CA PARIS (pôle 4 ch. 6), 2 septembre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9813
CA PARIS (pôle 4 ch. 6), 2 septembre 2022 : RG n° 19/16468
Publication : Judilibre
Extrait : « Contrairement à ce qui est affirmé par les appelants, l'acte d'engagement ne comporte aucune incohérence dès lors qu'il indique que le coût total des travaux fixé est prévisionnel et qu'il appartenait au maître d'œuvre, conformément à l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières, d'établir l'estimation définitive, étant observé que selon l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières, l'offre de prix est portée à l'acte d'engagement et les prix sont forfaitaires et définitifs.
Il ne saurait être soutenu qu'il y aurait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce en raison de l'impossibilité pour le groupement de voir sa rémunération adaptée à l'évolution du programme et de son coût puisque celui-ci s'est porté candidat à un appel d'offre restreint en toute connaissance de cause des éléments du contrat.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer le caractère incomplet du programme, la remise de documents complémentaires postérieurement à l'acte d'engagement étant insuffisante pour l'établir.
Les études antérieures et le nouvel appel d'offre en 2017 dont l'objet est distinct du projet confié au groupement ne permettent pas d'établir que le budget prévisionnel fixé dont il avait parfaitement connaissance et sur lequel il s'était engagé ne pouvait être respecté.
Enfin, il n'est pas démontré que l'avant-projet n°3 aurait été accepté par la SPL, le compte-rendu du 23 septembre 2015 (pièce n° 25 des appelants) étant insuffisant pour l'établir.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le groupement ne peut réclamer la somme de 50.542,12 euros au titre d'une rémunération complémentaire basée sur l'estimation prévisionnelle définitive résultant de son avant-projet n° 3, étant rappelé que l'acte d'engagement prévoyait expressément un montant forfaitaire et définitif de 240.789 euros pour la première phase.»
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2022
R.G. n° 19/16468 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CAR6V. Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2019 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY RG n° 2017F01714.
APPELANTS :
Monsieur X.
[Adresse 2], [Adresse 2]
et
SARL AGENCE L'ANTON ET ASSOCIES
[Adresse 4], [Adresse 4]
et
SARL FRANJOU
[Adresse 1], [Adresse 1], Représentés et assistés de Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
INTIMÉE :
SA SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT
à conseil d'administration, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 3], [Adresse 3], Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistée de Maître Clémentine LIET-VEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président, Mme Valérie GEORGET, Conseillère, Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 17 juin 2022 puis prorogé au 2 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère et par Suzanne HAKOUN, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 16 mars 2012, le marché d'aménagement pour la réalisation de la ZAC des « [Localité 11] » à [Localité 7], [Localité 10] et [Localité 9] a été attribué à la société publique locale Plaine commune développement (la SPL).
La SPL a lancé un appel d'offre restreint à l'issue duquel la maîtrise d'œuvre des espaces publics a été confiée le 8 août 2014 à un groupement composé des sociétés Agence l'Anton et associés, mandataire, Zoom géographe écologue, Berim et Franjou pour un montant forfaitaire HT de 1.696.700,50 euros et un coût prévisionnel total des travaux de 17.884.000 euros HT.
Par ordre de service en date du 4 septembre 2014, le groupement a été invité à démarrer les travaux de l'opération.
Par courrier en date du 9 février 2016, reçu par la société Agence l'Anton et associés le 18 février 2016, la SPL a notifié au groupement l'arrêt du marché en fin de phase 1 conformément à l'article 14.1 du cahier des clauses administratives particulières et lui a communiqué un projet de décompte de liquidation d'un montant de 240.789 euros HT.
Par courrier en date du 29 février 2016, la société Agence l'Anton et associés a contesté le décompte.
Par courrier en date du 20 avril 2016, la SPL a informé la société Agence l'Anton et associés que ses réclamations étaient non recevables, à l'exception de sa demande de rémunération pour des réunions techniques avec les preneurs de lots pour un montant de 2.000 euros HT et pour les intérêts moratoires pour un montant de 168,83 euros.
Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2017, les sociétés Agence l'Anton et associés, Franjou et M. X., exerçant sous l'enseigne Zoom, ont assigné la SPL devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de diverses sommes et en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- reçu le groupement composé des sociétés Agence l'Anton, Franjou et de M. X. en sa demande et l'a dite partiellement fondée,
- condamné la SPL à payer au groupement composé des sociétés Agence l'Anton, Franjou et de M. X. la somme de 2.000 euros HT selon la répartition suivante : société Agence l'Anton 61,31 %, M. X. 9,726 %, société Franjou 3,547 %,
- débouté le groupement composé des sociétés Agence l'Anton, Franjou et de M. X. de toutes ses autres demandes,
- condamné le groupement composé des sociétés Agence l'Anton, Franjou et de M. X. à payer à la SPL la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SPL du surplus de sa demande,
- condamné le groupement composé des sociétés Agence l'Anton, Franjou et de M. X. aux dépens,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 122,37 euros TTC.
