9761 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par clause – Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9761 (14 avril 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICA ON DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
PRÉSENTATION PAR CLAUSE – CONTENU INITIAL DU CONTRAT – OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026)
Conditions générales au verso. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif au motif que les conditions générales n’auraient pas été portées à la connaissance du preneur, alors qu'il ressort des mentions du contrat que le locataire déclare « avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso (...) ». CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/01741 ; Cerclab n° 9711 (location financière d'une imprimante par un commissionnaire de transport non concernée par l’art. L. 442-1 ; arrêt notant qu’en tout état de cause la sanction serait l’inopposabilité des conditions et non leur caractère non écrit), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 février 2019 : RG n° 2019j0077 ; Dnd.
Conditions générales sur un document séparé. Admission de l’opposabilité des conditions générales : TJ Versailles (2e ch.), 28 mars 2025 : RG n° 24/00204 ; Cerclab n° 23792 (fourniture de gaz à une copropriété ; application de l’art. 1127-1 C. civ. et opposabilité des conditions déduite de la clause « en signant ce contrat, je, X., certifie : - être dûment habilité(e) pour le signer et engager [le syndicat]. - avoir reçu les Conditions Générales de Vente (consultables en ligne sur www.XXX.fr/cgv) ainsi que les conditions de Distribution (www.XXX.fr/csl) jointes à ces Conditions Particulières (constituées par les pages 1 à 4 du présent document) et les accepter »).
Lisibilité des conditions. La seule écriture en « petit caractère » de la clause en bas de page du bon de commande ne peut la qualifier de clause abusive. CA Paris (pôle 5 ch. 16), 13 juin 2023 : RG n° 22/15426 ; arrêt n° 58/2023 ; Cerclab n° 10365 (site internet), confirmant sur ce point TJ Paris (pdt), 4 juillet 2022 : Dnd. § Aucune disposition du code civil n'impose un formalisme particulier quant à la taille ou la présentation des conditions générales de vente ; dès lors que celles-ci ont été portées à la connaissance du cocontractant préalablement à la conclusion du contrat, l'obligation précontractuelle d'information ne saurait être regardée comme méconnue au seul motif allégué de leur prétendue illisibilité. TJ Bordeaux, 3 avril 2026 : RG n° 25/00573 ; Judilibre ; Dnc (fourniture de volets ; N.B. 1 le jugement aurait dû raisonner dans le cadre du droit de la consommation, d’autant que l’art. 1171 n’était mobilisé que pour contester une obligation précontractuelle d’information qui relevait avant tout du code de la consommation ; N.B. 2 les acheteurs étaient âgés et prétendaient que la case d’acceptation des conditions générales avait été cochée par le commercial).