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9754 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Location de meubles – Location de voiture

Nature : Synthèse
Titre : 9754 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Location de meubles – Location de voiture
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9754 (3 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

PRÉSENTATION PAR CONTRAT – LOCATION DE MEUBLES – LOCATION DE VÉHICULES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Conducteurs autorisés. N’est pas abusive la clause des conditions générales de location qui stipule que le locataire, ainsi que les conducteurs désignés au recto du contrat, sont tenus de présenter notamment un permis de conduire en cours de validité, que l'âge minimum requis pour conduire le véhicule est fixé à 20 ans révolus, et que le conducteur doit avoir au moins deux ans de permis, et qui réserve le bénéfice de l’assurance aux seuls conducteurs désignés remplissant ces conditions, puisque le loueur n'a pas recherché à obtenir un avantage significatif au détriment du locataire, lequel n'a pas signalé les conditions réelles d'utilisation du véhicule lors de la conclusion du contrat et que les restrictions apportées concernant les qualités requises chez le conducteur, outre sa désignation, sont parfaitement usuelles dans les contrats d'assurances et de location de véhicules. CA Grenoble (ch. com.), 14 octobre 2021 : RG n° 20/00748 ; Cerclab n° 9167 (location de voiture par une société pour ses salariés ; absence au surplus de manquement à l’obligation d’information, les clauses étant lisibles et la case concernant un second conducteur n'ayant pas été remplie), sur appel de T. com. Grenoble, 17 janvier 2020 : RG n° 2019J00036 ; Dnd.

Dommages au véhicule : clause de participation aux frais. Un déséquilibre significatif n'est pas caractérisé dès lors, d'une part, que le mécanisme de la facturation par le loueur d'une participation forfaitaire correspond à l'aménagement contractuel des conséquences de la responsabilité du locataire en cas de dégradations du véhicule loué pour une cause autre que son usure normale, dont les parties sont librement convenues à l'avance, d'autre part, que cet aménagement contractuel peut jouer en faveur tant du loueur que du locataire, puisqu'en cas de dommages au véhicule sans tiers responsable les frais de réparation sont plafonnés au montant de la participation forfaitaire convenue, quand bien même ils en excéderaient le montant et, enfin, que l'exigibilité de ces frais de réparations et des participations forfaitaires aux frais n'est que la conséquence du refus du preneur de souscrire une assurance optionnelle permettant leur prise en charge totale ou partielle. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 15 mai 2023 : RG n° 21/06410 ; Cerclab n° 10279 (location de véhicules industriels par un transporteur ; argument examiné à titre surabondant, le preneur n’ayant formulé aucune demande tendant à réputer la clause non écrite), sur appel de T. com. Paris, 1er mars 2021 : RG n° 2019053779 ; Dnd.

Clause de suspension ou résiliation pour non-respect des obligations. N'apparaît pas induire de déséquilibre significatif entre les parties, la clause réservant légitimement au loueur de véhicule la possibilité d'interrompre ou de refuser le renouvellement du contrat qu'en cas de non-respect par le locataire des conditions de celui-ci. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 26 janvier 2023 : RG n° 20/03089 ; Cerclab n° 10064 (plusieurs contrats de location d'un véhicule de taxi équipé conclus entre 2001 et 2006 ; clause stipulant : « une location en cours peut être interrompue ou un renouvellement refusé à l'initiative du Loueur, en cas de non-respect de l'une quelconque des conditions générales ci-dessus » ; N.B. l’arrêt ne discute pas la mention – discutable – d’une obligation « quelconque » qui pourrait donc être mineure), sur appel de TGI Paris, 20 février 2018 : RG n° 15/09886 ; Dnd.

Assurance : limitation de son bénéfice à certains conducteurs. N’est pas abusive la clause des conditions générales de location qui stipule que le locataire, ainsi que les conducteurs désignés au recto du contrat, sont tenus de présenter notamment un permis de conduire en cours de validité, que l'âge minimum requis pour conduire le véhicule est fixé à 20 ans révolus, et que le conducteur doit avoir au moins deux ans de permis, et qui réserve le bénéfice de l’assurance aux seuls conducteurs désignés remplissant ces conditions, puisque le loueur n'a pas recherché à obtenir un avantage significatif au détriment du locataire, lequel n'a pas signalé les conditions réelles d'utilisation du véhicule lors de la conclusion du contrat et que les restrictions apportées concernant les qualités requises chez le conducteur, outre sa désignation, sont parfaitement usuelles dans les contrats d'assurances et de location de véhicules. CA Grenoble (ch. com.), 14 octobre 2021 : RG n° 20/00748 ; Cerclab n° 9167 (location de voiture par une société pour ses salariés), sur appel de T. com. Grenoble, 17 janvier 2020 : RG n° 2019J00036 ; Dnd.

