9748 - Protection contre les clauses abusives en droit du travail – Droit commun de l’art. 1171 C. civ.
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9748 (7 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES EN DROIT DU TRAVAIL
PROTECTION PAR LE DROIT COMMUN DU CODE CIVIL
ART. 1171 DU CODE CIVIL (ORD. DU 10 FÉVRIER 2016 - LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018)
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)
Présentation. L’ordonnance du 10 février 2016 a introduit dans le Code civil la possibilité, en droit commun, de contrôler les clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion. Par son positionnement, le texte nécessite de préciser son articulation avec les autres dispositifs, tels que l’art. L. 212-1 C. consom. ou l’art. L. 442-1 C. com. (V. Cerclab n° 6152). Il n’existe pas de disposition similaire dans le Code du travail, même si le salarié (Cerclab n° 6062) ou l’employeur (Cerclab n° 6500) ont parfois invoqué le caractère abusif d’une clause d’un contrat de travail, argument difficile à soutenir faute de fondement solide, étant toutefois noté que certaines décisions ont reçu l’argument (Cerclab n° 6063). La création de l’art. 1171 change la donne, ce qui justifie la création de cette notice autonome. Pour l’appréciation des conditions (contrat d’adhésion, indices, clauses, etc.), l’utilisateur pourra consulter avec profit les solutions dégagées sur le fondement de ce texte, en dehors du droit du travail (onglet Code civil).
A. APPLICABILITÉ DE L’ART. 1171 C. CIV.
Application dans le temps. L’art. 1171 C. civ. dans sa version initiale n’est applicable qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 et sa version modifiée par la loi de ratification du 20 avril 2018 ne l’est qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018 (V. Cerclab n° 6151). § N.B. Il faut noter que les juges du fond ne se privent pas, à titre surabondant, d’examiner « en tout état de cause » le texte, ce qui, à titre prospectif, est intéressant.
Pour des illustrations : CA Paris (pôle 6 ch. 10), 10 février 2021 : RG n° 18/11116 ; Cerclab n° 8794 (contrat de travail à durée déterminée pour une fonction d’agent de service conclu en mai 2012, avec un avenant en juillet 2012 ; N.B. arrêt semblant raisonner sur la version de 2018), sur appel de Cons. prud’h. Longjumeau, 5 septembre 2018 : RG n° 17/00208 ; Dnd - CA Bastia (ch. soc.), 1er juin 2022 : RG n° 21/00069 ; Cerclab n° 9652 (« en tout état de cause »), sur appel de Cons. prud. Bastia, 18 mars 2021 : RG n° F15/00116 ; Dnd.
Spécificité du droit du travail. En l’absence de disposition comparable aux art. L. 212-1 C. consom. ou L. 442-1 C. trav., l’éviction du droit commun pourrait être justifiée par la spécificité du droit du travail.
Parmi les premières décisions recensées, certaines acceptent d’étendre l’application de l’art. 1171 C. civ. sans objection particulière (V. les décisions reprises plus loin).
D’autres émettent parfois un doute (« à supposer que le texte soit applicable »), tout en examinant ensuite si les conditions sont en tout état de cause réunies (contrat d’adhésion, déséquilibre significatif). V. en ce sens : CA Versailles (17e ch.), 1er juillet 2020 : RG n° 17/05012 ; Cerclab n° 8499 (« à supposer que l’art. 1171 C. civ. puisse trouver à s’appliquer ») - CA Rouen (ch. soc.), 24 juin 2021 : RG n° 19/00169 ; Cerclab n° 9023 (« si tant est que cette qualification doive être appliquée au contrat de travail »), sur appel de Cons. prud’h. Évreux, 11 décembre 2018 : Dnd.
Texte utilisable par les deux parties. Contrairement à l’art. L. 212-1 qui cible précisément un consommateur ou un non-professionnel, l’art. 1171 concerne les « parties » en général. Rien n’interdit a priori à un employeur d’invoquer le texte (V. Cerclab n° 8500). V. en ce sens pour des contrats conclus avant l’entrée en vigueur du texte : CA Versailles (17e ch.), 1er juillet 2020 : RG n° 17/05012 ; Cerclab n° 8499 (contrat conclu avant le 1er octobre 2016 ; caractère abusif invoqué par l’employeur qui soutenait que la clause avait été rédigée par la salariée), sur appel de Cons. prud. Cergy-Pontoise (sect. E), 7 septembre 2017 : RG n° 16/00477 ; Dnd - CA Bastia (ch. soc.), 1er juin 2022 : RG n° 21/00069 ; Cerclab n° 9652 (contrat de travail à durée indéterminée avec un cadre ; clause d’indemnité forfaitaire en cas de rupture), sur appel de Cons. prud. Bastia, 18 mars 2021 : RG n° F15/00116 ; Dnd.
