CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

9759 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Téléphonie

Nature : Synthèse
Titre : 9759 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Téléphonie
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Imprimer ce document

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9759 (11 novembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

PRÉSENTATION PAR CONTRAT – TÉLÉPHONIE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Nature de l’obligation : obligation de moyens. Le caractère équilibré ou non de conditions de vente s'apprécie au regard de l'ensemble du contrat ; en l’espèce, compte tenu de la nature du service de téléphonie et d'accès au web et de la particularité de son rôle liée à son activité de courtage, la société a pu inclure dans ses conditions générales de vente une limitation de sa garantie concernant seulement les éléments qu'elle pouvait maîtriser, sans être responsable des défaillances imputables à ses fournisseurs, ne se trouvant ainsi liée que par une obligation de moyens. CA Grenoble (ch. com.), 14 octobre 2021 : RG n° 20/01515 ; Cerclab n° 9168 (contrat d'installation/accès web et de téléphonie fixe et mobile pour une société de chaudronnerie ; arrêt précisant aussi que le courtier utilise les infrastructures développées et fournies par des tiers et sur lesquelles il n'a ainsi aucune maîtrise, qu’il ne peut dès lors garantir que son service soit totalement ininterrompu et sans incident et qu’il s’engage seulement à prendre toutes mesures raisonnables, conformes à l'état de la technique, pour remédier le plus rapidement possible à toute défaillance pouvant lui être imputable), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 19 février 2020 : RG n° 2019J00063 ; Dnd.

Ne créent pas de déséquilibre significatif les clauses de résiliation d’un contrat de téléphonie mobile prévoyant que « Toute résiliation du fait du client effectuée après la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le client au fournisseur de frais de résiliation correspondant, par ligne résiliée, au montant moyen des facturations(trois 3 derniers mois) émis antérieurement à la notification de la résiliation multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat » et que « la résiliation rend exigible immédiatement toutes les sommes encore dues au titre des contrats », dès lors que, si ces clauses tendent effectivement à dissuader l'abonné de se défaire discrétionnairement de son obligation de verser, à l'avenir, les mensualités de ses abonnements qui ont pour contrepartie un prix négocié sur les communications téléphoniques dès l'origine des contrats, en raison de la raison de la nature du service de téléphonie et de la particularité de son rôle liée à son activité de courtage, le prestataire a pu limiter sa responsabilité en tant qu'utilisateur de technologies ou d'infrastructures développées et fournies par des tiers du fait de défaillances imputables à ceux-ci, pour ne se trouver ainsi liée que par une obligation de moyens, à charge pour elle de mettre en œuvre tous les moyens appropriés pour y remédier. CA Montpellier (ch. com.), 13 septembre 2022 : RG n° 20/03479 ; Cerclab n° 9801 (contrat de courtage en téléphonie mobile avec fournitures des appareils ; clause ne privant pas le client de la faculté d'obtenir la résolution ou la résiliation du contrat en cas de manquement de l'autre partie à ses obligations, dans les conditions de droit commun de l’art. 1217 C. civ., action au demeurant admise par l’arrêt compte tenu des retards de mise en place, non justifiés par le prestataire), sur appel de T. com. Carcassonne, 26 juin 2020 : RG n° 2019000396 ; Dnd.

Est abusive la clause d’un prestataire de téléphonie en ce qu'elle exonère celui-ci de toute responsabilité en cas de perturbations ou d'interruptions qui ne lui seraient pas directement imputables, sans correspondre aux conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité dans l'exécution du contrat exigées par la Cour de cassation pour l'appréciation de la force majeure, et dans la mesure où le fait d'un tiers ne peut exonérer le prestataire de services à distance que s'il est imprévisible et insurmontable. CA Montpellier (ch. com.), 25 octobre 2022 : RG n° 20/04222 ; Cerclab n° 9914 (prestataire soutenant qu’il n’était tenu que d’une obligation de moyens), sur appel de T. com. Montpellier, 8 juillet 2020 : RG n° 2019005807 ; Dnd.

Durée du contrat : renouvellement. Absence de caractère abusif de la clause d’un contrat de services de téléphonie mobile prévoyant une possibilité de résiliation réciproque au-delà de la période initiale, le renouvellement pour un an pouvant être refusé en le dénonçant trois mois avant le terme. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 5 novembre 2021 : RG n° 20/00022 ; Cerclab n° 9241 (contrat entre un courtier et une société de gros œuvre ; N.B. l’arrêt n’aborde pas le problème posé par la durée de la période initiale de 63 mois, qui semble particulièrement longue), sur appel de T. com. Meaux, 5 novembre 2019 : RG n° 2018002488 ; Dnd.

Indemnité de résiliation. Absence de caractère abusif de la clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation anticipée, qui correspond à l'indemnisation d'un manque à gagner pour le prestataire, lequel acquiert auprès de fournisseurs des droits d'accès. CA Grenoble (ch. com.), 20 octobre 2022 : RG n° 21/03589 ; Cerclab n° 9910 (contrats de fourniture de téléphonie fixe et mobile ; point n° 39 ; N.B. 1 contrat de 63 mois ; N.B. 2 arrêt constatant qu’il n’y a pas de pénalités supplémentaires, tout en refusant de façon discutable de qualifier cette clause de clause pénale), sur appel de T. com. Grenoble, 23 juillet 2021 : RG n° 2019J00312 ; Dnd.