CA RENNES (2e ch.), 7 octobre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9874
CA RENNES (2e ch.), 7 octobre 2022 : RG n° 19/04358 ; arrêt n° 508
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « À cet égard, en application des articles 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, l'action de l'emprunteur en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans commençant à courir à compter de la découverte du vice. En outre, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts se prescrit quant à elle par dix ans, ramenés à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'inexactitude du TEG.
Et, il en est de même de l'action fondée sur la déclaration de clause abusive de la stipulation d'intérêts, le fait de soulever le caractère abusif d'une clause n'étant en effet pas soumis à la prescription que lorsqu'il est invoqué comme moyen de défense à une action en paiement de la banque, mais non lorsque l'emprunteur agit contre la banque afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à substituer le taux légal à son taux contractuel et à restitution du trop-perçu d'intérêts.
Il en résulte que, sur ces deux fondements invoqués à titre subsidiaire par M. X., ses demandes sont bien soumises à une prescription quinquennale, dont le point de départ est la date de conclusion du contrat lorsque cette inexactitude était décelable à la simple lecture de l'acte. »
2/ « Cependant, la BPGO fait à juste titre observer que, pour le calcul du TEG d'un prêt à périodicité mensuelle, la détermination du taux de période en lui appliquant le rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours, produit un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut son application aux prêts autres que ceux dont le TEG est calculé selon la méthode d'équivalence.
D'autre part, si, même en présence d'un prêt à périodicité mensuelle, la réalisation d'un tel calcul sur la base d'une année de 360 jours peut, lorsqu'il existe des intérêts produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives ou par le capital libéré à une date autre que la date d'échéance prévue par le tableau d'amortissement, être de nature à affecter le coût du crédit et, partant, le TEG, M. X. n'apporte pas la preuve suffisante, qui lui incombe, qu'il existe en l'espèce de telles échéances brisées ayant généré la facturation d'un trop-perçu d'intérêts intercalaires en sa défaveur, de nature à affecter l'exactitude du TEG au-delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation précitée.
À cet égard, il sera observé que l'appelant prétend que la clause litigieuse devrait être sanctionnée quand bien même il n'en serait résulté aucun surcoût d'intérêts, et fonde d'autre part son action sur l'analyse financière non contradictoire du cabinet Humania Consultants qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve.
Il en résulte que l'emprunteur ne démontre pas que cette clause créerait un déséquilibre significatif à son détriment, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive.
Surabondamment, il sera observé que cette clause, qui porte sur la rémunération prévue en contrepartie du service financier offert au consommateur et, partant, sur l'objet même du contrat, est rédigée de façon claire et compréhensible, et que l'opacité qui lui est prêtée relativement à ses prétendues conséquences économiques ne résulte que de calculs réalisés par l'emprunteur au soutien de sa contestation et dont la pertinence n'a pas été retenue.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette clause, et moins encore la stipulation d'intérêts conventionnels qui lui est en toute hypothèse distincte et demeurerait applicable quand bien même la clause de calcul des intérêts sur 360 jours serait réputée non écrite. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/04358. Arrêt n° 508. N° Portalis DBVL-V-B7D-P4S5
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 28 juin 2022
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 7 octobre 2022 par mise à disposition au greffe
APPELANT :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 6], [Adresse 3], [Localité 5], Représenté par Maître Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES, Représenté par Maître Samuel de LOGIVIERE, Plaidant, avocat au barreau de ANGERS
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable de crédit immobilier émise le 2 juin 2010, acceptée le 25 juin suivant et réitérée par acte authentique du 4 octobre 2010, la Banque populaire Atlantique, désormais dénommée Banque populaire Grand-Ouest (ci-après la BPGO), a consenti à M. X. un prêt d'un montant de 140.000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 4,35 % l'an et au taux effectif global (ci-après TEG) de 4,54 % l'an.
Par acte du 29 mars 2016, M. X. a fait assigner la BPGO devant le tribunal de grande instance de Nantes en annulation de la stipulation d'intérêts ou subsidiairement en déchéance du droit du prêteur aux intérêts, remboursement du trop-perçu d'intérêts et paiement de dommages-intérêts.