Logique des sanctions. Dès lors que les conditions de la mise en œuvre de la clause de mobilité ne sont pas remplies (absence de demande du client), le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. CA Lyon (ch. soc. A), 21 juin 2023 : RG n° 20/01636 ; Cerclab n° 10322 (conséquence implicite : il est inutile d’étudier le caractère abusif de la clause de mobilité au regard de l’art. 1171 C. civ.), confirmant sur ce point Cons. Prudh. Lyon (départ.), 20 février 2020 : RG n° 18/01278 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 6 ch. 9), 13 décembre 2023 : RG n° 21/06349 ; Cerclab n° 10612 (nullité d’une clause de mobilité fixant le lieu de travail chez les clients et ne comportant aucune mention relative à la zone géographique concernée), sur appel de Cons. prud. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 19/10844 ; Dnd.
B. EXISTENCE D’UNE CLAUSE DANS UN CONTRAT D’ADHÉSION
Textes. L’application de l’art. 1171 C. civ. suppose que le contrat de travail soit un contrat d’adhésion (V. Cerclab n° 8261). La version initiale de l’art. 1110 C. civ. le définissait comme « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties ».
Selon le nouvel art. 1110, dans sa version résultant de la loi de ratification : « Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. [alinéa 1] » La modification de cette définition générale a nécessité une évolution parallèle de l’alinéa 1er de l’article 1171 qui dispose désormais : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
Clauses négociées ou négociables. Pour une illustration : absence d’applicabilité de l’art. 1171 C. civ., à un contrat de travail, dont les clauses sont négociables entre les parties, et qui n'est pas un contrat d'adhésion. CA Paris (pôle 6 ch. 10), 10 février 2021 : RG n° 18/11116 ; Cerclab n° 8794 (contrat de travail à durée déterminée pour une fonction d’agent de service ; N.B. 1 ; argument surabondant – « en tout état de cause » -, l’art. 1171 n’étant pas applicable à un contrat conclu en 2012, l’arrêt semblant au surplus se référer à la version de 2018 ; N.B. 2 : l’arrêt semble assez favorable à l’employeur en présupposant la capacité d’une agent de service de négocier la réduction de la prescription à un an, ce qui semble parfaitement irréaliste) - CA Rouen (ch. soc.), 24 juin 2021 : RG n° 19/00169 ; Cerclab n° 9023 (la salariée recrutée en tant que cadre, avec une expérience avérée, ne peut se limiter à soutenir, sans le démontrer, qu'aucune négociation n'est possible lors d'un recrutement), sur appel de Cons. prud’h. Évreux, 11 décembre 2018 : Dnd.
Absence de clause. V. pour l’hypothèse, discutée par les parties, sans que la question soit examinée par la Cour : CA Bordeaux (ch. soc.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/01324 ; Cerclab n° 8655 (salariée prétendant que la note de service devait être réputée non écrite, alors que l’employeur soutenait la note de service ne faisait pas partie du contrat de travail et qu’elle était conforme à l’art. L. 3141-16 C. trav. qui prévoit que les modalités de prise de congés sont déterminées, à défaut de convention collective et d'accord d'entreprise, par l'employeur), sur appel de Cons. prud. (sect. com.), 1er février 2018 : RG n° 17/00057 ; Dnd. § Pour le même problème en droit de la consommation, V. Cerclab n° 5835.
C. ILLUSTRATIONS
1° DÉSÉQUILIBRE AU DÉTRIMENT DU SALARIÉ
Contrat de formation : prise en charge partielle du coût subordonnée à une embauche. N'est pas contraire à l'ordre public et ne comporte pas de clauses contraires au droit du travail, une convention accessoire d’un contrat de formation par laquelle l’élève se voit accorder un prêt équivalent au montant du coût de la formation, constaté par une reconnaissance de dette et remboursable de façon échelonnée par plusieurs chèques de garantie à encaisser par le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur, dès lors que, si les parties ont envisagé une prise en charge partielle du coût de la formation si l’élève acceptait de travailler pour le compte du formateur à l'issue de la formation, cette faculté n’était pas une obligation. CA Rennes (2e ch.), 25 novembre 2022 : RG n° 19/06283 ; arrêt n° 583 ; Cerclab n° 9973 (convention de formation professionnelle pour une formation en informatique), sur appel de TI Nantes, 13 juin 2018 : Dnd. § En revanche, la clause prévoyant l'exigibilité immédiate de tout ce qui restera dû par l'emprunteur et l'application de plein droit par le prêteur à toute somme non payée en capital et/ou intérêts, d'un intérêt de 9 %, après mise en demeure infructueuse, en cas de faillite personnelle, cessation de paiement, saisie par des tiers, s'avère abusive ; en effet, cette clause entraîne un déséquilibre entre le prêteur et l'emprunteur puisque les modalités principales de de remboursement du prêt dépendent d'une embauche de l’élève en tant que salarié ou sous-traitant par la société prestataire ou l'un de ses partenaires, ce dont il résulte que le défaut de paiement à l'échéance pourrait survenir uniquement parce qu’il n'a pas été embauché. CA Rennes (2e ch.), 25 novembre 2022 : précité ; Cerclab n° 9973.