Par déclaration en date du 8 août 2019, les sociétés Agence l'Anton et associés, Franjou et M. X. ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SPL.
[*]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2019, les sociétés Agence l'Anton et associés, Franjou et M. X., exerçant sous l'enseigne Zoom, demandent à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée l'action des membres du groupement de maîtrise d''uvre, les sociétés Agence l'Anton et associés, Franjou et M. X.,
- Confirmer la condamnation de la SPL à verser aux requérants la somme de 2.000 euros HT outre la TVA applicable au titre des deux réunions avec les preneurs de lots,
- Infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 mai 2019,
Et statuant à nouveau,
- Juger qu'il existe un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, au détriment du groupement de maîtrise d'œuvre, l'Agence l'Anton, la société Zoom et la société Franjou,
- Juger que les sociétés Agence l'Anton, Zoom et Franjou sont en conséquence bien fondées à réclamer réparation,
- Juger qu'en tout état de cause, la SPL n'a pas respecté les termes du contrat d'engagement, lui-même se référant aux dispositions de la loi MOP, du décret du 29 novembre 1993, du CCAG/PI notamment en ses articles 26 et 27, laquelle a de fait validé l'avant-projet 3 (indice 2) en s'abstenant d'émettre toute contestation dans le délai de deux mois à compter de sa réception, et en émettant ainsi une lettre de résiliation du marché de façon tardive et vexatoire,
- Condamner la SPL à payer à la société Agence l'Anton, la société Zoom et la société Franjou les sommes de :
* 50.542,12 euros HT au titre de la rémunération complémentaire due au groupement au titre de l'estimation prévisionnelle définitive des travaux de base situés dans le périmètre de la ZAC ;
* 8.235,52 euros HT au titre de la rémunération complémentaire due au groupement au titre de l'estimation prévisionnelle définitive des travaux de base situés hors du périmètre de la ZAC ;
* 5.134,63 euros HT au titre de la rémunération complémentaire due au groupement au titre de l'estimation prévisionnelle définitive de la tranche conditionnelle 1;
* 7.668,94 euros HT au titre de la rémunération complémentaire due au groupement au titre de l'estimation prévisionnelle définitive de la tranche conditionnelle 2 ;
* 473,60 euros HT au titre de la rémunération complémentaire due au groupement au titre de l'estimation prévisionnelle définitive de la tranche conditionnelle 3;
* 72.795 euros à titre d'indemnité de résiliation ;
* 10.500 euros HT outre la TVA applicable au titre des 7 réunions de travail supplémentaires,
* 6.068,85 euros au titre des intérêts moratoires,
* 145.591 euros au titre de la perte de chance,
* 15.000 euros au titre du préjudice de notoriété subi.
- Dire et juger que pour chacune des sommes précitées, la répartition suivante sera appliquée entre les membres requérants du groupement :
* Agence l'Anton : 61,31 %
* société Zoom : 9,73%
* société Franjou : 3,55%.
- 10.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 3.500 euros pour chaque requérant ainsi que les dépens de la présente instance.
[*]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2020, la SPL demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 mai 2019 ;
Y ajoutant :
- Condamner solidairement l'Agence l'Anton et associés, la société Franjou et M. X. exerçant sous l'enseigne Zoom à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'Agence l'Anton et associés, la société Franjou et M. X. exerçant sous l'enseigne zoom aux dépens d'instance.
[*]
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour constate qu'il n'a pas été relevé appel de la décision des premiers juges en ce que la SPL a été condamnée à payer au groupement composé des sociétés Agence l'Anton et associés, Franjou et de M. X. la somme de 2.000 euros HT et que ce chef du jugement est donc définitif.
Sur les demandes de rémunérations complémentaires :
Moyens des parties :
Les appelants font valoir que l'acte d'engagement signé par les parties est incomplet et déséquilibré, que le contenu de la mission de maîtrise d'œuvre a été rédigé sur la base de la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique du 12 juillet 1985 (loi MOP) dont les termes ont été intégrés dans le champ contractuel, que le caractère incomplet du programme s'est révélé postérieurement à l'acte d'engagement, que la résiliation de l'acte d'engagement est tardive, qu'il résulte du troisième avant-projet que l'estimation prévisionnelle définitive des travaux a été chiffrée à hauteur de 21.655.800 euros HT et validée par la SPL, que par application du pourcentage que représente la première phase de l'avant-projet sur l'ensemble du marché, ils ont droit à une rémunération complémentaire de 50.542,12 euros HT pour les travaux de base situés dans le périmètre de la ZAC, à la somme de 8.235,52 euros HT pour les travaux de base situés hors du périmètre de la ZAC puisque la SPL a souhaité des aménagements qualitatifs des trottoirs qui n'étaient pas prévus dans le programme, et aux sommes de 5.134,63 euros HT, 7.668,94 euros HT et 473,60 euros HT pour les travaux sur des tranches conditionnelles qui n'avaient pas été prévues initialement.