Estimant que l'exemplaire de l'offre produit n'avait pas été accepté par l'emprunteur, de sorte qu'il n'était pas prouvé que celle-ci se rapportait bien à l'opération de crédit considérée et que le TEG y figurant était bien celui contractuellement convenu, et qu'en toute hypothèse la date d'acceptation de l'offre, point de départ du délai de prescription, était inconnue, le premier juge a, par jugement du 7 mai 2019 :
- déclaré recevables les demandes de M. X.,
- débouté M. X. de toutes ses demandes,
- condamné M. X. aux dépens,
- condamné M. X. à payer à la BPGO la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. X. a relevé appel de ce jugement le 1er juillet 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
- à titre principal, déclarer la clause d'intérêts conventionnels abusive et non écrite,
- subsidiairement, prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels aux motifs que la durée et le taux de période seraient erronés comme basé sur le calcul des intérêts sur une année de 360 jours, que le TEG ne serait pas proportionnel au taux de période, et que divers frais n'auraient pas été pris en compte,
- plus subsidiairement, prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour les mêmes motifs,
- en conséquence, condamner la BPGO au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de conclusion de l'emprunt, et subsidiairement de celle de l'assignation,
- fixer le taux applicable au prêt susvisé à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période à compter de la date de conclusion de l'emprunt, et subsidiairement de celle de l'assignation,
- condamner la BPGO au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information et de loyauté, outre 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Ayant formé appel incident, la BPGO demande quant à elle à la cour de :
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré les demandes de M. X. recevables,
- dire que ces demandes sont prescrites,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué,
- en tout état de cause, débouter M. X. de toutes ses demandes,
- condamner M. X. au paiement d'une indemnité de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. X. le 11 mai 2020 et pour la BPGO le 27 janvier 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 avril 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la prescription :
Au soutien de son appel incident, la BPGO fait valoir que les demandes de M. X. seraient irrecevables comme prescrites.
À cet égard, en application des articles 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, l'action de l'emprunteur en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans commençant à courir à compter de la découverte du vice.
En outre, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts se prescrit quant à elle par dix ans, ramenés à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'inexactitude du TEG.
Et, il en est de même de l'action fondée sur la déclaration de clause abusive de la stipulation d'intérêts, le fait de soulever le caractère abusif d'une clause n'étant en effet pas soumis à la prescription que lorsqu'il est invoqué comme moyen de défense à une action en paiement de la banque, mais non lorsque l'emprunteur agit contre la banque afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à substituer le taux légal à son taux contractuel et à restitution du trop-perçu d'intérêts.
Il en résulte que, sur ces deux fondements invoqués à titre subsidiaire par M. X., ses demandes sont bien soumises à une prescription quinquennale, dont le point de départ est la date de conclusion du contrat lorsque cette inexactitude était décelable à la simple lecture de l'acte.
En l'occurrence, M. X. invoque au soutien de ses demandes la stipulation d'une clause illicite et abusive de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, ce qui aurait vicié la durée et le taux de période mentionnés dans l'offre, et que le défaut d'inclusion dans l'assiette de calcul du TEG des frais de l'assurance emprunteur, de domiciliation bancaire, de l'assurance de l'immeuble financé et des honoraires du notaire, ainsi que, laconiquement dans le dispositif de ses conclusions, le défaut de proportionnalité du TEG au taux de période.
Or, il est produit en cause d'appel un exemplaire de l'offre accepté par l'emprunteur le 25 juin 2010 et mentionnant que le taux d'intérêts était de 4,35 %, que le montant total des intérêts était de 72 065,20 euros, que les frais de l'assurance emprunteur étaient de 7.728 euros, que les frais du privilège du prêteur de derniers étaient de 671,79 euros, que les frais d'hypothèque étaient de 1.209,21 euros, que les frais de dossier étaient de 500 euros, et que le TEG annuel ressortait à 4,54 %, soit un taux de 0,378 % par période mensuelle.
Il était en outre mentionné dans les conditions générales du prêt que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours », et il était expressément précisé dans le tableau d'amortissement joint à l'acte et paraphé par l'emprunteur que la périodicité du prêt était mensuelle.
Dès lors, M. X. pouvait se convaincre, à la seule lecture de l'offre et de ses annexes, que les intérêts et le taux de période seraient calculés sur une base autre que l'année bancaire, que la périodicité du prêt était néanmoins présentée comme mensuelle et, partant, que le TEG annuel était ou non proportionnel au taux de période mensuel.
De même, il pouvait déceler que les frais de domiciliation bancaire, le coût de l'assurance incendie de l'immeuble financé et les honoraires du notaire rédacteur d'acte n'étaient pas inclus dans l'assiette de calcul du TEG.
Par conséquent, le délai de prescription des actions en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit du prêteur fondées sur ces vices était expiré depuis le 25 juin 2015 lorsque l'emprunteur a introduit son action par assignation du 29 mars 2016, de sorte que les demandes formées par M. X. sont, sur ces fondements et au titre de ces vices, irrecevables.
En revanche, la présentation de l'offre laissait faussement croire, à première lecture par l'emprunteur, que le coût de l'assurance décès et perte d'autonomie avait été pris en compte dans le calcul du TEG pour un montant de 7.728 euros, alors qu'il ne l'était pas.
