9749 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Assurance
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9749 (22 octobre 2025)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
PRÉSENTATION PAR CONTRAT - ASSURANCE
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)
Contrat d’adhésion. V. admettant la qualification de contrat d’adhésion : CA Montpellier (ch. com.), 21 novembre 2023 : RG n° 21/04037 ; Cerclab n° 10539 (admission de la nature de contrat d’adhésion de l’assurance d’un restaurant), sur appel de T. com. Perpignan, 25 mai 2021 : RG n° 2020J00238 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 décembre 2023 : RG n° 21/07342 ; Cerclab n° 10611 (idem), sur appel de T. com. Perpignan, 23 novembre 2021 : RG n° 2020J00260 ; Dnd.
En sens contraire : TJ Toulouse (pôle civ. Fil 8), 25 août 2025 : RG n° 21/05461 ; Cerclab n° 24281 (plan épargne retraite ; contestation des frais de transferts des sommes détenues au titre d’autres contrats fixés au maximum légal de 5 % prévu par l’art. R. 132-5-3 C. assur. ; rejet du moyen de l’assuré aux motifs qu’il n’était pas établi que la clause n’était pas négociable, alors que cet argument pertinent dans le cadre de l’art. 1171 est sans porté dans le cadre de l’art. L. 212-1 C. consom.).
A. PROBLÈMES COMMUNS
Acceptation des conditions. L'art. L. 112-2 C. assur. dispose ainsi qu’« avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations des assurés » ; est admise la pratique des clauses de renvoi permettant de conférer une valeur contractuelle à des documents non signés par l'assuré et de les lui rendre opposables à la condition, toutefois, que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion ; ainsi, la mention figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales désignées par leurs références, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et qu'il les a acceptées en signant les conditions particulières ; elles lui sont alors opposables ; il est nécessaire que l'écrit par lequel il est renvoyé au document comportant la limitation, la condition ou l'exclusion de garantie, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, soit signé par l'assuré et que le document auquel il est renvoyé ou fait référence y soit précisément désigné. CA Pau (2e ch. sect. 1), 30 mars 2023 : RG n° 21/01898 ; arrêt n° 23/1157 ; Cerclab n° 10218 (société exerçant une activité d'accueil collectif, d’hébergement et de restauration à destination de groupes d'enfants mineurs, dans un centre de vacances et un village de vacances ; condition jugée remplie, en l’espèce, sauf pour une annexe non mentionnée dans les conditions particulières, sans effet sur le litige, la clause litigieuse figurant dans une autre annexe), sur appel de T. com. Pau, 25 mai 2021 : RG n° 2021000032 ; Dnd.
Frais d’expertise. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause mettant à la charge de l'assuré les frais et honoraires de l'expert qu'il doit désigner et la moitié des frais et honoraires du tiers expert, dès lors que, relative aux frais d'expertise, cette stipulation, dont la mise en œuvre est aléatoire, ne rend en aucun cas l'assuré débiteur à l'égard de l'assureur d'une somme excédant le montant de la prime d'assurance convenue et n'a pas d'incidence sur les modalités de calcul de l'indemnité qui doit lui revenir en cas de sinistre et qu’elle ne privilégie aucune des parties ; une telle stipulation se borne à établir un processus obligatoire de résolution amiable du différend avec répartition des frais d'expertise, avant toute saisine du juge, étant observé qu'en cas d'action judiciaire, la juridiction compétente disposerait alors du pouvoir de se prononcer sur les frais engagés par les parties au contrat et sur leur répartition finale. CA Dijon (1re ch. civ.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01094 ; Cerclab n° 10136 (contrat d'assurance « grêle aléas climatiques » conclu pour une année renouvelable par un agriculteur ; application stricte de la clause – fin de non-recevoir – prévoyant que l’évaluation initiale était censée acceptée faute de désignation par l’assuré de son propre expert dans le délai indiqué dans la mise en demeure envoyée par l’assureur), sur appel de TJ Dijon, 20 juillet 2021 : RG n° 11-21-412 ; Dnd.
