9751 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Construction
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9751 (17 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
PRÉSENTATION PAR CONTRAT - CONSTRUCTION
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)
Sous-traitance : clause de modification du planning des travaux. Il peut être nécessaire dans le cadre de contrats portant sur la construction d'ouvrage de prévoir une possibilité de modification des plannings en cas d'imprévus dans les conditions d'évolution des conditions de réalisation du chantier ; ne crée pas de déséquilibre significatif la clause des conditions particulières d’un contrat de sous-traitance relative aux délais d'exécution, qui prévoit que les travaux doivent être exécutés dans le délai mentionné aux conditions spéciales à compter de l'ordre de service de commencer les travaux donnés par l’entrepreneur principal, sauf indication contraire des conditions spéciales, et qui précise que le sous-traitant ne pourra pas s'opposer à une modification des plannings partiels ou globaux qui serait justifiée par des retards à rattraper ou des avances à réduire, des exigences du maître de l'ouvrage ou du maître d’œuvre ou de toute autre cause, dès lors que cette stipulation réserve la possibilité au sous-traitant de contester la modification dans un délai de huit jours, sans quoi celle-ci devient contractuelle, sauf si celles-ci avaient une incidence et pouvaient entraîner une mise en danger. CA Caen (2e ch. civ. com.), 31 mars 2022 : RG n° 20/01120 ; Cerclab n° 9497 (sous-traitance pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures aluminium ; modification portant en l’espèce sur un report de la date d’achèvement de mai 2017 à septembre 2017 ; sous-traitant n’ayant pas fait usage de la faculté qui lui était offerte de contester la modification), sur appel de T. com. Caen, 3 juin 2020 : RG n° 2018/00901 ; Dnd. § N.B. Même si ce n’était pas la situation concernée par l’espèce, la clause analysée par l’arrêt ne peut être validée globalement, sur au moins deux points. Tout d’abord, il semble difficile de traiter identiquement un report des travaux et une avancée de ceux-ci (modification que la clause semble permettre), puisque dans le premier cas, le sous-traitant peut essayer de réaménager son propre planning, alors que cela risque d’être difficile, voire impossible, dans le second. Ensuite, la formule finale « ou toute autre cause » est trop générale, puisqu’elle pourrait englober des modifications imputables à l’entrepreneur principal (ex. suspension du chantier pour non-respect des normes de droit du travail).