V. dans la même affaire sous l’angle de l’obligation de mise en garde : aucun élément ne permet de retenir que le loueur devait spécialement attirer l'attention du locataire sur les restrictions apportées concernant les qualités de la personne devant conduire le véhicule, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce que la société locataire ait signalé que le véhicule devait être conduit par plusieurs personnes placées sous sa responsabilité, et non par la seule personne désignée dans le contrat, ce qu'elle aurait dû faire s'il s'agissait d'un véhicule devant être utilisé par ses salariés afin qu'il soit tenu compte de cet élément dans le cadre de la conclusion du contrat, d'autant que la mention relative aux conducteurs pouvant conduire le véhicule est très apparente au recto du contrat ; le fait que le contrat de location soit conclu par une société commerciale n'implique pas nécessairement qu'il soit prévu que tous ses salariés soient amenés à conduire le véhicule loué ; dans cette hypothèse, il appartient alors au locataire d'attirer l'attention du bailleur sur ce point afin qu'il puisse apprécier l'existence d'un risque supplémentaire, sauf au locataire à ne pas exécuter alors le contrat de bonne foi. CA Grenoble (ch. com.), 14 octobre 2021 : RG n° 20/00748 ; Cerclab n° 9167 (location de voiture par une société pour ses salariés), sur appel de T. com. Grenoble, 17 janvier 2020 : RG n° 2019J00036 ; Dnd. § N.B. La solution peut se justifier si la mention au recto était effectivement apparente et complète. En revanche, il n’est pas nécessairement évident que l’âge requis soit de plus 20 ans et que l’ancienneté du permis soit de deux ans. Par ailleurs, la conclusion du contrat avec une entreprise pose nécessairement question sur le bénéficiaire exact et il est permis de considérer qu’il pèse sur le loueur, à cet égard, une obligation de se renseigner. Il serait notamment tout à fait concevable que le locataire puisse s’attendre à des primes variables selon la souplesse de la clause et qu’une absence de précision sur ce point invite plutôt à penser qu’aucune distinction n’est faite.

Assurance : clause d’exclusion. Pour être formelle et limitée une clause d'exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision (Civ. 1re, 13 novembre 2002, pourvoi n° 99-15808), ce qui exclut toute interprétation (Civ. 3e, 27 octobre 2016, pourvoi n° 15-23841, Bull. n° 140) ; crée un déséquilibre significatif et doit ainsi être réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie, privant le locataire du bénéfice de la franchise, déterminée à l'avance par le loueur et qui laisse à ce dernier la possibilité de qualifier la faute du preneur, sur la base de critères imprécis et par référence à des catégories contradictoires sujettes à interprétation. CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 août 2022 : RG n° 20/02740 ; arrêt n° 22/3039 ; Cerclab n° 9740 (location de véhicule par une société de paratonnerre ; dommage causé, selon l’assureur, par l’absence d’enclenchement du frein à main électrique par le salarié utilisant le véhicule ; arg. : 1/ clause d’exclusion placée dans une rubrique « Compléments de protection », ce qui en soi peut créer une confusion dans l'esprit du preneur quant à l'étendue des droits et obligations résultant du complément de protection souscrit ; 2/ si l'acte délibéré ou frauduleux peut être appréhendé facilement par référence au comportement communément admis de celui qui agit en « bon père de famille » respectueux des lois, règlements et normes de civilité, l'omission ou négligence grave constitue une catégorie fourre-tout susceptible de multiples interprétations, d'autant qu'elle ne s'accompagne de l'énumération d'aucuns faits, circonstances ou obligations définies avec précision ; 3/ confusion renforcée par un renvoi à une autre clause imposant une utilisation prudente et diligente du véhicule), sur appel de T. com. Bayonne, 12 octobre 2020 : Dnd.