui verser la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Locam fait notamment valoir que Mme X. a agi à des fins qui entraient dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation et que les contrats sont valables ; que le dol ne se présume pas mais doit être prouvé et que Mme X. ne démontre pas avoir été victime d'un 'argumentaire trompeur'; qu'aucun manquement à leurs obligations ne saurait leur être reproché.
[*]
La SELARL X. ès qualités, à qui les déclarations d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat.
[*]
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 avril 2022 et le dossier fixé à l'audience du 18 mai 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appelante a notifié à trois reprises, les 26 et 27 avril 2022, ses conclusions n°3, qui comportent dans le dernier envoi une demande de rabat de l'ordonnance de clôture qui sera rejetée, le 'bug informatique' invoqué par le conseil de l'appelante n'ayant eu aucune incidence sur la réception de ces conclusions qui sont parvenues en temps utile au greffe par le RPVA.
Sur la demande principale :
Mme X., pour contester le jugement, invoque :
- en premier lieu, la nullité du bon de commande et du contrat de garantie et de maintenance régularisés en date du 29 septembre 2015 avec la société Matecopie ainsi que du contrat de location longue durée régularisé avec la société Locam ;
- en deuxième lieu, la résolution du bon de commande, du contrat de partenariat et la résiliation du contrat de garantie et de maintenance afférent à la date du 29 juin 2017 aux torts exclusifs de la société Matecopie, et la caducité subséquente du contrat de location longue durée régularisé avec la société Locam ;
- en dernier lieu, la résolution du bon de commande, du contrat de partenariat et la résiliation du contrat de garantie et de maintenance afférent à la date du 17 avril 2020 comme suite au placement de la société Matecopie en liquidation judiciaire, et la caducité subséquente du contrat de location longue durée régularisé avec la société Locam.
Sur la nullité alléguée des contrats :
L'appelante soutient la nullité des contrats en faisant valoir que la société Matecopie ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, et conteste le jugement qui a rejeté sa demande au motif que ces dispositions n'étaient pas applicables.
Elle se prévaut notamment des dispositions de l'article L. 221-5, qui prévoit que le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, des informations précises tenant notamment à l'exercice de son droit de rétractation, lesquelles ne figurent pas dans les contrats litigieux.
Selon l'article L. 221-3, ces dispositions protectrices sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il est constant en l'espèce que les contrats ont été conclus hors établissement, dans le cabinet de Mme X., qui employait moins de cinq salariés.
Les parties s'opposent en revanche sur l'objet des contrats. Le tribunal a jugé que la fourniture d'un copieur entrait dans le champ de l'activité professionnelle de Mme X.
Celle-ci fait valoir que dès lors que sa profession d'orthophoniste ne consiste pas à imprimer ou scanner des documents, il doit être considéré que le contrat de location d'une imprimante n'entre pas dans le champ de son activité principale d'orthophoniste, orientée vers le traitement des troubles de la voix de la parole et du langage, à laquelle il est totalement étranger.
La société Locam soutient quant à elle que Mme X. a conclu les contrats en qualité de professionnelle à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Elle fait valoir notamment que l'appelante a attesté, dans le contrat conclu avec la société Matecopie, agir « dans le champ de son activité principale », et dans le contrat de location, que le contrat était « en rapport direct avec son activité professionnelle ». Mme X. soutient ces clauses inopposables au motif qu'elles tentent de faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions protectrices du code de la consommation.
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Comme l'a rappelé à bon droit le tribunal, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des propres pièces et écritures de l'appelante qu'elle a souhaité mettre fin aux contrats à la date où elle a cessé ses activités professionnelles, cependant qu'il ressort des termes de son courrier du 26 juillet 2017 (sa pièce 6) qu'elle s'est renseignée, au moment de leur conclusion, sur les conditions de résiliation « sachant qu'elle allait peut-être arrêter son travail », et qu'il lui a été répondu qu'elle pouvait résilier lors des renouvellements, les frais s'élevant à 200 euros.
