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9764 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par clause – Clauses relatives à la responsabilité

Nature : Synthèse
Titre : 9764 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par clause – Clauses relatives à la responsabilité
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9764 (22 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

PRÉSENTATION PAR CLAUSE

CLAUSES RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ (CLAUSES EXONÉRATOIRES OU LIMITATIVES, CLAUSES PÉNALES)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Clause d’allégement. Le caractère équilibré ou non de conditions de vente s'apprécie au regard de l'ensemble du contrat ; en l’espèce, compte tenu de la nature du service de téléphonie et d'accès au web et de la particularité de son rôle liée à son activité de courtage, la société a pu inclure dans ses conditions générales de vente une limitation de sa garantie concernant seulement les éléments qu'elle pouvait maîtriser, sans être responsable des défaillances imputables à ses fournisseurs, ne se trouvant ainsi liée que par une obligation de moyens. CA Grenoble (ch. com.), 14 octobre 2021 : RG n° 20/01515 ; Cerclab n° 9168 (contrat d'installation/accès web et de téléphonie fixe et mobile pour une société de chaudronnerie ; arrêt précisant aussi que le courtier utilise les infrastructures développées et fournies par des tiers et sur lesquelles il n'a ainsi aucune maîtrise, qu’il ne peut dès lors garantir que son service soit totalement ininterrompu et sans incident et qu’il s’engage seulement à prendre toutes mesures raisonnables, conformes à l'état de la technique, pour remédier le plus rapidement possible à toute défaillance pouvant lui être imputable), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 19 février 2020 : RG n° 2019J00063 ; Dnd.

Comp. : est abusive la clause d’un prestataire de téléphonie en ce qu'elle exonère celui-ci de toute responsabilité en cas de perturbations ou d'interruptions qui ne lui seraient pas directement imputables, sans correspondre aux conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité dans l'exécution du contrat exigées par la Cour de cassation pour l'appréciation de la force majeure, et dans la mesure où le fait d'un tiers ne peut exonérer le prestataire de services à distance que s'il est imprévisible et insurmontable. CA Montpellier (ch. com.), 25 octobre 2022 : RG n° 20/04222 ; Cerclab n° 9914 (prestataire soutenant qu’il n’était tenu que d’une obligation de moyens), sur appel de T. com. Montpellier, 8 juillet 2020 : RG n° 2019005807 ; Dnd.

Clause pénale. La stipulation d'une clause pénale ne présente, en soi, aucun caractère abusif, le juge disposant par ailleurs de la faculté, au visa de l'art. 1231-5 C. civ., de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive. CA Toulouse (2e ch.), 24 mai 2023 : RG n° 21/04172 ; arrêt n° 226 ; Cerclab n° 10328 (location financière, en décembre 2018, d’un logiciel de gestion par une société commerciale spécialisée dans la vente et la réparation d'engins, notamment agricoles ; clause classique visant les loyers échus et à échoir majorés de 10 %). § Pour d’autres décisions prenant en compte le caractère révisable de la clause pénale pour apprécier le déséquilibre significatif : CA Agen (1re ch. civ. sect. com.), 29 mars 2023 : RG n° 21/01099 ; Cerclab n° 10167.

Dans un contrat de location financière, l'indemnité constituée de la somme des mensualités à échoir majorée d'une pénalité de 10 % ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dès lors que cette indemnité est justifiée par le fait que le bailleur s'est acquitté auprès du fournisseur de la totalité du prix du matériel en mobilisant sur demande du locataire un capital ayant normalement vocation à s'amortir sur la durée contractuellement prévue entre les parties et que cette indemnité est susceptible d'être modérée par le juge si elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi. CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/01741 ; Cerclab n° 9711 ; précité.

Sur l’absence de réciprocité : CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 octobre 2023 : RG n° 23/00675 ; Cerclab n° 10432 (location de photocopieur ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif, étant précisé que l'absence de réciprocité de cette clause se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties ; arrêt notant ensuite qu’il s’agit d’une clause pénale réductible), sur appel de T. com. Lille (réf.), 1er décembre 2022 : RG n° 2022017671 ; Dnd.

Indemnité de résiliation : contrat à durée déterminée. Il résulte de l’anc. art. 1134 C. civ. que dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue ; il appartient au juge du fond d'évaluer le préjudice résultant de cette résiliation. Cass. com., 7 septembre 2022 : pourvoi n° 21-13003 ; arrêt n° 467 ; Cerclab n° 9876 (point n° 12), cassant CA Metz (ch. com.), 8 décembre 2020 : RG n° 18/01135 ; arrêt n° 20/00224 ; Cerclab n° 8709 (arrêt allouant l'intégralité des sommes qui auraient été versées si le contrat avait été exécuté pendant toute la durée contractuelle, sans caractériser le préjudice subi par cette société du fait de la résiliation).