B. ASSURANCES CONCERNANT DES CONSOMMATEURS
1° ASSURANCES VOYAGES
La clause stipulant que la garantie annulation pour maladie grave est conditionnée à la prescription d’un traitement médicamenteux n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors qu’elle a pour seule fonction de délimiter le périmètre de la notion de « maladie grave ». TJ Bobigny (ch. 6 sect. 3), 18 novembre 2024 : RG n° 23/09115 ; jugt n° 24/00715 ; Cerclab n° 23294 (assurance annulation d’un contrat de croisière prévu pour novembre 2022 ; bien que malade de la covid-19, l’assuré ne peut être considéré comme ayant été touché par une maladie grave au sens de la police d’assurance ; rejet du caractère abusif sur le seul fondement de l’art. 1171).
2° ASSURANCES DE PRÉVOYANCE
Clause d’exclusion. Si le contrat d’assurance prévoyance contient une double clause d’exclusion pour certaines pathologies et, indépendamment de la pathologie, pour le séjour dans certains types d’établissement, le fait que ce dernier critère ne soit pas médical et, selon l’assuré, dénué de pertinence ou que les droits accordés lui paraissent trop limités n’établit pas pour autant l’existence d’un déséquilibre significatif entre des droits et obligations. CA Toulouse (3e ch.), 13 juillet 2022 : RG n° 21/03952 ; arrêt n° 533/2022 ; Cerclab n° 9731 (assurance prévoyance garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'hospitalisation), sur appel de TJ Toulouse, 21 mai 2021 : RG n° 20/04865 ; Dnd.
Ne contrevient pas aux art. 1170 et 1171 C. civ., la clause d’exclusion de risques qui laisse subsister différentes situations de mise en jeu de la garantie (accident, intempéries), sans créer de déséquilibre significatif entre les parties. CA Montpellier (ch. com.), 17 janvier 2023 : RG n° 21/01321 ; Cerclab n° 10053 (assurance responsabilité d’un constructeur ; arrêt écartant toutefois l’exclusion « du fait de l'inobservation inexcusable des règles de l'art » en raison de son imprécision), sur appel de T. com. Béziers, 11 janvier 2021 : RG n° 2019002562 ; Dnd.
C. ASSURANCES MULTIRISQUES HABITATION
Définition de l’étendue des garanties. Rejet de la demande de l’assuré concernant l’indemnisation de la perte d’usage, qui n’établit pas qu’il aurait droit à une prise en charge supérieure à douze mois. TJ Toulouse, 16 mai 2025 : RG n° 24/01933 ; Cerclab n° 24433 (assurance multirisques habitation ; N.B. 1/ en l’espèce, l’assuré visait à la fois l’art. R. 212-1-6° C. consom. et l’art. 1171 ; N.B. 2 / le jugement ne répond pas à ces arguments, alors que le premier n’était pas applicable à une clause définissant le montant des garanties et que le second ne l’était pas non plus, s’agissant d’une clause portant sur l’objet principal).
Clause d’exclusion : parties extérieures de l’immeuble. La clause d’une police d'assurance multirisque habitation, qui exclut de son champ de garantie les toitures, terrasses, balcons et murs des biens immobiliers soumis à cette garantie, qui sont des éléments essentiels devant être compris dans une assurance multirisque habitation n'est pas limitée car elle vide de sa substance la garantie dégât des eaux à ce titre et créée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 27 mars 2025 : RG n° 22/04014 ; Cerclab n° 23686 (clause excluant les dommages à l’extérieur du bâtiment tels que les frais de dégorgement, déplacement, remplacement, réparation, des conduites, chéneaux, gouttières, descentes d'eaux pluviales, robinets, appareils ainsi que les frais de réparation des toitures, terrasses, balcons et murs ; clause au surplus contredite par la rédaction plus large de l’option « valeur à neuf » choisie par l’assuré ; N.B. assuré consommateur), sur appel de TJ Angoulême, 19 mai 2022 : RG n° 19/02630 ; Dnd.
