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9758 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Surveillance et télésurveillance

Nature : Synthèse
Titre : 9758 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Surveillance et télésurveillance
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9758 (17 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

PRÉSENTATION PAR CONTRAT – SURVEILLANCE ET TÉLÉSURVEILLANCE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Obligation du client : paiement des frais. Créent un déséquilibre significatif entre bailleur et locataire, justifiant qu'elles aient été déclarées abusives et non écrites par le premier juge, les clauses qui imposent au consommateur l'ensemble des frais. CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 8 juin 2022 : RG n° 20/11095 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9650 (location longue durée d’une centrale d’alarme par un tatoueur ; arrêt visant les art. 1171 C. civ. et L. 212-1 C. consom.), confirmant T. proxim. Antibes, 17 septembre 2020 : RG n° 11-19-0833 ; Dnd.

Responsabilité du prestataire : clauses exonératoires. Créent un déséquilibre significatif entre bailleur et locataire, justifiant qu'elles aient été déclarées abusives et non écrites par le premier juge, les clauses qui dégagent le professionnel de toute responsabilité. CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 8 juin 2022 : RG n° 20/11095 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9650 (location longue durée d’une centrale d’alarme par un tatoueur ; arrêt visant les art. 1171 C. civ. et L. 212-1 C. consom.), confirmant T. proxim. Antibes, 17 septembre 2020 : RG n° 11-19-0833 ; Dnd.

Résiliation : clauses résolutoires. Si l'on se réfère à l'économie générale du contrat pour apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, il n'est pas démontré que la clause qui stipule une durée de 60 mois et qui réserve au bailleur la possibilité de résilier le contrat dans des cas déterminés, sans interdire au locataire la possibilité d’utiliser sa faculté de résiliation en cas de manquement du bailleur à ses obligations, introduit un déséquilibre significatif dans l'équilibre du contrat. CA Paris (pôle 1 ch. 2), 6 mai 2021 : RG n° 20/16325 ; arrêt n° 175 ; Cerclab n° 9070 (location de matériel de télésurveillance pour une société d’alimentation générale ; refus de prendre en compte le fait que le locataire prétendait ne disposer que d’un contrat de location-gérance de deux ans), confirmant T. com. Paris (réf.), 22 septembre 2020 : RG n° 2020022633 ; Dnd.

Résiliation imputable au locataire : indemnité de résiliation. Créent un déséquilibre significatif entre bailleur et locataire, justifiant qu'elles aient été déclarées abusives et non écrites par le premier juge, les clauses qui imposent au consommateur, pour toute rupture anticipée de sa part, le paiement d'une indemnité équivalente au solde de la période contractuelle en cours et une pénalité contractuelle non réciproque. CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 8 juin 2022 : RG n° 20/11095 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9650 (location longue durée d’une centrale d’alarme par un tatoueur ; arrêt visant les art. 1171 C. civ. et L. 212-1 C. consom.), confirmant T. proxim. Antibes, 17 septembre 2020 : RG n° 11-19-0833 ; Dnd.

Fin du contrat : décès du client. Créent un déséquilibre significatif entre bailleur et locataire, justifiant qu'elles aient été déclarées abusives et non écrites par le premier juge, les clauses qui imposent la poursuite du contrat en cas de décès du locataire. CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 8 juin 2022 : RG n° 20/11095 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9650 (location longue durée d’une centrale d’alarme par un tatoueur ; arrêt visant les art. 1171 C. civ. et L. 212-1 C. consom.), confirmant T. proxim. Antibes, 17 septembre 2020 : RG n° 11-19-0833 ; Dnd.