La SPL fait valoir que le marché n'est pas soumis à la loi MOP, que la simple référence au contenu des éléments de missions de maîtrise d'œuvre tels que prévus par le décret du 29 novembre 1993 ne saurait être interprétée comme révélant une commune intention des parties de se placer sous le régime de cette loi, que les conditions d'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ne sont pas réunies, que c'est en raison de l'incapacité du groupement de maîtrise d'œuvre à respecter le coût prévisionnel des travaux qu'elle a été contrainte de lui demander de reprendre ses prestations et que les consultations et études lancées antérieurement et postérieurement à la conclusion de la concession d'aménagement sont étrangères au marché de maîtrise d'œuvre.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'acte signé par les parties le 8 août 2014, le marché est passé dans le cadre d'un appel d'offres restreint en application des articles 7-1-2°, 28 et 30 à 32 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Aux termes de l'article 1.3 du cahier des clauses administratives particulières, « les parties conviennent, pour déterminer le contenu des éléments de missions ci-dessus, de se référer aux dispositions du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvres confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ainsi qu'à celles de l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre avec les précisions et compléments apportés par le cahier des clauses techniques particulières du marché (CCTP). »
Cependant, la référence au décret du 29 novembre 1993 aux fins de déterminer uniquement le contenu des éléments de la mission ne saurait être interprétée comme la volonté des parties de se soumettre aux dispositions de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique.
Il résulte d'ailleurs de l'acte d'engagement que le coût total prévisionnel des travaux, sur lequel s'était engagé le maître d'œuvre, avait été fixé à la somme de 17.884.000 euros HT, que la rémunération forfaitaire prévue était de 1.696.700,50 euros HT et que les parties n'ont donc pas envisagé de faire application d'un forfait provisoire.
Contrairement à ce qui est affirmé par les appelants, l'acte d'engagement ne comporte aucune incohérence dès lors qu'il indique que le coût total des travaux fixé est prévisionnel et qu'il appartenait au maître d'œuvre, conformément à l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières, d'établir l'estimation définitive, étant observé que selon l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières, l'offre de prix est portée à l'acte d'engagement et les prix sont forfaitaires et définitifs.
Il ne saurait être soutenu qu'il y aurait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce en raison de l'impossibilité pour le groupement de voir sa rémunération adaptée à l'évolution du programme et de son coût puisque celui-ci s'est porté candidat à un appel d'offre restreint en toute connaissance de cause des éléments du contrat.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer le caractère incomplet du programme, la remise de documents complémentaires postérieurement à l'acte d'engagement étant insuffisante pour l'établir.
Les études antérieures et le nouvel appel d'offre en 2017 dont l'objet est distinct du projet confié au groupement ne permettent pas d'établir que le budget prévisionnel fixé dont il avait parfaitement connaissance et sur lequel il s'était engagé ne pouvait être respecté.
Enfin, il n'est pas démontré que l'avant-projet n°3 aurait été accepté par la SPL, le compte-rendu du 23 septembre 2015 (pièce n° 25 des appelants) étant insuffisant pour l'établir.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le groupement ne peut réclamer la somme de 50.542,12 euros au titre d'une rémunération complémentaire basée sur l'estimation prévisionnelle définitive résultant de son avant-projet n° 3, étant rappelé que l'acte d'engagement prévoyait expressément un montant forfaitaire et définitif de 240.789 euros pour la première phase.
Le groupement sollicite également une rémunération supplémentaire pour les études effectuées qui n'étaient pas prévues dans le programme initial, la SPL ayant finalement souhaité des aménagements qualitatifs des trottoirs.
La cour constate qu'elle n'est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de cette demande dès lors que la SPL ne la mentionne pas dans le dispositif de ses conclusions et se contente de solliciter la confirmation du jugement qui l'a rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef, le marché de maîtrise d'œuvre mentionnant que le projet concerne les espaces de circulation et que la desserte du site s'organise à partir des voies existantes, [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 12] et [Adresse 8] (pièce 6-1 des appelants) et le compte-rendu du 23 septembre 2015 (pièce 25 des appelants) ne permettant pas d'établir que des travaux supplémentaires non prévus dans le cadre du forfait initial auraient été réalisés par le groupement.
De même, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de rémunération complémentaire au titre des « trois branches conditionnelles de travaux », le marché de maîtrise d'œuvre et le compte-rendu du 23 septembre 2015 étant également insuffisants pour démontrer que des travaux supplémentaires, non compris dans le cadre du contrat initial, auraient été réalisés par le groupement à la demande du maître de l'ouvrage, les appelants se contentant de l'affirmer.