Clause d’exclusion : négligence grave, inoccupation. Rappr. dans le cadre du Code civil allemand : est abusive, au regard des dispositions du Code civil allemand, la clause d’un contrat d’assurance d’une résidence secondaire qui exclut la garantie de l'assureur en cas de « négligence grave » sans donner une définition précise de celle-ci et surtout en faisant peser sur l'assuré la preuve d'un fait négatif, à savoir son absence de négligence grave, ce qui crée un désavantage déraisonnable au détriment de l'assuré en ce qu'il restreint les droits ou obligations essentiels découlant de la nature du contrat de telle manière que la réalisation de l'objet du contrat soit compromise, au sens de l'article 307 du BGB ; l’assureur, qui assure un bien immobilier constituant depuis l'origine une résidence secondaire en France, par définition inoccupée une grande partie de l'année par ses propriétaires allemands, ne peut donc appliquer à ses assurés une clause contractuelle qui permettrait de présumer leur négligence grave exclusive de toute garantie dès lors que le bien resterait inoccupé. CA Pau (1re ch.), 24 octobre 2023 : RG n° 22/01038 ; arrêt n° 23/03466 ; Cerclab n° 10493 (assurance d’une résidence secondaire par un couple d’allemands ; N.B. assurés consommateurs), sur appel de TJ Pau, 21 septembre 2021 : RG n° 20/02040 ; Dnd.
Garantie : option entre reconstruction et non reconstruction. Ne créent pas de déséquilibre significatif les stipulations claires et précises d’un contrat d’assurance multirisques habitation qui permettent à l'assuré d'opter, en toute connaissance des limites de garanties afférentes à la formule d'assurance qu'il a choisie, entre la reconstruction et la non reconstruction de son immeuble, en le laissant choisir de ne pas reconstruire si le coût des travaux excède ses capacités de financement ; il n'en résulte alors aucune perte pour lui, puisque l'indemnité versée est égale à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre, à laquelle s'ajoutent les frais réels de démolition et déblais, déduction faite de la valeur du terrain nu dont il reste propriétaire. CA Amiens (1re ch. civ.), 20 mai 2025 : RG n° 23/04849 ; Cerclab n° 24100 (contrat souscrit en 2014 par une SCI, professionnelle de l'immobilier), sur appel de TJ Saint-Quentin, 26 octobre 2023 : Dnd.
C. ASSURANCES DES RISQUES PROFESSIONNELS
Assurance agricole : sécheresse. Refus de considérer qu’est abusive la clause d’un contrat d’assurance contre les risques pouvant affecter les récoltes, comme en l’espèce la sécheresse, qui dispose : « Vous devrez différer jusqu'à l'expertise l'enlèvement des récoltes sinistrées. Vous pourrez nous demander un accord pour l'enlèvement de celles-ci, mais dans ce cas, vous serez dans l'obligation de laisser des témoins représentatifs de l'état des parcelles sinistrées et vous ne devrez pas procéder à des façons culturales sur ces parcelles avant le passage de l'expert. Les récoltes sinistrées enlevées avant l'expertise, sans accord préalable de notre part, ne pourront donner lieu à indemnité. ». Arguments fondant cette solution : 1/ cette clause n'a ni pour objet, ni pour effet d'accorder au seul assureur le droit d'interpréter le contrat ; 2/ elle n’implique aucun renversement de la charge de la preuve, puisqu’il incombe à l'assuré d'établir que les conditions de mise en œuvre de la garantie, dont l'application est demandée, sont réunies ; 3/ si la clause prévoit effectivement que c’est l'assureur qui prend l'initiative de l'expertise, cette mesure n’est pas une condition, mais une modalité d'exécution du contrat, destinée à apprécier le montant de l'indemnité susceptible d'être servie à l'assuré dans un cadre amiable, et il n’est ni soutenu ni démontré que l'assuré serait dans l'impossibilité en cas de défaillance de l'assureur à mandater un expert, à établir les conséquences du sinistre déclaré par tout autre moyen ; 4/ cette clause qui permet de lever les récoltes sans attendre le passage de l'expert est favorable à l'assuré dont les contraintes d'exploitation ne sont pas ignorées ; la charge de laisser des témoins représentatifs de l'état des parcelles sinistrées est une mesure conservatoire prescrite à des fins probatoires, dans son intérêt, ce d'autant qu'il apprécie unilatéralement quels sont ces témoins ; le fait que cette possibilité soit soumise à l'accord de l'assureur s'inscrit dans le cadre d'une exécution loyale du contrat et ne suffit pas à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. CA Dijon (1re ch. civ.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/00495 ; Cerclab n° 23692 (assurance multirisques de récolte notamment contre les risques de sécheresse pour un viticulteur), sur appel de T. com. Mâcon, 8 avril 2022 : RG n° 2021J26 ; Dnd.
