9755 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Mandat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9755 (26 septembre 2025)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
PRÉSENTATION PAR CONTRAT – MANDAT
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)
Rémunération du mandataire. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause d’un contrat de « consultant » pour la recherche et la présentation de candidats à l’achat d’un fonds de commerce qui prévoit une rémunération forfaitaire de 8 % du prix initial qui est habituelle dans son montant. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 10 février 2022 : RG n° 21/10448 ; Cerclab n° 9410 (N.B. l’arrêt a au préalable écarté l’art. 1171, le contrat ayant été conclu en avril 2015, et ce motif surabondant ne tient pas compte du fait que le caractère abusif ne peut porter sur l’objet principal et l’adéquation au prix), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2019015857 ; Dnd.
N’est pas abusive la clause d’un mandat de recherche de financement qui stipule que la rémunération est due dès lors qu'une offre de crédit est émise pendant la durée de validité du mandat, même si la facturation de la rémunération n'intervient qu'au moment du déblocage des fonds par le prêteur, dès lors que la clause ne vise pas une offre de prêt qui serait émise postérieurement à la résiliation du contrat, qu’elle ménage la garantie de rémunération du mandataire pour ses efforts pendant un temps limité et que le mandat peut être dénoncé à tout moment par le mandant sous réserve d'un préavis d'un mois. CA Pau (1re ch.), 17 septembre 2024 : RG n° 23/01128 ; arrêt n° 24/02758 ; Cerclab n° 23350 (mandat de recherche de financement professionnel aux fins de financer 1'acquisition de murs professionnels), sur appel de TJ Bayonne, 3 avril 2023 : RG n° 21/00389 ; Dnd.
Modification du prix. La clause de modification de la clause relative au prix envisagé pour une cession du droit au bail s'explique aisément par les difficultés antérieures de trouver un acquéreur. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 10 février 2022 : RG n° 21/10448 ; Cerclab n° 9410 ; précité.
B. AGENCE IMMOBILIÈRE
Conclusion avec un candidat présenté par le mandataire. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause qui stipule que le mandant s'interdit dans les douze mois suivant l'expiration du mandat, de traiter directement ou par l'intermédiaire d'un autre mandataire avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui, sous peine de devoir verser une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération du mandataire, dès lors qu’elle limite raisonnablement, au regard de la durée du mandat, la durée de l'interdiction, conformément à la recommandation n° 2003/02, et qu’elle se justifie pleinement par le risque de fraude au détriment de l'agence immobilière. CA Metz (3e ch. - TI), 22 septembre 2022 : RG n° 21/00793 ; arrêt n° 22/00319 ; Cerclab n° 9832 (mandat de vente d’une maison individuelle, le caractère exclusif ou pas n’étant pas mentionné ; arrêt observant « en outre que si le montant de l'indemnité due par le mandant en cas de non-respect est susceptible de réduction par application de l'article 1231-5 du code civil, cette clause ne peut être qualifiée de clause abusive au sens des articles 1171 du code civil et L. 212-1 du code de la consommation » ; N.B. l’arrêt retient aussi la responsabilité extracontractuelle du tiers acquéreur, complice de la fraude qu’il a tenté de dissimuler par l’interposition d’une société créée entre lui et sa fille), confirmant T. proxim. Saint-Avold, 11 mars 2021 : RG n° 11-20-193 ; Dnd.
C. MANDAT D’INTÉRÊT COMMUN
Agent sportif. Il apparaît pleinement légitime, et donc aucunement déséquilibré, que l'agent sportif puisse se réserver une possibilité particulière de résiliation anticipée dans l'hypothèse où le joueur ne se conformerait pas à la réglementation en vigueur ou au règlement du club qui l'embauche ou dans celle où il commettrait des fautes graves portant gravement atteinte à son image et à sa notoriété du fait de comportements particulièrement répréhensibles tels que du dopage ou encore des condamnations pénales ou des atteintes aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. CA Riom (1re ch. civ.), 9 septembre 2025 : RG n° 24/00564 ; Cerclab n° 24270 (contrat d’agent sportif ; argument surabondant, l’arrêt ayant au préalable estimé qu’il ne s’agissait pas d’un contrat d’adhésion ; N.B. c’était le joueur qui avait en l’espèce résilié le contrat et sa contestation de la clause visait à échapper au paiement de la clause pénale prévue dans ce cas), sur appel de TJ Clermont-Ferrand, 7 février 2022 : RG n° 18/03964 ; Dnd. § L’hypothèse d’une résiliation anticipée en cas de cause de force majeure résultant de l'incapacité effective totale ou définitive de l'une ou l'autre des parties à remplir les engagements prévus au présent contrat n’est pas davantage déséquilibrée, même si le recours à la notion de force majeure peut ici paraître maladroit pour objectiver ou qualifier de simples manquements à des obligations contractuelles. Même arrêt.
