9822 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Location d’immeubles
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9822 (1er août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
PRÉSENTATION PAR CONTRAT – LOCATION D’IMMEUBLES
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)
Convention d’hébergement par l’intermédiaire d’une association. N'est pas abusive la clause d’une convention d'hébergement, qui dispose que les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment sous réserve de respecter un préavis d'un mois et d'en informer l'autre partie par LRAR ; en effet, contrairement à ce que soutient l’occupant, elle ne permet pas une résiliation « sans motif légitime » de personnes en situation précaire, mais elle confère aux deux parties le même droit de résiliation et prend place dans un dispositif d'hébergement par définition transitoire et temporaire, qui doit prendre fin en principe dès que l'occupant accède à un logement de droit commun. CA Paris (pôle 4 ch. 3), 15 septembre 2022 : RG n° 20/02022 ; Cerclab n° 9815 (bail conclu par une association avec un propriétaire privé en vue d’une sous-location à une personne en situation de précarité dans le cadre d’un dispositif d'intermédiation locative financée par le département de Paris ; refus de requalifier la convention d’hébergement, limitée à 18 mois, en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989), sur appel de TI Paris, 29 octobre 2019 : RG n° 11-19-007777 ; Dnd.
Bail d’habitation (loi du 6 juillet 1989). Aux termes de l'art. 3 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi 2014-366 dite loi Alur, dans sa rédaction applicable au présent litige, le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation ; si le contrat de bail ne comporte pas les mentions rendues obligatoires par ces dispositions légales, le premier juge a justement retenu que la locataire ne peut se borner à faire état de l'absence de ces mentions pour demander que certaines clauses du contrat soient réputées non écrites, alors qu'une telle sanction n'est pas prévue par ce texte qui permet seulement au locataire d'enjoindre son bailleur de régulariser un bail conforme aux exigences légales, ce que qu’il ne justifie pas avoir fait, et qu’au surplus celui-ci ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant de l'absence des mentions susvisées ni celle d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties. CA Douai (ch. 8 sect. 4), 15 décembre 2022 : RG n° 21/01506 ; arrêt n° 22/1095 ; Cerclab n° 9995 (application erronée du texte à un contrat conclu le 1er sept. 2016), sur appel de TJ Lille (cont. prot.), 11 janvier 2021 : RG n° 20-001033 ; Dnd.