Assurance-construction. Ne constitue en rien une clause abusive l'indication de la police d'assurance selon laquelle l’assureur garantit l'activité principale de maçonnerie et béton armé, sauf précontraint in situ, et les travaux complémentaires ou accessoires, dont ceux de démolition et VRD (voirie et réseaux divers). CA Nîmes (ch. civ. 2e ch. sect. A), 13 février 2025 : RG n° 23/02570 ; Cerclab n° 23702 (assurance construction ; conséquence : refus justifié de prendre en charge des fuites d’eau résultant de travaux de VRD représentant 42 % du marché, ce qui ne peut être qualifié d’accessoire ; N.B. texte, dans sa version de 2018, inapplicable à des marchés réalisés entre 2007 et 2013), sur appel de TJ Nîmes, 1er juin 2023 : RG n° 20/05095 ; Dnd.
Assurance des risques professionnels et Covid (notamment contentieux AXA). Une clause d'exclusion n'est valable que si elle ne vide pas de sa substance la garantie consentie, conformément aux dispositions de l'art. 1170 C. civ. CA Montpellier (ch. com.), 25 avril 2023 : RG n° 21/01972 ; Cerclab n° 10212 (assurance multirisque professionnelle pour un restaurateur ; arrêt rappelant aussi, au préalable, les exigences de l’art. L. 113-1 C. assur.), sur appel de T. com. Montpellier, 3 mars 2021 : RG n° 20/11089 ; Dnd. § V. aussi Cerclab n° 6390, pour l’examen des clauses sous l’angle de l’art. 1170 et L. 113-1 C. assur.
* Interprétation de la clause. Dès lors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie, mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, doit être cassé l’arrêt qui a écarté l’application de cette clause au motif que le terme d’épidémie était sujet à interprétation. Cass. civ. 2e, 1er décembre 2022 : pourvoi n° 21-19342 ; arrêt n° 1191 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10302 (point n° 15), pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 20 mai 2021 : Dnd - Cass. civ. 2e, 1er décembre 2022 : pourvoi n° 21-15392 ; arrêt n° 1193 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10301 (idem point n° 10), pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 25 février 2021 : Dnd - Cass. civ. 2e, 19 janvier 2023 : pourvoi n° 21-21516 et n° 21-23189 ; arrêt n° 72 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10304 (idem point n° 16), cassant CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 29 juin 2021 : RG n° 21/00366 ; arrêt n° 2021/200 ; Cerclab n° 9285. § Clause d’exclusion claire et limitée, nonobstant l’absence de définition du terme épidémie, dès lors que la garantie n’est conditionnée qu’à la fermeture administrative d’un autre établissement pour une cause identique. CA Orléans (ch. civ.), 1er juillet 2025 : RG n° 22/02850 ; Cerclab n° 24146 (assurance professionnelle d’une entreprise d’hôtellerie, restauration et évènementiel), sur appel de TJ Orléans, 10 novembre 2022 : Dnd. § V. aussi : CA Bordeaux (4e ch. civ.), 25 avril 2023 : RG n° 21/04207 ; Cerclab n° 10190, sur appel de T. com. Angoulème,10 juin 2021 : RG n° 2021000864 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 25 avril 2023 : RG n° 21/04221 ; Cerclab n° 10191 (idem), sur appel de T. com. Angoulême, 10 juin 2021 : RG n° 2021000862 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 24 février 2025 : RG n° 24/03334 ; Cerclab n° 23493 (arg. : 1/ clause ne visant pas l’épidémie mais la fermeture de plusieurs établissements ; 2/ exclusion formelle et limitée, ne vidant pas la garantie de sa substance ; N.B. l’art. 1171 était visé par l’assureur pour expliquer qu’il ne pouvait jouer), sur renvoi de Cass., 30 mai 2024 : pourvoi n° 22-20.958 ; Dnd, cassant CA Poitiers, 14 juin 2022 réformant T. com. La Rochelle, 9 avril 2021).
