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9822 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Location d’immeubles

Nature : Synthèse
Titre : 9822 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Location d’immeubles
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9822 (12 novembre 2025)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

PRÉSENTATION PAR CONTRAT – LOCATION D’IMMEUBLES (ILLUSTRATIONS DIVERSES)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)

 

Occupation d’un terrain en forêt domaniale. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif de la clause de résiliation permettant au bailleur de résilier le contrat si, en violation de ses obligations, le preneur n’occupait pas personnellement l’emplacement mis à disposition ou s’il transférait ou cédait le contrat à un tiers. TJ Saint-Denis de la Réunion (1re ch.), 22 octobre 2024 : RG n° 19/00090 ; Cerclab n° 23325 (contrat d’occupation de neuf ans, non renouvelable, d’un terrain en forêt domaniale littorale conclu avec l’ONF). § V. pour l’hypothèse (art. 1171 été écarté pour des questions d’application dans le temps) : CA Rouen (1re ch. civ.), 26 février 2025 : RG n° 23/03097 ; Cerclab n° 23974 (bail de chasse entre l’ONF et une association de chasse ; contestation de la clause permettant à l’ONF de déterminer unilatéralement le montant des prélèvements obligatoires de sangliers dans le cadre du plan de régulation des forêts), sur appel de TJ Rouen (pdt réf.), 25 juillet 2023 : RG n° 23/00477 ; Dnd.

Occupation du domaine public. La circonstance que l'avenant contesté ne prévoit pas de possibilité pour le cocontractant de la régie communautaire de résilier unilatéralement le contrat ne saurait constituer une clause abusive, dès lors que cet avenant constitue un contrat administratif portant sur l'occupation du domaine public et que l'amodiation des places de stationnement vise à compenser, par la location à long terme de places de stationnement au sein d'un parc de stationnement public, l'insuffisance des places de stationnement attachées au bien immobilier acquis au regard de la réglementation d'urbanisme. TA Bordeaux (1re ch.), 17 septembre 2024 : req. n° 2200604 ; Cerclab n° 23396 (contrat d’amodiation conclu entre une régie communautaire et une société privée, pour 89 places de stationnement et contrat de sous-amodiation avec des particuliers à l’occasion de l’achat d’un immeuble ; six autres décisions du même jour ; argument évoqué « en tout état de cause », le tribunal ayant écarté au préalable l’applicabilité de l’art. L. 132-1 C. consom. et de l’art. 1171 C. civ.).

Convention d’hébergement par l’intermédiaire d’une association : sous-location à un locataire précaire. N'est pas abusive la clause d’une convention d'hébergement, qui dispose que les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment sous réserve de respecter un préavis d'un mois et d'en informer l'autre partie par LRAR ; en effet, contrairement à ce que soutient l’occupant, elle ne permet pas une résiliation « sans motif légitime » de personnes en situation précaire, mais elle confère aux deux parties le même droit de résiliation et prend place dans un dispositif d'hébergement par définition transitoire et temporaire, qui doit prendre fin en principe dès que l'occupant accède à un logement de droit commun. CA Paris (pôle 4 ch. 3), 15 septembre 2022 : RG n° 20/02022 ; Cerclab n° 9815 (bail conclu par une association avec un propriétaire privé en vue d’une sous-location à une personne en situation de précarité dans le cadre d’un dispositif d'intermédiation locative financée par le département de Paris ; refus de requalifier la convention d’hébergement, limitée à 18 mois, en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989), sur appel de TI Paris, 29 octobre 2019 : RG n° 11-19-007777 ; Dnd.

Convention d’hébergement par l’intermédiaire d’une association : sous-location intergénérationnelle. N'est pas contraire aux dispositions légales (art. L. 442-8-4 CCH), sachant que la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable en l'espèce, la clause permettant aux deux parties de résilier le contrat avant l'arrivée du terme, sous réserve de respecter un préavis d'un mois ; en outre, le caractère abusif de cette clause doit être envisagé au regard de l'économie générale du contrat ; or, le bailleur est une association qui a institué une cohabitation entre un senior et un jeune au domicile du senior, en proposant à des étudiants la sous-location de logements, alors que le bailleur principal est une société qui est un tiers : dans ce contexte, il est normal qu'au regard des contraintes qu'elle rencontre, l'association bénéficie d'un préavis de courte durée qui peut effectivement être d'un mois ; la situation n'est donc pas comparable à celle d'une location en meublé. CA Paris (pôle 4 ch. 4), 9 septembre 2025 : RG n° 23/08983 ; Cerclab n° 24268 (sous-location au profit d’un étudiante par une association pour le développement d'un habitat partagé intergénérationnel, ayant elle-même conclu une convention de partenariat avec la société bailleresse ; argument surabondant dès lors que la cour qualifie le contrat de gré à gré, argument sans portée dans le cadre de l’art. L. 212-1), sur appel de TJ Paris (Jcp), 1er mars 2023 : RG n° 22/06943 ; Dnd.

Bail d’habitation (loi du 6 juillet 1989). Aux termes de l'art. 3 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi 2014-366 dite loi Alur, dans sa rédaction applicable au présent litige, le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation ; si le contrat de bail ne comporte pas les mentions rendues obligatoires par ces dispositions légales, le premier juge a justement retenu que la locataire ne peut se borner à faire état de l'absence de ces mentions pour demander que certaines clauses du contrat soient réputées non écrites, alors qu'une telle sanction n'est pas prévue par ce texte qui permet seulement au locataire d'enjoindre son bailleur de régulariser un bail conforme aux exigences légales, ce que qu’il ne justifie pas avoir fait, et qu’au surplus celui-ci ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant de l'absence des mentions susvisées ni celle d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties. CA Douai (ch. 8 sect. 4), 15 décembre 2022 : RG n° 21/01506 ; arrêt n° 22/1095 ; Cerclab n° 9995 (application erronée du texte à un contrat conclu le 1er sept. 2016), sur appel de TJ Lille (cont. prot.), 11 janvier 2021 : RG n° 20-001033 ; Dnd.