Clause de mobilité. Même en l'absence de clause de mobilité et sauf clause contraire du contrat de travail, l'employeur est fondé à modifier le lieu de travail du salarié dans le même secteur géographique, à moins que ce dernier établisse que cette modification a été faite de mauvaise foi ou bien qu'elle lui cause une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle ou familiale. CA Paris (pôle 6 ch. 9), 13 décembre 2023 : RG n° 21/06349 ; Cerclab n° 10612 (preuve non rapportée en l’espèce, les deux sites successifs étant situés dans le même secteur géographique, le dernier réduisant au surplus les temps de trajet domicile/travail ; modification constituant, non une modification du contrat, mais une modification des conditions de travail), sur appel de Cons. prud. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 19/10844 ; Dnd.
Rejet de l’argument du salarié faisant valoir que sa mutation a entraîné, à son détriment, un « déséquilibre significatif » au sens de l'art. 1171 C. civ., au motif qu'elle lui a fait perdre son droit conventionnel à la reprise de son contrat de travail par une entreprise entrante en cas de perte de marché par son employeur, dès lors cependant qu’il n'explique pas en quoi sa nouvelle affectation lui aurait fait perdre un tel bénéfice au point d'entraîner, pour lui, un « déséquilibre significatif », alors qu'en cas de perte du marché, l'absence de transfert de son contrat de travail aurait eu pour conséquence son maintien dans les effectifs de son employeur. CA Paris (pôle 6 ch. 9), 13 décembre 2023 : RG n° 21/06349 ; Cerclab n° 10612, sur appel de Cons. prud. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 19/10844 ; Dnd.
Clauses réduisant la durée de la prescription. Est abusive et réputée non écrite la clause d'aménagement conventionnelle de la prescription, qui réduit à une année le délai de la prescription pour les actions résultant de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, du fait du déséquilibre significatif entre les parties qu’elle crée en raccourcissant certains délais légaux de prescription qui étaient normalement ouverts au salarié pour agir contre son employeur. CA Aix-en-Provence (ch. 4-5), 12 janvier 2023 : RG n° 20/03976 ; Cerclab n° 10020 (GIE créé pour mettre en commun les services et moyens administratifs, techniques et logistiques nécessaires à la réalisation de l'activité de plusieurs établissements médicaux et concluant un contrat de travail avec un directeur des services des soins infirmiers ; conséquence : actions du salariés jugées recevables ; N.B. l’arrêt a au préalable jugée la clause licite au regard de l’art. 2254 C. civ.), sur appel de Cons. prud'h. Cannes, 6 mars 2020 : RG n° 19/00276 ; Dnd.
En sens contraire : absence de preuve d’un déséquilibre significatif de la clause de la clause réduisant la prescription à un an, qui s’applique aux deux parties. CA Paris (pôle 6 ch. 10), 10 février 2021 : RG n° 18/11116 ; Cerclab n° 8794 (contrat de travail à durée déterminée pour une fonction d’agent de service), sur appel de Cons. prud’h. Longjumeau, 5 septembre 2018 : RG n° 17/00208 ; Dnd. § N.B. Argument doublement surabondant – « en tant que de besoin » -, dès lors que l’arrêt a au préalable estimé que l’art. 1171 n’était pas applicable à un contrat conclu en 2012 et qu’au surplus, étant négociable, il ne s’agissait pas d’un contrat d’adhésion.
V. aussi sous l’angle du droit commun : l’action en paiement d'une indemnité pour rupture abusive n'est pas une action en paiement de salaire et, en conséquence, les parties pouvaient convenir d'une prescription abrégée d’un an, sans contrevenir aux dispositions de l’art. 2254 C. civ. CA Paris (pôle 6 ch. 10), 10 février 2021 : RG n° 18/11116 ; Cerclab n° 8794 ; précité.