V. aussi : CA Montpellier (ch. com.), 25 avril 2023 : RG n° 21/01972 ; Cerclab n° 10212 (assurance multirisque professionnelle pour un restaurateur ; le recours à la définition du terme « épidémie », figurant dans la clause d'exclusion ne contredit pas le caractère clair et précis que doit recouvrer une telle clause), sur appel de T. com. Montpellier, 3 mars 2021 : RG n° 20/11089 ; Dnd.
Analyse de la clause relative à la fermeture temporaire de l'établissement par décision administrative, comme n’énonçant pas les conditions particulières qui priveraient l'assuré du bénéfice de la garantie pertes d'exploitation, en cas de fermeture temporaire par décision administrative, mais bien les conditions générales et précises de cette extension de garantie. CA Pau (2e ch. sect. 1), 30 mars 2023 : RG n° 21/01898 ; arrêt n° 23/1157 ; Cerclab n° 10218 (société exerçant une activité d'accueil collectif, d’hébergement et de restauration à destination de groupes d'enfants mineurs, dans un centre de vacances et un village de vacances), sur appel de T. com. Pau, 25 mai 2021 : RG n° 2021000032 ; Dnd.
* Validité de la clause. L'assureur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la clause d'exclusion devait être réputée non écrite sur le fondement des art. 1170 et 1171 C. civ., dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dès lors qu'elle a jugé que la clause d'exclusion litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 113-1 C. assur. prévoyant que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. Cass. civ. 2e, 28 novembre 2024 : pourvoi n° 23-13113 ; arrêt n° 1140 ; Cerclab n° 23292, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Bourges (ch. civ.), 29 septembre 2022 : RG n° 22/00076 ; Dnd.
Ne vide pas de sa substance, au sens de l’art. 1170 C. civ., et ne crée pas de déséquilibre significatif, au sens de l’art. 1171, la clause concernant la garantie perte d'exploitation pour cause de fermeture administrative, dès lors qu’il ne peut être exclu, en cas de maladie contagieuse, d'intoxication alimentaire, d'infection virale ou bactérienne exogènes, se propageant parmi la population des enfants hébergés, que les autorités préfectorales ou municipales soient conduites, en vertu de leurs pouvoirs généraux de police, ou de pouvoirs spéciaux autres que ceux à l'instant évoqués, à prendre un arrêté portant interdiction d'accueil et fermeture des locaux exploités, le temps d'identifier la cause de l'événement et de mettre en œuvre des mesures de désinfection ou de prophylaxie de nature à juguler la propagation de la maladie ou à prévenir une épidémie naissante. CA Pau (2e ch. sect. 1), 30 mars 2023 : RG n° 21/01898 ; arrêt n° 23/1157 ; Cerclab n° 10218 (société exerçant une activité d'accueil collectif, d’hébergement et de restauration à destination de groupes d'enfants mineurs, dans un centre de vacances et un village de vacances ; exclusion de l’application des art. L. 3332-15 et L. 3332-16 CSP ; garantie inapplicable en l’espèce dès lors que la fermeture ne résultait pas d’une mesure individuelle mais d’une mesure générale liée à l’épidémie de Covid 19), sur appel de T. com. Pau, 25 mai 2021 : RG n° 2021000032 ; Dnd. § L'exclusion de garantie, relevant d'une fermeture administrative, découlant d'une épidémie, lorsque celle-ci n'est pas limitée au fonds de commerce assuré au sein du département où il se trouve, ne vide pas de sa substance la garantie, étendue, des pertes d'exploitation souscrite, et partant, n'a pas pour objet ou effet de créer un déséquilibre significatif entre les parties. CA Montpellier (ch. com.), 25 avril 2023 : RG n° 21/01972 ; Cerclab n° 10212 (assurance multirisque professionnelle pour un restaurateur ; 1/ seule l'absence d'aléa, et non son caractère rare, prive le contrat d'assurance d'objet ou de cause ; 2/ la proposition d'un avenant à l'assuré par courrier en date du 17 septembre 2020, qui exclut de la garantie toutes les pertes d'exploitation consécutives à une épidémie ou une maladie contagieuse est indifférente quant à l'analyse du contrat litigieux, si ce n'est qu'elle atteste que ce dernier n'avait pas été envisagé par les parties au regard d'une épidémie telle que celle de la covid-19), sur appel de T. com. Montpellier, 3 mars 2021 : RG n° 20/11089 ; Dnd.