Intermédiaire en assurance et banque. Une société mandataire en opération de banque et assurance a participé dans le cadre du contrat à un budget AMIE (« Action, Marketing, Investissements et Equipements »), anciennement appelé « cagnotte », qui correspondait à une pratique consistant à faire participer par provision les agents aux actions commerciales, marketing et publicitaires nationales ou locales, qui leur bénéficiaient autant qu'à leur mandant, conformément à l'esprit du mandat commun qui anime le contrat de mandataire. Il ne peut être sérieusement soutenu que la société mandataire n'avait aucune faculté de contrôle des prélèvements AMIE ou encore que ceux-ci auraient été dépourvus de cause ou de contrepartie suffisante et qu'ils caractériseraient un déséquilibre contractuel significatif, dès lors qu’elle fixait librement le montant de sa participation en fonction des actions envisagées, qu’elle suivait de près l'évolution et l'équilibre du budget, qu’elle participait en concertation avec les autres mandataires des mêmes secteurs à déterminer les actions à prévoir et financer, qu’elle se voyait communiquer un récapitulatif du budget et des actions menées et qu’elle avait même occasionnellement pu être sollicitée pour valider une opération régionale ; par ailleurs, les dépenses engagées comportaient notamment des frais d'organisation de soirées avec les apporteurs d'affaires, notaires et banquiers, des frais de publicités diverses, de participation à des salons immobiliers, ou encore de location de bureaux, qui ont favorisé le développement de son activité, et partant sa rémunération. CA Orléans (ch. com.), 13 mars 2025 : RG n° 22/01993 ; arrêt n° 60-25 ; Cerclab n° 23708 (courtage en assurance conclu en 2009, complété à titre accessoire un contrat de mandataire d'intermédiaire d'assurance, remplacés en 2013 par un contrat de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et un nouveau contrat de MIA avec la société créée par la mandataire initiale ; arrêt notant aussi que le prélèvement existait avant le contrat de 2013 et qu’il n’avait jamais été contesté), sur appel de T. com. Orléans, 30 juin 2022 : Dnd.
Modification imposée par une mise en conformité du contrat avec les textes nouveaux. Rappr. (art. 1171 inapplicable) : si le décret du 22 janvier 2012, entré en vigueur le 15 janvier 2013, rendait nécessaire la modification du statut des agents au profit de celui de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque (MIOB), nouvellement créé, régi par le Code monétaire et financier, lequel n'était pas compatible avec celui d'agent commercial, en l’espèce, le nouveau contrat MIOB proposé présentait des modifications majeures, sans lien avec le statut MIOB, concernant la rémunération de l'agent ainsi que les droits de l'agent en fin de contrat, la perte du droit à indemnité de rupture après dix années de collaboration sans incident n'étant compensée par aucun équivalent. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 1er juillet 2021 : RG n° 16/16893 ; Cerclab n° 9022 (contrat de mandat d'intermédiaire d'assurance (MIA) conclu en janvier 2010, avec une proposition d’un contrat MIOB début 2013 ; en l’absence de faute grave de l’agent, la rupture est exclusivement imputable à son cocontractant qui lui doit une indemnité de rupture ; N.B. le mandataire soutenait que les clauses des nouveaux contrats proposés créaient un déséquilibre significatif, au sens de l’art. 1171 C. civ., inapplicable à l’espèce), sur appel de T. com. Évry, 18 mai 2016 : RG n° 2014F00620 ; Dnd et T. com. Évry, 3 février 2016 : RG n° 2014F00620 ; Dnd.