Clause de non-concurrence. Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; sur le fondement des art. 1110 et 1171 C. civ., il convient de rappeler que la qualification issue de l'art. 1110 concerne le contrat d'adhésion qui se définit comme celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties ; si tant est que cette qualification doive être appliquée au contrat de travail, encore faut-il démontrer que la clause de non-concurrence considérée crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; en l’espèce, la clause de non-concurrence comporte une contrepartie financière qui n'est ni dérisoire, ni déséquilibrée par rapport aux obligations limitées qu'elle fait peser sur la salariée ; de plus, cette dernière recrutée en tant que cadre avec une expérience avérée, ne peut se limiter à soutenir, sans le démontrer, qu'aucune négociation n'est possible lors d'un recrutement. CA Rouen (ch. soc.), 24 juin 2021 : RG n° 19/00169 ; Cerclab n° 9023, sur appel de Cons. prud’h. Évreux, 11 décembre 2018 : Dnd.
2° DÉSÉQUILIBRE AU DÉTRIMENT DE L’EMPLOYEUR
Clauses relatives à la rupture du contrat de travail. A supposer que l’art. 1171 C. civ. puisse trouver à s’appliquer, la loi n'envisage la question d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties que dans le cadre d'un contrat d'adhésion pour des clauses non négociables, ce qui n’est de toute évidence pas le cas de l'avenant litigieux dans le cadre d’un contrat de travail. CA Versailles (17e ch.), 1er juillet 2020 : RG n° 17/05012 ; Cerclab n° 8499 (contrat conclu avant le 1er octobre 2016 ; caractère abusif invoqué… par l’employeur qui soutenait que la clause avait été rédigée par la salariée ; clause renvoyant à une rupture conventionnelle au retour d’une période de mobilité et non à une démission comme le prévoit l’art. L. 1222-15 C. trav.), sur appel de Cons. prud. Cergy-Pontoise (sect. E), 7 septembre 2017 : RG n° 16/00477 ; Dnd.
En tout état de cause (texte inapplicable à un contrat conclu antérieurement), l’employeur, représenté par son liquidateur, ne démontre pas en quoi la clause contractuelle précitée créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au regard de l'économie générale du contrat, et de l'absence de mise en échec du droit de l'employeur de licencier la salariée et de rompre la relation de travail, dans une entreprise dont la petitesse est alléguée mais non prouvée. CA Bastia (ch. soc.), 1er juin 2022 : RG n° 21/00069 ; Cerclab n° 9652 (contrat de travail à durée indéterminée avec un cadre ; clause stipulant : « en cas de rupture du contrat de travail, et ce, pour quelque motif que ce soit et quelque soit la partie ayant rompu le contrat de travail, [la salariée] percevra alors une indemnité forfaitaire de départ d'un montant net de charges sociales de 75.000 euros. […]. Cette indemnité sera versée automatiquement dès la fin du contrat de travail de la salariée. »), sur appel de Cons. prud. Bastia, 18 mars 2021 : RG n° F15/00116 ; Dnd. § Cette clause, prévue au contrat de travail liant les parties, n'institue pas une indemnité de licenciement à la charge de l'employeur qui met fin au contrat de travail ou auquel la rupture est imputable, mais une indemnité due dans tous les cas de rupture du contrat de travail, ce sans exigence d'un seuil d'ancienneté, ce qui n'est pas interdit, ni ne se heurte au principe de non cumul entre différentes indemnités de licenciement, tandis qu'il n'est pas mis en évidence qu'un cumul entre l'indemnité prévue au contrat de travail liant les parties et indemnité spécifique de rupture conventionnelle (quant à elle prévue par l'art. L. 1237-13 C. trav.) est interdit. Même arrêt. § Enfin, si cette clause présente un caractère forfaitaire, elle n'a pas vocation à sanctionner un manquement du débiteur quant à une ou des obligations qu'il a souscrite(s), l'indemnité étant due dans tous les cas de rupture du contrat ; elle ne peut donc être qualifiée de clause pénale, réductible par application de l’anc. art. 1152 [1231-5] C. civ. ; par suite, la cour ne dispose pas de tous les éléments lui permettant de conclure que cette clause contractuelle constitue une clause pénale ; consécutivement, elle ne peut exercer son pouvoir modérateur, et n'a donc pas à entrer dans l'examen des moyens développés par les parties relatifs au caractère manifestement excessif ou pas de la clause.