Pour des décisions écartant le caractère abusif : CA Montpellier (ch. com.), 21 novembre 2023 : RG n° 21/04037 ; Cerclab n° 10539 (admission de la nature de contrat d’adhésion de l’assurance d’un restaurant ; arrêt ambigu, rappelant le fait que l’appréciation du déséquilibre ne peut porter l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix à la prestation, mais examinant et écartant l’existence d’un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Perpignan, 25 mai 2021 : RG n° 2020J00238 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 décembre 2023 : RG n° 21/07342 ; Cerclab n° 10611 (idem), sur appel de T. com. Perpignan, 23 novembre 2021 : RG n° 2020J00260 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 16 janvier 2024 : RG n° 22/02378 ; Cerclab n° 10654 (assurance Axa pour un restaurant ; idem), infirmant T. com. Montpellier, 11 avril 2022 : RG n° 202107860 ; Dnd - CA Angers (ch. A civ.), 10 juin 2025 : RG n° 24/00806 ; Cerclab n° 24041 (art. 1171 invoqués par l’assureur pour estimer que la clause d’exclusion ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment de l’assuré, argument non examiné par la Cour), sur renvoi de Cass. 14 mars 2024 : pourvoi n° 22-20959 ; Dnd, cassant CA Poitiers, 14 juin 2022 : RG n° 21/1420 ; Dnd, sur appel de T. com. La Rochelle, 9 avril 2021 : RG n° 21/354 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 2 avril 2024 : RG n° 22/03179 ; Cerclab n° 23085 (arg. : 1/ clause d’exclusion ne visant pas l’épidémie mais une fermeture administrative de plusieurs établissements, interprétation non remise en cause par la proposition d’un avenant incluant explicitement les épidémies ; 2/ clause ne vidant pas la garantie de sa substance ; 3/ absence d’application de l’art. 1171 qui exclut les clauses portant sur l'objet principal du contrat ou l'adéquation du prix à la prestation, alors que cette clause d'exclusion, formelle, tend à délimiter le risque assuré et l'engagement de l’assureur, sans caractériser une absence de contrepartie, susceptible de générer un tel déséquilibre ; N.B. l’arrêt n’écarte pas non plus la clause limitant dans le temps la durée de l'indemnisation à trois mois, avec une franchise de trois jours ouvrés, ne réduit pas à néant la garantie), sur appel de T. com. Montpellier, 1er juin 2022 : RG n° 2021010014 ; Dnd.
V. en sens contraire (y compris au regard des arrêts précités de la Cour de cassation) : application de l’extension de garantie des pertes d’exploitation en présence d’une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente et qui est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, dès lors, en application des art. L. 113-1 C. assur., 1170 C. civ. et 1171 C. civ., que la clause d’exclusion de garantie lorsqu’un autre établissement du même département est fermé pour la même cause n’est, d’une part, ni formelle ni limitée, et, d’autre part, qu’elle rend illusoire la garantie des pertes d’exploitation en cas d’épidémie et aboutit à vider le contrat de sa substance en supprimant toute hypothèse de garantie du risque. CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 28 avril 2022 : RG n° 21/08193 ; arrêt n° 2022/80 ; Cerclab n° 9586 (restaurant), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 25 mai 2021 : RG n° 2021/02667 ; Dnd.
