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9759 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Téléphonie

Nature : Synthèse
Titre : 9759 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Téléphonie
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9759 (1er octobre 2025)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

PRÉSENTATION PAR CONTRAT – TÉLÉPHONIE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)

 

Nature de l’obligation : obligation de moyens. Le caractère équilibré ou non de conditions de vente s'apprécie au regard de l'ensemble du contrat ; en l’espèce, compte tenu de la nature du service de téléphonie et d'accès au web et de la particularité de son rôle liée à son activité de courtage, la société a pu inclure dans ses conditions générales de vente une limitation de sa garantie concernant seulement les éléments qu'elle pouvait maîtriser, sans être responsable des défaillances imputables à ses fournisseurs, ne se trouvant ainsi liée que par une obligation de moyens. CA Grenoble (ch. com.), 14 octobre 2021 : RG n° 20/01515 ; Cerclab n° 9168 (contrat d'installation/accès web et de téléphonie fixe et mobile pour une société de chaudronnerie ; arrêt précisant aussi que le courtier utilise les infrastructures développées et fournies par des tiers et sur lesquelles il n'a ainsi aucune maîtrise, qu’il ne peut dès lors garantir que son service soit totalement ininterrompu et sans incident et qu’il s’engage seulement à prendre toutes mesures raisonnables, conformes à l'état de la technique, pour remédier le plus rapidement possible à toute défaillance pouvant lui être imputable), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 19 février 2020 : RG n° 2019J00063 ; Dnd. § V. aussi : CA Montpellier (ch. com.), 13 septembre 2022 : RG n° 20/03479 ; Cerclab n° 9801 (contrat de courtage en téléphonie mobile avec fournitures des appareils ; résumé ci-dessous).

N'apparaît pas créer un déséquilibre significatif la clause qui subordonne la mise en jeu de la responsabilité des cocontractants à une faute prouvée dès lors qu'elle n'empêche pas la mise en œuvre de la responsabilité et qu'un manquement à une obligation contractuelle suffit à caractériser une faute. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 27 mars 2025 : RG n° 21/01817 ; Cerclab n° 23684 (abonnement professionnel internet, téléphonie et prestations informatiques diverses pour une agence immobilière), sur appel de T. com. Marseille, 7 janvier 2021 : RG n° 2019F00687 ; Dnd.

Est abusive la clause d’un prestataire de téléphonie en ce qu'elle exonère celui-ci de toute responsabilité en cas de perturbations ou d'interruptions qui ne lui seraient pas directement imputables, sans correspondre aux conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité dans l'exécution du contrat exigées par la Cour de cassation pour l'appréciation de la force majeure, et dans la mesure où le fait d'un tiers ne peut exonérer le prestataire de services à distance que s'il est imprévisible et insurmontable. CA Montpellier (ch. com.), 25 octobre 2022 : RG n° 20/04222 ; Cerclab n° 9914 (prestataire soutenant qu’il n’était tenu que d’une obligation de moyens), sur appel de T. com. Montpellier, 8 juillet 2020 : RG n° 2019005807 ; Dnd.

Obligation d’information de l’opérateur mobile en cas d’itinérance. L’information du client sur les dépassements de ses consommations qui risquent de lui occasionner une dépense très importante est une information déterminante au sens de l’art. 1112-1 C. civ. ; ne respecte pas cette obligation l’opérateur qui a envoyé plusieurs Sms où ne figurent aucun élément précis de coût, ce qui ne permettait pas une information claire du client. T. com. Paris (ch. 1-13), 17 mars 2025 : RG n° 2023025645 ; Cerclab n° 24183 (forfait de téléphone mobile par une société exploitant un débit de boissons ; forfait de 43 euros ayant entraîné 16.000 euros de dépassement à la date du message)