Mme X. ne peut donc, de bonne foi, contester des clauses contractuelles qui sont confortées par les éléments du dossier, alors que par ailleurs le matériel lui a donné pleine satisfaction jusqu'au mois de juin 2017 ainsi qu'elle le confirme dans le même courrier du 26 juillet 2017.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les contrats litigieux entraient dans le champ de l'activité principale de Mme X. Le jugement qui a déclaré les dispositions du code de la consommation inapplicables sera confirmé, et Mme X. déboutée de sa demande de nullité des contrats.
Sur la caducité du contrat de location longue durée :
L'appelante soutient à titre subsidiaire que la société Matecopie, qui s'était engagée au « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par ses soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » (ses pièces 1 et 2), n'a jamais procédé ni au changement ni au versement réitéré de la participation commerciale, en contravention avec ses engagements contractuels.
Elle est fondée à faire valoir, en réponse à l'argumentation des intimées, qu'il ne résulte pas clairement des stipulations contractuelles que le preneur devait conclure un nouveau contrat de location pour percevoir une nouvelle participation commerciale, et qu'elle a pu en déduire qu'elle disposait de la faculté d'y mettre fin à l'issue d'une période de 21 mois. Elle peut soutenir par ailleurs, sans être utilement contredite, que la société Matecopie ne justifie pas s'être rapprochée d'elle pour renouveler le contrat à l'issue de la période initiale de 21 mois, ce qui caractérise un manquement contractuel qui justifie la résolution du contrat de garantie et de maintenance à ses torts exclusifs à la date du 29 juin 2017 et par voie de conséquence, la caducité du contrat de location longue durée conclu avec la société Locam qui, concourant à la même opération économique et indivisible, lui est interdépendant, toute clause contraire étant réputée non écrite.
En conséquence, Mme X. n'étant pas tenue du règlement des loyers et du coût de la maintenance et de la garantie à compter du 29 juin 2017, il convient :
- d'une part, de débouter le société Locam de sa demande en paiement de la somme actualisée de 3.009,60 euros (2.736 + 273,60 euros) au titre des échéances dues à compter du 10 avril 2020 et de la clause pénale ;
- d'autre part, de condamner la société Locam à lui rembourser les loyers versés postérieurement au 29 juin 2017, d'un montant de 3.990 euros HT soit 4.788 euros TTC au 10 janvier 2020, à parfaire.
Il n'y a pas lieu en revanche de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Matecopie, la société Locam étant seule bénéficiaire, et donc seule débitrice, des sommes indûment versées par Mme X.
Le jugement qui a débouté Mme X. de ses demandes et l'a condamnée à paiement sera infirmé.
Sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X. les sommes exposées par elle dans le cadre de la procédure de première instance et d'appel et non comprises dans les dépens. Le jugement qui l'a condamnée au paiement d'indemnités à ce titre sera infirmé, et les intimées seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimées seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, stauant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de nullité des contrats
Statuant à nouveau sur le surplus
Prononce la résolution du bon de commande, du contrat de partenariat du 29 septembre 2015 et la résiliation du contrat de garantie et de maintenance afférent à la date du 29 juin 2017 aux torts exclusifs de la société Matecopie
Par voie de conséquence, prononce la caducité du contrat de location longue durée conclu avec la société Locam
Déboute la société Locam de toutes ses demandes à l'encontre de Mme X.
Condamne la société Locam à rembourser à Mme X. les loyers échus depuis la date du 29 Juin 2017, soit la somme 3.990 euros HT, soit 4.788 euros TTC, au 20 janvier 2019, somme à parfaire à la date du présent arrêt
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne in solidum les sociétés Locam et Matecopie prise en la personne de la SELARL X. en qualité de liquidateur à payer à Mme X. la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Locam et Matecopie prise en la personne de la SELARL X. en qualité de liquidateur aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par Monsieur Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.