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CA AGEN (1re ch. civ.), 12 septembre 2022

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (1re ch. civ.), 12 septembre 2022
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), 1re ch. civ.
Demande : 21/00809
Date : 12/09/2022
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 6/08/2021
Référence bibliographique : 5986 (clause sans influence sur l’issue du litige)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9797

CA AGEN (1re ch. civ.), 12 septembre 2022 : RG n° 21/00809

Publication : Judilibre

 

Extrait (arguments de l’appelant) : « * la clause imposant au maître de l'ouvrage de dénoncer dans un délai de 8 jours les comptes-rendus des réunions de chantier est abusive au sens de l'article R. 212-1 du code de la consommation en ce qu'elle impose au consommateur la charge d'une preuve qui devrait incomber au professionnel. »

Extrait (motifs) : « Ni la présence du maître de l'ouvrage aux réunions de chantier (dont il n'a pas visé les comptes-rendus par écrit), ni l'accord de l'architecte qui a établi le certificat de paiement correspondant mais n'a pas reçu mandat de commander les travaux, ni l'absence d'observation du maître de l'ouvrage à réception du décompte définitif, ni même une réception sans réserve qui ne mentionne pas expressément les travaux en litige, ne peuvent suppléer l'absence d'autorisation écrite du maître de l'ouvrage.

En tout état de cause, ces derniers éléments ne portent pas sur le prix réclamé, qui doit être intégré dans l'accord écrit du maître de l'ouvrage.

Enfin, le fait que la SCI AM2L a accepté de payer certains travaux supplémentaires n'ayant pas fait l'objet de son accord écrit ne vaut pas accord de paiement pour tous les travaux supplémentaires. La demande en paiement doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point. »

 

COUR D’APPEL D’AGEN

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/00809. N° Portalis DBVO-V-B7F-C5RF.

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

 

ENTRE :

SCI AM2L

RCS de Cahors n° XXX, [Adresse 7], [Localité 2], Représentée par Maître Gilles HAMADACHE, avocat inscrit au barreau d'AGEN, APPELANTE d'un Jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 9 juillet 2021, RG 20/00003, D'une part,

 

ET :

SARL MACONNERIE SECHET

RCS d'Agen n° YYY, [Adresse 6], [Localité 3]

Représentée par Maître David DUBUISSON, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Maître Benjamin ECHALIER, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX

SARL ATELIER D'ARCHITECTURE F. M.

RCS de Cahors n° ZZZ [Adresse 4], [Localité 1], Représentée par Maître Stéphane MILON, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX et par Maître Erwan VIMONT, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN

INTIMÉES, D'autre part,

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 9 mai 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience, qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Benjamin FAURE, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS :

Selon contrat du 17 juillet 2015, la SCI AM2L a confié à la SARL Atelier d'Architecture F. M.(AAFM), architecte, la maîtrise d'œuvre de la construction d'une maison individuelle située [Adresse 5], incluant une piscine.

Selon marché de travaux signé 12 décembre 2016, la SCI AM2L a confié à la SARL Maçonnerie S. les lots terrassement, VRD, et gros-œuvre, c'est à dire de la construction du bâtiment.

Il a été stipulé que ces travaux de ce lot étaient de « la somme globale et non révisable » de 125.883,93 Euros HT, soit 163.060,72 Euros TTC, conformément au devis n° 20160981 établi par cette entreprise.

L'ordre de service a été signé le même jour.

Ce lot a été réalisé et la réception en a été prononcée le 20 avril 2018 avec des réserves portant sur la nécessité de mettre en place des cailloux au droit des murs, de réaliser un enduit sur la piscine et de sceller la bonde de fond.

Le 26 septembre 2018, la SARL AAFM a signé le « certificat de paiement n° 10 » pour paiement de la somme de 5.732,50 Euros TTC à la SARL Maçonnerie S., correspondant aux prestations suivantes :

« PLUS VALUES GROS OEUVRE :

- relevés fenêtre de toit + cheminée

- mur banché

- Mur RAC

AVENANT n° 1 : murs banchés + étanchéité + dallage

- plus value douche à l'italienne

- plus value parking

- moins value géotextile »

Cette somme n'a pas été payée à la SARL Maçonnerie S. malgré relance du 8 février 2019 et mise en demeure du 17 juillet 2019, réclamant également libération de la retenue de garantie de 8.476,55 Euros.

Par acte du 19 décembre 2019, la SARL Maçonnerie S. a fait assigner la SCI AM2L devant le tribunal de grande instance de Cahors afin de la voir condamner à lui payer ces sommes, outre des dommages et intérêts pour « résistance abusive ».

Par acte du 6 juillet 2020, la SCI AM2L a appelé la SARL AAFM en garantie.

La SCI AM2L a opposé l'existence d'un marché à forfait de l'article 1793 du code civil, s'opposant à toute augmentation de prix.

