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9750 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Cautionnement

Nature : Synthèse
Titre : 9750 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Cautionnement
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9750 (5 octobre 2025)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

PRÉSENTATION PAR CONTRAT - CAUTIONNEMENT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)

 

Clause de reconnaissance du caractère proportionné. V. n’ayant pas pu examiner le caractère abusif : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 septembre 2023 : RG n° 22/07674 ; Cerclab n° 10412 (contrat d’approvisionnement entre un coiffeur et un fabricant de produits spécialisés dans le secteur, contre une avance pour l’installation avec la caution solidaire du gérant, jugé disproportionné ; il doit être observé que le fournisseur ne se prévaut pas de la stipulation figurant à l'acte de cautionnement selon laquelle « la caution déclare que l'engagement qu'elle prend au titre de la présente est proportionné à ses biens et revenus » pour l'empêcher d'établir cette disproportion manifeste dont la charge lui incombe, de sorte que statuer sur son caractère abusif n'est pas nécessaire à la solution du litige étant observé que le coiffeur ne forme pas de demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions), sur appel de T. com. Paris, 9 mars 2022 : RG n° 2019052359 ; Dnd. § N.B. la Cour aurait pu, même à titre surabondant signaler le caractère sans doute illicite de cette clause.

Renonciation à recours contre les autres cautions. La clause des conditions générales de l’acte de cautionnement, par laquelle la caution renonce à tout recours contre l’organisme de garantie, ayant perçu une rémunération pour cela, n'est pas contraire à l’ordre public ; formulée de manière claire et lisible, elle a été librement signée par la caution en qualité de professionnel averti (N.B. dirigeant de l’entreprise), au moment de l’acte ; elle ne constitue pas une clause abusive au sens de l’art. 1171 C. civ., et ne méconnaît pas les dispositions protectrices de l’art. 2310, qui concernent les co-cautions mais non les garanties indépendantes telles que celle souscrite ; la banque n’est pas tenue de faire appel à cette garantie subsidiaire avant d’agir contre la caution, dès lors que les conditions d’appel en garantie n’ont pas été atteintes ; aucun texte ne permet de contraindre la banque à une répartition préalable de la dette entre elle et l’organisme de garantie tiers à la relation de cautionnement. T. com. Cannes, 24 juillet 2025 : RG n° 2024F00163 ; jugt n° 2025F00217 ; Cerclab n° 24162.

Illustrations d’application (clauses inconnues). Application de l’art. 1171 C. civ. au cautionnement du compte courant d’une société par son associé unique. TJ Sarreguemines (ch. com.), 5 janvier 2021 : Dnd (absence de preuve d'un déséquilibre significatif créé par les clauses entre les droits et obligations des parties aux contrats de cautionnement : N.B. le contrat ayant été conclu en 2015, le texte aurait pu être jugé inapplicable rationae temporis), sur appel CA Metz (ch. com.), 7 avril 2022 : RG n° 21/00580 ; arrêt n° 22/00076 ; Cerclab n° 9549 (rabat d’ordonnance de clôture pour un décompte plus précis, l’art. 1171 n’étant apparemment plus évoqué).

V. pour un arrêt rappelant, la solution n’étant plus discutée en appel, que le jugement avait considéré, au visa de l'art. 1171 C. civ., que la preuve d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux contrats de cautionnement n’était pas établie : CA Metz (6e ch.), 6 juillet 2023 : RG n° 21/00580 ; arrêt n° 23/00127 : Cerclab n° 10363, sur appel de TJ Sarreguemines (comp. com.), 5 janvier 2021 : RG n° 18/00582 : Dnd.