9757 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Sport
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9757 (27 janvier 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
PRÉSENTATION PAR CONTRAT – SPORT
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026)
Contrat d’affiliation avec une Fédération sportive. L'obligation faite à un club qui adhère à une fédération sportive de s'acquitter des obligations qui résultent de son affiliation et notamment de payer la cotisation club fédérale et de faire prendre une licence à tous ses adhérents en échange des services que la fédération s'engage à lui fournir ne crée pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties. CAA Paris (3e ch.), 4 mai 2021 : req. n° 20PA00111 ; Cerclab n° 8883 (argument surabondant - « en tout état de cause » -, la cour estimant que le litige concernant le contrôle de la sanction prononcée par la fédération en application stricte de ses statuts ne nécessite pas, pour le trancher, une question préjudicielle aux juridictions judiciaires même si effectivement il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la nullité d'un contrat de droit privé).
Contrat d’attribution des droits de retransmission télévisuelles de rencontres sportives : clause de renonciation réciproque à l’art. 1195 C. civ. Les dispositions de l’art. 1195 C. civ. ont un caractère supplétif de volonté, de sorte que les parties peuvent prévoir d'y déroger ; l'action tendant à voir réviser le contrat ou y mettre fin ne peut être exercée que par l'une des parties au contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 janvier 2026 : RG n° 23/17036 ; arrêt n° 4 ; Cerclab n° 25214 (litige portant sur la renégociation de l’attribution de lots pour la diffusion des matches relevant de la Ligue professionnelle de football, à la suite de la défaillance d’une société attributaire), confirmant TJ Paris, 19 septembre 2023 : RG n° 21/09822 ; Dnd.
La circonstance que le contrat litigieux ait été exécuté jusqu'à son terme au moment où il est statué sur les demandes fondées sur l'imprévision ne rend pas ces prétentions irrecevables, dès lors que celles-ci ont été formées alors que ledit contrat était en cours d'exécution et que l'art. 1195 C. civ. permet au juge de mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu'il fixe, le cas échéant en faisant remonter la fin du contrat au moment où le changement de circonstances imprévisible a rendu son exécution excessivement onéreuse. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 janvier 2026 : RG n° 23/17036 ; arrêt n° 4 ; Cerclab n° 25214, confirmant TJ Paris, 19 septembre 2023 : RG n° 21/09822 ; Dnd.
Si les stipulations du contrat permettent à la LFP de ne pas supporter le coût de certains changements de circonstances imprévisibles présentant les caractères de la force majeure, elles ne couvrent pas l'ensemble de tels changements de nature à justifier une renégociation du contrat au sens de l'art. 1195 C. civ., l'imprévision ne se confondant pas avec la force majeure ; la société attributaire demeure libre d'invoquer à son profit la clause prévoyant une renonciation réciproque au bénéfice de l’art. 1195, laquelle ne permet pas notamment à la LFP de solliciter une telle renégociation en cas d'augmentation de la valeur des droits cédés en cours d'exécution du contrat ; il en résulte que la société attributaire n'est pas la seule partie à supporter la renonciation au bénéfice de l'imprévision. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 janvier 2026 : RG n° 23/17036 ; arrêt n° 4 ; Cerclab n° 25214 (litige portant sur la renégociation de l’attribution de lots pour la diffusion des matches relevant de la Ligue professionnelle de football, à la suite de la défaillance d’une société attributaire), confirmant TJ Paris, 19 septembre 2023 : RG n° 21/09822 ; Dnd. § Par ailleurs, l'économie générale du contrat ne permet pas de considérer que cette clause cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors que la société attributaire bénéficie notamment d'une exclusivité sur les droits cédés et de la faculté d'accorder à un tiers une sous-licence d'exploitation de ces droits lui permettant de transférer à un tiers la charge de l'acceptation des risques résultant de la clause de renonciation au bénéfice de l'imprévision, faculté que la société attributaire a au demeurant exercée en accordant dès avant le début de la première saison une sous-licence moyennant une redevance d'un montant égal à celui de la redevance due à la LFP. Même arrêt.
Contrat d’attribution des droits de retransmission télévisuelles de rencontres sportives : caducité en raison des circonstances (art. 1186 C. civ.). Selon l'art. 1186 al. 1er C. civ., un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ; au sens de ces dispositions, les éléments essentiels d'un contrat sont ceux qui se rattachent à son contenu et qui conditionnent sa persistance ; en l’espèce, l'objet du contrat résidait dans l'exploitation des droits de retransmission audiovisuelle de matchs du championnat de football de ligue 1, sans que les parties, pas plus que lors des cycles précédents, aient érigé la rentabilité économique directe de l'exploitation de tels droits comme élément essentiel dudit contrat, de sorte que l'éventuelle perte de profitabilité de l'exploitation de ces droits au cours de l'exécution du contrat, contrepartie n'ayant pas disparu, ne saurait entraîner sa caducité. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 janvier 2026 : RG n° 23/17036 ; arrêt n° 4 ; Cerclab n° 25214 (litige portant sur la renégociation de l’attribution de lots pour la diffusion des matches relevant de la Ligue professionnelle de football, à la suite de la défaillance d’une société attributaire), confirmant TJ Paris, 19 septembre 2023 : RG n° 21/09822 ; Dnd.