Crée un déséquilibre significatif la clause des conditions particulières d’un forfait de téléphonie mobile qui, contrairement à l’art. 15.3 des règlements UE 531/2012 et 2017/920, s’agissant des services de données en situation d’itinérance, prévoit la renonciation du client au dispositif de blocage des communications prévu par le règlement européen n° 2015-2120, aux motifs qu’il « peut avoir des conséquences potentiellement préjudiciables pour un client professionnel à l’étranger », alors que l’opérateur ne saurait ignorer les risques financiers que de ces communications à l’étranger, que « les conséquences potentiellement préjudiciables » du blocage sont facilement contournables par une opération de déblocage, telle que l’ont mis en place les autres opérateurs de communication mobile, et que cet avantage évoqué est très limité voire nul, en regard du risque de surcoût pris par le client. T. com. Paris (ch. 1-13), 17 mars 2025 : RG n° 2023025645 ; Cerclab n° 24183 (forfait de téléphone mobile par une société exploitant un débit de boissons ; montant de forfait d’un montant 43 € par mois ayant entraîné le paiement de dépassements pour des utilisations à l’étranger de 16.000 €, soit 340 fois plus selon le jugement).

Faculté de remplacement. Absence de preuve que la clause autorisant le pouvoir adjudicateur à confier à un tiers l'exécution des prestations prévues par le marché aux frais et risques du titulaire du marché, crée un déséquilibre significatif, dès lors que cette faculté n’est offerte qu’en cas de faute de ce dernier et que, sauf dans des hypothèses limitatives, elle met en place un dispositif similaire à celui de l’art. 1128 C. civ., sans interdire au titulaire la possibilité de contester les conditions de passation du marché de substitution ainsi que le montant des sommes réclamées. TJ Paris (4e ch. 1re sect.), 8 juillet 2025 : RG n° 19/11759 ; Cerclab n° 24250 (fourniture et service d’une solution de téléphonie en 2017 à une association à but non lucratif chargée de mettre en œuvre et de gérer l'action sociale en faveur des agents hospitaliers).

Durée du contrat : renouvellement. Absence de caractère abusif de la clause d’un contrat de services de téléphonie mobile prévoyant une possibilité de résiliation réciproque au-delà de la période initiale, le renouvellement pour un an pouvant être refusé en le dénonçant trois mois avant le terme. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 5 novembre 2021 : RG n° 20/00022 ; Cerclab n° 9241 (contrat entre un courtier et une société de gros œuvre ; N.B. l’arrêt n’aborde pas le problème posé par la durée de la période initiale de 63 mois, qui semble particulièrement longue), sur appel de T. com. Meaux, 5 novembre 2019 : RG n° 2018002488 ; Dnd.

Résiliation anticipée avant mise en service. Absence de caractère abusif de la clause stipulant qu’en cas résiliation avant la date de mise en service, pour quelque motif que ce soit, à l'exception d’une faute de de l’opérateur, le client ne sera redevable que des frais de résiliation forfaitaires d'un montant de 500 euros HT par accès pris en charge par le contrat. CA Nancy (5e ch. com.), 9 octobre 2024 : RG n° 23/01363 ; Cerclab n° 23258 (location et maintenance d’une installation téléphonique par une pharmacienne), sur appel de T. com. Épinal, 23 mai 2023 : RG n° 2022001321 ; Dnd.

Résiliation anticipée : indemnité de résiliation. Absence de caractère abusif de la clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation anticipée, qui correspond à l'indemnisation d'un manque à gagner pour le prestataire, lequel acquiert auprès de fournisseurs des droits d'accès. CA Grenoble (ch. com.), 20 octobre 2022 : RG n° 21/03589 ; Cerclab n° 9910 (contrats de fourniture de téléphonie fixe et mobile ; point n° 39 ; N.B. 1 contrat de 63 mois ; N.B. 2 arrêt constatant qu’il n’y a pas de pénalités supplémentaires, tout en refusant de façon discutable de qualifier cette clause de clause pénale), sur appel de T. com. Grenoble, 23 juillet 2021 : RG n° 2019J00312 ; Dnd. § V. aussi : CA Nancy (5e ch. com.), 9 octobre 2024 : RG n° 23/01363 ; Cerclab n° 23258 (location et maintenance d’une installation téléphonique par une pharmacienne ; absence de caractère abusif de l'indemnité en cas de résiliation anticipée après mise en service, rendant immédiatement exigibles les montant dus pour la période restant à courir jusqu'au terme de la période d'engagement initiale), sur appel de T. com. Épinal, 23 mai 2023 : RG n° 2022001321 ; Dnd.