Par jugement rendu le 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Cahors a :

- condamné la SCI AM2L à payer à la SARL Maçonnerie S. les sommes suivantes :

* 5.732,50 Euros TTC correspondant à la dernière facture de la SARL Maçonnerie S. objet du certificat de paiement n° 10, assortie des intérêts moratoires (taux légal + 7 points conformément à l'article 20.8 de la norme AFNOR) à compter de la relance en date du 8 février 2019 au titre du solde de son marché,

* 8.476,55 Euros TTC au titre de la retenue de garantie afférente à cette opération augmentée des intérêts moratoires (taux légal + 7 points conformément à l'article 20.8 de la norme AFNOR) à compter du 23 avril 2019,

* 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive au paiement,

* 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SCI AM2L de sa demande de condamnation de la SARL AAFM,

- condamné la SCI AM2L à payer à la SARL AAFM la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la SCI AM2L aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie-Milon-Cazmanski-Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a estimé que les travaux dont le paiement était sollicité avaient été réalisés et acceptés par le maître de l'ouvrage ; qu'ils n'entraient pas dans le marché initial ; et que la SCI AM2L n'avait émis aucune réserve dans le délai qui lui était contractuellement imparti après les réunions de chantier.

Par acte du 6 août 2021, la SCI AM2L a déclaré former appel du jugement en désignant la SARL Maçonnerie S. et la SARL AAFM en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel.

La clôture a été prononcée le 23 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 9 mai 2022.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SCI AM2L présente l'argumentation suivante :

- Les travaux supplémentaires ne sont pas dus :

* le marché de travaux stipule que tous les travaux supplémentaires, même commandés et validés par le maître de l'ouvrage, sont compris dans le prix forfaitaire de 163 060,72 Euros.

* l'article 1793 du code civil s'oppose à tout paiement supplémentaire, tous travaux supplémentaires devant faire l'objet d'un écrit.

* l'accord de l'architecte ne peut suppléer celui du maître de l'ouvrage.

* la clause imposant au maître de l'ouvrage de dénoncer dans un délai de 8 jours les comptes-rendus des réunions de chantier est abusive au sens de l'article R. 212-1 du code de la consommation en ce qu'elle impose au consommateur la charge d'une preuve qui devrait incomber au professionnel.

* elle n'a pas accepté les travaux en litige lors de la réception, leur facturation lui étant postérieure.

- Les travaux étaient nécessaires au marché :

* il s'agit des travaux suivants : chape de la douche réalisée par la SARL Maçonnerie S. à la place du chapiste, rehaussement de 20 cm, renforcement d'un mur de soutènement.

* ces travaux étaient ainsi soit déjà inclus, soit nécessaires à la bonne réalisation du marché.

* il est difficile de déterminer quels sont les travaux concernés par la facturation mentionnée sur le certificat de paiement.

- La norme AFNOR n'est pas applicable :

* il n'en est pas fait état dans le marché.

* cette norme n'est pas communiquée.

- La demande portant sur la retenue de garantie est excessive :

* elle est calculée en incluant les travaux supplémentaires, alors qu'elle n'est que de 8.153,04 Euros.

* elle a été payée par chèque le 20 juillet 2020 et l'entreprise ne peut prétendre le contraire.

* le tribunal a omis de prononcer une condamnation en deniers ou quittances.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la SARL Maçonnerie S. de sa demande portant sur :

* la somme de 5.732,50 Euros, au besoin après avoir déclaré abusive la clause du contrat du 12 décembre 2016 stipulant « les comptes-rendus des réunions de chantier sont adressés au maître de l'ouvrage et à l'entrepreneur qui disposeront d'une semaine pour en dénoncer éventuellement le contenu par lettre recommandée. Ces comptes-rendus ont valeur d'ordre de service. »

* la somme de 8.476,55 Eros correspondant à la retenue de garantie,

- fixer la créance de la SARL Maçonnerie S. à ce titre à la somme de 8.153,04 Euros et déclarer la demande sans objet,

- rejeter les demandes présentées par la SARL Maçonnerie S.,

- à titre subsidiaire :

- condamner la SARL AAFM à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,

- en tout état de cause :

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 6.000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

* * *

Par dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Maçonnerie S. présente l'argumentation suivante :

- La SCI AM2L lui doit paiement du solde des travaux :

* les travaux en litige ont fait l'objet de commandes validées lors des réunions de chantier et certains ont été payés (3.840,90 Euros selon devis du 24 avril 2017 ; relèvement de fenêtre de toit et cheminée).

* il s'agit de travaux supplémentaires qui n'étaient pas inclus dans le prix forfaitaire.

* la facture, qui déduit la retenue de garantie, a été adressée à l'architecte, mandataire du maître d'ouvrage, qui l'a validée.

* le maître de l'ouvrage qui ne l'a pas contestée est réputé l'avoir acceptée en vertu de l'article 19.6.2. de la norme AFNOR NF P 03-001 applicable au litige et de l'article 7 du marché.