Les actions exercées par M. X. sur le fondement de ce vice qui, contrairement à ce que la banque soutient, n'a pas été abandonné en cause d'appel, ne sont donc pas prescrites.
En outre, par arrêt du 10 juin 2021, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.
Il s'en déduit que la demande principale de M. X. tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 devenu L. L. 212-1 du code de la consommation n'est pas soumise à la prescription quinquennale.
Sur la clause abusive de calcul des intérêts sur 360 jours :
Il est mentionné dans les conditions générales du prêt que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours », et il était expressément précisé dans le tableau d'amortissement joint à l'acte et paraphé par l'emprunteur que la périodicité du prêt était mensuelle.
M. X. soutient que cette clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle de l'année civile, ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d'en résulter à son détriment et crée un déséquilibre significatif, devrait être déclarée abusive en application de l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation.
Cependant, la BPGO fait à juste titre observer que, pour le calcul du TEG d'un prêt à périodicité mensuelle, la détermination du taux de période en lui appliquant le rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours, produit un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut son application aux prêts autres que ceux dont le TEG est calculé selon la méthode d'équivalence.
D'autre part, si, même en présence d'un prêt à périodicité mensuelle, la réalisation d'un tel calcul sur la base d'une année de 360 jours peut, lorsqu'il existe des intérêts produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives ou par le capital libéré à une date autre que la date d'échéance prévue par le tableau d'amortissement, être de nature à affecter le coût du crédit et, partant, le TEG, M. X. n'apporte pas la preuve suffisante, qui lui incombe, qu'il existe en l'espèce de telles échéances brisées ayant généré la facturation d'un trop-perçu d'intérêts intercalaires en sa défaveur, de nature à affecter l'exactitude du TEG au-delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation précitée.
À cet égard, il sera observé que l'appelant prétend que la clause litigieuse devrait être sanctionnée quand bien même il n'en serait résulté aucun surcoût d'intérêts, et fonde d'autre part son action sur l'analyse financière non contradictoire du cabinet Humania Consultants qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve.
Il en résulte que l'emprunteur ne démontre pas que cette clause créerait un déséquilibre significatif à son détriment, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive.
Surabondamment, il sera observé que cette clause, qui porte sur la rémunération prévue en contrepartie du service financier offert au consommateur et, partant, sur l'objet même du contrat, est rédigée de façon claire et compréhensible, et que l'opacité qui lui est prêtée relativement à ses prétendues conséquences économiques ne résulte que de calculs réalisés par l'emprunteur au soutien de sa contestation et dont la pertinence n'a pas été retenue.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette clause, et moins encore la stipulation d'intérêts conventionnels qui lui est en toute hypothèse distincte et demeurerait applicable quand bien même la clause de calcul des intérêts sur 360 jours serait réputée non écrite.
Sur le coût de l'assurance emprunteur :
M. X. soutient subsidiairement que le TEG du prêt serait inexact en ce que le coût de l'assurance décès et perte d'autonomie n'aurait pas été inclus dans l'assiette de calcul de celui-ci.
Il résulte cependant des conditions générales du prêt que l'assurance était facultative, l'emprunteur ayant le choix d'y adhérer ou d'y renoncer, étant en outre précisé aux conditions particulières que l'attention de celui-ci était attirée sur les conséquences de sa décision de refus d'être assuré en cas de sinistre.
Dès lors, cette assurance n'était pas une condition de l'octroi du crédit et, partant, son coût n'avait pas à être pris en compte dans le calcul du TEG.
Sur les autres demandes :
La demande en paiement de dommages-intérêts, fondée sur ces mêmes griefs précédemment écartés comme étant prescrits ou mal fondés, ne pourra qu'être rejetée.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la BPGO l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a qu'il a déclaré les demandes M. X. recevables quel que soit leur fondement ;
Déclare irrecevables les demandes de M. X. en annulation de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit du prêteur aux intérêts fondées sur la stipulation de la clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, l'indication d'un taux et d'une durée de période inexacte, le défaut de proportionnalité du TEG au taux de période et le défaut d'inclusion dans l'assiette de calcul du TEG des frais de domiciliation bancaire, du coût de l'assurance incendie de l'immeuble financé et des honoraires du notaire ;
Déclare recevables la demande de M. X. tendant à voir réputer non écrite une clause abusive la clause de calcul des intérêts sur 360 jours et celles fondées sur le défaut d'inclusion dans l'assiette de calcul du TEG du coût de l'assurance décès et perte d'autonomie ;
Déboute M. X. de sa demande tendant à voir réputer non écrite comme abusive la clause de calcul des intérêts sur 360 jours ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions ;
Condamne M. X. à payer à la Banque populaire Grand-Ouest une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X. aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT