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9762 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par clause – Modification du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 9762 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par clause – Modification du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9762 (17 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICA ON DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

PRÉSENTATION PAR CLAUSE – MODIFICATION DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2021)

 

A. MODIFICATION UNILATÉRALE D’ÉLÉMENTS ESSENTIELS

Pour une illustration, sans référence au texte, de modifications dépassant la mise en conformité d’un contrat : si le décret du 22 janvier 2012, entré en vigueur le 15 janvier 2013, rendait nécessaire la modification du statut des agents au profit de celui de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque (MIOB), nouvellement créé, régi par le Code monétaire et financier, lequel n'était pas compatible avec celui d'agent commercial, en l’espèce, le nouveau contrat MIOB proposé présentait des modifications majeures, sans lien avec le statut MIOB, concernant la rémunération de l'agent ainsi que les droits de l'agent en fin de contrat, la perte du droit à indemnité de rupture après dix années de collaboration sans incident n'étant compensée par aucun équivalent. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 1er juillet 2021 : RG n° 16/16893 ; Cerclab n° 9022 (contrat de mandat d'intermédiaire d'assurance (MIA) conclu en janvier 2010, avec une proposition d’un contrat MIOB début 2013 ; en l’absence de faute grave de l’agent, la rupture est exclusivement imputable à son cocontractant qui lui doit une indemnité de rupture ; N.B. le mandataire soutenait que les clauses des nouveaux contrats proposés créaient un déséquilibre significatif, au sens de l’art. 1171 C. civ., inapplicable à l’espèce), sur appel de T. com. Évry, 18 mai 2016 : RG n° 2014F00620 ; Dnd et T. com. Évry, 3 février 2016 : RG n° 2014F00620 ; Dnd.

Pour une illustration, sans référence au texte, de modifications des modalités d’un partenariat : l’exploitant d’un réseau hôtelier ayant décidé une transformation digitale et marketing, nécessitant l'adoption de nouveaux outils de réservation et logiciels, le site dédié aux « Relais du silence » ayant été désactivé, la marque Relais du Silence, ayant été mise en retrait au sein de la nouvelle politique marketing développée autour de la marque « The Originals Hotels » et les hôtels appartenant à la première se trouvant mélangés à ceux de l’exploitant, sans distinction, c’est à juste titre que la société exploitant une auberge « Relais du silence » se prévaut d'une contestation sérieuse quant à son obligation de régler les cotisations de l'année de cette évolution (2019) au regard de la modification substantielle et unilatérale du contrat de partenariat conclu entre les parties, nonobstant les statuts et le règlement intérieur de la coopérative exploitant à laquelle la société gérant l’auberge n'a adhéré que pour la marque et l'enseigne « Relais du Silence, » la qualité d'adhérent et celle de signataire du contrat d'enseigne étant étroitement liées en vertu de l'article 1 du contrat. CA Paris (pôle 1 ch. 3), 6 janvier 2021 : RG n° 20/08324 ; arrêt n° 9 ; Cerclab n° 8721 (N.B. l’auberge invoque l’art. 1171), sur appel de T. com. Paris (pdt), 18 juin 2020 : RG n° 2020001875 ; Dnd.

B. JUSTIFICATIONS DE LA CLAUSE DE MODIFICATION UNILATÉRALE

Modification imposée par une mise en conformité du contrat avec les textes nouveaux. Pour l’admission du principe, V. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 1er juillet 2021 : RG n° 16/16893 ; Cerclab n° 9022 ; précité.

Contraintes d’exécution : modification de planning des travaux (sous-traitance). Il peut être nécessaire dans le cadre de contrats portant sur la construction d'ouvrage de prévoir une possibilité de modification des plannings en cas d'imprévus dans les conditions d'évolution des conditions de réalisation du chantier ; ne crée pas de déséquilibre significatif la clause des conditions particulières d’un contrat de sous-traitance relative aux délais d'exécution, qui prévoit que les travaux doivent être exécutés dans le délai mentionné aux conditions spéciales à compter de l'ordre de service de commencer les travaux donnés par l’entrepreneur principal, sauf indication contraire des conditions spéciales, et qui précise que le sous-traitant ne pourra pas s'opposer à une modification des plannings partiels ou globaux qui serait justifiée par des retards à rattraper ou des avances à réduire, des exigences du maître de l'ouvrage ou du maître d’œuvre ou de toute autre cause, dès lors que cette stipulation réserve la possibilité au sous-traitant de contester la modification dans un délai de huit jours, sans quoi celle-ci devient contractuelle, sauf si celles-ci avaient une incidence et pouvaient entraîner une mise en danger. CA Caen (2e ch. civ. com.), 31 mars 2022 : RG n° 20/01120 ; Cerclab n° 9497 (sous-traitance pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures aluminium ; modification portant en l’espèce sur un report de la date d’achèvement de mai 2017 à septembre 2017 ; sous-traitant n’ayant pas fait usage de la faculté qui lui était offerte de contester la modification), sur appel de T. com. Caen, 3 juin 2020 : RG n° 2018/00901 ; Dnd. § N.B. Même si ce n’était pas la situation concernée par l’espèce, la clause analysée par l’arrêt ne peut être validée globalement, sur au moins deux points. Tout d’abord, il semble difficile de traiter identiquement un report des travaux et une avancée de ceux-ci (modification que la clause semble permettre), puisque dans le premier cas, le sous-traitant peut essayer de réaménager son propre planning, alors que cela risque d’être difficile, voire impossible, dans le second. Ensuite, la formule finale « ou toute autre cause » est trop générale, puisqu’elle pourrait englober des modifications imputables à l’entrepreneur principal (ex. suspension du chantier pour non-respect des normes de droit du travail).

Contraintes extérieures. Absence de caractère déséquilibré de la clause permettant à l’intermédiaire de modifier le prix demandé pour une cession du droit au bail qui s'explique aisément par les difficultés antérieures de trouver un acquéreur. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 10 février 2022 : RG n° 21/10448 ; Cerclab n° 9410 (contrat de consultant pour la recherche et la présentation de candidats à l’achat d’un fonds de commerce ; N.B. l’arrêt a au préalable écarté l’art. 1171, le contrat ayant été conclu en avril 2015, et ce motif surabondant ne tient pas compte du fait que le caractère abusif ne peut porter sur l’objet principal et l’adéquation au prix), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2019015857 ; Dnd.