9753 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Hôtel
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9753 (27 septembre 2025)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
PRÉSENTATION PAR CONTRAT - HÔTEL
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)
Partenariat et affiliation à une chaîne hôtelière : modification unilatérale. L’exploitant d’un réseau hôtelier ayant décidé une transformation digitale et marketing, nécessitant l'adoption de nouveaux outils de réservation et logiciels, le site dédié aux « Relais du silence » ayant été désactivé, la marque Relais du Silence, ayant été mise en retrait au sein de la nouvelle politique marketing développée autour de la marque « The Originals Hotels » et les hôtels appartenant à la première se trouvant mélangés à ceux de l’exploitant, sans distinction, c’est à juste titre que la société exploitant une auberge « Relais du silence » se prévaut d'une contestation sérieuse quant à son obligation de régler les cotisations de l'année de cette évolution (2019) au regard de la modification substantielle et unilatérale du contrat de partenariat conclu entre les parties, nonobstant les statuts et le règlement intérieur de la coopérative exploitante à laquelle la société gérant l’auberge n'a adhéré que pour la marque et l'enseigne « Relais du Silence », la qualité d'adhérent et celle de signataire du contrat d'enseigne étant étroitement liées en vertu de l'article 1 du contrat. CA Paris (pôle 1 ch. 3), 6 janvier 2021 : RG n° 20/08324 ; arrêt n° 9 ; Cerclab n° 8721 (N.B. l’auberge invoque l’art. 1171), sur appel de T. com. Paris (pdt), 18 juin 2020 : RG n° 2020001875 ; Dnd.
Absence de caractère abusif de la clause instituant des pénalités de retrait à l’encontre d’une société gérant plusieurs hôtels, dès lors qu’elle décide de quitter la société coopérative d’hôteliers indépendants à laquelle elle avait adhéré, aux motifs que celle-ci étant affiliée à la chaîne depuis vingt-quatre ans à la date de son retrait, elle avait pleinement connaissance des pénalités de retrait prévues par les statuts et le règlement intérieur ainsi que des droits qu’en tant qu’associé coopérateur, elle reconnaissait aux instances de direction concernant les changements d’enseignes, d’outils de gestion des réservations et de politique marketing. T. com. Paris (ch. 1-5), 21 mai 2025 : RG n° 2024041003 ; Cerclab n° 24187 (contrat d’adhésion à une société coopérative d’hôteliers indépendants ; modification de la marque « ombrelle » - The originals – et nouvelle solution technologique de réservation ayant suscité des difficultés et de nombreux litiges ; application erronée de l’art. 1171 à deux contrats conclus en 1995 et 2011 ; jugement estimant aussi que la société a été informée des changements sans opposition ou réticence face au projet).