Pour l’admission de la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » après annulation de la clause d’exclusion de garantie comme non formelle et limitée au sens requis par l'art. L. 113-1, al. 1er, C. assur : les différents sens, ou degrés de signification, du mot épidémie démontrent qu'il s'agit d'un terme véritablement sujet à interprétation alors qu'il n'est pas défini dans le contrat, d'autant qu'il doit être distingué de cet autre terme, pareillement non défini dans la convention, qu'est la « maladie contagieuse », cité dans la même clause comme une autre « cause » de fermeture administrative ouvrant droit à la mobilisation de la garantie à moins qu'un autre établissement fasse l'objet dans le département d'une mesure de fermeture administrative pour la même cause ; la clause d'exclusion se réfère ainsi, par renvoi, à des circonstances qui ne sont pas définies avec une précision suffisante pour que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de la garantie dont il bénéficie ; ni explicite, ni clairement délimitée, l'exclusion, dans la portée que lui prête l’assureur, aboutit à neutraliser pratiquement toute garantie, la plausibilité qu'aucun autre établissement ne fasse l'objet d'une fermeture administrative dans le même département en cas de propagation d'une maladie contagieuse à une portion significative du territoire départemental ou de la population départementale étant infime, sinon théorique, et les cas que cite l'assureur à l'appui de sa réfutation de ce constat - tels légionellose ou salmonellose dans un commerce ou un établissement de termes - ne relevant précisément pas d'une épidémie au sens commun, étant ajouté qu'une clause d'exclusion encourt l'annulation non seulement lorsqu'elle vide de sa substance la garantie mais aussi lorsqu'elle a pour effet de ne laisser la garantie s'appliquer que pour une catégorie de dommages très étroite (cf. Cass. civ. 1re, 17 février 1987 : n° 85-15350 P), ce à quoi revient au mieux la mise en œuvre de l'exclusion au sens que l'assureur donne à la clause. CA Poitiers (1re ch. civ.), 14 juin 2022 : RG n° 21/01420 ; arrêt n° 370 ; Cerclab n° 9687 (arrêt écartant en revanche le raisonnement tenu par l’assuré prétendant que la garantie « perte d'exploitation suite à un arrêté de péril » lui était acquise, en tentant d’assimiler la fermeture administrative à un tel arrêté, alors que cette assimilation n’est pas présente dans l'arrêté du 14 mars 2020 ou dans le décret du 29 octobre 2020, pas plus que dans la modification du régime juridique de l'« arrêté de péril » par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020), sur appel de T. com. La Rochelle, 9 avril 2021 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 14 juin 2022 : RG n° 21/01411 ; arrêt n° 369 ; Cerclab n° 9686 (même raisonnement et même solution y compris pour l’arrêté de péril), sur appel de T. com. La Rochelle, 9 avril 2021 : Dnd.
Contrat entre un assureur automobile et un récupérateur d’épaves. Après avoir relevé que le contrat prévoyait que certains véhicules étaient systématiquement cédés au récupérateur, selon les conditions tarifaires fixées au contrat, et que d'autres feraient l'objet d'un appel d'offre auquel le récupérateur pourrait participer, « selon un processus communiqué ultérieurement au récupérateur », l'arrêt retient que le terme « processus », employé dans un autre article, explicite la mention relative à l'appel d'offre, et ajoute que les conditions tarifaires dépendent de l'état et de la valeur des véhicules ; la cour d’appel a pu en déduire que la clause relative à cette seconde catégorie de véhicules n'était pas potestative. Cass. com., 15 novembre 2023 : pourvoi n° 22-10818 ; arrêt n° 731 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10600 (contrat entre un assureur et une société exploitant un centre de traitement de véhicules hors d'usage pour la récupération des véhicules accidentés de l’assureur), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 5), 25 novembre 2021 : Dnd.