* les réserves émises lors de la réception ont ensuite été levées.

- La retenue de garantie doit être payée :

* elle s'élève à 8.476,55 Euros correspondant à 5 % du marché.

* la SCI AM2L a admis devoir la payer mais s'accorde néanmoins des délais de paiement.

- La SCI AM2L s'oppose abusivement au paiement sans motif valable.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner la SCI AM2L à lui payer la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

* * *

Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Atelier d'Architecture F. M. présente l'argumentation suivante :

- Les travaux supplémentaires doivent être payés :

* si les travaux nécessaires pour exécuter le marché sont inclus dans le forfait, il n'en est pas de même des autres qui donnent lieu à complément de rémunération.

* en cours de chantier, la SCI AM2L a commandé des travaux supplémentaires qui n'étaient pas inclus dans le marché : relèvement de la fenêtre de toit et la cheminée, agrandissement du parking, finition « à l'hélicoptère » du sol du garage, réalisation d'une douche à l'italienne.

* ces commandes ont été validées par le maître de l'ouvrage lors des réunions de chantier auxquelles il participait, sans contestation dans le délai institué à l'article 7 du marché de travaux.

* aucune réserve n'a été émise lors de la réception.

* la SCI AM2L profite de la situation pour ne pas s'en acquitter.

- L'appel en garantie exercé à son encontre n'est pas fondé :

* les travaux ont été commandés.

* profitant à la SCI AM2L, ils doivent être payés.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner la SCI AM2L à lui payer la somme de 3 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

1) Sur les travaux supplémentaires :

En vertu de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, il ne peut demander aucune augmentation de prix si les changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.

Les règles établies par la norme NF P 03-001 ne peuvent prévaloir sur ces dispositions.

Ensuite, le marché de travaux conclu entre la SCI AM2L et la SARL Maçonnerie S. stipule 'aucun ouvrage supplémentaire ne pourra être entrepris sans l'accord formel du maître de l'ouvrage'.

En l'espèce, les travaux supplémentaires invoqués par la SARL Maçonnerie S. sont les suivants :

- relèvement de la fenêtre de toit et de la cheminée,

- agrandissement du parking,

- finition à l'hélicoptère à béton du sol et du garage (permettant l'obtention d'une surface lisse et plane),

- réalisation d'une douche à l'italienne.

Il est constant qu'il n'existe aucun écrit, de quelque sorte qu'il soit (devis accepté, courriel, visa avec signature ...) émanant de la SCI AM2L autorisant la réalisation de ces travaux supplémentaires.

La SARL Maçonnerie S. l'a reconnu dans une lettre du 8 octobre 2019 dont les termes sont les suivants : « vous ne les avez pas signés au sens littéral du terme ».

Ni la présence du maître de l'ouvrage aux réunions de chantier (dont il n'a pas visé les comptes-rendus par écrit), ni l'accord de l'architecte qui a établi le certificat de paiement correspondant mais n'a pas reçu mandat de commander les travaux, ni l'absence d'observation du maître de l'ouvrage à réception du décompte définitif, ni même une réception sans réserve qui ne mentionne pas expressément les travaux en litige, ne peuvent suppléer l'absence d'autorisation écrite du maître de l'ouvrage.

En tout état de cause, ces derniers éléments ne portent pas sur le prix réclamé, qui doit être intégré dans l'accord écrit du maître de l'ouvrage.

Enfin, le fait que la SCI AM2L a accepté de payer certains travaux supplémentaires n'ayant pas fait l'objet de son accord écrit ne vaut pas accord de paiement pour tous les travaux supplémentaires.

La demande en paiement doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

 

2) Sur la retenue de garantie :

L'appelante admet devoir payer cette retenue, d'un montant de 5 % du marché hors travaux supplémentaires non acceptés par écrit, soit 8.153,04 Euros.

Elle justifie avoir payé cette somme par chèque n° 0792113 tiré sur son compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole, à l'ordre de la CARPA.

Selon le relevé produit aux débats, cette somme a été débitée de son compte.

Dès lors, la demande de condamnation à paiement de la retenue de garantie est devenue sans objet et il n'y a pas lieu de statuer.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Enfin, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

- STATUANT A NOUVEAU,

- REJETTE la demande en paiement du certificat pour paiement n° 10 du 26 septembre 2018 présentée par la SARL Maçonnerie S. à l'encontre de la SCI AM2L ;

- DIT n'y avoir lieu à statuer sur la retenue de garantie et sur l'action récursoire à l'encontre de la SARL Atelier d'Architecture F. M. ;

- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SARL Maçonnerie S. aux dépens de 1ère instance et d'appel, mais dit que les dépens relatifs à l'appel en cause de la SARL Atelier d'Architecture F. M. sont à la charge de la SCI AM2L.

- Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,                                                            La Présidente,