La cour constate d'ailleurs que dans un courrier adressé à l'agence l'Anton et associés le 20 avril 2016 (pièce n°11 des appelants), la SPL lui rappelle que l'espace « Digue des écoles » et « bassin de rétention » ne faisaient pas partie du périmètre du marché et que le groupement a décidé de son chef de l'intégrer à l'avant-projet, et que le bois des archives faisait bien partie du périmètre de la mission.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de rémunérations complémentaires.
Sur la demande au titre de l'indemnité de résiliation du contrat :
Moyens des parties :
Les appelants soutiennent que la SPL a décidé d'affermir la totalité du marché en notifiant l'ordre de service portant sur le démarrage de l'intégralité du marché et pas uniquement de la phase 1, que la résiliation est due à un motif d'intérêt général et doit donner lieu à une indemnité en application de l'article 33 du CCAG et qu'elle porte atteinte à l'équilibre du marché.
La SPL fait valoir que l'arrêt des prestations et la résiliation du marché en application de l'article 14-1 du CCAP n'ouvre droit à aucune indemnité.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 14-1 du cahier des clauses administratives particulières relatif à la résiliation du marché, « conformément à l'article 20 du CCAG/PI la SPL peut mettre fin à l'exécution des prestations à l'issue de la phase 1 de la mission. La décision d'arrêt définitif emporte la résiliation, sans indemnité, du marché. »
Par courrier en date du 9 février 2016, reçu par l'Agence l'Anton le 18 février 2016, la SPL a informé le groupement de l'arrêt du marché à la fin de la phase 1 avant-projet et lui a adressé le projet de décompte de liquidation. (pièce n°9 des appelants)
Contrairement à ce qui est affirmé par les appelants, la résiliation du marché a été effectuée en application de l'article 14-1 du cahier des clauses administratives particulières et pas pour un motif d'intérêt général.
L'ordre de service de démarrage de la mission de maîtrise d'œuvre du 20 août 2014 (pièce n°8 des appelants) qui précise que le montant HT de l'opération est de 1.696.700,50 euros ne remet pas en cause le fait que le marché comportait 9 phases et qu'il pouvait y être mis fin à l'issue de la première, sans indemnité, ce dont le groupement était parfaitement informé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de résiliation.
Sur la demande au titre des réunions supplémentaires :
Les appelants soutiennent qu'ils ont dû participer à des réunions supplémentaires qui ont nécessité un travail important de préparation et de productions qui n'était pas prévu contractuellement.
Cependant, si l'article 7.2.1 du marché de maîtrise d'œuvre prévoit qu'il est envisagé une réunion au démarrage de la mission de la MOE des espaces publics et deux réunions en phase AVP, il précise que la mise en œuvre d'instances de dialogue et d'échanges favorisera la cohérence du projet et ne fixe aucune limite au nombre de réunions au-delà de laquelle le groupement pourrait prétendre à une rémunération supplémentaire, étant rappelé que le marché avait un caractère forfaitaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes :
Les appelants soutiennent qu'ils doivent percevoir des intérêts moratoires correspondant à leur tableau récapitulatif, qu'ils n'ont pu émettre de factures aux termes prévus par le CCAP car la SPL leur a imposé certaines dates et que les dispositions du CCAG -PI sont supplétives et qu'il peut y être dérogé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que seule la somme de 168,83 euros pouvait être accordée au groupement pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, étant observé que les appelants ne versent aux débats aucune facture ni demande en paiement conformément aux stipulations du CCAP et se contentent de produire un échéancier établi par leurs soins (pièce n°42).
Le tribunal de commerce ayant omis de reprendre cette condamnation dans le dispositif du jugement, il convient de réparer cette omission en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent également, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qu'ils ont perdu une chance d'être rémunérés pour les phases 2 à 9 du marché et d'obtenir de nouveaux marchés en raison de la résiliation anticipée du marché et subi un préjudice de notoriété, l'image de l'entreprise ayant été entachée.
Cependant, comme relevé précédemment, aucune faute ne peut être reprochée à la SPL, celle-ci ayant appliqué strictement le contrat qui prévoyait expressément la possibilité pour elle de résilier le marché à l'issue de la phase 1.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les sociétés Agence l'Anton et associés, Franjou et M. X. seront condamnés aux dépens et à payer la somme de 5.000 euros à la SPL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes de ce chef étant rejeté.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société publique locale Plaine commune développement à payer aux sociétés Agence l'Anton et associés, Franjou et à M. X. la somme de 168,83 euros,
Condamne les sociétés Agence l'Anton et associés, Franjou et M. X. aux dépens et à payer à la société publique locale Plaine commune développement la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président