Ne créent pas de déséquilibre significatif les clauses de résiliation d’un contrat de téléphonie mobile prévoyant que « Toute résiliation du fait du client effectuée après la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le client au fournisseur de frais de résiliation correspondant, par ligne résiliée, au montant moyen des facturations(trois 3 derniers mois) émis antérieurement à la notification de la résiliation multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat » et que « la résiliation rend exigible immédiatement toutes les sommes encore dues au titre des contrats », dès lors que, si ces clauses tendent effectivement à dissuader l'abonné de se défaire discrétionnairement de son obligation de verser, à l'avenir, les mensualités de ses abonnements qui ont pour contrepartie un prix négocié sur les communications téléphoniques dès l'origine des contrats, en raison de la raison de la nature du service de téléphonie et de la particularité de son rôle liée à son activité de courtage, le prestataire a pu limiter sa responsabilité en tant qu'utilisateur de technologies ou d'infrastructures développées et fournies par des tiers du fait de défaillances imputables à ceux-ci, pour ne se trouver ainsi liée que par une obligation de moyens, à charge pour elle de mettre en œuvre tous les moyens appropriés pour y remédier. CA Montpellier (ch. com.), 13 septembre 2022 : RG n° 20/03479 ; Cerclab n° 9801 (contrat de courtage en téléphonie mobile avec fournitures des appareils ; clause ne privant pas le client de la faculté d'obtenir la résolution ou la résiliation du contrat en cas de manquement de l'autre partie à ses obligations, dans les conditions de droit commun de l’art. 1217 C. civ., action au demeurant admise par l’arrêt compte tenu des retards de mise en place, non justifiés par le prestataire), sur appel de T. com. Carcassonne, 26 juin 2020 : RG n° 2019000396 ; Dnd.

Clause limitative de responsabilité. * Limitation quantitative. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause d’un contrat professionnel de téléphonie et internet posant une limitation du quantum de l'indemnisation qui ne remet pas en cause l'exécution de l'obligation essentielle de l’opérateur. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 27 mars 2025 : RG n° 21/01817 ; Cerclab n° 23684 (abonnement professionnel internet, téléphonie et prestations informatiques diverses pour une agence immobilière ; clause stipulant que le montant cumulé ne pourra excéder- par événement et par Service concerné, le montant facturé pour ce service sur les 6 derniers mois précédant la survenance de l'événement ayant engendré le préjudice - Par année civile, tous événements confondus et par Service concerné : le montant facturé au titre des 12 derniers mois de Service), sur appel de T. com. Marseille, 7 janvier 2021 : RG n° 2019F00687 ; Dnd.

* Limitation par types de préjudices. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause d’un contrat professionnel de téléphonie et internet limitant la réparation de l’opérateur en prévoyant l'absence d'indemnisation pour les préjudices indirects et ceux pouvant être qualifiés « d'immatériels », tels que le manque à gagner, la perte de clientèle, l'atteinte à l'image et la perte de données ; cette limitation, qui ne concerne que certains préjudices limitativement énumérés, ne suffit pas à elle-seule à vider de toute substance l'obligation essentielle de l’opérateur, dès lors qu'elle est toujours susceptible d'indemniser les préjudices directs matériels, mais aussi de jouissance résultant de l'inexécution du contrat. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 27 mars 2025 : RG n° 21/01817 ; Cerclab n° 23684 (abonnement professionnel internet, téléphonie et prestations informatiques diverses pour une agence immobilière ; clause stipulant : « les parties conviennent expressément que la typologie suivante de dommages et/ou préjudices ne pourra donner lieu à indemnisation, que ces derniers aient été raisonnablement prévisibles ou non : manque à gagner, perte de chiffre d'affaires, perte de clientèle, atteinte à l'image et perte de données. »), sur appel de T. com. Marseille, 7 janvier 2021 : RG n° 2019F00687 ; Dnd.