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9752 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Financement

Nature : Synthèse
Titre : 9752 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Financement
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9752 (10 février 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

PRÉSENTATION PAR CONTRAT – BANQUE ET FINANCEMENT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Carte bancaire de société : clause de solidarité du dirigeant. Absence de preuve que la clause d’un contrat de carte bancaire conclu avec une société et prévoyant l’engagement solidaire de son utilisateur dirigeant, crée un déséquilibre significatif, ce dernier se contentant de soutenir que la clause « est de nature à engendrer une obligation totalement disproportionnée à la charge de son représentant, personne physique », le jugement comme la cour semblant considérer que le dirigeant identifie le déséquilibre à la somme finalement réclamée, alors que ce dernier avait déclaré des revenus écartant une telle disproportion et qu’il pouvait, en sa qualité de mandataire, surveiller l’évolution des dépenses effectuées au titre de cette carte accréditive. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 septembre 2023 : RG n° 22/06425 ; Cerclab n° 10414 (banque demandant le paiement de 207.000 euros pour des transports aériens, pour un revenu annuel brut déclaré dans le contrat de 130.000 euros), sur appel de TJ Paris, 25 mars 2022 : RG n° 20/10057 ; Dnd.

Clause de conversion des obligations en actions. La clause de conversion des obligations en actions, qui ne figure pas dans un contrat d'adhésion et a été signée par deux sociétés commerciales, ne peut être envisagée sous l'angle du déséquilibre significatif qu'elle entraînerait entre les droits et les obligations des parties, puisqu'elle porte sur l'objet principal du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 8), 6 janvier 2021 : RG n° 17/21664 ; Cerclab n° 8722 (émission financée par une centrale d’achat pour aider au redressement de l’approvisionné, lequel estimait que la clause portait atteinte à son indépendance ; N.B. l’arrêt estime que l’art. 1171 est inapplicable rationae temporis, tout en affirmant de façon discutable qu’il n’a fait que codifier la jurisprudence antérieure), sur appel de T. com. Paris, 27 octobre 2017 : RG n° 2017033739 ; Dnd.

Prêt : clause de déchéance pour renseignements inexacts. Il est de droit que ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l'absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du concours financier et que l'emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard. CA Versailles (16e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 23/01016 ; Cerclab n° 10518 (prêt à une SCI ; arg. : 1/ la clause ne laisse pas croire à l'emprunteur que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'importance de l'inexactitude des renseignements communiqués ; 2/ un contrôle du juge reste possible ; 3/ elle sanctionne un manquement de l’emprunteur à son obligation de loyauté lors de la formation du contrat), sur appel de TJ Pontoise (Jex), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00233 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 23/01016 ; Dnd (idem), sur appel de TJ Pontoise (Jex), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00232 ; Dnd.