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9755 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Mandat

Nature : Synthèse
Titre : 9755 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Mandat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9755 (6 octobre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

PRÉSENTATION PAR CONTRAT – MANDAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Rémunération du mandataire. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause d’un contrat de « consultant » pour la recherche et la présentation de candidats à l’achat d’un fonds de commerce qui prévoit une rémunération forfaitaire de 8 % du prix initial qui est habituelle dans son montant.  CA Paris (pôle 5 ch. 3), 10 février 2022 : RG n° 21/10448 ; Cerclab n° 9410 (N.B. l’arrêt a au préalable écarté l’art. 1171, le contrat ayant été conclu en avril 2015, et ce motif surabondant ne tient pas compte du fait que le caractère abusif ne peut porter sur l’objet principal et l’adéquation au prix), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2019015857 ; Dnd.

Modification du prix. La clause de modification de la clause relative au prix envisagé pour une cession du droit au bail s'explique aisément par les difficultés antérieures de trouver un acquéreur. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 10 février 2022 : RG n° 21/10448 ; Cerclab n° 9410 ; précité.

Modification imposée par une mise en conformité du contrat avec les textes nouveaux. Rappr. (art. 1171 inapplicable) : si le décret du 22 janvier 2012, entré en vigueur le 15 janvier 2013, rendait nécessaire la modification du statut des agents au profit de celui de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque (MIOB), nouvellement créé, régi par le Code monétaire et financier, lequel n'était pas compatible avec celui d'agent commercial, en l’espèce, le nouveau contrat MIOB proposé présentait des modifications majeures, sans lien avec le statut MIOB, concernant la rémunération de l'agent ainsi que les droits de l'agent en fin de contrat, la perte du droit à indemnité de rupture après dix années de collaboration sans incident n'étant compensée par aucun équivalent. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 1er juillet 2021 : RG n° 16/16893 ; Cerclab n° 9022 (contrat de mandat d'intermédiaire d'assurance (MIA) conclu en janvier 2010, avec une proposition d’un contrat MIOB début 2013 ; en l’absence de faute grave de l’agent, la rupture est exclusivement imputable à son cocontractant qui lui doit une indemnité de rupture ; N.B. le mandataire soutenait que les clauses des nouveaux contrats proposés créaient un déséquilibre significatif, au sens de l’art. 1171 C. civ., inapplicable à l’espèce), sur appel de T. com. Évry, 18 mai 2016 : RG n° 2014F00620 ; Dnd et T. com. Évry, 3 février 2016 : RG n° 2014F00620 ; Dnd.

Agence immobilière : conclusion avec un candidat présenté par le mandataire. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause qui stipule que le mandant s'interdit dans les douze mois suivant l'expiration du mandat, de traiter directement ou par l'intermédiaire d'un autre mandataire avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui, sous peine de devoir verser une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération du mandataire, dès lors qu’elle limite raisonnablement, au regard de la durée du mandat, la durée de l'interdiction, conformément à la recommandation n° 2003/02, et qu’elle se justifie pleinement par le risque de fraude au détriment de l'agence immobilière. CA Metz (3e ch. - TI), 22 septembre 2022 : RG n° 21/00793 ; arrêt n° 22/00319 ; Cerclab n° 9832 (mandat de vente d’une maison individuelle, le caractère exclusif ou pas n’étant pas mentionné ; arrêt observant « en outre que si le montant de l'indemnité due par le mandant en cas de non-respect est susceptible de réduction par application de l'article 1231-5 du code civil, cette clause ne peut être qualifiée de clause abusive au sens des articles 1171 du code civil et L. 212-1 du code de la consommation » ; N.B. l’arrêt retient aussi la responsabilité extracontractuelle du tiers acquéreur, complice de la fraude qu’il a tenté de dissimuler par l’interposition d’une société créée entre lui et sa fille), confirmant T. proxim. Saint-Avold, 11 mars 2021 : RG n° 11-20-193 ; Dnd.